The Angolagate is the name given to a vast affair of arms and war material sales between France and Angola by President Dos Santos in the years 1993-1998, during the civil war in Angola (1975-2002) and linked to that money laundering from arms trafficking. The amount of these sales is estimated at some $ 790 million.
The sentence for the “Angolagate affair” was handed down on October 27, 2009. Charles Pasqua and Jean-Charles Marchiani were found guilty of taking money from Arkady Gaydamak and Falcone while knowing it was proceeds of crime, from the Slovak company ZTS Osos, having acounts at the Russian Bank Rossiyski Credit and COMMERCIAL BANK MOSKVA. Gaydamak claimed that the main shareholder of the Slovak company ZTS Osos, which he headed, was Russian arms exporter Spetsvneshtekhnika.
“According to Mr. CURIAL, Mr. FALCONE had explained that it was a Slovak company linked to the KGB, a service to which Mr. GAYDAMAK had been a member (page 178 of the sentence).”
Gaydamak, alias Bar Lev ARYE (his Israeli ID) and Falcone were found guilty of illegal arms deals, tax fraud, money laundering, embezzlement and others, sentenced to six years in prison and multi-million-euro fines each. Gaydamak was sentenced in absentia. Falcone, who tried and failed to claim diplomatic immunity in the case, was taken into custody by police. Jean-Christophe Mitterrand was found guilty of receiving $2 million from Falcone and Gaydamak to promote their interests, and sentenced to a two-year suspended sentence and a €375,000 fine. In total, thirty six individuals were convicted of various levels of involvement in the scandal,21 of them appealed the decision.
Gaydamak also claimed that he had a diplomatic immunity as an Ambassador of Angola to UNESCO (the court refused to consider a Gaydamak’s diplomatic immunity in France).
The Paris Court of Appeal’s decision was given on April 29, 2011. Gaydamak’s sentence was reduced to three years of prison and €375,000 fine for tax evasion and laundering of money of “serious criminal origin” (p.73 of the appeal decision). The appeal decision confirmed the international arrest warrant for Gaydamak (ibid). The appeal court cleared the majority of defendants, including Gaydamak, for proper arms trafficking, accepting their claims that they acted on behalf of Angola’s government.
See more about the appeal decision (in French) and its criticism: the appeal trial was preceded by a singular episode. Five weeks before the opening of the hearing on this diplomatically and economically sensitive subject – Angola is one of the largest oil producers in Africa – President Christian Pers was surprised to learn of his sudden promotion to the Court of Cassation and its immediate replacement. Before that, Mr. Pers had made two unwelcome decisions by refusing to grant the defendant, partner of Gaydamak Pierre Falcone’s requests for release.
During the trial was said that to be involved in legal oil businesses in Angola via Glencore. (See also, Glencore’s involvement in Nordex with Grigory Luchanski, p.92).
Gaydamak said to Russian press that the case is of ” pure politics”. In the same interview, Gaydamak said he helped Lev Leviev alias Levaev to set up diamonds trading with Angola, having a company Africa Israel together with Levaev. In 2012, Gaydamak sued Leviev in London over unpaid commission for diamond businesses and lost the suite.
In 2018 brother and son of Levaev were reportedly arrested in Israel in the case of diamonds smuggling. (See also mentions of Levaev in a Gennady Petrov’s conversation from Tambovskaya gang case and an Austrian Prosecution’s document on Leviev’s link to Mikhail Chernoy from Izmaylovskaya gang).
Taiwanchik (Alimzhan Toktakhunov) claimed in an interview that Gaydamak was his friend. Gaydamak resides in Moscow.
In 1972, Gaydamak emigrated to Israel and than to France from USSR on the so-called Jewish exit visa. See more on this type of emigration and suspicion of cooperation with KGB of the new immigrants also involved in organized crime, raised by Swiss Intelligence (2007) and an FBI report (90ths).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
27 octobre 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
11ème chambre – 3ème section
N° : 0019292016
Page n 1o
Jugement n° 1
ENTÊTE : PAGES 1 à 64
– prévenus : pages 3 à 60
– parties civiles : pages 60 à 62
– témoins : pages 63 et 64
PROCÉDURE D’AUDIENCE : PAGES : 65 à 130
MOTIFS ET DISPOSITIF : PAGES 131 à 515
– sommaire : pages 131 à 141
– motifs : pages 142 à 475
– dispositif pages 476 à 515
CE DOCUMENT N’EST PAS LA COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DU JUGEMENT
Page n 2o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne le 27 février 2008, suivie d’une
audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une signification à
personne en date du 04 juin 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: ALCARAZ
: Jean-Claude
: 04 mai 1938
: MEKNES, MAROC
: Jean ALCARAZ
: Jeanne MORANT
:
: Chez Me Eric MORAIN
française
7 rue Bayard
75008 PARIS
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
: publicitaire
:
retraité
: marié
Nombre d’enfants : 2
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 01 août 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le17 avril 2008 ;
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Jean-Noël BOST, avocat
au barreau de Paris (R114), qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 17 février 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à domicile en date du 18 mars 2008,
suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 20
mars 2008, suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date
du 17 avril 2008.
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Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
: ALCARAZ
: Michel
: 13 mars 1942
: MEKNES, MAROC
: Jean ALCARAZ
: Jeanne MORANT
:
: Médaille d’Honneur de la Police
: 1 rue de la châtaigneraie
31140 AUCAMVILLE
: commissaire divisionnaire
française
Profession
Situation d’emploi :
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: marié
retraité
Nombre d’enfants : 2
er
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 28 juin 2001
avec cautionnement préalable et obligation de verser, par chèque certifié au
régisseur de ce tribunal la somme de 400.000 francs en quatre versements de
100.000 francs tous les premiers du mois à compter du 1 août 2001
garantissant à concurrence de 100.000 francs pour la représentation à tous les
actes de la procédure, l’exécution du jugement ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 300.000 francs
pour le paiement, dans l’ordre suivant, de la réparation des dommages causés
par l’infraction et des restitutions ainsi que des amendes ; Acte d’appel en date
du 02 juillet 2001 ;
– Ordonnance rectificative du contrôle judiciaire en date du 02 juillet 2001, en
ce que les dates d’échéance de la caution seront modifiées comme suit : quatre
versements de 100.000 francs tous les premiers du mois à compter du 1er
septembre 2001 ; Acte d’appel en date du 05 juillet 2001 ; Arrêt de la 5ème
chambre de l’instruction en date du 02 août 2001 et ordonne la jonction des
dossiers enregistrés au greffe de la chambre de l’instruction sous les numéros
2001/4110 et 2001/04113, déclare les appels recevables et les joint, et confirme
les ordonnances entreprises ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
18 juin 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 21 juin 2002 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 05
juillet 2002 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 10
juillet 2002 en ce que le cautionnement est limitée à la somme déjà versée de
30.489,80 euros (correspondant à la somme de 200.000 francs) garantissant à
concurrence de 10.000 euros la représentation à tous les actes de la procédure,
l’exécution du jugement, les autres obligations de la présente ordonnance et de
20.489,80 euros le paiement dans l’ordre suivant, de la réparation des dommages
causés par l’infraction et des restitutions ainsi que des amendes ; Acte d’appel en
ème
date du 17 juillet 2002 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction en date du 20
septembre 2002 et infirme l’ordonnance entreprise et donne mainlevée de
l’interdiction de sortir du territoire national métropolitain, ordonne la restitution
du passeport et dit que les autres obligations du contrôle judiciaire sont
inchangées ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Michel ALCARAZ la somme de
100.000 francs le 03 septembre 2001 et de 100.000 francs 12 décembre 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en
date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Page n 4o
Jugement n° 1
Comparution
: comparant, assisté de Maître Martine HERBIERE,
avocate au barreau de Paris (U9), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 17 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 29 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
Profession
: ANSELIN
: Paul, Hubert
: 28 août 1931
: ARCACHON (33)
: Marc Bernard ANSELIN
: Germaine BROUILLET
:
: Commandant de l’ordre de la Légion d’Honneur,
française
Officier de l’ordre national du Mérite,
Croix de la Valeur Militaire
: LE CLOS HAZEL
56800 PLOERMEL
ou/ 8, Place de Séoul
75014 PARIS
: gérant de sociétés
Conseiller Général de Bretagne
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
: séparé de fait
Nombre d’enfants : 2
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 02 octobre
2002 avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 100.000 Euros en 2 versements de 50.000 euros à
échéance des dates suivantes du 02/11/2002 et 02/12/2002, garantissant à
concurrence de 25.000 euros pour la représentation à tous les actes de la
l’exécution des autres obligations prévues dans
procédure ainsi que
l’ordonnance et à concurrence de 75.000 euros pour le paiement, dans l’ordre,
de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des
amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire en date du
03 octobre 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 08 octobre 2002 ; Acte d’appel en date du 10
octobre 2002 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de
Paris en date du 15 novembre 2002 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
20 décembre 2006 ; Ordonnance de rejet partielle du contrôle judiciaire en date
du 21 décembre 2006 ; le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Paul
ANSELIN la somme de 50.000 euros le 04 novembre 2002 et de 50.000 euros le
29 novembre 2002 ;
ème
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Jugement n° 1
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en
date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant,
assisté
de Maître
Jean-Michel
BARGIARELLI, avocat au barreau de Paris (D2070),
qui dépose des conclusions régulièrement datées du 25
février 2009 et signées par le président et le greffier et
jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 20 mars 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: ANTAKI
: Nicolas
: 14 décembre 1958
: LE CAIRE, EGYPTE
: Edgar ANTAKI
: Gracy GHADBAN
:
: 28/30, Boulevard de la Saussaye
92200 NEUILLY SUR SEINE
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: chef d’entreprise au Maroc
: marié
Nombre d’enfants : 1
er
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 23 mai 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 1.000.000 de francs en 2 versements aux dates suivantes
le 1 versement de 500.000 francs avant le 15 juin 2001 et le 2
versement
de 500.000 francs avant le 15 juillet 2001, garantissant à concurrence de
300.000 francs pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 700.000 francs pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions, de la dette alimentaire et
des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 25 juin
2001 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 28 juin
2001, disant que l’échéance du cautionnement restant du est modifiée comme suit,
500.000 francs en cinq versements de 100.000 francs le 15 de chaque mois à
compter du 15 juillet 2001 ;
ème
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Jugement n° 1
ème
ème
Acte d’appel en date du 29 juin 2001 ; Arrêt de la 5
chambre de l’instruction de
la Cour d’appel de Paris en date du 02 août 2001, confirmant l’ordonnance
entreprise ; Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20
novembre 2001, rejetant le pourvoi ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 01
octobre 2001 ; Lettre en date du 02 octobre 2001 autorisant une dispense
temporaire d’obligation du contrôle judiciaire n(cid:47)138-1 du CPP ; le régisseur de
ce Tribunal ayant reçu de M. Nicolas ANTAKI la somme de 500.000 francs le 14
juin 2001 et la somme de 12.800 euros le 15 mars 2002 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 15
mars 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 21 mars 2002 ; Acte d’appel en date du 25 mars 2002 ; Arrêt
de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 17 mai
2002, infirmant partiellement l’ordonnance entreprise et dit que le montant du
cautionnement est ramené à la somme de 89.024,51 euros, déjà versée, ledit
cautionnement garantissant à concurrence de 20.000 euros la représentation à tous
les actes de la procédure de l’intéressé et de 69.024,54 euros le paiement de la
réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Ordonnance de soit communiqué aux fins de réquisitions sur la révocation du
contrôle judiciaire de M. Nicolas ANTAKI ; réquisitions aux fins de placement
en détention provisoire en date du 03 mai 2002 ; Ordonnance de saisine du Juge
des Libertés et de la Détention pour révocation du contrôle judiciaire en date du
03 mai 2002 ; Mandat de dépôt en date du 03 mai 2002 ; Ordonnance de mise
en détention provisoire en date du 03 mai 2002 ; Acte d’appel en date du 03 mai
2002 ; Arrêt de la 1 Chambre de l’instruction en date du 13 mai 2002,
confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 23 mai 2002 ;
Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 28
mai 2002, constatant que le montant du cautionnement a été ramené à 89.024,51
euros par arrêt de la Chambre de l’instruction en date du 17 mai 2002 et a été
versé au régisseur du Tribunal de Grande Instance de Paris, garantissant à
concurrence de 20.000 euros pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 69.024,54 euros pour le paiement, dans
l’ordre, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 29 juillet 2002 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date
du 31 juillet 2002 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 13
décembre 2002 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 20 décembre 2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
ère
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Florence GAUDILLIERE,
avocate au barreau de Paris (E951), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 18 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 7o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR UN PARTICULIER ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 26 février 2008,
suivie d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une
signification à personne en date du 03 juin 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: ATTALI
: Jacques, José, Mardoche
: 01 novembre 1943
: ALGER, ALGERIE
: Simon ATTALI
: Fernande ABECASSIS
:
: Elisant domicile chez Maître Jean-Michel DARROIS
française
69 avenue Victor-Hugo
75016 PARIS
Profession
: écrivain, gérant de société, président d’ONG à but non
lucratif
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: marié
Nombre d’enfants : 2
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 08 mars 2001
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 1,5 MF en 1 versement avant le 30 mars 2001,
garantissant à concurrence de 500.000 francs pour la représentation à tous les
actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 1 MF pour le paiement, dans l’ordre, de la
réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des
amendes ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Jacques ATTALI la somme de
1.500.000,00 francs le 27 mars 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en
date du 05 avril 2007;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Jean-Michel DARROIS,
avocat au barreau de Paris (R170) et de Maître Marie-
Noëlle DOMPE, avocate au barreau de Paris (R170), qui
déposent des conclusions de nullité régulièrement datées
du 6 octobre 2008 et signées par le président et le
jointes au dossier, qui déposent des
greffier et
conclusions régulièrement datées du 23 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 8o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à Parquet en date du 14 janvier 2008,
suivie d’une citation remise à personne en date du 04 mars 2008, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: AUTRAN
: Jean-Marie
: 11 décembre 1951
: ST MEDARD EN JALLES (33)
:
:
:
: 18601 Amate Circle Villa Park
(Ignoré)
(Ignoré)
française
CALIFORNIE 92861 USA (ETATS-UNIS)
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: enseignant (professeur de français)
: marié
Mesures de sûreté
: mandat d’arrêt du 14 mai 2003.
Situation pénale
: en fuite
Comparution
: non comparant,
représenté par Maître Frédérique
CAPITANI, avocate au barreau de Marseille,
régulièrement muni d’un pouvoir de représentation lors
de l’audience de renvoi du 17 avril 2008, qui dépose des
conclusions de nullité régulièrement datées du 6 octobre
2008 et signées par le président et le greffier et jointes
au dossier et qui dépose des conclusions régulièrement
datées du 24 février 2009 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à domicile en date du 10 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 12 mars
2008, suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
Page n 9o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: CAZAUBON
: Xavier, Jean-François
: 02 novembre 1963
: BIARRITZ (64)
: Georges CAZAUBON
: Yvette JEAN
:
française
: Ribera de Cupia N°92
Col Lomas ALtas 11010 MEXICO DF (MEXIQUE)
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: chargé de relations publiques
: salarié
: divorcé
Nombre d’enfants : 2
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 21 mars 2002
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 50.000 Euros en 5 versements de 10.000 euros à
échéance des dates suivantes : 15 avril 2002, 15 mai 2002, 15 juin 2002, 15
juillet 2002 et 15 août 2002, garantissant à concurrence de 30.000 euros pour
la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des
autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 20.000 euros
pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Demande de mainlevée et de modification de contrôle judiciaire en date du 15
avril 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle judiciaire
en date du 23 avril 2002 ; Acte d’appel en date du 25 avril 2002 ; Arrêt de la 3ème
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 21 juin 2002
infirme l’ordonnance entreprise et constate l’irrecevabilité de la demande de
mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 11 juin 2002 ;
ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en
date du 21 juin 2002 ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 02 juillet 2002 ;
Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en
ème
date du 10 juillet 2002 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour
d’appel de Paris en date du 20 septembre 2002 et infirme l’ordonnance entreprise
et dit que le montant du cautionnement est ramené de 50.000 euros à 20.000 euros
à verser avant le 1 novembre 2002, garantissant à concurrence de 15.000 euros
la représentation à tous les actes de la procédure de l’intéressé et de 5.000 euros
le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes et dit que les autres obligations du contrôle judiciaire sont
inchangées ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Xavier CAZAUBON la somme de
10.000 euros le 16 avril 2002 et de 10.000 euros le 15 mai 2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en
date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
er
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Daniel LALANNE, avocat
au barreau de Bordeaux, qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 17 février 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 10o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)complicité de CRÉATION OU UTILISATION SANS DÉCLARATION
PRÉALABLE D’UN ETABLISSEMENT POUR LA FABRICATION OU LE
COMMERCE EN GROS DE MATÉRIEL DE GUERRE, ARME,
MUNITION OU DE LEURS ÉLÉMENTS DE CATÉGORIE 1 A 7 ;
(cid:84)complicité de FABRICATION OU COMMERCE SANS AUTORISATION
DE MATÉRIEL DE GUERRE, ARME ET MUNITION DE DÉFENSE DE
CATÉGORIE 1 A 4 ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne le 11 mars 2008, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: CURIAL
: Jean-Bernard
: 20 février 1939
: CHAMBERY (73)
: Alphonse CURIAL
: Annette FORAY
:
: 6, Rue Albert Dammouse
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
92310 SEVRES
:
retraité
: concubin
Nombre d’enfants : 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 mars 2003
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 200.000 Euros en 2 versements de 100.000 euros à
échéance des dates suivantes : 15 avril 2003 et 15 mai 2003 garantissant à
concurrence de 100.000 euros pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 100.000 euros pour le paiement, dans
l’ordre, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages
causés par l’infraction et les restitutions, des frais avancés par la partie
publique et des amendes ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire le 13 mai 2003 ;
ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 15 mai 2003 en ce que le
solde du cautionnement s’élevant à la somme de 100.000 euros devra être acquitté
comme suit : 40.000 euros au 15 mai 2003, 30.000 euros au 15 juin 2003 et
30.000 euros au 15 juillet 2003 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire le 10 octobre
2006 ; autorisation du 12 octobre 2006 de se rendre en Angleterre ;
reçu caution le 11 avril 2003 de 100.000 euros, le 20 mai 2003 de 40.000 euros,
le 13 juin 2006 de 30.000 euros et le 10 juillet 2003 de 30.000 euros ;
Page n 11o
Jugement n° 1
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en
date du 05 avril 2007.
– Demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 27 juin 2007 ;
Jugement de la juridiction de jugement en date du 04 juillet 2007 rejetant la
demande de restitution de la caution, autorisant M. CURIAL à se rendre dans tous
les pays membres de l’Union Européenne et rejetant la demande de restitution du
passeport et ordonnant le maintien des autres obligations du contrôle judiciaire
auquel est soumis M. CURIAL ;
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 30 novembre 2007 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 10 décembre 2007 et
rejette la demande de modification des obligations du contrôle judiciaire
présentée par M. CURIAL ; Appel en date du 13 décembre 2007 ; Arrêt de la 9ème
chambre de la Cour d’appel de Paris en date du 21 février 2008 et confirme le
jugement entrepris ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Jean-Paul LEVY, avocat
au barreau de Paris (W17), de Maître Dominique
RICHARD, avocat au barreau de Paris (P376) et de Me
Patrick MAISONNEUVE, avocat au barreau de Paris
(D1568), qui s’associent verbalement aux conclusions
de nullité en date du 12 janvier 2009 et du 9 février
2009, et qui déposent des conclusions régulièrement datées
du 24 février 2009 et signées par le président et le greffier
et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 18 mars 2008, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: DARGERY
: Sylvain, Jean
: 18 novembre 1967
: VERSAILLES (78)
: Jean-Pierre DARGERY
: Odette ROLLAND
:
: 28 cottage de Cernay
française
78720 CERNAY LA VILLE
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
: gérant de société
: divorcé
Nombre d’enfants : 2
Page n 12o
Jugement n° 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 21 juin 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 300.000 francs en 3 versements de 100.000 francs
chacun aux dates suivantes : 15 juillet, 15 aout et 15 septembre 2001,
garantissant à concurrence de 100.000 francs pour la représentation à tous les
actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 200.000 francs pour le paiement, dans
l’ordre, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ; le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Sylvain
DARGERY la somme de 100.000 francs le 16 juillet 2001, le 14 août 2001 et
le 14 septembre 2001 ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 21 juin 2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
16 juillet 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 18 juillet 2002 ;
– Courrier en date du 03 janvier 2003 ; dispense temporaire d’obligation du
contrôle judiciaire en date du 06 janvier 2003 ;
– Courrier en date du 08 janvier 2003 ; dispense temporaire d’obligation du
contrôle judiciaire en date du 08 janvier 2003 ;
– Courrier en date du 13 mai 2003 ; Vu et ne s’oppose en date du 14 mai 2003 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
26 novembre 2003 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date
du 01 décembre 2003 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
Comparution
: placé sous contrôle judiciaire
: comparant, assisté de Monsieur le Bâtonnier Frédéric
LANDON, avocat au barreau de Versailles.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 10 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: DELUBAC
: Thierry, Jacques, André
: 23 mars 1962
: MONTBELIARD (25)
: Jacques DELUBAC
: Andrée ACHARD
:
: 1, rue des Coches
française
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: cadre commercial dans une société d’ingénierie
: marié
Nombre d’enfants : 2
Page n 13o
Jugement n° 1
er
ème
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 15 janvier
2004, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 1.000.000 Euros en 1 versement avant le 1 février 2004
garantissant à concurrence de 300.000 euros pour la représentation à tous les
actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 700.000 euros pour le paiement, dans
l’ordre, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages
causés par l’infraction, des restitutions ainsi que la dette alimentaire, des frais
avancés par la partie publique et des amendes ; Acte d’appel en date du 23
janvier 2004 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris
en date du 20 février 2004, infirmant partiellement l’ordonnance entreprise et dit
n’y avoir lieu à obligation de ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire
national ainsi qu’à une obligation de se présenter une fois par semaine au
commissariat de police de Saint Germain en Laye et dit que M. DELUBAC
versera au régisseur du Tribunal de grande instance de Paris un cautionnement de
400.000 euros, en un versement avant le 30 avril 2004, garantissant à hauteur de
100.000 euros sa représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution de l’autre obligation de l’ordonnance et à hauteur de 300.000 euros,
le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et les
restitutions ainsi que des amendes, et confirme l’ordonnance entreprise en ce qui
concerne l’obligation pour M. Thierry DELUBAC de s’abstenir de recevoir,
rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les co-mis en
examen à l’exception de son épouse ;
– Mandat d’amener en date du 18 octobre 2006, pour être présenté devant le Juge
des Libertés et de la Détention dans le cadre de l’inobservation de son contrôle
judiciaire ; Réquisitions sur révocation du contrôle judiciaire en date du 16
octobre 2006 ; Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention pour
révocation du contrôle judiciaire en date du 23 octobre 2006 ; Procès verbal de
débat contradictoire en date du 23 octobre 2006 ; Ordonnance de mise en
détention provisoire en date du 23 octobre 2006 ; Mandat de dépôt en date du
23 octobre 2006 ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 24 octobre 2006 ;
Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 24
octobre 2006, avec cautionnement préalable et obligation de verser au
régisseur de ce tribunal la somme de 400.000 Euros dont 100.000 euros
préalablement à la mise en liberté et 300.000 euros en 3 versements de
100.000 euros à échéance du 02 décembre 2006, du 02 janvier 2007 et 02
la
février 2007, garantissant à concurrence de 100.000 euros pour
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 30.000 euros pour
le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. DELUBAC la somme de 100.000
euros le 26 octobre 2006, le 1 décembre 2006, le 02 janvier 2007 et le 02 février
2007 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 15
décembre 2006 ; Ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire en
date du 21 décembre 2006 ; Acte d’appel en date du 26 décembre 2006 ; Arrêt de
la 6
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 30 janvier
2007, confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 26
décembre 2006 ; Ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire en
date du 03 janvier 2007 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
ème
er
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Page n 14o
Jugement n° 1
Comparution
: comparant, assisté de Me Léon-Lef FORSTER, avocat
au barreau de Paris (E337).
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 11 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception non signé, suivie d’une
audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une signification à
mairie en date du 05 juin 2008, suivie d’une lettre recommandée avec accusé
de réception non signé, revenu “n’habite pas à l’adresse indiquée”.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Domicile
: DUCHARNE
: Justine, Marguerite, Marie
: 16 avril 1975
: NEUILLY SUR SEINE (92)
: François DUCHARNE
: Joan LOOPUYT
:
: 24, Place des Marronniers
60300 COURTEUIL
française
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: sans emploi
: mariée
Nombre d’enfants : 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 10 avril 2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du
05 avril 2007.
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparante, assistée de Maître Richard KOPLEWICZ,
avocat au barreau de Paris (D1721), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 17 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
Page n 15o
Jugement n° 1
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 22 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Domicile
: DUFRIEN
: Emmanuelle
: 21 mai 1967
: PARIS 17EME (75)
: Jean-Claude DUFRIEN
: Claude CHALOIN
:
: 3 rue du Printemps
75017 PARIS
française
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: consultante en communication
: à la recherche d’un emploi
: célibataire
er
ème
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 15 novembre
2001, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 100.000 francs en 10 versements de 10.000 francs au 1er
de chaque mois à compter du 1 janvier 2002, garantissant à concurrence de
50.000 francs pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 50.000 francs pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
03 juin 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 06 juin 2002 ; Acte d’appel en date du 11 juin 2002 ; Arrêt
de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 05 juillet
2002, infirmant l’ordonnance entreprise et dit que le montant du cautionnement
sera ramené à 7.622,45 euros (50.000 francs), somme déjà versée, garantissant à
concurrence de 3.500 euros la représentation en justice et à concurrence de
4.122,45 euros le paiement des réparations et des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
21 novembre 2003 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 26 novembre 2003 ; Acte d’appel en date du 28
novembre 2003 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction en date du 09 janvier
2004, confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 16 juin
2006 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 20
juin 2006 ; le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de Mme Emmanuelle DUFRIEN
la somme de 10.000 francs le 28 décembre 2001, de 1524,49 euros le 01 février
2002, de 1525 euros le 01 mars 2002, le 02 avril 2002, de 1524,50 euros le 02 mai
2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
ème
Situation pénale
Comparution
: placé sous contrôle judiciaire
: comparante, assistée de Maître Michael SICAKYUZ,
avocat au barreau de Paris (D611), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 11 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 16o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne le 20 février 2008, suivie
d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une signification
à personne le 03 juin 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Nom marital
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Domicile
: FALCONE
: BOUDREAULT
: Josée Lyne
: 05 septembre 1949
: Alger, ALGERIE
: Pierre FALCONE
: Vincente ORTEGA
:
: Chez Me MARSIGNY
100 rue de l’Université
75007 PARIS
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
: expert et marchand de tableau
: mariée
er
er
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 17 mai 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 5.000.000 de francs en deux versements de 2,5 MF aux
dates suivantes : 1 juin 2001 et 1 juillet 2001 Euros garantissant à
concurrence de 1,5 MF pour la représentation à tous les actes de la procédure
ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à
concurrence de 3,5 MF pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 31
mai 2001 ; Note du juge constatant que la demande est devenue sans objet ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
04 juillet 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle
judiciaire en date du 13 juillet 2001 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 26
novembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 05 décembre 2001 ; Acte d’appel en date du 10 décembre
2001 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date
du 18 janvier 2002 et infirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
21 janvier 2002 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en
date du 24 janvier 2002 ;
ème
Le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de Mme FALCONE épouse
BOUDREAULT la somme de 500.000 francs le 01 juin 2001 ;
Page n 17o
Jugement n° 1
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire , article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placée sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparante,
assistée
de Maître Emmanuel
MARSIGNY, avocat au barreau de Paris (D1563), qui
dépose des conclusions régulièrement datées du 23 février
2009 et signées par le président et le greffier et jointes au
dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)CRÉATION OU UTILISATION SANS DÉCLARATION PRÉALABLE
D’UN ETABLISSEMENT POUR LA FABRICATION OU LE COMMERCE
EN GROS DE MATÉRIEL DE GUERRE, ARME, MUNITION OU DE
LEURS ÉLÉMENTS DE CATÉGORIE 1 A 7 ;
(cid:84)FABRICATION OU COMMERCE SANS AUTORISATION DE
MATÉRIEL DE GUERRE, ARME ET MUNITION DE DÉFENSE DE
CATÉGORIE 1 A 4 ;
(cid:84) E X E R C I C E S A N S A U T O R I S A T I O N D E L ‘ A C T I V I T É
D’INTERMÉDIAIRE OU D’AGENT DE PUBLICITÉ A L’OCCASION DE
LA FABRICATION OU DU COMMERCE DE MATÉRIEL DE GUERRE,
ARME ET MUNITION DE DÉFENSE DE CATÉGORIE 1 A 4 ;
(cid:84)ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)SOUSTRACTION A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE
L’IMPÔT : OMISSION DE DÉCLARATION – FRAUDE FISCALE ;
(cid:84)OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE :
FRAUDE FISCALE ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UN PARTICULIER ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UN ELU PUBLIC.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 03 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 mars 2008,
suivie d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une
signification à mairie en date du 06 juin 2008, suivie d’une lettre
recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2008.
Page n 18o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
Profession
: FALCONE
: Pierre Joseph
: 19 mars 1954
: ALGER, ALGERIE
: Pierre FALCONE
: Vincente ORTEGA
:
française et angolaise
: 56 avenue Montaigne
75008 PARIS
: directeur de société
Ministre Conseiller à la délégation permanente de
l’Angola auprès de l’UNESCO
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: marié
Nombre d’enfants : 3
ème
ème
Mesures de sûreté :
– Mandat de dépôt en date du 2 décembre 2000 ; Ordonnance de mise en
détention provisoire en date du 2 décembre 2000 ; Déclaration d’appel référé
liberté en date du 2 décembre 2000 ; Acte d’appel référé liberté en date du 4
décembre 2000 ; Arrêt de la 3
chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris
en date du 15 décembre 2000 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 29 janvier 2001 ;
Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention, suite à une
demande de mise en liberté, en date du 31 janvier 2001 ; Ordonnance de rejet de
demande de mise en liberté en date du 02 février 2001, notifiée le 05 février 2001 ;
Acte d’appel en date du 06 février 2001 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction
de la Cour d’appel de Paris en date du 16 février 2001 et confirme l’ordonnance
entreprise, notifié le 21 février 2001 ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 8 février 2001 ;
Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention en date du 9 février
2001 ; Ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 13 février
2001, notifiée le 15 février 2001 ;
– Ordonnance aux fins d’enquête sociale en date du 22 mars 2001 ;
– Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention en date du 12 mars
2001 ; Procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de détention
provisoire en date du 26 mars 2001 ; Ordonnance de prolongation de la détention
provisoire en date du 26 mars 2001 ; acte d’appel en date du 27 mars 2001 ; Arrêt
de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 06 avril
2001 et confirme l’ordonnance entreprise ; Pourvoi en date du 06 avril 2001 ;
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 11 juillet 2001
et rejette le pourvoi, notifié le 01 septembre 2001 ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 27 juin 2001 ; Ordonnance
de saisine du Juge des Libertés et de la Détention en date du 29 juin 2001 ;
Ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 4 juillet 2001,
notifiée le 06 juillet 2001 ; Acte d’appel en date du 05 juillet 2001 ; Arrêt de la
Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris (arrêt n(cid:47)19) en date du
5
17 juillet 2001 déclarant la demande recevable et la dit mal fondée, sur la publicité
des débats et Arrêt de la 5
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris
(arrêt n(cid:47)20) en date du 17 juillet 2001 et confirme l’ordonnance entreprise ;
Pourvoi ; Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 16
octobre 2001, casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts n(cid:47)19 et 20 de
la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 17 juillet 2001
et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi et renvoie les causes et les
parties devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris autrement
composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ème
ème
ème
Page n 19o
Jugement n° 1
chambre de l’instruction pour requête en annulation de pièces en
– Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention pour prolongation
de la détention provisoire en date du 10 juillet 2001 ; Procès-verbal de débat
contradictoire sur la prolongation de détention provisoire en date du 25 juillet
2001 ; Procès-verbal de notification de décision après débat contradictoire sur la
prolongation de détention provisoire en date du 26 juillet 2001 ; Acte d’appel en
ème
Chambre de l’instruction de la Cour
date du 26 juillet 2001 ; Arrêt de la 5
d’appel de Paris en date du 07 août 2001 et confirme l’ordonnance entreprise ;
Pourvoi ; Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 14
novembre 2001 rejetant le pourvoi ;
ème
– Arrêt de la 3
date du 21 septembre 2001 ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 24 septembre 2001 ;
Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention sur demande de
mise en liberté en date du 25 septembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande
de mise en liberté en date du 28 septembre 2001 ; Acte d’appel en date du 2
octobre 2001 ; Arrêt de la 3
Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de
Paris en date du 19 octobre 2001 et confirme l’ordonnance entreprise ; Arrêt de
la 3
Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 19 octobre
2001 statuant sur une demande de publicité des débats ; Arrêt de la Chambre
Criminelle de la Cour de cassation en date du 08 janvier 2002, disant n’y avoir
lieu à statuer ;
– Ordonnance de soit-communiqué de placement sous contrôle judiciaire, article
137-2 du code de procédure pénale ; Ordre de mise en liberté en date du 30
novembre 2001 ;
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 30 novembre
2001 avec les obligations suivantes :
ème
ème
– Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire
national métropolitain circonscrit aux limites de Paris (20 arrondissements) ;
– Se présenter à compter du 3 décembre 2001, 3 fois par
semaine au Service de l’Exécution des Décisions de Justice ;
– Remettre au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
les documents justificatifs de son identité suivants dès le 3 décembre 2001 : tout
document d’identité et transfrontière : passeports et cartes d’identité ;
– S’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation
de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes :
– les personnes co-mises en examen et témoin assisté ;
– les anciens salariés, collaborateurs et prestataires de
services (notamment comptables, experts comptables et commissaires aux
comptes) des sociétés BRENCO, BTL, BRENCO Group, ALTERNATIVE
COMMUNICATION, ZTS OSOS, SOFREMI
– les personnes suivantes : Arcadi GAYDAMAK,
Alexandre GAYDAMAK/GREENBERG, Irène TSILRULNIKOVA épouse
GAYDAMAK, Sam MANDELSAFT, Alexandre TROLLER, Kamen TROLLER,
Paul ANSELIN, jean-Louis AUTRAN, Xavier CAZAUBON, Isabelle PASCAL,
Monsieur PASCAL, Joëlle MAMANE, Albert AFFLALO, Maurice AFFLALO,
Patrick AFFLALO, Didier MAILLE, Alain BERNARD, René PAITEL, Jeanine
MORALES, Simon MALLEY, Philippe DOUSTE-BLAZY, Olivier COLLONGE,
Bertrand LANDRIEU, Jean-Bernard CURIAL, Georges SERRE, Robert
BOUQUET, Jacques FAURE, Yazid SABEGH, Jean-Louis HERAIL, Henri
HURAND, Bernard DUBOIS, Daniel LEANDRI, Raymond NART, Louis
BOUDREAULT, José DOS SANTOS, Isabelle DOS SANTOS, José LEITAO
CASTRO E SILVA, Elisio de FIGUEIREDO, Fernanrdo MIALA, M.
KOPELIPA, Carlos QUEIROS SERAPICOS.
– Cautionnement : verser au régisseur du Tribunal de Grande
Instance de Paris la somme de 16.000.000 d’euros (seize millions d’euros), soit
105.000.000 de francs (cent cinq millions de francs) en cinq versements de
3.220.000 euros (soit 21.000.000 francs) aux dates suivantes : 2 janvier 2002, 2
février 2002, 2 mars 2002, 2 avril 2002 et 2 mai 2002.
Page n 20o
Jugement n° 1
Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure
à concurrence de 4.000.000 euros (26.250.000 francs) pour la représentation à tous
les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans
la présente ordonnance et à concurrence de 12.000.000 euros (78.960.000 francs)
pour le paiement dans l’ordre suivant, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes.
– Ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales
suivantes : gérer, diriger, administrer en droit ou en fait une société commerciale.
Acte d’appel en date du 05 décembre 2001 ;
Arrêt de la 3
du 18 janvier 2002, et infirme partiellement l’ordonnance entreprise :
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date
ème
– réduit le cautionnement fixé par le juge d’instruction à 5
millions d’euros ;
– dit que le solde non encore versé sera versé au régisseur du
Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 2 mars 2002 ;
– dit que le cautionnement garantira à concurrence de 1 million
d’euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des
autres obligations prévues dans l’ordonnance entreprise et à concurrence de 4
millions d’euros le paiement, dans l’ordre suivant de la réparation des dommages
causés par l’infraction, les restitutions et les amendes ;
– dit que la personne mise en examen devra dorénavant se
présenter une fois par mois au service de l’exécution des décisions de justice sis
3 quai de l’Horloge à Paris 1 ;
er
– donne mainlevée de l’interdiction de sortir des limites de
Paris et dit que la personne mise en examen ne devra pas sortir du territoire
national métropolitain ;
– lève l’interdiction faite à la personne mise en examen de
rencontrer Mme Josée-Lyne FALCONE et M. Alexandre TROLLER ;
– toutes autre obligations étant expressément maintenues ;
– rejette toutes autres demandes.
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 10
décembre 2001; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 12 décembre 2001 ; Acte d’appel en date du 13 décembre
2001 ; Arrêt du 18 janvier 2002 disant l’appel sans objet concernant l’interdiction
de rencontrer Mme Josée-Lyne FALCONE et de confirmation pour le surplus ;
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 27 mars 2002
rejetant le pourvoi ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 27 mars 2002,
disant que les obligations du contrôle judiciaire seront modifiée comme suit :
– ordonnons un cautionnement supplémentaire de cinq
millions d’euros à verser au régisseur du Tribunal de Grande Instance de Paris
avant le 15 avril 2002, ce cautionnement supplémentaire garantissant la
représentation à tous les actes de la procédure à concurrence de 2 millions d’euros
pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des
autres obligations prévues dans la présente ordonnance et à concurrence de 3
millions d’euros pour le paiement dans l’ordre suivant de la répartition des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et de amendes ; Acte d’appel
ème
Chambre de l’instruction de la Cour
en date du 28 mars 2002 ; Arrêt de la 3
d’appel de Paris en date du 17 mai 2002, infirmant l’ordonnance entreprise et
dit n’y avoir lieu à élever le montant du cautionnement fixé le 18 janvier 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
5 juin 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 6 juin 2002 ; Acte d’appel en date du 10 juin 2002 ; Arrêt de
la 3
Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 05 juillet
2002 et confirme l’ordonnance entreprise ; Pourvoi en date du 08 juillet 2002 ;
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2002
et rejette le pourvoi ;
– Ordonnance de soit-communiqué en date du 10 octobre 2002 en révocation du
contrôle judiciaire ; Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention
pour révocation du contrôle judiciaire en date du 14 octobre 2002 ;
ème
Page n 21o
Jugement n° 1
ème
Procès-verbal de débat contradictoire sur la révocation du contrôle judiciaire en
date du 14 octobre 2002 ; Ordonnance de mise en détention provisoire en date
du 14 octobre 2002 ; Mandat de dépôt en date du 14 octobre 2002 ; Déclaration
d’appel référé-liberté en date du 14 octobre 2002 ; Acte d’appel en date du 15
octobre 2002 ; Ordonnance référé-liberté du Président de la Chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 16 octobre 2002 renvoyant
l’examen de l’appel devant la chambre de l’instruction ; Arrêt de la 3
chambre
de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2002
infirmant l’ordonnance entreprise et ordonne la mise en liberté immédiate de
Pierre-Joseph FALCONE s’il n’est détenu pour autre cause et dit que le contrôle
judiciaire auquel il était astreint avant sa révocation retrouvera son plein et entier
effet ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 6
décembre 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 11 décembre 2002 ; acte d’appel en date du 12
décembre 2002 ; Arrêt de la 3
Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de
Paris en date du 17 janvier 2003 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
4 mars 2003 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 10 mars 2003 ; Acte d’appel en date du 12 mars 2003 ; Arrêt
de la 3
Chambre de l’instruction en date du 4 avril 2003, confirmant
l’ordonnance entreprise ; Pourvoi en date du 4 avril 2003 ; Arrêt de la Chambre
Criminelle de la Cour de cassation en date du 25 juin 2003 et rejette le pourvoi ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. FALCONE la somme de
3.220.000 euros le 24 janvier 2002, de 1.780.000 euros le 05 mars 2002 et de
5.000.000 euros le 24 avril 2002 ;
– Procès-verbal d’interrogatoire de première comparution en date du 23 avril
2002 ;
ème
ème
Mandat d’arrêt du 14 janvier 2004 ; Mandat d’arrêt du 4 août 2005 se substituant
au mandat d’arrêt du 14 janvier 2004 ;
– Requête en mainlevée des mandats d’arrêts internationaux des 14 janvier 2004
et 04 août 2005 ; Jugement de la 11ème chambre – 4
section du TGI de Paris
en date du 03 octobre 2007, déclarant recevable la requête, ordonnant la
mainlevée du mandat d’arrêt délivré le 04 août 2005, qui s’est substitué à celui
délivré le 14 janvier 2004, et ordonnant le placement sous contrôle judiciaire
de M. Joseph FALCONE avec l’obligation prévue en application des articles 138
et suivants du CPP pour un montant de 10 millions d’euros, somme déjà versé à
la régie du Tribunal et ordonne la restitution du passeport à M. Joseph FALCONE.
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
ème
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Pierre-François VEIL,
avocat au barreau de Paris (T06), de Maître Georges
JOURDE, avocat au barreau de Paris (T06) et de Maître
Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris
(D1563), qui déposent des conclusions de nullité en date
du 6 octobre 2008, du 9 décembre 2008, du 6 janvier 2009,
du 12 janvier 2009, du 9 février 2009, signées par le
président et le greffier et jointes au dossier, et qui déposent
des conclusions régulièrement datées du 04 mars 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 22o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN
ECRIT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 27 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Domicile
: FAURE
: Marie-Danièle
: 16 février 1940
: SIBI BEL ABES, ALGERIE
: Joseph FAURE
: Jeanine GREMONT
:
: 8bis rue Barthélémy
française
75015 PARIS
Profession
: chargée de mission auprès de Monsieur Charles
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
PASQUA
: célibataire
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 03 octobre
2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 10
décembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 12 décembre 2001 ; Acte d’appel en date du 13 décembre
2001 ; Arrêt de la 3ème chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en
date du 25 janvier 2002, infirmant l’ordonnance entreprise, et donne en
conséquence mainlevée de l’obligation du contrôle judiciaire interdisant Mme
Marie-Danièle FAURE de recevoir, rencontrer M. Charles PASQUA ou entrer en
relation avec celui-ci ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placée sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparante, assistée de Maître Rodolphe BOSSELUT,
avocat au barreau de Paris (D719).
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 10 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception non signé, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
Page n 23o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: FENECH
: Georges
: 26 octobre 1954
: SOUSSE, TUNISIE
: Fortuné FENECH
: Anne-Marie STALIO
:
française
: 51,Rue Labat
75018 PARIS
Profession
: magistrat (Magistrat à l’Administration Centrale de la
Justice)
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: marié
Nombre d’enfants : 4
Situation pénale
:
libre
Comparution
: comparant, assisté de Maître Philippe PETIT, avocat au
barreau de Lyon, qui s’associe verbalement aux
conclusions de nullité en date du 9 décembre 2008, et qui
dépose des conclusions régulièrement datées du 17 février
2009 et signées par le président et le greffier et jointes au
dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 17 mars 2008,
suivie d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une
citation à Parquet en date du 18 août 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Domicile
: GAMBIER
: Isabelle, Valérie
: 30 juin 1974
: LE PORT (97)
: Daniel GAMBIER
: Geneviève LESBROS
:
: 6 boulevard Julien Potin
française
92200 NEUILLY SUR SEINE
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: cadre financier
: en congé parental
: célibataire
Page n 24o
Jugement n° 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 07 février 2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparante, assistée de Maître Grégoire HALPERN,
avocat au barreau de Paris (E593), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 17 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)CRÉATION OU UTILISATION SANS DÉCLARATION PRÉALABLE
D’UN ETABLISSEMENT POUR LA FABRICATION OU LE COMMERCE
EN GROS DE MATÉRIEL DE GUERRE, ARME, MUNITION OU DE
LEURS ÉLÉMENTS DE CATÉGORIE 1 A 7 ;
(cid:84)FABRICATION OU COMMERCE SANS AUTORISATION DE
MATÉRIEL DE GUERRE, ARME ET MUNITION DE DÉFENSE DE
CATÉGORIE 1 A 4 ;
(cid:84) E X E R C I C E S A N S A U T O R I S A T I O N D E L ‘ A C T I V I T É
D’INTERMÉDIAIRE OU D’AGENT DE PUBLICITÉ A L’OCCASION DE
LA FABRICATION OU DU COMMERCE DE MATÉRIEL DE GUERRE,
ARME ET MUNITION DE DÉFENSE DE CATÉGORIE 1 A 4 ;
(cid:84)ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)SOUSTRACTION A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE
L’IMPÔT : OMISSION DE DÉCLARATION – FRAUDE FISCALE ;
(cid:84)OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE :
FRAUDE FISCALE ;
(cid:84)SOUSTRACTION A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE
L’IMPÔT: OMISSION DE DÉCLARATION – FRAUDE FISCALE ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UN PARTICULIER ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UN ELU PUBLIC ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UN ELU PUBLIC ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ;
(cid:84)BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS ;
(cid:84)BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 06 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception non signé, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
Page n 25o
PERSONNE POURSUIVIE :
Jugement n° 1
Nom
Prénoms
Identité israélienne: Bar Lev ARYE
Né le
: GAYDAMAK
: Arcadi
: 04 avril 1952
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
ou 03 avril 1952
ou 08 avril 1952
: MOSCOU, URSS
: Schumel GAYDAMAK
: Leila GERSCHUNI
:
: Chevalier de l’ordre national du Mérite,
française, israélienne, canadienne, angolaise et russe
Chevalier du Mérite agricole
: 47 avenue Foch
75016 PARIS
/ou 3A Kensington Palace Gardens
Numéro 7 W8 4 TR
LONDRES – ROYAUME UNI
/ou 5, Appartement 5
Neot Desche
JERUSALEM – ISRAËL
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
: consultant
: séparé de fait
Mesures de sûreté
: mandat d’arrêt du 04 août 2005.
Situation pénale
: en fuite
Nombre d’enfants : 3
Comparution
: non comparant, représenté par Maître Gilles-William
GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris (C1773) et
par Maître Pierre HAIK, avocat au barreau de Paris
(E1305), qui déposent des conclusions de nullité en date
du 6 octobre 2008, du 6 janvier 2009 signées par le
président et le greffier et jointes au dossier, qui s’associent
verbalement aux conclusions de nullité en date du 9
décembre 2008 et du 12 janvier 2009, du 4 février 2009, du
9 février 2009, et qui déposent des conclusions
régulièrement datées du 3 mars 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN
ECRIT,
(cid:84)USAGE DE FAUX EN ECRITURE.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 17 mars 2008, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
Page n 26o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: GUILLET
: Bernard
: 03 août 1945
: BOIS COLOMBES (92)
: Jacques GUILLET
: Clémence LALEU
:
: 30, allée du Lac Supérieur
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
78110 LE VESINET
: conseiller diplomatique
: marié
er
er
ème
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 12 avril 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 1 million de francs en versements aux dates suivantes :
500.000 francs à verser avant le 1 mai 2001 et 500.000 francs à verser avant
le 1 juin 2001, garantissant à concurrence de 300.000 francs pour la
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 700.000 francs
pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Bernard GUILLET la somme de
500.000 francs le 27 avril 2001, de 110.000 francs le 31 mai 2001 et de
390.000 francs le 31 mai 2001 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 30
avril 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 02 mai 2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
24 juillet 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle
judiciaire en date du 30 juillet 2001 ; Acte d’appel en date du 01 août 2001 ; Arrêt
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 07
de la 3
septembre 2001, infirmant partiellement l’ordonnance entreprise, et dit que M.
GUILLET pourra se déplacer hors du territoire français à l’exception d’Israël, et
qu’il devra aviser préalablement le juge d’instruction de tous ses déplacements,
et que les autres obligations sont maintenues ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
7 novembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 15 novembre 2001 ; Acte d’appel en date du 22
novembre 2001 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de
Paris en date du 18 janvier 2002, infirmant partiellement l’ordonnance entreprise
et dit que Bernard GUILLET pourra se déplacer hors du territoire français à
l’exception du Luxembourg, de la Suisse, de la Russie et d’Israël et qu’il devra
aviser préalablement le juge d’instruction de tous ses déplacements, et dit que les
autres obligations seront maintenues ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
14 juin 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 21 juin 2002 ; Acte d’appel en date du 26 juin 2002 ; Arrêt
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 20
de la 3
septembre 2002 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
21 août 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 23 août 2002 ; Acte d’appel en date du 27 août 2002 ; Arrêt
de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 20
septembre 2002 et confirme l’ordonnance entreprise ;
ème
ème
ème
Page n 27o
Jugement n° 1
ème
– Réquisitoire aux fins de placement en détention provisoire en date du 16
décembre 2002 ; Ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention
pour révocation du contrôle judiciaire en date du 17 décembre 2002 ; Procès
verbal de débat contradictoire sur la révocation du contrôle judiciaire en date du
17 décembre 2002 ; Ordonnance de mise en détention provisoire en date du
17 décembre 2002 ; Mandat de dépôt en date du 17 décembre 2002 ; Acte d’appel
Référé-Liberté en date du 18 décembre 2002 demandant au Président de la
Chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel ; Ordonnance,
article 187-1 du CPP, référé liberté, en date du 20 décembre 2002 renvoyant
chambre
l’examen de l’appel devant la chambre de l’instruction ; Arrêt de la 6
de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 27 décembre 2002 et
confirmant l’ordonnance entreprise ; Pourvoi formé le 06 janvier 2003 ; Arrêt de
la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2003 donnant
acte du désistement et disant n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 04 février 2003 ;
Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 06
février 2003 et constatant que le versement d’une cautionnement de 1 million de
francs a été effectué au Régisseur du Tribunal de Paris suite à l’ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire rendue le 12 avril 2001 garantissant à
concurrence de 300.000 francs pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente
ordonnance et à concurrence de 700.000 francs pour le paiement dans l’ordre
suivant : des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages
causés par l’infraction et les restitutions, des frais avancés par la partie publique
et des amendes.
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
14 mars 2003 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 24
mars 2003 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
05 avril 2004 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 07
avril 2004 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 25 mars 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 01 avril 2008,
ordonnant la suppression de l’obligation d’avoir à se présenter toutes les semaines
au SEDJ et rejetant la requête pour le surplus ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 09 avril 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 15 avril 2008 rejetant
la demande de mainlevée partielle des mesures du contrôle judiciaire présentée par
M. GUILLET ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril
2008 ;
– Demande de modification de contrôle judiciaire en date du 18 février 2009 ;
Jugement de modification de contrôle judiciaire en date du 25 février 2009,
ordonnant la mainlevée de l’interdiction de quitter le territoire national, la
mainlevée de l’interdiction de rencontrer M. Nassir ABID et la réduction de la
caution à hauteur de 75.000 euros, 35.000 euros garantissant sa représentation et
40.000 euros garantissant le paiement d’éventuelles amendes et réparations.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant en personne, qui dépose un dossier le 16
février 2009.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
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Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR UN PARTICULIER ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)BLANCHIMENT AGGRAVÉ : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A
UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU
CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 17 mars 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: GUILLOUX
: Allain, Roger, Théodore
: 28 août 1944
: PLANCOET (22)
: Théodore GUILLOUX
: Emilienne LEMOINE
:
: 64,Avenue du Général de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: avocat
: divorcé
Nombre d’enfants : 3
ème
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 05 juillet 2000 ;
Mandat de dépôt en date du 05 juillet 2000 ; Déclaration d’appel-référé liberté en
date du 05 juillet 2000 ; Acte d’appel-référé liberté en date du 06 juillet 2000 ;
Ordonnance, article 187-1 du CPP, du Président de la Chambre d’accusation de
la Cour d’appel de Paris en date du 07 juillet 2000 et renvoyant l’examen de
l’appel devant le Chambre d’accusation ; Arrêt de la 5
chambre d’accusation
de la cour d’appel de Paris en date du 20 juillet 2000 et infirme l’ordonnance
entreprise, et ordonne la mise en liberté de GUILLOUX Allain, s’il n’est
détenu pour autre cause, à charge pour lui de se représenter à tous les actes de la
procédure aussitôt qu’il en sera requis, assortie du placement sous contrôle
judiciaire, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur
d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel de Paris un cautionnement de
2.000.000 francs préalablement à sa mise en liberté, ledit cautionnement
garantissant à concurrence de 1.500.000 francs la représentation en justice de
l’appelant à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement et
500.000 francs pour le paiement de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes et dit que GUILLOUX Allain sera
remis en liberté après paiement de la partie préalable à l’élargissement ;
– Ordonnance complémentaire de placement sous contrôle judiciaire en date du
21 juillet 2000 ; Ordonnance de modification de placement sous contrôle
judiciaire en date du 28 septembre 2000 ; Acte d’appel en date du 29 septembre
2000 ;
Page n 29o
Jugement n° 1
ème
ème
(décision du 10 octobre 2000 du Conseil de l’Ordre des Avocats statuant en sa
formation disciplinaire ; Ordonnance complémentaire de placement sous contrôle
judiciaire en date du 16 octobre 2000 tendant à interdire à Me Allain GUILLOUX
l’exercice de la profession d’avocat ; Décision du Conseil de l’Ordre des Avocats
à la cour de Paris prononçant à l’encontre d’Allain GUILLOUX la suspension
provisoire de l’exercice de ses fonctions d’avocat en application de l’article 23 de
la loi n(cid:47)71-1130 du 31 décembre 1971) ;
– Arrêt de la 3
chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris en date du 15
novembre 2000 et dit qu’il est sursis à statuer jusqu’au 13 décembre 2000 afin
qu’Allain GUILLOUX et son avocat soient mis en mesure de faire valoir, le cas
échéant, leurs droits au regard des dispositions des articles 668 et 669 du code de
procédure pénale et du droit à l’impartialité posé par l’articles 6-1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme et renvoie l’affaire à l’audience
ème
chambre d’accusation avec nouveaux
du 13 décembre 2000, 9heures, de la 3
ème
avis ; Arrêt de la 3
chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris en date du
13 décembre 2000, arrêt après sursis à statuer et dit qu’il y a lieu à annulation de
l’ordonnance du 28 septembre 2000 et ordonne le retour du dossier au juge
d’instruction saisi ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 18
décembre 2000 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 07 février 2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
20 avril 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 27 avril 2001 ; Acte d’appel en date du 04 mai
2001 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date
du 08 juin 2001 et confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 05 juillet 2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
06 novembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 15 novembre 2001 ; Acte d’appel en date du 20
novembre 2001 ; Arrêt de la 3ème chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris en date du 25 janvier 2002, confirmant l’ordonnance entreprise ; Arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 mai 2002, casse et
annule l’arrêt précité de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en
date du 25 janvier 2002, en ce qu’il a confirmé la décision du juge d’instruction
rejetant la demande de mainlevée de l’obligation de contrôle judiciaire interdisant
l’exercice de la profession d’avocat ;
– Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire en date
du 28 décembre 2001 ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 08 mars 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
30 mai 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle
judiciaire en date du 04 juin 2002 ; Acte d’appel en date du 13 juin 2002 ; Arrêt
de la 3èm chambre de l’instruction en date du 20 décembre 2002 et infirme pour
partie l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
13 mars 2003 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 18
mars 2003 ; acte d’appel en date du 26 mars 2003 ; Arrêt de la 3ème chambre de
l’instruction en date du 02 mai 2003 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
29 août 2003 ; ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 09 septembre 2003 ; Acte d’appel en date du 12 septembre
2003 ; Arrêt de la 3ème chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en
date du 03 octobre 2003 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
02 avril 2004 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle
judiciaire en date du 06 avril 2004 ; Acte d’appel en date du 09 avril 2004 ; Arrêt
de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 05 mai
2004 et infirme l’ordonnance entreprise ;
ème
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Jugement n° 1
ème
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 21 avril
2006 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 27 avril 2006 ; Acte d’appel en date du 02 mai 2006 ; Arrêt
de la 6
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 16 juin
2006 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ; Acte d’appel en date du 13 avril 2007 ; Arrêt de la 6ème
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 04 mai 2007 et
confirme l’ordonnance entreprise ;
– Demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 17 avril 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 17 avril 2008 et rejette
la demande ;
-Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Me Daniel VACONSIN, avocat
au barreau de Paris (B417), qui s’associe verbalement
aux conclusions de nullité en date du 6 janvier 2009, et
qui dépose des conclusions régulièrement datées du 18
février 2009 et signées par le président et le greffier et
jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 18 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception non signé, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: JIA
: Alexandre
: 27 décembre 1952
: PEKIN, CHINE
: Jia Wanj Qeng JIA
: Wenxia CAO
:
: Haidianqu Zhongguancun 6-3-403
française et suisse
PEKIN – CHINE
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: chanteur lyrique à l’Opéra National de Paris
: marié
Nombre d’enfants : 3
Mesures de sûreté :
-Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 16 mai 2002, avec
cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce tribunal la
somme de 80.000 Euros en 2 versements de 40.000 euros aux dates suivantes :
15 juin 2002 et 15 juillet 2002, garantissant à concurrence de 10.000 euros
pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des
autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 70.000 euros
pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ;
Page n 31o
Jugement n° 1
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 13 juin 2002 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du
14 juin 2002, disant que le montant du cautionnement est fixé à 70.000 euros à
régler en un seul versement avant le 15 juillet 2002 au régisseur du Tribunal de
Grande Instance de Paris, ce cautionnement garantissant à concurrence de 10.000
euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des
autres obligations prévues dans la présente ordonnance et à concurrence de 60.000
euros pour le paiement dans l’ordre suivant de la réparation des dommages causés
par l’infraction, des restitutions et des amendes ; Acte d’appel en date du 28 juin
2002 ; Arrêt de la 5ème chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en
date du 18 juillet 2002 confirmant l’ordonnance entreprise ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Alexandre JIA la somme de 70.000
euros le 19 juillet 2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ; Acte d’appel en date du 11 avril 2007 ; Arrêt de la 6ème
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 04 mai 2007
confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: non comparant,
représenté par Maître Catherine
BOUSQUET (SCP AZOULAI- P7), avocate au barreau
de Paris, qui dépose des conclusions régulièrement datées
du 18 février 2009 et signées par le président et le greffier
et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 20 février 2008,
suivie d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une
signification à personne le 03 juin 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
Domicile
: MAILLE
: Jean-Didier, Evariste
: 12 juin 1953
: BAYONNE (64)
: Claude MAILLE
: Benjamine DE ARROYAVE
:
: Elisant domicile chez Me Roland POYNARD
française
:
161 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
/ou Avenue Alfonso DE TANAY
n(cid:47) 72 – Appartement 104
RIO – BRESIL
: employé financier
: marié
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Nombre d’enfants : 2
Page n 32o
Jugement n° 1
ème
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 24 avril 2003,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 200.000 Euros en 2 versements de 100.000 euros chacun
à échéance des dates suivantes 15 mai 2003 et du 15 juin 2003, garantissant
à concurrence de 100.000 euros pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 100.000 euros pour le paiement, dans
l’ordre, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages
causés par l’infraction, des restitutions ainsi que la dette alimentaire, des frais
avancés par la partie publique et des amendes ; Acte d’appel en date du 30 avril
2003 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date
du 30 mai 2003 et confirme l’ordonnance entreprise sur le cautionnement et
s’abstenir de rencontrer les personnes citées et infirme l’ordonnance pour le
surplus ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 23 mars 2005,
ordonnant un cautionnement supplémentaire de un million d’euros à verser au
régisseur du Tribunal de Grande Instance de Paris en deux versements de 500.000
euros chacun à échéance des dates suivantes les 004 avril 2005 et 04 mai 2005, ce
cautionnement supplémentaire garantissant la représentation à tous les actes de la
procédure à concurrence de 500.000 euros pour la représentation à tous les actes
de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la
présente ordonnance et à concurrence de 500.000 euros pour le paiement dans
l’ordre suivant de la réparation des dommages causés par l’infraction, des
restitutions et des amendes ; Acte d’appel en date du 24 mars 2005 ; Arrêt de la
3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 15 avril 2005
et infirme partiellement l’ordonnance entreprise et dit que le montant du
cautionnement supplémentaire est fixé à 600.000 euros dont le solde de 100.000
euros devra être versé le 04 mai 2005, ce cautionnement garantissant à
concurrence de 300.000 euros la représentation en justice de l’intéressé et
l’exécution des autres obligations prévues et de 300.000 euros le paiement des
dommages, des restitutions et des amendes ; le régisseur de ce Tribunal ayant reçu
de M. MAILLE la somme de 100.000 euros le 13 juin 2003, la somme de
500.00 euros le 04 avril 2005, la somme de 100.000 euros le 29 avril 2005, et
500.000 euros le 07 avril 2005 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire , article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
ème
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Me Roland POYNARD, avocat au
barreau de Paris (B837), qui s’associe verbalement aux
conclusions de nullité en date du 9 décembre 2008, qui
dépose des conclusions régulièrement datées du 23 février
2009 et signées par le président et le greffier et jointes au
dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 07 février 2008,
suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception non signé, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
Page n 33o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: MALJUSEVIC
: Bécir
: 16 avril 1937
: KODRE ULCINJ, YOUGOSLAVIE
: Neljo MALJUSEVIC
: June CURKOJA
:
: 53, Avenue Pasteur
93260 LES LILAS
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: pré-retraite
: marié
Nombre d’enfants : 3
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 13 juin 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du
05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Rémi-Pierre DRAI, avocat
au barreau de Paris (L175), qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 16 février 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
Et assisté de Madame Sladjana MANASIJEVIC-
SAROCCHI, interprète en langue serbo-croate, qui a
prêté le serment de l’article 407 du code de procédure
pénale.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)complicité de ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à Parquet en date du 15 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
: MANDELSAFT
: Samuel
: 04 novembre 1929
: PRZEWORSK, POLOGNE
: Zeling Mozes MANDELSAFT
: Beila KRIEGER
:
française
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Jugement n° 1
Domicile
: 79, boulevard Beaumarchais
75003 PARIS
Actuellement sans domicile connu
:
retraité
: célibataire
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Mesures de sûreté
Situation pénale
: mandat d’arrêt du 31 août 2005.
: en fuite
Comparution
: non comparant, représenté par Me Aude WEILL-
RAYNAL, avocate au barreau de Paris
(C430),
régulièrement munie d’un pouvoir de représentation lors
de l’audience du 17 avril 2008.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 5 avril 2007, suivie d’une citation à personne le 4 mars 2008, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: MANUEL
: Yves, André, Robert
: 06 avril 1926
: PARIS 16EME (75)
: André MANUEL
: Thérèse WEILL-HALLE
:
: 8, Avenue Emile Accolas
française
75007 PARIS
retraité
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
:
: marié
Nombre d’enfants : 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 29 octobre
2002, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 2.000.000 Euros en 2 versements le 1 décembre 2002
et le 15 décembre 2002 garantissant à concurrence de 1.000.000 euros pour la
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 1.000.000 euros
pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions, de la dette alimentaire et des amendes ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. MANUEL la somme de 1.000.000
euros le 29 novembre 2002 et la somme de 1.000.000 euros le 13 décembre 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 24 juin
2003 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 27
juin 2003 ; Acte d’appel en date du 07 juillet 2003 ;
er
Page n 35o
Jugement n° 1
ème
ème
ème
ème
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 10
Arrêt de la 3
septembre 2003, infirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
21 septembre 2004 ; Ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire en
date du 27 septembre 2004 ; Acte d’appel en date du 06 octobre 2004 ; Arrêt de
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 29 octobre
la 3
2004, confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 17 janvier 2005 ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 14 avril
2005 ; Ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 18
avril 2005 ; Acte d’appel en date du 20 avril 2005 ; Arrêt de la 3
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 10 juin 2005, confirmant
l’ordonnance entreprise ; Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation
en date du 09 aout 2005, déclarant le pourvoi non admis ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 20 mars
2006 ; Ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 27
mars 2006 ; Acte d’appel en date du 29 mars 2006 ; Arrêt de la 6
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 05 mai 2006, confirmant
l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 23 juin
2006 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 27
juin 2006 ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 02
octobre 2006 ; Ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire
en date du 06 octobre 2006 ; Acte d’appel en date du 11 octobre 2006 ; Arrêt de
la 6
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 24
novembre 2006, confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 30
janvier 2007 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle
judiciaire en date du 05 février 2007 ; Acte d’appel en date du 14 février 2007 ;
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 30
Arrêt de la 6
mars 2007, infirmant partiellement l’ordonnance entreprise ;
– ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril
2008 ;
– demande de modification du contrôle judiciaire ; jugement de la 11ème chambre
du TGI de Paris en date du 28 janvier 2009 accueillant partiellement la demande,
ordonnant la mainlevée de l’interdiction de rencontrer les co-prévenus, ordonnant
la réduction du cautionnement à hauteur de 1 million d’euros garantissant à
hauteur de 625.000 euros la représentation à tous les actes de la procédure et à
hauteur de 375.000 euros le paiement des éventuelles réparations, restitutions ou
amende, et, rejette la requête de M. MANUEL pour le surplus.
ème
ème
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: non
comparant,
représenté par Maître Thierry
(D1556),
HERZOG, avocat au barreau de Paris
régulièrement muni d’un pouvoir de représentation, qui
dépose des conclusions de nullité régulièrement datées
du 6 octobre 2008 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier .
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 36o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF: ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF: ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 20 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
: MARCHIANI
: Jean-Charles
: 06 août 1943
: BASTIA (2B)
:
:
:
: Officier des palmes académiques
Ignace MARCHIANI
Isaure BERNARDI
française
Commandeur de l’Ordre National du Lion (Sénégal)
Commandeur de l’Ordre National de Cote d’Ivoire
Commandeur de l’Ordre National du Burkina-Faso
Domicile
: 8, Avenue Accolas
75007 PARIS
retraité du corps préfectoral
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale
:
: marié
Nombre d’enfants : 2
: détenu pour autre cause (N(cid:47) d’écrou 289643) à la
Maison d’Arrêt de Paris-la-Santé, puis
libre sur
ordonnance de libération conditionnelle en date du 13
février 2009 avec effet au 16 février 2009.
Comparution
: comparant, assisté de Me Jacques TREMOLET de
VILLERS, avocat au barreau de Paris (P163), qui dépose
des conclusions de nullité en date du 6 octobre 2008, du 6
janvier 2009, du 12 janvier 2009, signées par le président
et le greffier et jointes au dossier, qui s’associe
verbalement aux conclusions de nullité en date du 9 février
2009, et qui dépose des conclusions régulièrement datées
du 18 février 2009 et signées par le président et le greffier
et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 37o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 22 février 2008,
suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 février
2008, suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17
avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: MICAUD
: René, Gabriel
: 18 avril 1943
: MOISSAC (82)
: Roger MICAUD
: Louise GENEIX
:
: 18, rue Vivaldi
française
77400 ST THIBAULT DES VIGNES
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: directeur de société
:
: marié
retraité
Nombre d’enfants : 3
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 06 novembre
2001 ;
– Demande de modification partielle du contrôle judiciaire en date du 14
novembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 28 novembre 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date du
05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril
2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Pierre-Yves BENICHOU,
avocat au barreau de Paris (P9), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 23 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)complicité de CRÉATION OU UTILISATION SANS DÉCLARATION
PRÉALABLE D’UN ETABLISSEMENT POUR LA FABRICATION OU LE
COMMERCE EN GROS DE MATÉRIEL DE GUERRE, ARME,
MUNITION OU DE LEURS ÉLÉMENTS DE CATÉGORIE 1 A 7 ;
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Jugement n° 1
(cid:84)complicité de FABRICATION OU COMMERCE SANS AUTORISATION
DE MATÉRIEL DE GUERRE, ARME ET MUNITION DE DÉFENSE DE
CATÉGORIE 1 A 4 ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à domicile en date du 28 février 2008,
suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 mars
2008, suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17
avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: MITTERRAND
: Jean-Christophe, Marie
: 19 décembre 1946
: BOULOGNE BILLANCOURT (92)
: François MITTERRAND
: Danielle GOUZE
:
: 22, rue de Bièvre
(chez sa mère)
75005 PARIS
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
: consultant
: marié
Nombre d’enfants : 1
ème
Mesures de sûreté :
– Mandat de dépôt en date du 21 décembre 2000 ; Ordonnance de mise en
détention provisoire en date du 21 décembre 2000 ; Déclaration d’appel Référé
Liberté en date du 22 décembre 2000 ; Acte d’appel Référé liberté en date du 22
section de la Cour
décembre 2000 ; Arrêt de la Chambre de l’instruction 5
d’appel de Paris en date du 02 janvier 2001, infirme l’ordonnance entreprise,
dit que Jean-Christophe MITTERRAND sera mis en liberté s’il n’est détenu
pour autre cause à charge pour lui de se représenter à tous les actes de la
procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le juge d’instruction de
tous ses déplacements et ordonne le placement sous contrôle judiciaire de
l’intéressé avec les obligations suivantes : – verser au Régisseur d’Avances et de
Recettes de la Cour d’appel de Paris un cautionnement de 5.000.000 francs
(cinq millions de francs) préalablement à sa mise en liberté, le dit
cautionnement garantissant à concurrence de 1.000.000 (un million), sa
représentation en justice à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du
jugement, 4.000.000 francs (quatre millions de francs), le paiement de la
réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions ainsi que
des amendes ;
– remettre préalablement à sa mise en liberté son passeport, au greffe de la cour
d’appel de Paris contre récépissé valant justification d’identité ;
– ne pas sortir du territoire métropolitain ;
– se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de son domicile ;
– s’abstenir de recevoir ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation, de quelque
façon que ce soit, Jean-Noël TASSEZ, Arcadi GAYDAMAK, Pierre-Joseph
FALCONE, Bernard POUSSIER, Charles PASQUA, Jean-Charles MARCHIANI,
Paul-Loup SULITZER, Isabelle DELUBAC et Jérôme MULARD.
Page n 39o
Jugement n° 1
ère
ème
Le régisseur de la Cour d’appel de Paris ayant reçu la somme de 5.000.000 francs
(cinq millions de francs) versée le 11 janvier 2001 en 8 versements : 1.500.000 F
(reçu n(cid:47)15), 1.325.000 F (reçu n(cid:47)16), 100.000 F (reçu n(cid:47)17), 100.000 F (reçu
n(cid:47)18), 50.000 F (reçu n(cid:47)19), 500.000 F (reçu n(cid:47)20), 35.000 F (reçu n(cid:47)21) et
1.400.000 F (reçu n(cid:47)22).
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
5 juillet 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire en date du 9 juillet 2001 ; acte d’appel en date du 12 juillet 2001 ; acte
d’appel complétif en date du 16 juillet 2001 ; arrêt de la 5
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 26 juillet 2001 confirme
l’ordonnance entreprise ; pourvoi en date du 02 août 2001 ; Arrêt de la Chambre
Criminelle de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2001 rejetant le
pourvoi ; requête aux fins de rectification d’erreurs matérielles de l’arrêt rendu par
ème
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 2 août 2001 ; arrêt
la 5
ème
de la 5
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en rectification
matérielle en date du 20 août 2001 rectifiant l’arrêt en ce sens “que au chapeau de
l’arrêt, au lieu de arrêt du 26 juillet 2001, lire arrêt du 2 août 2001″ ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
8 avril 2002; ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 11 avril 2002 ; acte d’appel en date du 15 avril 2002 ; arrêt
de la 1 chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 31 mai
2002 infirmant partiellement l’ordonnance et dit que l’obligation de se présenter
une fois par semaine à la Brigade de gendarmerie est supprimée et confirme
l’ordonnance en ce qui concerne les autres obligations critiquées ;
– déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
28 octobre 2002 ; ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 31 octobre 2002 ; acte d’appel en date du 05
novembre 2002 ; arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de
Paris en date du 6 décembre 2002 et confirme l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande en date du 19 janvier 2005 ; ordonnance de rejet de
mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 24 janvier 2005 ; acte d’appel
en date du 26 janvier 2005 ; arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris en date du 18 février 2005 infirme partiellement l’ordonnance
entreprise et dit que Jean-Christophe MITTERRAND est autorisé à se rendre dans
les Etats de l’Union Européenne et confirme l’ordonnance pour le surplus ; arrêt
de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mai 2005 ;
– Déclaration de demande mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 20
juin 2005 ; ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en
date du 22 juin 2005 ; acte d’appel en date du 23 juin 2005 ; arrêt de la 6ème
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 16 septembre 2005
et confirme l’ordonnance entreprise ; arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour
de cassation en date du 14 décembre 2005 et rejette le pourvoi ;
– Demande d’autorisation exceptionnelle de sortie du territoire national pour se
rendre au Maroc en date du 9 décembre 2005 ; autorisation accordée le 13
décembre 2005 ;
– Demande d’autorisation exceptionnelle de sortie du territoire national pour se
rendre au Burkina Faso en date du 24 avril 2006 ; autorisation accordée le 27 avril
2006 ;
– demande d’autorisation exceptionnelle de sortie du territoire national pour se
rendre en Thaïlande et au Maroc en date du 7 juillet 2006 ; autorisation accordée
le 7 juillet 2006 ;
– Demande d’autorisation exceptionnelle de sortie du territoire national pour se
rendre au Maroc et dans différents pays d’Asie en date du 19 février 2007 ;
autorisation accordée le 20 février 2007 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du code de
procédure pénale en date du 5 avril 2007 ;
ème
ème
Page n 40o
Jugement n° 1
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 14 septembre 2007 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 19 septembre 2007,
ordonnant une dispense temporaire jusqu’au 15 novembre 2007, de respecter les
obligations prévues en application des 1(cid:47)) et 7(cid:47)) de l’article 138 du code de
procédure pénale par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris du 2 janvier 2001, de mise en liberté sous contrôle judiciaire de
M. MITTERRAND, puis maintenues par les décisions subséquentes des
juridictions d’instruction de la Cour d’appel et du Tribunal de ce siège, pour se
rendre et séjourner en Thaïlande et en République Populaire de Chine, sous
réserve d’informer le Tribunal de ses destinations et de la durée de ses séjours
dans ces pays ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 10 décembre 2007 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 17 décembre 2007,
rejette la demande qu’il a présentée en ce qu’elle tendait à se déplacer hors des
territoires des Etats de l’Union Européenne et à obtenir la restitution définitive de
son passeport, ordonne la dispense temporaire jusqu’au 31 août 2008 de respecter
les obligations prévues en application des 1(cid:47)) et 7(cid:47)) de l’article 138 du code de
procédure pénale, pour se rendre et séjourner en République Populaire de Chine,
sous réserve d’informer le Tribunal de ses destinations et de la durée de ses
séjours dans ce pays, ordonne la restitution du passeport jusqu’au 31 août 2008 et
dit que M. MITTERRAND devra restituer son passeport le 1 septembre 2008 ;
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 11 janvier 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 21 janvier 2008
rejetant tant au principal qu’à titre subsidiaire les requêtes présentées par M.
MITTERRAND ; Appel en date du 25 janvier 2008 ; Arrêt de la 9
chambre de
la Cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2008 déclare l’appel irrecevable ;
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 17 avril 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 17 avril 2008 et rejette
la demande ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril
2008 ;
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 28 novembre 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 03 décembre 2008,
constatant le désistement de M. MITTERRAND ;
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 18 mars 2009 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 25 mars 2009,
accueillant partiellement la demande, ordonnant une dispense temporaire, du 1er
avril au 26 octobre 2009, de respecter les obligations prévues en application des
1(cid:47)/ et 7(cid:47)/ de l’article 138 du code de procédure pénale pour se rendre et séjourner
hors des territoires des Etats de l’Union Européenne, à l’exclusion de la
République d’Angola, de la République Démocratique du Congo et du Cameroun,
sous réserve d’informer le Tribunal de ses destinations et de la durée de ses
séjours, ordonnant la restitution du passeport de M. MITTERRAND du 1 avril
2009 au 26 octobre 2009 et disant que M. MITTERRAND devra restituer son
passeport le 26 octobre 2009.
ème
er
er
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Me
Jean-Pierre VERSINI
CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris (P454), qui
dépose des conclusions de nullité en date du 6 octobre
2008, qui s’associe verbalement aux conclusions de
nullité en date du 6 janvier 2009, qui dépose des
conclusions de nullité en date du 4 février 2009, du 9
février 2009, signées par le président et le greffier et jointes
au dossier, et qui dépose des conclusions régulièrement
datées du 16 février 2009 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 41o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN
ECRIT ;
(cid:84)USAGE DE FAUX EN ECRITURE.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 20 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: MORELLI
: Vincent
: 21 juin 1935
: LA GOULETTE, TUNISIE
: Sauveur MORELLI
: Amélie SPINA
:
: 74, rue de Turbigo
75003 PARIS
: agent immobilier
:
: marié
française
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
retraité
Nombre d’enfants : 2
er
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 13 juin 2002,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 10.000 Euros en 2 versements de 5.000 euros aux dates
suivantes au plus tard le 1 juillet 2002 et le 1 août 2002, garantissant à
concurrence de 3.000 euros pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 7.000 euros pour le paiement, dans l’ordre,
de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des
amendes ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. MORELLI la somme de 5.000
euros le 1 juillet 2002 et le 29 juillet 2002 :
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
er
er
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Me Hubert DURANT DE SAINT
ANDRÉ, avocat au barreau de Paris (C1441), qui dépose
des conclusions régulièrement datées du 18 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 42o
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 20 mars 2008, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
: MOUTON
: Claude, Lucien, Jean
: 24 janvier 1934
: PARIS 10EME (75)
: Albert Honoré MOUTON
: Noémie LETOULLEC
:
: Commandeur de la Légion d’Honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Décoré de la Valeur Militaire
française
Domicile
: 38 Grande Rue
78290 CROISSY SUR SEINE
retraité de l’Armée (2
ème
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
:
: marié Nombre d’enfants : 3
section) ; gérant de société
er
er
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 26 avril 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 2.000.000 francs en 4 versements de 500.000 francs
chacun le 1 de chaque mois à compter du 1 mai 2001, garantissant à
concurrence de 500.000 francs pour la représentation à tous les actes de la
l’exécution des autres obligations prévues dans
procédure ainsi que
l’ordonnance et à concurrence de 1.500.000 francs pour le paiement, dans
l’ordre, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ; Acte d’appel en date du 2 mai 2001 ; Arrêt de la 3
chambre
de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2001, confirmant
l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
29 mai 2001 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 01
juin 2001, disant que dans le cadre du cautionnement fixé à 2 millions de francs,
versement de 500.000 francs devant être effectué pour le 1 juin 2001, est
le 2
différé jusqu’au 5
jour suivant le prononcé de l’arrêt de la Chambre de
l’Instruction qui doit statuer sur l’appel de l’ordonnance de placement sous
contrôle judiciaire ; le régisseur de ce tribunal ayant reçu de M. MOUTON la
somme de 500.000 francs le 30 avril 2001 ;
– Déclaration de demande de modification et de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 29 novembre 2001 ; Ordonnance de rejet de demande de
mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 5 décembre 2001 ; Acte
d’appel en date du 10 décembre 2001 ;
ème
ème
ème
er
Page n 43o
Jugement n° 1
ème
er
ème
Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 18
janvier 2002, infirmant l’ordonnance entreprise et réduit le montant du
cautionnement à 190.561 euros, garantissant à hauteur de 40.561 euros la
représentation à tous les actes de la procédure et à hauteur de 150.000 euros le
paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des amendes ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 29 juin
2001 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 04 juillet
2001, disant que le solde du cautionnement s’élevant à 1 million de francs devra
être acquitté en quatre versements de 250.000 francs aux dates suivantes : 1er
septembre 2001, 30 novembre 2001, 30 janvier 2002 et 1 mars 2002.
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
12 mars 2002 ; Ordonnance de rejet partiel de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 15 mars 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
03 mai 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 07 mai 2002 ; Acte d’appel en date du 16 mai 2002 ; Arrêt
de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 21 juin
2002, infirmant l’ordonnance entreprise et donne mainlevée de l’interdiction de
quitter le territoire national sous réserve d’aviser préalablement le juge
d’instruction de ses déplacements à l’étranger et ordonne la restitution de son
passeport à Claude MOUTON ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
2 décembre 2003 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en
date du 05 décembre 2003 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
4 avril 2007 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 05 avril 2007 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. MOUTON la somme de 500.000
francs le 20 juin 2001, et de 250.000 francs le 31 août 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire , article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 21 janvier 2008 ;
Jugement de la 11/4 chambre du Tribunal de grande instance de Paris, en date du
30 janvier 2008 et rejette la demande présentée par M. MOUTON ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Christian SAINT PALAIS,
avocat au barreau de Paris (R264), qui dépose des
conclusions de nullité régulièrement datées du 6 octobre
2008 et signées par le président et le greffier et jointes
au dossier et qui dépose des conclusions régulièrement
datées du 25 février 2009 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
Page n 44o
Jugement n° 1
(cid:84)complicité de ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR
UN GÉRANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)complicité de ABUS DE CONFIANCE ;
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN GÉRANT
A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN
ECRIT ;
(cid:84)USAGE DE FAUX EN ECRITURE.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 28 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: MULARD
: Jérôme, Mariel, Joseph
: 06 juin 1963
: CHARTRES (28)
: André MULARD
: Jeanne CONAN
:
: 157, Champ du Nant
74930 PERS JUSSY
française
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: directeur de projet-gérant de société
: en recherche d’emploi
: marié
Nombre d’enfants : 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 30 novembre 2000 ;
Mandat de dépôt en date du 30 novembre 2000 ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 13 décembre 2000 ;
Ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 15 décembre 2000 ;
Acte d’appel en date du 18 décembre 2000 ; Déclaration de demande de mise en
liberté en date du 22 décembre2000 ; Ordonnance de mise en liberté sous
contrôle judiciaire en date du 22 décembre 2000, avec cautionnement
préalable et obligation de verser au régisseur de ce tribunal la somme de
200.000 francs en 1 versement avant le 10 janvier 2001 garantissant à
concurrence de 50.000 francs pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 150.000 francs pour le paiement, dans
l’ordre, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ; Arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour d’appel de Paris-
5ème section en date du 29 décembre 2000, disant que l’appel est devenu sans
objet, M. MULARD ayant été libéré ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
30 mai 2001 ; Ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire en date
du 06 juin 2001 ;
Acte d’appel en date du 14 juin 2001 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de
la Cour d’appel de Paris en date du 06 juillet 2001 infirmant partiellement
l’ordonnance entreprise ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire (mesure complémentaire) en
date du 24 septembre 2002, ordonnant un cautionnement supplémentaire de
30.000 euros à verser au régisseur du Tribunal de Grande Instance de Paris en 3
versements de 10.000 euros chacun à échéance du 15 octobre 2002, 15 novembre
2002 et 15 décembre 2002, garantissant à concurrence de 10.000 euros pour la
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans la présente ordonnance et à concurrence de 20.000 euros
pour le paiement dans l’ordre suivant de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ;
ème
Page n 45o
Jugement n° 1
ème
Acte d’appel en date du 27 septembre 2002 ; Arrêt de la 3
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2002, infirmant
l’ordonnance entreprise et disant n’y avoir lieu à modification du contrôle
judiciaire ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire (mesures complémentaires)
en date du 15 décembre 2004, avec cautionnement préalable et obligation de
verser au régisseur de ce tribunal la somme de 120.000 Euros en 1 versement
à échéance du 15 janvier 2005 garantissant à concurrence de 20.000 euros
pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des
autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 100.000
euros pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés
par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire (portant sue les modalités
de paiement du cautionnement complémentaire) en date du 12 mai 2005,
maintenant le montant du cautionnement complémentaire à la somme de 120.000
euros, ordonnant le versement immédiat de la somme de 103.095,74 euros
correspondant au montant viré sur le compte CARPA du conseil de M. Jérôme
MULARD et fixant le paiement du différentiel soit la somme de 16.904,26 euros
à échéance du 12 juin 2005 ; Acte d’appel en date du 13 mai 2005 ; Arrêt de la
ème
3
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2005,
confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
22 mai 2006 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 24 mai 2006 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. MULARD la somme de 200.000
francs le 09 janvier 2001, la somme de 103.095,74 euros le 13 mai 2005, de 7.000
euros le 11 juillet 2005, la somme de 3.500 euros le 11 juillet 2005 et la somme
de 6.404,26 euros le 11 juillet 2005 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Me François STEIN, avocat au
barreau de Paris (A675), qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 2 mars 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 18 février 2008,
suivie d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une
signification à domicile en date du 04 juin 2008, suivie d’une lettre
recommandée avec accusé de réception signé le 06 juin 2008.
Page n 46o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
: PASCAL
: Jacques, Georges
: 08 juillet 1936
: MONTPELLIER (34)
: Georges PASCAL
: Lucie FEVRIER
:
: Chevalier des Arts et des Lettres
: 66, Rue Monceau
75008 PARIS
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: architecte d’intérieur
: marié
Nombre d’enfants : 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 19 décembre
2001, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 30.000 Euros en 3 versements de 10.000 euros aux dates
suivantes le 15 janvier 2002, le 15 février 2002 et le 15 mars 2002,
garantissant à concurrence de 10.000 euros pour la représentation à tous les
actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 20.000 euros pour le paiement, dans l’ordre,
de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des
amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
15 mars 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du
contrôle judiciaire en date du 20 mars 2002 ; Acte d’appel en date du 25 mars
2002 ; Arrêt de la 3ème chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en
date du 17 mai 2002, infirme partiellement l’ordonnance entreprise et dit que le
montant du cautionnement est ramené de 30.000 euros à 15.000 euros dont le
solde sera versé avant le 30 juin 2002 auprès de la régie du tribunal de grande
instance de Paris, ledit cautionnement garantissant à concurrence de 5.000 euros
la représentation à tous les actes de la procédure de l’intéressé et de 10.000 euros
le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ;
[Le régisseur de ce tribunal ayant reçu de M. PASCAL la somme de 10.000 euros
le 05 mars 2002 et la somme de 5.000 euros le 29 mai 2002]
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Florence GAUDILLIERE,
avocate au barreau de Paris (E951), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 11 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF: ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
Page n 47o
Jugement n° 1
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF: ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 20 mars 2008, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
: PASQUA
: Charles, Victor
: 18 avril 1927
: GRASSE (06)
: André PASQUA
: Françoise RINALDI
:
: Officier de la Légion d’Honneur
: 16 boulevard du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE
française
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Situation pénale
: Sénateur des Hauts de Seine
: marié
libre
:
Nombre d’enfants : 1
Comparution
: comparant, assisté de Maître Léon-Lef FORSTER,
avocat au barreau de Paris (E337) et de Maître Edgard
VINCENSINI, avocat au barreau de Paris (B496), qui
dépose des conclusions de nullité régulièrement datées
du 6 octobre 2008 et signées par le président et le
greffier et
jointes au dossier, qui s’associent
verbalement aux conclusions de nullité en date du 9
décembre 2008, du 6 janvier 2009, du 12 janvier 2009,
du 9 février 2009, qui déposent des conclusions de nullité
en date du 9 février 2009 signées par le président et le
greffier et jointes au dossier, et qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 2 mars 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)ESCROQUERIE.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à domicile en date du 10 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception non signé, suivie d’une
audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une signification à domicile
en date du 03 juin 2008, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception
signé le 05 juin 2008.
Page n 48o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: POUSSIER
: Bernard, Georges, Jean-Paul
: 17 novembre 1944
: PARIS 16EME (75)
: Henri POUSSIER
: Marie DE PERETTI DELA ROCCA
:
: 48, rue du Général Delestraint
française
75016 PARIS
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: avocat
:
retraité
: marié
Nombre d’enfants : 3
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 décembre 2000 ;
Mandat de dépôt en date du 15 décembre 2000 ; Acte d’appel-référé liberté en date
du 18 décembre 2000 ; Arrêt article 187-1 du CPP en date du 19 décembre 2000
renvoyant l’examen de l’appel devant le Chambre d’Accusation ; Arrêt de la
Chambre d’accusation-5ème section de la cour d’appel de Paris en date du 29
décembre 2000, confirmant l’ordonnance entreprise ; Arrêt de la Chambre
Criminelle de la Cour de cassation en date du 28 mars 2001 et rejette le pourvoi ;
– Demande de mise en liberté en date du 04 janvier 2001 ; Ordonnance de saisine
du Juge des Libertés et de la Détention suite à demande de mise en liberté en date
du 09 janvier 2001 ; Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle
judiciaire en date du 12 janvier 2001, avec cautionnement préalable et
obligation de verser au régisseur de ce tribunal la somme de 500.000 francs
en 1 versement préalable à la liberté, garantissant à concurrence de 100.000
francs pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 400.000 francs pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ; Ordre de
mise en liberté en date du 12 janvier 2001 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. Bernard POUSSIER la somme de
500.000 francs le 12 janvier 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP,en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Pierre-Olivier SUR, avocat
au barreau de Paris (P147), qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 3 mars 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
Page n 49o
Jugement n° 1
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 28 février 2008,
suivie d’une audience de fixation en date du 17 avril 2008, suivie d’une
signification à personne en date du 04 juin 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Elisant domicile
: PUECH
: Mélanie, Gatling
: 21 septembre 1971
: PARIS 16EME (75)
: Laurent PUECH
: Laurence AUJEROLLE
:
: Chez Me Eric HEMERDINGER
française
26 avenue Kléber
75016 PARIS
Domicile
: 13, Queens Gardens flat
1 W 2 3 BA
LONDRES – GRANDE BRETAGNE
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: attachée de presse
: en congé parental
: concubin
Nombre d’enfants : 3
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 10 avril 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
07 février 2003 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du
14 février 2003 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
28 avril 2004 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 03 mai 2004 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: c o m p a r a n t e ,
d e M a î t r e E r i c
HEMMERDINGER, avocat au barreau de Paris (L297),
commis d’office.
a s s i s t é e
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS ;
(cid:84)BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 20 février 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience du 17 avril 2008.
Page n 50o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
: SALOMON
: Gilbert
: 05 juillet 1929
: SARREBRUCK, ALLEMAGNE
: Simon SALOMON
: Malvine MULLER
:
: Officier de la Légion d’Honneur,
française
Officier du Mérite agricole
: Chez L.E.C.
8 rue de Ponthieu
75008 PARIS
ème
Nombre d’enfants : 3
: ancien président de société
: divorcé
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 30 novembre
2000, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 5.000.000 francs en 2 versements aux dates suivants le
08 décembre et le 31 décembre 2000, garantissant à concurrence de 2.500.000
francs pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 2.500.000 francs pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ; Acte
chambre de
d’appel en date du 11 décembre 2000 ; Arrêt de la 3
l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 19 janvier 2001, confirmant
l’ordonnance entreprise et disant toutefois que les deux versements de 2,5 millions
de francs chacun, ordonné au titre du cautionnement, initialement prévus les 8 et
31 décembre 2000, devront intervenir respectivement avant le 15 février 2001 et
avant le 15 mars 2001 ; Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en
date du 16 mai 2001 ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 1 décembre
2000 ;
– Déclaration de demande de modification de contrôle judiciaire en date du 13
février 2001 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 20
février 2001 en ce que la caution est ramenée à 2.500.000 francs à verser en 5
versements de 500.000 francs au Service de la Régie à l’ordre de M. le Régisseur
du TGI de Paris aux dates suivants le 15 mars 2001 et les 4 autres versements le
15 de chaque mois, garantissant à concurrence de 1.000.000 francs la
représentation à tous les actes de la procédure, l’exécution du jugement, les autres
obligation de la présente ordonnance et à concurrence de 1.500.000 francs le
paiement, dans l’ordre suivant, de la réparation des dommages causés par
l’infraction et des restitutions, ainsi que des amendes ;
– Déclaration de demande de modification judiciaire en date du 14 mai 2001 ;
Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 17 mai 2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
07 décembre 2006 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle
judiciaire et à titre subsidiaire de modification du cautionnement, constatant que
l’intéressé à procéder au versement de la somme de 152.449,02 euros au titre du
cautionnement et fixant désormais le montant du cautionnement à cette somme de
152.449,02 euros déjà versée, et ce cautionnement garantissant la représentation
à tous les acte de la procédure à concurrence de 50.186,34 euros pour la
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans la présente ordonnance et à concurrence de 101.632,68
euros pour le paiement dans l’ordre suivant de la réparation des dommages causés
par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la
personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette,
et des amendes ;
er
Page n 51o
Jugement n° 1
– Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du 19
décembre 2006 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. SALOMON la somme de 200.000
francs le 15 mars 2001, de 300.000 francs le 15 mars 2001 et de 500.000 francs
le 12 avril 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 du CPP, en
date du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 10 mars 2009 ;
Jugement de modification du contrôle judiciaire en date du 18 mars 2009,
accueillant partiellement la demande et ordonnant la réduction de la caution
à 52.449,02 euros, garantissant à hauteur de 20.000 euros la représentation à
tous les actes de la procédure et à hauteur de 32.449,02 euros le paiement des
éventuelles réparation ou amendes.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Martine MALINBAUM,
avocate au barreau de Paris (E316), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 23 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)complicité de ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR
UN GÉRANT A DES FINS PERSONNELLES ;
(cid:84)complicité de ABUS DE CONFIANCE.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 11 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mars 2008, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Nom marital
Prénoms
Née le
A
Fille de
Et de
Nationalité
Domicile
: SELIN
: DELUBAC
: Isabelle, Francine, Yvonne
: 14 avril 1964
: LILLE (59)
: André SELIN
: Francine LACOUR
:
: 1, rue des Coches
française
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: attachée de direction (cabinet de conseil)
: marié
Nombre d’enfants : 2
Page n 52o
Jugement n° 1
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 30 novembre 2000 ;
Mandat de dépôt en date du 30 novembre 2000 ;
– Déclaration de demande de mise en liberté en date du 22 décembre 2000 ;
Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 22
décembre 2000, avec cautionnement préalable et obligation de verser au
régisseur de ce tribunal la somme de 200.000 francs en 1 versement avant le
10 janvier 2001, garantissant à concurrence de 50.000 francs pour la
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 150.000 francs pour
le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ; Ordonnance notifiée le 22
décembre 2002 ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire (mesures complémentaires)
en date du 11 septembre 2002, ordonnant un cautionnement supplémentaire de
50.000 euros à verser au régisseur du Tribunal de Grande Instance de Paris en cinq
versements de 10.000 euros chacun à échéance du 11 octobre 2002, 11 novembre
2002, 11 décembre 2002, 11 janvier 2003 et 11 février 2003, à concurrence de
20.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligation prévues dans la présente ordonnance, et à
concurrence de 30.00 euros pour le paiement dans l’ordre suivant de la réparation
des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ; Acte
d’appel en date du 16 septembre 2002 ; Arrêt de la 3
chambre de l’instruction
de la Cour d’appel de Paris en date du 18 octobre 2002, infirmant l’ordonnance
entreprise et disant n’y avoir lieu à modification du contrôle judiciaire ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
14 février 2006 ; Ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire
en date du 16 février 2006 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de Mme SELIN épouse DELUBAC Isabelle
la somme de 200.000 francs ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 16 février 2009 ;
Jugement de modification du contrôle judiciaire en date du 25 février 2009,
ordonnant la mainlevée totale de l’obligation de l’article 138 1(cid:47)) du code de
procédure pénale ;
ème
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparante, assistée de Me Léon-Lef FORSTER, avocat
au barreau de Paris (E337).
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR :Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie le 04 mars 2008, suivie d’une
lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 mars 2008, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
Page n 53o
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
: SULITZER
: Paul-Loup
: 22 juillet 1946
: BOULOGNE BILLANCOURT (92)
: Jules SULITZER
: Cécile BRAINSTEIN
:
: Officier de l’ordre national du Mérite
: 151, Avenue de Wagram
française
75017 PARIS
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: écrivain et consultant international
: divorcé
Nombre d’enfants : 4
ème
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 22 décembre 2000, avec
cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce tribunal la
somme de 2 millions de francs en 2 versements garantissant à concurrence de
500.000 francs pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 1.500.000 francs pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le
14 juin 2001 ; ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire le 15 juin 2001 ; acte d’appel le 19 juin 2001 ; arrêt de la 3ème
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris le 06 juillet 2001
confirmant l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire le 03 août
2001 ; ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire
le 03 août 2001 ; acte d’appel le 10 août 2001 ; arrêt de la 3
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris le 07 septembre 2001 et infirme
partiellement l’ordonnance entreprise ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 18 septembre 2001 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 25
février 2002; ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle
judiciaire le 01 mars 2002 ; acte d’appel le 06 mars 2002 ; arrêt de la 3ème
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris le 05 avril 2002 et
confirme l’ordonnance entreprise ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 14 mai 2002, avec
cautionnement supplémentaire et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 150.000 Euros en 1 versement garantissant à concurrence
de 75.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 75.000 euros pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages
causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire le 29 juillet
2002 ; ordonnance de modification du contrôle judiciaire 31 juillet 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 27 septembre 2002 ;
ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 08 octobre 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 07
avril 2003 ; ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 09 avril
2003 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 19
juin 2003 ; ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 24 juin
2003 ;
Page n 54o
Jugement n° 1
er
er
ème
ème
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 19
juin 2003 ; ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le
24 juin 2003 ;
[Reçu caution le 04 janvier 2001 de 1 million de francs ; le 15 janvier 2001 de
600.000 francs ; de 400.000 francs ; le 13 juin 2002 de 150.000 euros]
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 04
juillet 2003 ; ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 10 juillet
2003 ;
– Dispense temporaire d’obligation du contrôle judiciaire le 29 mars 2004 ;
– Dispense temporaire d’obligation du contrôle judiciaire le 1 avril 2004 ;
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire le 1 juillet
2004 ; dispense temporaire d’obligation du contrôle judiciaire le 05 juillet
2004 ;
– Dispense temporaire d’obligation du contrôle judiciaire le 06 octobre 2004 ;
– Dispense temporaire d’obligation du contrôle judiciaire le 23 décembre2004 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 03
février 2005; rejet de la mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 08 février
chambre de l’instruction
2005 ; acte d’appel le 15 février 2005 ; arrêt de la 3
de la cour d’appel de Paris le 16 mars 2005 et confirme l’ordonnance
entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 18
mars 2005 ; ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 23
mars 2005 ; acte d’appel le 29 mars 2005 ; arrêt de la 3
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris le 22 avril 2005 et confirme
l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 06
juillet 2005 ; ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire
le 13 juillet 2005 ; acte d’appel le 21 juillet 2005 ; arrêt de la 6
chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris le 16 septembre 2005 et infirme
partiellement l’ordonnance entreprise ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 27
février 2006; ordonnance de modification du contrôle judiciaire le 03 mars
2006 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 28
juin 2006 ; ordonnance d’irrecevabilité du 03 juillet 2006 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 22
septembre 2006 ; ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire le 28 septembre 2006 ; acte d’appel le 04 octobre 2006 ; arrêt de la
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2006 ;
6
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art.179 c.p.p. en date du
05 avril 2007 ;
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 29 juin 2007 ; rejet
de la demande de modification du contrôle judiciaire par la juridiction de jugement
en date du 04 juillet 2007 ; acte d’appel en date du 04 juillet 2007 ; arrêt de la 10ème
chambre section V de la Cour d’appel de Paris en date du 20 août 2007, confirmant
le jugement entrepris ;
– Demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Jugement de la 11ème chambre
du TGI de Paris en date du 24 octobre2007, rejetant la demande de M. SULITZER
concernant le principe et les modalités du contrôle judiciaire auquel il est astreint ;
Appel en date du 26 octobre2007 ; Arrêt de la 9
chambre de la Cour d’appel de
Paris en date du 21 décembre 2007 et confirme le jugement déféré ; pourvoi en
date du 27 décembre 2007;
– Demande de dispense temporaire du contrôle judiciaire en date du 23 novembre
2007 ; Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 28 novembre
2007, et ordonne au bénéfice de M. SULITZER la dispense temporaire d’observer
les obligations du contrôle judiciaire en application des dispositions de l’article
138-1(cid:47)) et 7(cid:47)) du code de procédure pénale, pour la période du 06 au 10 décembre
2007, ordonne la restitution de son passeport et dit que M. SULITZER devra
remettre son passeport au greffe de la 4
section de la 11ème chambre du
Tribunal avant le 12 décembre 2007 ;
ème
ème
ème
ème
Page n 55o
Jugement n° 1
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 17 avril 2008 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 17 avril 2008 et rejette
la demande ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
– Demande de modification du contrôle judiciaire en date du 2 mars 2009 ;
Jugement de la 11ème chambre du TGI de Paris en date du 09 mars 2009 et
ordonnant la mainlevée des obligations prévues en application de l’article 138 1(cid:47)),
138 7(cid:47)) et 138 9(cid:47)) du code de procédure pénale, ordonnant la restitution du
passeport et disant que la caution est maintenue en son principe et son montant.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Martine MALINBAUM,
avocate au barreau de Paris (E316) et de Maître Hervé
TEMIME, avocat au barreau de Paris (C1537), qui
s’associent verbalement aux conclusions de nullité en
date du 9 décembre 2008, et qui déposent des conclusions
régulièrement datées du 2 mars 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 12 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé non daté, suivie d’un
renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Décoration
Domicile
: TASSEZ
: Jean-Noël
: 18 mars 1956
: DORNECY (58)
: Jacques TASSEZ
: Monique BOULMIER
:
: Chevalier de l’ordre national du Mérite
: 129 avenue de Malakoff
française
75016 PARIS
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: président de société
: concubin
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 15 décembre
2000, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 1.000.000 francs en 2 versements, aux dates suivantes le
20 décembre 2000 et le 15 janvier 2001, garantissant à concurrence de
200.000 francs pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que
l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence
de 800.000 francs pour le paiement, dans l’ordre, de la réparation des
dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes ;
Page n 56o
Jugement n° 1
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 10 juillet 2002 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du
11 juillet 2002 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. TASSEZ la somme de 500.000 francs
le 20 décembre 2000 et la somme de 500.000 francs le 15 janvier 2001 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Olivier BARATELLI,
avocat au barreau de Paris (D1395), qui dépose des
conclusions régulièrement datées du 23 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à domicile en date du 13 mars 2008,
suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 20
mars 2008, suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date
du 17 juin 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: TROIANOS
: Ioannis
: 04 juillet 1944
: BRAILA, ROUMANIE
: Zissimos TROIANOS
: Alice PASSALACQUA
: grecque
: Chez Mme TROIANOS Ioanna
10 avenue Sainte Foy
92200 NEUILLY SUR SEINE
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: agent technico-commercial
: marié
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 21 juin 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce tribunal
la somme de 300.000 francs en 1 versement avant le 1 septembre 2001
garantissant à concurrence de 100.000 francs pour la représentation à tous les
actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans
l’ordonnance et à concurrence de 200.000 francs pour le paiement, dans
l’ordre, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ;
– Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 06 septembre
2001, disant que la somme de 300.000 francs sera versée en 3 versements de
100.000 francs avant le 1 octobre 2001, le 1 novembre 2001 et le 1 décembre
2001 ;
er
er
er
er
Page n 57o
Jugement n° 1
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
16 février 2004 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 18
février 2004 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Maître Laurent DELVOLVE
avocat au barreau de Paris (C542), commis d’office et
Maître Philippe GONZALEZ de GASPARD, avocat au
barreau de Paris (E 560), commis d’office, qui déposent
des conclusions régulièrement datées du 10 février 2009 et
signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN GÉRANT
A DES FINS PERSONNELLES.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à personne en date du 25 février 2008,
suivie d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril
2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: TURCAN
: Didier
: 06 décembre 1952
: NEUILLY SUR SEINE (92)
: Marius TURCAN
Irène SANEL
:
française
:
: 11 rue Jean Daudin
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
75015 PARIS
: chef d’entreprise
: marié
Nombre d’enfants : 3
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 22 novembre
2001, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce
tribunal la somme de 500.000 francs en 10 versements tous les 15 du mois à
compter du 15 janvier 2002 jusqu’au 15 octobre 2002, garantissant à
concurrence de 100.000 francs pour la représentation à tous les actes de la
l’exécution des autres obligations prévues dans
procédure ainsi que
l’ordonnance et à concurrence de 400.000 francs pour le paiement, dans
l’ordre, de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions
et des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 11
février 2002 ; Ordonnance de rejet de demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire en date du 18 février 2002 ; Acte d’appel en date du 26 février 2002 ;
Arrêt de la 3
chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 05
avril 2002 confirmant l’ordonnance entreprise ;
ème
Page n 58o
Jugement n° 1
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 26
février 2003 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
07 mars 2003 ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. TURCAN la somme de 7623 euros le
23 janvier 2002, la somme de 3.809,90 euros le 18 avril 2002, la somme de 3812
euros le 18 avril 2002, la somme de 7622,45 euros le 22 mai 2002, la somme de
7622,45 euros le 25 juillet 2002, la somme de 3.000 euros le 17 décembre 2004,
la somme de 4622 euros le 17 décembre 2004, la somme de 7622 euros le 25 juillet
2005 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant, assisté de Me Xavier AUTAIN, avocat au
barreau de Paris (J91), qui dépose des conclusions
régulièrement datées du 24 février 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
NATURE DES INFRACTIONS :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
TRIBUNAL SAISI PAR :Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 05 avril 2007, suivie d’une citation à mairie en date du 05 mars 2008, suivie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2008, suivie
d’un renvoi contradictoire à l’audience de fixation en date du 17 avril 2008.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile
: ZAMBERNARDI
: Laurent, Elie
: 06 août 1935
: AJACCIO (2A)
: Hyacinthe ZAMBERNARDI
: Françoise PICCINOTTI
française
:
: 15 rue Picot
75016 PARIS
Profession
Situation emploi
Situation familiale
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
: directeur de société
:
: marié
retraité
Nombre d’enfants : 4
Mesures de sûreté :
– Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 21 août 2001,
avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de ce tribunal
la somme de 800.000 francs en 4 versements de 200.000 francs aux dates
suivantes : 15 octobre 2001, 15 novembre 2001, 15 décembre 2001 et 15
la
janvier 2002 garantissant à concurrence de 200.000 francs pour
représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres
obligations prévues dans l’ordonnance et à concurrence de 600.000 francs pour
le paiement, dans l’ordre, de la réparation des dommages causés par
l’infraction, des restitutions et des amendes ;
Page n 59o
Jugement n° 1
– Déclaration de demande de modification du contrôle judiciaire en date du 14
novembre 2001 ; Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du
28 novembre 2001, en ce que le montant du cautionnement est fixée à la somme
de 60.979,61 euros selon les modalités suivants : 30.489,80 euros avant le 15
décembre 2001 et le solde en dix versements de 3.048,98 euros à compter du 15
janvier 2002 et au 15 des 9 mois suivants de l’an 2002, garantissant à concurrence
de 152.444,90 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi
que l’exécution des autres obligations prévues dans les ordonnances de contrôle
judiciaire, et à concurrence de 45.734,71 euros pour le paiement dans l’ordre
suivant de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et
des amendes ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
19 novembre 2002 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en
date du 22 novembre 2002 ;
– Déclaration de demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date du
06 mai 2004 ; Ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en date
du 13 mai 2004, autorisant la mainlevée du cautionnement à hauteur de 30.000
euros, et le solde du cautionnement soit le montant de 30.979,61 euros déjà versé
à concurrence de 20.979,61 euros pour la représentation à tous les actes de la
procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente
ordonnance et à concurrence de 10.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant
de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que
la dette alimentaire, des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
le régisseur de ce Tribunal ayant reçu de M. ZAMBERNARDI la somme de
200.000 francs le 15 octobre 2001, la somme de 3.048,98 euros le 15 janvier 2002,
la somme de 3.048,98 euros le 15 février 2002, la somme de 3.048,90 euros le 15
mars 2002, la somme de 3.048,98 euros le 15 avril 2002, la somme de 3.048,98
euros le 15 mai 2002, la somme de 3.048,90 euros le 26 juin 2002, la somme de
3.048,85 euros le 30 août 2002, la somme de 3.048,85 euros le 30 septembre 2002,
la somme de 3.048,85 euros le 18 octobre 2002 et la somme de 3.048,85 euros le
08 novembre 2002 ;
– Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, article 179 CPP, en date
du 05 avril 2007 ;
– Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 17 avril 2008.
Situation pénale
: placé sous contrôle judiciaire
Comparution
: comparant,
assisté
de Maître
Jean-Michel
BARGIARELLI, avocat au barreau de Paris (D2070),
qui dépose des conclusions régulièrement datées du 25
février 2009 et signées par le président et le greffier et
jointes au dossier.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
PARTIES CIVILES :
Dénomination
: ADMINISTRATION DES IMPÔTS
Représentée par Monsieur le Directeur Général des
Finances Publiques
Agissant poursuites et diligences de Monsieur
Directeur des Services Fiscaux de PARIS-OUEST
le
Domicile
: 20, Rue de la Boétie
75008 PARIS
Page n 60o
Jugement n° 1
Comparution
: Représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat
au barreau de Paris (P141) et Maître Colin MAURICE,
avocat au barreau de Paris (P141), qui déposent des
conclusions responsives de nullité régulièrement datées
du 7 octobre 2008 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier et qui déposent des
conclusions en date du 09 février 2009 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
Dénomination
: SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
Représentée par Maître Frédérique LEVY, mandataire
liquidateur, désignée par jugement en date du 24 août
2004,
En qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BRENCO
FRANCE
Domicile
: 102, Rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Comparution
: Représentée par Me Olivier PARDO, avocat au barreau
de Paris (D910) et Me Henri CARPENTIER, avocat au
barreau de Paris, qui déposent des conclusions
responsives de nullité régulièrement datées du 7 octobre
2008 et signées par le ésident et le greffier et jointes au
dossier, qui déposent des conclusions en date du 09 février
2009 et signées par le président et le greffier et jointes au
dossier, et qui déposent des conclusions additionnelles en
date du 04 mars 2009 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier.
Dénomination
: POLE EMPLOI
Domicile
Comparution
Dénomination
Domicile
Comparution
Agissant pour le compte de l’Unédic, au lieu et place de
l’Assédic ou du Garp,
Représenté par le Directeur Régional d’Ile de France
: Faisant élection de domicile à Pôle Emploi Ile de France
Sevice Prévention Paris
75603 PARIS CEDEX 12
: Représentée par Me Cécile SANDOZ, avocate au
barreau de Paris (M598), qui dépose des conclusions en
date du 10 février 2009 et signées par le président et le
greffier et jointes au dossier.
: ASSOCIATION DÉFENSE DES CITOYENS
: 3, Allée de la Puisaye
92160 ANTONY
: Représentée par Monsieur Claude KARSENTI, qui
dépose des conclusions
responsives de nullité
régulièrement datées du 7 octobre 2008 et signées par le
président et le greffier et jointes au dossier et qui dépose
des conclusions régulièrement datées du 10 février 2009
et signées par le président et le greffier et jointes au
dossier.
Page n 61o
Jugement n° 1
Dénomination
: ASSOCIATION APSN (Association Promotion Sécurité
Domicile
: Maison Centrale de Poissy
Nationale)
17, Rue de l’Abbaye
78300 POISSY
Comparution
: constitution de partie civile parvenue au greffe le 13
mars 2008
Non comparante ni représentée.
Dénomination
: ASSOCIATION HCCDA (Halte à la Censure, à la
Corruption, au Despotisme et à l’Arbitraire)
Domicile
: 96, Rue Oberkampf
75011 PARIS
Comparution
: Représentée par Monsieur Joël BOUARD.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 62o
Jugement n° 1
TÉMOINS :
Nom
Domicile
: GLASER Antoine
: 12, Rue des Frères Gerber
92170 MALAKOFF
Comparution
: comparant, à l’audience du 02 février 2009, à 13 heures 30.
Nom
Domicile
: NART Raymond
: 29 bis, rue Saint Denis
92012 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comparution
: comparant, à l’audience du 03 février 2009, à 13 heures 30.
Nom
Domicile
: SERRE Georges
: C/O Ministère des Affaires Etrangères
37, Quai d’Orsay
75008 PARIS
Comparution
: comparant, à l’audience du 03 février 2009, à 15 heures 30.
Nom
Domicile
: CHOUET Alain
: Rivière
30500 COURRY
Comparution
: comparant, à l’audience du 03 février 2009, à 17 heures.
Nom
Domicile
: PASCAL Jean-Jacques
: Domicilié au Ministère de l’Education Nationale
Inspection Générale de l’Administration de l’Education et
de la Recherche
110, rue de Grenelle
75007 PARIS
Comparution
: comparant, à l’audience du 04 février 2009, à 14 heures.
Nom
Domicile:
: COURROYE Philippe
: Procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Nanterre
179-191, Avenue Joliot-Curie
92020 NANTERRE
Comparution
: comparant, à l’audience du 04 février 2009, à 16 heures 30.
Page n 63o
Jugement n° 1
Nom
: DOMENICANO Paola
Elisant domicile chez Maître Catherine PORGE-
DORANGE
7, Place Saint Michel
75005 PARIS
Comparution
: comparante, à l’audience du 09 février 2009, à 13 heures
30.
Nom
Domicile
: VENTURA Arnaud
: 08, rue de Courcelles
75008 PARIS
Comparution
: comparant, à l’audience du 09 février 2009, à 15 heures 30.
Nom
Domicile
: THOUVENOT Jean-Pierre
: Résidence Le Grand Pavois
11, Rue du Tertre
22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Comparution
: comparant, à l’audience du 09 février 2009, à 16 heures.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Page n 64o
Jugement n° 1
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 5 avril
2007, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ, Monsieur Michel ALCARAZ, Monsieur
Paul ANSELIN, Monsieur Nicolas ANTAKI, Monsieur Jacques ATTALI,
Monsieur Jean-Marie AUTRAN, Monsieur Xavier CAZAUBON, Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, Monsieur Sylvain DARGERY, Monsieur Thierry DELUBAC,
Madame Justine DUCHARNE, Madame Emmanuelle DUFRIEN, Madame Josée
Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT, Monsieur Pierre-Joseph FALCONE,
Madame Marie-Danièle FAURE, Monsieur Georges FENECH, Madame Isabelle
GAMBIER, Monsieur Arcadi GAYDAMAK, Monsieur Bernard GUILLET,
Monsieur Allain GUILLOUX, Monsieur Alexandre JIA, Monsieur Jean-Didier
MAILLE, Monsieur Samuel MANDELSAFT, Monsieur Bécir MALJUSEVIC,
Monsieur Yves MANUEL, Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, Monsieur René
MICAUD, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, Monsieur Vincent
MORELLI, Monsieur Claude MOUTON, Monsieur Jérôme MULARD,
Mon sieu r
J ac q u es P A S C AL , Monsi eur Ch ar les PASQ UA ,
Monsieur Bernard POUSSIER, Madame Mélanie PUECH, Monsieur Gilbert
SALOMON, Madame Isabelle SELIN épouse DELUBAC, Monsieur Paul-Loup
SULITZER, Monsieur Jean-Noël TASSEZ, Monsieur Ioannis TROIANOS,
Monsieur Didier TURCAN, Monsieur Laurent ZAMBERNARDI sont renvoyés
devant le tribunal correctionnel sous la prévention :
Jean-Claude ALCARAZ :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1998 et 2000, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant des versements de sommes en espèces à hauteur de 1.300.000 francs,
soit 198.183,72 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L 241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966.
Michel ALCARAZ :
***
D’avoir à Paris entre 1997 et 1999, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice dela société BRENCO FRANCE, en ayant obtenu des
remises de fonds en espèces de 20.000 francs par mois entre mars 1997 et
janvier 1999, soit un montant total de 460.000 francs, ou 70.126,55 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966.
***
Page n 65o
Jugement n° 1
Paul ANSELIN :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1997 et 2000, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant :
– le règlement d’honoraires de conseil en l’absence de toute
prestation identifiable pour un montant de 775.000 francs, soit 118.147,98
euros ;
– des versements de sommes en espèces pour un montant
estimé à 100.000 francs, soit 15.244,90 euros ;
– la prise en charge de frais liés à la mise à sa disposition
d’un véhicule avec chauffeur et de divers frais de voyages pour la valeur de
2.309.705 francs, soit 352.112,25 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966.
Nicolas ANTAKI :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris et en tout cas sur le territoire national, entre 1995 et 2000,
et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé
des fonds en espèces à hauteur de 860.000 francs (131.106,15 euros) qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, ces fonds
correspondant à hauteur de :
– 680.000 francs (soit 103.665,33 euros) à des compléments
de rémunération occultes versés entre 1995 et 1998 soit à la somme de 170.000
francs par an ;
– 180.000 francs (soit 27.440,82 euros) à des compléments
de rémunération occultes versés entre 1999 et 2000 ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966.
2(cid:47)) D’avoir à Luxembourg, courant 1997 et depuis temps non couvert par la
prescription, recelé des fonds, en l’espèce la somme de 110.000 USD qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, correspondant à
deux virements effectués sur le compte bancaire N°11593 ouvert dans les
livres de la banque INDOSUEZ à Luxembourg dont il était titulaire, ces faits
étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire
national ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, 382 du code de procédure pénale, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966.
***
Page n 66o
Jugement n° 1
Jacques ATTALI :
1(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1997, 1998, 1999, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé à des offres,
promesses, dons, présents ou avantages quelconques proposés pour abuser de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable, en l’espèce en servant d’intermédiaire entre Pierre-
Joseph FALCONE, Arcadi GAYDAMAK, Allain GUILLOUX et Hubert
VEDRINE, ministre des Affaires Etrangères, afin d’user de son influence
auprès de ce dernier et du ministère de l’Economie, de l’Industrie et des
Finances pour obtenir de la Direction Générale des Impôts une décision
favorable concernant un redressement fiscal visant l’établissement stable en
France de la société ZTS OSOS et ses dirigeants, Pierre-Joseph FALCONE et
Arcadi GAYDAMAK, ladite influence ayant été rémunérée à hauteur de
160.000 USD payée par la société BRENCO FRANCE au cabinet ACA sous
couvert d’un contrat conclu entre
la BANQUE AFRICAINE
D’INVESTISSEMENTS et la société ACA,
délit prévu et réprimé par les articles 433-2, 433-22 et 433-23 du code pénal.
2(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1998 et 1999, sciemment
recelé des fonds à hauteur de 160.000 USD qu’il savait provenir du délit d’abus
de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la
société BRENCO FRANCE, au titre de la prise en charge injustifiée par cette
société d’une étude portant sur la mise en oeuvre d’une structure de micro-
crédit en Angola en vertu d’un contrat conclu entre le cabinet ACA et la
BANQUE AFRICAINE D INVESTISSEMENTS,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal ; L241-3 4(cid:47), L241-9, , L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966.
3(cid:47)) D’avoir à Paris, et sur le territoire national, courant 1998, et depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds, à hauteur de
475.000 francs, soit 72.413,28 euros, qu’il savait provenir du délit d’abus de
biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société
BRENCO FRANCE, ces fonds correspondant au prix d’un voyage à bord d’un
avion de la compagnie AIR ENTREPRISE à destination de Luanda les 2 et 3
avril 1998 dont le coût a été supporté par la société BRENCO FRANCE,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal ; L241-3 4(cid:47), L241-9, , L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966.
Jean-Marie AUTRAN :
***
D’avoir à Paris, et sur le territoire national, entre 1997 et 2000 en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant des versements de sommes en espèces à hauteur de 766.000 francs,
soit 116.775,94 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, , L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966.
***
Page n 67o
Jugement n° 1
Xavier CAZAUBON :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1999 et 2000 et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant des
versements de sommes en espèces pour un montant total de 715.000 francs,
soit 109.001,04 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal ; L241-3 4(cid:47), L241-9, , L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966.
Jean-Bernard CURIAL :
***
1(cid:47)) Pour avoir à Paris, courant 1993 à 1995, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et
assistance, facilité la préparation ou la consommation des délits de commerce
sans déclaration préalable au préfet et sans autorisation du ministre de la
Défense, de matériels de guerres, armes et munitions commis par Pierre-Joseph
FALCONE et Arcadi GAYDAMAK et s’en être ainsi rendu complice, en
l’espèce en ayant relayé la demande de fourniture de matériels militaires formée
par l’Angola auprès de Pierre-Joseph FALCONE et en ayant participé à
l’exécution des contrats conclus par l’établissement stable en France de la
société ZTS OSOS avec EMATEC et SIMPORTEX, ce notamment en utilisant
ses bonnes relations avec les représentants du régime angolais pour débloquer
des fonds et accélérer les paiements ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6 du code pénal, L2339-2, L2332-1,
L2331-1 du code de la Défense (anciens articles 2 alinéas 1 et 3, 24, 25 du décret-
loi du 18 avril 1939) et par les articles 4 à 15 du décret n(cid:47)73-364 du 12 mars 1973
abrogés et remplacés par les articles 6, 9-I, 11 et 12 et 16 du décret n(cid:47)95-589 du
6 mai 1995 ;
2(cid:47)) D’avoir sur le territoire national et à Bruxelles, courant 1993 à 2001, en
tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des
fonds qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-
Joseph FALCONE au préjudice de BRENCO FRANCE, en l’espèce en
encaissant sur le compte ouvert sous le numéro 643-15987-93 au nom de la
société ANGONEGOS LTD dans les livres de la BANCO DI ROMA BELGIO
devenue BANCA MONTE PASCHI BELGIO trois virements émis pour un
montant total de 1.864.000 USD entre décembre 1993 et août 1995 au débit du
compte de la société BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS de Genève, étant observé qu’il a par la suite bénéficié à
hauteur de 350.000 USD de retraits d’espèces effectués sur les comptes ouverts
sous les numéros 643-15987-93, 643-0215987-45 et 643-0921226-94 au nom
des sociétés ANGONEGOS LTD et ANGONEGOS LIMITIDA dans les livres
de la BANCA MONTE PASCHI BELGIO de Bruxelles ; les faits de recel
d’abus de biens sociaux commis à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus
de biens sociaux commis sur le territoire français ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, 460 et 461 de l’ancien code pénal, 382 du code de procédure pénale, L241-
3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles
425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Page n 68o
Jugement n° 1
3(cid:47)) D’avoir sur le territoire national et à Bruxelles, courant 1995 à 2001, en
tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des
fonds qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par Pierre-
Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK au préjudice de l’établissement
stable en France de la société ZTS OSOS, en l’espèce en encaissant sur le
la société
compte ouvert sous
ANGONEGOS LTD dans les livres de la BANCO DI ROMA BELGIO,
devenue BANCA MONTE PASCHI BELGIO un virement émis par Arcadi
GAYDAMAK pour un montant de 1.750.000 USD en mars 1995 au débit d’un
compte à la BANK HAPOALIM de Tel Aviv,
les faits de recel d’abus de confiance commis à l’étranger étant indivisibles des
faits d’abus de confiance commis sur le territoire français ;
le numéro 643-15987-93 au nom de
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 314-1
et 314-10 du code pénal, 382 du code de procédure pénale, 408 et suivants, 460
et 461 de l’ancien code pénal.
4(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1993 à 1995, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre Joseph
FALCONE au préjudice de BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant des
remises de fonds en espèces à hauteur de 350.000 francs soit 53.357,16 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, 460 et 461 de l’ancien code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Sylvain DARGERY :
***
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1996 et 2000, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds en
espèces à hauteur de 4.620.000 francs, soit 708.635,69 euros, qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
avec la complicité d’Isabelle DELUBAC au préjudice de la société BRENCO
FRANCE, ces fonds correspondant :
– à hauteur de 4.320.000 francs, soit 662.620,38 euros, à des
compléments de rémunération occulte au titre de ses missions de protection
rapprochée de Pierre-Joseph FALCONE pour la période de novembre 1996 à
novembre 2000 ;
– à hauteur de 300.000 francs, soit 46.015,30 euros, à une
partie des frais liés à la mise à disposition de Jean-Charles MARCHIANI d’un
véhicule de location avec chauffeur entre septembre 1999 et novembre 2000 ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966 ;
***
Thierry DELUBAC :
D’avoir à Paris et à Luxembourg, depuis 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le
produit des abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCOFRANCE, en l’espèce :
– en recevant et en déposant une somme en espèces de
1.300.000 francs, soit 198.183,72 euros, remise par Pierre-Joseph FALCONE
à son épouse, sur le compte ouvert sous le numéro 39499 dans les livres du
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ au nom de la société CARMANAH
LIMITED, dont ils étaient les ayants-droit économiques,
Page n 69o
Jugement n° 1
– et en acceptant deux virements pour un montant total de
750.000 USD sur le compte numéro 39499 ouvert dans les livres du CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ au nom de la société CARMANAH LIMITED, dont
il était avec son épouse l’ayant-droit économique,
les faits commis à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux
commis sur le territoire français ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966, article 382 du code de procédure pénale ;
Justine DUCHARNE :
***
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1997 et 1998, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds
qu’elle savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis pas Pierre-
Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce
en obtenant :
– des versements de sommes en espèces à titre de salaires
et pourboires pour un montant de 61.500 francs, soit 9.357,61 euros ;
– l’acquisition à son nom d’un véhicule VOLKSWAGEN
Polo pour la valeur de 131.186 francs, soit 19.999,18 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966 ;
Emmanuelle DUFRIEN :
***
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1997 et 1998, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds
qu’elle savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-
Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce
en obtenant des versements de sommes en espèces pour un montant de
1.200.000 francs, soit 182.938,82 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966 ;
Josée Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris, courant décembre 1997, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds à
hauteur de 180.900 francs, soit 27.578,03 euros, qu’elle savait provenir d’un
délit, en l’espèce du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant la prise en charge par deux virements effectués au débit du compte de
la société BRENCO TRADING Ltd de frais de défense pénale exposés à titre
personnel ;
Page n 70o
Jugement n° 1
2(cid:47)) D’avoir à Paris, sur le territoire national et à l’étranger, notamment à
Scottsdale, Memphis, Miami, Las Vegas, Montréal, Londres et Genève, entre
mars 1998 et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription, sciemment recélé des fonds à hauteur de 200.000 USD qu’elle
savait provenir d’un délit, en l’espèce du délit d’abus de biens sociaux commis
par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE,
en l’espèce en utilisant à des fins personnelles une carte AMERICAN
EXPRESS GOLD, ces dépenses étant réglées par virements au débit du compte
de la société BRENCO TRADING Ltd ;
les faits commis à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux
commis sur le territoire français ;
3(cid:47)) D’avoir à Luxembourg, courant novembre 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds à hauteur de
1.500.000 USD qu’elle savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis
par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE,
en l’espèce en obtenant le virement de cette somme au crédit du compte ouvert
dans les livres de la BANK LEUMI Luxembourg sous le numéro 202’424 au
nom de la société MULTILINE PROPERTIES LTD, dont elle était l’ayant-
droit économique ;
faits commis à l’étranger indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis
sur le territoire français ;
4(cid:47)) D’avoir à Montréal, courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds à hauteur de 1.000.000
USD qu’elle savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par
Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en
l’espèce en obtenant le virement de cette somme au crédit du compte ouvert à
son nom dans les livres de la BANQUE SCOTIA sous le numéro
902410096083 ;
faits commis à l’étranger indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis
sur le territoire français ;
délits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de
commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du
24 juillet 1966, 382 du code de procédure pénale ;
Pierre-Joseph FALCONE :
***
1(cid:47)) De s’être à Paris, entre 1993 et 1998, en tout cas sur le territoire national et
depuis
temps non couvert par la prescription, livré sous couvert de
l’établissement stable en France de la société ZTS OSOS et de la société
BRENCO FRANCE à une activité de commerce de matériels des 7 premières
catégories sans avoir fait de déclaration préalable au préfet du département
dans lequel étaient exploités ces établissements,
et D’avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, fait fonctionner
une entreprise de commerce de guerre et d’armes et munitions de défense
(catégories 1,2,3 et 4) en l’espèce l’établissement stable en France de la société
ZTS OSOS et la société BRENCO FRANCE, sans avoir requis l’autorisation
préalable de l’Etat et hors de son contrôle, en l’espèce :
Page n 71o
Jugement n° 1
– en achetant auprès de fournisseurs étrangers des matériels
de guerre, armes et munitions des catégories susdites en vue de leur revente et
livraison à l’Angola, pour un montant de 790.879.677 USD ;
– en achetant auprès de fournisseurs étrangers des matériels
de guerre, armes et munitions des catégories susdites en vue de leur revente
et livraison au Cameroun, pour un montant de 2.160.300 USD ;
– en négociant sans succès avec le Congo-Brazzaville un
contrat portant sur la vente de matériels de guerre pour un montant de
10.350.000 USD ;
délits prévus et réprimés par les articles L2339-2, L2332-1, L2331-1 du code de
la Défense (anciens articles 2 alinéas 1 et 3, 24, 25 du décret-loi du 18 avril 1939)
et par les articles 4 à 15 du décret n(cid:47)73-364 du 12 mars 1973 abrogés et
remplacés par les articles 6, 9-I, 11, 12 et 16 du décret n(cid:47)95-589 du 6 mai 1995 ;
2(cid:47)) Pour s’être à Paris, courant 1999 à 2000, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation, livré sous
couvert de la société VASTIMPEX et de la société BRENCO FRANCE à une
activité d’intermédiaire pour le commerce de matériels de guerre et d’armes et
munitions de défense (catégories 1,2,3 et 4), en l’espèce en supervisant
l’exécution d’un contrat portant sur l’achat par l’Angola à des sociétés de la
Fédération de Russie de matériels de guerre, armes et munitions des catégories
susdites pour un montant de 75.604.350 USD, en s’assurant de la mise en
oeuvre des transports et des paiements ;
délit prévu et réprimé par les articles L23239-2, L233261, L2331-1 du code de la
Défense (anciens articles 2, 24 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939) et par les
articles 6, 9-I, 12 et 16 du décret n(cid:47)95-589 du 6 mai 1995 ;
3(cid:47)) D’avoir à Paris, sur le territoire national et à l’étranger, entre 1993 et 1998,
depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de
l’établissement stable en France de la société ZTS OSOS, dont il était le co-
dirigeant de fait, des fonds pour un montant total de 397.669.052 USD qui lui
avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou d’en faire un
usage déterminé, en l’espèce :
– en ordonnant des virements bancaires au débit du compte
ouvert au nom de ZTS OSOS dans les livres de la banque PARIBAS sous le
numéro 42.856Q à hauteur de 296.607.282 USD en faveur de comptes dont
Arcadi GAYDAMAK et lui-même étaient les bénéficiaires économiques ;
– en obtenant des virements bancaires à hauteur de
67.925.331 USD au débit des comptes ouverts au nom de ZTS OSOS à
Moscou dans les livres de la BANK ROSSIYSKIY KREDIT et de la
COMMERCIAL BANK MOSKVA et au crédit de comptes dont Arcadi
GAYDAMAK et lui-même étaient les bénéficiaires économiques ;
– en obtenant le versement direct sur des comptes dont
Arcadi GAYDAMAK et lui-même étaient les bénéficiaires économiques de
paiements effectués par l’Angola à hauteur de 33.136.439 USD en exécution
de contrats de ventes d’armes et de munitions conclus par ZTS OSOS et qui
auraient dû revenir dans son patrimoine ;
les faits d’abus de confiance commis à l’étranger étant indivisibles des faits de
commerce illicite d’armes et de munitions commis sur le territoire national ;
délit prévu et réprimé par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 408 et
suivants de l’ancien code pénal, 382 du code de procédure pénale ;
Page n 72o
Jugement n° 1
4(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1995 et 1996, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de
l’établissement stable en France de la société ZTS OTOS, dont il était le co-
dirigeant de fait, des fonds pour un montant total de 7.294.914 USD qui lui
avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou d’en faire un
usage déterminé, en l’espèce en ordonnant au débit du compte ouvert au nom
de ZTS OTOS dans le livre de la Banque PARIBAS sous le numéro 42.856Q :
– courant 1995, un virement bancaire à hauteur de 882.364
USD en faveur du compte ouvert à Genève sous le numéro 10154 dans les
livres de la banque Bordier & Cie, dont Jean-Didier MAILLE était le
bénéficiaire économique ;
– courant 1995 et 1996, quatre virements bancaires à hauteur
de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert sous le numéro 506.310 au nom
de la société YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de l’UNITED
OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont Jean-Didier MAILLE était le
bénéficiaire économique ;
délit prévu et réprimé par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal ;
5(cid:47)) D’avoir à Paris, sur le territoire national et à l’étranger, entre 1993 et 2000,
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de fait
de la société BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit
de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en ordonnant les
virements bancaires suivants :
-virements pour un montant de 292.616 francs, soit
44.609,02 euros, au profit du cabinet de gestion immobilière BONNENFANT,
au titre de la prise en charge des frais liés à la location de l’appartement
d’Isabelle DELUBAC situé 1, rue des Coches à Saint-Germain-en-Laye ;
-virements pour un montant de 750.000 USD au crédit du
compte numéro 39499 de la société CARMANAH LIMITED dans les livres
du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Luxembourg, dont Isabelle et Thierry
DELUBAC étaient les ayant-droits économiques ;
-virements pour un montant total de 120.000 USD sur le
compte n°46.111 dont Jérôme MULARD était l’ayant-droit économique à la
BANK LEUMI-LE ISRAËL de Genève ;
-virements pour un montant total de 727.688 francs soit
110.935,32 euros, effectués au profit de la SARL TREVAL, gérée par Vincent
MORELLI, au titre de la prise en charge des frais liés à la location de la
maison de Jérôme MULARD à Saint-Nom-la-Bretèche ;
-virement de 1.500.000 francs, soit 228.673,52 euros, sur le
compte de la SARL en formation THERENE, dont Didier TURCAN était
l’associé et le gérant ;
-virements émis pour un montant total de 1.864.000 USD
sur le compte ouvert sous le numéro 643-15987-93 au nom de la société
ANGONEGOS LTD dans les livres de la BANCO DI ROMA BELGIO,
devenue BANCA MONTE PASCHI BELGIO, dont Jean-Bernard CURIAL
était le mandataire ;
-virements pour un montant total de 2.312.500 USD sur le
compte numéro PMY 219.267 ouvert dans les livres de la banque DARIER
HENTSCH & CIE de Genève dont Jean-Christophe MITTERRAND était
l’ayant-droit économique ;
– virement de 300.000 USD sur le compte ouvert sous le
numéro 201.271 dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & CIE de
Genève au nom de la société de droit mauritanien IWIK INVESTISSEMENTS
SA, dont Jean-Christophe MITTERRAND était le président ;
-virements pour un montant total de 1.183.000 francs soit
180.347, 19 euros sur le compte de la société THOR LIMITED à CITIBANK
de Zürich, dont Paul-Loup SULITZER était l’ayant droit économique ;
Page n 73o
Jugement n° 1
-virements d’un montant total de 2.597.393 USD effectués
au crédit du compte N°1159 CORDAY à la HSBC de Genève dont Yves
MANUEL était l’ayant-droit économique, les fonds ayant été pour partie
reversés au crédit du compte “Steph” N°1047640 au CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ de Genève dont Jean-Charles MARCHIANI était l’ayant-droit
économique pour un montant de 371.764 USD et 2.050.441 francs soit
312.587,72 euros ;
-virement d’1.500.000 francs effectué au crédit du compte
de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT ;
– virement de 160.000 USD effectué au crédit du compte de
la SAS ATTALI CONSULTANTS et ASSOCIES, dont Jacques ATTALI était
le dirigeant ;
-virements de 180.900 francs français, soit 27.578,03 euros
au crédit des comptes des deux avocats de sa soeur, Josée-Lyne FALCONE ;
-virements effectués en règlement des frais liés à l’usage de
la carte AMERICAN EXPRESS GOLD mise à la disposition de Josée-Lyne
FALCONE pour un montant de 200.000 USD ;
-virement de 1.500.000 USD effectué au crédit du compte
ouvert dans les livres de la BANK LEUMI Luxembourg sous le numéro
202’424 au nom de la société MULTILINE PROPERTIES LTD, dont Josée-
Lyne FALCONE était l’ayant-droit économique ;
-virement de 1.000.000 USD au crédit du compte ouvert au
nom de Josée-Lyne FALCONE dans les livres de la BANQUE SCOTIA de
Montréal sous le numéro 902410096083 ;
-virement de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, effectué
au crédit du compte ouvert par l’Association Professionnelle des Magistrats
dans les livres du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS sous le numéro 02 20 55
10 050-13 ;
-virement de 400.000 USD sur le compte numéro 46.353
dont Claude MOUTON était l’ayant -droit économique à la BANK LEUMI-LE
ISRAËL de Genève ;
-virements en règlement des honoraires de conseil de la
SARL PAUL ANSELIN ET ASSOCIES CONSULTANTS pour un montant
de 775.000 francs, soit 118.147,98 euros ;
-virements sur le compte GREVA n°624338 à la BANQUE
UNION DE CREDIT de Genève, dont Laurent ZAMBERNARDI était l’ayant-
droit économique, à hauteur de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros ;
-virements pour la somme totale de 110.000 USD au crédit
du compte N°11593 ouvert au nom de Nicolas ANTAKI à la banque
INDOSUEZ à Luxembourg ;
-virements pour un montant total de 3.000.000 USD au
crédit du compte n°71974029 à la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG dont René MICAUD était l’ayant-droit économique ;
-virements bancaires sur le compte ouvert dans les livres de
DEXIA Banque Privée à Paris sous le numéro 00219473005 au nom d’Isabelle
GAMBIER pour la somme totale de 270.000 francs, soit 41.161,23 euros ;
-virement de 83.460 francs, soit 12.723,39 euros au crédit
du compte bancaire du concessionnaire automobile VOLKSWAGEN
SUFFREN au titre de l’acquisition d’un véhicule de la marque mis à disposition
de Mélanie PUECH ;
-virements pour un montant total de 46.820,70 USD au
crédit du compte du constructeur AMG à la DEUTSCHE BANK de
Ludwigsburg en règlement de l’acquisition d’un véhicule MERCEDES 4×4
G320 ;
les faits commis à l’étranger formant un tout indivisible avec ceux commis sur
le territoire national,
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966, article 382 du code de procédure pénale ;
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Jugement n° 1
6(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national et à l’étranger, entre 1993 et
2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant
de droit de la société BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du
crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce :
-en effectuant des virements bancaires en faveur de divers
ressortissants angolais à hauteur de 54.369.520 dollars ;
-en réglant à la SOFREMI une somme de576.445,50 francs
soit 87.878,55 euros correspondant au paiement d’une fraction du prix d’un
véhicule RENAULT Safrane blindé offert au Président de la République
d’Angola ;
ressortissants angolais
faisant bénéficier divers
d’avantages en natures et de cadeaux pour un montant de 27.762.176 francs,
soit 4.232.316,55 euros et de 153.096 dollars ;
-en
les faits commis à l’étranger formant un tout indivisible avec ceux commis sur
le territoire national,
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
7(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1993 et 2000, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de fait de la
société BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de
cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en faisant prendre en
charge par la société :
-des billets d’avion ayant bénéficié à Jean-Christophe
MITTERRAND pour un montant de 171.300 francs, soit 26.114,52 euros ;
-le coût de la location d’un véhicule avec chauffeur mis à la
disposition de Jean-Charles MARCHIANI pour la somme totale de 525.000
francs soit 80.035,73euros ;
-les frais de voyage en avion de Jean-Charles MARCHIANI
pour un montant de 902.378,50 francs soit 137.566,71 euros ;
-le coût du voyage de Jacques ATTALI à bord d’un avion
de la compagnie aérienne AIR ENTREPRISE à destination de Luanda pour un
montant de 475.000 francs, soit 72.413,28 euros ;
-le coût de la location d’un véhicule avec chauffeur mis à la
disposition d’Isabelle DELUBAC pour la somme totale de 402.053 francs soit
61.292,58 euros ;
-les frais de déplacement en voiture et en avion de Claude
MOUTON pour un montant de 419.117,37 francs, soit 64.286,04 euros ;
-le voyage de Ioannis TROIANOS et de son épouse aux
Etats-Unis pour la valeur de 100.954,64 francs, soit 15.390,44 euros ;
-les frais liés à la mise à la disposition de Paul ANSELIN
d’un véhicule avec chauffeur et à ses voyages pour la valeur de 2.309.705
francs, soit 352.112,25 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
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Jugement n° 1
8(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1993 et 2000, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de fait de la
société BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de
cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en effectuant des
virements bancaires au débit des comptes des sociétés BRENCO GROUP
LTD, BRENCO TRADING Ltd et DRAMAL INC. en faveur de comptes dont
il était l’ayant-droit économique ou dont ses proches étaient les titulaires, ce à
hauteur de 56.225.893 USD et de 8.825.080 francs ou 1.345.374,70 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
9(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1993 et 1999, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de fait de la
société BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de
cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en effectuant des
virements bancaires au débit des comptes des sociétés BRENCO GROUP
LTD, BRENCO TRADING Ltd, DRAMAL INC et de ses comptes personnels
en faveur des comptes CYCLONE, CASCADE et COLORADO, ce à hauteur
de 15.370.738 USD et 108.717.500 francs ou 16.573.876,03 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
temps non couvert par
10(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national
et depuis
la prescription, volontairement et
frauduleusement soustrait la société ZTS OSOS, en sa qualité de dirigeant de
fait de cette société, à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices 1995 et 1996 en s’abstenant de déposer dans
les délais les déclarations de résultats requises,
délit prévu et réprimé par les articles 1741 alinéas 1, 3 et 4 et 1750 alinéa 1 du
code général des impôts ;
11(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, omis sciemment de passer ou
de faire passer des écritures au livre d’inventaire et au livre journal prévus par
les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du code de commerce ou dans les
documents qui en tiennent lieu au titre des exercices 1995 et 1996 ;
délit prévu et réprimé par les articles 1741 alinéas 1, 3 et 4, 1743 alinéa 1 et 1750
alinéa 1 du code général des impôts, L123-12, L123-13 et 123-14 du code de
commerce ;
12(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1997, 1998, 1999, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, proposé, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable,
Page n 76o
Jugement n° 1
en l’espèce en sollicitant l’intervention d’Allain GUILOUX et de Jacques
ATTALI afin d’user de l’influence réelle ou supposée de ce dernier auprès du
ministère des Affaires Etrangères et de ses services en vue d’obtenir de la
Direction Générale des
impôts une décision favorable concernant un
redressement fiscal visant l’établissement stable en France de la société ZTS
OSOS, dont il était avec Arcadi GAYDAMAK le dirigeant, et ce en
contrepartie d’une rémunération de 160.000 USD versée par la société
BRENCO FRANCE au cabinet ACA et de la somme de 500.000 francs, soit
76.224,51 euros, versée à Allain GUILLOUX à hauteur de 200.000francs par
virement et 300.000 francs en espèces ;
délit prévu et réprimé par les articles 433-2, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
13(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1996 et depuis temps
non couvert par
la prescription, sans droit, proposé directement ou
indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques
pour obtenir de Jean-Charles MARCHIANI, personne dépositaire de l’autorité
publique en sa qualité de préfet, et de Charles PASQUA, investi d’un mandat
électif public en sa qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine,
qu’ils abusent de leur influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce, en vue de faire obtenir
du service des décorations de la présidence de la République l’attribution à
Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier de l’ordre national du
Mérite :
-en effectuant d’une part un virement de la somme de
1.500.000 francs, soit 228.673,52 euros, au crédit du compte de l’association
FRANCE AFRIQUE ORIENT, dont Charles PASQUA était le vice-président
et Jean-Charles MARCHIANI l’apporteur de fonds, qui servait de support au
développement de leurs activités politiques au travers de l’association
DEMAIN LA FRANCE ;
-en prenant à sa charge, sous couvert de ses sociétés, des
frais de transport aérien exposés par Jean-Charles MARCHIANI entre janvier
1995 et janvier 1999 pour un montant de 902.378,50 francs soit 137.566,71
euros ;
-en faisant prendre en charge, sous couvert de la BANQUE
NATIONALE DE MOSCOU ou BANK MOSKVA et du prête-nom Hussein
AL MELEIHI, des frais de transport aérien exposés par Charles PASQUA
entre février 1996 et novembre 1997 pour un montant de 822.718 francs, soit
125.422,55 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
14(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1998 et 1999, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, proposé sans droit, directement
ou
indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages
quelconques pour obtenir de Charles PASQUA, investi des mandats électifs
publics en sa qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine et de
parlementaire et de Jean-Charles MARCHIANI, dépositaire de l’autorité
publique en sa qualité de préfet, qu’ils abusent de leur influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable, en l’espèce en leur versant une somme d’au moins 450.000 USD
provenant de la trésorerie de BRENCO FRANCE en exécution d’un “accord
politique” et ce en rémunération de l’exercice d’un “lobby” favorable aux
intérêts angolais tant auprès du parlement européen qu’auprès de personnes
exerçant en France des responsabilités électives publiques ou politiques ;
délit prévu et réprimé par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
***
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Jugement n° 1
Marie-Danièle FAURE :
D’avoir à Paris, courant 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, commis une altération frauduleuse de la
vérité, de nature à créer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en
établissant le 12 décembre 2000 un courrier antidaté du 25 octobre 2000 censé
justifier l’origine des fonds saisis dans le coffre de l’association FRANCE
ORIENT ;
délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code
pénal ;
Georges FENECH :
***
D’avoir à Paris, à compter d’octobre 1997, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, étant président de l’Association
Professionnelle des Magistrats, sciemment détenu des fonds qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en recevant sur le compte
ouvert par l’Association Professionnelle des Magistrats dans les livres du
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS sous le numéro 02 20 55 10 050-13 un
virement d’un montant de 99.837,19 francs, soit 15.313,46 euros, ordonné par
Pierre-Joseph FALCONE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
***
Isabelle GAMBIER :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1997 et 1998, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds
qu’elle savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-
Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce
en obtenant :
– des versements de sommes en espèces à titre de salaires
et de pourboires pour un montant de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros ;
-deux virements bancaires sur son compte ouvert dans les
livres de DEXIA Banque Privée à Paris sous le numéro 00219473005 pour la
valeur de 270.000 francs soit 41.161,23 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Arcadi GAYDAMAK :
***
1(cid:47)) De s’être à Paris, entre 1993 et 1998, en tout cas sur le territoire national et
temps non couvert par la prescription, livré sous couvert de
depuis
l’établissement stable en France de la société ZTS OSOS et de la société
BRENCO FRANCE à une activité de commerce de matériels des 7 premières
catégories sans avoir fait de déclaration préalable au préfet du département
dans lequel étaient exploités ces établissements,
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Jugement n° 1
et D’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, fait fonctionner
une entreprise de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de
défense (catégories 1, 2, 3 et 4) en l’espèce l’établissement stable en France de
la société ZTS OSOS et la société BRENCO FRANCE, sans avoir requis
l’autorisation préalable de l’Etat et hors son contrôle,
en l’espèce :
-en achetant auprès de fournisseurs étrangers des matériels
de guerre, armes et munitions des catégories susdites en vue de leur revente et
livraison à l’Angola, pour un montant de 790.879.677 USD ;
-en achetant auprès de fournisseurs étrangers des matériels
de guerre, armes et munitions des catégories susdites en vue de leur revente et
livraison au Cameroun, pour un montant de 2.160.300 USD ;
-en négociant sans succès avec le Congo Brazzaville un
contrat portant sur la vente de matériels de guerre pour un montant de
10.350.000 USD ;
délits prévus et réprimés par les articles L2339-2, L2332-1, L2331-1 du code de
la Défense (anciens articles 2 alinéas 1 et 3, 24, 25 du décret-loi du 18 avril 1939)
et par les articles 4 à 15 du décret n(cid:47)73-364 du 12 mars 1973 abrogés et
remplacés par les articles 6, 9-I, 11, 12 et 16 du décret n(cid:47)95-589 du 6 mai 1995 ;
2(cid:47)) Pour s’être à Paris, courant 1999 à 2000, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation, livré sous
couvert de la société VASTIMPEX et de la société BRENCO FRANCE à une
activité d’intermédiaire pour le commerce de matériels de guerre et d’armes et
munitions de défense (catégories 1,2,3 et 4) en l’espèce en supervisant
l’exécution d’un contrat portant sur l’achat par l’Angola à La Fédération de
Russie de matériels de guerre, armes et munitions des catégories susdites pour
un montant de 75.604.350 USD, en s’assurant de la mise en oeuvre des
transports et des paiements ;
délit prévu et réprimé par les articles L2339-2, L2332-1, L2331-1 du code de la
Défense (anciens articles 2, 24 et 25 du décret loi du 18 avril 1939) et par les
articles 6, 9-I, 12 et 16 du décret n(cid:47)95-589 du 6 mai 1995 ;
3(cid:47)) D’avoir à Paris, sur le territoire national et à l’étranger, entre 1993 et 1998,
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice
de l’établissement stable en France de la société ZTS OSOS, dont il était le co-
dirigeant de fait, des fonds pour un montant total de 397.669.052 USD qui lui
avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou d’en faire un
usage déterminé, en l’espèce :
-en ordonnant des virements bancaires au débit du compte
ouvert au nom de ZTS OSOS dans les livres de la banque PARIBAS sous le
numéro 42.856Q à hauteur de 296.607.282 USD en faveur des comptes dont
Pierre-Joseph FALCONE et lui-même étaient les bénéficiaires économiques ;
-en obtenant des virements bancaires à hauteur de
67.925.331 USD au débit des comptes ouverts au nom de ZTS OSOS à
Moscou dans les livres de la BANK ROSSIYSKIY KREDIT et de la
COMMERCIAL BANK MOSKVA et au crédit de comptes dont Pierre-Joseph
FALCONE et lui même étaient les bénéficiaires économiques ;
-en obtenant le versement direct sur des comptes dont
Pierre-Joseph FALCONE et lui-même étaient les bénéficiaires économiques
de paiements effectués par l’Angola à hauteur de 33.136.439 USD en exécution
de contrats de vente d’armes et de munitions conclus par ZTS OSOS et qui
auraient dû revenir dans son patrimoine ;
Les faits d’abus de confiance commis à l’étranger étant indivisibles des faits de
commerce illicite d’armes et de munitions commis sur le territoire national ;
délit prévu et réprimé par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 382 du code
de procédure pénale ;
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Jugement n° 1
4(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1995 et 1996, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de
l’établissement stable en France de la société ZTS OSOS, dont il était le co-
dirigeant de fait, des fonds pour un montant total de 7.294.914 USD qui lui
avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de le rendre ou d’en faire un
usage déterminé, en l’espèce en ordonnant au débit du compte ouvert au nom
de ZTS OSOS dans les livres de la banque PARIBAS sous le numéro
42.856Q :
-courant 1995, un virement bancaire à hauteur de 882.364
USD en faveur du compte ouvert à Genève sous le numéro 10154 dans les
livres de la banque BORDIER & Cie, dont Jean-Didier MAILLE était le
bénéficiaire économique ;
-courant 1995 et 1996, quatre virements bancaires à hauteur
de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert sous le numéro 506.310 au nom
de la société YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de l’UNITED
OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont Jean-Didier Maille était le
bénéficiaire économique ;
délit prévu et réprimé par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal ;
temps non couvert par
5(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national
la prescription, volontairement et
et depuis
frauduleusement soustrait la société ZTS OSOS, en sa qualité de dirigeant de
fait de cette société, à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices 1995 et 1996 en s’abstenant de déposer dans
les délais les déclarations de résultats requises ;
délit prévu et réprimé par les articles 1741 alinéas 1, 3 et 4 et 1750 alinéa 1 du
code général des impôts ;
6(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, omis sciemment de passer ou
de faire passer des écritures au livre d’inventaire et au livre journal prévus par
les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du code de commerce ou dans les
documents qui en tiennent lieu au titre des exercices 1995 et 1996 ;
délit prévu et réprimé par les articles 1741 alinéa 1,3 et 4, 1743 alinéa 1, et 1750
alinéa 1 du code général des impôts, L123-12, L123-13 et L123-14 du code de
commerce ;
7(cid:47)) De s’être à Paris et sur le territoire national, courant 1995, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait à
l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt sur le revenu dû au
titre de l’année 1994 en s’abstenant de souscrire la déclaration de revenus
requise dans les délais prescrits ;
délit prévu et réprimé par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 et 1750 alinéa 1 du
code général des impôts ;
8(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1997, 1998, 1999, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, proposé, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable,
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Jugement n° 1
en l’espèce en sollicitant l’intervention d’Allain GUILLOUX et de Jacques
ATTALI, afin d’user de l’influence réelle ou supposée de ce dernier auprès du
ministère des Affaires Etrangères et de ses services en vue d’obtenir de la
Direction Générale des Impôts une décision favorable concernant un
redressement fiscal visant l’établissement stable en France de la société ZTS
OSOS, dont il était avec Pierre-Joseph FALCONE le dirigeant, et ce en
contrepartie d’une rémunération de 160.000 USD versée par la société
BRENCO FRANCE au cabinet ACA et de la somme de 500.000 francs, soit
76.224,51 euros, versée à Allain GUILLOUX à hauteur de 200.000 francs par
virement et 300.000 francs en espèces ;
délit prévu et réprimé par les articles 433-2, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
9(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1996 et depuis temps
non couvert par
la prescription, sans droit proposé directement ou
indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques
pour obtenir de Jean-Charles MARCHIANI, personne dépositaire de l’autorité
publique en sa qualité de préfet, et de Charles PASQUA, investi d’un mandat
électif public en sa qualité de président du Conseil Général des Hauts-de-Seine,
qu’ils abusent de leur influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce, en vue de lui faire
obtenir la distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite :
-en obtenant le virement par Pierre-Joseph FALCONE, avec
lequel il était en affaires, de la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673,52
euros, au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT,
dont Charles PASQUA était le vice-président et Jean-Charles MARCHIANI
l’apporteur de fonds, qui servait de support au développement de leurs activités
politiques au travers de l’association DEMAIN LA FRANCE ;
-en prenant à sa charge, sous couvert de la BANQUE
NATIONALE DE MOSCOU ou BANK MOSKVA et du prête-nom Hussein
AL MELEIHI, des frais de transport aérien exposés par Charles PASQUA
entre février 1996 et novembre 1997 pour un montant de 822.718 francs, soit
125.422,55 euros ;
-en faisant prendre en charge, sous couvert des sociétés de
Pierre-Joseph FALCONE, des frais de transport aérien exposés par Jean-
Charles MARCHIANI entre janvier 1995 et janvier 1999 pour un montant de
902.378,50 francs soit 137.566,71 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
10(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1998, 1999, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, proposé sans droit, directement
ou
indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages
quelconques pour obtenir de Charles PASQUA, investi de mandats électifs
publics en sa qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine et de
parlementaire et de Jean-Charles MARCHIANI, dépositaire de l’autorité
publique en sa qualité de préfet, qu’elles abusent de leur influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable, en l’espèce en leur versant une somme d’au moins 450.000 USD
provenant de la trésorerie de BRENCO FRANCE en exécution d’un “accord
politique” et ce en rémunération de l’exercice d’un “lobby” favorable aux
intérêts angolais tant auprès du parlement européen et qu’auprès de personnes
exerçant en France des responsabilités électives publiques ou politiques ;
délit prévu et réprimé par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
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Jugement n° 1
11(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national courant 1995, 1996, 1997, 1998,
1999 et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à
une opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct
ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce des délits de commerce sans
déclaration au préfet des matériels de guerre et d’armes et munitions des 7
premières catégories et de commerce sans autorisation de matériels de guerre,
armes et munitions de défense des catégories 1,2,3 et 4, en rachetant son propre
appartement sis 83, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème via des sociétés
écrans pour un montant de 8.330.000 francs, fonds provenant de ses comptes
gérés par EDSACO eux-mêmes alimentés par le compte de l’établissement
stable en France de la société ZTS OSOS ouvert dans les livres de la banque
PARIBAS ;
délit prévu et réprimé par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et
324-8 du code pénal ;
12(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1995, 1996, 1997 et
depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une
opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce le délit de commerce sans
déclaration au préfet de matériels de guerre et d’armes et munitions des 7
premières catégories et de commerce sans autorisation de matériels de guerre,
armes et munitions de défense des catégories 1,2,3 et 4, en acquérant la
propriété dite de la Villa l’Ilette sise au Cap d’Antibes pour un montant de
59.310.000 francs financée par des fonds provenant de ses comptes gérés par
EDSACO eux-mêmes alimentés par le compte de l’établissement stable en
France de la société ZTS OSOS ouvert dans les livres de la banque PARIBAS ;
délit prévu et réprimé par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et
324-8 du code pénal ;
Bernard GUILLET :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant le
virement au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT,
dont il était le secrétaire, de la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673,52
euros débités du compte N°1.038.814 de la société BRENCO TRADING Ltd
à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS de Genève ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 2000 et 2001,
depuis temps non couvert par la prescription, commis une altération
frauduleuse de la vérité de nature à créer un préjudice, accomplie par quelque
moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à
établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en
l’espèce en établissant respectivement les 12 décembre 2000 et 4 janvier 2001
deux courrier antidatés des 25 octobre 2000 et 2 novembre 2000, censés
justifier l’origine des fonds saisis dans le coffre de l’association FRANCE
ORIENT ;
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Jugement n° 1
3(cid:47)) et d’en avoir fait usage en indiquant spontanément au magistrat instructeur
l’existence de ces documents et en lui remettant ces courriers au cours d’une
perquisition ;
délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code
pénal ;
Allain GUILLOUX :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1997, 1998,
1999, et depuis temps non couvert par la prescription, cédé à des offres,
promesses, dons, présents ou avantages quelconques proposés pour abuser de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable, en l’espèce en servant, en coaction avec Jacques
ATTALI, d’intermédiaire entre Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi
GAYDAMAK et Hubert VEDRINE, ministre des Affaires Etrangères afin
d’abuser de son influence auprès de ce dernier et du ministre de l’Economie, de
l’Industrie et des Finances pour obtenir de la Direction Générale des Impôts
une décision favorable concernant un redressement fiscal visant l’établissement
stable en France de la société ZTS OSOS et ses dirigeants français, Arcadi
GAYDAMAK et Pierre-Joseph FALCONE,
influence ayant été
rémunérée notamment par la remise d’une somme de 300.000 francs en espèces
et 200.000 francs par virement, soit 76.224,51 euros au total ;
ladite
délit prévu et réprimé par les articles 433-2, 433-22 et 433-23 du code pénal ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris, sur le territoire national, courant novembre 1997 et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds en espèces
à hauteur de 300.000 francs, soit 45.734,71 euros, qu’il savait provenir du délit
d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de
la société BRENCO FRANCE, ces fonds correspondant à la contrepartie de
l’exercice de son influence auprès du ministère des Affaires Etrangères dans
le cadre du redressement fiscal de l’établissement stable en France de la société
ZTS OSOS ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966 ;
3(cid:47)) D’avoir à Paris, courant septembre 1999, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des
fonds en espèces à hauteur de 400.000 francs, soit 60.979,61 euros, qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47) 66-537 du 24 juillet
1966 ;
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Jugement n° 1
4(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1996, 1997, 1998, 1999,
et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une
opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce des délits de commerce sans
déclaration au préfet de matériels de guerre et d’armes et munitions des 7
premières catégories et de commerce sans autorisation de matériels de guerre,
armes et munitions de défense des catégories 1, 2,3 et 4, en l’espèce en ayant
reçu mandat pour effectuer toutes les formalités relatives aux cessions à la
société écran SOLUXBOURG des parts de la SCI POINCARE IMMO,
propriétaire de l’appartement sis 83, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème,
en rédigeant et en enregistrant les actes et en assurant le paiement des parts via
le compte CARPA de sa Société Civile Professionnelle, étant observé qu’il est
en définitive devenu le propriétaire de ce bien notamment par l’acquisition des
parts de SOLUXBOURG, avec cette circonstance que les faits ont été commis
en utilisant les facilités procurées par l’exercice de la profession d’avocat ;
délit prévu et réprimé par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6,
324-7 et 324-8 du code pénal ;
Alexandre JIA :
***
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1998 et 1999 et depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant des
versements de sommes en espèces à hauteur de 840.000 francs, soit 128.057,17
euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens
articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
Jean-Didier MAILLE :
***
1(cid:47)) Pour avoir à Genève, courant 1995, en tout cas depuis temps non couvert
par la prescription, sciemment recélé des fonds à hauteur de 882.364 USD,
qu’il savait provenir du délit d’ abus de confiance commis au préjudice de
l’établissement français de la société ZTS OSOS par Pierre-Joseph FALCONE
et Arcadi GAYDAMAK, en encaissant sur le compte ouvert sous le numéro
10154 dans les livres de la banque BORDIER ET Cie, dont il était le
bénéficiaire économique, le produit d’un virement bancaire ordonné au débit
du compte ouvert au nom de ZTS OSOS sous le numéro 42.856Q dans les
livres de la banque PARIBAS à Paris ;
2(cid:47)) Pour avoir à Luxembourg, courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds à hauteur de
6.412.550 USD, qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis au
préjudice de l’établissement français de la société ZTS OSOS par Pierre-Joseph
FALCONE et Arcadi GAYDAMAK, en encaissant sur le compte ouvert sous
le numéro 506.310 au nom de la société YOAKSMITH FINANCE LTD dans
les livres de l’UNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont il était
l’ayant droit économique, le produit de quatre virements bancaires ordonnés au
débit du compte ouvert au nom de ZTS OSOS sous le numéro 42.856Q dans
les livres de la banque PARIBAS à Paris ; faits commis à l’étranger,
indivisibles des faits d’abus de confiance commis sur le territoire national ;
délit prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 314-1
et 314-10 du code pénal, 382 du code de procédure pénale ;
***
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Jugement n° 1
Samuel MANDELSAFT :
1(cid:47)) D’avoir à Paris, sur le territoire national, à Genève et en Israël, entre 1993
et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment,
par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit
d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de
cette société et s’en être ainsi rendu complice, en l’espèce en apportant à la
société BRENCO FRANCE des sommes en espèces et en mettant à la
disposition de celle-ci les comptes bancaires CYCLONE, CASCADE et
COLORADO, dont il était le bénéficiaire économique ou le mandataire, en vue
de permettre la compensation par virements bancaires des espèces ainsi
remises; les faits de complicité d’abus de biens sociaux commis à l’étranger
étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire
français ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 59 et suivants
de l’ancien code pénal, 382 du code de procédure pénale, L241-3 4(cid:47), L241-9,
L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431,
437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
2(cid:47)) D’avoir à Genève et en Israël, entre 1993 et 2000 en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des abus de biens
sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société
BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant des virements sur les comptes
bancaires CYCLONE, CASCADE et COLORADO dont il était le bénéficiaire
économique ou le mandataire pour un montant total de 15.370.738 USD et
108.717.500 francs soit 6.573.876,03 euros, les faits de recel d’abus de biens
sociaux commis à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux
commis sur le territoire français ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, 460 et 461 de l’ancien code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966, article 382 du code de procédure pénale ;
Bécir MALJUSEVIC :
***
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1989 et 1999, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds en
espèces à hauteur de 200.000 francs, soit 30.676,87 euros qu’il savait provenir
du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société BRENCO
FRANCE par Pierre-Joseph FALCONE ès qualité de dirigeant de fait de ladite
société ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
nouveau code pénal, 460 et 461 de l’ancien code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-
2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437
3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
***
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Jugement n° 1
Yves MANUEL :
D’avoir à Genève, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et depuis temps non couvert
par la prescription, sciemment recelé des fonds en l’espèce la somme de
2.597.393 USD qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis
par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE,
correspondant à plusieurs virements effectués par BRENCO TRADING Ltd
sur le compte bancaire n°1159 CORDAY dans les livres de la banque HSBC
à Genève dont il était l’ayant droit économique via les comptes bancaires
MALOYA et IRISH EURO-AGENCIES LIMITED, ces faits étant indivisibles
des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire national ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
nouveau code pénal, 382 du code de procédure pénale, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2,
L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47),
463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
Jean-Charles MARCHIANI :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1996 et depuis temps
non couvert par la prescription, étant personne dépositaire de l’autorité
publique en sa qualité de préfet, agréé sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce en ayant bénéficié, en
contrepartie de son intervention auprès de Charles PASQUA et du Président
de la République destinée à faire obtenir à Arcadi GAYDAMAK la distinction
de chevalier de l’ordre national du Mérite :
-d’une part, de
la somme de 1.500.000francs, soit
228.673,52 euros, virée sur instruction de Pierre-Joseph FALCONE au crédit
du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT, dans laquelle il était
intéressé et dont il était l’apporteur de fonds, cette structure prenant à sa charge
des frais de location de bureaux situés 24 rue de Penthièvre à Paris 8ème mis
à la disposition de l’association DEMAIN LA FRANCE, dont il était membre
actif de fait, où il traitait des affaires et qui servait de support au
développement de son activité politique, en lien avec celle de Charles
PASQUA ;
-d’autre part, de la prise en charge par les sociétés de Pierre-
Joseph FALCONE de frais de transport aérien exposés entre janvier 1995 et
janvier 1999 pour un montant de 902.378,50 francs soit 137.566,71 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis pas Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant le
virement au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT,
dont il était l’apporteur de fonds, et qui servait de support au développement de
ses activités politiques, de la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673, 52
euros, débités du compte N°1.038.814 de BRENCO TRADING Ltd à la
CANTRADE ORMOND BURRUS de Genève ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
nouveau code pénal, L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Page n 86o
Jugement n° 1
3(cid:47)) D’avoir, à Paris, et sur le territoire national, courant 1998-1999 et depuis
temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique,
en l’espèce préfet, sollicité ou agréé sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, présents ou avantages quelconques pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou
toute autre décision favorable en l’espèce en percevant de la société BRENCO
FRANCE, une somme d’au moins 450.000 USD en exécution d’un “accord
politique” et ce en rémunération de l’exercice d’un “lobby” favorable aux
intérêts angolais tant auprès du parlement européen qu’auprès des personnes
exerçant en France des responsabilités électives publiques ou politiques ;
délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal ;
4(cid:47)) D’avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 1995 et 1996 et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds en l’espèce
la somme de 1.200.000 francs (soit 182.938,82 euros) qu’il savait provenir du
délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
nouveau code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de
commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du
24 juillet 1966 ;
5(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1995 et 1996, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds
qu’il savait provenir des délits de commerce sans déclaration au préfet de
matériels de guerre, d’armes et munitions des 7 premières catégories et de
commerce sans autorisation de matériel de guerre, armes et munitions de
défenses des catégories 1, 2, 3 et 4 commis par Pierre-Joseph FALCONE et
Arcadi GAYDAMAK dans le cadre de l’exploitation de la société BRENCO
FRANCE et de l’établissement stable en France de la société ZTS OSOS, en
l’espèce en percevant de la société BRENCO FRANCE la somme de 1.200.000
francs ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4n 321-9, 321-10 du code
pénal, L2332-1, L2331-1 du code de la Défense (anciens articles 2 alinéas 1 et 3,
24, 25 du décret-loi du 18 avril 1939) et par les articles 4 à 15 du décret n(cid:47)73-364
du 12 mars 1973 abrogés et remplacés par les articles 6, 9-I, 11, 12 et 16 du
décret n(cid:47) 95-589 du 6 mai 1995 ;
6(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, depuis 1997 et depuis temps non
couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds en espèces à hauteur
de 300.000 USD qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis
par Pierre Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
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Jugement n° 1
7(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1999 et depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds, en l’espèce la
somme de 450.000 USD qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux
commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO
FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
8(cid:47)) D’avoir, à Genève, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et depuis temps non
couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds, en l’espèce la somme
de 371.764 USD et la somme de 2.050.441 francs (soit 312.587,72 euros) qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, correspondant à
plusieurs virements effectués par débit du compte bancaire N°1159 CORDAY
ouvert dans les livres de la banque HSBC à Genève dont Yves MANUEL était
l’ayant droit économique au crédit du compte “Steph” N°1047640 ouvert le 12
avril 1991 dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à
Genève dont il était l’ayant droit économique, le compte CORDAY ayant été
alimenté par les comptes bancaires MALOYA et IRISH EURO-AGENCIES
LIMITED eux-même alimentés par BRENCO TRADING Ltd, ces faits étant
indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire national ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
9(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre septembre 1999 et
novembre 2000, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment
recelé la somme de 525.000 francs (soit 80.035,73 euros) qu’il savait provenir
du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE correspondant à la location d’un
véhicule avec chauffeur mis à sa disposition pour un coût de 35.000 francs par
mois entièrement pris en charge par BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
René MICAUD :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris, entre 1999 et 2000, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant trois remises d’espèces pour un montant total de 365.000 francs, soit
55.985,29 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
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Jugement n° 1
2(cid:47)) D’avoir, à Luxembourg, à compter de 1998, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds qu’il savait provenir du
délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce :
-en bénéficiant de deux virements ordonnés par Pierre-
Joseph FALCONE au crédit de son compte N°71974029 à la BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, pour un montant total de 3 millions
USD, débités du compte N°1.038.814 de la société BRENCO TRADING Ltd
à la CANTRADE ORMOND BURRUS de Genève et d’un compte détenu par
Pierre-Joseph FALCONE à la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD de
Luxembourg ;
les faits de recel d’abus de biens sociaux commis à l’étranger étant indivisibles
des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire national ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Jean-Christophe MITTERRAND :
***
1(cid:47)) Pour avoir à Paris, courant 1993 à 1998, en tout cas sur le territoire national
et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et
assistance, facilité la préparation ou la consommation des délits de commerce
sans déclaration préalable au préfet, de matériels de guerres, armes et
munitions commis dans le cadre des contrats conclus par l’établissement stable
en France de la société ZTS OSOS par Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi
GAYDAMAK et s’en être ainsi rendu complice, en l’espèce en ayant mis en
relation Jean-Bernard CURIAL et Pierre Joseph FALCONE, permettant ainsi
de satisfaire la demande de fourniture de matériels militaires formée par
l’Angola ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L2339-2,
L2332-1, L2331-1 du code de la Défense (anciens articles 2 alinéa 1 et 3, 24, 25
du décret loi du 18 avril 1939), et par les articles 4 à 15 du décret n(cid:47) 73-364 du
12 mars 1973 abrogés et remplacés par les articles 6, 9-I, 11, 12 et 16 du décret
n(cid:47)95-589 du 6 mai 1995 ;
2(cid:47)) D’avoir à Genève, à compter de 1997 en tout cas depuis temps non couvert
par la prescription, sciemment recelé des fonds à hauteur de 2.312.500 USD
qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
encaissant sur son compte ouvert dans les livres de la banque DARIER
HENTSCH & Cie :
– deux virements effectués à hauteur de 547.289,08 USD au
débit des comptes ouverts à la BANQUE EDMOND DE ROTHSCHILD de
Monaco au nom des sociétés de droit des Iles Vierges Britanniques GRANGE
MANAGEMENT LTD et BENSON MANAGEMENT LTD, alimentés par le
compte de la société BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE de
Genève à hauteur de 512.500 USD,
– cinq autres virements effectués pour un montant total de
1.800.000 USD au débit des comptes contrôlés par Pierre-Joseph FALCONE
à la banque CANTRADE de Genève (société BRENCO TRADING Ltd) à
l’UBS de Genève (société BRENCO GROUP LTD), à la BANK LEUMI de
Luxembourg et à la DISCOUNT BANK & Trust des Iles Cayman ;
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Jugement n° 1
ces faits commis à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux
au préjudice de BRENCO FRANCE commis sur le territoire français ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
3(cid:47)) D’avoir à Genève, courant 1999 en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il savait provenir du délit d’abus
de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la
société BRENCO FRANCE, en l’espèce en encaissant sur le compte ouvert
dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & Cie de la société de droit
mauritanien IWIK INVESTISSEMENTS SA, dont il était le président, un
virement de 300.000 USD ordonné par Pierre-Joseph FALCONE au débit du
compte de la société de droit panaméen DRAMAL INC. ouvert dans les livres
de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG; ces faits commis
à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux au préjudice de
BRENCO FRANCE commis sur le territoire français ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
4(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1996 et 2000 en tout cas
depuis temps non couvert par la rescription, sciemment recelé des billets
d’avion qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par
Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en
l’espèce en obtenant la prise en charge de vols pour un montant de 171.300
francs, soit 26.114,52 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Vincent MORELLI :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit de la SARL
TREVAL, sciemment recélé le produit du délit d’abus de biens sociaux commis
par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE,
en l’espèce en recevant sur le compte de la SARL TREVAL ouvert sous le
numéro 0000281111B dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE
CREDIT le produit de deux virements effectués en février 2000 à hauteur de
405.844 francs et en mai 2000 à hauteur de 321.844 francs, soit 727.688 francs
au total ou 110.935,32 euros, ce en vue d’assurer la prise en charge par la
société BRENCO FRANCE du loyer de la maison d’habitation de Jérôme
MULARD à Saint-Nom-la-Bretèche ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Page n 90o
Jugement n° 1
2(cid:47)) D’avoir à Paris, et sur le territoire national, courant 2000 et 2001, en tout
cas depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit de la
SARL TREVAL, commis une altération frauduleuse de la vérité de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit
ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce :
-en établissant une convention datée du 6 janvier 2000 avec
la société de droit panaméen TOLKAN DEVELOPMENT CORP. stipulant
faussement que la SARL TREVAL s’engageait à effectuer pour le compte de
celle-ci des opérations de recherches de biens immobiliers ;
-et en établissant et en signant un contrat daté du 1er mars
2000 avec Jérôme MULARD stipulant faussement que ce dernier s’engageait
à fournir une prestation d’apport de clientèle en vue d’opérations immobilières
en contrepartie de la mise à sa disposition d’une maison d’habitation à saint-
Nom-la-Bretèche, dans le cadre d’un avantage en nature d’un montant
volontairement minoré à la somme de 60.000 francs par an ;
3(cid:47)) et fait usage desdits faux en les intégrant dans la comptabilité de la SARL
TREVAL, ce au préjudice de cette dernière ;
délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9 et 441-10 du code pénal ;
Claude MOUTON :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris et Paimpol, courant 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice
de la société BRENCO FRANCE, dont il était le directeur général adjoint, des
fonds à hauteur de 300.000 USD correspondant au règlement à l’EURL
FASTRACK, dont il était le gérant et l’associé unique, par SONANGOL
agissant pour le compte de la société angolaise MERCURY-SERVIOS DE
TELECOMMUNICAOES, du produit de la vente d’études et de synthèses de
presse internationale appartenant à la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris, courant septembre 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des
fonds en espèces à hauteur de 496.000 francs, soit 76.078,64 euros, découverts
en perquisition dans le coffre de son bureau au siège de BRENCO FRANCE,
qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis pas Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
3(cid:47)) D’avoir à Paris, entre 1998 et 2000, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds en
espèces à hauteur de 500.000 francs, soit 76.692,17 euros, qu’il savait provenir
du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
Page n 91o
Jugement n° 1
4(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre décembre 1997 et avril
1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment
recelé le produit du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en obtenant la prise
en charge à son profit, par le débit des comptes bancaires de la société
BRENCO FRANCE et de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man),
alors qu’il était salarié ou représentant de la COMPAGNIE DES SIGNAUX,
de frais de déplacement en voiture et en avion pour un montant estimé à
419.117,37 francs, soit 64.286,04 euros ;
5(cid:47)) D’avoir à Genève, à compter de novembre 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit du délit d’abus de
biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société
BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant le virement à son profit de la
somme de 400.000 USD sur un compte numéro 46.353 dont il était l’ayant-
droit économique à la BANK LEUMI-LE ISRAEL de Genève, les fonds étant
débités du compte ouvert dans le même établissement sous le numéro 45.865au
nom de Pierre-Joseph FALCONE, ces faits commis à l’étranger étant
indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire français ;
délits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de
commerce, anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du
24 juillet 1966 ;
***
Jérôme MULARD :
1(cid:47)) D’avoir à Paris, courant novembre 1996 à septembre 2000, en tout cas sur
le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment
recélé des fonds en espèces qui lui étaient remis à titre de compléments de
salaires dissimulés à hauteur de 538.000 francs, soit 82.017,57 euros, qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la Société BRENCO FRANCE ;
2(cid:47)) D’avoir à Genève, à compter d’avril 2000, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription, sciemment recélé le produit du délit d’abus de biens
sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la Société
BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant le virement à son profit de la
somme de 50.000 USD sur le compte n° 46.111 dont il était l’ayant-droit
économique à la BANK LEUMI-LE ISRAËL, les fonds étant débités du
compte ouvert dans le même établissement sous le numéro 45.865 au nom de
Pierre-Joseph FALCONE, ces faits commis étant indivisibles des faits d’abus
de biens sociaux commis sur le territoire français ;
3(cid:47)) D’avoir à Saint-Nom-la-Bretèche, entre février 2000 et mars 2001, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
sciemment recélé le produit du délit d’abus de biens sociaux commis par
Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en
l’espèce en obtenant la prise en charge par son employeur des frais liés à la
location de sa maison pour un montant de 658.950 francs, soit 100.456,28
euros, ce par l’intermédiaire de deux virements effectués entre février et mai
2000 pour 405.844 francs et 321.844 francs au profit de la SARL TREVAL ;
délits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de
commerce, anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du
24 juillet 1966 ;
Page n 92o
Jugement n° 1
4(cid:47)) D’avoir à Paris, courant novembre 1996 à septembre 2000, en tout cas sur
le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant
salarié de la société BRENCO FRANCE, sciemment par aide ou assistance,
facilité la préparation ou la consommation du délit d’abus de biens sociaux
commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de cette société et s’en être
ainsi rendu complice, en l’espèce en remettant à diverses personnes des
enveloppes contenant des sommes en espèces, ce à hauteur de 2.000.000
francs, soit 304.898,03 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L241-3 4(cid:47),
L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425
4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
5(cid:47)) D’avoir à Paris, courant novembre 1996 à septembre 2000, e n tout cas sur
le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment
par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit
d’abus de confiance au préjudice de la société ZTS OSOS commis par Pierre-
Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK et s’en être ainsi rendu complice,
en l’espèce en remettant à diverses personnes des enveloppes contenant des
sommes en espèces, ce à hauteur de 2.000.000 francs, soit 304.898,03 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 314-1 et 314-10 du code
pénal ;
6(cid:47)) D’avoir à Paris, courant novembre 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit
de la SARL BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit
de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins
personnelles, en l’espèce en ordonnant au crédit du compte numéro 46.111 dont
il était l’ayant-droit économique à la BANK LEUMI-LE ISRAËL de Genève
un virement de 70.000 USD débité du compte ouvert dans le même
établissement sous le numéro 45.865 au nom de Pierre-Joseph FALCONE ;
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9 du code de commerce,
anciens articles 425 4(cid:47) et 431 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
7(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2000 et 2001, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, commis une altération
frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support de la pensée
destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences
juridiques, en l’espèce :
-en établissant une convention datée du 6 janvier 2000 entre
la société de droit panaméen TOLKAN
la SARL TREVAL et
DEVELOPMENT CORP, stipulant faussement que la première s’engageait à
effectuer pour le compte de la seconde des opérations de recherche de biens
immobiliers,
– et en établissant et en signant un contrat daté du 1er mars
2000 avec la SARL TREVAL stipulant faussement qu’il s’engageait à fournir
une prestation d’apport de clientèle en vue d’opérations immobilières en
contrepartie de la mise à sa disposition d’une maison d’habitation à Saint-Nom-
la-Bretèche, dans le cadre d’un avantage en nature d’un montant volontairement
minoré à la somme de 60.000 francs par an ;
et fait usage desdits faux en les remettant à Vincent MORELLI, ce au préjudice
de la SARL TREVAL ;
délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9 et 441-10 du code pénal ;
***
Page n 93o
Jugement n° 1
Jacques PASCAL :
D’avoir à Paris, entre 1997 et 2000, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds en
espèces à hauteur de 550.000 francs, soit 84.361,39 euros, qu’il savait provenir
du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Charles PASQUA :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1996 et depuis temps
non couvert par la prescription, étant investi d’un mandat électif public en sa
qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine, agréé sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en
l’espèce en ayant bénéficié en contrepartie de son intervention auprès du
Président de la République destinée à faire obtenir à Arcadi GAYDAMAK la
distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite :
– d’une part, de la somme de 1.500.000 francs, soit
228.673,52 euros, virée sur instruction de Pierre-Joseph FALCONE au crédit
du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT, dont il était le vice-
président, cette structure prenant à sa charge des frais de location de bureaux
situés 24, rue de Penthièvre à Paris 8ème mis à la disposition de l’association
DEMAIN LA FRANCE, dont il était le membre fondateur et qui servait de
support au développement de son activité politique ;
– d’autre part, de
la prise en charge par Arcadi
GAYDAMAK, sous couvert de la BANQUE NATIONALE DE MOSCOU ou
BANK MOSKVA et du prête-nom Hussein AL MELEIHI, de frais de
transport aérien exposés entre février 1996 et novembre 1997 pour un montant
de 822.718 francs, soit 125.422,55 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il savait
provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE
au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant le
virement au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT,
dont il était le vice-président, et qui servait de support au développement de ses
activités politiques, de la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673,52 euros,
débités du compte n°1.038.814 de la société BRENCO TRADING LTD à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS de Genève ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Page n 94o
Jugement n° 1
3(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1998-1999 et depuis
temps non couvert par la prescription, étant investi de mandats électifs publics,
en l’espèce président du conseil général des Hauts-de-Seine et parlementaire,
sollicité ou agréé sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre
décision favorable en l’espèce en percevant de la société BRENCO FRANCE
une somme d’au moins 450.000 USD en exécution d’un “accord politique”, et
ce en rémunération de l’exercice d’un “lobby” favorable aux intérêts angolais
tant auprès du parlement européen qu’auprès des personnes exerçant en France
des responsabilités électives publiques ou politiques ;
délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal ;
4(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1999 et depuis temps
non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds, en l’espèce la
somme de 450.000 USD qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux
commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO
FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Bernard POUSSIER :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris entre 1997 et 2000, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds en
espèces à hauteur de 1.350.000 francs, soit 205.806,17 euros, qu’il savait
provenir d’un délit, en l’espèce du délit d’abus de biens sociaux commis par
Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris, entre juin 1998 et avril 2003, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de la
fausse qualité de travailleur privé d’emploi, alors qu’il occupait un emploi
auprès de Pierre-Joseph FALCONE et de la société BRENCO FRANCE et
percevait à ce titre une rémunération, trompé l’ASSEDIC de Paris pour la
déterminer à remettre des fonds, en l’espèce des indemnités journalières au titre
des allocations chômage pour un montant total de 185.865,55 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal ;
***
Page n 95o
Jugement n° 1
Mélanie PUECH :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 1997 et 1999, en tout cas
depuis non couvert par la prescription, sciemment recélé des fonds qu’elle
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant :
-des versements de sommes en espèces pour un montant de
200.000 francs, soit 30.489,80 euros ;
Polo pour la valeur de 83.460 francs, soit 12.723,39 euros ;
-l’acquisition à son nom d’un véhicule VOLKSWAGEN
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Gilbert SALOMON :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1995 et 1996 depuis
temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de
placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou indirect d’un
crime ou d’un délit, en l’espèce des délits de commerce sans déclaration au
préfet de matériels de guerre et d’armes et munitions des 7 premières catégories
et de commerce sans autorisation de matériels du guerre, armes et munitions
de défense des catégories 1, 2,3 et 4 en acceptant d’acquérir le 23 mars 1995
à titre personnel puis sous couvert de la SCI POINCARE le 12 décembre 1995
un appartement sis 83, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème, appartenant
à Arcadi GAYDAMAK, achat financé à hauteur de 8.330.000 francs par ce
dernier sous couvert d’un prêt consenti par la société anglaise EDSACO LTD ;
délit prévu et réprimé par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et
324-8 du code pénal ;
2(cid:47)) D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1995, 1996, 1997 et
depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une
opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce des délits de commerce sans
déclaration au préfet de matériels de guerre et d’armes et munitions des 7
premières catégories et de commerce sans autorisation de matériels de guerre
et d’armes et munitions de défense des catégories 1,2,3 et 4, en acquérant puis
en acceptant de céder à Arcadi GAYDAMAK sous couvert de la société écran
MINOTAUR la propriété dite de la villa l’Ilette sise au Cap d’Antibes pour un
montant de 59.310.000 francs ;
délit prévu et réprimé par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et
324-8 du code pénal ;
Isabelle SELIN épouse DELUBAC :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris, entre septembre 1996 et novembre 2000, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment
recélé le produit des abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant des compléments de salaire en espèces pour un montant cumulé de
510.000 francs, soit 77.749 euros ;
Page n 96o
Jugement n° 1
2(cid:47)) D’avoir à Paris, courant 1998, 1999 et 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé le
produit des abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant la prise en
charge par cette société des frais liés à la mise à sa disposition d’un véhicile
avec chauffeur pour un montant de 402.053 francs, soit 61.292,58 euros ;
3(cid:47)) D’avoir à Paris, depuis 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des abus de
biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société
BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant la remise à son profit d’une
enveloppe d’argent liquide pour un montant de 1.300.000 francs, soit
198.183,72 euros ;
4(cid:47)) D’avoir à Paris et à Saint-Germain-en-Laye, courant 1999 et 2000, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
sciemment recelé le produit des abus de biens sociaux commis par Pierre-
Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce
en obtenant la prise en charge par cette société des frais liés à la location de son
appartement situé 1, rue des Coches à Saint-Germain-en-Laye, pour un
montant de 292.616 francs, soit 44.609,02 euros ;
5(cid:47)) D’avoir à Luxembourg, courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert
par la prescription, sciemment recélé le produit des abus de biens sociaux
commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la Société BRENCO
FRANCE, en l’espèce en obtenant deux virements sur le compte numéro 39499
ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ au nom de la
société CARMANAH LIMITED, dont elle était avec son époux l’ayant-droit
économique, pour un montant total de 750.000 USD, faits commis à l’étranger,
indivisibles des faits d’abus de biens sociaux commis sur le territoire français ;
délits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de
commerce, anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du
24 juillet 1966,article 382 du code de procédure pénale ;
6(cid:47)) D’avoir à Paris, entre 1993 et 2000, et sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, étant salarié de la société BRENCO
FRANCE, sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la
consommation du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de cette société et s’en être ainsi rendue complice, en
l’espèce en assurant la mise en forme et l’exécution des ordres de virement
passés par Pierre-Joseph FALCONE au débit des différents comptes de la
société BRENCO FRANCE et de ses écrans à l’étranger et en remettant à leurs
bénéficiaires des enveloppes contenant des sommes en espèces ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 59 et suivants
de l’ancien code pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code
de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537
du 24 juillet 1966 ;
Page n 97o
Jugement n° 1
7(cid:47)) D’avoir à Paris, entre 1993 et 1998, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, étant salarié de la société
BRENCO FRANCE, au sein de laquelle était domicilié l’établissement français
de la société ZTS OSOS, sciemment, par aide et assistance, facilité la
préparation ou la consommation du délit d’abus de confiance commis par
Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK au préjudice de cette
société et s’en être ainsi rendue complice, en l’espèce en assurant la mise en
forme et l’exécution des ordres de virement passés sur le compte bancaire de
ZTS OSOS n° 42.856Q dans les livres de la Banque PARIBAS ;
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 314-1 et 314-10 du code pénal,
articles 48, 59 et suivants, 408 et suivants de l’ancien code pénal ;
Paul-Loup SULITZER :
***
1(cid:47)) D’avoir à Paris en tout cas sur le territoire national, courant 1998 et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds en espèces
à hauteur de 1.315.000 francs (soit 200.470,46 euros) qu’il savait provenir du
délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
2(cid:47)) D’avoir à Zürich, courant 1997 et depuis temps non couvert par la
prescription, sciemment recelé des fonds, en l’espèce la somme de 1.183.000
francs (180.347,19 euros) qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux
commis par Pierre-Joseph FALCONE au préjudice de la société BRENCO
FRANCE, correspondant à cinq virements sur le compte bancaire CM-2235 N°
123627 ouvert dans les livres de la CITIBANK à Zürich au nom de la société
THOR LIMITED domiciliée dans les Iles Cayman, dont il était l’ayant droit
économique, ces faits étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux
commis sur le territoire national ;
délits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du
code pénal, 382 du code de procédure pénale, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30
et L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
Jean-Noël TASSEZ :
***
D’avoir à Paris, courant 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds en espèces
à hauteur de 1.420.000 francs, soit 216.477,60 euros, qu’il savait provenir d’un
délit, en l’espèce du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Ioannis TROIANOS :
***
D’avoir à Paris en tout cas sur le territoire national, entre 1995 et 2000 et
depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu’il
savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph
FALCONE au préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en
obtenant :
Page n 98o
Jugement n° 1
– des versements de sommes en espèces pour un montant de
421.000 francs, soit 64.181,04 euros, et de 380.000 USD ;
– la prise en charge d’un voyage pour deux personnes en
compagnie de son épouse aux Etats-Unis pour la valeur de 100.954.64 francs,
soit 15.390,44 euros ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966 ;
Didier TURCAN :
***
D’avoir à Paris et sur le territoire national, à compter de 1998, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la
société BRENCO FRANCE, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de
cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en obtenant :
– en 1998, la remise de 360.000 francs en espèces, soit
54.881,65 euros ;
114.336,76 euros ;
– en 1999, la remise de 750.000 francs en espèces, soit
– et en ayant obtenu le virement à son profit, par débit du
compte de la société REAL TRADE dans les livres de la DISCOUNT BANK
& TRUST de Genève, le virement de la somme de 1.500.000 francs, soit
228.673,52 euros, sur le compte de la SARL en formation THERENE, dont il
était l’associé et le gérant ;
délit prévu et réprimé par les articles L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et
L242-6 3(cid:47) du code de commerce, anciens articles 425 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464
de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet 1966 ;
Laurent ZAMBERNARDI :
***
D’avoir à Paris et à Genève, entre 1997 et 2000 et tout cas depuis temps non
couvert par la prescription sciemment recelé des fonds qu’il savait provenir du
délit d’abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au
préjudice de la société BRENCO FRANCE, en l’espèce en obtenant :
– des remises de fonds en espèces pour un montant au
moins égal à 250.000 francs, soit 38.112,25 euros ;
– des virements bancaires sur son compte GREVA
N°624338 à la BANQUE UNION DE CREDIT de Genève à hauteur de
750.000 francs, soit 114.336,76 euros ;
les faits commis à l’étranger étant indivisibles des faits d’abus de biens sociaux
commis sur le territoire national ;
délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code
pénal, L241-3 4(cid:47), L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3(cid:47) du code de commerce,
anciens articles 452 4(cid:47), 431, 437 3(cid:47), 463 et 464 de la loi n(cid:47)66-537 du 24 juillet
1966, 382 du code de procédure pénale ;
***
Page n 99o
Jugement n° 1
Les débats ont été tenus en audience publique.
6 octobre 2008, à 13 heures 30
Avant l’audition des prévenus, le président a constaté que Monsieur Bécir
MALJUSEVIC ne parlait pas suffisamment la langue française ; il a désigné
Madame Sladjana MANASIJEVIC-SAROCCHI, interprète en langue serbo-croate,
et lui a demandé de prêter le serment prévu à l’article 407 du code de procédure
pénale et d’apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience.
Le président a procédé à l’appel des prévenus dans l’ordre de l’entête de
l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le président a constaté la présence ou l’absence des prévenus, leur identité et les
mesures de sûreté.
Le président et les juges assesseurs ont donné lecture de la prévention.
Le président a procédé à l’appel des parties civiles.
Le président a procédé à l’appel des témoins cités par les prévenus.
Le président a indiqué que les dates de comparution allaient être communiquées
aux témoins. Il a indiqué qu’il s’agissait de dates prévues sous réserve de la suite
donnée aux exceptions et incidents de procédure qui seraient invoqués et plaidés
à l’audience in limine litis.
Le président a donné connaissance du calendrier prévisionnel de l’audition des
témoins :
– lundi 2 février 2009 :
13H30 : Monsieur José VENTURA
15H30 : Monsieur SMITH
17H00 : Monsieur Antoine GLASER
– mardi 3 février 2009 :
13H30 : Madame Cécile SPORTISS
15H30 : Monsieur SERRE
17H00 : Monsieur CHOUET
– mercredi 4 février 2009 :
13H30 : Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI
15H30 : Madame Paola DOMENICANO
16H30 : Monsieur Philippe COURROYE
– lundi 09 février 2009 :
13H30 : Monsieur Raymond NART
15H30 : Monsieur Arnaud VENTURA
17H00 : Monsieur THOUVENOT
Le président a constaté que des conclusions sur des incidents et exceptions avaient
été déposées.
Maître VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur MITTERRAND, prévenu, a demandé que le bâtonnier Francis
TEITGEN, conseil de la République d’Angola, plaide le premier afin de pouvoir
répondre à ses demandes.
o
Page n 100
Jugement n° 1
Le président a indiqué qu’en l’état, la République d’Angola n’était pas partie au
procès et que le bâtonnier prendrait la parole après les conseils des prévenus ayant
déposé des conclusions d’exception et d’incident.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie
après dépôt de conclusions de nullité.
Maître Jacques TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie
après dépôt de conclusions de nullité.
Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions de nullité.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions de nullité.
7 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a donné lecture de la lettre de Monsieur KARSENTY, représentant
l’Association “Défense des Citoyens”, partie civile, sollicitant la copie des pièces
visées dans son courrier.
Le président a demandé aux différentes parties de communiquer ces pièces à
Monsieur KARSENTY.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions de nullité.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions de nullité.
Maître Christian SAINT-PALAIS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Claude MOUTON, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt
de conclusions de nullité.
Maître Frédérique CAPITANI, avocate au barreau de Marseille, conseil de
Monsieur Jean-Marie AUTRAN, prévenu, a été entendue en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions de nullité.
Maître DUCOMBS, substituant Maître Thierry HERZOG, avocat au barreau de
Paris, conseil de Monsieur Yves MANUEL, prévenu, s’en rapporte à ses écritures,
après dépôt de conclusions de nullité.
Maître Marie-Noëlle DOMPE, avocate au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jacques ATTALI, prévenu, a été entendue en sa plaidoirie, après dépôt
de conclusions de nullité.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt
de conclusions de nullité.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en ses
observations.
o
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Jugement n° 1
Le président a demandé à Monsieur le bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au
barreau de Paris, si la République d’Angola se constituait partie civile.
Monsieur le bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au barreau de Paris, conseil de
la République d’Angola, a répondu par la négative à cette question.
Le président a demandé si la République d’Angola était tiers à la procédure.
Monsieur le bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au barreau de Paris, conseil de
la République d’Angola, a répondu par l’affirmative.
Le bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au barreau de Paris, conseil de la
République d’Angola, tiers à la procédure, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions de nullités et aux fins de restitution.
Le président a demandé à Monsieur le bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au
barreau de Paris, conseil de la République d’Angola, si les mentions inscrites à la
page 28 de ses conclusions concernaient les magistrats composant la formation de
jugement.
Monsieur le bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au barreau de Paris, conseil de
la République d’Angola, a indiqué au tribunal que ces mentions ne visaient pas les
magistrats de la formation de jugement.
Le président a invité les parties civiles et le ministère public à présenter,
respectivement, leurs observations et réquisitions, sur les exceptions soulevées et
incidents évoqués et sur la demande de restitution formulée par la République
d’Angola.
Monsieur Claude KARSENTY, représentant l’association “défense des citoyens”,
partie civile, a été entendu en ses observations, après dépôt de conclusions en
réponse.
Maître Xavier NORMAND-BODARD, avocat au barreau de Paris, conseil de
l’Administration des Impôts, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions en réponse.
Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, conseil de
l’Administration des Impôts, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions en réponse.
Maître Olivier PARDO, avocat au barreau de Paris, conseil de la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, partie civile, a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions en réponse.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et requiert la jonction au fond
de l’ensemble des exceptions et incidents.
Le ministère public a requis l’application de l’article 481 du code de procédure
pénale et le rejet de la demande de restitution de la République d’Angola.
Le président a donné la parole en réplique aux prévenus.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur et
Madame DELUBAC, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie et s’en remet à la
sagesse du tribunal.
o
Page n 102
Jugement n° 1
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, substituant
Maître Philippe PETIT, avocat au barreau de Lyon, conseil de Monsieur FENECH,
prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en réplique et s’en remet à la sagesse du
tribunal.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, a été entendu en sa plaidoirie en réplique.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie
en réplique.
Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réplique.
Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en réplique.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réplique.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réplique.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en
réplique.
Le président a donné la parole aux conseils des prévenus pour leurs observations
sur la demande de restitution présentée par la République d’Angola.
Monsieur Claude MOUTON, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le bâtonnier TEITGEN, avocat au barreau de Paris, conseil de la République
d’Angola, tiers à la procédure, a été entendu en ses observations.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
8 octobre 2008, à 13 heures 30
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond toutes les exceptions soulevées et tous les incidents invoqués. Le président
a indiqué qu’il sera statué sur ces incidents et exceptions et sur le fond par un seul
et même jugement.
S’agissant de la demande de restitution de la République d’Angola, le tribunal,
constatant que les pièces dont il était demandé restitution étaient utiles à la
manifestation de la vérité, a, en application de l’article 481 du code de procédure
pénale, sursis à statuer jusqu’à la décision sur le fond.
Le président a procédé à une présentation orale et préliminaire des faits et de la
procédure.
o
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Jugement n° 1
Interrompant cette présentation, Maître Pierre-François VEIL, conseil de Pierre-
Joseph FALCONE, et le bâtonnier TEITGEN, conseil de la République d’Angola,
ont manifesté le désir d’interjeter appel et de solliciter la suspension immédiate des
débats, en précisant qu’ils déposeraient une requête aux fins de voir déclarer leur
appel immédiatement recevable.
Le président a poursuivi sa présentation orale et préliminaire des faits et de la
procédure.
Le président a informé les parties d’une nouvelle constitution de partie civile, au
nom de l’association HCCDA (“halte à la censure, à la corruption, au despotisme,
à l’arbitraire”), représentée par Monsieur Joël BOUARD.
Le président a poursuivi l’examen des faits et procédé à l’interrogatoire des
prévenus concernant notamment :
– quelques données géographiques, historiques et politiques sur l’Angola,
– les positions de la France et des Nations Unies sur la coopération militaire,
– la rencontre entre Messieurs CURIAL et MITTERRAND en avril ou début mai
1993,
– Monsieur FALCONE et la SOFREMI jusqu’au printemps 1993.
13 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– la rencontre entre Monsieur CURIAL et Monsieur FALCONE à la mi-mai 1993,
– la première rencontre avec une délégation angolaise,
– Monsieur FALCONE et Monsieur GAYDAMAK,
– la situation de Monsieur GAYDAMAK à la fin du 1 semestre 1993,
– la chronologie de juin au 7 novembre 1993,
– le contrat du 7 novembre 1993,
– la société ZTS-OSOS.
er
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, conseil de Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND, a fait observer que des conclusions aux fins de
supplément d’information avaient été de nouveau déposées.
Le président a indiqué que ces conclusions avaient été enregistrées au greffe et que
l’audience se poursuivait par l’interrogatoire des prévenus.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– le contenu du contrat du 7 novembre 1993,
– la convention intitulée “avenant” du 24 février 1994,
– la convention intitulée “avenant” du 22 avril 1994.
14 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a indiqué que le tribunal était saisi de nouveaux incidents de
procédure par voie de conclusions déposées par Monsieur CURIAL,
Monsieur GUILLOUX, Monsieur MITTERRAND et Monsieur PASQUA.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a indiqué s’en remettre à ses écritures.
Maître Jean-Paul LEVY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, prévenu, a indiqué s’en remettre à ses écritures.
o
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Jugement n° 1
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, a indiqué que Maître Daniel
VACONSIN, conseil de Monsieur Allain GUILLOUX, prévenu, était absent à
l’audience du jour et qu’il soutenait les mêmes conclusions que lui.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a indiqué qu’il n’avait pas d’autres
observations.
Maître Jean-Paul LEVY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, prévenu, a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observations.
Le conseil de l’Administration des Impôts, partie civile, a indiqué qu’il s’en
rapportait.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le président a donné la parole en réplique aux prévenus.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa réplique.
Maître Pierre HAIK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa réplique.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en sa réplique.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, a été entendu en sa réplique.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, a été entendu en sa réplique.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond toutes les exceptions soulevées et tous les incidents invoqués.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les autres documents contractuels,
– l’acquisition des matériels,
– le transport des matériels,
– le financement,
– le “crédit-vendeur”,
– le concours de la banque MENATEP,
– le concours bancaire de PARIBAS,
– l’activité de préfinancement pétrolier à PARIBAS,
– l’ouverture d’un compte au nom de la société ZTS-OSOS.
15 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– le fonctionnement du compte,
– les mandats,
– le contrat VAST IMPEX,
– le financement,
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Jugement n° 1
– les relations de Monsieur CURIAL avec Messieurs FALCONE et GAYDAMAK,
– l’exécution des contrats,
– le conflit entre Monsieur CURIAL et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK,
– le Cameroun,
– le Congo.
20 octobre 2008, à 13 heures 30
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur FALCONE, prévenu, a été entendu sur
les mandats de
Monsieur FALCONE. Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris,
conseil de Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a donné lecture de la
lettre de Monsieur FALCONE au ministre de la défense de la République d’Angola
en date du 15 octobre 2008 et la réponse de ce dernier en date du 16 octobre 2008
et a remis ces documents au tribunal.
Il n’y a pas eu d’observations de la part des parties civiles présentes ni du ministère
public.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a
tribunal que
Monsieur GAYDAMAK avait porté plainte contre Monsieur Yves BERTRAND.
indiqué au
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, a été entendu en ses observations.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en ses
observations.
Monsieur KARSENTI, représentant l’association “défense des citoyens”, partie
civile, a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa réponse.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa réponse.
Maître Pierre HAÏK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Hervé TEMIME, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Paul-
Loup SULITZER, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Jacques TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus.
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Jugement n° 1
21 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant, notamment, les relations commerciales avec le Congo.
Le président a indiqué qu’une personne en possession d’un lecteur MP3
enregistrant les débats avait été interpellée dans la salle d’audience.
Le président a rappelé l’interdiction d’enregistrer les débats de quelque manière
que ce soit.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les formes sociales successives de BRENCO France,
– le siège social de BRENCO France,
– les organes de direction de BRENCO France.
22 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– la situation de Madame DELUBAC au sein de la société BRENCO France,
– la société ZTS-OSOS et la société BRENCO France,
– les déclarations sur ZTS-OSOS et BRENCO France.
27 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– la destruction des pièces,
– la plainte de l’administration fiscale,
– les circonstances du contrôle,
– la controverse fiscale,
– la destination initiale des fonds issus des ventes de divers matériels.
28 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment la question des sociétés ou entités BRENCO, d’un “groupe
BRENCO” et d’éventuelles relations structurelles, juridiques et économiques entre
ces entités.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations sur
la transmission des carnets de Monsieur BERTRAND.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
29 octobre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– l’expertise de comptabilité de la société BRENCO France,
– l’usage des fonds issus des ventes de divers matériels,
– les fonds portés au crédit des comptes personnels ou familiaux de
Monsieur FALCONE,
– les faits reprochés à Madame Josée-Lyne FALCONE.
o
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Jugement n° 1
3 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les faits reprochés à Madame Josée-Lyne FALCONE,
– les déclarations sur l’utilisation des sommes en espèces à BRENCO France.
4 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur MANDELSAFT,
– les recherches de l’origine des fonds en liquide,
– les virements, prestations de service et remises de divers objets au bénéfice de
ressortissants angolais.
5 novembre 2008, à 13 heures 30
Le ministère public a indiqué aux parties qu’il avait versé, au dossier du tribunal,
les copies certifiées conformes des carnets de Monsieur Yves BERTRAND et
qu’une copie sur CD-Rom serait remise aux conseils des parties.
Le président a indiqué que ces documents, placés dans un coffre, étaient
consultables et a ajouté que, selon ce qu’a précisé le ministère public, les parties
allaient en obtenir une copie numérisée.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les remise d’objets divers,
– les virements au bénéfice de divers ressortissants angolais ou de leur famille.
Le président a donné la parole de nouveau à toutes les parties afin qu’elles
s’expriment ou posent des questions sur des faits qui avaient été abordés depuis le
début de l’audience.
17 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a indiqué que le tribunal avait été saisi d’une requête aux fins de
restitution présentée pour le compte de Monsieur BERTRAND.
La copie de la requête a été remise à l’audience aux parties.
Pour assurer le contradictoire, le président a proposé que les réponses en défense
soient présentées à une audience ultérieure.
Le président a indiqué qu’une demande de prise de parole avait été formulée par
Maître VERSINI-CAMPINCHI sur les conditions de la communication des
documents dits “Carnets BERTRAND” par le ministère public.
L’après-midi devant être consacrée à
la situation de
Monsieur CURIAL, le président lui a demandé s’il acceptait de céder la parole.
Monsieur CURIAL, ainsi que Maître LEVY, conseil de Monsieur CURIAL, ont
indiqué qu’il n’y avait pas de difficulté sur ce point.
l’examen de
Sur la communication de la copie des documents dits “Carnets BERTRAND” par
le ministère public
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en ses
observations.
o
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Jugement n° 1
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Monsieur GUILLET a été entendu en ses observations.
Maître KOPLEWICZ, avocat au barreau de Paris, conseil de
Madame DUCHARNE, prévenue, a été entendu en ses observations.
Monsieur MARCHIANI a demandé à prendre la parole en l’absence de son avocat
et a été entendu en ses observations.
Les parties civiles n’ont pas formulé d’observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Sur la requête en restitution présentée par Monsieur Yves BERTRAND des copies
des documents dits “Carnets BERTRAND” communiquées par le ministère public
Le président a constaté que la copie de la requête avait été remise à l’audience aux
parties et leur a demandé si elles souhaitaient un délai pour répondre. Le président
a constaté que les parties n’avaient pas sollicité de délai pour répondre.
Maître Basile ADER, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Yves
BERTRAND, requérant, a été entendu en sa plaidoirie sur la requête en restitution
des copies des documents dits “Carnets BERTRAND” communiquées par le
ministère public.
Le président a donné la parole aux parties afin qu’elles soient entendues.
Les parties civiles n’ont pas présenté d’observations.
Le ministère public a requis le rejet de la requête.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie. Il a
estimé que le témoignage de Monsieur BERTRAND devait être recueilli en même
temps que celui de Monsieur COURROYE et a indiqué qu’il délivrerait une
citation de témoin à Monsieur BERTRAND.
Maître Pierre HAÏK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
o
Page n 109
Jugement n° 1
Le président a constaté qu’aucun autre prévenu n’avait souhaité prendre la parole.
Après en avoir délibéré, le tribunal a, par jugement séparé du 17 novembre 2008,
rejeté la requête présentée par Monsieur Yves BERTRAND.
Le président a donné lecture, pour information, des alinéas 1 et 3 de l’article 482
du code de procédure pénale.
er
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jean-Bernard CURIAL,
– l’origine et les destinations des virements,
– l’ayant droit économique du compte ouvert au nom de la société ANGONEGOS
Ltd,
– les retraits en espèces,
– les remises d’espèces.
18 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jean-Didier MAILLE,
– le compte H-C BEAUREGARD,
– le compte n(cid:47) 10154 de la Banque BORDIER & Cie,
– le compte n(cid:47) 560.310 à l’UOB au nom de la société YOAKSMITH Finance Ltd,
l’ouverture et l’alimentation de ce compte, les sommes transférées au débit du
compte.
19 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND,
– les virements,
– les virements sur le compte personnel PMY 219267,
– les virements au débit des comptes GRANGE et BENSON MANAGEMENT
Ltd, les autres virements,
– les virements sur le compte n(cid:47) PMY 201.271 au nom de la société mauritanienne
IWIK INVESTISSEMENTS à la banque DARIER.
24 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les virements au bénéfice des comptes BENSON MANAGEMENT et GRANGE
MANAGEMENT,
– les autres virements et les contreparties à ces virements,
– la destination des fonds,
– les billets d’avions,
– les relations entre Monsieur MAILLE et Monsieur FALCONE.
25 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– l’octroi d’une distinction honorifique à Monsieur GAYDAMAK,
– la distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite remise à
Monsieur GAYDAMAK sous le timbre du ministère de l’agriculture, la procédure
administrative préalable, le rôle de Monsieur GAYDAMAK dans le domaine agro-
alimentaire et au sein de la société AGRIPAR.
o
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Jugement n° 1
26 novembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– l’octroi d’une distinction honorifique à Monsieur GAYDAMAK,
– l’ordre de virement du 12 juillet 1996, au bénéfice de l’association FRANCE
AFRIQUE ORIENT,
– la création de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT (FAO), les dirigeants
et membres de FAO, le siège de l’association FAO, les recettes de l’association
FAO, les dépenses de l’association FAO.
er
1 décembre 2008, à 13 heures 30
Maître TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en ses observations
sur le rapport de la Commission consultative du secret de la défense nationale,
années 2001 à 2003, et notamment sur la page 120 de ce rapport.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le président a indiqué qu’il donnerait de nouveau la parole aux conseils des
prévenus pour d’éventuelles observations complémentaires sur ce sujet après
l’examen des faits plus spécifiquement reprochés à Messieurs PASQUA,
MARCHIANI et MANUEL, soit le 3 décembre 2008, selon le calendrier
prévisionnel.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les voyages en avion de Monsieur PASQUA et de Monsieur MARCHIANI,
– un mémo concernant “Robert” et mentionnant “l’avance” de 450.000 dollars, la
découverte du mémo “Robert”, la datation du mémo “Robert”,
– l’autre “mémo Robert”.
2 décembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– les faits qualifiés de recel et reprochés à Monsieur MARCHIANI et à Messieurs
MARCHIANI et MANUEL,
– le mémo “Robert Luanda” et le versement de 300.000 dollars,
– les mémos sur le véhicule avec chauffeur de “Robert”,
– le rôle de Monsieur MANUEL,
– l’alimentation du compte “CORDAY”, le compte “CORDAY” et l’alimentation
du compte “STEF”.
3 décembre 2008, à 13 heures 30
Le président a indiqué que Maître PETIT, avocat au barreau de Lyon, conseil de
Monsieur Georges FENECH, prévenu, avait déposé une note dans l’intérêt de son
client.
Le président a indiqué que cette note était à disposition des parties, qui pouvaient
en retirer copie au greffe, et a donné les coordonnées téléphoniques et e-mail de
Maître PETIT.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment des éventuelles contreparties aux versements
précédemment évoqués.
o
Page n 111
Jugement n° 1
Le président a demandé à Maître TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de
Paris, conseil de Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, s’il avait d’autres
observations à formuler.
Maître TREMOLET de VILLERS a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observations
à formuler.
Le président a donné la parole aux autres conseils de la défense.
Le président a constaté qu’il n’y avait pas d’observations de la part des conseils.
Sur les difficultés soulevées à propos des scellés n(cid:47) 661, 662 et 663, le président
a indiqué qu’il avait annexé aux notes d’audience la lettre de Maître MARSIGNY.
Maître MARSIGNY a signalé qu’il y aurait un problème pour la reprographie des
scellés 661, 662 et 663, scellés qu’il a pu consulter.
Le représentant du ministère public a indiqué que les documents pouvaient être
reprographiés.
Le président a constaté que les documents placés sous les scellés 661, 662 et 663
se trouvaient dans trois classeurs et qu’ils étaient reliés par une ficelle. Avec les
parties, il a relevé que, sans qu’il fût besoin de couper la ficelle les reliant, ces
documents pouvaient être retirés des classeurs pour être reprographiés.
8 décembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Georges FENECH,
– les circonstances précédant la rencontre entre Monsieur FALCONE et Monsieur
FENECH,
– les premières souscriptions de BRENCO France et de Monsieur FALCONE,
– la rencontre de Monsieur FENECH avec Monsieur FALCONE,
– le virement créditant le compte de l’association professionnelle des magistrats,
le 20 octobre 1997, de 99.837,19 francs.
9 décembre 2008, à 13 heures 30
Le conseil de Monsieur Georges FENECH, prévenu, a été entendu en ses
observations sur la présence de Monsieur HERAIL à l’extérieur de la salle
d’audience.
Le président a rappelé les dispositions de l’article 444, alinéa 3, du code de
procédure pénale.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment les circonstances postérieures à l’année 1997.
Maître MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations sur la présence de
Monsieur HERAIL à l’extérieur de la salle d’audience et sur l’utilité de son
audition par le tribunal pour la défense de Monsieur FALCONE.
Le président a invité Maître MARSIGNY à saisir le tribunal par voie de
conclusions.
Le président a constaté que le tribunal venait d’être saisi de conclusions déposées
par les conseils de Monsieur FALCONE.
Maître MARSIGNY, conseil de Monsieur FALCONE, a été entendu en sa
plaidoirie après dépôt de conclusions sur l’audition de Monsieur HERAIL.
o
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Jugement n° 1
Maître Edgard VINCENSINI, conseil de Monsieur Charles PASQUA, s’est associé
à cette demande.
Le conseil de Monsieur Arcadi GAYDAMAK s’est associé à cette demande.
Le conseil de Monsieur Georges FENECH s’est associé à la demande.
Le conseil de Monsieur Paul-Loup SULITZER s’est associé à la demande.
Le conseil de Monsieur Jean-Didier MAILLE s’est associé à la demande.
Maître Henri CARPENTIER, conseil de la SELAFA MANDATAIRES
JUDICIAIRES ASSOCIÉS, partie civile, a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le président a donné la parole aux prévenus et a constaté qu’il n’y avait pas
d’observations en réplique.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond l’incident soulevé par voie de conclusions déposées ce jour à l’audience pour
la défense de Monsieur FALCONE, auxquelles se sont associés verbalement
Messieurs PASQUA, GAYDAMAK, FENECH, SULITZER et MAILLE.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Paul-Loup SULITZER,
– les relations de Monsieur SULITZER avec Messieurs GAYDAMAK et
FALCONE,
– les virements,
– les espèces.
10 décembre 2008, à 13 heures 30
Le président a donné lecture de la lettre des conseils de Monsieur FALCONE
adressée à Madame le ministre de l’intérieur le 8 décembre 2008 et a indiqué que
cette lettre était jointe au dossier du tribunal.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– la contrepartie éventuelle des versements précédemment évoqués,
– la destinations des fonds.
15 décembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jacques PASCAL,
– Monsieur Jean-Noël TASSEZ.
16 décembre 2008, à 13 heures 30
Suite aux indications de Monsieur FALCONE sur les divers documents qu’il a
souhaité fournir au tribunal sous forme numérisée, le président a invité le conseil
de Monsieur FALCONE à fournir au tribunal au moins un exemplaire papier des
documents, en plus du support numérique.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Bernard GUILLET,
– Madame Marie-Danièle FAURE.
o
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Jugement n° 1
17 décembre 2008, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Bernard POUSSIER,
– la plainte de l’ASSEDIC.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a remis au tribunal une clé USB
contenant les documents versés au dossier par Monsieur FALCONE et a indiqué
qu’une version papier serait remise à la disposition du tribunal pour un volume de
trois ou qutre cartons.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a indiqué que le ministère public
avait été destinataire d’une clé USB contenant ces documents, de même que la
partie civile.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a indiqué qu’un support numérique
serait à la disposition des autres parties qui le demanderaient.
5 janvier 2009, à 13 heures 30
Au sujet d’une note référencée CD/PN/ST n(cid:47) 10, deuxième page, intitulée “Filière
Marchiani”, le président a donné lecture des réponses faites aux conseils de
Monsieur FALCONE, puis au procureur de la République, par le ministère de
l’intérieur, respectivement les 22 décembre 2008 et 31 décembre 2008, et a donné
lecture de ladite note et de son bordereau de transmission.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur ATTALI,
– Monsieur Allain GUILLOUX,
– l’année 1997, 1998, un voyage en Angola le 3 avril 1998, un voyage à Luanda fin
mai 1998,
– la société Horus.
6 janvier 2009, à 13 heures 30
Le président a indiqué que :
– lors de l’audience du 5 janvier 2009, des demandes de prise de parole avaient été
présentées au sujet de documents versés au dossier de la procédure ; il a été
proposé aux conseils de s’exprimer à l’audience du 5 janvier 2009, à compter de
17 heures 30, et les conseils ont fait connaître qu’ils préféraient prendre la parole
ce jour, 6 janvier 2009 ;
– ainsi qu’en attestent les notes d’audience, les faits retenus par la poursuite sous
la qualification de trafic d’influence, relatifs à l’octroi de la distinction de chevalier
de l’ordre national du Mérite à Monsieur GAYDAMAK, ainsi qu’aux dons ou
avantages qui auraient précédé ou accompagné ou suivi cette circonstance, ont été
examinés lors des après-midi des 25 novembre, 26 novembre et 1 décembre 2008,
soit pendant trois demi-journées d’audience ;
– lors de l’après-midi du 1 décembre 2008, le conseil de Monsieur MARCHIANI
a produit un extrait du rapport de la Commission consultative du secret de la
défense nationale pour les années 2001 à 2003, reprenant un avis du
24 janvier 2002 ; le président en a donné lecture ;
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er
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Jugement n° 1
– le 8 décembre 2008, les conseils de Monsieur FALCONE ont adressé au ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales une correspondance
dont le président a donné lecture ;
– le 10 décembre 2008, le ministère public faisait connaître à l’audience qu’il avait
déjà entrepris des recherches concernant la demande de déclassification et la
déclassification de la note CD/PN/ST N(cid:47)10, page 2, intitulée “Filière Marchiani”,
qu’il les poursuivait afin de vérifier qu’elle n’avait pas été classée dans une autre
procédure ; le ministère public précisait que, dans l’hypothèse où il ne retrouverait
pas ce document, il s’adresserait au ministre pour en solliciter la copie ;
– par une lettre datée du 22 décembre 2008, le directeur de cabinet du ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales transmettait aux conseils
de Monsieur FALCONE une réponse, dont le président a donné lecture ;
– le 23 décembre 2008, le procureur de la République près ce tribunal adressait au
ministre de l’intérieur une lettre dont le président a donné lecture ;
– le 31 décembre 2008, le directeur de cabinet du ministre a répondu au procureur ;
le président a donné lecture de la réponse du ministre.
A l’audience de ce jour, le tribunal a été saisi de conclusions déposées pour la
défense de Monsieur FALCONE, de Monsieur GAYDAMAK et
Monsieur MARCHIANI.
Maître Jacques TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en ses observations
et demande que le ministère public soit entendu en premier.
Maître Pierre-François VEIL et Maître Emmanuel MARSIGNY, avocats au
barreau de Paris, conseils de Monsieur Pierre-Joseph FALCONE et Maître Gilles-
William GOLDNADEL et Maître Pierre HAIK, avocats au barreau de Paris,
conseils de Monsieur GAYDAMAK, se sont associés à cette dernière demande.
Le président a constaté, qu’après avoir proposé aux parties ayant déposé des
conclusions de prendre la parole, ces derniers ont demandé que le ministère public
soit entendu en premier.
Le ministère public n’y a vu aucun inconvénient.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions de jonction au fond.
Maître TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt
de conclusions.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions.
Maître Pierre HAIK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations.
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Jugement n° 1
Maître Daniel VACONSIN, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Allain
GUILLOUX, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en ses
observations.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond tous les incidents soulevés par voie de conclusions déposées à l’audience de
ce jour pour la défense de Monsieur FALCONE, GAYDAMAK et MARCHIANI
auxquelles se sont associés verbalement, en tout ou partie, Messieurs GUILLOUX,
MITTERRAND et PASQUA.
Maître Pierre HAIK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– la finalisation du contrat BAI/ACA,
– la mise en recouvrement de l’impôt réclamé à ZTS-OSOS,
– octobre 1998.
7 janvier 2009, à 13 heures 30
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations sur
les “agendas” ou “éphémérides BERTRAND”.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le président a rappelé que Monsieur FALCONE avait déjà déposé vingt tomes de
pièces nouvelles le 17 décembre 2008. Le président a indiqué que les autres parties
avaient également accès à la copie de ces pièces sous forme numérisée. A cet effet,
il a invité les parties qui seraient intéressées à prendre contact avec les conseils de
Monsieur FALCONE.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– le premier trimestre 1999,
– le deuxième trimestre 1999,
– le troisième trimestre 1999,
– le quatrième trimestre 1999,
– l’année 2000,
– l’année 2001.
12 janvier 2009, à 13 heures 30
Le président a indiqué qu’une lettre des conseils de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE avait été adressée le 12 janvier 2009 à Madame le ministre de
l’intérieur.
Le président a donné lecture du dernier paragraphe de cette lettre.
Le président a indiqué que des conclusions avaient été déposées dans l’intérêt de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI et de Monsieur Pierre-Joseph FALCONE.
Maître TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie,
après dépôt de conclusions.
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Jugement n° 1
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions.
Maître Patrick MAISONNEUVE, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Bernard CURIAL, prévenu, a été entendu en ses observations et
s’est associé à la demande.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations et s’est
associé à la demande.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre HAIK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations et s’est associé
verbalement à la demande.
Le ministère public n’a pas formulé de réquisitions complémentaires.
Le président a de nouveau donné la parole aux conseils des prévenus.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond tous les incidents soulevés par voie de conclusions déposées ce jour pour la
défense de Monsieur FALCONE et MARCHIANI, auxquelles se sont associés
verbalement Messieurs CURIAL, GAYDAMAK et PASQUA.
Le président a indiqué, comme il l’avait déjà précisé, que, Monsieur FALCONE
ayant été absent la semaine du 15 décembre 2008, les questions le concernant avec
Messieurs TASSEZ et PASCAL seraient abordées ce jour.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jacques PASCAL,
– Monsieur Jean-Noël TASSEZ,
– Monsieur et Madame DELUBAC,
– le paiement des loyers,
– le compte CARMANAH,
– la voiture avec chauffeur.
13 janvier 2009, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment Monsieur Didier TURCAN.
14 janvier 2009, à 13 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jérôme MULARD et Monsieur Vincent MORELLI,
– les virements à la banque LEUMI.
19 janvier 2009, à 09 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
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Jugement n° 1
– Monsieur Claude MOUTON,
– les voyages,
– les remises d’espèces,
– une somme de 496.000 francs,
– des virements,
– BRENCO- STARTEM – FASTRACK.
19 janvier 2009, à 14 heures
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Nicolas ANTAKI,
– des remises d’espèces,
– des virements,
– Monsieur AUTRAN.
20 janvier 2009, à 09 heures 30
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Michel ALCARAZ,
– Monsieur Paul ANSELIN.
20 janvier 2009, à 14 heures
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– le contrat du 2 octobre 1997,
– les frais de mission,
– les espèces,
– Monsieur Xavier CAZAUBON.
Maître LALANNE, Maître BARGIARELLI et Maître HERBIERE ont été entendus
en leurs observations.
21 janvier 2009, à 09 heures 30
Le président a indiqué que le tribunal avait été destinataire d’une lettre de
Monsieur SMITH, cité comme témoin par Monsieur CURIAL.
Le président a indiqué que le tribunal avait reçu une “traduction libre” de
l’attestation de Monsieur VENTURA, cité comme témoin par Monsieur CURIAL.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Jean-Bernard CURIAL,
– Monsieur Jean-Claude ALCARAZ,
– Monsieur Alexandre JIA.
21 janvier 2009, à 14 heures
Le président a rappelé que, dès le 6 octobre 2008, il avait été indiqué que les
journées d’audience entre le 2 et le 9 février 2009 compris seraient réservées à
l’audition des témoins. Le président a rappelé le calendrier prévisionnel d’audition
des témoins.
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Jugement n° 1
Le président a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur Ioannis TROIANOS,
– Monsieur Laurent ZAMBERNARDI.
Maître BARGIARELLI et Maître VEIL ont été entendus en leurs observations.
26 janvier 2009, à 13 heures 30
Le président a donné la parole à Madame le juge assesseur. Madame le juge
assesseur a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Madame Emmanuelle DUFRIEN,
– la fourniture de prestations événementielles,
– la mise à disposition d’hôtesses,
– l’origine des espèces remises,
– Madame Mélanie PUECH,
– les compléments de salaires,
– l’origine des espèces remises,
– Madame Isabelle GAMBIER,
– la perception d’espèces,
– les virements,
– les relations entretenues avec Monsieur FALCONE,
– Madame Justine DUCHARNE.
27 janvier 2009, à 09 heures 30
Le président a donné la parole à Madame le juge assesseur qui a poursuivi
l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus concernant notamment :
– Monsieur Sylvain DARGERY,
– Monsieur René MICAUD.
27 janvier 2009, à 14 heures
Le juge assesseur a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des prévenus
concernant notamment :
– Monsieur René MICAUD,
– les virements,
– le Falcon 50,
– le remboursement pour le Falcon 50,
– l’avion Challenger,
– Monsieur Bécir MALJUSEVIC,
– les activités à BRENCO.
28 janvier 2009, à 09 heures 30
Le président a indiqué que s’agissant de l’audition des témoins, par rapport à ce qui
avait été indiqué le 21 janvier 2009, il fallait ajouter les éléments suivants :
– en raison de l’absence d’un témoin (Madame SPORTISS), absence qui a été
confirmée en début de cette semaine, Monsieur NART avait été invité à se
présenter le 3 février 2009, à 13 heures 30 ;
– deux nouveaux témoins avaient été cités pour le 4 février 2009 à 14 heures
(Monsieur PASCAL et Monsieur DELPUECH).
Le président a ajouté que, par ailleurs, tous les documents reçus par le tribunal et
afférents à la citation ou l’audition des témoins, notamment les actes de procédure,
les réponses, courriers et attestations, étaient consultables au greffe par toutes les
parties, qui pouvaient demander copie des pièces qui les intéressaient.
Le président a demandé au ministère public de veiller à modifier la réquisition
d’extraction de Monsieur MARCHIANI, pour lundi 2 février 2009 à 13 heures 30.
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Madame le juge assesseur a poursuivi l’examen des faits concernant notamment les
faits poursuivis sous la qualification de fraude fiscale et reprochés à
Monsieur Arcadi GAYDAMAK.
Le ministère public a fait connaître, que compte tenu de la date d’entrée en vigueur
de la loi du 13 mai 1996, il envisageait une éventuelle requalification des faits
relatifs au 83, avenue Raymond-Poincaré et à la villa l’Ilette au Cap d’Antibes,
poursuivis sous
la qualification de blanchiment, en recel, concernant
particulièrement Monsieur SALOMON.
Le président a invité toutes les parties concernées à présenter leurs explications et
observations concernant cette éventuelle requalification s’agissant des faits relatifs
aux acquisitions successives des biens immobiliers situés 83, avenue Raymond-
Poincaré à Paris (appartement) et au Cap d’Antibes (villa l’Ilette).
Maître Daniel VACONSIN, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Allain
GUILLOUX, prévenu, a été entendu en ses observations.
Madame le juge assesseur a poursuivi l’examen des faits et l’interrogatoire des
prévenus concernant notamment l’appartement du 83, avenue Raymond-Poincaré,
Paris 16
ème
.
28 janvier 2009, à 14 heures
Le président a indiqué que le tribunal avait été destinataire de pièces de la part des
conseils de Monsieur FALCONE, contenues dans 150 classeurs, eux-mêmes placés
dans 23 cartons.
Maître Pierre-François VEIL a remis au tribunal un bordereau de communication
de pièces de 54 pages.
Maître Pierre-François VEIL a remis au tribunal une clé USB, support de ces
documents, à l’exception de dix ouvrages ou livres qui ne pouvaient pas être
numérisés.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le président a indiqué que le bordereau des pièces était annexé aux notes
d’audience de ce jour et que les pièces étaient consultables au greffe.
Maître Pierre-François VEIL a indiqué qu’une copie numérisée des pièces était
disponible pour les parties qui le souhaitaient.
Le président a donné la parole à Madame le juge assesseur, après avoir précisé que
la présence de Monsieur GUILLOUX était également souhaitable pour l’examen
des faits relatifs à la villa l’Ilette, bien que ces faits ne lui fussent pas reprochés,
afin de lui permettre, s’il le désirait, d’apporter son éclairage sur les conditions
d’acquisition de cette propriété.
Madame le juge assesseur a poursuivi l’examen des faits concernant notamment
l’acquisition de la villa d’Ilette au Cap d’Antibes.
Le président a rappelé les précisions qui avaient été apportées le matin à la reprise
des débats concernant l’audition des témoins et la mise à disposition de tous les
documents reçus par le tribunal afférents à la citation et l’audition des témoins.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations sur
la communication des éphémérides de Monsieur BERTRAND.
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Jugement n° 1
Le ministère public a été entendu en sa réponse et a indiqué qu’il n’avait aucune
indication à donner sur la date à laquelle ces documents seraient ou non versés à
la procédure.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en sa réplique.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
2 février 2009, à 13 heures 30
Monsieur Antoine GLASER, cité en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Jean-Bernard CURIAL, prévenu, a été entendu en sa déposition, après
avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de
procédure pénale.
Le président a indiqué que M. SMITH et M. VENTURA, témoins, seraient absents
et a donné lecture de leur courrier.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations sur
les courriers versés à la procédure pour la défense de Monsieur FALCONE.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en sa réponse.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
3 février 2009, à 13 heures 30
Le président a rappelé qu’il avait été indiqué, lors d’une audience précédente, que
tous les documents afférents à la citation et l’audition des témoins étaient à la
disposition des parties au greffe.
A l’attention de ceux qui n’auraient pas consulté ces pièces, le président a rappelé
qu’il avait été distribué avant le début de l’audience la copie d’une lettre adressée
au tribunal par Monsieur Raymond NART.
Le président a indiqué que le tribunal avait été rendu destinataire d’une
correspondance de Monsieur DELPUECH et d’une
lettre de
Monsieur BERTRAND, également distribuées.
Monsieur Raymond NART, cité en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté
serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Monsieur CHOUET, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment,
conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
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Jugement n° 1
Monsieur Georges SERRE, cité en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Jean-Bernard CURIAL, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté
serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Le président a donné lecture de l’attestation de Madame Cécile SPORTISS,
témoin.
4 février 2009, à 09 heures 30
Le président a constaté l’absence de Monsieur Yves BERTRAND, cité comme
témoin, et a donné lecture de sa lettre du 30 janvier 2009.
Le ministère public ne présente pas de réquisitions.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en ses
observations.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations.
4 février 2009, à 14 heures
Monsieur PASCAL, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment,
conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Le président a donné lecture de la correspondance de Monsieur DELPUECH,
témoin absent à l’audience.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Le président a indiqué que le tribunal était saisi de conclusions d’incident
présenté es p ar M aî t re VE R S INI -C AMPINCH I, c ons eil de
Monsieur MITTERRAND.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations et
s’est associé verbalement à la demande.
Monsieur KARSENTY, partie civile, a été entendu en ses observations.
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Jugement n° 1
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions d’irrecevabilité de la demande
formée par Messieurs GAYDAMAK et MITTERRAND.
Le président a donné la parole aux prévenus en réplique.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa réplique.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond l’incident soulevé par voie de conclusions déposées ce jour à l’audience pour
la défense de Monsieur MITTERRAND, auxquelles s’est associé verbalement
Monsieur GAYDAMAK.
Monsieur Philippe COURROYE, cité en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND et de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment,
conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
9 février 2009, à 13 heures 30
Le président a constaté que de nouvelles conclusions aux fins de nullités avaient
été déposées et a indiqué qu’elles seraient plaidées le 10 février 2009.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, a été entendu en ses observations.
Madame Paola DOMENICANO, citée en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Claude MOUTON, a été entendue en sa déposition, après avoir prêté
serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Monsieur Arnaud VENTURA, cité en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Jacques ATTALI, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté
serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Monsieur THOUVENOT, cité en qualité de témoin à la requête de
Monsieur Allain GUILLOUX, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté
serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Le président a donné lecture de la lettre de Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI,
cité par Monsieur Jean-Charles MARCHIANI comme témoin et absent à
l’audience.
10 février 2009, à 09 heures 45
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, a été
entendu en sa plaidoirie pour Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu,
après dépôt de conclusions.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions.
Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur PASQUA, prévenu, a été entendu en ses observations et s’est associé
verbalement aux conclusions déposées par Maître VERSINI-CAMPINCHI.
o
Page n 123
Jugement n° 1
Maître Jacques TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, a été entendu en ses observations
et s’est associé verbalement aux conclusions déposées par Maître VERSINI-
CAMPINCHI et Maître VEIL.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur
Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions.
Maître Pierre HAÏK, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, prévenu, a été entendu en ses observations et s’est associé
verbalement aux conclusions de Maître VEIL.
Le conseil de Monsieur CURIAL s’est associé verbalement aux conclusions de
Maître VERSINI-CAMPINCHI.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le président a donné la parole aux prévenus en réplique.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Charles PASQUA, prévenu, a été entendu en sa réplique.
Maître VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu, a été entendu en sa réplique.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus
particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a joint au
fond :
– les exceptions de nullité soulevées par voie de conclusions déposées le
9 février 2009 pour la défense de Monsieur FALCONE, auxquelles se sont
verbalement associés Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI ;
– les exceptions de nullité soulevées par voie de conclusions déposées le
10 février 2009 pour la défense de Monsieur MITTERRAND, auxquelles se sont
verbalement associés Messieurs CURIAL, MARCHIANI et PASQUA ;
– les exceptions de nullité et incidents invoqués par voie de conclusions déposées
le 10 février 2009 pour la défense de Monsieur PASQUA.
Maître Léon-Lef FORSTER, conseil de M. Charles PASQUA, Madame Isabelle
SELIN épouse DELUBAC, M. Thierry DELUBAC, et substituant Maître PETIT,
conseil de Monsieur Georges FENECH, a été entendu en sa plaidoirie, sur
l’irrecevabilité de la partie civile SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIÉS.
Maître Cécile SANDOZ, avocate au barreau de Paris, conseil du Pôle emploi
venant aux droits de l’ASSEDIC de Paris, partie civile, a été entendue en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Renaud LE GUHENEC, avocat au barreau de Paris, conseil de
l’Administration des Impôts, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions.
Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, conseil de l’Administration
des Impôts, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Olivier PARDO, avocat au barreau de Paris, conseil de la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS en sa qualité de mandataire
liquidateur de la société BRENCO FRANCE, partie civile, a été entendu en sa
plaidoirie, après dépôt de conclusions.
o
Page n 124
Jugement n° 1
Maître Henri CARPENTIER, avocat au barreau de Paris, conseil de la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS en sa qualité de mandataire
liquidateur de la société BRENCO FRANCE, partie civile, a été entendu en sa
plaidoirie.
Monsieur KARSENTY, représentant l’association “défense des citoyens”, a été
entendu en ses observations.
Le président s’est assuré que l’interprète assistant Monsieur MALJUSEVIC,
présente durant l’audience, le serait également pour les réquisitions du ministère
public.
11 février 2009, à 09 heures30
Le président a constaté la présence de Madame l’interprète.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
11 février 2009, à 14 heures
Le ministère public a été entendu en la poursuite de ses réquisitions.
Le président a constaté que le ministère public avait terminé ses réquisitions.
Le président a invité les conseils de la défense à faire connaître au tribunal l’ordre
de prise de parole pour les plaidoiries.
Le président a indiqué qu’en cas d’éventuelles difficultés, la parole serait donnée
dans l’ordre inverse des réquisitions.
16 février 2009, à 09 heures30
Le président a indiqué que, lors des réquisitions orales, une requalification avait
été demandée.
Le président a indiqué que la partie concernée, en l’occurrence, Monsieur Jean-
Charles MARCHIANI, était invitée, s’agissant de faits, à les supposer
matériellement établis, déjà débattus à l’audience et sur lesquels ses explications
avaient été recueillies, faits retenus par la poursuite sous la qualification initiale de
trafic d’influence aggravé relatifs à l’obtention et la remise d’une décoration, à
présenter ses moyens de défense sur une éventuelle requalification en complicité
de ce délit, telle que proposée par le ministère public.
Le président a indiqué que le greffe de la Maison d’arrêt de la Santé lui avait
précisé que Monsieur jean-Charles MARCHIANI avait été libéré ce jour à
7 heures 30.
Le président a indiqué que le calendrier prévisionnel des plaidoiries de la défense
avait été transmis au tribunal le 13 février 2009.
Le président a indiqué que la parole était à la défense, selon ce calendrier
prévisionnel.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris, a été
entendu en sa plaidoirie pour Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, prévenu,
après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur Bernard GUILLET, prévenu, a été entendu en ses explications, après
dépôt de documents.
o
Page n 125
Jugement n° 1
Le président a constaté que l’interprète était présente pour assister Monsieur Bécir
MALJUSEVIC, qui s’exprime en français, l’interprète ayant été requise pour
d’éventuelles difficultés d’expression ou de compréhension.
Maître Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Bécir MALJUSEVIC, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
16 février 2009, à 14 heures
Maître Michaël SICAKYUZ, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Madame Emmanuelle DUFRIEN, prévenue, après dépôt de
conclusions.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Madame Marie-Danièle FAURE, prévenue.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Maître Eric HEMMERDINGER, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie, en l’absence de Madame Mélanie PUECH, prévenue.
17 février 2009, à 09 heures30
Maître Jean-Noël BOST, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie
pour Monsieur Jean-Claude ALCARAZ, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Philippe PETIT, avocat au barreau de Lyon, a été entendu en sa plaidoirie
pour Monsieur Georges FENECH, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Grégoire HALPERN, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Madame Isabelle GAMBIER, prévenue, après dépôt de
conclusions.
La prévenue a eu la parole en dernier.
17 février 2009, à 14 heures
Maître Thierry HERZOG, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie, en l’absence de Monsieur Yves MANUEL, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Maître Daniel LALANNE, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Xavier CAZAUBON, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le président a indiqué qu’il annexait aux notes d’audience du 16 février 2009 le
jugement d’admission au régime de la libération conditionnelle de Monsieur Jean-
Charles MARCHIANI.
o
Page n 126
Jugement n° 1
Maître Martine HERBIERE, avocate au barreau de Paris, a été entendue en sa
plaidoirie pour Monsieur Michel ALCARAZ, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Madame Justine DUCHARNE, prévenue.
La prévenue a eu la parole en dernier.
18 février 2009, à 09 heures 30
Maître Daniel VACONSIN, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Allain GUILLOUX, prévenu.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Aude WEILL-RAYNAL, avocate au barreau de Paris, a été entendue en sa
plaidoirie en l’absence de Monsieur Samuel MANDELSAFT, prévenu.
Le bâtonnier LANDON, avocat au barreau de Versailles, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Sylvain DARGERY, prévenu.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
18 février 2009, à 14 heures
Maître TREMOLET de VILLERS, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Hubert de SAINT ANDRE, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Vincent MORELLI, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Florence GAUDILLIERE, avocate au barreau de Paris, a été entendue en
sa plaidoirie pour Monsieur Nicolas ANTAKI, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Catherine BOUSQUET, avocate au barreau de Paris, a été entendue en sa
plaidoirie, en l’absence de Monsieur Alexandre JIA, prévenu, après dépôt de
conclusions.
23 février 2009, à 09 heures 30
Maître Olivier BARATELLI, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Jean-Noël TASSEZ, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Martine MALINBAUM, avocate au barreau de Paris, a été entendue en sa
plaidoirie, en l’absence de Monsieur Gilbert SALOMON, après dépôt de
conclusions.
o
Page n 127
Jugement n° 1
Maître Roland POYNARD, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Jean-Didier MAILLE, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
23 février 2009, à 14 heures
Maître Marie-Noëlle DOMPE, avocate au barreau de Paris, a été entendue en sa
plaidoirie pour Monsieur Jacques ATTALI, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Pierre-Yves BENICHOU, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur René MICAUD, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie, en
l’absence de Madame Josée-Lyne FALCONE épouse
BOUDREAULT, prévenue, après dépôt de conclusions.
24 février 2009, à 09 heures 30
Maître Patrick MAISONNEUVE, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Bernard CURIAL, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après
dépôt de conclusions.
Maître Dominique RICHARD, avocat au barreau de Paris, conseil de
Monsieur Jean-Bernard CURIAL, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions.
Maître Jean-Paul LEVY, avocat au barreau de Paris, conseil de Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
24 février 2009, à 14 heures
Maître Frédérique CAPITANI, avocate au barreau de Marseille, conseil de
Monsieur Jean-Marie AUTRAN, prévenu, a été entendue en sa plaidoirie, en
l’absence de Monsieur Jean-Marie AUTRAN, et s’en rapporte à ses écritures, après
dépôt de conclusions.
Maître Xavier AUTAIN, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie
pour Monsieur Didier TURCAN, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de Paris, commis d’office, a été
entendu en sa plaidoirie en l’absence de Monsieur Ioannis TROIANOS, après
dépôt de conclusions.
25 février 2009, à 09 heures 30
Maître Jean-Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de Paris, a été entendu en
sa plaidoirie pour Monsieur Laurent ZAMBERNARDI, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
o
Page n 128
Jugement n° 1
Maître Jean-Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de Paris, a été entendu en
sa plaidoirie pour Monsieur Paul ANSELIN, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Thierry DELUBAC et Madame Isabelle DELUBAC,
prévenus, après dépôt de conclusions.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
25 février 2009, à 14 heures
Maître Florence GAUDILLIERE, avocate au barreau de Paris, a été entendue en
sa plaidoirie pour Monsieur Jacques PASCAL, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître Christian SAINT-PALAIS, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Claude MOUTON, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
2 mars 2009, à 09 heures 30
Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Charles PASQUA, prévenu, après dépôt de conclusions.
Maître Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Charles PASQUA, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
2 mars 2009, à 14 heures
Maître Martine MALINBAUM, avocate au barreau de Paris, a été entendue en sa
plaidoirie pour Monsieur Paul-Loup SULITZER, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Maître Hervé TEMIME, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie
pour Monsieur Paul-Loup SULITZER, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Maître François STEIN, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie
pour Monsieur Jérôme MULARD, prévenu, après dépôt de conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
3 mars 2009, à 09 heures 30
Maître Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Bernard POUSSIER, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
o
Page n 129
Jugement n° 1
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, a été entendu
en sa plaidoirie, en l’absence de Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu, après
dépôt de conclusions.
3 mars 2009, à 14 heures
Maître Gilles-William GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, a été entendu
en la poursuite de sa plaidoirie, en l’absence de Monsieur Arcadi GAYDAMAK,
prévenu.
Monsieur Pierre HAÏK, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie,
en l’absence de Monsieur Arcadi GAYDAMAK, prévenu.
4 mars 2009, à 09 heures 30
Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie, pour Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, après dépôt de
conclusions.
4 mars 2009, à 14 heures
Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de Paris, a été entendu en la
poursuite de sa plaidoirie pour Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu.
Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa
plaidoirie pour Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, prévenu, après dépôt de
conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 4 mars 2009, le
tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le
jugement serait prononcé le 27 octobre 2009 à 14 heures, conformément aux
dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné
lecture de la décision et le tribunal a statué en ces termes.
o
Page n 130
Jugement n° 1
MOTIFS
Introduction : page 142
1- Matériels de guerre, armes et munitions : page 169
1.1- Les délits de commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et de
munitions : page 169
1.1.1- L’élément légal : page 169
1.1.2- L’élément matériel : page 170
1.1.2.1- Le commerce à destination de l’Angola : page 170
1.1.2.1.1- Le conflit angolais : page 170
1.1.2.1.2- Les rencontres, en avril et mai 1993, entre Messieurs CURIAL, Jean-
Christophe MITTERRAND et FALCONE : page 173
1.1.2.1.3- Les contrats d’armement avec les sociétés angolaises EMATEC et
SIMPORTEX : page 175
1.1.2.1.3.1- L’apparition de Monsieur GAYDAMAK : page 175
1.1.2.1.3.2- Les premières livraisons : page 176
1.1.2.1.3.3- Le contrat de vente, signé à Paris, daté du 7 novembre 1993 :
page 177
1.1.2.1.3.3.1- La conclusion du contrat : page 177
1.1.2.1.3.3.1.1- La société ZTS-OSOS : page 178
1.1.2.1.3.3.1.2- Les relations entre la société ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK : page 179
1.1.2.1.3.3.2- L’objet du contrat : page 179
1.1.2.1.3.4- Le contrat de vente daté du 24 février 1994 : page 182
1.1.2.1.3.5- Les autres documents contractuels : page 183
1.1.2.1.3.6- L’exécution des contrats d’armement : page 184
1.1.2.1.3.6.1- L’approvisionnement auprès de sociétés d’armement et la livraison
des matériels : page 184
1.1.2.1.3.6.2- La destruction ciblée et massive de pièces relatives à l’exécution des
contrats : page 189
1.1.2.1.3.6.3- Le paiement des matériels : page 190
1.1.2.1.3.6.3.1- Un premier paiement de “matériels urgents” grâce à un
préfinancement pétrolier mis en place par ELF : page 190
1.1.2.1.3.6.3.2- Un crédit vendeur accordé par Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK : page 191
1.1.2.1.3.6.3.3- Le concours de la banque russe MENATEP : page 192
1.1.2.1.3.6.3.4- Le concours de la banque PARIBAS : page 194
1.1.2.1.3.6.3.4.1- Le préfinancement du pétrole angolais par la banque
PARIBAS : page 195
1.1.2.1.3.6.3.4.2- Le compte de la société ZTS- OSOS à PARIBAS : page 196
1.1.2.1.4- L’opération VASTIMPEX : page 198
o
Page n 131
Jugement n° 1
1.1.2.2- Le commerce à destination du Cameroun : page 201
1.1.2.3- Le Congo : page 204
1.1.3- L’élément intentionnel : page 206
1.1.4- La question du mandat d’Etat : page 209
1.1.5- Les exceptions d’extinction de l’action publique : page 212
1.1.5.1- La prescription : page 213
1.1.5.2- La lettre du 11 juillet 2008 de Monsieur MORIN, ministre de la défense :
page 214
1.2- Les délits de fraude fiscale et d’omission de passation d’écritures
comptables : page 216
1.2.1- Les circonstances du contrôle : page 216
1.2.2- L’élément légal : page 218
1.2.3- L’élément matériel : page 218
1.2.3.1- L’établissement autonome, permanent et stable en France de ZTS-OSOS :
page 218
1.2.3.2- La direction de l’établissement autonome, permanent et stable en France
de ZTS-OSOS : page 221
1.2.4- L’élément intentionnel : page 222
1.3- Le produit du commerce illicite et la qualification d’abus de confiance :
page 223
1.3.1- Des crédits et des débits : page 223
1.3.1.1- Les sommes portées au crédit des comptes ZTS-OSOS : page 223
1.3.1.2- Les sommes débitées et Monsieur FALCONE : page 224
1.3.1.3- Les sommes débitées et Monsieur GAYDAMAK : page 226
1.3.2- La qualification d’abus de confiance : page 229
1.4- Les revenus de Monsieur GAYDAMAK et le délit de fraude fiscale :
page 230
1.4.1- Les circonstances du contrôle : page 230
1.4.2- L’élément légal : page 232
1.4.3- L’élément matériel : page 232
1.4.4- L’élément intentionnel : page 236
o
Page n 132
Jugement n° 1
2- Détournements, circuit d’espèces et trafic d’influence : page 237
2.1- Détournements et circuit d’espèces : page 237
2.1.1- La société BRENCO France : page 237
2.1.1.1- Les formes sociales, le siège social et les dirigeants : page 237
2.1.1.1.1- Les formes sociales successives : page 237
2.1.1.1.2- Le siège social : page 239
2.1.1.1.3- Des dirigeants de droit, un dirigeant de fait et une secrétaire générale :
page 239
2.1.1.2- La société BRENCO France et son groupe fantôme : page 242
2.1.1.2.1- Un groupe sans limite : page 242
2.1.1.2.2- Des moyens indéterminés : page 244
2.1.1.2.3- Une société mère non identifiée : page 246
2.1.1.2.4- Des relations de groupe virtuelles : page 248
2.1.1.3- Les comptes de la société BRENCO France : page 250
2.1.1.3.1- Les comptes bancaires ouverts à Paris : page 250
2.1.1.3.2- La comptabilité de BRENCO France : page 251
2.1.1.3.3- Les comptes dissimulés de BRENCO France : page 253
2.1.1.3.3.1- Des comptes ouverts aux noms de sociétés étrangères : page 253
2.1.1.3.3.2- Des comptes ouverts au nom de Monsieur FALCONE : page 255
2.1.2- Les délits d’abus de biens sociaux : page 257
2.1.2.1- L’élément légal : page 257
2.1.2.2- Les éléments matériels et intentionnels des principaux délits d’abus de
biens sociaux : page 258
2.1.2.2.1- Les comptes personnels et familiaux de Monsieur FALCONE :
page 258
2.1.2.2.2- Le circuit d’espèces de BRENCO France : page 261
2.1.2.2.2.1- Les sommes en espèces au siège social : page 261
2.1.2.2.2.2- Le rôle de Monsieur MANDELSAFT : page 263
2.1.2.2.2.3- Les comptes “METZ”, “CYCLONE”, “CASCADE” et “COLORADO”:
page 266
2.1.2.2.2.3.1- Le compte “METZ” : page 266
2.1.2.2.2.3.2- Le compte “CYCLONE” : page 267
2.1.2.2.2.3.3- Le compte “CASCADE” : page 267
2.1.2.2.2.3.4- Le compte “COLORADO” : page 269
2.1.2.2.3- Les virements et avantages en nature au profit de membres de
délégations angolaises et de leur famille : page 271
2.1.2.2.3.1- Les virements : page 271
2.1.2.2.3.2- Les avantages en nature : page 274
2.1.2.2.3.2.1- Les voyages et les hôtels : page 274
2.1.2.2.3.2.2- Les automobiles : page 274
2.1.2.2.3.2.3- Le nautisme : page 276
o
Page n 133
Jugement n° 1
2.2- Détournements et trafic d’influence : page 276
2.2.1- L’élément légal des délits de trafic d’influence : page 277
2.2.2- Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA :
page 278
2.2.2.1- Les relations entre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Messieurs
MARCHIANI et PASQUA : page 278
2.2.2.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de trafic d’influence
lors de l’obtention par Monsieur GAYDAMAK de la distinction de
chevalier de l’ordre national du Mérite : page 281
2.2.2.2.1- La nomination de Monsieur GAYDAMAK dans l’ordre national du
Mérite le 14 juillet 1996 : page 281
2.2.2.2.2- Les virements du 12 juillet 1996 et l’abus de bien sociaux commis par
Monsieur FALCONE : page 285
2.2.2.2.3- Le financement d’activités politiques de Monsieur PASQUA :
page 286
2.2.2.2.3.1- Les dirigeants et le siège de FRANCE AFRIQUE ORIENT :
page 286
2.2.2.2.3.2- FRANCE AFRIQUE ORIENT structure d’accueil du parti politique
DEMAIN LA FRANCE : page 287
2.2.2.3- L’exception d’extinction de l’action publique par la prescription :
page 292
2.2.2.4- Le “mémo Robert” : page 293
2.2.2.4.1- L’identification de “Robert” et la datation du “mémo Robert” :
page 293
2.2.2.4.2- La qualification de trafic d’influence : page 294
2.2.3- Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX : page 295
2.2.3.1- Les relations entre Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et
GUILLOUX : page 296
2.2.3.2- Le contrat signé par Monsieur ATTALI et les abus de biens sociaux
commis par Monsieur FALCONE : page 299
2.2.3.3- Les interventions de Monsieur ATTALI : page 305
2.2.3.3.1- Le rendez-vous organisé par Monsieur ATTALI entre Monsieur
GUILLOUX et Monsieur VEDRINE : page 306
2.2.3.3.2- La lettre de Monsieur GUILLOUX transmise par Monsieur ATTALI
à Monsieur VEDRINE : page 309
2.2.3.4- La qualification de trafic d’influence : page 313
o
Page n 134
Jugement n° 1
3- Complicité, recel et blanchiment : page 316
3.1- Les éléments légaux des délits de complicité et de recel : page 316
3.1.1- L’élément légal du délit de complicité : page 316
3.1.2- L’élément légal du délit de recel : page 316
3.2- Complicité de commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et de
munitions et recel : page 317
3.2.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité : page 317
3.2.1.1- Monsieur CURIAL : page 317
3.2.1.1.1- L’élément matériel : page 317
3.2.1.1.2- L’élément intentionnel : page 321
3.2.1.1.3- Les causes alléguées d’irresponsabilité pénale : page 322
3.2.1.1.4- L’exception d’extinction de l’action publique par la prescription :
page 323
3.2.1.2- Monsieur MITTERRAND : page 323
3.2.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel : page 324
3.2.2.1- Monsieur CURIAL : page 324
3.2.2.1.1- Le compte de la société ANGONEGOS Ltd : page 324
3.2.2.1.1.1- L’alimentation du compte ANGONEGOS Ltd : page 325
3.2.2.1.1.1.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 325
3.2.2.1.1.1.2- Le virement de Monsieur GAYDAMAK : page 325
3.2.2.1.1.1.3- Le virement de SONANGOL : page 325
3.2.2.1.1.2- L’ayant droit économique du compte de la société ANGONEGOS :
page 326
3.2.2.1.1.3- Les débits du compte de la société ANGONEGOS : page 327
3.2.2.1.2- Les remises d’espèces : page 328
3.2.2.2- Monsieur MITTERRAND : page 329
3.2.2.2.1- Les virements : page 330
3.2.2.2.1.1- Les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 330
3.2.2.2.1.1.1- Les virements sur un compte personnel : page 330
3.2.2.2.1.1.1.1- Les virements au débit des comptes GRANGE et BENSON
MANAGEMENT Ltd : page 331
3.2.2.2.1.1.1.2- Les autres virements : page 333
3.2.2.2.1.1.2- Le virement sur le compte ouvert au nom de la société IWIK
INVESTISSEMENTS : page 334
3.2.2.2.1.2- L’encaissement des fonds : page 336
o
Page n 135
Jugement n° 1
3.2.2.2.2- Les billets d’avion : page 336
3.2.2.2.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 336
3.2.2.2.2.2- Les voyages de Monsieur MITTERRAND : page 337
3.2.2.3- Monsieur MAILLE, ancien cadre de la banque PARIBAS : page 338
3.2.2.3.1- Le compte n(cid:47) 10154 de la banque BORDIER & Cie, à Genève :
page 339
3.2.2.3.2- Le compte n(cid:47) 560.310 ouvert au nom de la société YOAKSMITH
FINANCE Ltd à l’UOB : page 340
3.3- Complicité de trafic d’influence et recel : page 346
3.3.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité de trafic
d’influence commis par Monsieur MARCHIANI : page 346
3.3.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel : page 348
3.3.2.1- Monsieur PASQUA : page 348
3.3.2.2- Monsieur MANUEL : page 349
3.3.2.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 349
3.3.2.2.2- L’encaissement des fonds : page 351
3.3.2.3- Monsieur MARCHIANI : page 352
3.3.2.3.1- Le scellé E2 et la somme de 1.200.000 francs : page 352
3.3.2.3.2- Le virement de 1.500.000 francs sur le compte de FRANCE AFRIQUE
ORIENT : page 353
3.3.2.3.3- L’encaissement de fonds provenant du compte de Monsieur MANUEL :
page 353
3.3.2.3.4- Les remises d’espèces et avantages en nature : page 356
3.3.2.3.4.1- La somme de 300.000 dollars : page 356
3.3.2.3.4.2- La voiture avec chauffeur : page 357
3.3.2.3.4.3- Les voyages de Monsieur MARCHIANI et l’abus de biens sociaux
commis par Monsieur FALCONE : page 358
3.3.2.4- Monsieur GUILLET et Madame FAURE : page 359
3.4- Complicité d’abus de bien sociaux, recel ou abus de bien sociaux : page 362
3.4.1- Les solidarités familiales et amicales : page 362
3.4.1.1- Madame Josée-Lyne FALCONE : page 362
3.4.1.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 362
3.4.1.1.1.1- La carte american express : page 362
3.4.1.1.1.2- Les virements : page 363
3.4.1.1.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Madame Josée-Lyne FALCONE : page 364
3.4.1.1.2.1- La carte american express : page 364
3.4.1.1.2.2- Les virements : page 364
o
Page n 136
Jugement n° 1
3.4.1.2- Des amis : page 366
3.4.1.2.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur TASSEZ : page 366
3.4.1.2.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur ZAMBERNARDI : page 368
3.4.1.2.2.1- Les virements : page 368
3.4.1.2.2.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 368
3.4.1.2.2.1.2- L’encaissement des fonds : page 369
3.4.1.2.2.2- Les remises d’espèces : page 369
3.4.2- Les professions juridiques et judiciaires : page 371
3.4.2.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur GUILLOUX : page 371
3.4.2.2- Monsieur FENECH : page 372
3.4.2.2.1- Les relations entre Messieurs MOUTON, FENECH et FALCONE :
page 373
3.4.2.2.2- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 376
3.4.2.2.3- La qualification de recel : page 376
3.4.3- Les médias et les relations publiques de Monsieur SULITZER : page 378
3.4.3.1- Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Monsieur SULITZER :
page 379
3.4.3.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur SULITZER : page 380
3.4.3.2.1- Les virements : page 380
3.4.3.2.1.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 380
3.4.3.2.1.2- L’encaissement des fonds : page 382
3.4.3.2.2- Les remises d’espèces : page 383
3.4.4- Des collaborateurs et prospecteurs : page 385
3.4.4.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel et
d’escroquerie commis par Monsieur POUSSIER : page 385
3.4.4.1.1- Le délit de recel : page 385
3.4.4.1.2- Le délit d’escroquerie : page 387
3.4.4.2- Les missions mexicaines de Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN
et CAZAUBON : page 390
3.4.4.2.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur Michel ALCARAZ : page 390
3.4.4.2.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur ANSELIN : page 393
3.4.4.2.2.1- Les virements : page 395
3.4.4.2.2.1.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 395
o
Page n 137
Jugement n° 1
3.4.4.2.2.1.2- L’encaissement des fonds : page 396
3.4.4.2.2.2- Les avantages en nature : page 396
3.4.4.2.2.2.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 397
3.4.4.2.2.2.2- Les déplacements de Monsieur ANSELIN : page 397
3.4.4.2.2.3- Les remises d’espèces : page 398
3.4.4.2.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur CAZAUBON : page 399
3.4.4.3- Les missions chinoises de Messieurs Jean-Claude ALCARAZ,
AUTRAN et JIA : page 402
3.4.4.3.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ : page 402
3.4.4.3.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur AUTRAN : page 404
3.4.4.3.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur JIA : page 405
3.4.5- Des prestataires de services : page 406
3.4.5.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur PASCAL, architecte d’intérieur : page 407
3.4.5.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur DARGERY pour la mise à disposition de véhicules avec
chauffeurs et la sécurité de Monsieur FALCONE : page 408
3.4.5.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur MICAUD, gérant de la société AIR ENTREPRISE :
page 410
3.4.5.3.1- Les remises d’espèces : page 410
3.4.5.3.2- Les virements : page 411
3.4.5.3.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 411
3.4.5.3.2.2- L’encaissement des fonds : page 413
3.4.5.4- Les hôtesses d’accueil : page 414
3.4.5.4.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame DUFRIEN : page 414
3.4.5.4.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame DUCHARNE : page 416
3.4.5.4.2.1- Les remises d’espèces : page 416
3.4.5.4.2.2- Le cadeau d’un véhicule Volkswagen Polo : page 416
3.4.5.4.2.2.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 416
3.4.5.4.2.2.2- La mise à disposition du véhicule Volkswagen Polo : page 417
3.4.5.4.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame GAMBIER : page 418
3.4.5.4.3.1- Les remises d’espèces : page 418
3.4.5.4.3.2- Les virements : page 419
3.4.5.4.3.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 419
o
Page n 138
Jugement n° 1
3.4.5.4.3.2.2- L’encaissement et l’utilisation des fonds : page 419
3.4.5.4.4- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame PUECH : page 420
3.4.5.4.4.1- Les remises d’espèces : page 420
3.4.5.4.4.2- Le cadeau d’un véhicule Volkswagen Polo : page 421
3.4.5.4.4.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 421
3.4.5.4.4.2.2- La mise à disposition du véhicule Volkswagen Polo : page 421
3.4.6- Les dirigeants de droit de la société BRENCO France : page 422
3.4.6.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de bien sociaux
commis par Monsieur TURCAN : page 422
3.4.6.1.1- Les prélèvements d’espèces : page 423
3.4.6.1.2- Le virement : page 425
3.4.6.2- Monsieur MULARD : page 425
3.4.6.2.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis
par Monsieur MULARD : page 426
3.4.6.2.1.1- Les remises d’espèces : page 426
3.4.6.2.1.2- Le virement : page 427
3.4.6.2.1.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 427
3.4.6.2.1.2.2- L’encaissement des fonds : page 427
3.4.6.2.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité d’abus de
biens sociaux commis par Monsieur MULARD : page 428
3.4.6.2.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de biens
sociaux commis par Messieurs FALCONE et MULARD : page 429
3.4.6.2.4- Le paiement du loyer : page 429
3.4.6.2.4.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et usage
commis par Messieurs MULARD et MORELLI : page 429
3.4.6.2.4.2- Les virements : page 431
3.4.7- Les salariés de la société BRENCO France : page 432
3.4.7.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur ANTAKI : page 432
3.4.7.1.1- Les remises d’espèces : page 432
3.4.7.1.2- Les virements : page 433
3.4.7.1.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 433
3.4.7.1.2.2- L’encaissement des fonds : page 434
3.4.7.2- Les faits reprochés à Monsieur MALJUSEVIC : page 435
3.4.7.3- Monsieur MOUTON : page 436
3.4.7.3.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur MOUTON : page 436
o
Page n 139
Jugement n° 1
3.4.7.3.1.1- Les avantages en nature : page 436
3.4.7.3.1.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 436
3.4.7.3.1.1.2- Les déplacements de Monsieur MOUTON : page 437
3.4.7.3.1.2- Les remises d’espèces : page 437
3.4.7.3.1.3- Le virement : page 438
3.4.7.3.1.3.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 438
3.4.7.3.1.3.2- L’encaissement des fonds : page 438
3.4.7.3.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de confiance
commis par Monsieur MOUTON : page 442
3.4.7.4- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur TROIANOS : page 445
3.4.7.4.1- Les sommes remises en espèces : page 445
3.4.7.4.2- Un voyage aller-retour à Phoenix : page 446
3.4.7.4.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 446
3.4.7.4.2.2- Le voyage de Monsieur TROIANOS : page 446
3.4.8- Des complices : page 447
3.4.8.1- Madame DELUBAC : page 447
3.4.8.1.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité d’abus
de biens sociaux commis par Madame DELUBAC : page 448
3.4.8.1.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur et Madame DELUBAC : page 449
3.4.8.1.2.1- Les remises d’espèces : page 449
3.4.8.1.2.2- La mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur : page 451
3.4.8.1.2.2.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 451
3.4.8.1.2.2.2- L’utilisation du véhicule avec chauffeur par Madame DELUBAC :
page 451
3.4.8.1.2.3- Les virements : page 452
3.4.8.1.2.3.1- Le paiement d’un loyer : page 452
3.4.8.1.2.3.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 452
3.4.8.1.2.3.1.2- La location du domicile familial : page 453
3.4.8.1.2.3.2- Des virements pour 750.000 dollars : page 453
3.4.8.1.2.3.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 453
3.4.8.1.2.3.2.2- L’encaissement des fonds : page 454
3.4.8.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de complicité d’abus
de biens sociaux et de recel commis par Monsieur MANDELSAFT :
page 456
o
Page n 140
Jugement n° 1
3.5- Les délits de blanchiment : page 457
3.5.1- L’élément légal : page 457
3.5.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment commis
par Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX : l’appartement situé 83,
: page 457
avenue Raymond-Poincaré, Paris 16
ème
3.5.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment commis
par Monsieur GAYDAMAK : la villa l’Ilette au Cap d’Antibes :
page 464
3.5.3.1- Une propriété exceptionnelle : page 464
3.5.3.2- Les opérations de placement et de dissimulation : page 466
3.5.4- L’exception d’extinction de l’action publique par la prescription :
page 469
Intérêts civils : page 471
CE DOCUMENT N’EST PAS LA COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DU JUGEMENT
o
Page n 141
Jugement n° 1
Saisi de faits multiples, la juridiction de jugement est aussi appelée à connaître de
la situation très variée de quarante-deux prévenus poursuivis sous diverses
qualifications pénales. Si l’on retient l’ordre alphabétique, l’énumération qui suit
en donne un aperçu insolite.
En effet, sont attraits devant le tribunal, un gérant de sociétés, consultant dans le
domaine publicitaire, aujourd’hui retraité ; un ancien commissaire de police ; un
colonel de réserve, devenu membre du corps préfectoral, ayant appartenu à de
nombreux cabinets ministériels, exercé les responsabilités de maire, de vice-
président de Région et déclaré la profession de gérant de sociétés, commandeur de
la Légion d’Honneur, officier de l’ordre national du Mérite, croix de la valeur
militaire ; un administrateur et gérant de sociétés ; un ingénieur des mines, docteur
d’Etat ès sciences économiques, ancien conseiller spécial auprès du Président de
la République, conseiller d’Etat, devenu écrivain et gérant de sociétés ; un
enseignant en langue française dans un lycée d’Etat de Californie ; un professeur
d’histoire et de géographie devenu directeur de société ; un militant, engagé dans
différentes causes en faveur du tiers monde, créateur de plusieurs organisations non
gouvernementales, administrateur de société, aujourd’hui retraité ; un gérant de
société spécialisée dans la protection des personnes physiques ; un directeur
commercial de sociétés de services ; une ancienne hôtesse d’accueil, devenue
journaliste ; une consultante en communication ; une experte et marchande de
tableaux ; un directeur de sociétés, et, depuis le 10 juin 2003, ministre conseiller
de la République d’Angola à la délégation permanente de l’Angola auprès de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) ; une salariée d’un Conseil Général ; un magistrat, ancien président de
l’association professionnelle des magistrats ; un cadre financier, ayant été hôtesse
d’accueil pendant ses études en sciences économiques ; un homme d’affaires,
consultant de sociétés de conseil en commerce pétrolier, titulaire d’un baccalauréat
professionnel d’électricien, chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de
l’ordre du Mérite agricole ; un conseiller des affaires étrangères hors classe,
membre de cabinets ministériels, puis mis à la disposition du président d’un
Conseil Général ; un avocat, spécialisé en droit fiscal ; un chanteur lyrique ; un
ancien cadre d’une banque parisienne, déclarant la profession d’employé financier ;
un chauffeur de direction ; un retraité, sans autre précision ; le représentant en
France, pendant onze années, d’une société américaine ; un ancien délégué au
service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), titulaire
d’un diplôme d’études approfondies d’administration publique, secrétaire général
puis président de sociétés, membre de cabinets ministériels, conseiller pour le
Moyen-Orient auprès d’un grand groupe français, puis nommé préfet de la
République ; un directeur de société de transport aérien ; un ancien conseiller du
Président de la République pour les affaires africaines, déclarant la profession de
consultant ; un agent immobilier, retraité ; un officier général de l armée de terre,
commandeur de la Légion d’Honneur, officier de 1’ordre national du Mérite, croix
de la valeur militaire, directeur de cabinet du secrétaire général de la défense
nationale, directeur de 1’évaluation stratégique au secrétariat général de la défense
nationale, devenu vice-président puis directeur de sociétés ; un directeur de projet,
gérant de société ; un architecte ; un homme politique, officier de la Légion
d’Honneur, titulaire de la croix du combattant volontaire de la résistance et de la
médaille de la France Libre ; un ancien directeur géographique pour le Moyen-
Orient, puis directeur des contreparties internationales d’un grand groupe français,
devenu avocat puis assistant commercial dans une société immobilière ; une
attachée de presse, précédemment hôtesse d’accueil ; un ancien président de
sociétés spécialisées dans l’agro-alimentaire et le commerce des produits carnés ;
une attachée de direction ; un écrivain et consultant international, officier de
l’ordre national du Mérite ; un président de société, ancien journaliste et directeur
général d’une station radiophonique, chevalier de l’ordre national du Mérite ; un
agent technico-commercial ; un directeur juridique salarié, également président et
gérant de sociétés ; et, enfin, un ancien dirigeant de société et courtier immobilier.
’
o
Page n 142
Jugement n° 1
Parce qu’elle est projetée sur la scène judiciaire, devant une instance chargée, soit
les
de reconnaître une
comportements définis par la loi comme répréhensibles, la diversité des personnes
mises en cause ne laisse pas indifférent. Elle a, d’ailleurs, suscité plusieurs types
d’explications.
innocence déjà présumée, soit de sanctionner
Pour certains, cette procédure n’était que le résultat d’une vindicte politique,
judiciaire et médiatique poussée à l’excès, à peine couverte par le manteau du
droit.
Le très volumineux dossier d’information composé, pour moitié, de pièces
bancaires provenant de l’étranger, sans oublier les documents placés sous près de
1.000 scellés, ne contenait aucune réalité constitutive d’infractions pénales
punissables, mais était le produit d’efforts aussi vains que considérables, destinés
à justifier une simple construction intellectuelle, débouchant sur des poursuites
ineptes. En méconnaissance de la réglementation sur la vente de matériels de
guerre, d’armes et de munitions, une justice instrumentalisée, plus soucieuse de
célébrité que d’impartialité, aurait aveuglément suivi un cours qu’il fallait à tout
prix inverser.
Les efforts accomplis en ce sens trouvèrent leurs derniers échos dans les incidents
de procédure qui émaillèrent l’audience, afin, dans un premier temps,
d’interrompre les débats avant même l’examen des faits, puis d’en obtenir la
suspension après que cet examen avait commencé.
D’autres considéraient que l’information judiciaire avait été engagée dans des
conditions plus que douteuses. Ils demandaient que les carnets manuscrits ainsi que
les éphémérides de Monsieur Yves BERTRAND fussent versés au dossier et que
ce dernier, ainsi que le juge d’instruction et le greffier de son cabinet, fussent
entendus et confrontés.
Ils estimaient, en effet, que ces documents, placés sous scellés dans une autre
procédure, dénommée “CLEARSTREAM”, ainsi que des
investigations
complémentaires, devaient révéler l’existence d’une collusion entre le magistrat
instructeur et Monsieur BERTRAND, alors directeur central des renseignements
généraux, agissant sur l’ordre de responsables politiques de premier plan
(conclusions de Messieurs CURIAL, GAYDAMAK, GUILLOUX,
MITTERRAND et PASQUA des 6, 7, 13 et 14 octobre 2008, auxquelles s’est
verbalement associé Monsieur FALCONE, le 14 octobre 2008, conclusions de
Monsieur PASQUA, le 10 février 2009).
Pour d’autres encore, la réunion d’autant de personnalités ne pouvait être regardée
comme la conséquence de leurs relations personnelles, professionnelles ou
amicales, mais était le fruit du hasard et de coïncidences, qui auraient eu un rôle
déterminant dans l’enchaînement des faits, sans que l’on pût considérer que des
rencontres de fortune suivies de concomitances aléatoires eussent, entre elles, un
quelconque lien de cause à effet.
De regrettables circonstances avaient malencontreusement pris la forme
d’improbables combinaisons.
Selon une analyse exactement inverse, il existait des intérêts, projets ou buts
communs qui rapprochaient des prévenus venant d’horizons très divers, au point
de les rassembler, ainsi qu’on l’avait déjà écrit, en une “galerie prestigieuse
d’obligés” (D 7055).
En tout état de cause, il faut remarquer que la procédure d’instruction n’avait
débuté qu’après des événements extra-judiciaires.
o
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Jugement n° 1
Dans un article intitulé “Alerte aux mafias de l’Est, et maintenant elles arrivent en
France”, publié dans le magazine Paris-Match le 9 juin 1994, un journaliste
évoquait l’existence de circuits de blanchiment et d’investissements russes sur la
côte d’Azur, la Provence et la région lyonnaise ainsi que différents trafics,
notamment de cigarettes, de viande et de véhicules volés qui prenaient la
destination de la France.
Ultérieurement, il expliquait aux enquêteurs qu’il avait obtenu des informations
très précises grâce à ses contacts au sein des services de police spécialisés,
essentiellement les renseignements généraux, qui lui avaient présenté des notes où
revenaient à plusieurs reprises les noms de Messieurs GAYDAMAK et
GORCHKOV, pouvant être des “têtes de pont de la mafia russe sur le territoire”
(D 2027/2). D’ailleurs, les 6 avril et 20 juillet 1994 et 6 janvier 1995, TRACFIN
transmettait au parquet de Paris plusieurs signalements concernant, notamment,
Messieurs Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GAYDAMAK et Serge GORCHKOV
(D 1292, D 1295, D 1298).
Près de deux ans après, trois articles de l’hebdomadaire L’Evénement du Jeudi, des
3 au 9 octobre 1996, 5 au 11 décembre 1996 et 23 au 29 janvier 1997, intitulés,
respectivement, “L’étrange Monsieur GAYDAMAK”, “Une nouvelle illustration
des errements de la politique française en Afrique pour contrer les Etats-Unis, des
marchands d’armes au secours d’ELF” et “Nouvelles révélations sur les
tribulations des PASQUA’S BOYS, Angola, la diplomatie dérape sur un trafic
d’armes”, suivis d’articles du Canard Enchaîné publiés, notamment, les
1er octobre 1997 et 23 décembre 1998, sous les titres “un homme bien sous toutes
latitudes” et “les douanes persécutent un honnête marchand d’armes”, faisaient
l’Angola, auxquelles avaient pris part
état de ventes d’armes à
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ainsi que deux sociétés, l’une française,
BRENCO, et l’autre slovaque, ZTS-OSOS (scellé SOF 21).
Le 11 décembre 1996, soit six jours après la publication du deuxième article de
l’Evénement du Jeudi, l’administration fiscale, plus précisément la direction
nationale d’enquêtes fiscales, procédait à des visites et saisies dans les résidences
de Monsieur et Madame GAYDAMAK, 83, avenue Raymond-Poincaré ou 47,
avenue Foch, à Paris, ou celles de Monsieur et Madame FALCONE, 40, avenue
Gabriel et 2 rue du Cirque, à Paris, au siège de la société BRENCO France, à Paris,
et dans les locaux de l’agence de la banque PARIBAS auprès de laquelle la société
ZTS-OSOS avait ouvert un compte.
Le 29 janvier 1997, après trois auditions réalisées par un fonctionnaire de l’office
central pour la répression de la grande délinquance financière, les signalements
TRACFIN relatifs à Messieurs FALCONE, GAYDAMAK et GORCHKOV étaient
classés sans suite au parquet de Paris, au motif n(cid:47) 18 : “l’enquête n’a pas permis
de rassembler les preuves” (D 1305).
Le 12 mars 1998, la direction nationale des vérifications de situations fiscales
(DNVSF) établissait un rapport sur la vérification de la comptabilité de ce qu’elle
considérait être un établissement français, à Paris, de la société slovaque ZTS-
OSOS. L’administration fiscale estimait que Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK étaient les dirigeants de fait de cet établissement, situé dans les
locaux de la société BRENCO France, disposant ainsi d’une installation fixe en
France qui lui permettait de développer un cycle complet d’activité, et que les
intéressés avaient négocié et conclu, au nom de la société slovaque ZTS-OSOS,
des ventes d’armes à destination de l’Angola, pour un chiffre d’affaires évalué à
1.054.869.353 francs en 1995 et 1.034.545.673 francs en 1996, sans, pour autant,
déposer dans les délais les déclarations d’impôt sur les sociétés.
Les rappels d’impôt étaient mis en recouvrement le 31 juillet 1998.
o
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Jugement n° 1
Le 23 novembre 1998, la société ZTS-OSOS présentait, par l’intermédiaire de son
conseil, Monsieur Allain GUILLOUX, une réclamation contentieuse assortie d’une
demande de sursis de paiement, soutenant qu’elle ne disposait pas d’établissement
stable en France, que les opérations effectuées par la société ZTS-OSOS étaient
couvertes par le secret défense et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, tous
deux diplomates, étaient intervenus en qualité de conseillers du ministre angolais
des affaires étrangères, mandatés par l’Etat angolais.
L’administration fiscale prenait une décision de rejet de cette réclamation
contentieuse, le 8 juin 1999, pour défaut de motif sérieux de nature à remettre en
cause les rappels d’impôts sur les sociétés. Saisie le 27 décembre 1999, la
commission des infractions fiscales rendait son avis le 14 juin 2000. Le 16 juin
suivant,
fiscaux déposait plainte contre
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Le même jour, cette plainte était adressée,
pour enquête, à la police judiciaire.
le directeur des services
Entre-temps, et à la suite du rapport consécutif à l’examen contradictoire de la
situation fiscale personnelle de Monsieur GAYDAMAK du 30 juin 1998, le
directeur des services fiscaux déposait une plainte contre l’intéressé, le
19 avril 1999, pour s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au
paiement total de l’impôt sur le revenu pour l’année 1994. Cette plainte était
également adressée, pour enquête, à la police judiciaire.
On peut se demander pourquoi ces prémices, comme si elles avaient ouvert des
voies parallèles, n’avaient pas été à l’origine de l’information judiciaire ayant
conduit à la saisine du tribunal. En effet, on devait attendre que fussent, au
préalable, démêlés les fils de ce que l’on appelle un “saucissonnage” chez les
familiers de ce type de pratique.
En 1997, la brigade de répression du banditisme transmettait au parquet de Paris
un rapport sur les activités de plusieurs personnes, déjà connues pour des faits
d’enlèvement, de séquestration et d’extorsion de fonds, qui avaient exercé une
surveillance, entre octobre et mars 1997, rue Léon Jost, dans le 17ème
arrondissement de Paris et qui, selon un renseignement recueilli par les enquêteurs,
s’apprêtaient à réaliser un nouvel enlèvement en vue du paiement d’une rançon.
Les investigations n’ayant rien donné, la procédure était clôturée par un non-lieu
(D 70/6, D 70/7).
A la mi-janvier 1998, la même brigade recueillait un nouveau renseignement selon
lequel Monsieur Henri BENHAMOU, demeurant 26 rue Léon Jost, avait été
séquestré au cours du dernier trimestre 1997 et n’avait pas déposé plainte, préférant
s’assurer les services d’un garde du corps et changer de domicile. L’information
judiciaire, ouverte et clôturée en 1997, était reprise sur charges nouvelles le
30 janvier 1998. Entendue par les services de police, la victime précisait que
l’agression se situait aux alentours de la mi-septembre 1997, qu’il lui avait été
dérobé une somme de 300.000 francs et qu’aucune plainte n’avait été déposée, l’un
de ses agresseurs l’ayant menacée de représailles (D 70/473, D 70/638).
Au dernier trimestre de l’année 1998, plusieurs individus étaient arrêtés. Celui qui
paraissait avoir organisé la séquestration et le vol indiquait qu’il lui avait été dit
que Monsieur Henri BENHAMOU organisait, depuis environ une quinzaine
d’années, le blanchiment d’argent et la fuite de capitaux vers l’étranger. Le
27 novembre 1998, une information judiciaire était donc ouverte du chef de
blanchiment (D 70/63, D 70/115). Monsieur Henri BENHAMOU était interpellé
et mis en examen, le 24 novembre 1999, à la suite d’écoutes téléphoniques qui
révélaient qu’il pouvait être concerné par des échanges ou des mises à disposition
de fonds en espèces ayant pour origine des profits illicites. Les faits qui lui étaient
reprochés conduisaient, logiquement, à déterminer l’origine et l’étendue de son
patrimoine immobilier.
o
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Jugement n° 1
Or, après la vente de l’appartement où il avait été séquestré fin 1997,
Monsieur Henri BENHAMOU avait acquis, le 13 octobre 1998, pour un montant
de 3.500.000 francs, un autre appartement 15, rue Margueritte dans le 17ème
arrondissement, qui appartenait à une société CALVIPAN, représentée à Paris par
Monsieur Allain GUILLOUX, l’un de ses avocats (D 70/452, D 70/454).
Cette société CALVIPAN, de droit panaméen, propriétaire de l’immeuble 15, rue
Margueritte, avait été fondée en 1968 par les époux JOFFO. Maurice JOFFO, qui
tenait des salons de coiffure, était l’un des clients de Monsieur GUILLOUX, lequel
devenait l’actionnaire unique de la société CALVIPAN en 1992, le transfert de
propriété s’étant opéré par la remise de titres au porteur (D 62/2).
Les conditions d’acquisition du bien de la rue Margueritte par Monsieur Henri
BENHAMOU, en octobre 1998, donnaient lieu à des investigations sur le montant
du prix, ainsi que sur l’origine et la justification des fonds utilisés pour le
paiement.
A la suite de réquisitions supplétives, du 3 juillet 2000, des chefs de blanchiment,
blanchiment aggravé, complicité et recel, Monsieur GUILLOUX était placé, le
même jour, en garde-à-vue et des perquisitions étaient opérées, en présence d’un
représentant du bâtonnier, non seulement à son cabinet, mais aussi à son domicile
personnel, 83, avenue Raymond-Poincaré, Paris 16
. On constatait que
Monsieur GUILLOUX résidait dans un appartement, dont il n’était pas le
propriétaire en titre, pour lequel il ne réglait pas de loyer et dont le précédent
occupant était Monsieur GAYDAMAK.
ème
Mis en examen le 5 juillet 2000, après de nouvelles réquisitions supplétives,
notamment, pour faux, usage de faux et recel aggravé par l’exercice d’une
profession, cet avocat fiscaliste décrivait, lors de sa première comparution, les
raisons de sa présence dans cet appartement. Selon ce qu’il disait savoir, ce bien
avait été la propriété de Monsieur et Madame SALOMON, qui l’avaient acquis
grâce à un prêt consenti par un établissement financier londonien, la société
EDSACO. Vendu à une SCI, la SCI POINCARÉ, celle-ci était devenue débitrice
de la société EDSACO. Les part de la SCI étaient devenues la propriété d’une
société luxembourgeoise, la société SOLUXBOURG. L’occupant de l’appartement
avait été Monsieur GAYDAMAK, l’un de ses clients.
D’après Monsieur GUILLOUX, c’était un homme d’affaires qui vivait à Londres,
dont il ignorait les activités et qui lui avait proposé de s’installer dans cet
appartement où il ne résidait plus. Monsieur GUILLOUX expliquait qu’il avait
alors décidé d’entrer dans les lieux afin de pouvoir négocier au mieux le prix
d’achat du bien, selon un “montage”- c’était sa propre expression – qu’il présentait
ainsi.
Il s’agissait, pour lui, de racheter 99,9% des actions de la société luxembourgeoise
SOLUXBOURG, laquelle détenait 99% des parts de la SCI propriétaire de
l’appartement du 83, avenue Raymond-Poincaré, puis de payer la créance détenue
sur cette SCI par le prêteur, la société EDSACO ou son ayant droit. Le règlement
de la créance devait s’étaler sur dix ans. Il aurait été prévu que, chaque fois que
Monsieur GAYDAMAK devait des honoraires, ils seraient imputés en déduction.
Monsieur GUILLOUX précisait, en effet, que son client pouvait avoir des intérêts
dans la société EDSACO et qu’il semblait être intéressé à la créance (D 62/3,
D 62/4).
Le surlendemain de ces déclarations, soit le 7 juillet 2000, toujours en présence
d’un représentant du bâtonnier, une nouvelle perquisition se déroulait au cabinet
de Monsieur GUILLOUX afin de rechercher, selon les pièces de la procédure, les
éléments concernant Monsieur GAYDAMAK, ses activités et ses relations
patrimoniales avec le professionnel du droit chargé de le conseiller (D 67).
o
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Jugement n° 1
Après une disjonction et des réquisitions supplétives du 10 juillet 2000, visant les
plaintes déposées par le directeur des services fiscaux, le 19 avril 1999, contre
Monsieur GAYDAMAK, et le 16 juin 2000, contre Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK pour les activités de la société ZTS-OSOS de ventes de matériels
de guerre, d’armes et de munitions, une nouvelle information judiciaire débutait
(D 1, D 100).
Elle devait connaître un avatar procédural de taille. La Cour de cassation rappelait,
par un arrêt du 27 juin 2001, qu’en l’état des textes alors en vigueur, les articles 2,
24, 25 et 36 du décret-loi du 18 avril 1939, les poursuites pour commerce illicite
de matériels de guerre, d’armes et de munitions ne pouvaient être engagées par le
ministère public sans qu’une plainte eût été préalablement déposée par l’un des
ministres compétents, en l’occurrence, le ministre de la défense ou le ministre des
finances. La Cour d’appel de renvoi annulait, par arrêt du 22 novembre 2001, les
poursuites engagées de ce chef, sans plainte préalable, le 24 novembre 2000
(D 232).
Mais, dans l’intervalle, le ministre de la défense de l’époque avait adressé au
procureur de la République de Paris, le 25 janvier 2001, un courrier visant les
sociétés BRENCO et ZTS-OSOS ainsi rédigé :
“Plainte contre les sociétés BRENCO et ZTS-OSOS
Articles 2 et 36 du décret loi du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions.
Une instruction judiciaire est ouverte contre Monsieur Pierre-Joseph FALCONE
et contre Monsieur Arcadi GAYDAMAK. Cette affaire est instruite par
Monsieur Philippe COURROYE, Premier juge d’instruction au tribunal de grande
instance de Paris. De nombreux éléments publiés concernant cette procédure ont
révélé des opérations de commerce d’armes réalisées par Monsieur FALCONE
et Monsieur GAYDAMAK et leurs sociétés BRENCO-France et ZTS-OSOS.
Mes services ont indiqué au juge COURROYE qu’aucune de ces sociétés ni de ces
personnes n’est titulaire d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes,
telle que définie par l’article 2 du décret-loi du 18 avril 1939, modifié par le décret
du 6 mai 1995, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Aussi
les opérations de commerce engagées par elles l’auraient été en violation de cet
article 2. Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret loi du 18 avril
1939 précité, l’engagement par le parquet de poursuites relatives à une telle
infraction est soumis au dépôt préalable d’une plainte par le ministre chargé de
la défense nationale ou le ministre chargé des finances.
En raison de la gravité des faits avancés et afin de permettre leur appréciation par
le juge pénal, j’ai donc l’honneur de déposer plainte auprès de vous contre les
représentants légaux des sociétés BRENCO France et ZTS-OSOS conformément
aux dispositions de l’article 36 du décret loi de 1939” (D 849).
A la suite de ce courrier, le ministère public prenait des réquisitions supplétives,
le 28 février 2001, pour commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions
sans déclaration préalable et commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et
de munitions sans autorisation, faits prévus et réprimés, en l’état des dispositions
en vigueur à l’époque, par les articles 2, alinéa 1 , 2, alinéa 3, 24 et 25 du décret
loi du 18 avril 1939 et 6, 9-I, 12 et 16 du décret n(cid:47) 95-589 du 6 mai 1995.
er
Après de multiples investigations menées au plan national ou international pendant
six années et neuf mois d’instruction, entrecoupées de recours tant en France qu’à
l’étranger, quarante-deux personnes physiques étaient finalement renvoyées devant
le tribunal pour des faits retenus sous diverses qualifications pénales.
Messieurs Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK devaient tout
d’abord répondre devant la juridiction de jugement des délits de commerce de
matériels de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration préalable ni
autorisation.
o
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Jugement n° 1
D’après la poursuite, grâce à un environnement favorable que leur avait offert la
mise en oeuvre d’une “diplomatie parallèle”, et sous couvert de l’établissement
français de la société slovaque ZTS-OSOS et de la société BRENCO France, ils
avaient exercé, de 1993 à 1998, une activité de commerce de matériels de guerre,
d’armes et de munitions sans déclaration préalable ni autorisation, en achetant
auprès de fournisseurs étrangers ces marchandises en vue de leur revente et de leur
livraison à l’Angola, pour un montant de 790.879.677 dollars, ainsi qu’au
Cameroun, pour un prix de 2.160.300 dollars, et en négociant, mais cette fois-ci
sans succès, avec le Congo-Brazzaville un contrat portant sur la vente de matériels
de guerre d’une valeur de 10.350.000 dollars.
Toujours selon l’ordonnance de renvoi, en 1999 et 2000, sous couvert d’une
société VASTIMPEX et de la société BRENCO France, ils avaient, sans
autorisation, joué un rôle d’intermédiaire dans le commerce de matériels de guerre,
d’armes et de munitions en supervisant l’exécution d’un contrat entre l’Angola et
la Fédération de Russie pour un montant de 75.604.350 dollars.
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK étaient également poursuivis sous la
qualification, moins inhabituelle, d’abus de confiance, pour avoir, de 1993 à 1998,
détourné au préjudice de l’établissement français de la société ZTS-OSOS, la
somme totale de 397.669.052 dollars, en ordonnant ou obtenant des virements sur
des comptes dont ils étaient les bénéficiaires économiques, à hauteur de
219.827.782 dollars pour Monsieur GAYDAMAK et de 177.841.270 dollars pour
Monsieur FALCONE, soit, respectivement, 27% et 22% du chiffre d’affaires
résultant des ventes d’armes à destination de l’Angola. A ces sommes, s’ajoutait,
de manière résiduelle, mais pour un montant, néanmoins, significatif, celle de
7.294.914 dollars virée sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg pouvant
présenter des liens avec deux cadres de PARIBAS, chargés, au sein de la banque,
de l’ingénierie financière des compensations par la mise à disposition de pétrole
en contrepartie de l’achat de différents produits.
Ces faits étaient accompagnés de leur volet fiscal, déjà évoqué, concernant tant
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, considérés comme dirigeants de fait de
l’établissement français de la société ZTS-OSOS, que Monsieur GAYDAMAK,
à titre personnel.
Sur le fondement des investigations qu’elle avait entreprises, la juridiction
d’instruction procédait ensuite à plusieurs constatations. Les opérations de ventes
d’armes à l’Angola avaient été réalisées au sein de la société BRENCO France,
seule entité qui disposait de personnels et de moyens matériels parmi une
nébuleuse de sociétés étrangères sans réelle activité, qui ne formaient ni
économiquement ni comptablement ni juridiquement le groupe mondial que
Monsieur FALCONE affirmait avoir constitué.
Le produit de ces activités, principalement reçu sur des comptes ouverts au nom
de la société ZTS-OSOS, à la banque ROSSIYSKIY KREDIT à Moscou, à la
COMMERCIAL BANK MOSKVA à Moscou et à la banque PARIBAS à Paris,
avait abondé, à l’étranger, les comptes de sociétés “off shore” contrôlées par
Monsieur FALCONE, en l’occurrence, un compte ouvert à la CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, au nom de BRENCO TRADING Ltd, société
constituée à l’Ile de Man, à hauteur de 125.191.270 dollars, un compte ouvert à la
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD à Luxembourg, sous le
pseudonyme “ENIREP”, au même nom de BRENCO TRADING Ltd, société
immatriculée, cette fois, aux Iles Vierges Britanniques, à hauteur de
42.075.000 dollars, un compte ouvert à l’UBS de Genève au nom de BRENCO
GROUP, société des Iles Vierges Britanniques, à hauteur de 8.075.000 dollars,
ainsi qu’un compte personnel de Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI, à
Genève, à hauteur de 2.500.000 dollars.
o
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Toujours selon la juridiction d’instruction, ces comptes étaient en réalité confondus
et relevaient de la seule entité opérationnelle ayant développé l’activité
commerciale à l’origine de ces produits financiers, la société BRENCO France à
Paris, dont Monsieur FALCONE était le dirigeant de fait et qui aurait dû recevoir
l’intégralité de ces fonds. Or, le compte de la société BRENCO France n’avait été
crédité, entre 1993 et
juillet 2000, que de 11.719.557,02 dollars,
50.602.996,09 francs français et 795.060,32 euros.
C’est pourquoi Monsieur FALCONE était également renvoyé devant la juridiction
de jugement pour de nombreux abus de biens sociaux, commis, soit à son profit
personnel, à hauteur de 56.225.893 dollars et 1.345.374,70 euros, soit au bénéfice
de sa soeur, Madame José-Lyne FALCONE, soit en vue de disposer, à Paris, de
très importantes sommes en espèces, grâce à des collectes compensées par des
virements sur des comptes intitulés “CYCLONE”, “CASCADE” et “COLORADO”,
ouverts à Genève et à Tel-Aviv, pour un montant total de 15.370.738 dollars et
108.717.500 francs, soit encore en faveur d’officiels étrangers, par des virements
bancaires s’élevant à 54.396.520 dollars ou des cadeaux ou avantages en nature,
soit, enfin, au bénéfice d’intermédiaires ou de personnalités exerçant ou non des
fonctions publiques, des responsabilités politiques, ou réputées pour leur influence,
qui auraient contribué à l’essor ou à la poursuite paisibles de ses activités, ou de
collaborateurs habituels ou ponctuels de la société BRENCO France.
Monsieur FALCONE orientait sa défense principalement dans deux directions.
L’une, procédurale, était relative à sa situation personnelle. L’autre, sur le fond,
s’appliquait à des faits qui, selon lui, ne pouvait recevoir aucune qualification
pénale. Les protestations qu’il exprimait au sujet des poursuites engagées contre
lui, d’une part, et la contestation qu’il exposait sur les faits qui lui étaient reprochés
et leur qualification pénale, d’autre part, peuvent être présentées ainsi.
Avec Monsieur GAYDAMAK, il avait été désigné comme mandataire par la plus
haute autorité de la République d’Angola, lorsque ce pays souverain, plongé dans
la guerre civile depuis de nombreuses années, cherchait à s’approvisionner en
armement auprès de la Russie ou de pays de l’ancien bloc de l’Est, afin de rétablir
la paix. La mission qui avait été confiée à Monsieur GAYDAMAK ainsi qu’à lui-
même, en vertu de ce “mandat d’Etat”, était de veiller, pour le compte de l’Angola,
à la bonne réalisation de ce projet, tant lors de l’acquisition et la livraison de divers
matériels que lors du règlement du prix. Toute investigation entreprise sur ces faits,
qui ne concernaient pas la France, portait nécessairement atteinte à la souveraineté
de ce pays d’Afrique et au “secret défense” qui devait entourer de telles opérations.
Placé sous mandat de dépôt le 2 décembre 2000, sous contrôle judiciaire le
30 novembre 2001, puis, après révocation de son contrôle judiciaire, sous mandat
de dépôt le 14 octobre 2002 et de nouveau sous contrôle judiciaire à compter du
25 octobre 2002, Monsieur FALCONE écrivait au juge d’instruction : “Depuis le
début de la présente instruction, je n’ai pas manqué de faire état de mon statut
d’agent diplomatique angolais, disposant non seulement d’un passeport
diplomatique, mais aussi de l’immunité fonctionnelle attachée à l’exercice de mon
mandat. Le caractère indiscutable de ce statut, en droit interne comme en droit
international, relève tant de pièces officielles que de déclarations solennelles
figurant au dossier […] tous les actes que j’ai pu accomplir se sont inscrits dans
des circonstances exceptionnelles qui mettaient en péril la défense nationale de
l’Etat Angolais. Aucun de ces actes n’est étranger à la souveraineté de l’Angola,
aucun par conséquent ne relève […] des juridictions françaises, conformément au
principe d’immunité diplomatique, en vertu duquel les Etats étrangers, de même
que les organismes pouvant être considérés comme leurs agents, jouissent d’une
immunité de juridiction, conséquence de leur indépendance et de leur souveraineté
[…]” (D 4993). Monsieur FALCONE n’avait pas manqué de se référer également
à une déclaration du Président de la République angolaise, datée du 7 avril 1997,
selon laquelle il avait été, avec Monsieur GAYDAMAK, mandaté par l’Angola.
o
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Jugement n° 1
Dans un courrier pour la défense de Monsieur FALCONE, adressé le 2 juillet 2002
au Garde des Sceaux, afin que le ministre de la justice donnât pour instructions au
parquet général de Paris de requérir l’infirmation d’une ordonnance du magistrat
instructeur, il était à nouveau précisé que Monsieur FALCONE bénéficiait, en
vertu d’une décision de l’Etat angolais, des prérogatives attachées aux plus hauts
représentants de l’Etat et, à ce titre, d’une immunité fonctionnelle.
Le 24 juillet 2003, la Lettre du Continent indiquait, dans son numéro 428, que
Monsieur FALCONE, poursuivi en France, était devenu membre de la délégation
angolaise auprès de l’UNESCO et bénéficiait, de ce fait, d’un passeport
diplomatique angolais et d’une immunité diplomatique liée à ses fonctions.
Le 16 septembre 2003, le chef du protocole du ministère des affaires étrangères
précisait, sur une demande de renseignements du juge d’instruction, que les
autorités angolaises avaient décidé de nommer Monsieur FALCONE en qualité
d’agent diplomatique au sein de la mission de l’Angola à l’UNESCO, qu’une
demande de carte diplomatique à son nom avait été adressée le 7 juillet par
l’UNESCO et que Monsieur FALCONE disposait de la qualité d’agent
diplomatique (D 6591, D 6592).
Le 21 septembre 2003, le journal Le Monde consacrait un article à la nomination
de Monsieur FALCONE en qualité de ministre plénipotentiaire de la République
d’Angola à l’UNESCO. Ce quotidien rapportait que Monsieur FALCONE s’était
fait remettre, le 18 septembre 2003, à l’ambassade d’Angola, à Paris, sa carte
diplomatique, qu’il s’estimait désormais dispensé de son contrôle judiciaire du fait
de son immunité diplomatique et qu’il s’apprêtait à quitter la France. L’un de ses
conseils précisait qu’il se rendrait en Angola avant de rejoindre sa famille en
Arizona, ajoutant ce commentaire : “Mon client n’a aucunement l’intention de fuir
ses responsabilités, il continuera de se rendre aux convocations de la justice. Il a
simplement recouvré une liberté de mouvement qu’il n’aurait jamais dû perdre”.
Dans son édition du 23 septembre 2003, le même quotidien faisait état du départ
de Monsieur FALCONE, le 21 septembre, pour Londres et confirmait que ses
prochaines destinations seraient l’Angola et les Etats-Unis.
Par un courrier reçu le lendemain, le 22 septembre 2003, le magistrat instructeur
les conseils de
était officiellement avisé de cette situation par
Monsieur FALCONE. Ceux-ci considéraient que le contrôle judiciaire était devenu
caduc du fait des nouvelles fonctions de l’intéressé et de son immunité
diplomatique. A une convocation du juge d’instruction pour un interrogatoire le
13 novembre 2003, ils répondaient que, du fait de son statut d’agent diplomatique,
résultant d’une nomination qui constituait, selon eux, “le prolongement d’un
parcours diplomatique cohérent”, Monsieur FALCONE bénéficiait, par le jeu
combiné, d’une part, des dispositions de l’accord du 2 juillet 1954 entre la
République française et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, et, d’autre part, de la coutume internationale, d’une immunité
de juridiction et d’une inviolabilité absolues.
Pour ses conseils, Monsieur FALCONE ne pouvait plus être ni mis en examen ni
entendu comme témoin ou témoin assisté ni interrogé ni arrêté ou détenu à quelque
titre que ce soit ni renvoyé devant une juridiction de jugement ni placé sous un
contrôle judiciaire qui entraverait l’exercice de ses fonctions diplomatiques ; mais,
souhaitant plus que jamais s’expliquer sur le fond, il était prêt à se soumettre,
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, à des interrogatoires
à distance par l’utilisation de moyens de télécommunication, concevables dès lors
que les nécessités de l’instruction le justifiaient, ou à répondre à des questions
écrites (D 6608/6, D 6608/8). Ultérieurement, Monsieur FALCONE proposait des
dates pour un interrogatoire (D 8224). Il lui était répondu qu’ayant quitté le
territoire national en violation de son contrôle judiciaire, il se trouvait dans la
situation d’un prévenu en fuite (D 8225).
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Invoquant une immunité fonctionnelle, une immunité personnelle et l’inviolabilité
qui en découlait, Monsieur FALCONE excipait de la nullité de l’ordonnance de
renvoi tirée de l’incompétence du tribunal (conclusions du 6 octobre 2008).
Comme plusieurs prévenus, il demandait également que fût prononcée la nullité
de l’acte saisissant le tribunal : l’ordonnance de renvoi ayant été signée, le
5 avril 2007, par un magistrat qui avait été nommé avocat général à la Cour d’appel
de Versailles par décret du 19 mars 2007, publié le lendemain au Journal officiel,
ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation d’impartialité objective au sens
de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et cette absence d’impartialité avait été confirmée par la manière
dont l’information judiciaire avait été conduite (conclusions du 6 octobre 2008).
Sur le fond, Monsieur FALCONE affirmait qu’il “n’avait jamais vendu ne serait-
ce qu’une cartouche de toute sa vie”, ni à titre personnel ni par l’intermédiaire de
BRENCO France ni sous le couvert d’une autre société BRENCO dans le monde
(D 1523/3, D 6946/5). Aucune arme, aucune munition, aucun matériel n’avait
transité sur le territoire français, ce que personne ne pouvait contester. En
conséquence, ses activités se situaient en dehors du champ d’application de la
réglementation française, comme l’avait souligné, dès la fin de l’année 2000, le
secrétaire général de la défense nationale, et les juridictions françaises étaient
territorialement incompétentes pour en connaître.
Au soutien de cette argumentation, il produisait une lettre adressée à son conseil,
le 11 juillet 2008, par le ministre français de la défense, Monsieur Hervé MORIN.
Dans cette correspondance, le ministre écrivait : “vous m’avez interrogé sur mon
analyse de l’évolution de la législation relative aux ventes d’armes et sur les
conséquences qu’il convient d’en tirer sur les qualifications des faits reprochés à
votre client, Monsieur Joseph FALCONE. Je puis vous indiquer qu’il résulte de
l’examen du dossier de mon ministère à la lumière de vos observations qu’en
l’absence de transit par le territoire français, la législation relative aux opérations
de ventes d’armes et de munitions (article 12 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939,
aujourd’hui codifiés aux article L.2335-3 et L.2339-3 du code de la défense) ne
s’appliquait pas, aux dates retenues par le dossier de l’instruction, à l’activité
exercée par Monsieur Pierre FALCONE telle que vous la décrivez. Je vous
rappelle au demeurant que par note du 4 décembre 2000, Monsieur le secrétaire
général de la défense nationale a indiqué aux magistrats instructeurs en charge
du dossier qu’“en l’état actuel du droit, ces opérations (les opérations de courtiers
installés en France) ne sont pas soumises à autorisation au cas par cas
lorsqu’elles n’entraînent pas le passage de matériel par le territoire français”.
Toutefois, il appartiendra à la juridiction compétente d’apprécier souverainement
l’étendue de sa saisine et la caractérisation des faits qui lui seront soumis”.
Selon Monsieur FALCONE, en admettant même que les délits des articles 2, 24
et 25 du décret-loi du 18 avril 1939 fussent constitués, l’action publique était
éteinte.
D’une part, la lettre du ministre de la défense du 11 juillet 2008 valait retrait de la
plainte qui avait été nécessaire à l’engagement des poursuites. La loi n(cid:47) 2005-1550
du 12 décembre 2005, qui avait supprimé l’exigence de cette plainte préalable, était
une loi de fond plus sévère ne pouvant s’appliquer à l’instance en cours.
D’autre part, les infractions de commerce ou d’intermédiation pour le commerce
de matériels de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration préalable ni
autorisation étaient des infractions instantanées, se prescrivant à compter du
moment où la déclaration et l’autorisation auraient dû être obtenues, soit du
deuxième semestre de l’année 1993 ou, au plus tard, à compter du dernier acte de
commerce connu, soit du contrat conclu le 24 février 1994. Que l’on prît l’un ou
l’autre point de départ, l’action publique était éteinte par la prescription.
o
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Pour Monsieur FALCONE, seule la République d’Angola était propriétaire des
fonds ayant transité par les différents comptes identifiés au cours de l’information
judiciaire (D 1523).
Ces fonds ne lui avaient pas été remis, au sens de l’article 314-1 du code pénal, par
la société ZTS-OSOS. Celle-ci ne lui avait pas consenti de mandat, mais s’était
contentée de “louer” sa dénomination sociale ; aucun détournement n’avait donc
été commis à son préjudice. Même si l’on contestait l’existence du mandat,
pourtant bien réel, de la République d’Angola, ces fonds devaient être considérés
comme
le produit des activités qu’il avait menées de concert avec
Monsieur GAYDAMAK. De même qu’il n’y avait pas eu de trafic d’armes, il ne
pouvait y avoir d’abus de confiance.
Devant les juridictions administratives et judiciaires, Monsieur FALCONE avait
invariablement soutenu que ses différentes sociétés, implantées à travers le monde,
avaient une réelle existence et constituaient le “groupe BRENCO” (D 414, D 779,
D 1321, D 1523, D 1638, D 1650, D 2024, D 2622, D 2829/14 à D 2829/39,
D 7845/42). Il expliquait que la société BRENCO France n’était qu’un bureau
ouvert à Paris destiné à recevoir les délégations étrangères et à remplir des
missions de représentation, y compris dans l’intérêt de la France. Il ajoutait :
“Jamais BRENCO France n’a produit un franc de profit qui serait remonté au
groupe” (D 1523/8). Cette société tirant l’intégralité de ses ressources d’autres
sociétés d’un “groupe BRENCO”, présent dans le monde entier, pour financer en
France les frais d’une activité qui ne rapportait rien, il ne pouvait y avoir d’abus de
biens sociaux commis à son préjudice.
La communication au cours des débats, le 17 décembre 2008, puis le
28 janvier 2009, de milliers de pièces nouvelles, représentant tout d’abord une
vingtaine de volumes, puis réparties entre plus de cent-cinquante classeurs,
paraissait devoir en apporter l’éclatante justification.
Opérant un renversement complet de son argumentation sur ce point, il exposait
qu’à tout bien considérer, le “groupe BRENCO” n’existait pas (conclusions du
4 mars 2009, page 55). Toutefois, dans la mesure où les sociétés étrangères qu’il
contrôlait ou dont il détenait une participation étaient bien réelles et disposaient
d’un patrimoine propre, elles ne pouvaient se confondre avec BRENCO France.
Dès lors, il n’y avait pas eu d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société
française et les mouvements de fonds au débit de comptes des sociétés étrangères
ne pouvaient être saisis sous une quelconque qualification pénale.
Quant à ZTS-OSOS, Monsieur FALCONE faisait valoir qu’il n’en avait jamais été
le dirigeant de droit ou de fait, qu’il n’avait ni créé ni exploité, en France, un
établissement de cette société slovaque et qu’il n’avait pas à présenter des
déclarations fiscales que seuls ses dirigeants étaient habilités à souscrire. En
conséquence, il n’y avait pas eu, non plus, d’infraction fiscale.
Monsieur GAYDAMAK était entendu une seule fois, le 26 avril 2000, lors de
l’enquête confiée aux services de police sur la plainte du directeur de services
fiscaux, déposée le 19 avril 1999, pour soustraction volontaire à l’établissement et
au paiement total de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1994.
Invité à s’exprimer sur ses relations avec l’Angola et la société ZTS-OSOS, il
donnait les explications suivantes. Il avait été mandaté par la Présidence de la
République d’Angola, en sa qualité de citoyen angolais et de fonctionnaire du
ministère angolais des relations extérieures, afin de gérer, pour le budget de ce
pays, les flux financiers provenant de la vente du pétrole.
o
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Il disposait, à ce titre, d’un passeport diplomatique délivré le 21 mai 1998 par le
ministre angolais des relations extérieures et, avec Monsieur FALCONE, de la
signature sur un compte ouvert à la banque PARIBAS. A l’égard de la société
ZTS-OSOS, il avait tenu un rôle de coordination financière, les fonds ayant été
utilisés pour l’achat de divers produits militaires, pharmaceutiques ou alimentaires.
S’il était exact que ZTS-OSOS, société d’Etat, vendait des armes parmi d’autres
marchandises, il n’avait en aucun cas signé un document engageant cette entreprise
dans une quelconque transaction. Puis, Monsieur GAYDAMAK, invoquant un
emploi du temps chargé, semblait mettre lui-même un terme à l’audition (D 75).
Il ne devait plus jamais déférer à une convocation d’un service de police ou d’une
juridiction française.
er
Le 4 décembre 2000, l’un de ses conseils informait les juges, qui avaient convoqué
Monsieur GAYDAMAK pour le 6 décembre, que ce dernier n’était pas disponible
avant le 1 mars 2001 en raison “d’obligations impératives” liées à une réquisition
militaire des autorités israéliennes (D 8249). Le 9 décembre 2000, cependant, soit
une semaine après l’incarcération de Monsieur FALCONE, le journal Le Monde
publiait un article intitulé “De Londres, Arcadi GAYDAMAK défie les juges
français”, dans lequel l’intéressé exprimait sa colère d’être poursuivi en France par
la justice et l’administration fiscale et déclarait qu’il serait prêt à rencontrer le juge
d’instruction dès qu’il aurait la garantie d’être traité correctement, sans préciser,
toutefois, ce qu’il entendait par-là (D 523). Lors d’un autre entretien publié par le
quotidien Le Parisien, le 11 avril 2001, il maintenait cette position : s’il était prêt
à venir s’expliquer devant la justice française, il ne se rendrait pas aux
convocations des juges car “ils n’instruis[aient ] le dossier qu’à charge et sur des
présomptions colportées sans vergogne par les médias” ; de plus, “les allégations
[…] de la DGSE […] et des […] Renseignements Généraux sur ses prétendus liens
[avec] la mafia russe [n’étaient] que le résultat de la jalousie de ces services face
à la DST” (D 1309).
l’objet d’un mandat d’arrêt depuis
Monsieur GAYDAMAK faisait
le
21 décembre 2000, régulièrement étendu, jusqu’au 4 août 2005, aux faits nouveaux
dont était saisie la juridiction d’instruction (D 8255, D 8267, D 8287, D 8318,
D 8333). Plusieurs perquisitions et saisies étaient réalisées dans les lieux où lui-
même ou ses enfants avaient pu séjourner en France. La lecture des procès-verbaux
qui rendaient compte d’appels téléphoniques passés, à la suite de ces
investigations, par un interlocuteur se présentant comme Arcadi GAYDAMAK,
rapportaient les propos d’un homme menaçant la personne même des
fonctionnaires ou magistrats en charge de l’enquête (D 1932, D 1978 à D 1980).
Sur un plan plus juridique, les moyens de sa défense étaient, sinon identiques, du
moins similaires à ceux exposés par Monsieur FALCONE. Il bénéficiait d’un
mandat de la République d’Angola, d’un passeport diplomatique en cours de
validité au moment des faits (D 3087/28), comme conseiller du ministre angolais
des relations extérieures, et, par voie de conséquence, d’une immunité
fonctionnelle et personnelle. A ce double titre, il excipait également de
l’incompétence du tribunal (conclusions du 3 mars 2009).
Selon lui, la procédure se trouvait viciée par de nombreuses irrégularités devant
entraîner sa nullité, sans qu’on pût lui opposer les effets de l’avis de fin
d’information prévu par l’article 175 du code de procédure pénale qui ne lui avait
pas été notifié.
Ces irrégularités touchaient, tout d’abord, la procédure fiscale relative à la société
ZTS-OSOS et toute la procédure pénale subséquente : il n’avait pu former un
recours devant le Premier Président de la Cour d’appel que lui ouvrait
rétroactivement, à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de
l’Homme, la loi n(cid:47) 2008-776 du 4 août 2008 contre l’ordonnance du juge des
libertés et de la détention ayant autorisé les différentes visites de l’administration
fiscale du 11 décembre 1996.
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Ces irrégularités affectait, ensuite, l’ordonnance de renvoi : son nom avait été omis
dans le paragraphe commençant par les mots “ordonnons le renvoi de l’affaire
devant le tribunal correctionnel pour être jugée conformément à la loi”, relatif au
maintien sous contrôle judiciaire de personnes mises en examen (D 8386,
page 467) ; de plus, cette ordonnance avait été signée, le 5 avril 2007, par un
magistrat qui avait été nommé avocat général à la Cour d’appel de Versailles par
décret du 19 mars 2007, publié le lendemain au Journal officiel : ce magistrat ne
se trouvait pas dans une situation d’impartialité objective au sens de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ce qu’avait confirmé la façon dont avait été menée l’information judiciaire
(conclusions du 6 octobre 2008).
Sur le fond, Monsieur GAYDAMAK considérait qu’aucune des infractions qui lui
étaient reprochées n’était constituée.
Résident fiscal russe, puis britannique, il avait toujours estimé ne pas être assujetti
à une obligation déclarative quelconque sur le territoire français. Il ne s’y était donc
pas soustrait sciemment.
Les activités qui avaient été les siennes, en sa qualité d’agent de la société de droit
slovaque ZTS-OSOS, dont le siège se trouvait à Bratislava en Slovaquie (sa note
du 27 février 2003, D 5424), qualité à laquelle il substituait celle, jugée sans doute
préférable, d’agent de l’Etat angolais (ses conclusions du 3 mars 2009), ne
sauraient avoir violé la loi française sur les matériels de guerre, armes et munitions,
les opérations commerciales n’ayant concerné que des Etats étrangers. Les
dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 lui étaient d’autant moins applicables
qu’aucune de ses interventions ne s’était déroulée sur le territoire national. De plus,
dès le 6 décembre 1995, les plus hautes autorités de l’Etat avaient eu connaissance
des faits, sans que cela n’entraînât de leur part la moindre réaction. Dès lors, il ne
pouvait avoir eu conscience de s’être placé sur le terrain de l’illégalité. A supposer
ce commerce illicite, les autorités françaises avaient, par leur inaction, laissé
l’action publique s’éteindre par la prescription, qui courait, pour cette infraction
instantanée, à compter du dernier contrat connu, soit du 24 février 1994.
Aucun délit d’abus de confiance ne lui était imputable. En premier lieu, une partie
des opérations retenues sous cette qualification avait été réalisée à l’étranger, plus
précisément en Russie. En second lieu, pour les sommes portées au crédit du
compte de la société ZTS-OSOS, à la banque PARIBAS, il n’y avait eu ni
détournement ni préjudice, les relations contractuelles établies avec la société
slovaque ne permettant pas de penser un instant que ces fonds avaient été ainsi mis
à sa disposition à charge de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il s’en
suivait que l’élément intentionnel faisait également défaut.
En plus de l’irrégularité de la procédure fiscale relative à la société ZTS-OSOS,
Monsieur GAYDAMAK contestait l’existence des infractions que cette procédure
était censée avoir établie.
Prétendre que la société ZTS-OSOS avait eu un établissement permanent en
France, dont il avait été l’un des dirigeants de fait, ne correspondait pas à la réalité.
Il n’était en rien impliqué dans les activités de la société BRENCO France. Tout
au plus pouvait-on attendre qu’il déclarât les revenus issus de son association
personnelle avec Monsieur FALCONE ; mais tel n’était pas l’objet de la poursuite.
Deux prévenus étaient renvoyés pour des faits qualifiés de complicité de commerce
de matériels de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration préalable ni
autorisation.
o
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D’une part, Monsieur Jean-Bernard CURIAL, à qui il était reproché d’avoir, de
1993 à 1995, relayé la demande de matériels militaires de l’Angola auprès de
Monsieur FALCONE, puis participé à l’exécution de contrats conclus par
l’établissement français de la société ZTS-OSOS, en utilisant ses relations avec les
représentants de la République d’Angola pour accélérer les paiements.
D’autre part, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, qui était poursuivi pour
avoir mis en relation Monsieur CURIAL avec Monsieur FALCONE et ainsi permis
de satisfaire la demande de matériels militaires transmise par l’Angola.
Monsieur CURIAL s’associait à la demande, réitérée le 10 février 2009,
d’annulation de l’ordonnance de renvoi. Elle avait été signée, le 5 avril 2007, par
un magistrat qui avait été nommé avocat général à la Cour d’appel de Versailles
par décret du 19 mars 2007, publié le lendemain au Journal officiel. Ce magistrat
ne se trouvait pas dans une situation d’impartialité objective au sens de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et son manque d’impartialité avait été confirmé par la manière dont
l’information judiciaire avait été conduite (notes d’audience, page 815).
Pour les motifs précédemment évoqués, l’action publique exercée du chef de
commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et de munitions était, d’après
Monsieur CURIAL, éteinte par le désistement d’instance et d’action du ministre
de la défense contenu dans sa lettre du 11 juillet 2008, ainsi que par la prescription.
En supposant que l’action publique relative aux infractions principales ne fût pas
éteinte, celle afférente au délit de complicité était bien prescrite, les actes
poursuivis sous cette qualification se situant entre 1993 et 1995.
Monsieur CURIAL exposait également qu’il n’avait en rien facilité la commission
des délits reprochés à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, ne les ayant
nullement aidés ou incités à mener leurs activités sans déclaration ou sans
autorisation.
Il expliquait qu’il avait longtemps cru que Monsieur FALCONE agissait pour le
compte du ministère de 1’intérieur et qu’il disposait des autorisations, si elles
étaient nécessaires, d’autant qu’il fréquentait assidûment Monsieur MARCHIANI
et la Place Beauvau et travaillait pour une société proche du ministère de
l’intérieur, la SOFREMI. Monsieur CURIAL n’avait donc, selon lui, aucune raison
de penser qu’il participait à une opération illégale.
Il avait, de plus, estimé qu’il n’y avait pas besoin d’autorisation puisque les
matériels n’étaient pas exportés de France. Ce n’était que longtemps après qu’il
avait été écarté par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK de leurs activités, qu’il
avait pris conscience de la réalité de celles-ci (D 5534/6, D 5534/7). Enfin, il s’était
trouvé dans une situation de dépendance économique telle vis-à-vis de ses
partenaires qu’il pouvait légitimement invoquer l’existence de la contrainte comme
cause de son irresponsabilité pénale.
Monsieur MITTERRAND invoquait à deux reprises la nullité de l’ordonnance de
renvoi. Cette ordonnance avait été signée le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait
été nommé avocat général à la Cour d’appel de Versailles par décret du
19 mars 2007, publié le lendemain au Journal officiel. Ce magistrat ne se trouvait
pas dans une situation d’impartialité objective au sens de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
et son manque d’impartialité avait été confirmée par la manière dont l’information
judiciaire avait été menée (conclusions des 6 octobre 2008 et 10 février 2009).
A l’appui de ses écritures communiquées en cours d’information puis lors des
débats, Monsieur MITTERRAND soutenait que le délit principal de commerce
illicite de matériels de guerre, d’armes et de munitions n’était pas établi, ces
marchandises n’ayant pas transité par le territoire français.
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Il relevait que ce commerce n’avait pu se développer sans le concours d’une
banque française, la banque PARIBAS, ce que savait l’institution judiciaire au
moins depuis la visite de la direction nationale d’enquêtes fiscales, le
11 décembre 1996.
Or, ni la banque ni aucun de ses personnels, dirigeants et mandataires sociaux,
n’avaient été poursuivis comme complices ou receleurs d’un délit de commerce
illicite d’armes. Il fallait en déduire que ce commerce portant sur des matériels de
provenance étrangère, destinés, sans passer sur le territoire français, à un pays
étranger non soumis à un embargo international, n’était pas illicite.
Monsieur MITTERRAND rappelait que la complicité supposait, pour être établie,
un certain nombre d’actes précisés par la loi, à savoir l’aide ou l’assistance, la
provocation ou la fourniture d’instructions pour commettre le délit, caractérisant
des agissements positifs et antérieurs ou concomitants à l’infraction.
Parmi les centaines de personnes entendues ou interrogées, aucune n’avait, d’après
lui, fait état de son rôle ou de son intervention dans un commerce d’armes à
destination de l’Angola. Bien au contraire, elles avaient déclaré, soit ne pas le
connaître, soit ne rien savoir de son éventuelle participation à une activité, dont,
du reste, lui-même ignorait tout. De surcroît, un exposé chronologique des faits
établi par les enquêteurs montrait que le délit qui lui était reproché était purement
imaginaire.
Monsieur MITTERRAND soulignait, enfin, que ni l’information judiciaire ni les
débats n’avaient rapporté la preuve qu’il avait eu connaissance du caractère
supposé délictueux des actes reprochés à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
et manifesté la volonté d’y participer.
La qualification de complicité était aussi
retenue contre
Madame Isabelle DELUBAC. Considérée par la poursuite comme le bras droit de
Monsieur FALCONE au sein de la société BRENCO France, où elle avait occupé
une place prééminente, Madame DELUBAC était renvoyée pour complicité d’abus
de confiance et d’abus de biens sociaux.
Elle avait conservé à son domicile vingt-six disquettes informatiques supportant
le texte de multiples messages et ordres de virement qu’elle avait dactylographiés,
traduisant l’activité réelle de la société et constituant une comptabilité occulte. Il
lui était reproché d’avoir assuré la mise en forme et l’exécution des ordres de
virement passés, d’une part, sur le compte bancaire de la société ZTS-OSOS ouvert
à la banque PARIBAS, en faveur de comptes dont Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK étaient les titulaires ou bénéficiaires économiques, et, d’autre part,
au débit des différents comptes de la société BRENCO France et de ses écrans à
l’étranger, et d’avoir remis de très nombreuses enveloppes contenant des sommes
en espèces.
Placée en détention provisoire du 30 novembre au 22 décembre 2000,
Madame DELUBAC était, dans un premier temps, assez diserte. Plus on avançait
dans l’instruction et les débats, plus elle expliquait, au-delà de la matérialité des
faits dont elle contestait, parfois avec constance, l’ampleur ou l’existence, que
l’ignorance de la nature exacte des activités exercées au sein de BRENCO France
avait réduit son rôle à celui d’une simple exécutante et, du même coup, fait
disparaître chez elle toute intention de s’associer à la commission d’infractions,
dans une entreprise qui, la plupart du temps, n’avait pas, pour elle, les traits de
l’illégalité. Elle avait su ce que lui en avait dit Monsieur FALCONE, c’est-à-dire
peu de chose, et, en tout cas, rien qui ne pût lui faire penser qu’elle avait participé
à des délits en tant que complice.
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Entré comme chef de projet à la société BRENCO France, puis gérant statutaire à
compter de septembre 2000, placé en détention provisoire du 30 novembre au
22 décembre 2000, Monsieur Jérôme MULARD était, lui aussi, poursuivi pour des
faits qualifiés de complicité d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, mais
dans une moindre mesure, puisqu’il s’agissait de deux millions de francs qu’il
avait remis sous enveloppe à diverses personnes préalablement désignées. Cette
prévention s’inspirait de l’une de ses déclarations, selon laquelle, sur quatre ans de
vie professionnelle au sein de la société BRENCO France, il avait vu “passer entre
[ses] mains […] entre un et deux millions de francs” (D 384/4).
Pour des montants beaucoup plus élevés, compensés par des virements sur des
comptes dénommés “CYCLONE”, “CASCADE” et “COLORADO”, ouverts à
l’UBP, à Genève, et à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv, à hauteur de
15.370.738 dollars et 108.717.500 francs, Monsieur Samuel MANDELSAFT était
renvoyé devant le tribunal pour avoir collecté des sommes en espèces, transportées
jusqu’au siège de BRENCO France dans des sacs plastiques, selon un mode
opératoire qui le rendait si célèbre auprès de certains collaborateurs de la société
qu’ils avaient
surnommer “Plastic Bertrand”.
Monsieur MANDELSAFT avait quitté le territoire national, fin novembre 2000
pour se rendre en Israël. Il avait confié à un ami “qu’il avait fait des bêtises”, qu’il
était mêlé à une “sale affaire” et qu’il “avait la police aux fesses” (D 7271/1). Il
avait aussi dénoncé par téléphone à un proche les méthodes policières employées
pour le rechercher (D 2671/2). Un mandat d’arrêt était décerné contre lui le
31 août 2005, pour complicité d’abus de biens sociaux et recel.
fini par
le
A trois reprises, l’ordonnance de renvoi retenait la qualification de trafic
d’influence. Il était tout d’abord reproché à Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK d’avoir accordé des avantages à Monsieur Jean-Charles
MARCHIANI, personne dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de préfet,
et à Monsieur Charles PASQUA, personne investie d’un mandat électif en sa
qualité de président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, et à ces derniers de les
avoir agréés, en vue d’obtenir de la Présidence de la République Française
l’attribution à Monsieur GAYDAMAK de la distinction de chevalier de l’ordre
national du Mérite.
Selon la poursuite, plusieurs contreparties avaient été données à cette intervention :
un virement de la somme de 1.500.000 francs ordonné le 12 juillet 1996 au crédit
du compte de
l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT, dont
Monsieur PASQUA était le vice-président et Monsieur Jean-Charles MARCHIANI
un apporteur de fonds, association qui servait au développement de leurs activités
politiques au travers d’une autre, appelée DEMAIN LA FRANCE ; mais aussi la
prise en charge de frais de transport aérien de Monsieur MARCHIANI, entre
janvier 1995 et janvier 1999, pour un montant de 902.378,50 francs, et de ceux de
Monsieur PASQUA, entre février 1996 et novembre 1997, pour un montant de
822.718 francs.
Pour les prévenus, Monsieur GAYDAMAK avait reçu la distinction de chevalier
de l’ordre national du Mérite, comme cela avait été préalablement convenu entre
l’ancien ministre de l’intérieur et le Chef de l’Etat, en récompense de l’action
menée pour la libération, le 12 décembre 1995, de deux pilotes français, dont
l’avion avait été abattu le 30 août précédent en Bosnie. Précieux pour ses liens
avec les autorités russes, Monsieur GAYDAMAK l’aurait été tout autant en
finançant une grande partie de cette opération et son rôle, comme celui de
Monsieur MARCHIANI, avait été déterminant en ces circonstances. Il avait donc
été nommé chevalier de l’ordre national du Mérite par décret du 13 mai 1996, sous
le timbre du ministère l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, mais au titre
de la réserve présidentielle.
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Dès lors, aucune corrélation ne méritait d’être établie entre l’attribution de cette
distinction et de prétendus avantages, dont les bénéficiaires supposés ignoraient la
provenance ou, même, jusqu’à l’existence. Autrement dit, pour la défense,
l’accusation de trafic d’influence était “surréaliste” car fondée sur des faits “aussi
inauthentiques que risibles” (D 7845/43). A ce sujet, Monsieur GAYDAMAK
déclarait à un journaliste : “La France devrait me traiter en héros et elle me traite
en bandit” (D 523/3).
Monsieur PASQUA observait, de surcroît, que, même si l’on retenait l’hypothèse
invraisemblable d’une contrepartie financière à cette décoration, les dispositions
des articles 432-11 et 433-1 du code pénal dans leur rédaction en vigueur au
moment des faits, soit avant la modification issue de la loi n(cid:47) 2000-595 du
30 juin 2000, supposaient l’antériorité de l’offre ou du don par rapport à l’acte
sollicité, antériorité dont l’information judiciaire ne rapportait pas la preuve. Enfin,
Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI soutenaient, pour leur part, que l’action
publique était éteinte par la prescription.
le ministère de
le 11 octobre 2001,
Les débats avaient également permis de constater que, saisi par le magistrat
très
instructeur
vraisemblablement transmis, le 21 février 2002, la page 2, intitulée “Filière
MARCHIANI”, d’une note du 9 janvier 1998 en partie déclassifiée et que ce
document, finalement communiqué au cours de l’audience à la demande du
ministère public, ne figurait pas au dossier de l’information judiciaire alors qu’il
évoquait le rôle tenu par Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI dans la
libération, le 12 décembre 1995, des pilotes tombés en Bosnie. Plusieurs prévenus
présentaient alors des demandes de supplément d’information et soulevaient, à
nouveau, la nullité de la procédure et de l’ordonnance de renvoi.
l’intérieur avait
Ils sollicitaient la communication de plusieurs documents : les courriers des
11 octobre 2001 et 27 novembre 2001 adressés par le juge d’instruction,
respectivement, au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense ; le répertoire
chronologique du ministère de l’intérieur où avaient été classées la demande du
11 octobre 2001 et la réponse qui lui avait été faite ; les avis de la Commission
consultative du secret de la défense nationale du 24 janvier 2002 (avis n(cid:47) 01/02 et
02/02) ; les neuf documents ainsi que la page 1 de la note CD/PN/ST n(cid:47) 10 du
9 janvier 1998, intitulée “libération, le 12 décembre 1995, des deux pilotes
français tombés en Bosnie le 30 août précédent”, pour lesquels la Commission
consultative du secret de la défense nationale, saisie par le ministère de l’intérieur,
avait rendu un avis négatif le 24 janvier 2002 (décision n(cid:47) 02/01) ; les pièces
détenues par la DGSE, pour lesquelles la Commission consultative du secret de la
défense nationale, saisie par le ministre de la défense, avait rendu un avis négatif
le 24 janvier 2002 (décision n(cid:47) 02/02) ; les notes de la DGSE du 28 juillet 1998
n(cid:47) 2455/N, du 18 octobre 2000 n(cid:47) 13888/F/N, du 27 décembre 2000 n(cid:47) 00456/N
et l’intégralité de la note du 23 février 2000 n(cid:47) 00043/M (avis n(cid:47)01/07) ; et, plus
généralement, tous les documents établis par les ministères de la défense, de
l’intérieur, de l’économie et des finances relatives aux faits soumis au tribunal et
classifiés secret défense.
Certains des prévenus demandaient également que fussent entreprises des
investigations complémentaires afin de déterminer les raisons pour lesquelles les
courriers des 11 octobre et 27 novembre 2001 adressés par le juge d’instruction,
respectivement, au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense, ainsi que la
réponse du ministère de l’intérieur du 21 février 2002 n’avaient pas été classés au
dossier (conclusions de Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI des
6 janvier, 12 janvier et 10 février 2009, auxquelles s’associaient verbalement
Messieurs CURIAL, GAYDAMAK, pour les demandes qu’il n’avait pas
présentées par voie de conclusions, GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA).
o
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Jugement n° 1
Ils estimaient que l’absence, constatée au cours des débats, de plusieurs documents
utiles à la manifestation de la vérité qui auraient dû se trouver dans le dossier
d’instruction constituait une violation du droit au procès équitable et soulevaient
la nullité de tous les actes de la procédure d’instruction à compter du
11 octobre 2001, et, en tout cas, de l’ordonnance de renvoi (conclusions des 9 et
10 février 2009 de Messieurs FALCONE et PASQUA, auxquelles s’associaient
verbalement Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI).
Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA étaient
poursuivis, en deuxième lieu, pour trafic d’influence, sur la base d’un document
extrait d’une enveloppe intitulée “courrier président”, saisie au domicile de
Madame DELUBAC lors d’une autre procédure, contenant une note ayant pour
titre “mémo, projets en cours”, dépourvue de date et d’indication sur son rédacteur,
attribuée à Monsieur FALCONE et que Madame DELUBAC pensait avoir
dactylographiée (D 562/17). La septième et dernière rubrique, intitulée “Robert”,
correspondant au pseudonyme de Monsieur MARCHIANI, comportait les six
phrases suivantes : “Un accord politique a été passé. Nous avons avancé à titre
personnel 450.000 USD. De ce qu’ils nous en disent : ils attendraient encore 6 à
7 millions de francs, soit environ 1 million à 1,2 millions de dollars. N’étant pas
présent lors de ces accords, je ne peux émettre d’opinion objective. Toutefois, nous
croyons savoir que cet argent devrait dans sa totalité être utilisé pour la campagne
des élections du Parlement européen. Il serait donc, peut-être, très important de
faciliter le déblocage de ces fonds car cela nous assurerait le début d’un vrai
lobby immédiatement opérationnel auprès du Parlement européen”.
Monsieur FALCONE apportait au moins deux interprétations successives à ce
passage. Selon une première explication, il s’agissait d’une avance faite, en tant
que prestataire de services, sur instruction de la République d’Angola et sur les
fonds appartenant à ce pays. Il ne connaissait pas la teneur de l’accord politique qui
avait été passé et ne pouvait imaginer que le destinataire, le surnommé “Robert”,
fût Monsieur MARCHIANI (D 415/3). Dans une seconde version, il était question
du financement, pour lequel il avait avancé personnellement 450.000 dollars, d’une
cellule de communication entre les services de renseignement de 1’Angola et de
deux pays limitrophes, qui devait éditer un bulletin d’information dénonçant les
violations répétées par l’UNITA des accords internationaux. La totalité des fonds
devait être débloquée au moment des élections européennes afin que toute
l’Europe et les gouvernements européens fussent “inondés” de ces bulletins
(D 1638/6). Monsieur FALCONE affirmait, en tout cas, qu’il n’avait jamais payé
ni financé un parti politique ni remis d’argent à un homme politique français pour
sa campagne ou ses besoins personnels (D 1523/5).
Pour Monsieur MARCHIANI, la lecture de ce document faite par le juge
d’instruction était absurde, ridicule et incohérente (D 1256/8). Il y avait eu un
accord politique. Cet accord politique franco-angolais s’était concrétisé par l’envoi
de troupes françaises dans les deux Congo et l’appui du Président angolais aux
sociétés françaises face aux groupes américains. Il ne pouvait être concerné, à titre
personnel ou par l’intermédiaire de la liste sur laquelle il s’était présenté, par cet
accord et par ces versements, sa formation politique et lui-même n’ayant jamais
perçu un seul centime d’une personne morale (D 411/4, D 1564/14).
Monsieur PASQUA indiquait, quant à lui, qu’il n’avait pas à négocier d’accord
politique, qu’il n’était pas concerné par le document se référant à “Robert”, que le
groupe de parlementaires auquel il appartenait avec d’autres députés européens
étrangers n’avait
l’Angola, que
Monsieur MARCHIANI, qu’il ne connaissait pas sous le prénom de “Robert”,
mais sous le pseudonyme d’Alexandre STEFANI, ne lui avait pas dit qu’il avait
passé des accords avec les autorités angolaises et qu’il n’avait jamais entendu parler
de remises d’espèces à l’intéressé (D 1622/18).
jamais pris de motion
favorable à
o
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Jugement n° 1
En troisième lieu, et toujours sous la qualification de trafic d’influence, mais cette
fois envers un particulier, il était reproché à Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK d’avoir versé ou fait verser 300.000 francs en espèces et
200.000 francs par virement au profit de Monsieur GUILLOUX, afin qu’il sollicitât
l’intervention de Monsieur Jacques ATTALI et que celui-ci usât de son influence
réelle ou supposée auprès de Monsieur Hubert VEDRINE, ministre des affaires
étrangères, et de son département ministériel, en vue d’obtenir une décision
favorable relative au redressement fiscal visant la société slovaque ZTS-OSOS et
ses mandataires en France.
Selon la poursuite, cette intervention avait été rémunérée à hauteur de
160.000 dollars, somme débitée en juillet 1998 et avril 1999 du compte ouvert au
nom de BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS,
à Genève, au bénéfice du cabinet de ATTALI CONSEIL et ASSOCIÉS, sous
couvert d’un contrat conclu entre ce cabinet et la BANQUE AFRICAINE
d’INVESTISSEMENTS, à Luanda, pour une étude relative à la mise en place d’un
système de micro-crédit en Angola, étude elle-même sous-traitée, pour
300.000 francs, à une société extérieure, prestataire de services du cabinet ATTALI.
intégralement
Monsieur FALCONE savait, selon ses explications, que Monsieur ATTALI avait
été chargé d’une étude par la BANQUE AFRICAINE d’INVESTISSEMENTS, à
Luanda, pour la mise en oeuvre de la technique du micro-crédit en Angola. Les
paiements effectués au bénéfice du cabinet ATTALI CONSEIL et ASSOCIÉS lui
avaient été
la BANQUE AFRICAINE
remboursés par
d’INVESTISSEMENTS. D’une manière totalement distincte à ces circonstances,
il avait chargé son avocat, Monsieur GUILLOUX, de transmettre aux autorités
françaises les documents établis par la Présidence de la République d’Angola, qui
attestaient que Monsieur GAYDAMAK et lui-même avaient été officiellement
mandatés par l’Angola pour la bonne exécution des contrats conclus par la société
ZTS-OSOS, en particulier une déclaration solennelle du Président DOS SANTOS
du 7 avril 1997.
Et il avait appris par l’instruction que Monsieur ATTALI avait présenté, à son
domicile, Monsieur GUILLOUX à Monsieur VEDRINE, alors ministre des affaires
étrangères. Il concluait : “Même si Jacques ATTALI a présenté Hubert VEDRINE
à Allain GUILLOUX il n’y a eu aucun délit dans la mesure où Maître GUILLOUX
était chargé par moi, dans le plus grand souci de discrétion, de remettre une
communication d’un chef d’Etat étranger à une autre autorité française sans
aucune demande de faveur ou d’intervention particulière à aucun moment”
(D 2437/8).
Monsieur GUILLOUX estimait qu’il avait simplement rempli sa mission d’avocat
et qu’il résultait des investigations, notamment de l’ensemble des auditions de
témoins, qu’il avait agi officiellement et par écrit, dans le plus strict respect de la
loi et de ses obligations déontologiques. Lors de l’exercice de sa mission, il n’avait
jamais perçu le moindre honoraire en espèces, mais avait été régulièrement
rémunéré par virement pour le contentieux fiscal qui concernait la société ZTS-
OSOS.
Le résultat que l’on attribuait à de prétendues interventions de sa part, en
l’occurrence le retour, à la demande du ministère des affaires étrangères, des
commandements de payer pour un montant d’un peu plus de deux milliards de
francs, envoyés à la société ZTS-OSOS, le 28 août 1998, par l’intermédiaire de
l’ambassade de France, n’était dû qu’à l’effet légal et mécanique d’une réclamation
contentieuse avec demande de sursis de paiement, transmise le 23 novembre 1998,
empêchant l’administration fiscale de procéder au recouvrement des impositions
contestées par voie d’exécution forcée. Cette réclamation avait été rejetée le
8 juin 1999, soit, d’après Monsieur GUILLOUX, dans un délai particulièrement
bref, tout à fait inhabituel en la matière, ce qui suffisait à démontrer l’absence d’une
intervention de quiconque (D 8128).
o
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Jugement n° 1
Monsieur ATTALI considérait qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction
qui lui était reprochée n’était caractérisé. Il affirmait qu’il n’avait rien à voir avec
la procédure fiscale engagée contre la société ZTS-OSOS et qu’il n’y était pas mêlé.
S’il reconnaissait avoir présenté à son domicile, après un déjeuner,
Monsieur GUILLOUX à Monsieur VEDRINE, il opposait au déroulement des faits,
qui reliait les différents épisodes de cette procédure aux circonstances de sa vie
personnelle ou professionnelle, une vigoureuse contestation. Il relevait que, s’il lui
suffisait de présenter quelqu’un au ministre des affaires étrangères, lors d’une
démarche que celui-ci avait rapidement décidé “d’éluder”, pour suspendre un
redressement fiscal de deux milliards, cela serait “la preuve que l’Etat était mal
géré”. Il estimait que l’enquête devait être approfondie afin de déterminer “[par] qui
au ministère des affaires étrangères […] et en fonction de quel intérêt public” avait
été prise la décision de transmettre de nouveau à l’ambassade de France en
Slovaquie, au mois d’avril 2001, soit postérieurement aux perquisitions des juges
d’instruction au Quai d’Orsay, les commandements de payer destinés à ZTS-OSOS,
dont le même ministère avait demandé le retour en 1999. Enfin, il maintenait que
les 160.000 dollars perçus par le cabinet ATTALI CONSEIL et ASSOCIÉS
constituaient bien une rémunération reçue en exécution d’un contrat et en
contrepartie de la prestation prévue par cette convention (D 3081/19).
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ, Monsieur Michel ALCARAZ, Monsieur Paul
ANSELIN, Monsieur Nicolas ANTAKI, Monsieur Jacques ATTALI,
Monsieur Jean-Marie AUTRAN, Monsieur Xavier CAZAUBON, Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, Monsieur Sylvain DARGERY, Monsieur Thierry DELUBAC,
Justine DUCHARNE,
Madame
Isabelle DELUBAC, Madame
Madame Emmanuelle DUFRIEN, Madame
Josée-Lyne FALCONE,
Monsieur Georges FENECH, Madame Isabelle GAMBIER, Monsieur Bernard
GUILLET, Monsieur Allain GUILLOUX, Monsieur Alexandre JIA,
Monsieur Jean-Didier MAILLE, Monsieur Samuel MANDELSAFT,
Monsieur Bécir MALJUSEVIC, Monsieur Yves MANUEL, Monsieur Jean-
Charles MARCHIANI, Monsieur René MICAUD, Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND, Monsieur Vincent MORELLI, Monsieur Claude
MOUTON, Monsieur Jérôme MULARD, Monsieur Jacques PASCAL,
Monsieur Charles PASQUA, Monsieur Bernard POUSSIER, Madame Mélanie
PUECH, Monsieur Paul-Loup SULITZER, Monsieur Jean-Noël TASSEZ,
Ioannis TROIANOS, Monsieur Didier TURCAN et
Monsieur
Monsieur Laurent ZAMBERNARDI étaient également renvoyés pour des faits
qualifiés de recel, essentiellement liés à l’usage, jugé abusif par la poursuite, que
Monsieur FALCONE avait fait des biens ou du crédit de la société BRENCO
France, en ordonnant le virement de sommes, de montants divers, le plus souvent
sur des comptes situés à l’étranger, ou la remise d’espèces ou encore la prise en
charge de différents avantages, tels que des avions privés, des voyages sur des
lignes régulières, des frais de séjours ou d’hôtels, la location de voitures avec
chauffeurs, l’achat de véhicules ou les loyers d’une résidence principale.
Cette qualification de recel cédait le pas à celle d’abus de confiance ou de biens
sociaux lorsque les sommes en question concernaient le patrimoine des dirigeants
de droit de la société BRENCO France ou celui d’une société dans laquelle ces
dirigeants avaient un intérêt personnel. D’après l’ordonnance de renvoi, l’objet de
ces paiements, leur dissimulation, la publicité qui avait été faite, dès 1996, autour
des activités de Monsieur FALCONE ou encore les liens qui l’unissaient à ses
obligés permettaient d’établir que les bénéficiaires avaient perçu ces sommes ou
profité de ces avantages en pleine connaissance de cause.
Pour des raisons tenant à l’étendue de la saisine du juge d’instruction,
Messieurs ATTALI, MANUEL et MOUTON invoquaient la nullité de
l’ordonnance de renvoi. Monsieur AUTRAN, quant à lui, soulevait celle de la
citation devant le tribunal (conclusions du 6 octobre 2008).
o
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Jugement n° 1
Monsieur ATTALI exposait qu’il comparaissait devant la juridiction de jugement
pour des faits retenus sous la qualification de recel et relatifs à un voyage en
Angola, les 2 et 3 avril 1998, pour lesquels il n’avait pas été mis en examen.
Monsieur AUTRAN soutenait qu’il avait été irrégulièrement cité devant le tribunal
par un acte qui lui avait été délivré, le 4 mars 2008, au Consulat de France à Los
Angeles, pour une première audience le 17 avril 2008, alors qu’il n’avait jamais été
mis en examen, mais avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt qui ne lui avait pas été
notifié, bien que son adresse et sa situation professionnelle à l’étranger fussent
parfaitement connues des autorités françaises (conclusions du 6 octobre 2008 et du
24 février 2009).
Monsieur MANUEL relevait qu’il avait été mis en examen pour des faits de recel
commis à Paris, alors qu’il était renvoyé devant le tribunal pour des faits commis
en un autre lieu, en l’occurrence à Genève.
Monsieur MOUTON prétendait que le délit d’abus de confiance pour lequel il était
attrait devant le tribunal, après une requalification opérée dans l’ordonnance de
renvoi, visait des faits qui ne lui avaient pas été notifiés lors de sa mise en examen
initiale du chef de recel, les deux infractions ayant des éléments matériels
constitutifs distincts.
Sur le fond, et sans entrer dans le détail d’une situation donnée, il est possible
d’exposer les moyens ou les arguments communs à la plupart des prévenus de recel,
selon une progression rhétorique, qui, pour les rassembler tous ou presque, tient du
raisonnement en cascade.
Les prétendus abus de biens sociaux avaient été commis au préjudice de sociétés
étrangères ; ils n’étaient donc pas réprimés par la loi. Certains, consistant en la
remise d’espèces, n’étaient même pas poursuivis.
A les supposer répréhensibles, ils se seraient produits à l’étranger et les tribunaux
français n’auraient pas compétence pour en connaître. En admettant qu’ils fussent
punissables par les juridictions françaises, leur montant était contestable, puisque
déterminé à partir de documents établis par Madame DELUBAC, dont les
investigations prouvaient qu’ils pouvaient être erronés.
Dans l’hypothèse où leur matérialité serait établie et leur montant exact, les
sommes ou avantages avaient été versés sur des comptes, dont, contrairement aux
apparences, les mis en cause n’étaient pas les ayants droit économiques ou, selon
une autre explication, avaient constitué la contrepartie de réelles prestations,
qualifiées le plus souvent de conseil, accomplies au bénéfice de BRENCO France
ou de Monsieur FALCONE ou encore procédé de l’intention libérale de ce dernier
qui avait prêté, aidé, donné, secouru, gratifié, remercié.
Enfin, les bénéficiaires n’avaient pu connaître l’origine des fonds, quelque fût leur
provenance, leur bonne fortune étant toujours mise au compte de celle, immense,
de leur bienfaiteur ou d’un “généreux mécène”, pour reprendre l’expression de
Monsieur PASQUA (D 1622/17). Et de tout cela, l’information judiciaire et les
débats étaient bien en peine de rapporter la preuve contraire.
Des faits qualifiés de blanchiment de fonds issus des ventes de matériels de guerre,
d’armes et de munitions étaient
retenus, d’une part, contre
Messieurs GAYDAMAK, GUILLOUX et SALOMON pour des opérations
relatives à un appartement au 83, avenue Raymond-Poincaré, à Paris 16
, et,
d’autre part, contre Messieurs GAYDAMAK et SALOMON pour celles concernant
une villa au Cap d’Antibes, dite la villa l’Ilette.
ème
o
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Jugement n° 1
D’après Monsieur GAYDAMAK, des fonds d’origine parfaitement licite, versés
avant l’entrée en vigueur de la loi n(cid:47) 96-392 du 13 mai 1996 créant le délit de
blanchiment, avaient été utilisés lors de transactions uniquement gouvernées par
des exigences juridiques et fiscales.
Monsieur GUILLOUX, indiquait, pour sa part, qu’il avait envisagé d’acquérir
l’appartement du 83, avenue Raymond-Poincaré dans des conditions tout à fait
régulières. Selon lui, à supposer établi que ce bien eût été financé par des fonds
provenant de la société ZTS-OSOS, à un moment qui ne pouvait, par hypothèse,
être concomitant à l’intérêt qu’il avait manifesté pour son acquisition, cela lui était
complètement étranger. Il ajoutait que son intervention s’était limitée à des actes
antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n(cid:47) 96-392 du 13 mai 1996 instaurant le
délit de blanchiment et qu’en raison de la procédure pénale engagée contre lui, il
avait dû finalement renoncer à son projet et se trouvait ainsi dégagé de toute
responsabilité.
De surcroît, pour Messieurs GAYDAMAK et GULLOUX, l’action publique
concernant ces faits était, elle aussi, éteinte par la prescription.
Quant à Monsieur SALOMON, il affirmait avoir été abusé. S’il avait accepté
d’acheter, à la barre du tribunal, l’appartement du 83, avenue Raymond-Poincaré,
c’était à la demande de Monsieur GAYDAMAK, alors propriétaire, afin de lui
rendre service, l’intéressé l’ayant informé de ses difficultés pour rembourser le prêt
consenti lors de l’acquisition, et de lui permettre, tout d’abord, de rester dans les
lieux avec sa famille, et ensuite de racheter ce bien dès qu’il aurait trouvé un autre
financement. Concernant la villa du Cap d’Antibes, Monsieur SALOMON
indiquait que, pris à la gorge par de nombreuses dettes, il devait absolument se
séparer de cette propriété à un moment où seul Monsieur GAYDAMAK s’était
présenté pour en faire l’acquisition, par l’intermédiaire d’une société londonienne.
Il ignorait, tout à la fois, l’objectif réel qui aurait justifié sa participation, la nature
exacte des activités dont le produit avait permis de financer ces différentes
opérations immobilières, ainsi que les appréciations défavorables portées sur
Monsieur GAYDAMAK, dont il n’avait eu connaissance que bien après.
Enfin, des faits annexes, qualifiés d’escroquerie, de faux et usage de faux, liés aux
poursuites pour recel ou distincts de celles-ci, étaient reprochés, respectivement, à
Monsieur POUSSIER, à Messieurs MULARD et MORELLI, à Monsieur GUILLET
et à Madame FAURE. Parfois contestés, en tout ou partie, ces faits ne pouvaient
recevoir, selon ceux qui en étaient accusés, aucune qualification pénale.
Ainsi, pour les quarante-deux prévenus, une relaxe générale devait-elle s’imposer.
*
Aux termes de l’article 385, alinéa 1 , du code de procédure pénale, le tribunal
correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures, sauf lorsqu’il est
saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
er
Il découle de l’article 134 du code de procédure pénale qu’une personne en fuite et
vainement recherchée au cours de l’information n’a pas qualité de partie au sens de
l’article 175 de ce code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa
de son article 385, l’ordonnance de renvoi ayant purgé, s’il en existait, les vices de
procédure.
Les exceptions de nullité, tirées de l’irrégularité des procédures fiscales concernant
la société ZTS-OSOS et Monsieur GAYDAMAK ainsi que de la procédure pénale
antérieure, invoquées par Messieurs GAYDAMAK et AUTRAN sont irrecevables
(conclusions du 6 octobre 2008).
o
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Jugement n° 1
Le tribunal correctionnel ne peut annuler l’ordonnance de renvoi rendue par le juge
d’instruction que dans les deux hypothèses expressément prévues par l’alinéa 2 de
l’article 385 du code de procédure pénale, lorsque cette ordonnance n’a pas été
régulièrement notifiée aux parties selon les modalités fixées par l’alinéa 4 de
l’article 183 de ce code ou n’a pas été rendue conformément aux prescriptions de
son article 184, sauf lorsque la nullité est prise de l’incompétence du tribunal.
Alors qu’elle n’est pas partie à la procédure, la République d’Angola a sollicité
l’annulation de l’acte saisissant la juridiction de jugement (conclusions du
6 octobre 2008). Par lettre parvenue au greffe le 26 octobre 2009, cet Etat s’est
désisté de sa demande.
l’ordonnance de
Faute d’être fondées sur l’un des moyens limitativement énumérés par la loi, les
exceptions de nullité de
invoquées par
Monsieur FALCONE en ce qu’elles relèvent l’irrégularité de la procédure pénale
antérieure ou le défaut d’impartialité objective et subjective du juge d’instruction,
par Monsieur GAYDAMAK en ce qu’elles sont tirées de l’irrégularité de la
procédure fiscale, de l’irrégularité de la procédure pénale antérieure, du libellé
incomplet de la page 467 de l’ordonnance de renvoi ou du défaut d’impartialité
objective et
juge d’instruction, ainsi que par
Messieurs MARCHIANI, MITTERRAND et PASQUA sont irrecevables
(conclusions et notes d’audience des 6 octobre 2008, 9,10 février et 3 mars 2009).
subjective du
renvoi
De plus, toutes les exceptions de nullité soulevées après le début de l’examen des
faits à l’audience, soit postérieurement au 7 octobre 2008, par Messieurs AUTRAN,
CURIAL et FALCONE, par Monsieur GAYDAMAK en ce qu’elles sont à nouveau
tirées de l’irrégularité de la procédure antérieure et du libellé incomplet de
l’ordonnance de renvoi et par Messieurs MARCHIANI, MITTERRAND et
PASQUA sont irrecevables, pour avoir été présentées hors le délai de forclusion
prévu au dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, et ne sauraient
justifier une demande de sursis à statuer (conclusions et notes d’audience de 9, 10,
24 février et 3 mars 2009).
Le tribunal correctionnel est saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction,
la citation délivrée au prévenu n’ayant, dans ce cas, pour seul objet que de
permettre à ce dernier de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction
de jugement. Monsieur AUTRAN a été représenté par un avocat, qui était muni
d’un pouvoir, lors de la première audience du 17 avril 2008, avant que le tribunal
n’ordonne, par un jugement contradictoire à son égard, le renvoi de l’affaire au
la citation soulevée par
6 octobre 2008. L’exception de nullité de
Monsieur AUTRAN, qui ne repose sur aucun moyen résultant de l’inobservation
des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure pénale sur les délais
de citation, est irrecevable.
Après une enquête relative à un unique voyage à Luanda, en mai 1998,
Monsieur ATTALI a été mis en examen pour avoir, à Paris et sur le territoire
national, courant 1998, notamment en mai 1998, bénéficié d’un voyage à bord d’un
avion de la compagnie AIR ENTREPRISE à destination de Luanda, dont le coût de
479.000 francs avait été supporté par la société BRENCO France (D 890/1,
D 890/6, D 892/3, D 892/4, D 897/3, D 910/2). Les investigations ultérieures ayant
montré que Monsieur ATTALI s’était déplacé au moins une fois à Luanda, non pas
en mai 1998, mais les 2 et 3 avril précédents, il a été renvoyé du chef de recel pour
ce voyage effectué dans un avion mis à sa disposition, dont le coût de
475.000 francs avait été réglé par la société BRENCO France.
La juridiction d’instruction a donc été saisie de faits relatifs à un voyage à Luanda,
pour lesquels Monsieur ATTALI a été, successivement, mis en examen et renvoyé
devant le tribunal sous la qualification de recel, la modification de la date et la
diminution du coût du voyage n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de l’attraire
devant la juridiction de jugement pour des faits qui ne lui auraient pas été notifiés.
o
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Jugement n° 1
D’ailleurs, Monsieur ATTALI n’a pu se méprendre sur l’objet de l’accusation
portée contre lui, puisqu’il a fait observer, dès sa mise en examen, qu’il ne s’était
déplacé qu’une seule fois en Angola (D 400/2, D 400/5, D 892/4, D 910/2,
D 3081/20, D 7693/2).
Les pièces de l’information judiciaire permettent au tribunal de constater que
Monsieur MANUEL a bien été renvoyé pour les faits qui lui ont été expressément
notifiés et pour lesquels il a été longuement entendu. Il a lui-même donné, lors de
déclarations circonstanciées recueillies avant sa mise en examen, la précision
apportée par l’ordonnance de renvoi sur le lieu de commission de l’infraction
retenue à son encontre et cette précision n’a en rien ajouté aux faits le concernant
dont la juridiction de jugement est saisie (D 4923/3, D 4923/4, D 4924/3, D 4927).
Monsieur MOUTON a été mis en examen pour avoir sciemment recelé à Paris et
sur le territoire national, courant 2000, une somme de 2.000.000 francs
correspondant à un versement effectué sur le compte de l’EURL FASTRACK, dont
il était le dirigeant.
D’une part, le tribunal est en mesure de s’assurer que, lors de la requalification en
délit d’abus de confiance opérée par l’ordonnance de renvoi, aucun fait nouveau n’a
été ajouté à ceux, déjà compris dans la saisine du juge au moment de la mise en
examen de Monsieur MOUTON, notifiés sous la qualification initiale de recel, sur
lesquels il a pu s’exprimer à plusieurs reprises et présenter les moyens de sa défense
(D 1380/2, D 1381/5, D 1381/6, D 1387/2, D 1387/3, D 1387/6, D 1387/7,
D 2369/10, D 2369/11).
D’autre part, si un prévenu doit pouvoir s’expliquer sur une qualification lorsqu’il
n’a été, à aucun stade de l’instance pénale, en mesure de se défendre sur cet élément
intrinsèque de l’accusation portée contre lui, il ne saurait faire grief à une
juridiction d’avoir requalifié les faits dès lors qu’il a été en mesure, à un moment
quelconque de la procédure, de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification
(Crim 24 mai 2005, n(cid:47) 04-83-946, 30 janvier 2008, bull n(cid:47) 27).
En conséquence, les exceptions de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevées par
Messieurs ATTALI, MANUEL et MOUTON doivent être rejetées.
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont excipé de la nullité de l’ordonnance de
renvoi prise de l’incompétence du tribunal, d’une part, et invoqué l’incompétence
de la juridiction de jugement, d’autre part, en exposant qu’ils bénéficiaient de
l’immunité diplomatique que conféraient, au premier, les fonctions de ministre
conseiller à la délégation permanente de l’Angola auprès de l’UNESCO, et, au
second, celles de conseiller diplomatique de la République d’Angola, ainsi que de
l’immunité de juridiction résultant de mandats octroyés par la République d’Angola
relatifs aux faits qui leur étaient reprochés.
Monsieur FALCONE a été nommé, le 10 juin 2003, ministre conseiller à la
délégation permanente de l’Angola auprès de l’UNESCO (D 6596/16, D 7291). Il
soutient qu’il jouit d’une immunité absolue que lui assure l’article 18 § 1 de
l’accord de siège conclu entre la France et l’UNESCO le 2 juillet 1954, sans qu’elle
puisse être limitée par d’autres dispositions, comme celles de la Convention de
Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, consacrées aux relations
bilatérales entre Etats et visant la situation d’un Etat accréditaire, alors que les
représentants d’un Etat membre auprès d’une Organisation internationale sont
accrédités, non auprès d’un Etat, mais auprès de l’Organisation.
Cette convention, postérieure à l’accord de siège, dont l’UNESCO n’est pas
signataire, comporte, selon Monsieur FALCONE, certaines dispositions contraires
à la coutume internationale.
o
Page n 165
Jugement n° 1
Or, si les immunités de l’accord du 2 juillet 1954 devaient être définies par d’autres
règles que celles qu’il édicte, elles ne pourraient l’être que par référence à la
coutume internationale. Les immunités garanties seraient alors celles que le droit
coutumier international, non encore codifié par la Convention de Vienne du
18 avril 1961, reconnaissait aux diplomates dans leurs rapports avec les Etats à
l’époque de la signature de l’accord de siège.
De plus, toujours d’après Monsieur FALCONE, le texte de l’accord du
2 juillet 1954 se suffit à lui-même. En effet, son article 19, qui concerne les
privilèges, facilités et immunités accordés aux directeurs, chefs de service, chefs
de bureau et fonctionnaires de l’UNESCO, précise, dans un paragraphe 3, que les
personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article […] ne pourront, si elles sont
de nationalité française, se prévaloir devant les tribunaux français d’une immunité
à l’égard de poursuites judiciaires visant des faits étrangers à leurs fonctions. Cette
limitation ne concernant que les directeurs, chefs de service, chefs de bureau et
fonctionnaires de l’UNESCO, il faudrait en déduire que l’accord de siège a entendu
l’exclure pour les représentants des Etats auprès de l’Organisation.
Aux termes de l’article 18 § 1 de l’accord entre la République française et
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture du
2 juillet 1954, publié par le décret n(cid:47) 56-42 du 11 janvier 1956, les représentants
des Etats membres de l’Organisation aux sessions de ses organes ou aux
conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif ainsi
que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l’Organisation et leurs
adjoints jouiront pendant leur séjour en France, pour l’exercice de leurs fonctions,
des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang
comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du
Gouvernement de la République française.
L’article 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques, publiée par décret n(cid:47) 71-284 du 29 mars 1971, prévoit que la
personne de l’agent diplomatique est inviolable, qu’il ne peut être soumis à aucune
forme d’arrestation ou de détention et que l’Etat accréditaire le traite avec le respect
qui lui est dû et prend toute mesure appropriée pour empêcher toute atteinte à sa
personne, sa liberté et sa dignité.
Selon l’article 31 de cette convention, l’agent diplomatique jouit de l’immunité de
la juridiction pénale de l’Etat accréditaire.
L’article 38 § 1 de ladite convention énonce qu’à moins que des privilèges et
immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent
diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence
permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour
les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
Dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué que
l’article 38 § 1 précité était interprété comme n’accordant à l’agent diplomatique
qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu’une
immunité de juridiction et une inviolabilité limitées aux actes officiels accomplis
par cet agent diplomatique dans l’exercice de ses fonctions.
L’accord du 2 juillet 1954 ne fait nullement référence à un droit international
coutumier existant et figé à la date de signature pour la définition de l’étendue de
l’immunité dont doivent bénéficier les représentants des Etats membres auprès de
l’UNESCO.
Le silence de l’accord de siège ne peut pas, non plus, être interprété comme
traduisant la volonté des auteurs de ce texte d’exclure, pour les représentants et
délégués permanents des pays membres, la limitation expressément formulée par
l’article 19 § 3 à propos des directeurs et fonctionnaires de l’Organisation.
o
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Jugement n° 1
Le texte de l’accord du 2 juillet 1954 renvoie au statut, susceptible d’évolution,
dont jouissent en France les diplomates de rang comparable des missions
diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République
française et la portée de l’immunité s’apprécie au jour où elle est invoquée.
La convention de Vienne du 18 avril 1961, qui rappelle que les règles du droit
international coutumier continuent à régir les questions qui n’ont pas été réglées par
les dispositions conventionnelles, a bien pour objet de déterminer l’étendue de
l’immunité et de l’inviolabilité dont bénéficient les agents diplomatiques.
Le fait que l’UNESCO ne soit pas signataire de la convention de Vienne n’empêche
pas que l’accord antérieur du 2 juillet 1954 puisse définir l’immunité dont doivent
bénéficier les représentants des Etats membres de l’UNESCO par référence au statut
dont jouissent, en France, les diplomates de rang comparable des missions
diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République
française.
En effet, l’engagement pris par la France envers cette Organisation est seulement
de garantir aux représentants des Etats auprès de l’UNESCO une égalité de
traitement avec les diplomates accrédités auprès du Gouvernement français, dont
le statut est aujourd’hui défini par la Convention de Vienne du 18 avril 1961. En
conséquence, c’est de cette convention que dépendent aussi les privilèges et
immunité dont peuvent se prévaloir les représentants des Etats auprès de
l’UNESCO (Civ 1 6 mai 2009, n(cid:47) 07-21.091).
ère
Monsieur FALCONE est de nationalité française et les faits qui lui sont reprochés
sont antérieurs à sa nomination à la délégation permanente de l’Angola auprès de
l’UNESCO. En application de l’article 38 § 1 de la convention de Vienne du
18 avril 1961 précité, qui ne lui accorde l’immunité de juridiction et l’inviolabilité
que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions, il ne
bénéficie, pour les faits qui lui sont imputés, ni de l’immunité ni de l’inviolabilité
diplomatiques.
Au cours de l’instruction, il a été découvert un passeport diplomatique établi au
nom de Monsieur GAYDAMAK, sous le titre de conseiller du ministre des
relations extérieures de la République d’Angola. Monsieur GAYDAMAK soutient
qu’il dispose de la qualité d’agent diplomatique, qu’atteste le document officiel
saisi lors de la procédure, ainsi que de l’immunité qui y est attachée.
Toutefois, ces fonctions, à les supposer réelles, ne lui confèrent pas l’immunité
diplomatique sur le territoire français. Interrogée, la sous-direction des privilèges
et immunités diplomatiques du ministère français des affaires étrangères a,
d’ailleurs, précisé que le Protocole n’avait pas été informé d’une mission officielle
qui aurait pu lui être confiée (D 76395).
L’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi tirée de l’incompétence du
tribunal, d’une part, et l’exception d’incompétence de ce tribunal, d’autre part, que
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont invoquées en se fondant sur l’immunité
et l’inviolabilité, attachées, pour le premier, à ses fonctions de ministre conseiller
à la délégation permanente de l’Angola auprès de l’UNESCO, et, pour le second,
à celles d’agent diplomatique de la République d’Angola, doivent être rejetées.
Toujours pour exciper de la nullité de l’ordonnance de renvoi et de l’incompétence
du tribunal, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK invoquent également
l’immunité fonctionnelle résultant de mandats octroyés par la République d’Angola
et l’absence d’acte de commerce accompli sur le territoire français.
Le bien-fondé de ces exceptions s’apprécie au regard des faits qui leur sont
reprochés.
o
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Jugement n° 1
Il en est de même pour les exceptions d’extinction de l’action publique et les
investigations
demandes de complément d’information, sauf pour
complémentaires que le déroulement des débats a rendues sans objet.
les
En effet, plusieurs pièces dont Messieurs CURIAL, FALCONE, GAYDAMAK,
GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA réclamaient la communication ont été
versées à la procédure par le ministère public. Il s’agit de la page 2, intitulée “filière
MARCHIANI”, de la note CD/PN/ST n(cid:47) 10 du 9 janvier 1998, déclassifiée par le
ministre de l’intérieur, de son bordereau d’envoi du 21 février 2002 ainsi que des
carnets et des éphémérides tenus par Monsieur BERTRAND.
Quant à la demande de comparution forcée de ce dernier présentée par
Monsieur MITTERRAND, à laquelle Monsieur GAYDAMAK s’est associé, elle
doit être déclarée irrecevable, ces prévenus n’ayant pas qualité pour réclamer
l’emploi de la contrainte à l’égard d’un témoin qu’il n’ont pas fait citer devant le
tribunal (conclusions du 4 février 2009, notes d’audience, page 786).
Dans cette mesure, il revient à la formation de jugement de comparer les mérites
respectifs des éléments de fait et de droit retenus au soutien de la poursuite, d’une
part, et invoqués au bénéfice des prévenus, d’autre part, dans une confrontation
dont les principaux enjeux ont été esquissés à grands traits.
C’est pourquoi la démarche du juge pénal consiste, tout d’abord, à déterminer si les
faits qui lui sont soumis, fussent-ils non contestés dans leur matérialité, sont établis.
Ces faits comprennent toutes les circonstances qui, bien que non expressément
visées par la poursuite, s’y rattachent et seraient propres à les caractériser, dont le
juge est également saisi.
Puis, en appréciant la valeur des preuves et moyens de droit qui lui sont présentés,
il lui appartient de dire si ces faits constituent des infractions pénales punissables,
imputables aux personnes mises en cause, et, en dernier lieu, de statuer sur l’action
de ceux qui estiment en avoir été les victimes.
Une telle analyse conduit à envisager successivement le commerce de matériels de
guerre, d’armes et de munitions, dans ses dimensions contractuelles, financières et
fiscales (1), puis l’usage des biens de la société BRENCO France, lorsqu’il a
concerné directement Monsieur FALCONE et sa famille, la création d’un circuit
d’espèces ou la remise de fonds à des personnalités étrangères ou à des prévenus
dont on aurait voulu trafiquer l’influence (2), et enfin les comportements préalables,
concomitants ou de conséquence liés, soit à ce commerce, soit à l’usage de fonds,
c’est-à-dire les faits qualifiés de complicité, de recel et de blanchiment (3).
*
o
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Jugement n° 1
1- Matériels de guerre, armes et munitions
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sont poursuivis, en premier lieu, pour avoir
exercé, de 1993 à 1998, une activité de commerce de matériels de guerre, d’armes
et de munitions sans déclaration préalable ni autorisation, en achetant ces
marchandises auprès de fournisseurs étrangers en vue de leur revente et de leur
livraison à l’Angola, pour un montant de 790.879.677 dollars, ainsi qu’au
Cameroun pour un prix de 2.160.300 dollars, et en négociant, mais cette fois-ci sans
succès, avec le Congo-Brazzaville un contrat de vente de matériels de guerre d’une
valeur de 10.350.000 dollars.
Toujours selon l’ordonnance de renvoi, en 1999 et 2000, ils avaient, sans
autorisation, joué un rôle d’intermédiaire dans le commerce de matériels de guerre,
d’armes et de munitions en supervisant l’exécution d’un contrat entre l’Angola et
la Fédération de Russie pour un montant de 75.604.350 dollars.
er
Compte tenu de la période de temps retenue, ces faits sont prévus et réprimés par
les articles 1 , 2, 24 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions, ultérieurement codifiés, par l’ordonnance
n(cid:47) 2004-1374 du 20 décembre 2004, aux articles L.2331-1, L.2332-1, L.2339-2 et
L.2339-3 du code de la défense.
1.1- Les délits de commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et de munitions
1.1.1- L’élément légal
Le décret-loi du 18 avril 1939, dans sa rédaction en vigueur entre 1993 et 2000,
régit, non seulement les modes individuels d’acquisition ou de conservation des
armes, mais aussi les activités industrielles ou commerciales portant sur les
matériels de guerre, les armes et les munitions.
er
L’alinéa 1 de l’article 2 de ce texte dispose que toute personne ou société qui veut
se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières
catégories est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département
dans lequel elle se propose de créer ou d’utiliser à cette fin un établissement.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 2 du décret-loi précité, les entreprises de
fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions de
défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs
intermédiaires et agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de
l’Etat et sous son contrôle. Selon l’article 12 du décret n(cid:47) 95-589 du 6 mai 1995
modifié, cette autorisation est accordée sur décision du ministre de la défense.
er
Les articles 24 et 25 du même décret-loi sanctionnent d’un emprisonnement de cinq
ans et d’une amende de 4.500 euros, quiconque contrevient à la prescription de
l’alinéa 1 de l’article 2 de ce texte relatif à la déclaration préalable ainsi que toute
personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livre à la fabrication ou au
commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions des quatre premières
catégories ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité
à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions
desdites catégories.
o
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Jugement n° 1
Si les textes précités imposent une déclaration préalable à toute personne ou société
qui veut se livrer au commerce des matériels des sept premières catégories,
soumettent à une autorisation le fonctionnement d’une entreprise de commerce de
matériels de guerre, d’armes et de munitions des quatre premières catégories, ainsi
que l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité, et sanctionnent toute
personne qui contrevient à l’obligation de déclaration préalable ou se livre, sans y
être autorisée, à ce commerce ou à l’activité d’intermédiaire ou d’agent de
publicité, ils n’exigent pas, comme condition de leur application, que ces matériels,
armes et munitions, lorsqu’ils ne sont ni importés ni exportés, transitent par l’un
des points du territoire national.
De plus, conformément à l’article 113-2 du code pénal, les infractions des articles
2, 24 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939 sont réputées commises sur le territoire
de la République dès lors qu’un de leurs faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
L’une ou l’autre composante de l’élément matériel de l’infraction est un fait
constitutif.
1.1.2- L’élément matériel
1.1.2.1- Le commerce à destination de l’Angola
1.1.2.1.1- Le conflit angolais
Grand quadrilatère assurant la transition entre l’Afrique centrale francophone et
l’Afrique australe anglophone, l’Angola est le deuxième pays lusophone par son
étendue, 1.246.700 km², et le troisième par sa population, qui serait actuellement
de 16,6 millions d’habitants, dont 28% se trouvent dans la capitale, Luanda. Une
note du 21 août 2000 de la direction des relations économiques extérieures du
ministère de l’économie et des finances exposait : “l’Angola […d’] une superficie
double de celle de la France est doté d’un important potentiel agricole, halieutique,
géologique et surtout minier, le pétrole représentant plus de 12 milliards de
réserves prouvées, soit quarante années de production, au rythme actuel de
800.000 barils / jour. Ce secteur, qui a été épargné par la guerre civile, grâce à
une production exclusivement off shore, occupe une place prépondérante dans
l’économie du pays : en 1999, il pesait environ 50% du PIB, 75% des recettes de
l’Etat et 95% des exportations du pays (4,3 milliards de dollars). Malgré
l’insolente santé pétrolière du pays, des décennies de guerre civile l’ont ravagé et
ont créé un désastre humanitaire : l’agriculture et l’industrie sont exsangues,
rongées par le manque d’infrastructures et la présence de millions de mines […]”
(scellé MAE 8). Quelques dates, évoquées dans le dossier d’information, de
l’histoire de ce pays jusqu’en 1993 méritent d’être rappelées.
Le 15 janvier 1975, les accords d’Alvor définissaient les conditions de l’accès à
l’indépendance. En octobre de la même année, débutait une guerre civile opposant
le MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Angola) à l’UNITA de Jonas
SAVIMBI (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola) et au FNLA
(le Front de libération de l’Angola), ce dernier abandonnant la lutte armée en 1976.
Le 10 septembre 1979, le Président Agostino NETO, considéré comme le père de
l’indépendance décédait ; Monsieur José-Eduardo DOS SANTOS lui succédait à
la tête du pays. Les affrontements se poursuivaient, pour devenir particulièrement
violents au cours des années 1987 et 1988, entre soldats angolais et forces de
l’UNITA. Les accords de Bicesse, en mai 1991, aboutissaient à l’organisation
d’élections générales supervisées par les Nations Unies. Le MPLA l’emportait sur
l’UNITA. Jonas SAVIMBI dénonçait des fraudes et reprenait les armes.
o
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Jugement n° 1
Engagé depuis les années 1970 dans différentes causes en faveur du tiers monde qui
l’avaient conduit à effectuer de nombreux déplacements, notamment en Afrique,
au cours desquels il avait tissé un certain nombre de relations et acquis une bonne
connaissance de l’Afrique australe et de ses dirigeants, responsable des affaires
africaines au parti socialiste depuis 1981 et occupant aussi ces fonctions au sein de
l’Internationale socialiste, créateur de plusieurs ONG, le Mouvement anti-apartheid
(en 1973), la Fédération jeunes contre la faim, le CRIAA (le centre de recherches
et d’informations sur l’Afrique australe) et le GIE STIRED (service technique de
recherches d’équipements pour le développement), Monsieur CURIAL présentait
ainsi le conflit angolais.
L’Afrique australe avait été le théâtre d’affrontements entre l’Est et l’Ouest. L’Est
soutenait le MPLA et l’Ouest l’UNITA et l’Afrique de Sud.
A la suite des accords de New-York du 22 décembre 1988, les troupes cubaines et
sud africaines commençaient à se retirer d’Angola. Cependant les forces de
l’UNITA, toujours soutenues par l’Afrique du Sud, avançaient au point d’encercler
la capitale, Luanda, au début de l’année 1990. Le régime fut alors défendu par des
troupes cubaines encore sur place.
Au moment des accords de Bicesse de 1991, le Président DOS SANTOS se rendit
à Paris, où, lors d’un déjeuner au Palais de l’Elysée, le Président de la République
française lui faisait connaître que la France apporterait son soutien à la future armée
nationale.
Lors du scrutin d’octobre 1992, organisé sous l’égide des Nations Unies, le MPLA
remporta les législatives avec 57% de voix et Monsieur DOS SANTOS arriva en
tête des élections présidentielles avec 48% des voix. Jonas SAVIMBI, contestant
ce double résultat, se retira dans la région du Jamba. Dans la nuit du 1 au
2 novembre 1992, un “massacre abominable” était perpétré par une partie de la
population de Luanda contre des éléments de l’UNITA. Après des négociations
menées sans succès, les combats reprenaient en décembre 1992.
er
En avril 1993, alors qu’une tentative de conciliation avait échoué à Abidjan,
Luanda était de nouveau encerclée par les forces de l’UNITA (D 597, D 867,
D 5527, D 5535, notes d’audience, pages 73 à 75, ses conclusions pages 8 à 14).
Au sujet de ce conflit, le directeur des affaires africaines et malgaches du ministère
des affaires étrangères écrivait au ministre, le 9 juillet 1993, que la situation en
Angola devenait de plus en plus préoccupante, que “le droit [était] du côté de
l’Angola, la force du côté de l’UNITA” qui contrôlait 70% du territoire, que les
Nations Unies étaient impuissantes à régler ce conflit et que tout poussait à la
poursuite des combats (D 6576).
La question d’une éventuelle aide militaire à l’un ou l’autre camp étant essentielle,
il convient de rappeler quelles étaient, d’une part, les résolutions des Nations Unies
et, d’autre part, la position de la France sur la coopération militaire pouvant être
apportée à l’Angola pendant cette période de conflit.
Aux termes du paragraphe 19 de la résolution 864 (15 septembre 1993), “en vue
d’interdire la vente ou la fourniture à l’UNITA d’armements et de matériel connexe,
ou d’une assistance militaire, […] tous les Etats [devaient empêcher ] la vente ou
la fourniture, […] d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris
d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires et de pièces
détachées y afférentes […] à destination du territoire de l’Angola autrement que par
des points d’entrée désignés”. Il s’agissait des aéroports de Luanda et Catumbela
et des ports de Luanda, Lobito et Namibe (D 1595).
Cette prise de position était complétée au moins par trois autres résolutions prises
en 1997, 1998 et 2000.
o
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Jugement n° 1
Selon le paragraphe 4 d) de la résolution 1127 (1997), il était demandé à “tous les
Etats [de] prendre les mesures nécessaires pour […] empêcher les vols d’aéronefs
appartenant à l’UNITA […] et, à cet effet, […d’] interdire la fourniture ou la
livraison […] de tout aéronef ou toute pièce d’aéronef à destination du territoire
angolais, si ce n’est par les points d’entrée figurant sur une liste remise par le
gouvernement angolais au comité créé en application de la résolution 864 (l993)”.
Au paragraphe 12 c) de la résolution 1173 (1998), tous les Etats étaient appelés à
“prendre les mesures nécessaires pour […] interdire […] la vente ou la livraison
à des personnes ou entités se trouvant dans des régions de l’Angola auxquelles ne
s’étend pas l’administration de l’Etat de véhicules ou d’embarcations à moteur ou
de pièces de rechanges […]”.
Et dans le paragraphe 8 de la résolution 1295 (2000), le Conseil de Sécurité
encourageait “tous les États à faire preuve de toute la diligence nécessaire pour
prévenir le détournement ou le transbordement d’armes vers des utilisateurs
illégaux ou des destinations illégales lorsque l’opération risqu[ait] d’être en
infraction avec les mesures prévues dans la résolution 864 (1993), notamment en
exigeant des documents attestant la destination des armes ou en imposant des
conditions équivalentes avant d’autoriser les exportations à partir de leur
territoire, et […], en outre, tous les Etats qui ne le feraient pas déjà à soumettre les
exportations d’armes à un contrôle et une réglementation efficaces, notamment
quand elles sont le fait de courtiers en armes privés” (D 440/3).
Aussi, le secrétaire général de la défense nationale pouvait-il constater, fin 2000,
qu’aucune obligation internationale ne prévoyait d’embargo complet sur les armes
à destination de l’Angola (D 440/3).
Décrite dans plusieurs notes du ministère des affaires étrangères et, lors de leur
audition, par Messieurs BALLADUR, JUPPÉ, LEOTARD et VEDRINE, la
position officielle de la France consistait, s’agissant d’un pays en guerre civile, à
ne soutenir militairement aucun des deux camps et, en conséquence, à ne livrer
“d’armes létales” à aucune des parties (D 545/1, D 3198/12, D 5318/2, D 6574/2,
D 6584, D 6575).
Pour s’énoncer clairement, cette doctrine, semble-t-il constante, n’en constituait pas
moins le sujet de débats internes que rappelait, dans une note du 11 août 1993, le
directeur des affaires africaines et malgaches, lorsqu’il informait le ministre que
l’ambassadeur à Luanda avait signalé l’arrivée, en France, d’une mission angolaise
venue prendre des contacts en vue de l’achat de matériel militaire :
“Il y a des arguments pour et des arguments contre, écrivait ce directeur
d’administration centrale :
a) les arguments pour :
. le gouvernement angolais est légitime. Dans le conflit qui l’oppose à l’UNITA, le
droit est de son côté comme l’a rappelé récemment le Conseil de sécurité dans sa
résolution 851 en lui reconnaissant le “droit de pouvoir se défendre”. Cette
formule remet en cause implicitement la clause dite du “triple zéro” figurant dans
les accords de Bicesse, qui prévoyait la non-livraison de matériels militaires aux
deux parties.
. nous avons dans le passé livré du matériel (hélicoptères, transmissions). Peu
avant la signature des accords de Bicesse, nous avions même envisagé (en 1991)
une assistance pour la formation, dans la zone pétrolière de Soyo, de 6 bataillons.
. un refus de notre part pourrait être interprété par le MPLA comme un signe
supplémentaire d’une position française plutôt favorable à l’UNITA qui nous est
attribuée à tort et qui a été alimentée par la visite récente d’une délégation de
l’UNITA à Paris (D 6575/1). D’autres pays fournissent des armes à Luanda
(Portugal, Russie, Brésil, Inde, Israël). Les Britanniques viennent d’assouplir leur
position et acceptent désormais de livrer certains matériels. Quant aux américains,
ils ont levé l’embargo sur les “matériels militaires non létaux”.
o
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Jugement n° 1
b) les arguments contre :
. les intérêts importants que nous avons dans la région nous commandent une
certaine prudence et cela même si les installations pétrolières d’Elf-Aquitaine (30%
du pétrole angolais) sont off shore, à une distance légèrement supérieure à celle
des canons de l’UNITA et à peu près protégées (envoi d’une frégate). Il convient de
rappeler que la COFACE a récemment encore accordé une garantie pour près d’un
milliard de francs d’investissement dans le secteur pétrolier.
. il apparaît de plus en plus que l’UNITA pourrait l’emporter militairement. Le
manque de combativité des troupes du MPLA favorise celles de SAVIMBI qui
récupèrent sur le terrain une bonne partie de 1’armement gouvernemental.
. il y aurait, dans une certaine mesure, contradiction entre la position, très en
flèche, qui est la nôtre, en faveur d’un règlement négocié et la livraison, surtout en
quantité importante, de matériels qui ne peuvent qu’alimenter le conflit.
c) Au total tout bien pesé, cette direction recommande, de ne pas s’engager dans
la voie de la livraison de matériel militaire à 1 ‘Angola à l’exception peut-être, si
nous ne souhaitions pas être totalement négatifs, de matériels tels que des camions
ou des équipements radio” (D 6575/2).
1.1.2.1.2- Les rencontres, en avril et mai 1993, entre Messieurs CURIAL, Jean-
Christophe MITTERRAND et FALCONE
Selon Monsieur CURIAL, déjà en 1982 le Président DOS SANTOS l’avait chargé
d’intervenir auprès de François MITTERRAND pour obtenir une aide militaire de
la France en contrepartie du retrait des troupes cubaines souhaité par les
Américains. La France n’était pas intervenue, considérant que cette question
relevait des intérêts du Portugal, alors dirigé par Mario SUARES, membre de
l’Internationale socialiste.
Au printemps 1993, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND et
Monsieur CURIAL se rencontraient dans des circonstances que ce dernier relatait
ainsi.
Alors qu’il se trouvait en Angola en avril 1993, à la demande du Président de la
République d’Angola, que Jonas SAVIMBI occupait 80% du pays et que seule une
bande de vingt kilomètres autour de Luanda était contrôlée par le MPLA, dont les
forces ne disposaient plus ni de munitions ni de vivres ni de médicaments,
Monsieur DOS SANTOS lui avait demandé à nouveau de relayer de toute urgence
auprès de François MITTERRAND une demande d’“aide en matériels militaires
et en vivres” (D 867/4).
Monsieur CURIAL s’était rendu à la “cellule” chargée des affaires africaines à
l’Elysée où on lui avait “ri au nez”. En période de cohabitation, il était impossible
de transmettre une telle demande, sachant que le ministre de la défense de l’époque,
Monsieur LEOTARD, soutenait Jonas SAVIMBI.
Monsieur CURIAL avait alors croisé par hasard, place Maubert, Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND et avait évoqué avec lui cette demande angolaise et
l’échec de ses démarches en France. Il précisait qu’il avait bien expliqué à
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND que le Président de la République
d’Angola recherchait, non seulement des vivres et des médicaments, mais aussi du
matériel militaire, en l’occurrence des munitions et des moyens de défense pour la
garde présidentielle. Il ajoutait : “Il est évident que si la demande de DOS SANTOS
n’avait porté que sur de l’alimentation et des médicaments pour la population
j’aurais pu trouver un certain nombre de relais de par mes appuis auprès de la
Communauté européenne” (D 867/4, notes d’audience, page 80).
Durant toute l’information, Monsieur MITTERRAND maintenait qu’il n’avait pas
le souvenir que Monsieur CURIAL lui eût plus particulièrement parlé d’aide
militaire (D 545/2, D 764/2, D 1942/2 à D 1942/4).
o
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Jugement n° 1
A l’audience, cependant, il indiquait : “[Monsieur CURIAL], a peut-être parlé de
munitions, en trentième position, […] aussi des camions de cacahuètes. Il ne m’a
pas donné de liste écrite. Il me parle de munitions” (notes d’audience, page 82).
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND communiquait à Monsieur CURIAL
deux numéros de téléphone : celui de Monsieur FALCONE, dont il avait fait la
l’intermédiaire de
l’été 1992, aux Etats-Unis, par
connaissance, à
Monsieur JALLABERT, alors directeur chez GIAT industries (D 5349/2) ; et celui
de Monsieur SIGOLET, président de la banque FIBA, détenue à 42% par ELF, et
mandaté par cette compagnie pétrolière pour être, à Genève, responsable
administratif et financier de deux filiales du groupe chargées d’administrer ses
participations financières (D 7515/1).
Monsieur MITTERRAND avait présenté Monsieur FALCONE comme un ami
ayant des relations avec le Gouvernement français et la SOFREMI (D 1942,
D 779/9, notes d’audience, pages 83 et 87). Cette société commerciale avait pour
objet, d’après une convention du 13 mars 1986 la liant au ministère de l’intérieur,
de promouvoir les exportations de matériels et systèmes français permettant de
couvrir les missions confiées à ce ministère dans les domaines de la police, de la
défense et de l’administration territoriale.
Selon Monsieur CURIAL, son
lui avait précisé que
Monsieur FALCONE pouvait faire passer “un message” au Gouvernement (notes
d’audience, page 83).
interlocuteur
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND avait également cité le nom de
Monsieur SIGOLET sachant que la compagnie ELF avait “toujours joué double-jeu
en Angola” et voulait “garder ses relations avec les deux camps” (notes d’audience,
page 82).
Monsieur CURIAL obtenait alors deux
rendez-vous successifs avec
Monsieur FALCONE. L’un et l’autre rendaient compte de manière très différente
de leurs conversations.
Dans un premier temps, Monsieur CURIAL indiquait que Monsieur FALCONE lui
avait tout d’abord fait comprendre qu’il pouvait transmettre le message auprès de
ses amis politiques et qu’au cours de leur second entretien, quelques jours plus tard,
il lui avait expliqué, qu’après en avoir parlé à ses amis, il pourrait peut-être “faire
quelque chose” (D 867/5).
Puis, Monsieur CURIAL affirmait que Monsieur FALCONE, à qui il avait remis
une liste de matériels militaires et de vivres, lui avait répondu qu’il appuierait cette
demande auprès de “Charles”, précisant qu’il s’agissait du ministre et lui laissant
très proche de Monsieur PASQUA et de
entendre qu’il était
Monsieur MARCHIANI, puis que Monsieur FALCONE, lors de leur second
rendez-vous, l’avait invité à informer les Angolais qu’ils allaient être “aidés”
(D 5527/5, D 5535/10, D 5535/11, notes d’audience, pages 91 et 92).
Pour Monsieur MARCHIANI, cependant, si depuis son arrivée au ministère de
l’intérieur, fin mars 1993, il connaissait Monsieur FALCONE et avait entendu
parler de la demande de l’Angola, celle-ci n’entrait pas dans son domaine de
compétence et avait dû être évoquée à la cellule diplomatique du cabinet du
ministre (D 1564/3).
De même, Monsieur FALCONE exposait qu’il en avait référé à la SOFREMI, sans
parvenir à expliquer, toutefois, comment cette société commerciale, liée au
ministère de l’intérieur, était concernée par une demande d’aide militaire. Il ajoutait
qu’il ne pouvait avoir dit qu’il allait en parler à “Charles”, ne connaissant pas le
ministre de l’intérieur de l’époque, ce que celui-ci confirmait (D 779/8, D 779/10,
notes d’audience, pages 88 à 90 et 92).
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Jugement n° 1
1.1.2.1.3- Les contrats d’armement avec les sociétés angolaises EMATEC et
SIMPORTEX
Après ces deux rendez-vous, Monsieur CURIAL organisait une rencontre entre
Monsieur FALCONE et Monsieur DE FIGUEIREDO, ambassadeur itinérant de
l’Angola et représentant personnel du Président DOS SANTOS.
Là encore, les versions données par Messieurs CURIAL et FALCONE divergeaient.
D’après Monsieur CURIAL, lors de cet entretien, un accord de principe avait été
conclu pour fournir à l’Angola des vivres et du matériel militaire (D 5527/5,
D 5532/1). Entendu pour la première fois sur cette rencontre au cours de l’audience,
Monsieur FALCONE affirmait qu’il avait été question, non de livrer des
marchandises, mais de prévoir un déplacement en Angola. Il avait pourtant déclaré
lors de l’instruction qu’il ne s’était rendu dans ce pays qu’à la fin de l’année 1993,
ce qui correspondait à l’examen de la facturation de l’agence qui organisait
habituellement ses voyages (D 779/10, D 779/11, D 851/3, scellé n(cid:47) 515).
Le 27 mai 1993, des instructions étaient données par un employé du GIE STIRED,
groupement géré par Monsieur CURIAL, à la société belge ESAPHARM pour une
commande de médicaments, partie de Bruxelles le 15 juin suivant. Le 27 mai 1993,
le GIE STIRED passait aussi commande de couvertures à un fabricant allemand
(scellé n(cid:47) 172, D 5530/2).
1.1.2.1.3.1- L’apparition de Monsieur GAYDAMAK
A une date dont il ne pouvait se souvenir avec précision, mais qu’il situait avant le
4 août 1993, Monsieur SIGOLET accompagnait avenue Montaigne, à Paris,
Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, qui lui présentait Messieurs CURIAL
et FALCONE. Au cours d’une réunion, à laquelle Monsieur MITTERRAND
affirmait n’avoir pas assisté, Monsieur FALCONE informait ses interlocuteurs qu’il
disposait d’une allocation de 20.000 barils / jours de pétrole angolais et demandait
si la société ELF était intéressée par leur commercialisation (D 7515/2).
Monsieur SIGOLET précisait que la compagnie pétrolière, qui, parallèlement,
préparait un autre préfinancement pour l’Etat angolais, avait décliné cette offre.
Mais lors de cette réunion, il avait aperçu Monsieur GAYDAMAK qui avait fait
une brève apparition (D 7515/2).
Monsieur FALCONE affirmait qu’il avait rencontré Monsieur GAYDAMAK, en
1993, après les premiers contacts avec les Angolais et, en tout cas, après son
premier voyage en Angola (D 779/7, D 851/4 et notes d’audience, page 99). Les
investigations montraient, cependant, qu’il avait appelé d’un hôtel en Suisse, le
30 mars 1993, l’un des numéros de téléphone de Monsieur GAYDAMAK (D 8031,
CRI CH A2/12013). Celui-ci avait d’ailleurs déclaré au quotidien Libération qu’il
avait fait la connaissance de Monsieur FALCONE, par “un pur hasard”, en 1993
ou fin 1992, grâce au dénommé Georges KENZLER (D 2031).
Au fonctionnaire de police qui procédait à son audition, le 26 avril 2000,
concernant une plainte de l’administration fiscale relative au paiement de l’impôt
sur le revenu pour l’année 1994, Monsieur GAYDAMAK déclarait qu’il était de
nationalité française, titulaire d’un baccalauréat professionnel d’électricien, marié
avec trois enfants, qu’il demeurait à Londres, qu’il était chevalier de l’ordre
national du Mérite et de l’ordre du Mérite agricole, qu’il exerçait la profession de
consultant et vivait “sur ses économies” (D 75).
Une note communiquée par les autorités judiciaires britanniques en exécution d’une
commission rogatoire internationale décrivait les activités commerciales exercées
par Monsieur GAYDAMAK à travers celles de la société holding de droit russe
REMIKO qu’il présidait, constituée à 50% par une société KOMEK et à 50% par
une société REMINVEST.
o
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Jugement n° 1
Le groupe REMIKO avait commencé son activité en 1988 dans les pays de la
C.E.I., principalement en Russie et au Kazakhstan. L’évolution de l’économie russe
vers des structures de marché dans tous les domaines permettait au groupe
REMIKO de se développer et de réunir différentes sociétés qui employaient plus
de 2.000 personnes. Son chiffre d’affaires était estimé à un milliard de dollars. Ses
principales activités étaient le transport et la logistique, assurés par la société de
droit russe VENTANA, filiale à 100% du groupe et comprenant deux cents
personnes, le commerce et la distribution de biens de consommation, l’immobilier,
l’édition et les médias, l’ingénierie de projets industriels et la sécurité. Le groupe
avait aussi créé, en 1989, la Banque MOSKBA ou MOSKVA, à Moscou, dont le
capital social était de six millions de dollars. En 1994, par ses performances, elle
faisait partie des trente premières banques de la Fédération de Russie (D 7433/4).
De son côté, Monsieur FALCONE avait appris de Monsieur KENZLER, grâce
auquel il avait rencontré Monsieur GAYDAMAK, que celui-ci pouvait être bien
introduit auprès des industriels de l’armement en Russie et en Europe de l’Est
(D 418/3).
1.1.2.1.3.2- Les premières livraisons
Du 17 au 21 août 1993, Monsieur FALCONE se rendait à Moscou (scellé n(cid:47) 515).
Il refusait de préciser l’objet de ce voyage, indiquant que cela concernait le mandat
que lui avait donné la République d’Angola (notes d’audience, page 102).
Le 26 août 1993, un contrat était signé avec une société russe d’import-export en
armement, la société STATE FOREIGN ECONOMIC CORPORATION FOR
EXPORT AND IMPORT OF ARMAMENT MILITARY EQUIPMENT –
SPETSVNESHTEKNIKA. En effet, le 31 août 1993, cette société, sous la signature
de Monsieur SAMARKIN, adressait, par une
transmise à
Monsieur FALCONE, à Paris, une demande de paiement d’un solde de
650.000 dollars concernant une livraison prévue en exécution d’un contrat passé le
26 août 1993 pour 1.484.878 dollars (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040279).
télécopie
Le 27 août 1993, Monsieur FALCONE faisait savoir à
la société
SPETSVNESHTEKNIKA que les vols prévus de Russie vers Luanda les 29 août,
7 septembre et 10 septembre 1993, seraient effectués par la société AIR CHARTER
CENTER (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040288). Le même jour, le compte d’une
société KENT & CO, dont Monsieur GAYDAMAK était l’ayant droit économique
à l’UNITED OVERSEAS BANK (UOB), à Genève, était débité de 40.578 dollars
au profit d’AIR CHARTER CENTER (CRI CH A2/ 11966, 12059 et 15523,
CRI CH A2/ 15514).
Deux virements bancaires de 500.000 dollars étaient ordonnés les 30 août et
1er septembre 1993 par Monsieur GAYDAMAK au débit du compte ouvert au nom
de la société KENT & Co à l’UNITED OVERSEAS BANK, à Genève, au crédit
du compte de la société SPETZVNESHTEKHNIKA (CRICH/A2/ 15511 et CRI
CH A2/ 15509).
Début septembre 1993, la société SPETSVNESHTEKNIKA, toujours sous la
signature de Monsieur SAMARKIN, informait Monsieur FALCONE, par une
télécopie également adressée à Paris, que la deuxième livraison de cent deux tonnes
de matériels ne pourrait intervenir au plus tôt que le 7 septembre 1993, pour un
montant de 1.440.000 dollars, et que la troisième livraison de vingt-quatre tonnes
de matériels serait réalisée le 10 septembre 1993, pour un prix de 655.000 dollars
(scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040281). Toujours au titre d’un mandat angolais,
Monsieur FALCONE refusait de s’expliquer sur la nature des matériels livrés par
la société d’armement SPETSVNESHTEKNIKA.
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Après des discussions plus approfondies, la poursuite des achats et livraisons de
divers matériels avait pris une forme contractuelle mieux déterminée par les
investigations.
1.1.2.1.3.3- Le contrat de vente, signé à Paris, daté du 7 novembre 1993
Monsieur SEQUEIRA, “général [angolais] dit “KIANDA” qui était responsable
des équipes chargées de vérifier les matériels avant embarquement”, se rendait à
Paris le 17 octobre 1993 ; une voiture, payée par la société BRENCO France, était
mise à sa disposition à son arrivée (D 5532/2, scellé n(cid:47) 515).
La présence de Monsieur SEQUEIRA correspondait avec celle de deux autres
responsables angolais logés à l’Hôtel Bristol, à Paris, Monsieur Pedro TONHA, dit
“PEDALE”, ministre angolais de la défense, et Monsieur José CASTRO dirigeant
la société angolaise EMATEC, devenue ensuite la société SIMPORTEX. D’après
la facturation de l’hôtel Bristol,112, rue du Faubourg Saint-Honoré, le ministre
angolais de la défense, Monsieur Pedro TONHA et le dirigeant d’EMATEC,
Monsieur CASTRO, avaient séjourné dans l’établissement les nuits du 24 au
25 octobre 1993, puis du 27 au 29 octobre 1993, et Monsieur SEQUEIRA, entre
le 27 et le 31 octobre 1993. Les factures avaient été adressées au nom de chacun
d’eux, suivi de la mention “56, avenue Montaigne Paris. France”, adresse du siège
de la société BRENCO France (scellé n(cid:47) 633). Le billet retour Paris-Luanda de
Monsieur TONHA, d’une valeur de 11.726 francs, était également pris en charge
par cette société (scellé n(cid:47) 515).
Le 3 novembre 1993, l’ambassadeur d’Angola en France informait le ministère des
affaires étrangères que Monsieur Venancio DE MOURA, ministre des relations
extérieures de la République d’Angola, serait à Paris les 4 et 5 novembre 1993 et
souhaitait rencontrer Monsieur Charles PASQUA, ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Monsieur François LEOTARD,
ministre d’Etat, ministre de la défense, Monsieur Alain JUPPÉ, ministre des
affaires étrangères, et Monsieur Michel ROUSSIN, ministre de la coopération
(scellé n(cid:47) 188). Ni Monsieur PASQUA ni Monsieur LEOTARD ni
Monsieur JUPPÉ ne se souvenaient avoir rencontré à l’époque le ministre angolais
des relations extérieures (D 5318/7, D 6574/7, notes d’audience page 103).
Le 6 novembre 1993, une liste intitulée “liste A définitiva” était établie. Elle
paraissait signée, par comparaison avec les paraphes apposés sur un contrat daté du
lendemain, 7 novembre 1993, par Messieurs CASTRO et FALCONE. Cette liste
comportait une énumération de matériels allant des munitions d’infanterie au char
d’assaut, pour un montant de 47.151.550 dollars (scellé n(cid:47) 34).
1.1.2.1.3.3.1- La conclusion du contrat
Découvert dans les locaux de la société BRENCO France, à Paris, un contrat daté
du 7 novembre 1993, rédigé en français, établi en double exemplaires, était conclu
entre la société EMATEC, “l’acheteur”, “dûment autorisée et mandatée par le
Gouvernement angolais”, représentée par Monsieur CASTRO, et une société ZTS-
OSOS, “le vendeur”, représentée par Monsieur FALCONE, en présence d’un
témoin Monsieur Alberto DA SILVA (scellé n(cid:47) 34).
Le contrat portait, en page 5, pour la société EMATEC, une signature au nom de
Monsieur CASTRO, avec les coordonnées de la société angolaise : “Rua Rainha
Ginga n(cid:47)24 – Fax : 224.2.390682 – TLX : 244. 3249 E – LUANDA – ANGOLA”, une
signature au nom du témoin, Monsieur DA SILVA, et, pour la société ZTS-OSOS,
une signature au nom de Monsieur FALCONE, précédée des coordonnées “56, Av.
Montaigne 75008 PARIS – FRANCE – Fax : 33.1.42253054 – TLX : 649392 B”,
correspondant à l’adresse du siège de la SARL BRENCO France, et de la mention
“pour ZTS-OSOS” (scellé n(cid:47) 34 ; pièce DNEF n(cid:47) 020789).
o
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Jugement n° 1
Cette signature était, par ailleurs, accompagnée d’une mention “ZTS OSOS-
RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS”, réalisée par l’apposition d’un timbre humide
(scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020789).
Le contrat portait, en première page, la référence manuscrite “07/PT/JC/AS/PJ/93”,
qui reprenait apparemment le jour et l’année de signature du contrat, ainsi que les
initiales de Pedro TONHA, José CASTRO, Alberto DA SILVA et Pierre-
Joseph FALCONE (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020785).
Monsieur FALCONE précisait qu’en raison du climat d’insécurité qui régnait à
Luanda, il avait été “beaucoup plus commode” de signer le contrat à Paris. Il
ajoutait qu’à l’époque, il n’existait que très peu de vols entre l’Angola et l’Europe
et qu’à partir de l’Angola, Paris était plus accessible qu’une autre capitale, comme
Londres, par exemple (D 418/2, notes d’audience, page 105).
1.1.2.1.3.3.1.1- La société ZTS-OSOS
Monsieur FALCONE exposait que la République d’Angola, déjà en relation depuis
mars 1993 avec la société slovaque ZTS-OSOS pour s’approvisionner en
armements, lui avait désigné cette société comme fournisseur (D 417/1, D 418/1,
D 779/6, D 779/12, D 851/2, D 851/3, D 2024/3, scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF
n(cid:47) 040193, courrier de l’un des conseils de Monsieur FALCONE du
4 février 2009).
Selon Monsieur CURIAL, Monsieur FALCONE avait expliqué qu’il s’agissait
d’une société slovaque en lien avec le KGB, service dont avait fait partie
Monsieur GAYDAMAK.
Sur ZTS-OSOS, on disposait de plusieurs éléments d’information transmis,
notamment, en exécution d’une commission rogatoire internationale adressée en
Slovaquie. Constituée sous forme de société anonyme à Banska Bystrica, en
Slovaquie, le 1 janvier 1991, son siège social était situé, en août 1993, à Thurzova
16 Martin 036 38 (Slovaquie) (scellé n(cid:47)33), puis, à compter du juin 1994, au 1 CSL
Brigady 5, Vrutky (Slovaquie) (scellé n(cid:47) 101).
er
Son objet social concernait le commerce, la fixation du prix des propriétés dans le
cadre de la privatisation, la location d’outillages (attestation notariée, scellé n(cid:47) 101)
ou bien encore, de façon plus large, le transport de personnes sur des trajets non
réguliers, l’achat et la vente d’armes et de munitions – selon une autorisation donnée
par le ministère de l’économie de la République slovaque, le 17 décembre 1992
(D 3032/35) -, l’achat et la vente d’automobiles, la médiation commerciale, le
commerce en gros et en détail de marchandises de différentes sortes, les logements
d’habitation, la gestion de biens immobiliers, la location de machines et d’outils,
l’activité de consultant dans le domaine de l’économie et de l’organisation des
entreprises, les prestations de services destinées au grand public ou la production
de vidéos (scellé n(cid:47) 33, D 6821/3).
D’après des renseignements recueillis par l’ambassade de France en Slovaquie, le
capital social était à 45% slovaque, à 11% tchèque et à 44% russe (D 387).
ZTS-OSOS était administrée par un conseil de neuf membres (de nationalité
tchèque ou russe), comprenant, en août 1993, un président
slovaque,
Monsieur Dušan ŠVALEK , et un vice-président, tous deux habilités à représenter
la société et à signer en son nom, Monsieur Ján VALENTA, devenu directeur
général à compter de 1995, et Monsieur Alexei MARKOV (scellé n(cid:47) 33, pièces
DNEF n(cid:47) 060039 et 060040, D 6821/4).
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1.1.2.1.3.3.1.2- Les relations entre la société ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK
Monsieur VALENTA avait, selon ses déclarations, été mis en contact avec
Monsieur GAYDAMAK par l’intermédiaire de Monsieur MARKOV, membre du
conseil d’administration de ZTS-OSOS et de la société d’armement russe
SPETSVNESHTEKNIKA (D 3032/3). Au cours d’une rencontre à l’aéroport de
Bratislava, à l’automne 1993, avec Monsieur GAYDAMAK accompagné, semblait-
il, de Monsieur FALCONE, Monsieur VALENTA leur remettait un extrait Kbis de
la société ZTS-OSOS, la licence autorisant la société à vendre des armes et des
munitions, une référence fiscale et des statuts en langue russe.
Monsieur VALENTA omettait d’indiquer que, dès le 23 août 1993, il avait signé
deux courriers, l’un transmis sur le télécopieur de BRENCO France à Paris, à
l’attention de “Monsieur J.FALCONE, BRENCO Group, Paris”, et l’autre adressé
à “Arcadi GAYDAMAK Paris France”, par lesquels la société ZTS-OSOS
reconnaissait, pour une durée de cinq ans, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
comme ses seuls représentants pour la négociation et la signature en son nom de
contrats “directs ou indirects” entre la société slovaque et la République d’Angola
ou la Fédération de Russie (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040277, scellé n(cid:47) 816).
On découvrait aussi deux documents contractuels, rédigés en russe, qualifiés de
mandat. Le premier, établi entre ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, non daté, mais faisant apparaître l’adresse du siège social de ZTS-
OSOS avant octobre 1994, était signé par
la société ZTS-OSOS et
Monsieur GAYDAMAK (D 3028/53 à D 3032/55). Le second était daté du
1er octobre 1996 et signé par la société ZTS-OSOS, d’une part, et
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, d’autre part (scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF,
n(cid:47) 020823 à 020825, scellé n(cid:47) 108, pièces DNEF n(cid:47) 015238 à 01534, D 3028/51,
à D 3028/53, D 3032/53 à 55, D 721/3 0 D 7421/8, D 7421/9 à D 7421/15).
Afin de développer son activité commerciale, ZTS-OSOS donnait pouvoir à
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour négocier et signer des contrats au
nom de la société. A cette fin, ils pouvaient utiliser la documentation et les
informations la concernant qu’elle mettait à leur disposition. En contrepartie,
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, présentés comme les “mandataires”,
consentaient à la société slovaque, désignée comme le “mandant”, une
rémunération comprise entre 0,5 et 1% du volume des opérations commerciales,
sans que cette rémunération ne pût excéder 500.000 dollars.
Les 3 mars 1995 et 24 juillet 1996, respectivement, 400.000 et 75.000 dollars
étaient virés sur le compte de la société ZTS-OSOS ouvert à la MORAVIA BANK
en Slovaquie. Monsieur GAYDAMAK s’engageait, le 12 août 1996, à payer le
solde de 25.000 dollars au plus tard le 1 septembre 1996. Une facture lui avait été,
d’ailleurs, adressée personnellement le 19 septembre 1995 (scellé n(cid:47) 33 – numéro
de pièce illisible, D 3032/5, D 3032/9 et 10, D 3028/50, D 3032/39, 42, 44 et 52).
er
Entendu sur ses relations avec la société slovaque, Monsieur FALCONE admettait
que ZTS-OSOS n’avait fait que “louer”, contre une commission de 1% du volume
des opérations commerciales, sa raison sociale et son autorisation d’acheter et de
vendre des armes et des munitions donnée par le ministère slovaque de l’économie,
le 17 décembre 1992 (D 418/3).
1.1.2.1.3.3.2- L’objet du contrat
Le contrat du 7 novembre 1993, dit “contrat d’engagement général”, s’ouvrait par
un préambule précisant : “Le présent contrat ne présente que les grandes lignes de
l’accord général entre les deux sociétés et les engage dans la limite de ce qui est
dit ci-dessus. Il fait partie intégrante du contrat global qui devra être signé dans
les conditions prévues ci-dessous” (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020786).
o
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Jugement n° 1
Le contrat stipulait ensuite que :
– la société ZTS-OSOS reconnaissait avoir reçu la liste des demandes de matériels
et de pièces détachées remise par EMATEC et identifiant les marchandises “à
fournir en extrême urgence”, ladite liste, intitulée “LISTA ‘A’ DEFINITIVA” et
datée du 6 novembre 1993, étant annexée au contrat (scellé 34, clause II § 1, pièces
DNEF n(cid:47) 020786 et 020790) ;
– la société ZTS-OSOS s’obligeait à livrer EMATEC cinq jours après réception du
“down paiement”, le délai de livraison ne pouvant dépasser 90 jours ouvrables
(clause II § 2b, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020787) ;
– EMATEC s’engageait à faire inspecter les matériels avant chaque embarquement
par les experts désignés par elle, leur avis valant garantie de bonne conformité
(clause II § 3, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020787) ;
– ZTS-OSOS certifiait que tous les matériels et pièces détachées vendus étaient
neufs, sauf exception dûment mentionnée (clause II § 4, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF
n(cid:47) 020788) ;
– par dérogation aux stipulations ci-dessus, certains produits devaient recevoir “un
traitement spécial commandé par l’urgence” ; en conséquence, ces matériels, dont
le prix global était estimé à 47.151.550 dollars, non compris les frais de transports,
devaient être livrés à partir du cinquième jour ouvrable et dans le délai de 30 jours
suivant la réception de cette somme, à créditer au compte numéro N7333 ouvert au
nom du ROSSIYSKIY KREDIT à la CENTRO BANK de Vienne (clause III § 1,
2 et 3, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020788).
Le contrat comportait également des clauses prévoyant :
– le versement par le vendeur d’une pénalité de 237.000 dollars pour tout retard de
livraison supérieur à quinze jours (clause IV, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020789) ;
– la désignation de la chambre de commerce international de Paris pour arbitrer les
litiges susceptibles d’opposer les deux parties (clause V, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF
n(cid:47) 020789) ;
– la stricte confidentialité du contrat global (clause VI, scellé n(cid:47) 34, pièce
n(cid:47) 020789).
Il existait deux listes annexées au contrat. La première, dite “Lista ‘A’ Definitiva”,
correspondant à des matériels à livrer d’urgence pour un montant de
47.151.550 dollars, comportait trois paragraphes, relatifs à l’armement blindé, à
l’armement d’infanterie, et à l’artillerie et aux munitions (scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF
n(cid:47) 020790 à 020792, 040504 à 040510, D 8385, pages 41 et 42).
Pour l’armement blindé, la société angolaise EMATEC commandait, au prix de
22.400.000 dollars, 30 chars de type T-62 de fabrication soviétique, d’une valeur
de 280.000 dollars pièce, et 40 BMP-2, d’une valeur de 350.000 dollars pièce.
S’agissant, ensuite, de l’armement d’infanterie et d’artillerie, la liste des matériels
comprenait, pour un budget de 11.187.750 dollars :
– 6.250 fusils mitrailleurs Kalashnikov de type AKM-CR, AKM KASTOR, AKM
CF, AK-74, AK-74 KASTOR, RPK et PKM ;
– 50 lance-grenades automatiques AGS-17 de fabrication soviétique ;
– 150 lance-flammes à roquette Shmel ;
– 24 canons autopropulsés de 122 millimètres ;
– 6 canons de 130 millimètres de type M-46 ;
– 18 mitrailleuses de défense anti-aérienne de type ZU-23-2 de fabrication
soviétique ;
– 12 lance-roquettes de 122 millimètres de type Grad-P, de fabrication soviétique ;
– 8 lance-roquettes multiples (40 roquettes) de type BM-21 de fabrication
soviétique.
Concernant les munitions, EMATEC passait commande des matériels suivants,
chiffrés à 13.563.800 dollars :
o
Page n 180
Jugement n° 1
– 13.003.000 munitions de calibre 7,62 millimètres, principalement de type M-43,
de fabrication soviétique ;
– 750.000 munitions de calibre 5,45 millimètres ;
– 6.000 grenades à fragmentation de 30 millimètres de type VOG-17 pour lance-
grenades automatiques ;
– 5.000 grenades de 40 millimètres de type KASTOR pour lance-grenades
automatiques ;
– 5.000 obus de mortier de 82 millimètres ;
– 5.400 projectiles pour canon de 122 millimètres ;
– 5.000 grenades à main défensives ;
– 5.000 grenades à main offensives ;
– 5.000 grenades anti-personnels de type OG-7 ;
– 50.000 munitions explosives de 30 millimètres ;
– 1.500 détonateurs pour cartouches ;
– 3.000 obus de 73 millimètres pour chars de type BMP ;
– 3.500 obus de 115 millimètres pour chars T-62.
La seconde liste, dite “Lista B”, énumérait les matériels que la société EMATEC
entendait acquérir (scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF n(cid:47) 020793 à 0207999, D 8385, pages
43 et 44) :
– 50 chars de type T-62 ;
– 300 chars de combat d’infanterie de type BMP-2 et BMP-3, de fabrication
soviétique ;
– 50 véhicules de transport de troupes blindés de type BTR-60, de fabrication
soviétique ;
– 15 véhicules blindés d’évacuation de type BMP, de fabrication soviétique ;
– 38.000 fusils mitrailleurs de type AKM-47, AKM-74, RPK et RPD ;
– 250 lance-grenades automatiques AGS-17 ;
– 500 lance-grenades automatiques RPG-7 de fabrication soviétique ;
– 315 mortiers de 82 millimètres ;
– 6 canons de 130 millimètres ;
– 12 canons autopropulsés de 122 millimètres ;
– 36 obus pour canon de 122 millimètres ;
– 18 lance-roquettes multiples de type BM-21 ;
– 48 mitrailleuses de défense anti-aérienne de type ZU-23-2 ;
– 24 canons de 152 millimètres ;
– 2.000 lance-flammes à roquette Shmel ;
– 48.050.000 cartouches de 7.62 millimètres ;
– 2.500.000 cartouches de 5.45 millimètres ;
– 10.000 grenades PG-7 pour lance-grenades RPG-7 ;
– 30.000 grenades à fragmentation de 30 millimètres de type VOG-17 ;
– 10.000 grenades de 40 millimètres de type KASTOR pour lance-grenades
automatiques ;
– 32.000 obus de mortiers de 82 millimètres ;
– 3.000 obus de 73 millimètres pour chars de type BMP ;
– 1.500 obus de 115 millimètres pour chars T-62 ;
– 9.510 obus de 122 millimètres ;
– 1.740 obus de 130 millimètres ;
– 2.000 obus pour canon de 152 millimètres ;
– 120.000 obus de 30 millimètres ;
– 25.000 grenades à main défensives ;
– 25.000 grenades à main offensives ;
– 80 véhicules 4×4, 820 camions tout terrain 4×4 URAL 4320 de fabrication
soviétique, 370 camions tout terrain 6×6 KRAZ 260 de fabrication soviétique, 60
ambulances ;
– 12 hélicoptères de type MI-25, MI-35 et MI-17 ;
– 4 moteurs d’avions MIG-21 et MIG-23 ;
– 6 navires de guerre, dont 2 vaisseaux de patrouille et 2 vaisseaux lance-missiles ;
o
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Jugement n° 1
– des matériels du génie militaire, au nombre desquels 6 ponts métalliques
mécaniques, 5 véhicules de transport amphibie, 5 ponts autopropulseurs et un pont
flottant métallique de 200 mètres ;
– 170.000 mines anti-personnels de fabrication soviétique de type MON-50, MON-
100, MON-200, POMZ-2 et POMZ-2M et 650.000 détonateurs pour mines anti-
personnels de type MUV, MUV-2, MUV-4 ;
– divers articles comme des boussoles, des systèmes de vision nocturne, des gilets
pare-balles, des cartouchières, des tenues de camouflage, des masques à gaz, des
uniformes complets, des compresseurs, des citernes d’eau et des explosifs.
1.1.2.1.3.4- Le contrat de vente daté du 24 février 1994
Le contrat du 7 novembre 1993 avait annoncé, dans son préambule, un prochain
accord global entre les sociétés EMATEC et ZTS-OSOS.
le
Cet accord global ou “définitif”, se référant à une seconde liste de matériel ou “liste
B”, était évoqué dans
la signature de
texte de deux
Monsieur FALCONE, saisies au siège de la société BRENCO France, datées des
13 et 14 décembre 1993 et destinées à Monsieur TONHA “PEDALE” et à
Monsieur MOREIRA CARNEIRO, respectivement, ministre de la défense et
ministre des finances de la République d’Angola (scellé n(cid:47) 107, pièces DNEF
n(cid:47) 015547 à 015550).
lettres à
Le 8 février 1994, le directeur des affaires africaines et malgaches écrivait une note,
portant la mention “secret”, communiquée en copie à deux membres du cabinet du
ministre des affaires étrangères, au sujet de la prochaine visite officielle, les 23 et
24 février 1994, du Président de la République d’Angola, dont la principale
demande devait être “la levée de l’embargo sur les armes en faveur des troupes
gouvernementales”.
Après avoir envisagé cette demande sous ses différents aspects, le directeur des
affaires africaines et malgaches émettait les propositions suivantes :
“- ne rien annoncer pendant la visite mais souligner davantage à cette occasion
dans notre discours la légitimité de la position du MPLA.
– autoriser peu après la visite, et si les négociations de Lusaka n’ont toujours pas
abouti ou ne paraissent pas sur le point d’aboutir, la vente de matériels militaires
non létal (transmissions, camions…).
– subordonner l’annonce de cette mesure à des contreparties (conclusion dans de
bonnes conditions de la renégociation en cours du contrat ELF).
– souligner auprès de l’UNITA qu’il s’agit d’une levée partielle de l’embargo et lui
donner par ailleurs des assurances sur deux points : maintien de son bureau à
Paris (le gouvernement angolais souhaiterait que nous l’interdisions) ; octroi de
visas pour les enfants de Jonas SAVIMBI” (scellé n(cid:47) 188).
Le projet de programme de la visite était annexé à cette note. Il prévoyait un certain
nombre de rencontres, le 24 février 1994, avec, dans cet ordre, le Président de
l’Assemblée Nationale, le directeur général du groupe Bouygues, le président de la
banque Lazard, le Premier Ministre, le premier secrétaire du parti socialiste, le
sénateur des Français établi hors de France, le ministre de l’intérieur, le ministre de
la coopération, et, le 25 février 1994, avec, dans cet ordre, le secrétaire national du
parti communiste français, le président de la société TOTAL, le Président de la
République, le président d’ELF et le président de l’aérospatiale.
Du 16 au 18 février 1994, soit avant la visite de Monsieur DOS SANTOS en
France, Monsieur FALCONE se rendait à nouveau à Luanda (Air France, scellé
n(cid:47) 553 ; D 4694/1). Le 22 février 1994, la société EMATEC devenue SIMPORTEX
adressait, par télécopie, à “ZTS-OSOS Paris-Monsieur FALCONE”, une commande
en urgence de 18.000 grenades KASTOR et de 9.000 chargeurs de fusils
mitrailleurs Kalachnikov (scellé n(cid:47) 97).
o
Page n 182
Jugement n° 1
Un document intitulé “avenant au contrat n(cid:47) 07/PT/JC/AS/PJ/93”, daté du
24 février 1994, rédigé en français, était signé entre la société SIMPORTEX,
“dûment autorisée et mandatée par le Gouvernement angolais”, représentée par
Monsieur CASTRO, et la société ZTS-OSOS, représentée par Monsieur FALCONE
(scellé n(cid:47) 58, D 4523/9). Paraphé page par page, le texte de l’accord portait des
signatures correspondant à celles de Messieurs CASTRO et FALCONE. Le tampon
“ZTS- OSOS – RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS” était également apposé sur ce
document (scellé n(cid:47) 58 ; D 4253/13).
Le préambule stipulait que “l’avenant” était conclu entre SIMPORTEX,
“l’acheteur”, et ZTS-OSOS, “le vendeur”. Il avait pour objet de “définir les
modalités générales d’exécution pour la fourniture et le paiement de l’ensemble de
la liste du matériel” figurant en annexe (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/10).
Aux termes du contrat, SIMPORTEX, qui succédait à EMATEC, reconnaissait que
les conditions particulières de paiement consenties par ZTS-OSOS n’étaient
valables que pour les produits énumérés dans cette annexe pour 463 millions de
dollars, non compris le coût du transport, évalué à 3% de ce montant (scellé n(cid:47) 58 ;
D 4523/10).
SIMPORTEX indiquait ensuite avoir déjà reçu des matériels pour 64,5 millions de
dollars, auxquels s’ajoutaient les frais de transport dus à ZTS-OSOS pour
3,5 millions de dollars (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/12).
ZTS-OSOS obtenait conjointement de la société SONANGOL – la société nationale
des pétroles angolais – et du Gouvernement angolais la garantie du paiement par
l’engagement “ferme, définitif et irrévocable” de fournir 20.000 barils de pétrole
par jour pendant les quatre ans de la durée du contrat, sur la base du prix de
12 dollars le baril, révisable en fonction du cours du pétrole.
En contrepartie de cet engagement, ZTS-OSOS s’obligeait à fournir l’ensemble des
matériels commandés par SIMPORTEX dans un délai de 180 jours suivant la
réception du “down paiement” de 99,05 millions de dollars (scellé n(cid:47) 58 ;
D 4523/11). L’avenant comportait enfin les mêmes clauses que le contrat du
7 novembre 1993 quant à l’inspection des matériels, à la désignation de la chambre
de commerce internationale de Paris pour arbitrer tout différend et à la
confidentialité du contrat (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/11 à D 4523/13).
1.1.2.1.3.5- Les autres documents contractuels
Dans un dossier trouvé en perquisition au siège de la société BRENCO France, on
découvrait une version non signée du contrat du 24 février 1994, mais datée du
22 avril 1994. Cet exemplaire présentait un texte identique à la version signée
précédemment, mais comportait des signataires supplémentaires, pour le compte
de la BANQUE NATIONALE d’ANGOLA (BNA) et de SIMPORTEX, avec la
présence au contrat de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA
(scellé n(cid:47) 107 ; pièces DNEF n(cid:47) 015531 à 015538).
Des conventions conclues ultérieurement entre la banque PARIBAS et ZTS-OSOS
faisaient, d’ailleurs, référence au contrat du 7 novembre 1993 et à un “avenant du
22 avril 1994” (scellé n(cid:47) 33).
Ce document avait donc repris le contenu de celui du 24 février 1994, en y incluant
les représentants d’établissements financiers. On rappelle que le groupe REMIKO,
qui avait été présidé par Monsieur GAYDAMAK, comprenait, dans une branche
“activités financières”, la banque MOSKVA. En 1994, compte tenu de ses
performances, elle figurait parmi les trente premières banques de la Fédération de
Russie et avait pour actionnaires principaux les différentes sociétés du groupe
REMIKO (D 7433/4).
o
Page n 183
Jugement n° 1
Une employée de la société BRENCO France déclarait qu’à la demande personnelle
de Monsieur FALCONE, elle avait dactylographié un contrat portant sur du
matériel militaire, que la date du contrat, qu’elle avait retenue avec précision, était
le 14 avril 1995 et qu’il s’agissait d’un avenant à un précédent contrat déjà signé,
dont elle pensait “à 99 %” qu’il concernait SIMPORTEX et ZTS-OSOS (D 1081/4,
D 1081/5).
D’après les factures de l’agence PREST VOYAGES, prestataire habituel de la
société BRENCO France, et de l’hôtel BRISTOL, une délégation angolaise,
composée, notamment, de Monsieur José LEITAO, secrétaire général de la
présidence, du ministre des finances, Monsieur Emmanuel MOREIRA
CARNEIRO, et de dirigeants de SIMPORTEX (Messieurs Alberto DA SILVA,
Joaquim DAVID, José CASTRO), s’était rendue à Paris du 12 au 15 avril 1995
(scellés n(cid:47) 522, 633).
Entendu sur une éventuelle troisième liste ou liste C, Monsieur FALCONE
indiquait qu’au fur et à mesure de l’exécution du contrat principal, les demandes
et disponibilités avaient évolué et qu’il avait été convenu de fournir d’autres
matériels en remplacement de ceux initialement prévus, sans modification
significative du coût (D 417/3).
Des commandes complémentaires avaient aussi été passées. Dans une
correspondance à l’entête ZTS-OSOS, portant la mention “Paris Branch Office”,
(D 851/8),
assortie du numéro de
Monsieur FALCONE écrivait à Monsieur DE FIGUEIREDO, le 22 décembre 1994,
pour appeler son attention sur des difficultés de paiement et soulignait l’importance
du risque personnel pris lors de l’envoi de “matériels hors contrat”, à la suite de
demandes pressantes (scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF n(cid:47) 040502 à 040510 ; D 3035/2,
D 3035/3).
télécopie de BRENCO France
Monsieur FALCONE expliquait qu’il y avait eu “deux cents addendum” au contrat
et que les risques qu’il rappelait dans cette correspondance étaient ceux d’ordre
financier qu’il avait dû assumer personnellement avec Monsieur GAYDAMAK
(D 851/7).
L’examen des conditions d’exécution des contrats confirmait que, sous la
dénomination sociale de ZTS-OSOS, dont la libre utilisation leur avait été
consentie pour 500.000 dollars, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient,
d’une part, acquis en vue de la vente puis livré les matériels commandés par les
sociétés angolaises EMATEC et SIMPORTEX et, d’autre part, afin de s’assurer du
paiement de ces matériels, trouvé les moyens de leur financement.
1.1.2.1.3.6- L’exécution des contrats d’armement
les
locaux
Plusieurs documents saisis par l’administration fiscale, le 11 décembre 1996, à
Paris, dans
la société BRENCO France, concernaient
l’approvisionnement en matériels de guerre, armes et munitions et leur livraison sur
le territoire angolais. La destruction ciblée et massive, au siège de BRENCO
France, de pièces relatives à l’activité exercée sous la raison sociale de ZTS-OSOS
rendait d’autant plus utile la consultation de la documentation bancaire, en
particulier celle conservée en France.
1.1.2.1.3.6.1- L’approvisionnement auprès de sociétés d’armement et la livraison
des matériels
Le 26 août 1993, un contrat était signé avec une société russe d’import-export de
matériels militaires, la société STATE FOREIGN ECONOMIC CORPORATION
FOR EXPORT AND IMPORT OF ARMEMENT MILITARY EQUIPMENT –
SPETSVNESHTEKNIKA, devenue en 1997
société d’Etat
ROSVOORUZHENIE.
la
o
Page n 184
En effet, le 31 août 1993, cette société, sous la signature de Monsieur SAMARKIN,
adressait, par une télécopie transmise à Monsieur FALCONE, à Paris, une demande
de paiement d’un solde de 650.000 dollars concernant une livraison prévue en
exécution d’un contrat passé le 26 août 1993 pour 1.484.878 dollars (scellé n(cid:47) 97,
pièce DNEF n(cid:47) 040279).
Jugement n° 1
Deux virements bancaires de 500.000 dollars étaient ordonnés les 30 août et
1er septembre 1993 par Monsieur GAYDAMAK au débit du compte ouvert au nom
de la société KENT & Co à l’UNITED OVERSEAS BANK, à Genève, dont il était
l’ayant droit économique, en
société
SPETZVNESHTEKHNIKA à la banque moscovite BANK FOR FOREIGN
TRADE OF RUSSIA (CRI CH/A2/15511 et CRI CH/A2/15509).
faveur du compte de
la
Le 4 novembre 1993, Monsieur GAYDAMAK était destinataire d’une télécopie en
langue russe, expédiée par la société RUSSIAN ARMAMENTS Corp., sise à
Moscou (scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 040348 et 040349).
Une autre télécopie non datée, émanant de la société SPETZVNESHTEKHNIKA,
informait ZTS-OSOS de l’embarquement sur le navire NORA HEEREN de
matériels militaires parmi ceux vendus à EMATEC le 7 novembre 1993 (tanks T-
62, canons de 130 mm, système de défense anti-aérienne ZU-23-2, cartouches de
7,62 mm modèle 43, obus de tailles diverses) (scellé n(cid:47) 97, pièces 040207 à
040209).
Le 10 décembre 1993, Monsieur FALCONE recevait, sur le télécopieur de
BRENCO France (00.33.1.42.25.30.54.), en provenance d’un correspondant “TR-
BM3 SOFIA BG”, une
intitulé “OFFER
n(cid:47) 19/KD/10.12.1993”, présentant le nombre de pièces, les accessoires livrés, le
prix par unité et le prix total (scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 040215 à 040221).
liste de matériels militaires,
Le numéro d’émission de cette télécopie était celui de la société bulgare VAZOV
ENGINEERING PLANTS LTD. Il figurait, en effet, sur une première page d’une
autre télécopie adressé à “ZTS-OSOS BRATISLAVA SLOVAQUIA, à l’attention de
Monsieur Pierre FALCONE, managing director” (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF
n(cid:47) 040198).
Cette liste comprenait, notamment, des fusils d’assaut de calibre 7,62 mm et
5,45 mm, du matériel de défense anti-aérienne, des lance-missiles anti-chars, des
canons autopropulsés de 122 mm, des mortiers de 82 mm, des munitions de calibre
7,62 et 12,7 mm, des obus de mortier de 82 mm, des obus de 122 mm et 130 mm,
des grenades à fragmentation, des mines anti-personnels de différentes sortes
(MON-50, PCM-1 et TM-62) et correspondait, pour partie, aux listes A et B
annexées au contrat du 7 novembre 1993 entre ZTS-OSOS et EMATEC
(scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 040215 à 040221).
Une télécopie envoyée le 3 février 1994 à ZTS-OSOS, par le président de
SPETZVNESHTEKHNIKA, à l’attention de Monsieur FALCONE sur le
télécopieur de BRENCO France, faisait référence à un projet d’avenant numéro
4024120007-2 à un contrat numéro 84/65/3024005, qui devait être signé par ZTS-
OSOS (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040206).
Le 9 mars 1994, Monsieur GAYDAMAK ordonnait, au débit du compte ouvert au
nom de la société KENT & Co à l’UNITED OVERSEAS BANK, à Genève, un
virement de 467.000 dollars au bénéfice du compte de la société VAZOV
ENGINEERING PLANTS LTD ouvert à la BALKAN BANK, à Sofia (CRI CH
A2/ 15361).
o
Page n 185
Jugement n° 1
Le 15 septembre 1994, la société bulgare KAS ENGINEERING COOPERATION
adressait par télécopie à “ZTS-OSOS Paris Branch Office”, à l’attention de
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, une offre d’armes de guerre et de
munitions portant, notamment, sur 25.000 grenades anti-personnels de type OG-7,
24.000 grenades PG-7, 30.000 obus de mortier de 82 mm, 200 lance-grenades
RPG 7, 24 mitrailleuses de défense anti-aérienne de type ZU-23-2 et 15 millions
de munitions 7,62 (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 02113).
Selon Monsieur CURIAL, les matériels acquis provenaient, en effet, des pays de
l’ancien bloc de l’Est, après “la débandade de 1’Union Soviétique et du pacte de
Varsovie”. La liste était remise à Monsieur FALCONE, et Monsieur GAYDAMAK
achetait en Europe de l’Est. Monsieur FALCONE, qui, “manifestement, s’y
connaissait en armes” et n’en vendait pas pour la première fois, était aussi
“intéressé aux commandes” (D 5535/9, D 5535/12, notes d’audience, page 124).
D’autres documents étaient relatifs au transport des matériels et à leur livraison.
Le 27 août 1993, Monsieur FALCONE faisait savoir à
la société
SPETSVNESHTEKNIKA que les vols prévus de Russie vers Luanda les 29 août,
7 et 10 septembre 1993 seraient effectués par la société AIR CHARTER CENTER
(scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040288).
Le même jour, le compte de sa société KENT & CO à l’UNITED OVERSEAS
BANK, dont Monsieur GAYDAMAK était l’ayant droit économique, était débité
de 40.578 dollars au profit d’AIR CHARTER CENTER (CRI CH A2 / 15514).
Début septembre 1993, la société SPETSVNESHTEKNIKA, toujours sous la
signature de Monsieur SAMARKIN, informait Monsieur FALCONE, en lui
adressant une télécopie à Paris, que la deuxième livraison de cent deux tonnes de
matériels ne pourrait être effectuée au plus tôt que le 7 septembre 1993, pour un
montant de 1.440.000 dollars, et que la troisième livraison de vingt-quatre tonnes
de matériels interviendrait le 10 septembre 1993, pour un prix de 655.000 dollars
(scellé n(cid:47) 97, pièce n(cid:47) DNEF 040281).
Le 2 septembre 1993, le compte de la société KENT & CO à l’UNITED
OVERSEAS BANK était débité de 11.363 dollars au profit d’AIR CHARTER
CENTER (CRI CH A2 /15507).
Le 5 septembre 1993, Monsieur VAN POYER, de la société AIR CHARTER
CENTER, adressait une télécopie à Monsieur FALCONE, à Paris, pour l’informer
des plans de vol de deux rotations, les 7 et 10 septembre 1993, de la Russie vers
Luanda, via Le Caire (scellé 97, pièce DNEF n(cid:47) 040291).
Entre les 23 novembre et 4 décembre 1993, une dizaine de vols affrétés par la
société de droit belge AIR CHARTER CENTER NV-SA étaient facturés entre
239.000 et 297.000 dollars par vol (scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 040318, 040226,
040328, 040329).
Plusieurs documents faisaient référence à un transport maritime. Certains, adressés
à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, concernaient l’affrètement d’un porte-
containers “MOUNT CAMEROON” par la société de droit néerlandais METAAL-
TRANSPORT BV, sise à Rotterdam, destiné au transport de sept hélicoptères MI-8,
avec un départ le 26 novembre 1993 de Rotterdam et une arrivée le
12 décembre 1993 à Luanda, pour la somme de 460.000 DM (scellé n(cid:47) 97, pièces
n(cid:47) 040332, 040333, 040334, 040384, 040265).
o
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Jugement n° 1
D’autres, également retrouvés au siège de la société BRENCO France, à Paris,
concernaient l’affrètement, le 28 décembre 1993, du navire NORA HEEREN
transportant du matériel vendu par la société SPETZVNESHTEKHNIKA à ZTS-
OSOS, et notamment des tanks T-62, des canons de 130 mm, un système de
défense antiaérienne ZU-23-2, des cartouches de 7,62 mm et des obus de 122 mm
(scellé n(cid:47) 97 ; pièces DNEF n(cid:47) 040207 à 040209).
Sous la dénomination de ZTS-OSOS et par l’intermédiaire de la société danoise
MONSTED CHARTERING et de la société espagnole FLOTA SUARDIAZ, le
cargo BASSRO STAR avait également été affrété du 27 septembre 1994 au
6 octobre 1994 pour un voyage de Vysotsk (Russie) à Luanda, en vue du transport,
à la lecture des documents saisis, de “131 camions URAL 4320, 4 pelleteuses et de
6 bulldozers” (scellé n(cid:47) 634, D 7439). Le même cargo avait été affrété entre
Vystosk et Luanda du 17 novembre au 7 décembre 1994 pour le transport, suivant
les documents saisis, de “15 caisses de moteurs d’hélicoptères, 85 camions URAL
et 57 camions KRAZ”, le chargeur étant la société ROSVOORUZHENIE et le
destinataire la société EMATEC (scellé n(cid:47) 634, D 7439).
Le cargo MERCANDIAN SENATOR, battant pavillon danois, avait été chargé le
21 novembre 1994 à Vystosk. La cargaison était constituée de 5.490 caisses de
munitions, 638 caisses de matériels divers, 5 camions URAL, 4 camions KRAZ et
98 unités amphibie. Une nouvelle fois,
la société
ROSVOORUZHENIE et le destinataire la société EMATEC (scellé n(cid:47) 634,
D 7439). La marchandise, initialement embarquée sur un cargo ARCADE
FALCON – c’était le nom du navire – battant pavillon norvégien, avait dû être
déchargée en raison du refus de l’armateur, la société LEIF HÖEG & CO, de
transporter des tanks et des munitions, conformément à la position du ministère
norvégien des affaires étrangères (scellé n(cid:47) 634, D 7439).
le chargeur était
Le transport par avion continuait, lui aussi, d’être utilisé. Une lettre, portant la
mention “Pierre-J FALCONE” et retrouvée au siège de BRENCO France, informait
Monsieur CASTRO, le 12 décembre 1994, que quatre vols étaient programmés au
départ de Varsovie et à destination de Luanda les 12, 13, 14 et 18 octobre 1994
(scellé n(cid:47) 107 ; pièce DNEF n(cid:47) 015698).
Dans le texte de deux autres correspondances, Monsieur FALCONE rappelait ce
qui avait été accompli pour fournir les matériels commandés.
Un courrier, saisi au siège de la société BRENCO France, à Paris, portant la
mention “Luanda, le 14 décembre 1993” et destiné à Monsieur MOREIRA
CARNEIRO, ministre angolais des finances exposait : “Lorsque vous avez
approché notre société, par les canaux que vous savez, nous avons mis tout en
oeuvre pour donner satisfaction aux autorités de votre pays dans des délais courts,
malgré la difficulté de la situation. Le ministre directement concerné et ses experts
ont eu la gentillesse de reconnaître que les produits livrés étaient de très grande
qualité. Nous les remercions de ce témoignage et de leur confiance. Comme nous
nous y sommes engagés, nous pouvons vous assurer la livraison de tous les
produits que vous demandez et dont le montant se monte à ce jour à 500.000.000
US dollars.
Lors de nos discussions à Paris avec les experts de votre pays, il avait été convenu
que les délais pour ce type de produits, moins urgents, étaient fixés fin du premier
semestre 1994. L’urgence commande semble-t-il de tout vous livrer pour la fin du
premier trimestre 1994.
Pour tenir ce délai, mon groupe doit immédiatement commencer à acheter les
produits, à les transporter jusqu’aux ports, à louer les bateaux, etc…
L’urgence amène toujours, vous le savez, des surcoûts non négligeables que nous
sommes disposés à prendre à notre charge. Cependant, ce nouvel impératif nous
amène quelque peu à modifier les termes de notre offre en ce qui concerne les
conditions et délais de paiement […]” (scellé n(cid:47) 107, pièces DNEF n(cid:47) 015549,
015550).
o
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A l’entête de ZTS-OSOS, avec la mention “Paris Branch Office”, assortie du
numéro de télécopie de BRENCO France (D 851/8), Monsieur FALCONE écrivait
à Monsieur DE FIGUEIREDO, le 22 décembre 1994 :
“Monsieur l’Ambassadeur,
[…] les MI-24 complètement équipés ainsi que les kits complets pour MI-17
arriveront à Luanda par deux vols spéciaux AN-124 les 29 et 31 décembre. […]
Je tiens toutefois à vous rappeler que nous avons pu remplir notre mission bien
que :
– le down payement ait été payé en quatre fois et sur une période de quatre mois au
lieu du paiement en une fois à la date convenue […] ;
– que les prix négociés du contrat étaient des prix FOB (bateaux et avions), qu’il
incombait donc aux F.A.A. d’affréter leurs propres bateaux et leurs propres avions
gros porteurs pour aller récupérer tous les matériels disponibles, achetés et
préparés par nous sur tous les ports et aéroports que nous connaissons de
Kirghizie, Russie et Bulgarie.
Le coût total des transports à ce jour avancé est d’environ 19 millions USD nous
avons avancé ces très importantes sommes d’argent uniquement sur la confiance
que nous avons en votre ami, en Monsieur le Ministre LEITAO et bien entendu en
vous-même. Et nous sommes heureux d’avoir pu le faire. […]
Comme vous pourrez en juger à la lecture de la liste exhaustive ci-jointe, nous
dépassons de plus de 42 millions USD le contrat initialement passé. L’intégralité
de ce dépassement en plus des 30% du montant financé du contrat l’ont été sur
fonds propres de mon partenaire et moi-même et fonds du groupe.
Nous avons plaisir à vous communiquer que la livraison de 6 unités 23 est prévue
pour la fin du mois de janvier 95 à Luanda également par vol spécial […]”
(scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF n(cid:47) 040502 à 040510 ; D 3035/2, D 3035/3).
A cette lettre était, en effet, annexée une liste des matériels de guerre, armes et
munitions déjà expédiés et de ceux qui étaient en cours de livraison.
Monsieur FALCONE précisait, lors d’un interrogatoire, que les dernières livraisons
en exécution des contrats de 1993 et 1994, étaient intervenues en 1998 (D 940/7).
Une lettre, extraite d’une cartouche ZIP découverte au domicile de l’une des
salariées de la société BRENCO France, datée du 1 septembre 1998, informait le
général SEQUEIRA de l’arrivée, le 3 septembre suivant à Luanda, de marchandises
transportées par un Antonov 124, affrété pour compléter un pont aérien d’urgence
(D 7426).
er
Ainsi, selon ses propres écrits, Monsieur FALCONE, son “partenaire”, en
l’occurrence Monsieur GAYDAMAK (D 851/7), et ce qu’il considérait être son
“groupe” avaient-ils acquis, auprès de sociétés russes ou bulgares, fait transporter,
à partir de ports et aéroports de Kirghizie, de Russie et de Bulgarie, et livré les
matériels commandés par les sociétés angolaises EMATEC et SIMPORTEX lors
de contrats de vente conclus en 1993 et 1994 sous la dénomination sociale de ZTS-
OSOS, dont ils avaient obtenu la libre utilisation pour 500.000 dollars.
Monsieur FALCONE observait, cependant, que les documents retrouvés –
“quelques fax”- et précédemment cités étaient si peu nombreux qu’ils ne pouvaient
rendre compte de l’importante activité qu’on lui reprochait, ce qui démontrait que,
si elle avait existé, elle s’était déroulée essentiellement à l’étranger, notamment en
Angola (D 851/4, D 851/8).
De même, pour Madame DELUBAC, ce n’était pas “les quelques petits fax” arrivés
au siège de BRENCO France qui pouvaient “prouver” que cette activité s’exerçait
à Paris (D 352/4, D 6741).
L’un et l’autre semblaient avoir oublié les circonstances dans lesquelles les pièces
relatives à ZTS-OSOS avaient été détruites, en particulier la veille de la visite de
l’administration fiscale dont ils avaient été obligeamment prévenus.
o
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1.1.2.1.3.6.2- La destruction ciblée et massive de pièces relatives à l’exécution des
contrats
Monsieur MANUEL, l’un des voisins, à Paris, de Monsieur MARCHIANI, disait
avoir avait reçu, le soir du 10 décembre 1996, au cours d’un dîner au restaurant, un
appel téléphonique du préfet du Var qui souhaitait avertir Monsieur FALCONE de
l’imminence d’une perquisition dans les locaux de BRENCO France, avenue
Kléber. Monsieur MANUEL, qui connaissait également Monsieur FALCONE,
avait contacté l’un de ses collaborateurs, Monsieur Ioannis TROIANOS et s’était
rendu au siège de BRENCO France (D 4923/7, D 4927/7).
Monsieur MARCHIANI accusait Monsieur MANUEL de mentir sur cet épisode,
tout en déclarant : “si j’avais dû prévenir Pierre-Joseph FALCONE d’une
perquisition je l’aurais fait moi-même” (D 7476/6, notes d’audience, page 212).
l’absence de Monsieur FALCONE. Il avait à son
Monsieur TROIANOS confirmait qu’il avait été appelé par Monsieur MANUEL,
en
tour contacté
Madame DELUBAC, qu’il avait retrouvée au siège de BRENCO, avec une petite
équipe composée notamment de Monsieur MULARD et d’autres employés. Du
“nettoyage” avait été fait dans les dossiers, visant les documents de ZTS-OSOS. Le
tout avait duré environ cinq heures, de 21H00 à 02H00 (D 5035/6,
notes d’audience, page 208).
Madame DELUBAC relatait également cet épisode. Ce soir-là, elle avait eu
Monsieur FALCONE au téléphone. Il lui avait donné une liste de dossiers précis
qui concernaient, en particulier, ZTS-OSOS et devaient être mis dans des cartons.
Après lecture des dépositions de plusieurs témoins, Madame DELUBAC finissait
par reconnaître que les documents n’avaient pas été mis dans des cartons mais
avaient bien été détruits au cours de la nuit, sur les instructions de
Monsieur FALCONE, et que d’autres opérations de ce type avaient eu lieu
ultérieurement. Elle ajoutait : “il fallait tout détruire. C’était plus simple, comme
cela on n’oubliait rien” (D 6741, notes d’audience, pages 209 à 212).
Plusieurs employés avaient été appelés à participer à ces destructions. Leurs
déclarations complétaient celles de Madame DELUBAC et de
Monsieur TROIANOS (D 3325/2, D 3343, D 4896, D 4894/4, D 4898, D 4899,
D 4913, D 4915)
La veille de la visite de l’administration fiscale du 11 décembre 1996, à la suite de
l’information donnée par Monsieur MARCHIANI sur l’imminence d’une
“perquisition” et des instructions de Monsieur FALCONE, absent à cette date, des
documents ayant trait à ZTS-OSOS avaient été détruits et les disques durs nettoyés.
D’autres destructions avaient eu lieu ultérieurement, à la suite de nouvelles
informations sur des perquisitions à venir, les documents détruits étant relatifs, non
seulement à ZTS-OSOS, mais aussi à BRENCO France et aux relations avec
l’Angola.
Plusieurs cartons ayant été remplis, les documents avaient été détruits massivement
à la broyeuse ou parfois emportés à l’extérieur par Monsieur MULARD ou par le
chauffeur de Monsieur FALCONE, Monsieur MALJUSEVIC.
Madame DELUBAC avait même fait brûler les timbres humides au nom de ZTS-
OSOS, commandés le 1 septembre 1994 par la société BRENCO France à la
société française AABC (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 050342).
er
Ces opérations, réalisées sur les instructions de Monsieur FALCONE, avaient été
supervisées par Madame DELUBAC.
o
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Monsieur FALCONE, qui avait quitté la France lorsque ces faits avaient été révélés
au cours de l’instruction par Monsieur MANUEL, déclarait à l’audience : “Je
confirme ce qui a été dit. J’avais demandé à Madame DELUBAC que les pièces de
l’Angola soient détruites ou mises à l’abri […] tout ce qui a un lien avec ZTS-OSOS
devait être détruit […] Nous vivions sous pression […] tout ce qui était ZTS-OSOS
ne devait pas tomber dans des mains que nous ne connaissions pas […]
l’administration fiscale arrive au moment le plus tragique de la guerre en Angola.
Mes mandants n’étaient plus sûrs de l’objectif de l’administration fiscale […] J’ai
été mandaté pour une opération précise. Je devais m’assurer du mieux que je
pouvais qu’aucun document ne tombe dans les mains de l’administration fiscale
dont on pensait qu’elle ne pouvait plus être sûre” (notes d’audience, pages 213 et
214).
La documentation bancaire, qui, elle, n’avait pas été détruite, permettait, non
seulement de confirmer la nature, mais aussi de mieux mesurer l’ampleur des
activités de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK.
1.1.2.1.3.6.3- Le paiement des matériels
Un premier paiement avait été réglé pour des “matériels urgents” commandés dès
le 7 novembre 1993.
1.1.2.1.3.6.3.1- Un premier paiement de “matériels urgents” grâce à un
préfinancement pétrolier mis en place par ELF
Le contrat du 7 novembre 1993 prévoyait qu’une somme de 47.151.550 dollars
devait être versée au titre des matériels urgents, qu’elle viendrait en déduction des
25% dûs au titre du “down paiement” du contrat global et qu’elle ferait l’objet
d’une garantie bancaire de restitution d’acompte (clause III § 4, scellé n(cid:47) 34, pièce
DNEF n(cid:47) 020788).
Le 9 novembre 1993, Monsieur MOREIRA CARNEIRO, ministre angolais des
finances, donnait des instructions à Monsieur SIGOLET, président de la FIBA, afin
d’effectuer un virement de 47.151.550 dollars en faveur de ZTS-OSOS au compte
de la banque ROSSIYSKIY KREDIT ouvert dans une banque à Vienne (scellé
n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 40342, 040368, D 1574). Ce paiement faisait suite à la
production, le 8 novembre 1993, d’une “caution de restitution d’acompte” délivrée
par la BANK ROSSIYSKIY KREDIT pour le compte de ZTS-OSOS, garantissant
le remboursement total ou partiel de l’acompte de 47.151.550 dollars en cas de
défaillance de ZTS-OSOS dans ses engagements de vendeur (scellé n(cid:47) 97, pièce
DNEF n(cid:47) 040366).
la République d’Angola en
Le 13 novembre suivant, un paiement de 47.151.550 dollars intervenait sur ordre
la CENTRO
de
INTERNATIONAL HANDELSBANK VIENNA ouvert à la REPUBLIC
NATIONAL BANK OF NEW YORK, pour paiement final à “ROSSIYSKIY
KREDIT, ref ZTS-OSOS” (scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 040203 et 040204).
faveur du compte de
De l’exploitation des documents communiqués par la FIBA, il résultait que le
compte servant à enregistrer ces mouvements avait été ouvert, sous le
n(cid:47) 73 542 000 9, au nom de la société TERINA Ltd ayant son siège à Sark. Au vu
de la copie du carton de signature, ce compte pouvait fonctionner sur les
instructions de Monsieur Emmanuel MOREIRA CARNEIRO et de
Monsieur Désiderio COSTA (scellé n(cid:47) 683).
les suivantes. Le
Les opérations bancaires avaient été successivement
21 octobre 1993, Monsieur Désiderio COSTA donnait des instructions à la
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC), à Genève, ainsi
libellées :
o
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“par le débit de notre compte ouvert dans vos livres, alimenté par le produit de
l’emprunt de USD 120.000.000 que vous nous avez consenti, nous vous demandons
de bien vouloir virer la somme de USD 117.550.000 en faveur de notre compte
auprès de la BANQUE FRANÇAISE INTERCONTINENTALE Paris”.
Le 12 novembre 1993, Monsieur MOREIRA CARNEIRO précisait à la FIBA :
“compte tenu d’une instruction donnée directement à la banque qui doit vous verser
les fonds (donc la CIBC) pour un montant de USD 47.151.150 en faveur de
ROSSIYSKIY KREDIT, vous ne
recevrez que USD 70.398.450”.
Le 15 novembre 1993, la CIBC communiquait à la FIBA la copie d’un virement
swift adressé à la CENTRO INTERNATIONAL HANDELSBANK, à Vienne, en
vue du paiement de 47.151.550 dollars au bénéfice du compte de ZTS-OSOS à la
banque ROSSIYSKIY KREDIT.
Il apparaissait ainsi que les 47 millions de dollars versés sur le compte de ZTS-
OSOS, en novembre 1993, en exécution des instructions du ministre angolais des
finances données à Monsieur SIGOLET, avaient été virés directement par la CIBC
Genève dans le cadre d’un prêt de 120 millions de dollars consenti à 1’Etat angolais
antérieurement au 21 octobre 1993 (D 7517/2).
Selon Monsieur SIGOLET, ces paiements avaient été rendus possibles grâce aux
préfinancements mis en place par le groupe ELF en faveur de l’Etat angolais
(D 7515/3).
A cette somme de 47.151.500 dollars, s’ajoutait, le 22 novembre 1993, un
deuxième virement de 15.743.000 dollars, du compte de la République d’Angola
à la FIBA sur le compte de ZTS-OSOS à la banque ROSSIYSKIY KREDIT de
Moscou (scellé n(cid:47) 684).
1.1.2.1.3.6.3.2- Un crédit vendeur accordé par Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK
Selon le contrat de vente du 7 novembre 1993, ZTS-OSOS s’engageait à fournir
l’ensemble des matériels commandés aux conditions financières suivantes : 25%
à la signature du contrat contre caution bancaire de restitution et 75% sur cinq ans,
les conditions particulières du crédit devant être négociées à Luanda entre le
17 novembre et le 10 décembre 1993 (clause II § 2a, scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF
n(cid:47) 20787). Monsieur FALCONE s’était rendu à Luanda du 12 au 15 décembre 1993
(scellé n(cid:47) 515, facture PREST VOYAGES au nom de BRENCO n(cid:47) 8625).
La convention du 24 février 1994 fixait des conditions financières comprenant
également l’octroi d’un crédit vendeur. SIMPORTEX s’engageait à verser une
avance (“down paiement”) d’un montant net de 99,05 millions de dollars,
correspondant à la différence entre le versement d’une somme équivalente à 35%
du contrat (162,05 millions de dollars) et le montant des sommes déjà versées (soit
62,9 millions de dollars) (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/11). SIMPORTEX bénéficiait d’un
crédit vendeur pour le surplus de la somme, représentant 300,95 millions dollars,
au taux d’intérêt de 6,50%, le prêt étant remboursable par échéances trimestrielles
de 21.512.000 dollars sur une période de 4 ans (16 mensualités trimestrielles),
commençant le 1 octobre 1994 et s’achevant le 1 juillet 1998 (scellé n(cid:47) 58,
D 4523/11).
er
er
Dans une lettre du 17 mars 1994 à la signature de Monsieur FALCONE et
mentionnant comme destinataire “EMATEC/SIMPORTEX”, il était indiqué : “[…]
après avoir épuisé les différentes possibilités du marché pour organiser le
financement du contrat global liste B d’un montant de 463.000.000 US $, nous
avons l’honneur de vous proposer les conditions suivantes :
o
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Solution A
35% du montant du contrat payable d’avance : 463.000.000 US $ x 0,35 =
162.050.000 à déduire 63.000.000 US $ déjà payés : paiement à effectuer :
99.050.000 US $
65% : 300.950.000 US $ financés par notre groupe contre l’engagement conjoint
du Gouvernement et de SONANGOL de nous garantir la vente de 22/23.000 barils
jour pendant 4 ans (voir tableau d’amortissement joint).
Solution B
25% du montant du contrat payable d’avance : 463.000.000 US $ x 0,25 =
115.750.000 US $ à déduire 63.000.000 US $ déjà payés : paiement à effectuer :
52.750.000 US $
75% : 347.250.000 US $ financés par notre groupe contre l’engagement conjoint
du Gouvernement et de SONANGOL de nous garantir la vente de 32/33.000 barils
jour pendant 4 ans (voir tableau d’amortissement joint) […]” (scellé n(cid:47) 107, pièces
DNEF n(cid:47) 015519 et 015520).
Par une correspondance déjà citée, du 22 décembre 1994, Monsieur FALCONE ne
manquait pas de rappeler à Monsieur DE FIGUEIREDO que 30% du montant du
contrat, sans compter certains envois de matériels hors liste, avaient été financés par
“[son] partenaire et [lui]-même”, “sur fonds propres” (D 851/7, D 3035/3).
Un nouveau courrier à la signature de Monsieur FALCONE, daté du
13 janvier 1995, à l’entête de ZTS-OSOS et destiné à Monsieur DE FIGUEIREDO
précisait : “[…] Notre problème réside dans notre manque actuel de trésorerie dû
au paiement cash des transports, au paiement cash du projet « PELICAN » (dont
nous ne pouvons pas payer à ce jour, les 1.440.000 dollars restants, pour
10.600.000 dollars payés cash), aux achats hors liste de Bulgarie que nous avons
payés cash (O.D.A.B, autopropulsés, S.P.G 9, O.G 9, etc..) et enfin aux énormes
difficultés que nous avons rencontrées pour trouver un partenaire financier,
processus sur lequel nous avons perdu trois mois pendant lesquels nous avons dû
porter l’intégralité des coûts financiers du contrat normal et en plus, au titre du
Groupe et à titre personnel, Arcadi et moi-même avons dû nous substituer aux
Banques pendant ces trois mois pour garantir les enlèvements de marchandises et
payer cash la logistique (transports, les matériels hors liste, les imprévus, et comme
nous le savons tous, il y en a eu beaucoup)” (scellé SCP GUILLOUX 3, D 853).
Il était ainsi écrit qu’outre des achats hors liste en Bulgarie qu’ils avaient “payés
cash”, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient dû, faute d’un partenaire
financier, supporter “au titre du Groupe et à titre personnel” les coûts financiers
du contrat et se substituer aux banques. Monsieur FALCONE expliquait, en effet,
que les multiples commandes hors contrats passées à ZTS-OSOS les avaient
contraints, Monsieur GAYDAMAK et lui-même, à puiser sur leurs comptes
personnels (D 851/7).
1.1.2.1.3.6.3.3- Le concours de la banque russe MENATEP
Monsieur FALCONE déclarait aussi qu’en compagnie de Monsieur GAYDAMAK
il avait rencontré Monsieur Platon LEBEDEV, président de la banque MENATEP,
et que le financement apporté par cette banque avait ensuite été négocié par
Monsieur GAYDAMAK. Celui-ci entretenait, en effet, des relations financières
privilégiées avec le groupe MENATEP (D 417/2, D 653/2).
Parmi les pièces saisies par l’administration fiscale et remises aux enquêteurs, on
retrouvait un courrier daté du 28 avril 1995, signé à Paris par Monsieur FALCONE,
portant la mention “p/o Arcadi GAYDAMAK” assortie d’une signature, adressé à
Monsieur LEBEDEV et faisant référence à un prêt consenti par la MENATEP à
ZTS-OSOS, qui devait être remboursé par la mise en place d’un nouveau
financement en faveur de ZTS-OSOS par la banque PARIBAS. Le courrier se
terminait par les remerciements adressés à Monsieur LEBEDEV pour le “soutien”
apporté aux “projets commerciaux” de ZTS-OSOS (scellé n(cid:47) 34, pièce n(cid:47) 020951).
o
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Jugement n° 1
Dès le 12 décembre 1994, la banque parisienne avait informé la MENATEP qu’elle
était “partie prenante au paiement en faveur de ZTS-OSOS MARTIN (Slovaquie),
dans le cadre du contrat commercial n(cid:47) 07/PT/JC/AS/PJ/93 du 7 novembre 1993,
qui [liait] cette société avec la société angolaise SIMPORTEX et SONANGOL” et
qu’une somme de l’ordre de 25 à 30 millions de dollars serait versée à la banque
russe au cours du premier trimestre 1995 (CRI CH A2/ 7400).
Le 22 décembre 1995, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK transmettaient à
Monsieur LEBEDEV divers documents émanant de PARIBAS démontrant que le
compte ouvert au nom de la société ZTS-OSOS à la banque MENATEP serait
crédité au mois de janvier 1996. Les signataires ajoutaient : “par conséquent, nous
vous demandons d’avoir l’amabilité de rassurer et de confirmer à notre fournisseur
et votre client, la société ROSVOOROUZHENIE [société d’armement russe
précédemment dénommée SPETSVNESHTEKNIKA], que leur créance chez nous
sera couverte dans les plus brefs délais” (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020960).
Monsieur MAILLE, alors adjoint au responsable du service “ingénierie des
compensations” à PARIBAS (D 5737/2, ses conclusions, page 6), relatait avec
précision ce que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient dit de leurs
relations avec la banque MENATEP. Alors qu’ils avaient fait valoir “leur créance
de 400 millions de dollars sur l’Angola”, il leur avait été demandé comment ils
avaient pu financer de tels montants. Ils avaient expliqué que la banque MENATEP
avait, jusque là, participé à l’ensemble de l’opération, mais que cela leur coûtait
trop cher et qu’ils devaient rembourser rapidement la banque russe.
Selon Monsieur MAILLE, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK faisaient l’objet
de pressions “considérables” de la banque MENATEP, qui “voulait son argent” et
le remboursement de la créance “urgente” qu’elle détenait sur “ZTS-OSOS et ses
représentants” (D 5732/2, D 5737/4, notes d’audience, page 131).
Après qu’un crédit vendeur avait été accordé aux sociétés angolaises EMATEC et
SIMPORTEX, sur les fonds personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK,
et que ces derniers avaient sollicité le concours d’une banque russe, la MENATEP,
l’état des paiements était le suivant :
– le 16 novembre 1993 : 47.0151.550 dollars au compte ZTS-OSOS à la banque
ROSSIYSKIY KREDIT de Moscou, par le débit du compte de la République
d’Angola à la CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, à Genève ;
– le 22 novembre 1993 : 15.743.000 dollars au compte ZTS-OSOS à la banque
ROSSIYSKIY KREDIT de Moscou, par le débit du compte de la République
d’Angola à la FIBA ;
– le 9 mai 1994 : 50.000.000 dollars au compte ZTS-OSOS à la COMMERCIAL
BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA, par le débit du compte de la République
d’Angola à la FIBA ;
– 21 juillet 1994 : 40.000.000 dollars au compte ZTS-OSOS à la COMMERCIAL
BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA, par le débit du compte de la République
d’Angola à la FIBA ;
– 19 août 1994 : 3.136.439 dollars au compte de la société BRENCO TRADING
Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, par le débit du compte
BNA – SONANGOL à la banque ING, à Paris (scellés n(cid:47) 97, 683, 684, D 7580 et
CRI CH A2/ 2280).
Ce dernier paiement
faisait suite aux démarches entreprises par
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour obtenir le concours de nouveaux
partenaires financiers (D 7582) qu’ils avaient fini par trouver, à la fin de l’année
1994, en s’adressant à la banque PARIBAS (scellé SCP GUILLOUX 3, D 853).
o
Page n 193
Jugement n° 1
1.1.2.1.3.6.3.4- Le concours de la banque PARIBAS
Monsieur FALCONE affirmait que, dans le cadre du mandat qu’il avait reçu de la
République d’Angola, il lui avait été “indiqué que le compte [ZTS-OSOS] serait
ouvert chez PARIBAS” (D 940/3).
Telle n’était pas du tout la description des faits donnée par Messieurs MANUEL
et FRADKOFF qui lui avaient ouvert les portes de cet établissement financier.
Monsieur FALCONE s’était adressé à Monsieur MANUEL pour lui demander s’il
connaissait des banques spécialisées dans les préfinancements pétroliers.
Monsieur MANUEL lui présentait Monsieur Serge FRADKOFF, diamantaire à
Genève et actionnaire de la banque UNIGESTION. Monsieur FALCONE
expliquait qu’il était à la recherche de préfinancements de pétrole angolais, qu’en
dépit de multiples tentatives, il n’avait pu trouver. C’était, d’ailleurs, ce qu’il
écrivait à Monsieur DE FIGUEIREDO, le 13 janvier 1995, en lui faisant part des
“énormes difficultés”
rencontrées pour aboutir dans ses démarches
(scellé SCP GUILLOUX 3, D 853/2).
Après avoir contacté plusieurs banquiers, Monsieur FRADKOFF introduisait
Monsieur FALCONE auprès de Monsieur Alain BERNARD, responsable du
service “ingénierie des compensations” à PARIBAS, dite “cellule spéciale”, ou
autrement appelée “département de compensation” (D 4923/6, D 4927/6, D 5739/2,
D 7531/1, D 7533/1, D 7533/2). Il faut signaler que Monsieur BERNARD,
gravement blessé lors d’un accident de polo en août 1997, ne pouvait être entendu.
Il était extrait des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC un
courrier daté du 24
juin 1996, adressé au nom de ZTS-OSOS par
Monsieur FALCONE à la société KLS ESTATE MATERIALS, domiciliée à
Genève, dont les références bancaires étaient associées à Monsieur FRADKOFF.
Dans ce courrier, Monsieur FALCONE reconnaissait avoir versé 1.032.000 dollars
à KLS ESTATE MATERIALS en contrepartie de l’introduction de ZTS-OSOS
auprès de PARIBAS. Il s’engageait également à verser un complément de
600.000 dollars dès réception de l’intégralité de l’escompte des avoirs pétroliers de
ZTS-OSOS (A’ 26/178, D 7523/3).
Monsieur FRADKOFF reconnaissait avoir reçu de la société ZTS-OSOS, en
contrepartie de cette
intermédiation, un seul et unique règlement de
1.032.000 dollars, représentant environ 3% de la première opération de
préfinancement d’un montant de 34 millions de dollars (D 7533).
Monsieur MANUEL obtenait, lui aussi, le versement sur le compte n(cid:47) 1159
“CORDAY”, dont il était le titulaire à la banque UNIGESTION, d’une somme de
756.700 dollars en trois virements de 516.000 dollars, le 4 janvier 1995,
137.500 dollars, le 9 février 1995 et 103.200 dollars, le 17 juillet 1995 (D 7533/2,
D 7523/1, CRI CH MANUEL 251 et 255). Monsieur FRADKOFF déclarait que ces
versements, qui représentaient environ 75% des fonds versés par ZTS-OSOS à KLS
et dont le dernier correspondait à exactement 10% de la somme totale de
1.032.000 dollars, étaient à rapprocher de
la relation bancaire entre
Monsieur FALCONE et PARIBAS (D 7532/2).
A Monsieur MAILLE, appelé à la fin d’une réunion avec Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, Monsieur BERNARD expliquait que leurs interlocuteurs
justifiaient d’une créance sur l’Etat angolais de plus de 400 millions de dollars
ainsi que d’une allocation pétrole et qu’ils recherchaient un établissement pouvant
fournir de la trésorerie garantie par cette allocation (D 5727/2, D 5737/2, D 5737/3,
notes d’audience, pages 130 et 133). Monsieur MAILLE précisait que ni
Monsieur FALCONE ni Monsieur GAYDAMAK ne leur avaient présenté un
mandat d’une autorité angolaise (notes d’audience, page 133).
o
Page n 194
Jugement n° 1
1.1.2.1.6.3.4.1- Le préfinancement du pétrole angolais par la banque PARIBAS
Le préfinancement pétrolier était une activité traditionnelle de PARIBAS
depuis 1980.
Selon Monsieur LEVY-LANG, qui avait été président du directoire de la
compagnie financière de PARIBAS, la holding du groupe, jusqu’en 1999, année de
l’acquisition de PARIBAS par la BNP, il s’agissait d’assurer le financement de
l’achat de biens d’équipement pour le compte de pays qui ne disposaient pas d’un
crédit suffisant, en le gageant sur la livraison de cargaisons de matières premières,
par exemple du pétrole. La banque était payée par l’acheteur de la cargaison, dont
il convenait de s’assurer de la solvabilité, et réalisait une marge d’environ 3%.
Monsieur MAILLE précisait que les modalités de financement reposaient sur “deux
jambes” (notes d’audience, pages 131, 324 et 325, ses conclusions, page 4).
D’une part, le contrat d’exportation de pétrole était conclu entre SONANGOL, la
société nationale des pétroles angolais, et un acheteur étranger. Ce contrat servait
de support aux préfinancements gagés sur les livraisons futures de pétrole, sous la
forme d’un accord de crédit entre PARIBAS, SONANGOL et la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA (BNA). D’autre part, les contrats de vente aux sociétés
angolaises étaient financés par les fonds provenant de l’exécution de l’accord
précédent.
Le financement comportait trois phases, la mise en place d’avances consenties dans
le cadre de l’accord de crédit entre PARIBAS, SONANGOL et la BNA, l’utilisation
de ces fonds pour payer les fournisseurs, en l’occurrence pour rembourser la dette
contractée à leur égard, et le remboursement des avances par les acheteurs du
pétrole aux caisses de la banque.
Dans la période immédiatement préalable aux préfinancements, et compte tenu des
difficultés rencontrées par la société ZTS-OSOS, notamment avec son précédent
partenaire, la banque MENATEP, PARIBAS avait octroyé à la société ZTS-OSOS
deux prêts, en date de valeur des 2 et 6 décembre 1994 pour 13.338.000 dollars et
(scellé n(cid:47) 33). Ainsi, Monsieur MAILLE et
14.193.000 dollars
Monsieur ZLOTOWSKI, également membre du service “ingénierie des
compensations” à PARIBAS, ordonnaient-ils le virement de 13.483.350 dollars, le
6 décembre 1994, au crédit du compte ouvert au nom de la société ZTS-OSOS à la
COMMERCIAL BANK MOSKVA – ROSSIYSKIY KREDIT, par l’intermédiaire
d’un compte ouvert au nom de la MENATEP à la REPUBLIC NATIONAL BANK
OF NEW-YORK (scellé n(cid:47) 33, pièce DNEF n(cid:47) 060154).
L’emprunt de 13.338.000 dollars était remboursé le 28 février 1995 et celui de
14.193.000 dollars, le 25 avril 1995 (scellé n(cid:47) 33, pièces DNEF n(cid:47) 060002 et
060003).
Ces deux prêts s’inscrivaient dans le cadre d’un accord sur la mise en place de
préfinancements pétroliers, intitulé “facility agreement”, rédigé en anglais, soumis
à la loi française et à la juridiction du tribunal de commerce de Paris, conclu à
Londres, le 30 novembre 1994, entre PARIBAS et ZTS-OSOS et signé de
Messieurs MAILLE et TROLLER, pour PARIBAS, et de Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, au nom de ZTS-OSOS (scellé n(cid:47) 33, pièces DNEF n(cid:47) 060055 à
06094, D 5730/2).
On relevait que Monsieur FALCONE avait voyagé en compagnie de
Monsieur GAYDAMAK sur Air France de Paris à Londres le 28 novembre 1994,
avec un retour à Paris le 30 novembre suivant (D 4694/2).
o
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Jugement n° 1
Il résultait d’un télex transmis le 8 décembre 1994 au secteur compensation de
PARIBAS, à l’attention de Messieurs BERNARD et MAILLE, que le comité de
crédit de la banque, réuni les 1 et 2 décembre 1994, avait donné son accord pour
l’octroi d’avances à ZTS-OSOS en application du “facility agreement” dans la
limite maximale de 95 millions de dollars (scellé n(cid:47) 33, DNEF pièce n(cid:47) 060046).
er
La convention intitulée “facility agreement” comportait, en première page, dans un
paragraphe A, les références à certains matériels et équipements provenant de ZTS-
OSOS et à un “contrat d’engagement général” entre ZTS-OSOS et SIMPORTEX,
n(cid:47) 07/PT/JC/AS/PJ/93 du 7 novembre 1993, qualifié de “contrat initial”, amendé
par un accord du 22 avril 1994. La référence précise à ces contrats permettait de
considérer qu’ils avaient été communiqués à PARIBAS ou, en tout cas, que cet
établissement financier en connaissait l’objet.
Monsieur LEVY-LANG affirmait, cependant, qu’il n’avait pas été tenu au courant
et que, si on l’avait informé que le financement portait sur des achats d’armes,
gagés sur des ventes de pétrole, il aurait exigé qu’on vérifiât la conformité de cette
opération avec “la position politique française et les engagements internationaux”
(D 7702/3). Pressé de questions, Monsieur MAILLE finissait par déclarer à
l’audience : “Quand on est banquier, il faut savoir avoir des oeillères. Et savoir se
concentrer sur ce qui concerne la banque” (notes d’audience, page 136).
Dès les 13 janvier 1995, Monsieur FALCONE s’adressait à Monsieur DE
FIGUEIREDO, dans une lettre que l’on a déjà évoquée, pour faire le point de
l’exécution des contrats liant ZTS-OSOS à l’Angola. Il écrivait ainsi : “comme nous
le savons tous, nous n’avons trouvé notre partenaire financier qu’à la fin novembre
au lieu d’août/septembre comme nous l’avions envisagé (…). Notre contrat avec la
Banque PARIBAS nous permet maintenant d’envisager sereinement, en nous
appuyant sur le sérieux de SONANGOL, une simple mécanique de paiement. (…)
Nous envisageons avec PARIBAS toutes les possibilités pour un préfinancement de
nos 20.000 barils / jour” (D 853/2 et D 853/3).
Grâce aux pièces saisies par l’administration fiscale, à celles transmises par
PARIBAS en réponse à une réquisition du service enquêteur et à celles saisies en
perquisition à la banque, placées sous le scellé n(cid:47) 186, on pouvait évaluer le crédit
consenti entre 1995 et juillet 1998, soit sur le compte de la société SONANGOL,
soit sur celui de la BNA à PARIBAS, à la somme de 835 millions de dollars
(scellés n(cid:47) 33, 59 et 186, D 8386, pages 80, 82 et 84, conclusions de
Monsieur MAILLE, page 5 : les versements de 10 et 65 millions de dollars de
novembre 1995 et février 1996 ont tous deux été comptabilisés en novembre 1995
dans l’ordonnance de renvoi ; une avance de 75 millions de dollars, intervenue en
juillet 1995 (pièce DNEF n(cid:47) 060006), a été omise en page 84 de cette ordonnance,
mais figure en pages 80 et 82).
Une partie de cette somme était virée au crédit du compte de la société ZTS-OSOS
à la banque PARIBAS.
1.1.2.1.6.3.4.2- Le compte de la société ZTS-OSOS à PARIBAS
Une convention de compte-courant d’entreprise était signée, le 1 décembre 1994,
entre PARIBAS et la société ZTS-OSOS, représentée à cette unique occasion par
ses dirigeants slovaques, Messieurs Ján VALENTA membre du conseil
d’administration de ZTS-OSOS, devenu directeur général à compter de 1995, et
Monsieur Dušan ŠVALEK, président de la société.
er
Cette convention portait la mention d’une signature à Bratislava (scellé n(cid:47) 33, pièce
DNEF n(cid:47) 060026). Le compte était ouvert à Paris, le 2 décembre 1994, sous le
numéro 42.856 Q. Une double procuration était accordée par
Messieurs Ján VALENTA et Dušan ŠVALEK à Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK (scellé n(cid:47) 33, pièces DNEF n(cid:47) 060031 et 060033).
o
Page n 196
Monsieur BERNARD recevait le jour même, par télécopie, semble-t-il d’une page,
des informations en anglais sur la société ZTS-OSOS (scellé n(cid:47) 33, pièces DNEF
n(cid:47) 060035 et 060036). Figurait aussi, dans la documentation placée sous scellés,
l’équivalent de l’extrait Kbis de la société ZTS-OSOS, rédigé en slovaque,
accompagnée d’une traduction en français (scellé n(cid:47) 33).
Jugement n° 1
l’époque de
l’aéroport de Bratislava, par
l’ouverture de ce compte, soit fin 1994, que
C’était à
Messieurs VALENTA et ŠVALEK situaient le premier contrat dit de mandat, établi
à
lequel ZTS-OSOS donnait pouvoir à
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour négocier et signer des contrats au
nom de la société, en utilisant tous les documents et informations la concernant
qu’elle mettait à leur disposition. En contrepartie, Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, présentés comme les “mandataires”, s’engageaient à payer à la
société slovaque, désignée comme “le mandant”, une rémunération comprise entre
0,5 et 1% du volume des opérations commerciales, sans que cette rémunération ne
pût excéder 500.000 dollars (D 3032/3 à D 3032/5, D 3032/9, D 3032/10).
Le montant des sommes débitées du compte n(cid:47) 83225 SONANGOL à PARIBAS
au bénéfice du compte n(cid:47) 42856 Q ZTS-OSOS ouvert à la même banque avait été,
selon les pièces saisies au cours des investigations, de 211.320.661 dollars en 1995,
209.342.527 dollars en 1996 et 152.675.000 dollars en 1997 (scellés n(cid:47) 33 et 59,
D 6821/25), somme à laquelle il convenait d’ajouter un virement de
31.510.500 dollars, du 23 juin 1997, à partir du compte de la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA (BNA) à la FIBA, au crédit du compte ouvert par ZTS-
OSOS à la banque ROSSIYSKIY KREDIT, à Moscou (scellé n(cid:47) 199).
ème
On pouvait constater qu’à partir de la fin de l’année 1997, le compte ZTS-OSOS
à PARIBAS n’était plus crédité, mais que plusieurs virements étaient effectués à
partir du compte 83.512 A de la BNA à PARIBAS, ainsi qu’il suit :
– 8.925.000 dollars, le 20 mai 1998, crédités sur un compte n(cid:47) 04-130065-11 ouvert
au nom de “AMON” à la BANK LEUMI, à Luxembourg (scellé n(cid:47) 186) ; le compte
n(cid:47) 351320, numéro de code CN 5134, ouvert à la même banque, le
7 novembre 1997 aux noms de Messieurs Arcady et Alexandre GAYDAMAK,
domiciliés 83, avenue Raymond-Poincaré, à Paris 16
, avait enregistré un
virement, le 20 mai 1998, de 8.924.985 dollars en provenance de la banque
PARIBAS (scellé n(cid:47) 785, D 7594) ;
– 6.075.000 dollars, le 20 mai 1998, crédités au compte n(cid:47) 0240/833515 ouvert au
nom de BRENCO GROUP à la banque UBS, à Genève (scellé n(cid:47) 186) ;
-10.500.000 dollars, le 29 juillet 1998, crédités au compte n(cid:47) 1.038.814 ouvert au
nom de BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève (scellé n(cid:47) 186, A’ 49/33),
– 2.500.000 dollars, le 29 juillet 1998, crédités au compte n(cid:47) 45.865 dont
Monsieur FALCONE était le titulaire à la BANK LEUMI, à Genève (scellé n(cid:47) 186,
A’ 9/34, CRI CH A5/ 9) ;
– 2.000.000 dollars, le 29 juillet 1998, crédités au compte n(cid:47) 0240 833515 ouvert
au nom de BRENCO GROUP à l’UBS, à Genève (scellé n(cid:47) 186, A’ 9/35).
Ces encaissements, dont le montant s’élevait, pour cette année 1998 à
30.000.000 dollars, étaient réalisés, sur ces comptes, par tirages successifs sur des
avances de deux fois 100.000.000 dollars, en mai et juillet 1998, mises à la
disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputées directement par cette
dernière au compte de la BANQUE NATIONALE d’ANGOLA (scellé n(cid:47) 186,
D 6821/25).
Pour Monsieur FALCONE, le contrat ZTS-OSOS avait été complètement exécuté
avec les derniers paiements enregistrés sur le compte de ZTS-OSOS à PARIBAS
à la fin de l’année 1997 (D 417/3).
Ce n’était pas ce qui résultait de l’examen des pièces découvertes en perquisition
à la banque parisienne (scellé n(cid:47) 181).
o
Page n 197
Jugement n° 1
Le 22 janvier 1998, une saisie conservatoire du compte 42856 Q ouvert au nom de
ZTS-OSOS était signifiée à PARIBAS. Elle portait sur une créance en faveur du
Trésor public de 3.733.349.544 francs. La direction juridique de PARIBAS
informait le créancier que ce compte ne présentait plus qu’un solde créditeur de
12.040 dollars. La saisie conservatoire était convertie en saisie attribution le
12 août 1998. Le 8 septembre suivant, la direction juridique de PARIBAS accusait
tiers détenteur, des 27 août 1998, pour
réception de deux avis à
1.966.461.368 francs, et 4 septembre 1998, pour 1.256.766.403 francs.
En raison de cette saisie, le compte de ZTS-OSOS n’avait plus été crédité au cours
de l’année 1998, jusqu’à sa clôture, et, dans le même temps, des comptes personnels
de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et les comptes des sociétés BRENCO
GROUP ou BRENCO TRADING Ltd, dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit
économique (CRI CH A2/ 509 et 1437), avaient été destinataires de paiements d’un
montant total de 30.000.000 dollars effectués par PARIBAS, sur instructions de la
BNA, en règlement des matériels vendus.
Monsieur ZLOTOWSKI, du service “ingénierie des compensations” de PARIBAS,
précisait que, jusqu’en 1997, les “Angolais” avaient donné instruction à la banque
de régler ZTS-OSOS, puis, à partir de 1998, celle de payer “différentes entités, dont
BRENCO” (scellé n(cid:47) 186, D 1571/5).
En exécution des contrats de 1993 et 1994 et de leurs “addendum” prévoyant des
commandes complémentaires, les derniers paiements des matériels vendus étaient
donc intervenus le 29 juillet 1998.
1.1.2.1.4- L’opération VASTIMPEX
Lors d’une perquisition au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC, les
enquêteurs découvraient, dans leur chambre, une enveloppe intitulée “K DIN”
contenant vingt-deux feuillets, portant un tampon “confidentiel” et la mention
“Jérôme à garder au dehors”(D 215, D 365/2). Cette enveloppe comportait,
notamment, un certain nombre de correspondances en portugais. Une lettre du
24 août 1999 était adressée par le général angolais Manuel VIEIRA DIAS
“KOPELIPA”, chef de la maison militaire, à Monsieur DE FIGUEIREDO. Il
s’agissait d’une télécopie comprenant trois pages, dont la lettre précitée, qui était
ainsi libellée (pages 8 à 10 du scellé) : “Par la présente je vous envoie le montant
corrigé du coût du transport. En effet je pense que quatre vols AN 124 seront
nécessaires pour transporter le matériel prévu au contrat. Je vous serais
reconnaissant de le faire parvenir à Messieurs PF et AG”. Cette lettre était
effectivement accompagnée d’un document sur deux pages, formant l’annexe
numéro un d’un contrat n(cid:47) 1/VS/99 portant la date d’août 1999.
L’annexe numéro un recensait onze articles :
“MATÉRIEL DE CHARS ET DE BLINDÉS
1. Canon d’entraînement 23 mm VY : 3
53-X-024M pour charT-55AM
MATERIEL D’AVIATION
2. Hélicoptère de combat : 6 2. 500 000,00 15 000 000,00
Mi-24 (MI-35) V(P)
Incluant : Dispositif de support d’armement (pour roquettes S-5 et S-8 et missiles
antichars SHTURM-V)
3. Jeu de Zip 1/6 : 6
4. Hélicoptère de transport et
d’appui-feu Mi-8MTV (Mi-17) : 6
Incluant : Dispositif de support d’armement (pour roquettes S-5)
o
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Jugement n° 1
5. Jeu de ZIP 1/6,1
ARMEMENT D’AVIATION
6.Roquette S-KO : 2.500
7.Roquette S-KP, : 2.500
8. Roquette S-5S, : 2.500
9.Roquette S-8AS : 5.000
10.Missile antichar SHTURM-V : 100
11.Prestation transport : 1 1.500.000,00 1.500.000,00
par avion Russie – Angola (4 avions/vols AN124-100)
Obs. :
1) Le matériel de guerre et l’équipement militaire devront être fournis à partir des
magasins du ministère de la défense.
2) Le matériel de guerre et l’équipement militaire devront être soumis (avant d’être
fournis) à la procédure de préparation à l’exportation.
Ainsi, les hélicoptères doivent être fournis avec 80% de leurs ressources (du
moteur et de la structure) et doivent être dans un état opérationnel et complet
conformément à la documentation d’exploitation (incluant la documentation
technique d’entretien et de réparation).
3) Les conditions de livraison du matériel de guerre et d’équipement militaire sont :
FOB Russie, dans un délai de 15 à 30 jours.
Fait à Moscou, Fédération de Russie, le [blanc] août 1999” (scellé n(cid:47) 17, D 3152/7
à D 3152/9).
Le 2 septembre 1999, le général KOPELIPA adressait une télécopie à
Monsieur DE FIGUEIREDO (feuillet n(cid:47) 12 du scellé), ainsi rédigée (pages
numérotées 22, 12, 13, 20 et 21 du scellé correspondant, respectivement, aux pages
1 à 5 d’un même envoi) : “Par la présente, je vous envoie deux copies d ‘ordres de
paiement émis par la BANQUE NATIONALE d’ANGOLA au bénéfice de la société
VASTIMPEX, relatifs à 1’acquisition du matériel de guerre et d’équipements
militaires conformément à la liste ci-jointe à faire parvenir à Messieurs PF et AG”.
Cette transmission était accompagnée d’une liste, sur deux pages, similaire à la
précédente pour les matériels (feuillets 12 et 13 du scellé), mais cette fois-ci
chiffrée. La liste correspondait à une annexe ainsi référencée : “suivant contrat
n(cid:47) 1/VS/99 VASTIMPEX (PROMEXPORT) Russie” pour un montant de
36.588.250 dollars. Le transport n’était plus évalué à 1.500.000 dollars mais à
880.000 dollars. En observation, il était indiqué : “Conformément aux conditions
de paiement établies par le contrat n(cid:47)1/VS/99 l’acquéreur doit :
1) payer PA 40% (U$ 14.635.300,00) du montant total du matériel à l’expédition
de la marchandise et PR les 60% restants (U$ 21.952.950,00) en deux ans ;
2) payer PT la totalité des frais de transport et de l’assurance (U$ 880.000,00) ;
conformément aux conditions de payement établies par le contrat n(cid:47)1/VS/99 le
vendeur doit :
commencer la livraison du matériel par les hélicoptères à partir du 10/09/1999 (les
6 hélicoptères MI-MTV/MI-17 arriveront en Angola en deux vols de AN-124-100
les 11 et 14 septembre, si possible livrer en même temps les roquettes S-5 et S-8 et
les 100 missiles 9M1114)” (scellé n(cid:47) 17, D 3152/15 à D 3152/18).
Dans une lettre adressée par Monsieur KOPELIPA à Monsieur FALCONE, le
21 septembre 1999, il était indiqué : “je profite de 1’opportunité qui m’est donnée
pour vous demander de bien vouloir préciser davantage le calendrier des
programmes de livraison de matériel, sur la base des pièces annexes que vous
voudrez bien trouver sous ce pli. Je requiers toute votre compréhension et votre
plus grande attention pour 1’exécution des programmes de livraison, en effet la
situation exige que nous ayons le matériel le plus rapidement possible et dans un
état opérationnel”.
o
Page n 199
Jugement n° 1
Les documents en annexe, évoqués dans cette lettre, correspondaient à des pièces
détachées ainsi qu’à des munitions d’artillerie, des hélicoptères et des roquettes. La
page 4 de la télécopie présentait une liste de dix articles coïncidant avec celle de
l’envoi du 24 août 1999 et chiffrée dans la correspondance du 2 septembre suivant
(feuillets 2 à 7 du scellé).
L’enveloppe saisie comportait également des certificats par lesquels la République
d’Angola assurait être le destinataire final de matériels militaires sur le point d’être
acquis auprès de l’entreprise d’Etat de la Fédération de Russie PROMEXPORT
(scellé n(cid:47) 17, D 3150/10 à D 3150/13).
D’après les ordres de virement découverts dans l’enveloppe intitulée “K DIN”,
portant un tampon “confidentiel” et la mention “Jérôme à garder au dehors”, la
société VASTIMPEX SA était titulaire d’un compte ouvert sous le numéro
0103076410 à la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK de Moscou (D 3150/20).
A partir de documents saisis dans la chambre de Monsieur et Madame DELUBAC
et des relevés du compte en dollars n(cid:47) 84 300 000 5 ouvert au nom de la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA, pour la période de septembre 1998 à mars 2000 à la
FIBA, on recensait les paiements suivants en faveur de la société VASTIMPEX sur
son compte à la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK de Moscou (scellés n(cid:47) 16
et 199, D 215, D 1317, D 1318) :
– le 11 juin 1999 : 5.370.000 dollars ;
– le 9 juillet 1999 : 9.532.400 dollars ;
– le 9 juillet 1999 : 870.000 dollars ;
– le 29 juillet 1999 : 6.055.000 dollars ;
– le 3 septembre 1999 : 14.635.300 dollars (ce montant correspondait à 40% du
contrat VASTIMPEX n(cid:47)l/VS/99 et l’ordre de paiement était retrouvé dans
l’enveloppe “K DIN” placée sous le scellé n(cid:47) 17) ;
– le 3 septembre 1999 : 880.000 dollars (ce montant correspondait au prix du
transport prévu par le contrat VASTIMPEX n(cid:47)l/VS/99 et l’ordre de paiement était
retrouvé dans l’enveloppe “K DIN” placée sous le scellé n (cid:47) 17) ;
– le 7 septembre 1999 : 7.317.650 dollars (l’ordre de paiement était retrouvé dans
l’enveloppe “K DIN” placée sous le scellé n (cid:47) 17) ;
– le 14 février 2000 : 9.894.000 dollars ;
– le 19 juin 2000 : 11.500.000 dollars (l’ordre de virement faisait référence aux
contrats VASTIMPEX / SIMPORTEX n(cid:47) 005/VP/SP 99 et ROSVOORUJENIE /
SIMPORTEX n(cid:47) PB 002406161007).
Il convenait d’ajouter un virement de SONANGOL, le 6 juillet 2000, à partir d’un
compte ouvert à l’UBS, à Genève, pour un montant de 9.550.000 dollars, en faveur
de VASTIMPEX à la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK, faisant à nouveau
référence aux contrats SIMPORTEX n(cid:47) 005/VP/SP 99 et 643/67513046. Le
montant total des paiements s’élevait à 75.604.350 dollars.
Au sujet de ces documents et flux financiers, Monsieur FALCONE déclarait qu’il
n’avait fait que passer des messages et qu’il n’avait pas été en relation avec la
société VASTIMPEX ni bénéficié “[d’]aucun contrat sur cette opération”, à
laquelle Monsieur GAYDAMAK et lui-même étaient étrangers (D 1650/11,
D 3265, D 7845/40, D 7845/41). Ses affirmations étaient en partie contredites par
des constatations matérielles.
Le 16 novembre 1998, Monsieur FALCONE avait donné des instructions par
télécopie à la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG (BIL) pour
débiter le compte d’une société panaméenne DRAMAL INC d’une somme de
1.600.000 dollars au profit de la société VASTIMPEX (scellé n(cid:47) 662, A’11/51).
o
Page n 200
Jugement n° 1
Selon les pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales transmises
au Luxembourg, les comptes des sociétés panaméennes DRAMAL, TUTORAL et
CAMPARAL, ouverts à la DEXIA BIL, avaient pour bénéficiaires économiques,
respectivement, Monsieur FALCONE, Monsieur DE FIGUEIREDO et
Monsieur DOS SANTOS. Ces trois sociétés avaient été constituées à la même date,
le 30 mars 1998, par le biais de la banque luxembourgeoise DEXIA BIL (scellés
n(cid:47) 661, 662 et 663, D 6622).
De même, le 8 septembre 1998, 4.000.000 de dollars étaient virés au débit du
compte n(cid:47) 04-130065-11 ouvert au nom de “AMON” à la BANK LEUMI, à
Luxembourg, dont Monsieur GAYDAMAK et son fils Alexandre étaient les
bénéficiaires, en faveur du compte VASTIMPEX n(cid:47) 4080784010000402200 à la
RUSSIAN GERMAN TRADE BANK à Moscou. Les instructions pour ce paiement
étaient signées par Monsieur Alexandre GAYDAMAK (scellé n(cid:47) 186 et 785,
D 7594/2).
Mais, à la différence de l’activité menée sous la raison sociale de ZTS-OSOS, il ne
résulte pas des éléments précédemment rappelés, qui présentent l’état complet des
la société VASTIMPEX, que
investigations sur
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont, lors de ces opérations commerciales,
acheté en vue de la vente, offert à la vente ou vendu les matériels de guerre, armes
ou munitions précités.
relations avec
les
C’est, d’ailleurs, comme intermédiaire que leur responsabilité pénale est
recherchée, en application des articles 2, dernier alinéa, et 24 du décret-loi du
18 avril 1939.
Or, ni les pièces de l’information ni les débats n’apportent la preuve, d’une part,
que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sont intervenus en amont de la
conclusion d’un contrat, en 1999, entre la République d’Angola et une société
VASTIMPEX, et, d’autre part, qu’ils ont reçu à cet effet une rémunération.
En conséquence, il n’est pas matériellement établi que, lors de cette opération, ils
aient agi en qualité d’intermédiaire pour le commerce de matériels de guerre,
d’armes et de munitions. Ils seront renvoyés des fins de la poursuite de ce chef.
1.1.2.2- Le commerce à destination du Cameroun
Lors de la visite de l’administration fiscale au siège de la société BRENCO France
à Paris, on découvrait de nombreux courriers échangés entre Monsieur FALCONE
et Monsieur AKAME MFOUMOU, ministre délégué à la présidence chargé de la
défense au sein du Gouvernement camerounais.
Selon Monsieur FALCONE, “un angolais” lui avait indiqué que le Cameroun était
intéressé par “un approvisionnement” en matériels militaires. Il s’était rendu dans
ce pays à la demande de son Président. Les membres du Gouvernement
camerounais lui avaient exposé que leur pays subissait, à l’une des ses frontières,
l’attaque du Nigéria. Les matériels livrés avaient été acquis auprès de la société
slovaque ZTS-OSOS.
Monsieur FALCONE ajoutait qu’il avait agi conformément au mandat qu’il avait
reçu de la République d’Angola, sans parvenir, toutefois, à expliquer comment ce
mandat pouvait aussi concerner le Cameroun (D 851/4, D 851/5, notes d’audience,
pages 153 à 157).
o
Page n 201
Jugement n° 1
En réalité, les pièces saisies au cours de l’instruction montraient que, toujours sous
la dénomination sociale de ZTS-OSOS et après une “offre générale initiale” faite
au ministère camerounais de la défense, les matériels de guerre, armes et munitions
commandés par ce département ministériel avaient été achetés auprès d’une société
d’armement bulgare pour être revendus au Cameroun plus du double de leur prix
d’achat.
La plupart des correspondances concernant ces ventes portait l’entête de ZTS-
OSOS et, au pied du document, la mention “PARIS branch office” avec les numéros
de téléphone (42.89.17.23) et de télécopie (42.25.30.54) de la société BRENCO
France. Ces échanges épistolaires avaient été réalisés entre Paris et le Cameroun,
comme en attestait une lettre du 6 avril 1994, signée par Madame DELUBAC au
nom de Monsieur FALCONE, dont le post-scriptum était ainsi libellé :
“Important, nous n’avons pas retrouvé trace de la lettre spécifiant que les fonds
transférés concernaient la société ZTS-OSOS. Nous vous remercions de nous
adresser une copie de ce courrier à Paris d’où il nous sera plus facile d’effectuer
la recherche” (scellé n(cid:47) 104, pièce DNEF n(cid:47) 055194, D 1081/7, notes d’audience,
page 152).
La société ZTS-OSOS, sous la signature de Monsieur FALCONE ou de celle qui
signait pour lui, avait soumis au ministère camerounais de la défense, dans les
premiers mois de l’année 1994, une “offre générale initiale” portant sur vingt-trois
types de matériels, comprenant des mortiers de 82 et 120 mm, des missiles anti-
aériens et anti-chars, des fusils d’assaut, des lance-roquettes, des mines anti-
personnels et anti-chars et des hélicoptères de combat, avec des prix, des quantités
disponibles et des délais de livraison indicatifs (scellé n(cid:47) 104, pièces DNEF
n(cid:47) 055218 et 055219).
Le 12 mars 1994, Monsieur FALCONE, désigné en qualité de “managing director”
de “ZTS-OSOS Bratislava – Slovakia”, était destinataire d’une télécopie de la
société VAZOV ENGINEERING PLANTS, correspondant à une facture numéro
“004/11.03.94” au titre de la vente de 30 lance-grenades RPG 7, 150 grenades
PG 7, 150 grenades anti-personnels, 10 missiles ANTIAIRCRAFT, 4 lance-missiles
IGLA 1E et de 1.000 fusils mitrailleurs Kalachnikov AK 47, calibre 7,62 mm, pour
un montant de 726.400 dollars, en exécution d’un contrat numéro “27-
KD/27.02.1994” (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040198).
Le 16 mars 1994, Monsieur AKAME MFOUMOU passait commande à ZTS-
OSOS, par télécopie envoyée à “ZTS-OSOS à l’attention de Monsieur FALCONE”,
pour un montant total de 1.513.300 dollars des matériels suivants (scellé n(cid:47) 97,
pièce DNEF n(cid:47) 040199) :
– 4 lance-missiles IGLA 1E ;
– 10 missiles IGLA 1 E ;
– 20 lance-grenades RPG-7 ;
– 100 grenades PG-7V ;
– 100 grenades anti-personnel OG-7 ;
– 1.000 fusils mitrailleurs Kalachnikov AK 47.
Le ministre camerounais précisait qu’il avait donné l’ordre, le jour même, de virer
la somme au compte de ZTS-OSOS, majorée du coût des transports par avion –
85.000 dollars – pour une livraison sur la base aérienne de Yaoundé (scellé n (cid:47) 97,
pièce DNEF n(cid:47) 040199). Ainsi, des matériels acquis sous la raison sociale de ZTS-
OSOS, auprès d’une société d’armement bulgare, pour la somme de 726.400 dollars
devaient-ils être revendus au Cameroun 1.513.300 dollars, soit plus du double du
prix d’achat initial.
o
Page n 202
Jugement n° 1
A la suite d’une conversation téléphonique avec Monsieur FALCONE,
Monsieur AKAME MFOUMOU, par télécopie du 16 mars 1994 adressée à “ZTS-
OSOS à l’attention de Monsieur FALCONE”, annulait la commande des lanceurs
et missiles IGLA, remplacés par 300 lance-grenades RPG-7 supplémentaires,
800 grenades OG-7 et 800 grenades PG-7V (scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF n(cid:47) 040200
et 040201 ; scellé n(cid:47) 107, pièce DNEF n(cid:47) 015545).
Le 24 mars 1994, le Cameroun commandait, en outre, pour un montant global de
495.000 dollars, 20 lance-roquettes SPG-9 et 100 roquettes anti-chars PG9 V, dont
Monsieur FALCONE avait, le même jour, transmis les prix, soit 23.115 dollars par
lance-roquettes anti-char et 327 dollars par roquette (scellés n(cid:47) 104 et
SCP GUILLOUX 2, pièces DNEF n(cid:47) 055218 et 055201).
Le 6 avril 1994, Monsieur FALCONE demandait à Monsieur AKAME
MFOUMOU de lui fournir en original un certificat de non réexportation des
matériels livrés, en vue de la délivrance d’une licence d’exportation (scellé n(cid:47) 104,
pièce DNEF n(cid:47) 055194).
Le 3 mai 1994, Monsieur FALCONE écrivait à Monsieur AKAME MFOUMOU :
“Monsieur le ministre, nous sommes ravis que vous ayez pu prendre livraison de
votre commande et, comme vous le savez, nous restons à votre entière disposition
pour toute aide logistique ultérieure dont vous pourriez avoir besoin. Vu l’urgence
qui était la votre, nous avons fait en sorte d’embarquer également votre dernier
rajout à la commande initiale (20 SPG-9 + 10 PG9 V). Nous avons, bien sûr, payé
l’intégralité de la valeur des matériels à nos fournisseurs”.
Pour solde de tout compte, il réclamait la somme de 495.000 dollars et
67.000 dollars de frais de transport supplémentaires à verser au compte de la société
ZTS-OSOS à la banque MOSKVA via le compte de cette banque à la banque
MENATEP (scellé SCP GUILLOUX 2, pièces DNEF n(cid:47) 055201).
Selon les pièces d’exécution d’une commission rogatoire internationale adressée
aux autorités russes, le compte de la société ZTS-OSOS ouvert sous le numéro
703500 à la BANK MOSKVA avait effectivement été crédité, le 13 avril 1994,
d’une somme de 1.598.300 dollars, correspondant au prix des matériels commandés
le 16 mars 1994 (1.513.300 dollars), majoré du coût des transports que le
Cameroun s’était également engagé à payer (85.000 dollars) (D 6723/2).
Le versement du supplément de prix lié au matériel complémentaire et à la
majoration du coût des transports (562.000 dollars) était porté au crédit de ce même
compte de ZTS-OSOS à la BANK MOSKVA, le 18 juillet 1994 (D6723/3,
D 7504/3).
Le montant des sommes réglées s’élevait donc à 2.160.300 dollars.
er
Par courrier à l’entête de ZTS-OSOS, du 1 mars 1996, Monsieur FALCONE
soumettait à Monsieur AKAME MFOUMOU des éléments d’information sur
différents matériels militaires, principalement des lance-roquettes multiples et des
hélicoptères de combat, accompagnés de conseils pour l’emploi de ces matériels et
d’une documentation technique (scellé n(cid:47) 100, pièces DNEF n(cid:47) 020363 à 020383).
Toutefois, aucune des pièces saisies ne comportait d’élément relatif à la vente de
matériels à partir des propositions commerciales formulées en 1996.
o
Page n 203
Jugement n° 1
1.1.2.3- Le Congo
Lors des différentes perquisitions menées au cours des investigations, plusieurs
documents relatifs à des tractations avec la République du Congo étaient saisis à
la DNVSF (scellé n(cid:47) 34), au cabinet de Monsieur GUILLOUX (scellé SCP 2,
D 774) et dans les locaux de BRENCO France, à Paris (scellés n(cid:47) 104 et 107,
D 608).
Un contrat ou un projet de contrat non signé, rédigé en langue française, portant la
mention de l’année 1995 sans indication de date précise, débutait ainsi :
“Contrat de vente entre les soussignés
la société ZTS OSOS, dont le bureau de représentation pour la France et l’Afrique
est situé au 56, avenue Montaigne – 75008 Paris, dûment représentée aux présentes
par Monsieur Pierre J. FALCONE ou Monsieur Arcadi GAYDAMAK, ci-après
désignée “le vendeur”
et le ministère de la décentralisation administrative et économique chargé de la
coordination du développement et de la planification régionale de la République
du Congo, dûment représenté par le ministre d’Etat Martin M’BERI, ci-après
désigné l’acheteur (scellé SCP 2, pièce DNEF n(cid:47) 020364 ; scellé n(cid:47) 34, pièces
DNEF n(cid:47) 020364 et suivantes).
Ce projet d’accord concernait la vente et la livraison de 100 camions URAL 4320
bâchés, de 25 camions URAL 4320 citernes à eau et de 25 camions URAL 4320
citernes à carburant (scellé SCP 2, pièce DNEF n(cid:47) 020364). Il était prévu que le
contrat était soumis à la loi française et que toute procédure d’arbitrage aurait lieu
à Paris (scellé SCP 2, pièce DNEF n(cid:47) 020365 ; scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF n(cid:47)020364
et suivantes).
On découvrait aussi un courrier de Monsieur Martin M’BERI, ministre d’Etat
congolais de la décentralisation administrative et économique chargé de la
coordination du développement et de la planification régionale, daté du
15 juin 1995, adressé à “Monsieur A. GAYDAMAK Directeur de la Société
ZTS/OSOS 56, avenue Montaigne 75008 Paris”, et portant la mention “Fax émis
par : + 33 1 45 51 52 05 PLS INTERNATIONAL SA”, les initiales PLS
correspondant à
INTERNATIONAL dirigée par
Monsieur SULITZER (scellé SCP 2 ; pièce DNEF n(cid:47) 020682).
société PLS
la
Dans ce courrier, le ministre congolais confirmait à Monsieur GAYDAMAK
l’intérêt de son ministère “pour le projet soumis d’acquisition de 150 camions de
base type URAL 320 pour un prix unitaire fixé à USD 69.000”, soit un prix total de
10.350.000 dollars, sous réserve que fût “rapidement soumis le texte du contrat
définitif” détaillant les conditions financières de l’acquisition, son mode de
règlement, la liste des matériels expédiés, la mission d’assistance technique et le
stock de pièces détachées mises à disposition. Le ministre
invitait
Monsieur GAYDAMAK à venir le rencontrer à Paris à la fin du mois de juin 1995
(scellé SCP 2, pièce DNEF n(cid:47) 020682).
Il existait un deuxième contrat ou projet de contrat, mais cette fois entre la société
de droit néerlandais ITCON BV et la société de droit luxembourgeois FINEGOS
INTERNATIONAL, représentée par Monsieur FALCONE (scellé n(cid:47) 107 ; pièces
DNEF n(cid:47) 015672 et suivantes).
o
Page n 204
Jugement n° 1
Selon ce document, il était confié à ITCON BV une mission d’assistance
commerciale afin de donner à la société FINEGOS la possibilité de conclure avec
l’Etat du Congo (ou avec toute société contrôlée par lui) la vente de camions à
usage civil de type URAL 4320, moyennant le versement d’une commission égale
à 15% du montant du contrat de vente (scellé n(cid:47) 107, pièces DNEF 015674 et
015675). La durée prévue du contrat, soumis à la loi française et à la juridiction du
tribunal de commerce de Paris, était d’un an à compter du 1 mars 1995 (scellé
n(cid:47) 107, pièces DNEF n(cid:47) 015675, 015676).
er
Par un courrier du 4 septembre 1995, adressé au “GROUPE BRENCO – Att. :
M. FALCONE”, la banque PARIBAS, sous la signature de Monsieur Didier PINET
et de Monsieur MAILLE, se référant à différents entretiens relatifs à un contrat de
vente de camions pour un montant de l’ordre de 10 millions de dollars au ministère
de la décentralisation de la République du Congo, donnait son accord de principe
pour le financement de cette opération (scellé n(cid:47) 104, pièce DNEF n(cid:47) 055286).
Dans cette correspondance, il était écrit : “Nous vous confirmons bien volontiers
que nous serions favorablement disposés à consentir à votre société une facilité
pour le financement de cette opération, sur la base du montage suivant :
– émission par la Banque centrale du Congo pour compte du ministère de la
décentralisation d’une lettre de crédit à usance maximum de 360 jours en faveur
de votre société ;
– émission par ELF Congo en votre faveur d’une garantie selon le modèle joint”.
Le recours à la société ELF AQUITAINE était mentionné dans un autre projet de
contrat, non signé, similaire à celui préparé entre ZTS-OSOS et le ministère
congolais de la décentralisation, mais devant être conclu entre ce ministère et la
société FINEGOS INTERNATIONAL, représentée par Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK (scellé n(cid:47) 104, pièces DNEF n(cid:47) 055330 et suivantes).
La poursuite relevait qu’il s’agissait de camions de même modèle que ceux vendus
en 1994, avec d’autres matériels de guerre, à la société SIMPORTEX (D 3023/8).
Cependant, comme le faisait observer la défense de Monsieur FALCONE, le
caractère civil ou militaire d’un véhicule dépend de sa destination (pièces
communiquées le 20 octobre 2008). Commandé avec des matériels de guerre, des
armes et des munitions, il est destiné à porter ou à utiliser au combat des armes à
feu.
Mais, ni les pièces de l’information ni les débats n’ont permis de constater que les
camions offerts à la vente lors des négociations avec la République du Congo
avaient cette destination militaire pour le ministère congolais qui envisageait d’en
faire l’acquisition.
En revanche, il a été amplement démontré qu’entre 1993 et le 29 juillet 1998, date
des derniers paiements, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK se sont livrés, sous
la dénomination sociale de ZTS-OSOS, à une activité, menée depuis le territoire
national, de commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions des quatre
premières catégories, en acquérant en vue de la vente et en vendant ces matériels,
armes et munitions aux sociétés angolaises EMATEC et SIMPORTEX, ainsi qu’au
ministère camerounais de la défense, pour un montant total de 793.039.977 dollars.
Exercée sans déclaration préalable ni autorisation, cette activité revêt le caractère
illicite prévu et réprimé par les articles 2, 24 et 25 du décret-loi du 18 avril 1939.
o
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Jugement n° 1
1.1.3- L’élément intentionnel
Monsieur FALCONE était en relation avec la SOFREMI, au moins depuis le mois
de mai 1993, moment où il avait rencontré les nouveaux dirigeants de cette société,
placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur et ayant pour objet, d’après une
convention du 13 mars 1986 la liant à ce département ministériel, de promouvoir
les exportations de matériels et systèmes français utilisés pour les missions confiées
à ce ministère dans les domaines de la police, de la défense et de l’administration
territoriale (D 476/3, D 476/4, D 1441/6).
Il prétendait défendre les intérêts de la SOFREMI à l’étranger, au point qu’on
l’avait qualifié d’“agent” de cette “société anonyme au contour incertain, oeuvrant
dans un domaine réputé aussi sensible que les exportations d’armement ou de
matériels comparables” (D 450/13, D 7476/7, notes d’audience, page 89). A ce
titre, au moins, il n’ignorait pas l’existence d’un régime de contrôle préalable de
l’Etat pour le commerce d’armes et de munitions des quatre premières catégories,
identique à celui applicable aux matériels de guerre.
Les débats confirmaient ce que certains documents confidentiels laissaient entendre
au sujet de Monsieur GAYDAMAK. Pour Monsieur NART, ancien directeur
adjoint de la DST, Monsieur GAYDAMAK était un “agent” (notes d’audience,
page 754). Pour Monsieur PASQUA, ancien ministre de l’intérieur, la situation de
Monsieur GAYDAMAK était double : il appartenait “aux services secrets russes”
et travaillait “pour [les] services” français (notes d’audience, page 890).
Dans une note de la DST du 8 septembre 2000, il était précisé qu’au cours des
années 1990, Monsieur GAYDAMAK avait fréquenté les dirigeants de l’agence
fédérale d’exportation d’armes ROSVOOROUJENIE et qu’il était proche d’un
ancien chef d’état-major de l’armée de terre de la Fédération de Russie, qu’il avait
financièrement soutenu lors de son élection en 1999 comme gouverneur de la
province de Karatchaievo-Tcherkessie (D 653/2).
A l’époque des faits, Monsieur GAYDAMAK avait certainement connaissance de
l’existence d’une réglementation pour la vente de matériels militaires.
Or, dès l’année 1993, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK multipliaient les
dissimulations de leur activité de commerce de matériels de guerre, d’armes et de
munitions.
Ainsi que cela a déjà été exposé, ils attachaient du prix à pouvoir l’exercer sous la
raison sociale de la société slovaque ZTS-OSOS, en soulignant que cette entreprise
étrangère disposait d’une licence l’autorisant à vendre des armes et munitions, ce
qui devait conférer à ce commerce, en plus de l’apparence d’un nom, celle de sa
régularité (D 418/2, D 2425/6).
Simultanément, ils dirigeaient leurs opérations commerciales depuis le siège de la
société BRENCO France, à Paris.
Le contrat du 7 novembre 1993 avec la société angolaise EMATEC comportait en
page 4, pour la société ZTS-OSOS, la signature de Monsieur FALCONE, précédée
des coordonnées “56, Av. Montaigne 75008 PARIS – FRANCE – Fax :
33.1.42253054 – TLX : 649392 B”, correspondant à l’adresse du siège de la société
BRENCO France (scellé n(cid:47) 34,
pièce n(cid:47) 020789). La signature de
Monsieur FALCONE était par ailleurs accompagnée d’une mention libellée “ZTS
OSOS – RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS” (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020789).
o
Page n 206
Jugement n° 1
Deux documents préparatoires à la convention du 24 février 1994 conclue avec la
société angolaise SIMPORTEX étaient saisis au siège de la société BRENCO
France. Il s’agissait de lettres, déjà citées, à la signature de Monsieur FALCONE
(scellé n(cid:47) 107).
Une version non signée du document du 24 février 1994, mais datée du
22 avril 1994, avec des signataires supplémentaires pour le compte de la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA (BNA) et de SIMPORTEX et la participation au contrat
de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA, était également saisie au
siège de BRENCO France (scellé 107, pièces DNEF n(cid:47) 015531 à 015538).
Une employée de la société était chargée par Monsieur FALCONE de
dactylographier un projet de contrat, daté du 14 avril 1995, portant sur du matériel
militaire, dont elle pensait “à 99%” qu’il concernait SIMPORTEX et ZTS-OSOS
(D 1081/5).
Dans deux lettres, l’une datée du 22 décembre 1994, saisie au siège de BRENCO
France, et l’autre datée du 13 janvier 1995, à l’entête ZTS-OSOS, avec la mention
“Paris Branch Office” assortie du numéro de télécopie de BRENCO France, il était
question de commandes complémentaires (D 851, D 853, D 3035).
Celles passées par le ministre camerounais chargé de la défense résultaient
d’échanges de courriers entre les bureaux de la société de BRENCO France, à Paris,
et le Cameroun.
Le projet de contrat avec le ministère de la décentralisation administrative et
économique chargé de la coordination du développement et de la planification
régionale de la République du Congo faisait apparaître que la société ZTS-OSOS,
“dûment représentée aux présentes par Monsieur Pierre J. FALCONE ou Monsieur
Arcadi GAYDAMAK”, avait son “bureau de représentation pour la France et
l’Afrique” au 56, avenue Montaigne 75008 Paris (scellé SCP 2, pièce
DNEF n(cid:47) 020364, scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF n(cid:47)020364 et suivantes).
Un autre projet d’accord avec le GIE STIRED mentionnait : “la société ZTS-OSOS
dont le siège social est 1Cs Baigany 5 03861 Vautry (Slovaquie) et les bureaux
administratifs chez BRENCO France – 56, Av. Montaigne – 75008 – Paris où
domicile est élu pour le présent protocole […] représentée par Monsieur Pierre.
J FALCONE, domicilié chez BRENCO France, 56, Av. Montaigne – 75008 – Paris
et Monsieur Arcady GAYDAMAK, domicilié chez BRENCO France, 56, Av.
Montaigne – 75008 – Paris […]” (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020390)
Les correspondances relatives aux ventes de matériels de guerre, d’armes et de
munitions retrouvées au cours des investigations étaient, pour la plupart, comme
on l’a déjà relevé au fur et à mesure de leur examen, soit émises depuis Paris, sur
un papier à l’entête de ZTS-OSOS portant l’adresse postale et les coordonnées
téléphoniques de BRENCO France, soit envoyées par les tiers, sous la référence de
ZTS-OSOS, à l’adresse postale ou sur le télécopieur de BRENCO France
(scellés n(cid:47) 33, 34, 98, 100, 104, par exemple).
Monsieur FALCONE se voyait même attribuer le titre de “managing director” de
ZTS-OSOS et Monsieur GAYDAMAK, celui de “directeur” de cette société au
56, avenue Montaigne, à Paris (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF n(cid:47) 040198 ; scellé SCP 2,
pièce n(cid:47) 020682).
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Jugement n° 1
Ces documents ainsi que la facturation de prestataires de services habituels de
BRENCO France montraient qu’étaient organisés, depuis les bureaux de cette
société, à Paris, la rédaction de contrats, des expéditions de matériels, des rotations
d’avions, des rendez-vous, des voyages, les financements et transferts de fonds
afférents aux opérations commerciales menées sous la dénomination sociale de
ZTS-OSOS.
Soixante-quatre ordres de virement au débit du compte ZTS-OSOS, à Paris, saisis
et placés sous scellé, autrement dit la quasi-totalité des ordres de virement portant
sur des sommes se chiffrant en millions ou dizaines de millions de dollars, adressés
par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK à la banque PARIBAS étaient à
l’entête de la société ZTS-OSOS et présentaient la mention “Paris Branch Office”
et les coordonnées téléphoniques de BRENCO France (scellé n(cid:47) 33).
Monsieur CURIAL avait compris que les bureaux de BRENCO France, “allaient
devenir une représentation en France” de la société ZTS-OSOS, puis constaté que
“tout ou presque se négociait et se décidait à Paris” et que “ZTS-OSOS était
installée chez BRENCO”.
Il ajoutait : “J’ai toujours pensé que ZTS-OSOS était le moyen organique d’associer
deux personnes dans une entreprise c’est à dire Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK mais que cette société n’avait pas de réalité particulière. Pour moi
ZTS-OSOS était une coquille qui a permis à Messieurs GAYDAMAK et FALCONE
de travailler ensemble notamment sur l’Angola. Je savais que ZTS-OSOS c’était
avenue Montaigne” (D 5533, D 5535).
Après que Monsieur FALCONE lui avait présenté, lors d’un entretien d’embauche
en mars 1994, la société BRENCO France comme une entreprise d’import-export
de “produits divers”, une secrétaire s’était vite rendu compte par elle-même que ces
produits étaient des “armes commercialisées en Angola” et que des documents
faisaient référence à “des missiles, des avions, des tanks, des hélicoptères”
(D 4900).
Une autre avait dactylographié un projet de contrat portant sur du matériel militaire
(D 1081). Une troisième déclarait qu’après s’être renseignée auprès des salariés,
elle avait fini par comprendre que “BRENCO vendait des armes de guerre en
Angola ”(D 4896/2).
Madame DELUBAC maintenait tout au long de l’information et des débats que
ZTS-OSOS vendait des engins de chantier, admettant seulement que
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient été actifs dans cette société et
avaient reçu des télécopies au siège de BRENCO France (D 386/3, D 3125/6,
D 6741/4, notes d’audience, pages 196 à 199, 203 à 205).
Plusieurs employés de BRENCO France expliquaient, cependant, que ce qui avait
trait à ZTS-OSOS faisait partie des dossiers réservés de Madame DELUBAC. Les
correspondances ou, plus généralement, la documentation relative à cette société
slovaque lui étaient remises et elle n’ignorait rien de la nature des opérations
commerciales conduites, sous cette raison sociale, au sein de la société
BRENCO France (D 1081/7, D 4900/2, D 4915/3).
En outre, les déclarations de Madame DELUBAC étaient en complète contradiction
avec les destructions massives et renouvelées des archives de ZTS-OSOS qu’elle
avait, à plusieurs reprises, organisées et dirigées sur les instructions de
Monsieur FALCONE.
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Jugement n° 1
De telles destructions, rendues possibles grâce à la prévenance d’amis bien
renseignés, constituaient de nouvelles formes d’entraves à l’action, tant de
l’administration fiscale, que Monsieur FALCONE ne jugeait “plus sûre”, que de
l’une quelconque des autorités appelées à mener des investigations sur les activités
déployées, à Paris et sur le territoire national, sous les dénominations sociales de
ZTS-OSOS et de BRENCO France (notes d’audience, page 214).
Et dès qu’une saisie conservatoire avait été réalisée à la demande du Trésor public,
en janvier 1998, sur le compte n(cid:47) 42856 Q de la société ZTS-OSOS à PARIBAS,
la banque était avisée qu’elle ne devait plus régler ZTS-OSOS, “mais différentes
entités, dont BRENCO” (scellé n(cid:47) 186, lettre du 27 juillet 1998, D 1571/5). Les
paiements étaient alors virés, en mai et juillet 1998, sur des comptes personnels de
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et sur les comptes des sociétés BRENCO
GROUP ou BRENCO TRADING Ltd dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit
économique.
Cette succession de dissimulations, allant jusqu’à la destruction méthodique et
habituelle de preuves, suffit, en dehors de toute autre considération, à caractériser
l’élément intentionnel des délits de commerce de matériels de guerre, d’armes et
de munitions des quatre premières catégories sans déclaration préalable ni
autorisation.
D’après Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, il s’agissait de précautions
nécessaires pour sauvegarder la confidentialité d’activités exercées en exécution
d’un mandat de la République d’Angola et couvertes par un secret opposé tout au
long des débats.
1.1.4- La question du mandat d’Etat
On donnait à ce mandat, longtemps resté immatériel, mais invoqué au gré des
procédures et de leurs évolutions, une signification variable, aux effets juridiques
inconciliables avec la réalité des faits.
Les investigations, qu’elles fussent fiscales ou pénales, ne permettaient pas de
découvrir la moindre trace d’un mandat écrit de la République d’Angola,
contemporain des années 1993 à 1996. Le document portant la date du
25 août 1993, communiqué par Monsieur GAYDAMAK le 4 février 2009, ne fait
mention ni de son nom ni de celui de Monsieur FALCONE et moins encore d’un
mandat qui leur aurait été donné pour conclure des contrats d’armement ou veiller
à leur exécution.
En revanche, l’administration fiscale, puis les enquêteurs, découvraient au siège de
la société BRENCO France un document en portugais et en français, à l’entête du
ministère angolais de l’économie et des finances, daté du 24 avril 1996, intitulé
“mandat” et ainsi libellé : “Pour faire valoir ce que de droit et au nom du
Gouvernement de la République d’Angola, nous établissons le présent mandat en
faveur de Messieurs Pierre J. FALCONE et Arcady GAYDAMAK, pour l’assistance
aux Autorités angolaises dans l’établissement des négociations bilatérales avec les
Autorités russes pour ce qui se rapporte à la dette de l’Angola vis-à-vis de la
Russie et dans la structuration d’un programme et de mécanismes financiers
appropriés qui permettent l’exécution des accords intergouvernementaux découlant
desdites négociations. Les compensations des mandataires pour leurs prestations
de services, dans le cadre du présent mandat, seront accordées ultérieurement et
séparément. Le présent mandat est valable pour une période de 90 (quatre-vingt-
dix) jours. Fait à Luanda le 24 avril 1996 Augusto DA SILVA TOMAS, ministre de
l’économie et des finances” (scellés n(cid:47) 98 et 107, pièces n(cid:47) 040438 n(cid:47) 015690).
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Jugement n° 1
Selon une note de la DST, Monsieur GAYDAMAK avait été, en 1995, à l’origine
du rachat de la dette contractée par l’Angola vis-à-vis de la Russie. Celle-ci, fixée
après pourparlers à six milliards de dollars, avait finalement été rachetée pour
1,5 milliards de dollars remboursables sur vingt-cinq ans, l’accord définitif ayant
été conclu au cours de l’été 1997 (D 652/4).
Aucun document établi concomitamment à la signature des contrats des
7 novembre 1993, 24 février et 22 avril 1994 et similaire à celui citant, de manière
expresse, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour la négociation de la dette
de l’Angola vis-à-vis de la Russie, n’avait été ni découvert ni produit.
La mention d’un mandat, en l’occurrence celui de “s’assurer que toutes les clauses
du contrat [du 7 novembre 1993 fussent] respectées”, n’apparaissait, pour la
première fois, que dans une “déclaration” du Président de la République d’Angola,
du 7 avril 1997 (D 3087/19 et 20), soit quatre mois après les visites et saisies de
l’administration fiscale au siège de la société BRENCO France, à Paris, et trois
mois avant la notification d’un avis de vérification visant les déclarations fiscales
ou les opérations de ZTS-OSOS de 1994 à 1996.
Monsieur FALCONE reconnaissait, d’ailleurs, avoir demandé cette attestation
(notes d’audience, page 512).
Avant de soutenir la thèse de l’existence d’un “mandat d’Etat”, il avait donné une
autre version de ses relations avec la République d’Angola, exposant qu’il était
“conseiller du Gouvernement de l’Etat angolais” et qu’il menait en Angola des
“affaires commerciales” (D 413/1, D 414/1).
Monsieur FALCONE précisait : “Je suis prestataire de services pour l’Angola et
sur chaque opération je gagne ma vie, c’est-à-dire que sur chaque opération j’ai
droit à une part de profit quand il y en a” (D 415/2) et ajoutait au sujet de son rôle
et de celui de Monsieur GAYDAMAK : “Nous intervenions en fait pour garantir
au Gouvernement angolais que tous les paiements seraient bien effectués contre
fourniture du matériel souhaité, dans les délais impartis. Cette question du délai
était très importante. Ainsi, nous assurions pour le compte du gouvernement
angolais un contrôle sur le fournisseur […pour] résumer mon rôle dans ZTS-OSOS,
je dirais que j’étais un agent payeur des approvisionnements d’armes de l’Angola”
(D 417/2, D 418/1).
Ce n’était qu’après sa première comparution, lors du premier interrogatoire au fond,
que Monsieur FALCONE invoquait un mandat de l’Angola octroyé “dans le cadre
du contrat de fourniture de matériels divers, y compris militaires et de biens
d’équipement intervenu entre le Gouvernement angolais et la société ZTS-OSOS”
pour “superviser les paiements” (D 779/6, D 851/2).
D’après les informations communiquées depuis lors, le mandat consenti à
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avait pour objet de s’assurer de l’exécution
des contrats, notamment du paiement des matériels acquis, et plus largement de
superviser la livraison ou les flux, les financements et les paiements et de remettre,
en France, des sommes d’argent à des ressortissants angolais (D 1428 à D 1430,
pièces n(cid:47) 6 et 7 versées le 6 octobre 2008 et pièce versée le 20 octobre 2008).
Or, dans les conventions passées avec les sociétés angolaises EMATEC et
SIMPORTEX, les correspondances commerciales et les accords relatifs aux
préfinancements pétroliers, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK n’étaient
jamais désignés comme les mandataires de l’Angola.
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Jugement n° 1
Seules les sociétés EMATEC et SIMPORTEX, elles-mêmes représentées par
Monsieur CASTRO, avaient la qualité de mandataire du Gouvernement angolais
dans les contrats des 7 novembre 1993, 24 février ou 22 avril 1994, dont l’entête
rappelait qu’elles avaient été “dûment autorisée[s] et mandatée[s]” par ce
Gouvernement (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 02785 ; scellé n(cid:47) 58, scellé n(cid:47) 107,
pièce DNEF n(cid:47) 015531).
Monsieur FALCONE estimait, cependant, que c’était l’Angola qui, avec la
participation du vendeur, la Russie, avait créé la “fiction ZTS-OSOS” et qu’il avait
été chargé de “faire fonctionner cette fiction” pour le compte de l’Etat angolais.
Selon lui, cinq documents en apportaient la preuve (ses conclusions, pages 29 à 32).
Le 29 mars 1993, le ministre angolais de la défense écrivait à son homologue russe
pour lui faire connaître que des munitions avaient été acquises “par le biais de la
société ZTS-OSOS” et sollicitait son aide afin que les “équipements” fussent “remis
de façon urgente” (scellé 97, pièce DNEF n(cid:47) 040193 et pièce versée aux débats le
4 février 2009).
Le document précité du 25 août 1993 mentionnait un protocole d’accord signé entre
l’Angola et la Russie, le 25 juin 1993, pour l’achat de matériels que la société
“ZTZ-OZOZ” était autorisée à “retirer” (pièce versée par Monsieur GAYDAMAK,
le 4 février 2009).
Le 11 août 1993, le ministre angolais de la défense demandait le concours du
ministère russe de la défense afin que fût remis à l’Angola du matériel militaire
(scellé 97, pièce DNEF n(cid:47) 040274 et pièce versée aux débats le 4 février 2009).
Dans un courrier, en date du 30 octobre 1993, le ministre russe de la défense
écrivait à son homologue angolais : “le rapport de mon premier secrétaire me
donne une idée des problèmes auxquels les forces armées angolaises sont
confrontées. A toutes les questions que vous avez posées, des réponses détaillées
seront fournies prochainement” (scellé 97, pièce DNEF n(cid:47) 040349 et pièce versée
aux débats le 4 février 2009).
Enfin, courant mars 1994, le ministre angolais de la défense indiquait au ministre
russe de l’industrie que des munitions avaient été “acquises par le biais de la
société ZTS-OSOS” et demandait son intervention afin que “le matériel mentionné”
fût remis “le plus rapidement possible” (scellé 97, pièce n(cid:47) 040196 et sa traduction
versée aux débats le 4 février 2009).
L’argumentation présentée par Monsieur FALCONE à partir de ces pièces, en plus
d’être contraire aux informations que la République d’Angola avait transmises à la
France, d’après lesquelles les matériels avaient été acquis auprès de la société ZTS-
OSOS, “entreprise d’Etat slovaque de plusieurs milliers salariés” et “fournisseur
habituel” de l’Angola, ne correspondait pas à la réalité des faits (D 1429 et pièce
communiquée n(cid:47) 7, conclusions in limine litis du 6 octobre 2008).
Non seulement les documents contractuels, mais aussi la correspondance
commerciale précédemment examinée montraient que Monsieur FALCONE, son
“partenaire”, en l’occurrence Monsieur GAYDAMAK, et ce qu’il considérait
comme son “groupe” avaient acquis, auprès de sociétés russes ou bulgares, fait
transporter, à partir de ports et aéroports de Kirghizie, de Russie, de Pologne et de
Bulgarie, et livré les matériels commandés par les sociétés angolaises EMATEC et
SIMPORTEX, lors de contrats de vente conclus sous la dénomination sociale de
ZTS-OSOS, dont ils avaient obtenu la libre utilisation pour 500.000 dollars.
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Jugement n° 1
La lecture de cette documentation révélait également que Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK avaient accordé un crédit vendeur à leurs cocontractants avant de
trouver, auprès de PARIBAS, les moyens de financement permettant d’être assurés
du paiement des matériels vendus.
Un mandat exécuté dans le cadre d’une “fiction” créée de concert par l’acheteur,
l’Angola, et le vendeur, la Russie, était tout aussi incompatible avec le mécanisme
de préfinancement pétrolier, mis en oeuvre par la banque PARIBAS lorsque
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient justifié auprès de cet établissement
financier qu’ils détenaient, par le biais d’une société slovaque, une créance sur
l’Angola de plus de quatre-cents millions de dollars (D 5724/2, D 5732/1 à
D 5737/3, notes d’audience, page 337).
Ils ne pouvaient être, à la fois, les vendeurs et les mandataires de l’acheteur, ou,
sous couvert d’une “fiction”, les mandataires de l’acheteur, et, au nom de cette
même “fiction”, ses créanciers, pour plusieurs centaines de millions de dollars.
Inconsistante à une époque contemporaine des faits, inconciliable avec leur
déroulement, incompatible avec le mécanisme de préfinancement pétrolier, la thèse
de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK devenait invraisemblable lorsqu’il
s’agissait d’expliquer les tractations conduites avec le Cameroun et le Congo grâce
à la “fiction” ou à l’“outil” ZTS-OSOS (D 851/4, D 851/5, notes d’audience, pages
153 à 157).
Ce n’était manifestement pas à la demande et pour le compte des autorités
angolaises que, sous la raison sociale de ZTS-OSOS, il avait été proposé au
Cameroun l’acquisition de fusils Kalachnikov AK 47, d’obus de mortier, de lance-
grenades, de mines anti-personnels et anti-chars, de lance-roquettes multiples ou
d’hélicoptères de transport de troupes et, finalement, vendu à ce pays 1.000 fusils
mitrailleurs, des lance-grenades et des grenades, des lance-roquettes et roquettes
antichars.
Le moyen tiré de l’existence d’un mandat ou de la qualité prétendue d’agent de
l’Etat angolais manque donc par le fait sur lequel il prétend se fonder.
Reposerait-il sur un fait établi que ce moyen serait inopérant. En admettant que
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK aient agi à la demande de la République
d’Angola, leurs activités n’ont porté que sur des opérations purement
commerciales, lors desquelles ils n’ont eu, comme Monsieur FALCONE l’a lui-
même immédiatement déclaré, qu’un rôle de simple “prestataire de services” qui
ne pouvait leur valoir d’être délégués dans l’exercice de prérogatives de puissance
publique pour le compte de l’Angola sur le territoire français.
Dès lors, ils ne sauraient valablement se prévaloir, en vertu d’un mandat ou de la
qualité d’agent de l’Etat angolais, de l’immunité de juridiction et les exceptions
d’incompétence et de nullité qu’ils ont soulevées à ce titre doivent être rejetées.
1.1.5- Les exceptions d’extinction de l’action publique
Deux causes d’extinction de l’action publique étaient invoquées : la prescription et
le retrait de la plainte du ministre de la défense.
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Jugement n° 1
1.1.5.1- La prescription
Pour plusieurs prévenus, les délits de commerce illicite de matériels de guerre,
d’armes et de munitions des quatre premières catégories, infractions instantanées,
seraient couverts par la prescription, dont le délai aurait couru à compter du dernier
acte de commerce, à savoir du ou des contrats de 1994.
De plus, les personne poursuivies ne pourraient être tributaires de l’incurie des
autorités françaises dont il était certain qu’elles avaient eu connaissance des faits,
au plus tard, à la fin de l’année 1995.
Une note de la DGSE du 6 décembre 1995 portait à la connaissance de ses
destinataires, en l’occurrence, l’état-major particulier, le cabinet, le secrétaire
général et le conseiller pour les affaires africaines à la Présidence de la République,
le cabinet et la direction des affaires africaines et malgaches au ministère des
affaires étrangères, le cabinet et la direction de la coopération militaire et de défense
au ministère délégué à la coopération et à la francophonie, le cabinet, la direction
du renseignement militaire et la direction générale de l’armement au ministère de
la défense, les informations suivantes :
“Le gouvernement angolais a reçu de grandes quantités de matériel militaire
provenant de certains pays de l’Est et de la Russie par l’entremise d’un
intermédiaire français non autorisé. La société d’import-export du ministère
angolais de la défense SIMPORTEX a négocié la livraison de matériel militaire
russe auprès de la société franco-slovaque ZTS-OSOS, dirigée, entre autres, par
un français, Pierre J. FALCONE.
Les négociations auraient débuté vers la fin de l’année 1994 avec la visite à
Luanda d’une délégation russe invitée par la ZTS-OSOS. Un contrat aurait été
signé entre M. J.P. AGOSTINHO DE CASTRO, directeur général de la société
SIMPORTEX, et la ZTS-OSOS pour un montant estimé à 463 millions de dollars.
Ce contrat comprendrait des matériels de guerre (hélicoptères, avions de combat,
munitions) ainsi que leurs rechanges, des médicaments, des produits alimentaires,
des couvertures et des tentes (cf. annexe).
D’autres commandes en cours de négociation risquent de ne pas aboutir, du fait du
différend qui oppose SIMPORTEX et la ZTS-OSOS. Celui-ci porte sur les quantités
livrées, leur qualité et leur prix. Une partie du paiement a été obtenue grâce à la
vente de pétrole par la société angolaise SONANGOL à la société hollandaise
COASTAL PETROLEUM NV en novembre 1994. Les livraisons ont dû avoir lieu
au cours des mois de janvier et février 1995” (D 1101/2). A cette note était annexée
une liste des matériels de guerre, armes et munitions vendus à la société angolaise
SIMPORTEX.
En incriminant le commerce sans déclaration préalable ni autorisation,
respectivement, des matériels des sept premières catégories et des matériels de
guerre, armes et munitions des quatre premières catégories, les articles 2, 24 et 25
du décret loi du 18 avril 1939 prévoient et répriment, non un acte exécuté en un
trait de temps, dont les effets se prolongeraient sans autre intervention de son
auteur, mais une activité qui se perpétue du fait de la volonté renouvelée de celui
qui l’exerce et dont la continuité lui est imputable.
De sorte que, pour ces délits, la prescription de l’action publique ne commence à
courir qu’à compter du jour où le commerce visé par les dispositions précitées,
lorsqu’il n’a été ni déclaré ni autorisé, a pris fin dans ses actes constitutifs ou dans
ses effets.
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Jugement n° 1
Monsieur FALCONE déclarait, lors d’un interrogatoire, que les dernières livraisons
en exécution des contrats de 1993 et 1994 étaient intervenues en 1998, sans en
préciser la date (D 940/7). Une lettre, extraite d’une cartouche ZIP découverte au
domicile de l’une des salariées de la société BRENCO France, datée du
1er septembre 1998, informait le général SEQUEIRA de l’arrivée, le 3 septembre
suivant à Luanda, de marchandises transportées par un Antonov 124, affrété pour
compléter un pont aérien d’urgence (D 7426). Mais cette correspondance ne
donnait aucune indication sur la nature des matériels livrés.
Néanmoins, il est certain que les derniers paiements destinés à ZTS-OSOS en
exécution des contrats de 1993 et 1994, dissimulés en raison de la saisie intervenue,
le 22 janvier 1998, sur le compte ZTS-OSOS ouvert à PARIBAS et portés au crédit
de comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et des comptes
des sociétés BRENCO GROUP ou BRENCO TRADING Ltd dont
Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique, ont été effectués les 20 mai
et 29 juillet 1998.
Les contrats n’ayant pas été complètement exécutés avant ces paiements, la
prescription n’a couru qu’à partir du jour où le dernier d’entre eux a été effectué,
soit à compter du 29 juillet 1998. Avant l’expiration du délai de trois ans, la
prescription a été interrompue par le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 des
chefs de “commerce d’armes et de munitions sans déclaration préalable” et de
“commerce illicite d’armes et de munitions […] sans autorisation” (D 850).
L’inaction d’autorités constituées, dépeinte par certains comme le signe de leur
ambivalence ou par d’autres comme la marque de leur duplicité, puisqu’elles
avaient le devoir, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, de
révéler au procureur de la République des faits délictueux dont elles avaient eu
connaissance dès le 6 décembre 1995, est juridiquement sans incidence sur la
prescription de l’action publique qui n’a pas commencé à courir avant le
29 juillet 1998 et qui n’est donc pas acquise.
1.1.5.2- La lettre du 11 juillet 2008 de Monsieur MORIN, ministre de la défense
Sollicité le 4 juillet 2008, par le conseil de Monsieur FALCONE, qui lui demandait
de “concourir à l’oeuvre de justice” et de “donner son sentiment”, le ministre de
la défense répondait en ces termes, le 11 juillet suivant :
“vous m’avez interrogé sur mon analyse de l’évolution de la législation relative aux
ventes d’armes et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer sur les
qualifications des faits reprochés à votre client, Monsieur Joseph FALCONE. Je
puis vous indiquer qu’il résulte de l’examen du dossier de mon ministère à la
lumière de vos observations qu’en l’absence de transit par le territoire français,
la législation relative aux opérations de ventes d’armes et de munitions (article 12
et 25 du décret-loi du 18 avril 1939, aujourd’hui codifiés aux article L.2335-3 et
L.2339-3 du code de la défense) ne s’appliquait pas, aux dates retenues par le
dossier de l’instruction, à l’activité exercée par Monsieur Pierre FALCONE telle
que vous la décrivez.
Je vous rappelle au demeurant que par note du 4 décembre 2000, Monsieur le
Secrétaire général de la défense nationale a indiqué aux magistrats instructeurs en
charge du dossier qu’“en l’état actuel du droit, ces opérations (les opérations de
courtiers installés en France) ne sont pas soumises à autorisation au cas par cas
lorsqu’elles n’entraînent pas le passage de matériel par le territoire français”.
Toutefois, il appartiendra à la juridiction compétente d’apprécier souverainement
l’étendue de sa saisine et la caractérisation des faits qui lui seront soumis”.
o
Page n 214
Jugement n° 1
Des prévenus ont considéré cette lettre comme un retrait de la plainte préalable qui
avait été nécessaire à l’exercice des poursuites, ce qui entraînerait, selon eux,
l’extinction de l’action publique.
En la forme, il faut relever qu’elle n’a pas été adressée au magistrat en charge de
l’exercice des poursuites. Sur le fond, force est de remarquer que, sauf à la
dénaturer, elle ne fait pas état de la décision ou même de l’intention qu’aurait eue
le ministre de retirer la plainte de l’un de ses prédécesseurs.
Ecrite quinze mois après l’ordonnance de renvoi, deux mois et vingt-quatre jours
après la première audience devant le tribunal et moins de trois mois avant
l’ouverture des débats, elle ne comprend qu’un certain nombre d’appréciations dont
la portée est celle reconnue à l’avis d’un amicus curiae.
Ainsi, la forme et le fond conduisent-ils, bien plus qu’une hypothétique exégèse,
à donner sa véritable signification à cette correspondance qui n’a pu avoir pour effet
d’influer sur le cours d’une poursuite déjà engagée ou de lier la juridiction de
jugement qui en était déjà saisie.
C’est pourquoi, la lettre du ministre de la défense du 11 juillet 2008 ne peut être
comprise comme un retrait de plainte. De surcroît, même si elle devait être
interprétée en ce sens, cela n’aurait, en l’espèce, aucune conséquence juridique.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique peut
s’éteindre en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
à la poursuite.
Dans sa rédaction en vigueur lors du réquisitoire supplétif du 28 février 2001,
l’article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 dispose que les poursuites ne pourront
être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les articles
2, alinéas 2 et 3, 5, alinéa 2, 6, 7, 8, alinéa 1 , 12, 22, 25, hors le cas prévu par
l’article 21, et 33 de ce décret-loi que sur plainte des ministres compétents de la
défense nationale, de la guerre, de la marine, de l’air ou des finances.
er
Cette disposition a été codifiée à l’article L.2339-1 du code de la défense, figurant
à la section I du au chapitre IX de ce code, intitulé “procédure”, puis modifiée par
loi n(cid:47) 2005-1550 du 12 décembre 2005, qui a supprimé l’exigence d’une plainte
préalable à l’exercice des poursuites.
Parce que la plainte du ministre, lorsqu’elle était requise, n’interrompait pas la
prescription, il en découlerait, d’après certains prévenus, que cette condition
préalable serait une règle de fond et que la loi en ayant décidé la suppression, par
hypothèse plus sévère, ne pourrait s’appliquer aux instances en cours.
Cependant, la constatation qu’une plainte préalable à l’exercice des poursuites
n’interrompt pas la prescription n’implique pas que la disposition qui l’impose ou
la supprime constitue une règle de fond. En effet, la plainte du ministre prévue par
l’article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, en ce qu’elle était une condition
préalable aux poursuites, résulte d’une disposition relative aux modalités de leur
exercice.
Conformément à l’article 112-2 du code pénal, qui dispose que sont applicables
immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en
vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure,
la loi du 12 décembre 2005 précitée, supprimant la nécessité de la plainte préalable
du ministre et fixant de nouvelles modalités de poursuite, s’applique
immédiatement aux instances en cours.
o
Page n 215
Jugement n° 1
En supposant que la lettre du ministre de la défense du 11 juillet 2008 puisse être
lue comme un retrait de plainte, elle ne serait d’aucun effet dans un
ordonnancement juridique qui ne prévoit plus le dépôt d’une plainte préalable
comme une condition nécessaire à l’exercice des poursuites.
Les éléments constitutifs des délits de commerce de matériels de guerre, d’armes
et de munitions des quatre premières catégories sans déclaration ni autorisation,
commis à Paris et sur le territoire national, entre 1993 et le 29 juillet 1998, étant
réunis et l’action publique les concernant n’étant pas éteinte, Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK, à qui ces infractions sont imputables, doivent en être déclarés
coupables.
1.2- Les délits de fraude fiscale et d’omission de passation d’écritures comptables
Sur la base d’indices laissant apparaître que la société slovaque ZTS-OSOS exerçait
une activité dans les locaux de BRENCO France, l’administration fiscale était
autorisée à effectuer des visites dites domiciliaires, en application de l’article
L.16 B du livre des procédures fiscales, puis procédait à la vérification de
comptabilité de la société ZTS-OSOS.
1.2.1- Les circonstances du contrôle
Le 11 décembre 1996, la direction nationale des enquêtes fiscales se rendait dans
les résidences principales et secondaires de Monsieur et Madame GAYDAMAK,
de Monsieur FALCONE, au siège de la société BRENCO France, ainsi que dans
les locaux de l’agence de la banque PARIBAS, 3, rue d’Antin 75002, où la société
ZTS-OSOS avait ouvert un compte.
Le 3 juillet 1997, l’administration des impôts notifiait à la société ZTS-OSOS, au
64, avenue Kléber 75016, un avis de vérification visant l’ensemble des déclarations
fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre des années 1994 à
1996. Le pli était retourné avec les mentions “non réclamé” et “absence de
procuration, avisé le 4/07/1997”. Des copies étaient délivrées aux adresses connues
de la société en Slovaquie les 7 et 8 juillet 1997.
Du 25 juillet 1997 au 7 novembre 1997, les inspecteurs des impôts s’étaient
déplacés à quatre reprises au 64, avenue Kléber. La personne qui les recevait leur
déclarait ne pas connaître la société ZTS-OSOS (D 99/41, conclusions de
l’administration fiscale, page 3).
De son côté, le conseil de l’entreprise, Monsieur GUILLOUX, estimant que ZTS-
OSOS n’exerçait aucune activité en France exposait que cette société n’avait aucune
obligation de tenir une comptabilité pour des opérations qu’elle estimait avoir été
réalisées à l’étranger.
L’administration, quant à elle, prenant acte du refus qui lui était opposé de la
présentation d’une comptabilité régulière pour des opérations qu’elle considérait être
conduites à titre habituel en France, mettait en œuvre les dispositions du livre des
procédures fiscales relatives à l’opposition à contrôle fiscal.
A partir des documents saisis lors de la procédure de visite et relatifs aux contrats
de vente d’armes, elle reconstituait le chiffre d’affaires de la société puis le résultat,
pour en déduire le montant de l’impôt éludé.
o
Page n 216
Jugement n° 1
Le 16 décembre 1997, la notification de redressement relative à l’impôt sur les
sociétés dû au
titre des exercices 1995 et 1996 était adressée à
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, respectivement :
– au 64, avenue Kléber 75016 (pli revenu “NPAI”) ;
– au 56, avenue Montaigne 75008 (pli présenté le 17 décembre 1997, non réclamé) ;
– à Sluzieb, Ul Thurzova 16 à Martin et au CS Brigady 5 à Vrutky (Slovaquie)
(deux accusés de réception en date du 23 décembre 1997) (D 96/23).
Le 29 janvier 1998, au nom de la société ZTS-OSOS, Monsieur GUILLOUX
contestait les rappels des impôts sur les sociétés, en soutenant qu’il n’existait pas
d’établissement stable de la société ZTS-OSOS en France et en critiquant la
méthode suivie par le vérificateur pour la reconstitution du chiffre d’affaires et du
résultat.
A la suite de la réponse à ces observations, le rappel de l’impôt était mis en
recouvrement le 31 juillet 1998.
Le 23 novembre suivant, toujours au nom de la société ZTS-OSOS,
Monsieur GUILLOUX déposait une réclamation contentieuse, avec demande de
sursis de paiement, en ajoutant que les opérations effectuées par ZTS-OSOS étaient
couvertes par le “secret défense” et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
étaient intervenus en qualité de “diplomates mandatés par le ministère des Affaires
Etrangères de l’Etat angolais”.
Le 8 juin 1999, l’administration fiscale prononçait le rejet de cette réclamation pour
défaut de motif sérieux.
Après l’exercice d’un recours contentieux et le jugement rendu par le tribunal
administratif de Paris le 15 juin 2006, la procédure était pendante devant la Cour
administrative d’appel.
Sur l’avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu le 14 juin 2000,
le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest déposait plainte, le 16 juin 2000,
contre de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, en leur qualité de dirigeant de
fait de l’établissement français de la société ZTS-OSOS (D 96).
Cette plainte était successivement transmise, le 16 juin 2000, pour enquête au
huitième cabinet de délégation judiciaire et, le 10 juin 2000, en pièce jointe à un
réquisitoire supplétif, au magistrat instructeur (D 97, D 100).
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK étaient renvoyés devant le tribunal, d’une
part, pour avoir, en leur qualité de dirigeant de fait de la société ZTS-OSOS,
volontairement et frauduleusement soustrait celle-ci à l’établissement et au
paiement total de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années 1995 et 1996, en
s’abstenant de déposer dans les délais légaux les déclarations de résultats requises,
et, d’autre part, pour avoir, en cette même qualité, omis de passer ou de faire passer
les écritures comptables obligatoires au titre des exercices 1995 et 1996.
Ces faits sont prévus et réprimés par les articles 209 I, 1741, 1743 et 1750 du code
général des impôts et L.132-12, L.132-13 et L.132-14 du code de commerce.
o
Page n 217
Jugement n° 1
1.2.2- L’élément légal
L’article 209 I du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de
l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices
réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont
l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux
doubles impositions.
Au sens de cette disposition, la notion d’exploitation s’entend de l’exercice habituel
d’une activité caractérisée, soit par l’exploitation en France d’un établissement
autonome, soit par la réalisation d’une activité par l’intermédiaire de représentants
sans personnalité professionnelle indépendante, soit encore par l’existence en
France d’un cycle complet d’opérations.
En conséquence, les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors du
territoire national sont imposables en France lorsqu’ils résultent d’opérations
constituant l’exercice habituel en France d’une activité.
Pour une société slovaque, l’éventuel conflit d’imposition est régi par l’article 7-1
de la convention franco-tchécoslovaque du 1 juin 1973, toujours applicable aux
relations entre la France et la Slovaquie, qui prévoit que les bénéfices d’une
entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé.
er
Selon l’article 5 de la convention précitée, l’expression d’établissement stable
désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son
activité, notamment un siège de direction, une succursale, un bureau.
Est passible des sanctions prévues à l’article 1741 du code général des impôts,
quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a
tenté de se soustraire
frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt sur les
société, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais
prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à
l’impôt, soit qu’il ait mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de
l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse.
Encourt les même peines, quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer
des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-
journal et au livre d’inventaire prévus par les articles L.123-12 à L.123-14 du code
de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.
1.2.3- L’élément matériel
1.2.3.1- L’établissement autonome en France de ZTS-OSOS
Comme cela a déjà été exposé, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK déployaient
leur activité de commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions, sous la
raison sociale de ZTS-OSOS, au sein de la société BRENCO France.
Le contrat du 7 novembre 1993 avec la société angolaise EMATEC comportait,
outre la signature de Monsieur FALCONE, l’adresse du siège social de la société
BRENCO France et la mention “ZTS OSOS – RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS”
(scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020789).
o
Page n 218
Jugement n° 1
Deux documents préparatoires à la convention du 24 février 1994 avec la société
angolaise SIMPORTEX étaient saisis au siège de la société BRENCO France
(scellé n(cid:47) 107).
Une version non signée du document du 24 février 1994, mais datée du
22 avril 1994, avec des signataires supplémentaires pour le compte de la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA (BNA) et de SIMPORTEX et la participation au contrat
de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA, était également saisie au
siège de BRENCO France (scellé 107, pièces DNEF n(cid:47) 015531 à 015538).
Une employée de la société était chargée par Monsieur FALCONE de
dactylographier un projet de contrat daté du 14 avril 1995 portant sur du matériel
militaire, dont elle pensait “à 99%” qu’il concernait ZTS-OSOS (D 1081/5).
Dans deux lettres, l’une, datée du 22 décembre 1994, saisie au siège de BRENCO
France, et l’autre du 13 janvier 1995, à l’entête ZTS-OSOS, avec la mention “Paris
Branch Office” assortie du numéro de télécopie de BRENCO France, il était
question de commandes complémentaires (D 851, D 853, D 3035).
Celles passées par le ministre camerounais chargé de la défense résultaient
d’échanges de courriers entre les bureaux de la société de BRENCO France, à Paris,
et le Cameroun.
Le projet de contrat avec le ministère de la décentralisation administrative et
économique chargé de la coordination du développement et de la planification
régionale de la République du Congo faisait apparaître que la société ZTS-OSOS,
“dûment représentée aux présentes par Monsieur Pierre J. FALCONE ou Monsieur
Arcadi GAYDAMAK”, avait son “bureau de représentation pour la France et
l’Afrique” au 56, avenue Montaigne – 75008 Paris (scellé SCP 2, pièce
DNEF n(cid:47) 020364, scellé n(cid:47) 34, pièces DNEF n(cid:47)020364 et suivantes).
Il en était de même pour un autre projet d’accord avec le GIE STIRED (scellé n(cid:47) 34,
pièce DNEF n(cid:47) 020390).
Les correspondances relatives aux ventes de matériels de guerre, d’armes et de
munitions retrouvées au cours des investigations étaient, pour la plupart, comme
on l’a déjà relevé au fur et à mesure de leur examen, soit émises depuis Paris, sur
un papier à l’entête de ZTS-OSOS portant l’adresse postale et les coordonnées
téléphoniques de BRENCO France, soit envoyées par les tiers, sous la référence de
ZTS-OSOS, à l’adresse postale ou sur le télécopieur de BRENCO France
(scellés n(cid:47) 33, 34, 98, 100, 104, par exemple).
Ces documents ainsi que la facturation de prestataires de services habituels de
BRENCO France montraient qu’étaient organisés depuis les bureaux de cette
société, la rédaction de contrats, des expéditions de matériels, des rotations
d’avions, des rendez-vous, des voyages, les financements et transferts de fonds
afférents aux opérations commerciales menées sous la dénomination sociale de
ZTS-OSOS.
Le compte ouvert à PARIBAS, le 2 décembre 1994, au nom de ZTS-OSOS, sur
lequel Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient procuration, était crédité,
du 28 février 1995 au 14 novembre 1997, de
totale de
537.338.188 dollars (scellés n(cid:47) 33 et 59).
la somme
o
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Jugement n° 1
Les soixante-quatre ordres de virements au débit du compte ZTS-OSOS, à Paris,
saisis et placés sous scellé, autrement dit la quasi-totalité des ordres de virement
portant sur des sommes se chiffrant en millions ou dizaines de millions de dollars,
adressés par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK à la banque PARIBAS, en
vertu de la procuration qui leur avait été donnée sur ce compte, étaient à l’entête de
la société ZTS-OSOS et présentaient la mention “Paris Branch Office” et des
coordonnées téléphoniques de BRENCO France (scellé n(cid:47) 33).
Plusieurs témoins, dont les déclarations ont déjà été rappelées, confirmaient que
l’activité de commerce de matériels de guerre, d’armes et de munition était exercée
au sein de la société BRENCO France (D 1081, D 4896/2, D 4900, D 4915/3,
D 5533, D 5535).
En plus de Madame DELUBAC qui, au titre de ses dossiers réservés, recevait et
collectait la documentation relative à ZTS-OSOS avant d’en organiser la
destruction, deux salariés de BRENCO France avaient travaillé à la préparation de
contrats négociés sous la dénomination sociale de la société slovaque (D 1081/5,
D 1585/2, D 1592 bis /5, D 3133/4).
Tout comme la rédaction de contrats, les nombreux échanges de courriers et
l’organisation de financements et de transferts de fonds ne pouvaient être réalisés
sans l’assistance des moyens humains et matériels de la société BRENCO France.
Ainsi, sous l’entête ZTS-OSOS, Madame DELUBAC correspondait-elle, au nom
de Monsieur FALCONE, avec un ambassadeur pour lui présenter les
caractéristiques de la Safrane blindée offerte au Président de la République
d’Angola.
Toujours au nom de Monsieur FALCONE, elle écrivait au ministre camerounais
chargé de la défense afin de lui demander un certificat de non-réexportation des
armes et munitions acquises.
Ou encore, elle transmettait à la banque PARIBAS, lors de l’ouverture du compte
ZTS-OSOS dans cet établissement financier, des documents que lui avait adressés
la société slovaque (scellé SCP 4, pièces DNEF n(cid:47) 040471, scellé n(cid:47) 104,
pièce DNEF n(cid:47) 055194, scellé n(cid:47) 100, pièces DNEF n(cid:47) 040525 à 040530).
Madame DELUBAC reconnaissait avoir préparé, en les dactylographiant, les ordres
de virement au débit du compte ZTS-OSOS à PARIBAS, sur les instructions, non
seulement de Monsieur FALCONE, mais aussi de Monsieur GAYDAMAK dont
seule la signature figurait sur certains de ces documents (D 350/3, D 352/4,
D 386/3, D 562/3, scellé n(cid:47) 33).
Dès lors, cette activité commerciale, commencée en 1993 et poursuivie, ainsi que
cela a déjà été indiqué, jusqu’à la complète exécution, en 1998, des contrats et de
leurs “addendum”, a été, d’une part, exercée de manière habituelle, et, d’autre part,
caractérisée par l’existence, au siège de BRENCO France, à Paris, d’un
établissement autonome et permanent de la société ZTS-OSOS.
Cet établissement en France, qui générait des profits, était assujetti à l’impôt sur les
sociétés et aux obligations comptables et déclaratives en découlant.
o
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Jugement n° 1
Aucun conflit d’imposition n’avait été allégué au cours des procédures fiscales ou
pénales, jusqu’à la production par Monsieur FALCONE, le 4 mars 2009, soit plus
de onze ans après le début de la vérification fiscale, de documents délivrés par “le
greffe du tribunal de Paris” et censés attester que la société ZTS-OSOS était
assujettie à l’impôt en Slovaquie (ses conclusions, page 68).
Toutefois, la simple lecture des déclarations de Messieurs VALENTA et ŠVALEK,
recueillies lors de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, ainsi que
les documents qu’ils avaient transmis, démontraient que les bénéfices retirés, en
France, sous la dénomination sociale de ZTS-OSOS, du commerce de matériels de
guerre, d’armes et de munitions n’avait fait l’objet d’aucun traitement comptable
ni d’imposition en Slovaquie (D 3032/2 à D 3032/6, D 3032/8 à D 3032/10,
D 3032/49, D 3032/50 et D 3032/55).
De plus, les circonstances de fait précédemment évoquées caractérisent également
l’existence, en France, d’un établissement stable de la société ZTS-OSOS, au sens
de l’article 5 de la convention franco-tchécoslovaque du 1 juin 1973, ce qui suffit
à désigner la France comme Etat d’imposition.
er
1.2.3.2- La direction de l’établissement autonome, permanent et stable en France
de ZTS-OSOS
Lors de l’exercice de l’activité de commerce de matériels de guerre, d’armes et de
munitions déjà décrite à plusieurs reprises, Monsieur FALCONE formulait des
propositions à l’intention des clients potentiels (scellés n(cid:47) 100 et 104, pièces déjà
citées), négociait et signait les contrats au nom de ZTS-OSOS (scellés n(cid:47) 34, 58 et
107, pièces déjà citées), recevait les demandes ou instructions de partenaires
commerciaux pour négocier de nouveaux contrats (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF
n(cid:47) 020368).
Il
faut noter que Monsieur GAYDAMAK était, en compagnie de
Monsieur FALCONE, le signataire au nom de ZTS-OSOS de l’accord conclu à
Londres, le 30 novembre 1994, intitulé “facility agreement”, avec la banque
PARIBAS, elle-même représentée par Messieurs MAILLE et TROLLER (scellé
n(cid:47) 33, pièces déjà citées).
Au titre des propositions de partenaires commerciaux, Monsieur GAYDAMAK
était personnellement destinataire, en sa qualité de “directeur de la société ZTS-
OSOS” d’un courrier du ministre d’Etat congolais de la décentralisation
administrative et économique chargé de la coordination du développement et de la
planification régionale, qui lui manifestait tout son intérêt pour le projet
d’acquisition de camions URAL 320 (scellé SCP 2, pièce déjà citée).
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK recevaient les correspondances et les offres
adressées à ZTS-OSOS, émanant de sociétés russes et bulgares d’armement ; dans
l’une d’elles Monsieur FALCONE était appelé “managing director” (scellé n(cid:47) 34
et 97, pièces déjà citées).
Ce dernier recevait des demandes de paiement de ces sociétés ou organisait l’envoi
des matériels par avion ou par bateau et Monsieur GAYDAMAK en assurait le
règlement (scellé n(cid:47) 97, 107, pièces déjà citées).
Les conditions dans lesquelles Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient
accordé un crédit vendeur à leurs cocontractants ont aussi été exposées
(cf. 1.1.2.1.3.6.3.2).
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Page n 221
Jugement n° 1
C’était à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK – ainsi qu’à la banque MOSKVA
– que le directeur de la société SONANGOL s’adressait pour les informer de la
mise à disposition d’une campagne pétrolière de 20.000 barils / jour destinée à
garantir le contrat conclu entre la société angolaise SIMPORTEX et ZTS-OSOS et
portant sur la fourniture de matériels de guerre, d’armes et de munitions pour
plusieurs centaines de millions de dollars (scellé n(cid:47) 98, pièce DNEF n(cid:47) 040535).
Monsieur FALCONE dressait la liste des difficultés rencontrées pour financer les
marchandises et matériels acheminés vers Luanda, présentait une demande
pressante de paiement, soulignait que Monsieur GAYDAMAK et lui-même avaient
payé par avance certains de ces biens sur leurs fonds personnels, qu’ils avaient pris
des risques à titre personnel en expédiant du matériel hors contrat et qu’ils avaient
éprouvé d’importantes difficultés à trouver un partenaire financier (scellé n(cid:47) 98,
pièces déjà citées – lettres adressées les 22 décembre 1994 et 13 janvier 1995).
Puis, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK négociaient la mise en place de
préfinancements pétroliers par la banque PARIBAS.
Ils disposaient ensuite d’une procuration sur le compte ouvert au nom de ZTS-
OSOS, à Paris, dans cet établissement financier, compte qu’ils étaient les seuls à
mouvementer (scellé n(cid:47) 33).
En effet, ils réalisaient, le plus souvent conjointement, depuis le siège de
BRENCO France, à Paris, de 1995 à 1997, de nombreuses et très significatives
opérations financières au débit de ce compte.
Entre le 28 février 1995 et le 14 novembre 1997, le compte avait été crédité d’une
somme totale de 537.338.188 dollars (scellés n(cid:47) 33 et 59).
Lors de la saisie conservatoire de l’administration fiscale du 22 janvier 1998, le
compte ne présentait plus qu’un solde créditeur de 12.040 dollars (scellé n(cid:47) 181).
Il est ainsi établi que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK disposaient, non de
la qualité de dirigeant de fait de la société ZTS-OSOS, comme indiqué par erreur
dans l’ordonnance de renvoi, mais de celle de dirigeant de l’établissement
autonome, permanent et stable en France de la société slovaque ZTS-OSOS.
En cette qualité, ils devaient souscrire en France les déclarations de résultats
passibles de l’impôt sur les sociétés auxquelles ZTS-OSOS était soumise à raison
des bénéfices perçus par son établissement autonome en France, conformément aux
articles 209 I et 223 1 du code général des impôts.
Ils devaient également tenir une comptabilité régulière et probante, alors que pour
les exercices 1995 et 1996 aucune comptabilité n’avait été présentée au vérificateur
lors du contrôle.
1.2.4- L’élément intentionnel
La dissimulation de sommes considérables manifeste déjà, chez
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, la volonté d’échapper à l’impôt.
o
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Jugement n° 1
De plus, il a été indiqué comment ils avaient multiplié les dissimulations, en se
livrant au commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions sous la
dénomination sociale d’une société slovaque, depuis les locaux et avec les moyens
de la société BRENCO France à Paris, ou en détruisant de façon ciblée, à la veille
de la visite par l’administration fiscale au siège de la société BRENCO France, la
documentation relative à ZTS-OSOS, puis, après l’engagement de la procédure de
vérification, en faisant échapper les produits d’une activité qui se poursuivait aux
effets d’une saisie réalisée à la requête du Trésor public sur le compte ZTS-OSOS
à la banque PARIBAS.
L’ensemble de ces circonstances caractérise, chez Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, l’existence de l’élément intentionnel, non seulement du délit de
fraude fiscale, mais aussi de celui d’omission de passation d’écritures comptables
qui en est le soutien.
Les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis, Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, en leur qualité de dirigeant de l’établissement autonome, permanent
et stable en France de la société slovaque ZTS-OSOS, doivent en être déclarés
coupables.
1.3- Le produit du commerce illicite et la qualification d’abus de confiance
1.3.1- Des crédits et des débits
1.3.1.1- Les crédits des comptes ZTS-OSOS
On rappelle que, d’après la documentation bancaire, entre le 16 novembre 1993 et
le 14 novembre 1997, les différents comptes de la société ZTS-OSOS avaient été
crédités ainsi qu’il suit :
– le 16 novembre 1993 : 47.151.550 dollars du compte de la République d’Angola
à la CIBC, à Genève, au bénéfice compte de ZTS-OSOS à la banque ROSSIYSKIY
KREDIT, à Moscou ;
– le 22 novembre 1993 : 15.743.000 dollars du compte de la République d’Angola
à la FIBA, au bénéfice du compte ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT,
à Moscou ;
– le 9 mai 1994 : 50.000.000 dollars du compte de la République d’Angola à la
FIBA, au bénéfice du compte ZTS-OSOS à la COMMERCIAL BANK MOSKVA
ou BANK MOSKVA ;
– le 21 juillet 1994 : 40.000.000 dollars du compte de la République d’Angola à la
FIBA, au bénéfice du compte ZTS-OSOS à la COMMERCIAL BANK MOSKVA
ou BANK MOSKVA ;
– le 19 août 1994 : 3.136.439 dollars du compte BNA – SONANGOL à la banque
ING à Paris, au bénéfice du compte de la société BRENCO TRADING Ltd à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève ;
– du 28 février au 17 novembre 1995 : 211.320.661 dollars du compte 83225
SONANGOL PARIBAS au bénéfice du compte 42856 Q ZTS-OSOS à la même
banque ;
– du 12 février au 6 décembre 1996 : 209.342.527 dollars du compte 83225
SONANGOL PARIBAS au bénéfice du compte 42856 Q ZTS-OSOS à la même
banque ;
– du 20 février au 14 novembre 1997 : 152.675.000 dollars du compte 83225
SONANGOL PARIBAS au bénéfice du compte 42856 Q ZTS-OSOS à la même
banque en 1997 ;
– et le 24 juin 1997 : 31.510.500 dollars du compte BNA à la FIBA, au bénéfice du
compte ouvert par ZTS-OSOS à la ROSSIYSKIY KREDIT, à Moscou.
o
Page n 223
Jugement n° 1
A la suite de la saisie pratiquée, le 22 janvier 1998, à la requête du Trésor public sur
le compte ZTS-OSOS à la banque PARIBAS, les sommes destinées à ce compte
avaient été directement virées du compte de la BANQUE NATIONALE
d’ANGOLA sur des comptes personnels de Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK ou des comptes dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit
économique.
1.3.1.2- Les sommes débitées et Monsieur FALCONE
Les comptes ZTS-OSOS à la banque ROSSIYSKIY KREDIT, à Moscou, et à la
COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA étaient débités le
23 novembre 1993, de 14.999.831 dollars, au bénéfice du compte n(cid:47) 1.038.814
ouvert le 22 novembre 1993, au nom d’une société BRENCO TRADING Ltd
immatriculée à l’Ile de Man, à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, et du 6 juin au 15 août 1994, de 8.000.000 dollars au bénéfice du même
compte. La chronologie de l’ouverture de ce compte était la suivante.
On rappelle que, les 4 et 5 novembre 1993, une délégation angolaise, comprenant
le ministre des affaires étrangères, se trouvait à Paris (scellé n(cid:47) 188).
Le 5 novembre 1993, la banque CANTRADE ORMOND BURRUS adressait par
télécopie des formulaires vierges d’ouverture de compte (scellé n(cid:47) 97, pièces DNEF
n(cid:47) 040352 à 040364).
Le 6 novembre 1993, une liste intitulée “liste A définitiva” était établie. Elle
paraissait signée, par comparaison avec les paraphes apposés sur un contrat daté du
lendemain, 7 novembre 1993, par Messieurs CASTRO et FALCONE. Cette liste
comportait une énumération de matériels allant des munitions d’infanterie au char
d’assaut, pour un montant de 47.151.550 dollars (scellé n(cid:47) 34).
Le 7 novembre 1993, le contrat rédigé en français, portant la date précitée, conclu
entre la société ZTS-OSOS, représentée par Monsieur FALCONE, “le vendeur”,
et la société EMATEC, “dûment autorisée et mandatée par le gouvernement
angolais”, représentée par Monsieur CASTRO, “l’acheteur”, était signé à Paris
(scellé n(cid:47) 34, pièces déjà citées, D 418/2, notes d’audience, page 105).
Le 8 novembre 1993, Monsieur GUDERLEY, conseiller de Monsieur FALCONE
exerçant à Londres, transmettait par télécopie à Madame DELUBAC les statuts
d’une société BRENCO Ltd, immatriculée à Cardiff le 15 septembre 1987
(scellé n(cid:47) 97, pièces n(cid:47) 040370 à 040382).
Le 16 novembre 1993, le compte de la République d’Angola à la CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC), à Genève, était débité de
47.151.550 dollars au bénéfice du compte ZTS-OSOS à la banque ROSSYISKIY
KREDIT de Moscou. Cette somme, réglée à ZTS-OSOS sur les instructions du
ministre angolais des finances données à Monsieur SIGOLET, président de la
FIBA, avait été versée dans le cadre d’un prêt de 120 millions de dollars consenti
à 1’Etat angolais à la suite de “préfinancements pétrole” mis en place par le groupe
ELF (D 7515/2, D 7517/3).
Le 18 novembre 1993, Madame GRANDJEAN, de la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, transmettait sur le télécopieur de la société
BRENCO France un courrier à l’attention de Madame DELUBAC ainsi libellé :
“suite à notre entretien téléphonique de ce jour […] le numéro de compte de votre
société BRENCO Ltd chez nous est le 1.038.814” (scellé n(cid:47) 97, pièce DNEF
n(cid:47) 040399). Un compte avait donc été ouvert au nom d’une société BRENCO Ltd.
o
Page n 224
Jugement n° 1
Le même jour, 18 novembre 1993, Monsieur GUDERLEY transmettait par
télécopie à Madame DELUBAC les statuts d’une société BRENCO TRADING Ltd
immatriculée à l’Ile de Man, dont Monsieur FALCONE était devenu le directeur
le 4 novembre 1991.
Toujours le 18 novembre 1993, la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, recevait une télécopie d’un document daté du 17 novembre 1993
identifiant Monsieur FALCONE comme l’ayant droit économique d’un compte
n(cid:47) 1.038.814 ouvert à la banque, non pas au nom de la société BRENCO Ltd, mais
à celui de la société BRENCO TRADING Ltd (CRI CH A2/ 1435 à 1442, 1450).
Le 22 novembre 1993, Monsieur FALCONE signait un document d’ouverture du
compte n(cid:47) 1.038.814 à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève,
au nom de BRENCO TRADING Ltd et remplissait une “carte de signature”. Et le
23 novembre 1993 un virement 14.999.831 dollars était ordonné au bénéfice de ce
compte à partir du compte ZTS-OSOS à la banque ROSSIYSKIY KREDIT, à
Moscou.
Le compte de la BNA à la banque ING à Paris était débité, le 19 août 1994, de
3.136.439 dollars au bénéfice du compte de BRENCO TRADING Ltd à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Le compte ZTS-OSOS à PARIBAS était débité, du 21 mars 1995 au
20 février 1997, de 88.555.000 dollars au bénéfice du compte de BRENCO
TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Le 12 novembre 1997, trois ordres de virement étaient rédigés à destination de la
banque PARIBAS, à Paris, en vue, notamment, du paiement de 42.075.000 dollars
à la banque INDOSUEZ LUXEMBOURG, sur le compte n(cid:47) 25785 “PEKEY”
(A’ 3/120). Les pièces justificatives des débits enregistrés au compte de ZTS-OSOS
à la banque PARIBAS montraient que cet établissement financier avait traité ces
instructions le 14 novembre 1997 (scellé n(cid:47) 59). Or, le même jour, des instructions
étaient données en vue de paiements d’un total de 26.820.833 dollars au débit d’un
compte ouvert au nom d’une société BRENCO TRADING Ltd ouvert à la
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD, au Luxembourg.
Il apparaissait ainsi qu’il avait existé une relation entre l’un des virements ordonnés
le 12 novembre 1997 à PARIBAS et ceux ordonnés le 14 novembre suivant à la
Banque ROTHSCHILD, la plus probable résidant dans un virement intervenu au
Luxembourg entre la banque INDOSUEZ LUXEMBOURG et la banque
ROTHSCHILD immédiatement après le 14 novembre 1997, fournissant ainsi la
provision nécessaire à l’exécution des transferts ordonnés par Monsieur FALCONE
à partir de cette date (D 1953).
Les pièces d’exécution de commissions rogatoires internationales délivrées au
Luxembourg permettaient de retracer ces mouvements financiers (scellés n(cid:47) 665,
666 et 679).
Le compte “PEKEY” était un compte de passage au nom de la BANQUE PRIVÉE
EDMOND DE ROTHSCHILD ouvert à la banque CRÉDIT AGRICOLE
INDOSUEZ, destiné à recevoir de la part d’autres banques des fonds à destination
finale de clients de la banque ROTHSCHILD.
Le compte ouvert à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD, à
Luxembourg, sous le n(cid:47) 8749 “ENIREP” avait été ouvert au nom d’une société
BRENCO TRADING Ltd en août 1997.
o
Page n 225
Jugement n° 1
Cette société, homonyme de la société BRENCO TRADING Ltd immatriculée à
1’Ile de Man et titulaire d’un compte à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, avait été immatriculée à Tortola, aux Iles Vierges
Britanniques, le 6 novembre 1996.
Elle était représentée auprès de la BANQUE DE GESTION EDMOND DE
ROTHSCHILD par Monsieur FALCONE, unique titulaire de la signature et
bénéficiaire économique. Le compte principal, ouvert sous le n(cid:47) 8749, fonctionnait
sous le pseudonyme “ENIREP”. L’examen des relevés du compte et des pièces
justificatives confirmait que les virements qui alimentaient ce compte transitaient
par le CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, à Luxembourg, avec les références
“PEKEY” et “LISBONNE” (D 6621).
Ainsi, les 42.075.000 dollars débités du compte ZTS-OSOS à PARIBAS, le
14 novembre 1997, avaient-ils transité par le compte “PEKEY” de la BANQUE
PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD ouvert dans les livres du CRÉDIT
AGRICOLE INDOSUEZ, à Luxembourg, avant d’alimenter le compte n(cid:47) 8749
“ENIREP” ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD, à Luxembourg, dont
Monsieur FALCONE était le bénéficiaire économique.
A la suite de la saisie pratiquée, le 22 janvier 1998, à la requête du Trésor public sur
le compte ZTS-OSOS à la banque PARIBAS, les sommes destinées à ce compte
avaient été directement virées du compte de la BANQUE NATIONALE
d’ANGOLA sur des comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
ou des comptes dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique.
Le compte de la BANQUE NATIONALE d’ANGOLA (BNA) à PARIBAS, à partir
des deux avances de 100.000.000 dollars de mai et juillet 1998 mises à la
disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputées directement au compte de
la banque angolaise, était débité, du 26 mai au 29 juillet 1998, de 8.075.000 dollars
au bénéfice d’un compte, dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique,
ouvert au nom d’une société des Iles Vierges Britanniques BRENCO GROUP, à
l’UBS, à Genève, le 9 mai 1997 (CRI CH A2/ 509).
Le compte de la BNA à PARIBAS, à partir de l’avance de 100.000.000 dollars de
juillet 1998 mise à la disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputée
directement au compte de la banque angolaise, était débité, le 29 juillet 1998, de
2.500.000 dollars au bénéfice du compte n(cid:47) 45.865 ouvert à la BANK LEUMI, à
Genève, dont Monsieur FALCONE était le titulaire.
le compte de
la BNA à PARIBAS, à partir de
Enfin,
l’avance de
100.000.000 dollars de juillet 1998 mise à la disposition de SONANGOL par
PARIBAS et imputée directement au compte de la banque angolaise, était débité,
le 29 juillet 1998, de 10.500.000 dollars au bénéfice du compte de BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) ouvert à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève.
L’ensemble de ces mouvements au bénéfice de comptes dont Monsieur FALCONE
était le titulaire ou l’ayant droit économique représentait un total de
177.841.270 dollars.
1.3.1.3- Les sommes débitées et Monsieur GAYDAMAK
Les comptes ZTS-OSOS à la banque ROSSIYSKIY KREDIT, à Moscou, et à la
COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA étaient débités :
o
Page n 226
Jugement n° 1
– les 19 et 29 novembre et 14 décembre 1993, d’un montant total de
23.925.500 dollars au bénéfice du compte n(cid:47) 71984-7 de la KENT & CO à
l’UNITED OVERSEAS BANK, à Genève ;
– le 16 mai 1994, de 20.000.000 dollars sur le même compte de la KENT & CO.
On a indiqué précédemment que Monsieur GAYDAMAK était l’ayant droit
économique de ce compte (CRI CH A2/ 11966 et 12059). Par ailleurs, les relevés
étaient adressés à Monsieur GAYDAMAK, à Paris (par exemple, CRI CH A2/
15776) ; une carte de paiement EUROCARD était délivrée à son nom sur ce compte
(par exemple, CRI CH A2/ 15881) ; des ordres de virement étaient signés de sa
main (par exemple, CRI CH A2/ 15825, 15826) ou, à son nom, par sa secrétaire,
Madame Christelle JANES (par exemple CRI CH A2/ 15823).
Le compte ZTS-OSOS 42856 Q à PARIBAS était débité, le 17 mars 1995, par un
ordre de virement, soumis à la double signature Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, de 1.500.000 dollars au bénéfice du compte ALKASON n(cid:47) 535 21
92 88 à la BANK HAPOALIM, à Tel-Aviv. Monsieur GAYDAMAK disposait de
plusieurs comptes dans cette banque israélienne.
Les 9 et 10 août 1994, il prenait une participation dans une société holding
AGRIPAR, 53, avenue du Maine, Paris 14
, lors d’une augmentation de capital,
par le virement de 2.415.000 dollars en provenance de la banque HAPOALIM, à
Tel-Aviv (scellé n(cid:47) 35, D 299).
ème
Les pièces d’exécution de commissions rogatoires internationales adressées en
Israël comportaient des fiches de compte établies au nom de Monsieur Arié BAR
LEV, né le 8 avril 1954, fils de Samuel et de Léa Bella, état civil de
Monsieur GAYDAMAK en Israël. Ces fiches correspondaient à quatre comptes
ouverts à la banque HAPOALIM, à Tel-Aviv (D 7591/1). De manière plus
circonstancielle, on relevait que la référence ALKASON se rapprochait de la
dénomination d’une “limited partnership” que Monsieur GAYDAMAK avait
administrée sur le sol britannique et reprenait les premières lettres des prénoms de
ses trois enfants, Alexandre, Katia et Sonia (D 93/58, D 93/64).
Le compte ZTS-OSOS 42856 Q à PARIBAS était débité, sous la double signature
de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ou sous la signature de l’un d’eux :
– les 7 et 21 avril 1995, de 9.302.982 dollars, au bénéfice de COMO OFFSHORE
Ltd à la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey (scellé n(cid:47) 33, 686, CRI CH/
A2/ 15426, 15443, 15458) ;
– du 7 avril 1995 au 13 février 1996, de 25.250.000 dollars, au bénéfice du compte
FINROCK DEVLOPMENTS à la PAREX BANKA, à Riga (Lettonie)
(scellé n(cid:47) 33) ;
– du 29 janvier 1996 au 30 août 1996, de 39.200.000 dollars, au bénéfice du compte
d’une société EDSACO à la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey
(scellé n(cid:47) 33) ;
– le 30 septembre 1996, de 3.350.000 dollars, au bénéfice du compte CONFITARD
TRADING à la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey (scellés n(cid:47) 33) ;
– les 9 décembre 1996 et 18 février 1997, de 22.850.000 dollars au bénéfice du
compte MOORBROOK SERVICES à la CANTRADE PRIVATE BANK de
Guernesey (scellés n(cid:47) 33, 686) ;
– le 9 décembre 1996, de 13.250.000 dollars, au bénéfice du compte THURLOE
RESSOURCES à la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey (scellé n(cid:47) 33).
Le compte ZTS-OSOS à la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK
MOSKVA était débité, le 16 août 1995, de 1.000.000 dollars également au bénéfice
du compte CONFITARD TRADING à la CANTRADE PRIVATE BANK de
Jersey.
o
Page n 227
Jugement n° 1
Parmi les pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale adressée en
Grande-Bretagne, on trouvait une chemise, intitulée “Monsieur G. All Références”,
contenant les documents suivants (scellé n(cid:47) 686) :
– un mémorandum du 7 août 1997 de la société EDSACO comprenant un rapport
sur l’origine et l’usage de 109.847.080 dollars reçus par Monsieur GAYDAMAK
sous couvert d’une structure bancaire “PAXTON”, regroupant les comptes bancaires
de sociétés administrées par le trust EDSACO, au nom de l’intéressé, entre
février 1995 et août 1997 ;
– un état des encaissements et des paiements ;
– des notes manuscrites relatives aux paiements ;
– une attestation de la banque HAPOALIM au sujet de Monsieur GAYDAMAK
(D 7514).
En août 1997, l’un des responsables de la société EDSACO, immatriculée à Jersey,
avait, en effet, rédigé un rapport sur Monsieur GAYDAMAK qui avait encaissé
109.847.080 dollars depuis février 1995 sur des comptes ouverts aux noms de
différentes sociétés, y compris celui de la société EDSACO, regroupés dans une
structure bancaire dénommée “PAXTON”. Selon ce
rapport,
Monsieur GAYDAMAK avait été introduit auprès du trust EDSACO, en
février 1995, par Monsieur SULITZER.
Ce trust avait obtenu sur Monsieur GAYDAMAK un certain nombre de références,
communiqué notamment par la banque HAPOALIM, à Tel-Aviv, le 30 mars 1995.
Les différents comptes regroupés au sein de la structure bancaire PAXTON étaient
associés à la personne de Monsieur GAYDAMAK (D 7514/1).
Un tableau faisait apparaître les montants formant les 109.847.000 dollars reçus, en
particulier, sur les comptes aux noms de COMO OFFSHORE, CONFITARD,
EDSACO et MOORBROOK, avec indication de la banque d’origine et du donneur
d’ordre.
le compte FINROCK
Monsieur GAYDAMAK alimentait également
DEVLOPMENT à la PAREX BANK, à Riga, par des virements au débit du compte
KENT & CO dont il était l’ayant droit économique ou au débit du compte d’une
entité de la structure PAXTON, avec la mention : “payment to finance and support
the position of the Moscow Bank which Mr.G is the president” (CRI CH A2/ 15863,
scellé n(cid:47) 686).
Il faut aussi noter que, pour les comptes THURLOE RESSOURCES et
CONFITARD TRADING, à la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey, et
COMO OFFSHORE Ltd, à la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey, les
pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale adressée en Grande-
Bretagne révélaient que Monsieur Arcadi GAYDAMAK seul, Monsieur Arcadi
GAYDAMAK et “I. GAYDAMAK” ou Monsieur Alexandre GAYDAMAK en
étaient les bénéficiaires économiques (scellés n(cid:47) 767, 780 et 721).
Le 14 novembre 1997, le compte ZTS-OSOS 42856 Q à PARIBAS était débité de
51.275.000 dollars au bénéfice du compte “PERAH” à la BANK LEUMI ISRAEL,
à Tel-Aviv. Or, ce compte était débité le 27 novembre 1997 de 26.000.000 dollars
au bénéfice du compte n(cid:47) 351320, numéro de code CN 5134, à la BANK LEUMI
Luxembourg, ouvert le 7 novembre 1997 aux noms de Messieurs Arcady et
Alexandre GAYDAMAK (CRI ISR 89/230, scellé n(cid:47) 785, D 7591/2).
o
Page n 228
Jugement n° 1
Enfin, à partir de l’avance de 100.000.000 dollars en mai 1998, mise à la disposition
de SONANGOL par PARIBAS et imputée directement à la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA (BNA), 8.925.000 dollars étaient virés, le 19 mai 1998,
au bénéfice de ce compte à la BANK LEUMI Luxembourg (scellés n(cid:47) 186 et 785).
L’ensemble de ces mouvements au bénéfice de comptes dont
Monsieur GAYDAMAK était le titulaire ou l’ayant droit économique représentait
un total de 219.827.782 dollars.
1.3.2- La qualification d’abus de confiance
Des documents définissant les relations entre Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK et la société ZTS-OSOS, il résultait que la société slovaque, afin de
développer son activité commerciale, donnait pouvoir à Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK pour négocier et signer des contrats au nom de la société. A cet effet,
ils pouvaient utiliser la documentation et les informations la concernant qu’elle
mettait à leur disposition. En contrepartie, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK,
présentés comme les “mandataires”, consentaient à la société slovaque, désignée
comme le “mandant”, une rémunération comprise entre 0,5 et 1% du volume des
opérations commerciales, sans que cette rémunération ne pût excéder
500.000 dollars (scellé n(cid:47) 34, 97, 108, 816, pièces déjà citées, D 3032/53 à 55,
D 7421/9, D 7421/15).
Ces documents n’instituent ni le mandat ni, plus largement, le titre juridique en
vertu duquel des fonds de la société ZTS-OSOS pouvaient leur être remis à titre
précaire.
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient obtenu une procuration sur le
compte ouvert à la banque PARIBAS, le 2 décembre 1994, au nom de la société
ZTS-OSOS (scellé n(cid:47) 33, pièces déjà citées). L’existence d’un autre pouvoir sur un
compte à la BANK MOSCOU pouvait se déduire de la saisie de deux ordres de
virement au débit de ce compte datés du 13 février 1995 et signés par
Monsieur FALCONE (scellé n(cid:47) 34, pièce DNEF n(cid:47) 020962 et 020963).
Toutefois, ce que l’on comprend des relations contractuelles entre ZTS-OSOS et
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, à la lumière des actes antérieurs,
concomitants ou postérieurs à l’établissement de ces procurations, conduit à
considérer que les fonds issus de l’activité exercée, sous la raison sociale de la
société slovaque, dans le but apparemment convenu d’étendre ses opérations
commerciales à “tous les pays du monde”, bien que portés au crédit de ses comptes,
n’ont pas été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage
déterminé (D 3032/53, D 7421/13).
Enfin, on ne peut identifier la personne physique ou morale qui ordonnait les
virements, d’une part, à partir du compte de ZTS-OSOS ouvert à la banque
ROSSIYSKIY KREDIT, à Moscou, et, d’autre part, au débit de celui que détenait
la BNA à la banque PARIBAS, au bénéfice des comptes dont Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK étaient les titulaires ou les ayants droit économique.
Dès lors, la condition préalable et l’élément matériel du délit d’abus de confiance
n’étant, respectivement, ni remplie ni caractérisé, l’infraction n’est pas constituée.
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, ainsi que Madame DELUBAC poursuivie
comme complice, doivent être renvoyés des fins de la poursuite de ces chefs.
o
Page n 229
Jugement n° 1
1.4- Les revenus de Monsieur GAYDAMAK et le délit de fraude fiscale
L’examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur GAYDAMAK était
réalisé par la direction nationale des vérifications de situations fiscales suite à la
communication par la direction nationale des enquêtes fiscales d’éléments recueillis
lors des visites du 11 décembre 1996, réalisées en application de l’article L.16 B du
livre des procédures fiscales.
1.4.1- Les circonstances du contrôle
Les visites étaient effectuées dans les résidences principales et secondaires
présumées des époux GAYDAMAK, au lieu dit La Vallée, à Hauteville (78),
83, avenue Raymond-Poincaré et 47, avenue Foch, à Paris 16
(D75/1).
ème
La procédure de vérification portant sur les années 1994 à 1996 était engagée par
l’envoi d’un avis, le 20 juin 1997, 83, avenue Raymond-Poincaré et en Russie, à
l’adresse mentionnée sur la déclaration de revenus de l’année 1993.
lettre du 12 août 1997, Monsieur GAYDAMAK désignait
Par
Monsieur GUILLOUX comme mandataire pour le représenter au cours de la
vérification. Ce dernier ayant fait connaître à l’administration fiscale que son client
était domicilié au 167-173, Regent Street, à Londres, l’ensemble des pièces de la
procédure de contrôle était également été envoyé à cette adresse.
Trois propositions d’entretiens lui étaient adressées les 25 août, 22 septembre et
2 octobre 1997, auxquelles ni lui ni son conseil ne répondaient.
Les éléments recueillis permettaient à l’administration fiscale de conclure que
Monsieur GAYDAMAK avait sa résidence fiscale en France en 1994 et qu’il avait
méconnu son obligation déclarative pour l’année 1994, en n’y souscrivant pas
spontanément et en ne régularisant pas sa situation avant le début du contrôle,
malgré l’envoi d’une première mise en demeure le 30 janvier 1997.
Après une seconde mise en demeure, le 4 septembre 1997, adressée à Paris, Londres
et Moscou, il produisait, par l’intermédiaire de son conseil, le 3 octobre suivant,
une déclaration ne faisant état d’aucun revenu (D 94/6).
La notification de redressement lui était adressée, le 29 décembre 1997, à Paris et
à Londres (D 94/11). Le revenu imposable de 15.530.220 francs était déterminé à
partir de l’examen de la comptabilité de la société holding AGRIPAR, 53 avenue
du Maine, Paris 14
, dont Monsieur GAYDAMAK était administrateur (D 94/10),
et d’une balance de trésorerie résultant de l’examen des relevés des comptes
bancaires des époux GAYDAMAK, révélant une différence entre les dépenses
engagées (22.618.117 francs) et les ressources identifiées (6.353.944 francs)
(D 94/13).
ème
Ces revenus n’ayant pu être justifiés, l’administration les intégrait comme des
revenus d’origine indéterminée et taxés d’office. Les droits éludés étaient évalués
à 8.635.656 francs, soit 1.316.497 euros (D 94/11).
Le 26 janvier 1998, Monsieur GAYDAMAK contestait sa domiciliation fiscale en
France ainsi que la détermination du montant imposable.
o
Page n 230
Jugement n° 1
Par jugement du 25 mai 2007, le tribunal administratif de Paris réduisait la base de
l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1994 de 13.118.682 francs, somme
initialement intégrée par l’administration fiscale dans la balance de trésorerie
comme un emploi lié aux versements de Monsieur GAYDAMAK correspondant
à une prise de participation, à hauteur de 30%, dans la société AGRIPAR lors d’une
augmentation du capital.
L’administration avait constaté que ces versements, débités en août 1994, à hauteur
de 2.415.000 dollars, à partir d’un compte israélien ouvert à la banque HAPOALIM,
à Tel-Aviv, avaient crédité le compte d’une société SOCOPA INTERNATIONAL
SOCINTER, filiale d’AGRIPAR et qu’ils avaient par la suite été portés au crédit du
compte de cette dernière société (D 82/34, D 82/40).
Un courrier du 11 août 1994 adressé par Monsieur SALOMON, président de la
société AGRIPAR, à l’attention de Monsieur GAYDAMAK et accusant réception
des trois virements au titre de sa prise de participation, comportait les passages
suivants : “Le conseil d’administration du groupe AGRIPAR a décidé de proposer
à sa prochaine assemblée générale extraordinaire une augmentation du capital de
la holding AGRIPAR. Vous avez décidé dans le cadre du développement du groupe
de participer à hauteur de 13 millions de francs. A ce titre, vous avez bien voulu
virer trois sommes : 2.300.000 dollars , 85.000 dollars et 30.000 dollars.
Ces sommes sont bien parvenues au CRÉDIT AGRICOLE aux dates que vous
m’aviez précisées. Malheureusement ces fonds sont arrivés sans explications sur
le compte de SOCINTER au lieu du compte AGRIPAR. Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir me confirmer, sur un double de ce document, que le total des
2.415.000 dollars est bien versé au crédit du compte AGRIPAR et non à celui de
SOCINTER” (scellé n(cid:47)35, pièce DNEF n(cid:47) 70029).
Cette correspondance portait une mention manuscrite revêtue d’une signature
pouvant être attribuée à Monsieur GAYDAMAK : “accord et bon pour virement
de SOCINTER à AGRIPAR”.
Un protocole d’accord, signé en décembre 1994, précisait les conditions de
restructuration des fonds propres de la société AGRIPAR et la nouvelle répartition
du capital, Monsieur GAYDAMAK devenant actionnaire à hauteur de 30%
(scellé n(cid:47) 35, pièce DNEF n(cid:47) 070033 à 070046 et 070055).
Devant la juridiction administrative, Monsieur GAYDAMAK produisait une
annexe des comptes sociaux de l’exercice 1994 déposés au greffe du tribunal de
commerce de Nanterre, intitulée “composition du capital social au 31/12/94”, ne
le faisant pas apparaître en qualité d’actionnaire.
Pour conclure que Monsieur GAYDAMAK n’avait pas souscrit, en 1994, au capital
de la société AGRIPAR et que la somme de treize millions de francs avait été, à
tort, intégrée dans le revenu imposable, le juge de l’impôt estimait, comme le
soutenait le demandeur, que les virements avaient finalement été réglés en décembre
1994 par une société PIVOINE SA dont le siège social se situait au Luxembourg.
Or, les éléments recueillis lors de l’information judiciaire démontraient que le
capital de cette société PIVOINE était détenu à 99% par l’épouse de
Monsieur GAYDAMAK (D 192 à D 195). Monsieur SALOMON confirmait que
ce dernier était entré dans le capital de la société AGRIPAR, dans un premier temps,
sous son patronyme, avant d’apparaître, dans un second temps, sous le nom de la
société PIVOINE, immatriculée au Luxembourg “officiellement actionnaire sur les
documents d’AGRIPAR” (D 380 et D 381).
o
Page n 231
Jugement n° 1
Par ailleurs, dans une lettre du 22 décembre 1994, Monsieur GAYDAMAK écrivait
à la société AGRIPAR : “vous avez reçu pour mon compte les trois virements
suivants ci-après : le 9 août 1994, 2.300.000 USD, le 10 août 1994, 85.000 USD,
le 10 août 1994, 30.000 USD. Je vous informe, par la présente, que la contre-valeur
de ces dépôts que j’ai effectués auprès de votre société est à compter de ce jour à
transférer à : PIVOINE SA 40 boulevard Joseph II 1840 – Luxembourg” (scellé n(cid:47)
S 1).
La décision de la juridiction administrative, dont la conviction avait été
délibérément trompée par Monsieur GAYDAMAK, était suivie d’un avis de
dégrèvement à hauteur de 1.845.935,21 euros, somme incluant l’impôt sur le revenu
et les pénalités.
1.4.2- L’élément légal
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts, les personnes qui ont en
France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de
l’ensemble de leurs revenus.
L’article 4 B du même code dispose que sont considérées comme ayant leur
domicile fiscal en France :
– les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins
qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
– celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Il suffit que l’un des critère soit rempli pour être assujetti à l’impôt sur le revenu en
France et être tenu, en application des articles 170 à 175A du code précité, de
souscrire une déclaration annuelle d’ensemble de ses revenus.
Est passible des sanctions prévues à l’article 1741 du code général des impôts,
tenté de se soustraire
quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a
frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt sur le
revenu, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais
prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à
l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres
manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière
frauduleuse.
1.4.3- L’élément matériel
Au cours de la procédure fiscale, Monsieur GAYDAMAK prétendait qu’étant
fiscalement domicilié en Russie, à compter de 1990, puis au Royaume-Uni à
compter de 1994, il n’était pas tenu de faire une déclaration de revenus en France.
Lors de son unique audition par les services de police, il indiquait : “Pour mes
revenus de 1994, ils sont liés bien sûr à mes activités avec la différence importante
que je n’ai aucun revenu cette année là, subvenant à mes besoins grâce à mes
économies. J’ai choisi d’habiter à Londres en 1994 parce que cette ville est la
capitale mondiale du commerce pétrolier. Je n’avais plus d’activités en Russie où
j’avais résidé de façon permanente. Peut-être étais-je encore au conseil
d’administration de la banque MOSKVA”. Il ajoutait, concernant ses ressources :
“Actuellement, je n’ai aucune fonction en France. Je vis sur mes économies mais
je continue à faire des affaires avec d’autres pays en tant que consultant pour une
société de conseil dans le pétrole se nommant EUROPITEX Sceptre House, 169-
173 Regent Street à Londres, activité pour laquelle j’acquitte mes impôts en
Angleterre”.
o
Page n 232
Jugement n° 1
Bien qu’il eût affirmé aux enquêteurs n’avoir plus d’activité en Russie en 1994,
Monsieur GAYDAMAK soulignait devant le juge administratif l’importance des
fonctions qu’il avait exercées en 1994 dans ce pays, exposant, pièces à l’appui, qu’il
avait disposé d’un logement et d’un bureau à Moscou, exercé les fonctions de
président du comité directeur de la banque MOSKVA du 2 février 1992 au 16 mai
1996 et fondé la société mixte MOSKVA.
Le juge de l’impôt considérait que, malgré des attaches familiales en Russie, où sa
mère était domiciliée, et l’exercice d’une partie de son activité professionnelle dans
ce pays, Monsieur GAYDAMAK avait conservé le centre des ses intérêts familiaux
en France, ses liens personnels avec ce pays étant plus étroits. Il devait être regardé
comme étant fiscalement résident en France, tant au sens des dispositions de
er
l’article 4 B du code général des impôts que de l’article 1 , alinéa 4a, de la
convention signée entre la France et l’URSS le 4 octobre 1985.
Au cours des débats, Monsieur GAYDAMAK s’est prévalu tant de la primauté de
ses intérêts économiques en Russie en 1994 que de sa qualité de résident fiscal au
Royaume-Uni depuis son installation à Londres, dans le courant de l’année 1994.
Il n’y a pas lieu d’examiner la situation de l’intéressé au regard de la convention
précitée conclue entre la France et l’URSS le 4 octobre 1985.
En effet, si sa qualité de résident fiscal dans ce pays avait été invoquée pour les
années 1992 et 1993, les autorités russes ayant par ailleurs attesté qu’il était “en
règle”, aucun document fiscal précis émanant de la direction des impôts de la
Fédération de Russie ne fait état de son imposition relative aux revenus perçus en
1994, au titre de ses activités professionnelles, notamment de celles de président du
comité directeur de la banque MOSKVA.
Lors de la vérification fiscale et de l’enquête, Monsieur GAYDAMAK s’est
prétendu résident britannique sans produire un quelconque justificatif de son
imposition dans ce pays.
Pour sa défense, il a communiqué, en cours de débats, un courrier des services
fiscaux de district londoniens, daté du 23 octobre 1995, attestant de sa qualité de
résident habituel au Royaume-Uni depuis la date de son arrivée.
A ce courrier ont été joints une déclaration de revenus perçus et un certificat de
paiement sans aucune référence à l’année imposable, dont on ne peut déduire qu’ils
ont concerné des emplois assujettis à l’impôt au titre de l’exercice 1994.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dater une installation effective et l’exercice
d’une activité professionnelle au Royaume-Uni avant l’année 1995.
Monsieur GAYDAMAK a, tout d’abord, dit être domicilié au 169-173 Regent
Street, à Londres, adresse figurant sur une carte de séjour délivrée le 1 mai 1995.
D’après les éléments communiqués par les autorités britanniques dans le cadre
d’une demande administrative d’assistance, cette adresse était celle du cabinet de
conseil financier SCEPTRE CONSULTANTS Ltd, spécialisé dans le montage de
société écrans (D 93/58, D 93/64).
er
Lors de son audition par les enquêteurs, Monsieur GAYDAMAK a déclaré, ensuite,
qu’il demeurait en permanence au 3A Kensington Palace Gardens appt 7, depuis
1994 (D 75/1).
o
Page n 233
Jugement n° 1
Si les informations transmises par les autorités britanniques en exécution d’une
commission rogatoire internationale montraient que Monsieur GAYDAMAK avait
réglé le prix d’un appartement à Londres, pour 7.496.972 dollars (“purchase of Mr
G’s London Flat”), il n’avait acquis ce bien qu’après février 1995 et non dès 1994
(scellé n(cid:47) 686, cf. 1.3.1.3).
De même, si la société EUROPITEX Ltd, également domiciliée 169-173 Regent
Street, à Londres, avait employé Monsieur GAYDAMAK en vertu d’un contrat de
travail à temps plein en qualité de directeur de marketing et de service de conseil,
ce n’était que depuis le mois de février 1995.
Enfin, les autorités britanniques ont fait savoir, le 9 juillet 1998, que l’intéressé ne
figurait pas sur leur fichier national de contribuables, qu’il avait, par le passé,
administré sur le sol britannique deux sociétés, EUROPITEX Ltd et KENT and CO
(UK) Ltd et qu’il semblait, en outre, impliqué dans des “limited partnership”,
LYRE INVESTISSMENT et ALCASON Ltd, pour lesquels aucun dossier fiscal
n’avait été retrouvé (D 93/58, D 93/64).
La situation de Monsieur GAYDAMAK ne relevant pas des dispositions
conventionnelles, il convient de faire application des dispositions de droit interne
pour apprécier la domiciliation fiscale du prévenu au titre des revenus perçus pour
l’année 1994.
Au sens de l’article 4 B du code général des impôts, le foyer s’entend comme le lieu
de résidence habituelle de l’ensemble de la famille, où le contribuable, qu’il soit
amené à séjourner à l’étranger y compris pendant la plus grande partie de l’année,
a le centre de ses intérêts familiaux, notamment parce que sa famille continue d’y
habiter et que la résidence dans ce pays constitue une sorte de point d’attache du
couple et de la famille.
Les époux GAYDAMAK occupait avec leurs trois enfants, à compter de 1990, un
appartement 83, avenue Raymond-Poincaré, propriété de la SCI RAYMOND 83,
détenue, en réalité, par Monsieur GAYDAMAK sous couvert de la société
CONTINENTAL REALITIES Inc.
Il faut rappeler, en effet, que, par un arrêt du 20 mars 2000, devenu définitif depuis
le rejet du pourvoi le 16 mai 2001 et condamnant Monsieur GAYDAMAK à treize
mois d’emprisonnement et 250.000 francs d’amende pour soustraction frauduleuse
au paiement de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice 1992, la Cour d’appel de
Paris constatait qu’“à partir de 1990 [Monsieur et Madame GAYDAMAK avaient]
loué un appartement de standing au 83 de l’avenue Raymond-Poincaré dans le
16ème, appartenant à la SCI RAYMOND 83 détenue par GAYDAMAK sous couvert
de la société canadienne CONTINENTAL REALITIES INC qu’il a admis lui
appartenir” (D 105/5).
Pour l’année 1994, les consommations de gaz, d’électricité, d’eau et de téléphone
et un abonnement de la famille au câble révélaient une occupation effective de cet
appartement ainsi que de deux résidences secondaires, situées, l’une 12, rue des
Villas, à Deauville, et l’autre, au lieudit la Vallée, à Hauteville (D 82/24 et 25, D 85
à D 90).
Par ailleurs, les deux filles des époux GAYDAMAK étaient scolarisées pour les
années 1993-1994 et 1994-1995 à l’école bilingue active 6, avenue Van Dyck, à
Paris 8 et au collège Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe, à Paris 16
. Quant
à Madame GAYDAMAK, elle avait perçu les allocations familiales réservées au
seuls résidents français pour l’année 1994 (D 91, D 92/9).
ème
e
o
Page n 234
Jugement n° 1
Monsieur GAYDAMAK a, cependant, fait valoir qu’il était séparé de son épouse
depuis de nombreuses années et qu’elle seule et ses filles résidaient au 83, avenue
Raymond-Poincaré (D 75/2).
Ni divorcé ni séparé, l’intéressé n’a pas communiqué de justificatif permettant de
s’assurer qu’il était, de fait, séparé de son épouse, ce qui a conduit l’administration
à établir une imposition au nom de Monsieur ou Madame GAYDAMAK (D 82/37).
Le tribunal administratif a noté que l’acte d’achat de la propriété située à Hauteville,
le 3 juin 1994, mentionnait que Monsieur GAYDAMAK était marié à Irène
TSIRULNIKOVA.
Monsieur SALOMON acquéreur par adjudication, dans des circonstances évoquées
ultérieurement, de l’appartement du 83, avenue Raymond-Poincaré, confirmait que
Monsieur GAYDAMAK l’occupait avec sa famille en 1994 et 1995 (D 380/5).
En conséquence, pour l’année 1994, Monsieur GAYDAMAK disposait d’un foyer
fiscal permanent sur le territoire français.
Il faut noter que, postérieurement à la période vérifiée, en particulier le
13 mai 1996, le directeur de cabinet du Président de la République lui écrivait
83, avenue Raymond-Poincaré pour l’informer de sa prochaine nomination dans
l’ordre national du Mérite et l’en féliciter (scellé SCP 7). Le procès-verbal de remise
: “Nous Jean-
de
Charles MARCHIANI, préfet du Var, […] nous adressant à Monsieur Arcadi
GAYDAMAK, directeur d’une société agro-alimentaire, adresse, 83 avenue
Poincaré 75116 Paris […]” (D 527/2).
juillet 1996, débutait ainsi
l’insigne, daté du 14
Toujours au sens de l’article 4 B du code général des impôts, l’activité
professionnelle principale représente celle à laquelle le contribuable consacre le plus
de temps et celle qui lui procure les revenus les plus substantiels tandis que le centre
d’intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable administre ses biens ou
effectue ses principaux investissements.
Malgré des séjours à l’étranger, en particulier au Royaume-Uni ou en Russie, où
Monsieur GAYDAMAK a pu conserver des activités professionnelles, il s’est livré
entre août 1993 et juillet 1998, et donc sur la période vérifiée, à partir d’un
établissement autonome en France de la société ZTS-OSOS, dirigé conjointement
avec Monsieur FALCONE, à un commerce de matériels de guerre, d’armes et de
munitions qui lui a procuré des revenus substantiels.
Monsieur GAYDAMAK a, en outre, réalisé des investissements conséquents sur
le territoire français dans le courant de l’année 1994.
Au cours de l’année 1994, il a pris une participation de 30% du capital de la société
AGRIPAR, pour un montant de treize millions de francs, sous couvert de la société
PIVOINE.
Il a fait l’acquisition, le 3 juin 1994, d’une propriété composée d’une maison de
maître et d’un terrain boisé de sept hectares, au lieu dit La vallée, à Hauteville, au
prix de 3.600.000 francs, payée au comptant sur des deniers personnels (D 94/9),
le paiement de ce bien n’étant pas apparu sur les comptes bancaires en possession
de l’administration (D 82/35).
o
Page n 235
Jugement n° 1
Dans son arrêt du 20 mars 2000, la Cour d’appel de Paris a rappelé que
Monsieur GAYDAMAK avait acheté, courant 1994, deux autres appartements
situés avenue Foch, à Paris.
L’année précédente, il avait déjà réalisé un investissement immobilier de
31.200.000 francs au 59, avenue Georges Mandel, Paris 16 , sous couvert de la
SCI MANDEL (D 94/2).
e
Ainsi, Monsieur GAYDAMAK a-t-il conservé, en 1994, le centre des ses intérêts
familiaux en France où il séjournait régulièrement, à partir duquel il exerçait une
activité de négoce de matériels de guerre, d’armes et de munitions et effectuait ses
principaux investissements.
Fiscalement résident en France en 1994, il était assujetti à l’impôt sur la totalité de
ses revenus de sources française et étrangère et était tenu de souscrire une
déclaration d’ensemble de ses revenus dans les délais requis.
1.4.3- L’élément intentionnel
Pour sa défense, il soutient que c’est par “erreur”, exclusive de toute intention de
frauder, qu’il n’aurait pas déposé sa déclaration annuelle de revenu pour l’année
1994.
Or, suite à une première plainte déposée par l’administration fiscale le 5 juin 1997,
et à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 1999, la Cour
d’appel de Paris a, le 20 mars 2000, déclaré Monsieur GAYDAMAK coupable de
fraude fiscale par déclaration minorée du revenu au titre de l’année 1992, après
avoir retenu sa domiciliation fiscale française au regard de la convention fiscale
France-URSS du 4 octobre 1985, et l’a condamné à une peine de treize mois
d’emprisonnement assortis du sursis et de 250.000 francs d’amende (D 104 et
D 105).
Lors de la procédure de vérification engagée le 6 juillet 1993 (D 104/6), soit
antérieurement aux faits aujourd’hui jugés, ce dernier avait déjà revendiqué une
domiciliation en Russie ainsi qu’une activité principale dans ce pays, afin d’éluder
l’imposition de ses revenus de sources française et étrangère par le jeu de
dispositions conventionnelles.
En 1995, Monsieur GAYDAMAK, parfaitement informé de ses obligations fiscales,
a, de nouveau, volontairement manqué à son obligation déclarative pour échapper
à une imposition en France de revenus qu’il a dissimulés, se contentant de déposer,
le 3 octobre 1997, après avoir été mis en demeure, une déclaration ne faisant état
d’aucun revenu perçu au titre de l’année 1994.
Tous les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale, par la soustraction
volontaire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu, étant réunis,
Monsieur GAYDAMAK doit en être déclaré coupable.
*
o
Page n 236
Jugement n° 1
2- Détournements, circuit d’espèces et trafic d’influence
Monsieur FALCONE est renvoyé devant le tribunal pour de multiples faits qualifiés
d’abus de biens sociaux au préjudice de BRENCO France.
Les principaux portent sur des sommes versées au bénéfice de comptes personnels
ou familiaux de Monsieur FALCONE, employées à la mise en place d’un circuit
d’espèces ou encore destinées à des personnalités étrangères.
D’autres concernent la remise de fonds à des prévenus dont on aurait voulu trafiquer
l’influence.
2.1- Détournements et circuit d’espèces
Il convient de présenter la société BRENCO France avant d’évoquer l’usage de ses
biens, lorsqu’il a concerné directement Monsieur FALCONE et sa famille, la
création d’un circuit d’espèces ou la remise de fonds à des personnalités étrangères
et à leur famille.
2.1.1- La société BRENCO France
La société BRENCO France connaissait des formes sociales successives. Son siège
social était transféré à deux reprises. Aux changements de dirigeants de droit,
correspondait la permanence d’une direction de fait.
2.1.1.1- Les formes sociales, le siège social et les dirigeants
2.1.1.1.1- Les formes sociales successives
La société BRENCO France était constituée sous la forme d’une SARL le
1er mai 1985 et immatriculée à Paris le 22 octobre 1985.
Elle avait pour objet “toutes activités relatives à l’achat, la vente, l’import et toutes
opérations d’intermédiaires à titre de représentation, courtage, agence,
commission, concession, relatives à tous produits industriels et commerciaux,
contrats d’ingeneering, financement ainsi que tous contrats de participation au titre
du négoce international en général, toutes activités et prestations de services
relatives à l’organisation et la mise à disposition de bureaux et secrétariat”.
A la création de la société, le capital était fixé à la somme de 50.000 francs. A la
suite d’une augmentation, il était porté à 1.000.000 francs, le 6 novembre 1996.
L’acte constitutif mentionnait deux porteurs de parts ainsi que leurs apports en
numéraire, Pierre FALCONE, père de Monsieur FALCONE, à hauteur de
27.500 francs (275 parts), et Madame Vincente ORTEGA épouse FALCONE, mère
de Monsieur FALCONE, pour 22.500 francs (225 parts). Aucune société étrangère
ne détenait de participation dans la SARL BRENCO France.
L’assemblée générale extraordinaire des associés du 30 décembre 1996 décidait la
transformation en société anonyme.
Depuis le 6 novembre 1996, le montant du capital était fixé à 1.000.000 francs
constitué de 10.000 actions de 100 francs chacune (D 6812/2). Au
30 décembre 1996, le registre des mouvements de titres faisait état des répartitions
suivantes :
o
Page n 237
Jugement n° 1
– BRENCO Ltd 3.300 actions
(société domiciliée 40, Queen Ann Street, à Londres)
– Pierre FALCONE 3.350 actions
– Vincente FALCONE 2.850 actions
– Isabelle DELUBAC 100 actions
– Jérôme MULARD 100 actions
– Ioannis TROIANOS 100 actions
– Gilbert ESPINOSA 100 actions
– Didier TURCAN 100 actions
soit 10.000 actions.
Le 7 décembre 1998, le conseil d’administration projetait de revenir à une société
à responsabilité limitée.
Le 15 décembre 1998, il était procédé à une réduction du capital de
1.000.000 francs (par annulation des 10.000 actions existantes), pour le ramener à
zéro puis, dans un second temps, à une augmentation du capital d’un montant de
1.500.000 francs par création et émission de 10.000 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 150 francs chacune.
Le commissaire aux comptes émettait son rapport relatif à cette opération le
6 janvier 1999 et l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 1999 décidait
cette transformation sans création d’une personne morale nouvelle.
Cette même assemblée constatait, également, la cessation des fonctions du
commissaire aux comptes.
Pierre FALCONE (père) ainsi que son épouse souscrivaient à cette augmentation
de capital. Au 23 décembre 1998, après réduction et augmentation de capital et
selon le registre des mouvements de titres, la société ne comprenait plus que deux
associés, Pierre FALCONE et son épouse.
La société BRENCO Ltd ne figurait donc plus au nombre des associés.
Le changement de forme était publié au registre du commerce et des sociétés de
Paris le 29 janvier 1999. A compter du 30 juin 2000, les assemblées générales se
tenaient 6468 E SIERRA VISTA DRIVE PARADISE VALLEY A2 85253 aux
Etats-Unis. Selon les statuts, modifiés le 22 janvier 1999, le capital s’élevait
toujours à 1.500.000 francs et était réparti entre Pierre FALCONE (père) et
Madame Vincente FALCONE détenant, respectivement, 7.150 parts et 2.850 parts.
A la suite de l’incarcération du gérant statutaire, Monsieur MULARD, en décembre
2000, les associés mandataient Monsieur Claude MOUTON afin de solliciter la
désignation d’un administrateur provisoire, nommé le 21 décembre 2000
(D 1036/2).
Le 22 janvier 2001, l’administrateur provisoire déposait son rapport (D 769). Il
concluait à un état de cessation des paiements manifeste résultant de la cessation
d’activité, du défaut de paiement des salaires des mois de novembre et décembre
2000, des différentes poursuites fiscales, de l’existence d’avis à tiers détenteurs et
de l’absence de trésorerie.
La déclaration de cessation des paiements était établie, le 22 janvier 2001, par
l’expert-comptable (D 1042). Le 5 février 2001, le tribunal de commerce de Paris
ouvrait une procédure de redressement judiciaire, prononçait la liquidation
judiciaire de BRENCO France et nommait un mandataire liquidateur qui déposait
son rapport le 27 novembre 2001 (D 2829).
o
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2.1.1.1.2- Le siège social
Jugement n° 1
Le siège de BRENCO France était tout d’abord installé 30, avenue George V, puis
ème
56, avenue Montaigne, Paris 8
et enfin, selon une mention du 27 août 1996 au
registre du commerce et des sociétés, 64, avenue Kléber, Paris 16
ème
.
Selon Madame DELUBAC, styliste de formation, entrée à la société BRENCO
France en 1987 comme standardiste, le siège de BRENCO France avait tout d’abord
été installé avenue Hoche, où “il n’y avait pas de bureau mais des cartons partout”.
A une date inconnue, le siège avait été transféré avenue Franklin-Roosevelt, puis,
en 1989, 56, avenue Montaigne et enfin, en 1996, 64, avenue Kléber, “dans un vaste
hôtel particulier”(D 562/1).
Cet hôtel particulier comprenait deux corps de bâtiment aménagés sur trois niveaux,
ainsi qu’une cour et un pavillon annexe (D 1039). Le loyer était fixé à 2.100.000
francs par an, pour les deux premières périodes triennales, et à 2.300.000 francs
pour la dernière période. Une caution bancaire avait été fournie au propriétaire par
la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Conformément à l’autorisation qui lui était consentie dans son bail, BRENCO
France sous-louait
la société ALTERNATIVE
COMMUNICATION. Cette dernière était une société anonyme au capital social de
4.000.000 francs, ayant son siège social 64, avenue Kléber. Le registre du
commerce et des sociétés portait la mention “sans activité commerciale” au
30 décembre 1999. Le dirigeant en était Monsieur TURCAN.
le pavillon annexe à
Selon l’administrateur provisoire, la société BRENCO France avait “réalisé
d’importants et coûteux travaux” de rénovation dans cet hôtel particulier, évalués
à 20 millions de francs (D 769/11, D 3000/2, D 6818/21).
Pour plusieurs prévenus, ces locaux étaient “magnifiques”, “spacieux et somptueux”
ou “superbes”, sans être “bling bling” (D 2038/3, D 2064/3, D 4764/4, 4923/1,
notes d’audience, page 184). Cependant un témoin, ancien directeur commercial
d’ALCATEL pour l’Afrique, avait été surpris par le “luxe tapageur de l’endroit, du
marbre partout, des tapis et maquettes de bateaux, les jolies hôtesses” (D 5659/2).
Le compte-rendu de visite, le 8 février 2000, du représentant de la banque
FERRIER LULLIN à Genève, indiquait : “le client m’a reçu dans son hôtel
particulier avenue Kléber. Sa société à Paris compte une soixantaine de
collaborateurs, il a profité de ma visite pour me présenter sa secrétaire avec
laquelle nous sommes souvent en contact” (CRI CH A2/ 7373).
Madame DELUBAC comptait, pour sa part, quatorze employés qui travaillaient en
permanence dans la société, ce qui laissait près de la moitié des locaux inoccupés,
mais soulignait que de nombreuses personnes de passage disposaient
temporairement de bureaux (D 562/2, D 1387/5).
2.1.1.1.3- Des dirigeants de droit, un dirigeant de fait et une secrétaire générale
La société BRENCO France avait connu plusieurs dirigeants de droit successifs et
un dirigeant de
fait permanent, Monsieur FALCONE, assisté de
Madame DELUBAC.
De la création de la société jusqu’à sa transformation en société anonyme le
30 décembre 1996,
le père de
Monsieur FALCONE.
le gérant était Pierre FALCONE,
o
Page n 239
Jugement n° 1
Après la transformation en société anonyme, le conseil d’administration était
composé, du 30 décembre 1996 au 7 décembre 1998, de Pierre FALCONE,
président du conseil d’administration et de quatre administrateurs,
Monsieur TROIANOS, Madame DELUBAC, Monsieur ESPINOSA et
Monsieur TURCAN.
Pierre FALCONE, démissionnaire, était remplacé par Monsieur TURCAN, désigné
en qualité de président par le conseil d’administration du 23 juillet 1998. Il devenait
gérant à la suite de la transformation de la société en SARL.
Monsieur TURCAN déclarait que, pris par d’autres activités, il n’exerçait qu’une
“fonction Kbis” sans aucun pouvoir de décision, n’ayant ni bureau ni ligne
téléphonique dans une société où il ne s’était rendu qu’une dizaine de fois “pour des
arrêtés de comptes ou des questions d’ordre administratif touchant le personnel”
(D 2809, D 2821).
Quant à Monsieur MULARD, il avait accepté de prendre la suite de
Monsieur TURCAN, en septembre 2000, à la demande de Monsieur FALCONE
(D 463/3, D 2821/5, D 3278/3, D 3278/6). Lorsqu’on lui demandait quelles avaient
été ses activités en tant que dirigeant statutaire, il répondait : “il n’y avait plus de
gérant, je n’ai pas signé de chèque, j’ai ouvert un compte à la banque HSBC”
(notes d’audience, page 183).
Au cours de l’information judiciaire, Monsieur FALCONE maintenait qu’il n’avait
jamais été dirigeant de fait de BRENCO France, se contentant “d’aider” son père
et d’utiliser les locaux de la société comme bureau de représentation d’entités
étrangères (D 2337/4). A l’audience, il admettait avoir donné des instructions (notes
d’audience, page 185).
l’avis presque unanime de ses collaborateurs ou
De
interlocuteurs,
Monsieur FALCONE était le dirigeant de BRENCO France. C’était le seul “patron”
(D 2038/9, D 1591/2) ; il “détenait les responsabilités” (D 328/2) ; il “décidait” et
était le “gérant” (D 562/8, D 1649/7, D 3125/7) ; il était “le véritable dirigeant”
(D 876/2), “un patron charismatique” (D 3342/4), “le seul qui donnait des ordres”
(D 1696/3) ; lorsqu’on le rencontrait, on “côtoyait le grand patron” (D 2997/3).
Monsieur FALCONE était titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la
société, donnait à Madame DELUBAC les instructions de paiement au débit de ces
comptes et engageait la société vis-à-vis de ses partenaires commerciaux (D 562/8,
D 876/2, D 2997/3, D 6803/87, D 6803/88, D 6809/36).
Il faut noter que, dès le 22 novembre 1993, lors de l’ouverture d’un compte
personnel à la banque UBP, à Genève, il déclarait la profession de “directeur de la
société BRENCO France import-export” (CRI CH A2/ 172).
Assurant, de fait, la direction de BRENCO France, Monsieur FALCONE bénéficiait
des services d’une assistante historique à
faille,
Madame DELUBAC, qui tenait une place à part au sein de la société
(notes d’audience, pages 188 à 194).
fidélité sans
la
Des salariés, collaborateurs ou prestataires de la société BRENCO France
s’accordaient à dire que Madame DELUBAC était, non seulement l’assistante
personnelle, mais aussi la “femme de confiance” et “le bras droit de
Monsieur FALCONE”, qu’elle occupait une “position dominante”, au point d’être
présentée comme la “secrétaire générale” de la société (D 1379/5, D 2716/3,
D 2809/3, D 3109/2, D 3133/3, D 3279/2, D 3343/5, D 4900/2).
o
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Jugement n° 1
Gérant
l’agenda professionnel de Monsieur FALCONE, organisant ses
déplacements, elle avait accès aux données concernant ses activités, qui
constituaient un véritable domaine réservé au sein de BRENCO France (D 346/2,
D 2716/3, D 3343/5, D 5348/2). Toutes les correspondances adressées par courrier
ou télécopie à Monsieur FALCONE arrivaient dans son bureau, où elle
dactylographiait également les documents confidentiels (D 562/13, D 3343/5,
D 4900/2).
Elle donnait des directives aux autres salariés et procédait à des entretiens
d’embauche (D 3343/2, D 3343/4, D 4894/3, D 4898/4).
Elle communiquait avec Monsieur FALCONE par des “mémos” qu’elle lui
remettait directement ou transmettait par télécopie, en utilisant des codes appliqués
à certaines personnes ou à des opérations financières (D 346/3, D 349/1, annexes A’
et B’, scellé n(cid:47) 90)
Sur les instructions de Monsieur FALCONE, elle préparait et surveillait l’exécution
des ordres de virement, qu’elle mettait en forme avant de les lui faire signer. Elle
était “responsable de la caisse des fonds en liquide”, participant régulièrement à la
distribution d’espèces (D 1873 D 3109/1, D 2710/4 D 4897/1 D 4895/3, D 4899/1).
Lors d’une perquisition à son domicile, on retrouvait dans sa chambre vint-six
disquettes informatiques dont il était extrait des centaines de mémos et d’ordres de
virement qu’elle reconnaissait avoir dactylographiés (D 215/2, annexes A’).
Selon Monsieur MULARD, au temps où Monsieur TURCAN était président ou
gérant statutaire de la société, Madame DELUBAC “signait tous les actes”
(D 3278/6).
Madame DELUBAC disposait, en tout cas, de la signature sur le compte ouvert au
nom de BRENCO France à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le 1 avril 1996, après la
clôture, le 31 mars précédent, d’un compte au CRÉDIT LYONNAIS par décision
de la banque (D 6803/87, D 6803/88, D 6809/36).
er
Dans une note de travail, Monsieur CORNUOT, commissaire aux comptes de
BRENCO France du 2 décembre 1996 au 29 janvier 1999, relevait : “question
gestion de fait ? Risque ? P/ Madame DELUBAC” (D 6020/17).
Le collège d’experts commis par le magistrat instructeur notait pour sa part : “on
s’aperçoit que Madame Isabelle DELUBAC, plaque tournante du système,
disposant de la signature sociale, dépositaire d’une autorité que lui reconnaissent
ou lui reprochent plusieurs cadres dirigeants, exécute et fait exécuter de Paris
toutes
financières de
Monsieur FALCONE à Paris d’où partent toutes les lettres, instructions
(lorsqu’elles existent) et ordres de virements (ils existent)” (D 6818/58).
les directives administratives, commerciales et
Pour Monsieur FALCONE, cependant, son assistante n’avait eu aucun pouvoir de
décision, dans une société qui, de plus, n’était que le bureau de représentation à
Paris d’un groupe international.
Dans les locaux de BRENCO France, une guirlande de points lumineux en
dessinait, sur une carte du monde, les différentes implantations géographiques
(D 2038/3).
o
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Jugement n° 1
2.1.1.2- La société BRENCO France et son groupe fantôme
Au cours de l’instruction, Monsieur FALCONE n’avait eu de cesse d’affirmer que
ses différentes sociétés, implantées à travers le monde, avaient de réelles activités
et constituaient le “groupe BRENCO” (D 414, D 779, D 1321, D 1523, D 1638,
D 1650, D 2024, D 2622, D 7845/42). Il expliquait que la société BRENCO France
n’était qu’un bureau ouvert à Paris destiné à recevoir les délégations étrangères et
à remplir des missions de représentation, y compris dans l’intérêt de la France. Il
ajoutait : “Jamais BRENCO France n’a produit un franc de profit qui serait
remonté au groupe” (D 1523/8). Cette société tirait l’intégralité de ses ressources
d’autres sociétés d’un “groupe BRENCO”, présent dans le monde entier, pour
financer en France les frais d’une activité qui ne rapportait rien.
Son argumentation était reprise dans un mémoire devant le tribunal administratif de
Paris, qui saisissait cette juridiction à la suite de la vérification de comptabilité de
la société BRENCO France du 25 septembre 1997 au 1 décembre 1998, pour les
exercices 1994 à 1996.
er
Les sociétés étrangères fournissaient des prestations devant être exécutées sur place,
de sorte qu’elles ne pouvaient démarcher en France d’éventuels clients. BRENCO
France n’était qu’une adresse prestigieuse à Paris où l’on invitait des partenaires
potentiels et n’avait qu’une activité de relations publiques “peu lucrative”. Cette
société, en quelque sorte “passive”, se bornait chaque année à refacturer ses charges
– représentations, voyages, frais divers – à certaines sociétés du groupe, refacturation
qui constituait son seul chiffre d’affaires.
Elle n’avait pas d’autres clients que les sociétés étrangères du groupe BRENCO,
celles-ci réalisant à l’étranger l’essentiel des prestations destinées aux clients du
groupe (D 2829/14 à D 2829/39).
Cependant, il s’agissait d’un groupe sans délimitation précise, constitué d’entités
aux moyens humains ou matériels indéterminés, chapeauté par une société mère non
identifiée et traversé de relations internes virtuelles.
2.1.1.2.1- Un groupe sans limite
Un document extrait des disquettes saisies au domicile de Madame DELUBAC
donnait la liste des principaux sites du groupe, qui disposait de “bureaux” dans les
villes suivantes (A’ 1/41 à A’ 1/48) :
– ANGOLA Luanda ;
– BRÉSIL Sao Paulo ;
– CANADA Montréal
– CHINE Pékin – Nankin ;
– COLOMBIE Bogota ;
– ETATS-UNIS Washington ;
– FRANCE Paris ;
– KAZAKHSTAN Alma-Ata ;
– NIGER Niamey ;
– ROYAUME-UNI Londres ;
– VENEZUELA Caracas.
Aucune précision n’était donnée sur les adresses exactes de ces “bureaux” ou la
forme des entités juridiques auxquelles ils se rattachaient (D 6818/7).
o
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Jugement n° 1
Un document plus complet était découvert au siège de BRENCO France. Il
comportait une répartition des implantations par continent, avec des adresses, des
coordonnées téléphoniques et des noms de “managers” (scellé n(cid:47) 107, pièces
DNEF n(cid:47) 15590 à 15594) :
AMERICAS
– BRENCO INVESTMENT CANADA – Montréal (André BEGIN) ;
– TDI CHINA en VIRGINIE – MC LEAN (Thierry IMBOT) ;
– BRENCO INVESTMENT ARGENTINA- Buenos-Aires (Daniel PERALTA)
;
– TECMIL VENEZUELA – Caracas (Eric MARCIANO) ;
– BRENCO AMERICAS Ltd Panama ;
– CORANSA COLOMBIE – Bogota (Dario MONTANO) ;
– BRENCO TRADING (South America – Rio de Janeiro) Ltd (William
JONES) ;
– PAO DE ACUCAR BRASIL – Sao Paulo (André de FIORI) ;
EUROPE
– BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man et Londres) (Pierre FALCONE,
Henri GUDERLEY) ;
– BRENCO France – Paris (Isabelle DELUBAC) ;
– BRENCO Ltd Londres (Henri GUDERLEY)
– ROSSIYSKIY KREDIT BANK Moscou (Vitaly B MALKIN) ;
– ZTS-OSOS SLOVAKIA – Martin (JanVALENTA) ;
– MOSKVA BANK (“our group has acquired 50% MOSKVA BANK in january
1994”) ;
ASIA
– BRENCO ASIA Ltd Republic of China – Nankin (DING FENG) ;
– TDI TRADING CHINA – People’s Republic of China BEIJING ;
MULTI-MEDIA JOINT VENTURE COMPANY ;
– COMPAGNIE DU CONSEIL à Monaco (Lotfi MAKTOUF).
Une troisième présentation, intitulée BRENCO GROUP, était saisie dans les locaux
de BRENCO France, à Paris (scellé n(cid:47) 98). Il était ajouté, pour le continent
américain, BRENCO ADVERTISING INC – Bahamas – Nassau (sans manager
désigné), et pour l’Europe, ALTERNATIVE COMMUNICATION SA – Paris
(Monsieur ANTAKI) et AGROTRADE SRL – Bucarest (Madame Ella
NICULESCU).
Une demande d’investigations complémentaires, présentée pour
Monsieur FALCONE, le 13 novembre 2001, lors d’une autre information judiciaire
suivie contre lui pour des faits relatifs au paiement de l’impôt sur le revenu,
comportait une nouvelle description des “sociétés contrôlées par Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE et pour lesquelles il déplo[yait] une activité constante”
(D 2831/11, D 2831/14).
Huit d’entre elles n’étaient pas répertoriées dans les documents précédents :
– TDI TRADING, à la raison sociale déjà connue, mais située cette fois-ci à Nassau
(Bahamas) ;
– OLKY LIMITED, à Hong Kong ;
– COMPANHIA ANGOLANA DE DISTRIBUICAO ALIMENTAR INC (CADA),
à Tortola (Iles vierges britanniques) (D 2831/11) ;
– BRENCO GROUP HOTELS INC, à Bogota ;
– ATLANTIC TRANS ANGOLAN CORPORATION, à Tortola (D 2831/12) ;
– MONTASON TECHNOLOGIES INC, à Denver, Colorado (USA) ;
– ESSANTÉ CORPORATION, Wilmington, Delaware (USA) ;
– NANJING ALTERNATIVE COMMUNICATION, à Nankin (D 2831/13).
o
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Jugement n° 1
En se référant aux courriers signés par Monsieur FALCONE, on recensait
également les dénominations des sociétés suivantes :
– FALCONE and BRENCO INVESTMENT (D 793/32, D 793/33) ;
– COMPAGNIE HÔTELIÈRE d’AFRIQUE AUSTRALE (A’ 12/120) ;
– REAL TRADE Ltd (B’ 1/43, D 3386, D 8085/4) ;
– DRAMAL INC (déjà citée) ;
– HELICOP-JET MONTRÉAL CANADA (scellé n(cid:47) 100).
On en découvrait d’autres encore, au fil de la lecture des pièces du dossier, telles
que BRENCO GROUP HOTELS INC-Colombia, à Bogota (D 5465/1, D 5465/2),
CONEXIN S.A., constituée le 14 janvier 2000 au Mexique, ou BRENCO
AVIATION Ltd (A’ 5/21).
Mais, à l’inverse, le collège expertal qui avait examiné la comptabilité de BRENCO
France relevait que, si l’on retenait les intitulés des comptes sur lesquels les
“facturations” étaient débitées, le groupe BRENCO se composerait alors
uniquement des entités suivantes :
– BRENCO ARGENTINE ;
– BRENCO CANADA ;
– BRENCO GROUP (ou GROUPE) ;
– BRENCO ILE DE MAN ;
– BRENCO Ltd ;
– BRENCO INVESTMENT Inc (Argentina) ;
– BRENCO INVESTMENT Inc (Montréal) ;
– BRENCO VENEZUELA ;
– CADA.
Il existait aussi une plaquette de présentation, rédigée en anglais, découverte parmi
la documentation relative à l’ouverture et au fonctionnement de comptes bancaires
en Suisse (D 3471 à D 3476 et CRI CH A2/15).
Cette plaquette, intitulé “BRENCO Group” ne comprenait pas de référence à une
quelconque société, mais comportait une carte du globe sur laquelle figuraient des
points correspondant à Paris, Londres, Genève, Nanjing, Pékin, Luanda, Montréal,
Washington, Salt Lake City, Mexico City, Caracas, Bogota, Sao Paulo et Rio de
Janeiro, ainsi qu’un descriptif d’activités.
2.1.1.2.2- Des moyens indéterminés
Les activités de ces sociétés, entités ou bureaux, qui devaient réaliser sur place, à
l’étranger, l’essentiel des prestations du groupe, étaient décrites dans deux
documents extraits des disquettes saisies au domicile de Madame DELUBAC.
Le plus complet d’entre eux présentait ainsi ces activités :
“France – bureaux de Paris représentation des différentes sociétés composant le
groupe auprès des grandes sociétés françaises ;
Royaume-Uni – bureaux de Londres gestion et contrôle financier du groupe ;
Suisse – bureaux de Genève (86, rue du Rhône) gestion et contrôle financier
stratégie du développement du Groupe ;
Kazakhstan – Alma-Ata surveillance du territoire (SOFREMI) ;
o
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Jugement n° 1
Chine – bureaux de Pékin consultants pour AEROSPATIALE (programme satellites
“SINOSAT” et vente de SINOSAT 1) obtention de la licence AXA-UAP
BRANCHE VIE à Shanghaï – Ministère Sécurité Publique (matériel électronique
de pointe français) – consultants auprès de COSTIND (voir note de présentation
annexe) pour les grandes sociétés françaises – consultants pour PBOC (Banque
centrale de Chine) ;
Chine – bureaux de Nankin – sécurité publique de la municipalité (SOFREMI,
ALCATEL) – JV de 20 ans avec la municipalité pour l’exploitation de mobilier
urbain – exclusivité de 10 ans pour affichage publicitaire dans le nouvel aéroport
international – traitement des déchets (ONYX) ;
République du Niger – bureaux de Niamey – commercialisation de produits
alimentaires sur le territoire nigérian ;
Angola-Luanda – investissements dans différents projets d’infrastructure –
développement d’un complexe hôtelier (CBC) – règlement de la dette russo-
angolaise – déminage – Reconstitution du réseau ferroviaire “couloir de
MALANGE” – trading de produits alimentaires de première nécessité – importation
de médicaments (laboratoire ROBE) ;
Canada – bureaux de Montréal – projet de développement d’un hélicoptère à
réaction (participation française) ;
USA – bureaux de Washington DC- ingénierie financière ;
Mexique – surveillance du territoire, sécurité civile, concept salles de
commandement (SOFREMI) – application du système d’empreintes digitales
MORPHO (SAGEM) pour l’état civil ;
Venezuela – bureaux de Caracas – consultants auprès de FUERZA AEREA DE
Venezuela – projet de protection et de surveillance des frontières (SOFREMI) ;
Colombie – bureaux de Bogota – salle de commandement de Bogota (SOFREMI),
communication Police + C.A.D – surveillance des pipelines implantation du
BUREAU VERITAS – vente et application du système MORPHO (SAGEM) auprès
de la Registraduria Nacional – projet « GLOBALSTAR » : satellite pour le compte
des télécommunications de Colombie (participants au projet : ALCATEL et
FRANCE TELECOM) ;
Brésil-Rio – projet de fourniture d’avions civils de reconnaissance à COSTIND
(Chine) – surveillance du territoire et modernisation de l’équipement de la
Police Nationale (SOFREMI, CEGELEC ALCATEL, MATRA), participation au
dossier PRO AMATEC – installation de péages autoroutiers (CS Route) VIA
DUTRA (RIO-SAO PA ULO) – ARGO PARTICIPACOES Ltda – Rua Bandeira
Paulista, 600
(contrats
d’approvisionnement en matériel médical et denrées alimentaires)” (A’ 1/44 à 46).
– SAO PAULO centrale d’achats
– cj 131
Il convenait d’y ajouter la gestion des trois plus importants hôtels de Colombie ;
le transport en Angola ; le développement technologique pour l’exploration de
terrains pétrolifères ; les produits beauté ; l’assistance au groupe AXA sur le marché
chinois ; la commercialisation, l’installation et l’entretien de la partie la plus
moderne du système de signalisation de la ville de Nanjing (D 2831/11 à
D 2831/13).
Une telle palette de compétences nécessitait d’importants moyens humains et
matériels.
o
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Jugement n° 1
Mis à part la société CONEXIN, pour laquelle des pièces avaient été produites
(D 3359, D 8136, scellés CAZAUBON n(cid:47) 1 à 11), les salariés, collaborateurs ou
partenaires de la société BRENCO France, pour la plupart, ne connaissaient pas
l’existence des structures BRENCO ou ne s’étaient jamais déplacés dans une de ces
entités ou encore, lorsqu’ils s’étaient rendus à l’étranger, n’avaient “jamais mis les
pieds” dans une société BRENCO et ne disposaient d’“aucun élément pour
matérialiser l’éventuelle existence” de ces sociétés (D 1387/5, D 1592, D 1926/2,
D 2716/3, D 2716/4, D 3133/5, D 3278/7, D 3278/8, D 5535/8, notes d’audience,
pages 230 à 234).
Pour joindre Monsieur FALCONE lors de ses déplacements à travers le monde,
Madame DELUBAC, pourtant considérée comme la correspondante naturelle des
structures étrangères, transmettait ses messages sur des télécopieurs d’hôtels et non
aux sièges de sociétés d’un groupe dont elle indiquait n’avoir aucune idée de
l’organisation (D 5372/6, notes d’audience, pages 226 et 238).
Devant le collège expertal commis par le juge d’instruction, le commissaire aux
comptes de BRENCO France, du 2 décembre 1996 au 29 janvier 1999, admettait
qu’il ne connaissait pas l’activité du groupe BRENCO au niveau international.
Il avait conscience que l’existence de quatre sociétés étrangères, BRENCO Inc.
Canada, BRENCO Inc. Argentine, BRENCO TRADING Ltd, Ile de Man,
BRENCO Ltd England, s’expliquait par un “truc fiscal” et que BRENCO France
n’enregistrait probablement pas l’intégralité de ses opérations mais acquittait en
France un montant important au titre de l’impôt sur les sociétés, ce qui l’avait
tranquillisé.
Il ajoutait qu’il n’avait jamais demandé à entrer en contact avec les responsables des
sociétés étrangères (D 6815/4).
L’expert-comptable, qui tenait la comptabilité de BRENCO France, déclarait, selon
ce qui était rapporté de son audition par le collège expertal, qu’il n’avait jamais
obtenu de précision ni de certitude sur l’existence matérielle des entités étrangères
du groupe BRENCO, ces entités pouvant être, selon lui, des sociétés de la famille
FALCONE.
Il n’avait disposé d’aucun élément justifiant de la matérialité des prestations
réalisées tant par BRENCO France que par les entités étrangères du groupe, n’ayant
pas eu accès aux dossiers, et avait comptabilisé sans état d’âme ce qu’on lui avait
remis (D 6815/2).
Deux observateurs estimaient, d’ailleurs, qu’il n’y avait pas d’autre siège que Paris
ni d’autres activités réunies sous l’enseigne d’un groupe international que celles
exercées au siège de BRENCO France, même si Monsieur FALCONE disposait de
sociétés off shore qu’“il créait comme des champignons”, ce qui donnait à la
“société BRENCO” l’aspect d’une “nébuleuse impalpable” (D 2064/4, D 5535/8).
2.1.1.2.3- Une société mère non identifiée
Dans un premier temps, Monsieur FALCONE prétendait que deux holdings, qui
étaient sa “propriété”, BRENCO TRADING Ltd, immatriculée à l’Ile de Man, et
BRENCO GROUP, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et comprenant 450
salariés, contrôlaient l’ensemble du groupe (D 1321/6, D 2831/14).
o
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Jugement n° 1
Cependant, le collège expertal n’avait trouvé aucun renseignement utile sur le
fonctionnement de l’une ou l’autre de ces sociétés (D 6818/26 D 6818/33).
Les milliers de documents communiqués au cours des débats, les 17 décembre 2008
et 27 janvier 2009, n’apportaient, à cet égard, pas la moindre information
exploitable. Certaines pièces faisaient seulement référence à la participation de
Monsieur FALCONE à des réunions de dirigeants de la société américaine
MONTASON (boîte n(cid:47) 23, doc.23.01, pages 5, 21 et 34, doc 23.14, page 3, boîte
n(cid:47) 24, doc.15, pages 16 et 119, boîte n(cid:47) 25, doc 25.21, pages 1, 5 et 15, boîte n(cid:47) 27,
doc.27-18, pages 150 à 153, doc 27.19, pages 114, 139, 143, 147, 172, 174 et 175,
doc 27.21, pages 149, 151, 175, 186 à 189, 193 et 194, notes d’audience, page 732).
Mis à part les comptes bancaires n(cid:47) 833.515 ouvert à l’UBS, à Genève, le
9 mai 1997, et n(cid:47) 523.447 ouvert à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève,
le 17 février 2000, ou une plaquette de présentation en anglais intitulée “BRENCO
GROUP”, figurant dans la documentation bancaire avec des notes relatives au projet
de création, entre juin et le 27 novembre 2000, d’un trust aux Iles Turks & Caicos,
en prévision de la future domiciliation de Monsieur FALCONE auprès de sa famille
en Arizona (D 3471 à D 3476, D 3489), la société BRENCO GROUP Ltd
n’apparaissait que sur des ordres de virement, au détour de quelques
correspondances ou dans de simples mentions figurant sur des cotes.
De même, il n’existait aucun élément pouvant correspondre au rôle de holding
dévolu à la société BRENCO TRADING Ltd, immatriculée à l’Ile de Man.
Si elle disposait d’un compte à la CANTRADE ORMOND BURRUS, ce compte
avait été ouvert, le 22 novembre 1993, dans des circonstances déjà relatées,
montrant une certaine confusion entre BRENCO TRADING Ltd et la société
londonienne BRENCO Ltd. Au sein de BRENCO France, il était difficile de les
distinguer tant on les assimilait économiquement et financièrement (D 6816/4,
D 6818/26, D 6818/28).
D’après un rapport de l’attaché fiscal à l’ambassade de France au Royaume-Uni,
établi le 16 août 1994, BRENCO Ltd, société au capital de 100 £, avait été créée
le 15 septembre 1987, par deux associés, dont Monsieur FALCONE. Son siège
social, 40, Queen Ann Street, à Londres, était situé à une adresse de domiciliation
bien connue des services postaux. Depuis sa création, la société n’avait exercé
aucune activité (D 793/27, D 793/32, D 793/33).
Concernant BRENCO TRADING Ltd, les ordres de mouvements sur le compte
ouvert à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, étaient établis à Paris,
au sein de
les prescriptions de
Monsieur FALCONE, par Madame DELUBAC qui adressait, de Paris, les
instructions à la banque.
la société BRENCO France, sur
Monsieur FALCONE, à qui l’on demandait si BRENCO GROUP et BRENCO
TRADING Ltd étaient bien des sociétés holdings, répondait : “Mon groupe est
audité par de grandes entreprises. Ces deux sociétés ne sont pas à ma connaissance
des holdings” (notes d’audience, page 235). Il ne communiquait pas d’autres
précisions sur l’existence d’une société mère ou d’une holding que l’on avait
vainement cherché à identifier.
o
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Jugement n° 1
2.1.1.2.4- Des relations de groupe virtuelles
Selon les experts, il n’y avait, pour le “groupe BRENCO”, aucun dossier
commercial ou administratif où devaient être classés, en principe, les différentes
correspondances échangées entre les sociétés du groupe, qu’elles fussent relatives
à une demande d’assistance, d’intervention, à un renseignement sur un fournisseur
ou un client, à des doubles de commandes, à des réclamations, ou tout autre courrier
portant sur les difficultés relationnelles qu’un groupe ne manque pas de rencontrer
au cours de son existence (D 6818/47).
Par ailleurs, toujours d’après le collège expertal, il n’avait été retrouvé aucun
dossier financier établissant les relations comptables intra-groupe, l’établissement
de budgets prévisionnels, la gestion d’une trésorerie commune, le “reporting”, le
contrôle financier ou l’ajustement des comptes réciproques en fin d’exercice ou de
période. Il n’avait pas été constaté qu’il y eût des documents justifiant les relations
comptables et financières “intercos”, terme technique utilisé habituellement pour
désigner les comptes et les écritures matérialisant comptablement les relations entre
les différentes sociétés d’un même groupe (D 6815/5, D 6618/47).
A partir de la lecture de la documentation bancaire, on constatait que de nombreux
virements portaient une mention tendant à préciser qu’ils étaient effectués sur ordre
d’une société BRENCO de droit étranger, au débit d’un compte ouvert au nom
d’une personne physique, Monsieur FALCONE par exemple, ou d’une société qui
n’était pas celle au nom de laquelle l’ordre avait été donné.
Cette pratique était combinée avec le recours au système “swift”, qui dispensait de
l’obligation de faire figurer, sur la pièce de banque, les coordonnées du donneur
d’ordre et le numéro du ou des comptes sur lesquels ces sommes avaient été
prélevées. Il y avait donc, successivement, un donneur d’ordre de convenance et une
impossibilité d’identifier, auprès de la banque, le véritable donneur d’ordre et le
numéro du ou des comptes sur lesquels ces sommes avaient été débitées.
Ce système opérait une rupture entre la banque émettrice et la banque réceptrice. Il
ne se justifiait pas dans le cadre des activités menées par l’ensemble BRENCO et
conduisait à une absence de transparence ne s’expliquant que par la volonté de
dissimuler l’origine des fonds reçus (D 6813/56).
Il en était donné plusieurs exemples. Dans un ordre de virement du 6 octobre 1997,
Monsieur FALCONE donnait instruction à un Monsieur Paul HAZAN, son
interlocuteur à la BANK LEUMI de Genève, où un compte était ouvert à son nom
sous le numéro 45.865, de créditer le compte de la société PREST VOYAGES 92
à la BANQUE PARISIENNE DE CRÉDIT de Paris Courbevoie d’un montant de
118.735,89 francs et demandait à Monsieur HAZAN “de préciser sur ordre de
BRENCO INVESTMENT INC.” (CRI CH A5/ 72).
Par un ordre de virement du même jour, Monsieur FALCONE demandait le
transfert de la somme de 1.945.042,82 francs sur le compte de PREST VOYAGES
92 et remerciait Monsieur HAZAN “de préciser sur ordre de BTL” (CRI CH/A5/
78). Dans les deux cas, toutefois, le virement était fait au débit du compte ouvert au
nom de Monsieur FALCONE à la banque LEUMI de Genève (CRI CH A5/ 71 et
77).
o
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Monsieur FALCONE adressait, le 1 mars 1994, un ordre de virement à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS afin de débiter
le compte de
BRENCO TRADING Ltd d’une somme de 320.000 francs au profit de BRENCO
FRANCE, spécifiant “Merci de préciser sur le swift : “sur ordre de BRENCO
INVESTMENT INC. CANADA’” (CRI CH A2/ 4551).
er
Ces mentions ou des mentions comparables (“sur ordre de BRENCO Ltd” – “sur
ordre de Pierre-Joseph FALCONE” – “sur ordre de BRENCO OF ASIA LTD”)
figuraient sur de très nombreux ordres de virement (par exemple, CRI CH A2/
4536, CRI CH A2/ 4557, CRI CH A2 /4814, CRI CH A2/ 4860,CRI CH A2/ 4839,
CRI CH A2/ 4817, CRI CH A2/ 4923, CRI CH A2/ 4915).
Au plan contractuel, on disposait de quatre conventions datées des 13, 14, 17 et
21 décembre 1993, par lesquelles BRENCO INVESTMENT Inc (Montréal),
BRENCO INVESTMENT INC (Argentina), BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man)
et BRENCO Ltd (Londres) donnaient mandat à BRENCO France d’engager, en
France et pour leur compte, les dépenses nécessaires à leur représentation, sous
réserve d’un accord préalable sur leur budget, et de les régler, à charge pour ces
sociétés étrangères d’en rembourser le montant à BRENCO France sur pièces
justificatives.
Au sujet de ces conventions, le collège expertal relevait que la signature simultanée
des quatre mandats répondait à une nécessité pressante que la proximité de la fin de
l’exercice 1993 pouvait expliquer.
Du 5 mars au 28 octobre 1993, la société BRENCO France avait fait l’objet d’un
contrôle fiscal donnant lieu à des redressements, après le rejet de la déduction de
frais prétendument engagés par BRENCO France pour le compte d’entités
étrangères. Le vérificateur avait noté que la moitié des contrats justifiant les
obligations réciproques prises par
les cocontractants avait été signée
postérieurement à la période vérifiée (D 6818/51).
Pour les experts, il existait d’autres anomalies. Il était incompréhensible que
certaines dépenses réalisées en France par la société parisienne pour le compte
supposé de ces sociétés cocontractantes à l’étranger fussent réglées, depuis la
Suisse, par le débit du compte de la société BRENCO TRADING Ltd ouvert à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
A aucun moment, les cotes ou les archives sociales ne révélaient l’existence
d’autorisations préalables d’engagements de dépenses données par les entités
étrangères, de demandes de leur part pour l’organisation et la réception de
délégations en rapport avec un projet ou un contrat, qu’il s’agisse de l’identité des
délégués, de l’objet et de la durée de la délégation ou de comptes-rendus relatifs à
l’exécution de la mission de BRENCO France.
Il n’existait pas, non plus, de procédure destinée à identifier les débours engagés
pour le compte d’une entité étrangère et les frais supportés par BRENCO France
pour des séjours à l’hôtel ou des voyages étaient comptabilisés globalement dans
des comptes de charges par nature et non par destination.
On ne trouvait aucune trace de l’envoi aux sociétés étrangères de documents
justifiant ces débours, afin qu’elles fussent en mesure d’exercer leur contrôle, de
causer dans leur propre comptabilité le remboursement et d’en justifier auprès des
autorités fiscales de leur pays, ni d’une quelconque réclamation de leur part sur ce
point (D 6818/52).
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Jugement n° 1
Dès lors, il était manifeste que ces conventions, censées organiser des relations
entre des sociétés d’un même groupe, avaient été établies pour d’autres raisons, ce
qui démontrait leur caractère artificiel (D 6818/53).
Sans délimitation précise, composé de sociétés aux moyens demeurés inconnus,
dépourvu d’une société mère ou d’une holding identifiée, animé par des relations
tout, pour
internes virtuelles,
Monsieur FALCONE, une réelle existence qu’il défendait de façon opiniâtre pour
soutenir que la poursuite ne pouvait porter sur ses activités à l’étranger.
le “groupe BRENCO” avait malgré
Lors de l’information judiciaire, il s’exprimait ainsi : “BRENCO est là où je me
trouve. C’est un groupe tout simple qui repose sur les épaules d’un homme c’est-à-
dire moi-même et dont je suis seul propriétaire sans actionnaire et que je dirige
chaque jour depuis tous les pays du monde où je me trouve” (D 2024/5). Au cours
des débats, il promettait des documents “sur disquettes”, dont l’examen ne rendait
pas moins obscure cette définition toute personnelle (notes d’audience, page 241,
pièces communiquées les 17 décembre 2008 et 27 janvier 2009).
Par l’effet de ses propres écritures, “le groupe BRENCO”, qui avait hanté la
procédure pendant plus de huit années, disparaissait soudainement : “Nonobstant
l’emploi du mot “groupe” dans la raison sociale d’une société, le groupe BRENCO
n’existe pas : il existe des sociétés portant ou non le nom de BRENCO qui ont pour
point commun d’avoir comme actionnaire ou porteur de parts M. Pierre J.
FALCONE ce qui, aux termes d’une doctrine et d’une jurisprudence constantes, ne
suffit jamais à caractériser un groupe et ce d’autant moins qu’il n’existe au sein de
ce qui a été qualifié de groupe BRENCO aucune stratégie commune ni aucune
consolidation” (conclusions du 4 mars 2009, page 55).
L’examen des comptes de la société BRENCO France confirmait qu’il n’existait pas
de groupe, mais seulement une société commerciale, à Paris, dotée de moyens
humains et matériels tangibles, dont Monsieur FALCONE avait, non seulement le
contrôle, mais aussi la direction effective.
2.1.1.3- Les comptes de la société BRENCO France
Officiellement, BRENCO France, titulaire de comptes ouverts à Paris, n’avait qu’un
rôle de relations publiques et recevait le règlement de charges qu’elle ne faisait que
refacturer à des sociétés étrangères.
Mais la comptabilité, publiée au titre des exercices 1993 à 2000, ne reflétait pas la
réalité de ses opérations commerciales.
Cette analyse comptable, ajoutée aux anomalies juridiques ou structurelles déjà
constatées à propos de sociétés ou entités étrangères, montrait que, sous couvert
d’un groupe mondial évanescent, la société BRENCO France détenait des comptes
dissimulés à l’étranger.
2.1.1.3.1- Les comptes bancaires ouverts à Paris
La société BRENCO France avait été titulaire de trois comptes courants successifs.
Le premier, ouvert sous le numéro 446.830.H à l’agence 443 du CRÉDIT
ème
LYONNAIS, 55, avenue des Champs Elysées, Paris 8
, avait été clôturé d’office
par la banque, le 31 mars 1996 (D 6813/53, D 6831/1).
o
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Jugement n° 1
La société avait disposé d’un deuxième compte, ouvert le 1 avril 1996, sous le
numéro 00020537878, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence Paris Kléber 43, avenue
. Ce compte fonctionnait jusqu’à la déclaration de cessation des
Kléber, Paris 16
paiements (D 6813/54, D 6831/4, D 6809/36).
ème
er
Le 24 octobre 2000, un autre compte avait été ouvert, sous le numéro 049342.100,
à l’agence de Paris Place Vendôme de la HSBC, sans délivrance de chéquier, par
Monsieur MULARD, alors gérant de la société (D 362/4, D 3278/3, D 3278/4,
D 6831/8).
A partir des documents comptables, le collège expertal récapitulait les virements
portés au crédit des comptes de la société BRENCO France, provenant de ceux
ouverts aux noms d’entités ou de sociétés étrangères (scellés n(cid:47) 342 à 490).
Pour le compte ouvert au CRÉDIT LYONNAIS du 1 juillet 1993 au 31 mars 1996,
il s’agissait de BRENCO Argentine, BRENCO Canada, BRENCO Ltd, BRENCO
TRADING Ltd ou BRENCO Ile de Man et BRENCO Invest (D 6831/17 à
D 6831/21).
er
Le compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait été crédité par les sociétés BRENCO
Argentine, BRENCO Canada, BRENCO Ltd, BRENCO GROUP Ltd, BRENCO
TRADING Ltd et CADA.
En se reportant à la documentation bancaire transmise en exécution des
commissions rogatoires internationales, on constatait que les comptes de BRENCO
France au CRÉDIT LYONNAIS et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avaient bénéficié
de virements provenant du compte n(cid:47) 1.038.814 ouvert à la CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, au nom de la société BRENCO TRADING Ltd
(Ile de Man), à hauteur de 10.501.918,17 dollars, 49.097.996,09 francs et
182.938,82 euros, des comptes n(cid:47) 833.515 ouvert à l’UBS et n(cid:47) 523.447 ouvert à
la DISCOUNT BANK & TRUST Co à Genève, au nom de la société
BRENCO GROUP, pour 1.217.638,85 dollars, 1.505.000 francs et 612.121,5 euros,
et du compte n(cid:47) 409.233 ouvert à
l’UBP, à Genève, au nom de
Monsieur FALCONE, pour 310.082 francs.
Au total, BRENCO France avait perçu des comptes d’entités étrangères
11.719.557,02 dollars, 50.913.078,09 francs et 795.060,32 euros.
2.1.1.3.2- La comptabilité de BRENCO France
Pour le collège expertal, la comptabilité de BRENCO France pour les années 1993
à 2000, ne traduisant pas la réalité de ses opérations commerciales, devait être
rejetée comme irrégulière en la forme et dénuée de sincérité au fond (D 6816).
La chronologie des opérations sociales lors de leur enregistrement n’était pas
respectée, ce qui excluait un contrôle logique de ces opérations et une vérification
de leur comptabilisation exhaustive.
Il existait un décalage important entre la date attribuée à une opération et son
enregistrement en comptabilité, décalage mettant en cause la “date certaine”
attribuée à cette opération.
Les pièces justifiant les “facturations” comptabilisées (le plus souvent par le journal
d’opérations diverses (OD) au 31 décembre de l’exercice) au débit du compte
courant d’une société étrangère, étaient absentes.
o
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On ne retrouvait aucun dossier de travail permettant d’apprécier la nature, le bien-
fondé et la valeur d’une prestation censée être effectuée par BRENCO France pour
le compte de l’entité débitée.
La “facturation” de cette prestation correspondait le plus souvent, et sans autre
justification, au montant total des virements encaissés au cours de l’exercice par
BRENCO France par le biais d’une banque étrangère, en général la CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève.
Les virements encaissés par BRENCO France ne s’accordaient jamais avec une
commande passée par une société étrangère et n’étaient pas initiés par une
prestation facturée au préalable.
Il n’existait, en conséquence, aucune relation directe entre les encaissements, d’une
part, et la “facturation”, d’autre part.
Il était impossible d’identifier pour chaque société étrangère concernée les frais de
mission et de réception, d’une part, et les frais de voyage et de déplacements, d’autre
part, enregistrés globalement et arbitrairement au débit de cette entité.
En l’absence de compte ad hoc pour les frais engagés au bénéfice de chaque société
étrangère, on ne pouvait les reconstituer. Le montant de ces frais imputés en fin
d’exercice au compte courant de l’entité considérée ne faisait jamais l’objet d’une
facture.
Contrairement aux conventions passées entre certaines sociétés et BRENCO France,
ces frais étaient engagés sans accord préalable et n’étaient assortis d’aucune pièce
permettant de justifier de dépenses mises arbitrairement à leur charge.
La totalité des frais comptabilisés chez BRENCO France dans deux comptes de
charges – “publicité et relations publiques”, “déplacements et réceptions” – était
parfois débitée globalement du compte de BRENCO TRADING Ltd, sans qu’il fût
possible de connaître le montant des frais engagés pour chaque société.
En l’absence de toute justification et de l’existence d’un compte ad hoc dans lequel
on enregistrait au fur et à mesure les dépenses de chaque entité étrangère, rien ne
permettait de soutenir que les refacturations de ces dépenses avaient été
correctement effectuées.
On s’apercevait, au contraire, que les débours de BRENCO France étaient débités
en fonction des sommes encaissées par cette société au cours de l’exercice, les
débours représentant la différence entre le montant total des encaissements et celui
des “facturations” émises. Rien ne permettait, non plus, d’affirmer que les débours
débités aux sociétés étrangères les concernaient réellement.
Le montant des frais à rembourser était arrondi le plus souvent à la dizaine, voire
à la centaine de milliers de francs, ce qui était incompatible avec un montant de
frais réels.
A la réception sur les comptes de BRENCO France des virements en provenance
de l’étranger, et du fait du recours fréquent aux virements swift dispensant
l’établissement financier de l’obligation de faire figurer les coordonnées des
donneurs d’ordre sur la pièce de banque, on ne pouvait connaître leur identité.
Ces virements étaient, alors, soit affectés à un compte d’attente, soit inscrits au
compte courant de sociétés étrangères et donnaient lieu, ensuite – en général en fin
d’exercice -, à une série de rectifications non expliquées ni justifiées.
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A l’origine, ces mouvements financiers n’étaient donc pas causés.
Une confusion permanente apparaissait entre les comptes courants des sociétés
étrangères et plus spécialement entre ceux de BRENCO Ltd et de
BRENCO TRADING Ltd, utilisés indifféremment l’un pour l’autre.
Il n’existait pas de réconciliation en fin d’exercice entre les comptes courants des
entités étrangères ouverts chez BRENCO France et des comptes courants de cette
société censés être ouverts dans la comptabilité de ses correspondants étrangers.
Privé de toute réalité structurelle, juridique ou comptable, le groupe que devaient
constituer, avec la société française, les sociétés étrangères n’était finalement que
l’écran de flux financiers dont on avait voulu occulter à la fois l’origine et les
bénéficiaires.
Pour les experts, en effet, l’essentiel du chiffre d’affaires de la société BRENCO
France n’avait pas été enregistré dans les comptes de l’entreprise et une grande
partie des sommes provenant de ce chiffre d’affaires avait été encaissée à l’étranger
(D 6818).
S’expliquant sur cette situation, Monsieur FALCONE déclarait : “ j’étais le seul
actionnaire de la société et le seul propriétaire de BRENCO. Cet argent
m’appartenait. Une partie de cet argent a sans doute dû être utilisé pour mon
travail […] Une personne morale est une société et une personne physique un
individu. Cela implique que l’on doit agir dans le respect des intérêts des uns et des
autres. Il est exact qu’en France, on ne peut pas disposer librement des fonds de la
société et on ne doit pas le faire, mais ce n’est pas le cas des sociétés off shore […]
Les sociétés off shore permettent une plus grande flexibilité commerciale”
(D 1321/2, D 1321/3).
2.1.1.3.3- Les comptes dissimulés de BRENCO France
Il a déjà été exposé que l’activité de commerce de matériels de guerre, d’armes et
de munitions avait été exercée, sous la dénomination de la société slovaque de ZTS-
OSOS, au siège social et avec les moyens de BRENCO France.
Cette double dissimulation s’accompagnait de celle des comptes bancaires. Le
produit des opérations commerciales était pour partie distribué sur des comptes de
sociétés étrangères acquises ou constituées par Monsieur FALCONE, dont il était
l’ayant droit économique, ainsi que sur certains comptes, présentés comme
personnels, mais mouvementés de telle façon qu’ils se rattachaient directement aux
flux financiers concernant BRENCO France (D 3356, scellés n(cid:47) 661, 662, 663 et
679, D 6622, D 8085).
2.1.1.3.3.1- Les comptes ouverts aux noms de sociétés étrangères
Le compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, était crédité :
– le 23 novembre 1993, de 14.999.831 dollars, puis du 6 juin au 15 août 1994, de
8.000.000 dollars, débités des comptes ZTS-OSOS à la banque ROSSIYSKIY
KREDIT, à Moscou, et à la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK
MOSKVA ;
– le 19 août 1994, de 3.136.439 dollars débités du compte de la BNA à la banque
ING, à Paris ;
– du 21 mars 1995 au 20 février 1997, de 88.555.000 dollars débités du compte
ZTS-OSOS à PARIBAS ;
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Jugement n° 1
– le 29 juillet 1998, de 10.500.000 dollars débités du compte de la BNA à
PARIBAS, à partir de l’avance de 100.000.000 dollars, de juillet 1998, mise à la
disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputée directement au compte de
la banque angolaise, après la saisie à la requête du Trésor public, en janvier 1998,
du compte ZTS-OSOS à PARIBAS.
Le compte ouvert au nom de la société homonyme BRENCO TRADING Ltd
(Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTSCHILD, à Luxembourg,
sous le code “ENIREP”, était crédité, le 14 novembre 1997, de 42.075.000 dollars
débités du compte ZTS-OSOS à PARIBAS et transférés par le biais du compte
“PEKEY” de la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD ouvert dans les
livres du CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, à Luxembourg.
Le compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, était d’ailleurs crédité, le
17 novembre suivant, de 15.000.000 dollars débités du compte “ENIREP” de la
société BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTSCHILD, à Luxembourg.
De même, le compte ouvert au nom société DRAMAL à la BANQUE
INTERNATIONAL du LUXEMBOURG (devenue DEXIA BIL) était crédité, le
14 avril 1998, de 1.814.973 dollars à la clôture du compte “ENIREP” de la société
BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTSCHILD, à Luxembourg.
En effet, d’après la documentation bancaire, le comité de direction de la BANQUE
PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD informait, le 4 mars 1998, le titulaire des
comptes “ENIREP” de sa décision de clôturer ces comptes, pour des raisons non
précisées par écrit, et lui accordait un délai jusqu’au 31 mars suivant pour désigner
l’établissement qui devait recevoir les fonds.
Après une relance de la banque, “Monsieur F” indiquait à la direction de
l’établissement, le 18 mars 1998, qu’il avait pris des dispositions pour clôturer
définitivement “les comptes du groupe F dans les 15 jours”.
La société panaméenne DRAMAL, dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit
économique, et les sociétés panaméennes TUTORAL et CAMPARAL étaient
constituées le 30 mars 1998, par le biais de la BANQUE INTERNATIONAL du
LUXEMBOURG (devenue DEXIA BIL).
Le 6 avril 1998, Monsieur FALCONE transmettait à la BANQUE PRIVÉE
EDMOND DE ROTHSCHILD les coordonnées bancaires devant servir de
destination aux fonds avant la clôture des comptes, à savoir un compte au nom de
la CITIBANK N.A. ouvert à
INTERNATIONALE du
LUXEMBOURG. D’après les dernières pièces de débit, le transfert était ordonné
par la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD le 9 avril 1998, avec une
date de valeur au 14 avril.
la BANQUE
La clôture des comptes “ENIREP”, de la société BRENCO TRADING Ltd
(Tortola), mais aussi des sociétés BRACEWELL MANAGEMENT et INTERSUL,
à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD coïncidait avec l’ouverture
des comptes aux noms des sociétés DRAMAL, TUTORAL et CAMPARAL à la
BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG.
Le 14 avril 1998 correspondait, d’un côté à la date de valeur des écritures de clôture,
et de l’autre à celle des crédits initiaux, qui se montaient à 1.814.973 dollars pour
le compte de la société DRAMAL (scellés n(cid:47) 661, 662, 663 et 679, D 6622).
o
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Jugement n° 1
Ce compte était, de plus, crédité, le 27 août 1998, d’une somme de 750.000 dollars,
débitée du compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de
Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, qui avait reçu, un
mois auparavant, un virement de 10.500.000 dollars provenant du compte de la
BNA à PARIBAS, à partir de l’avance de 100.000.000 dollars, de juillet 1998, mise
à la disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputée directement au compte
de la banque angolaise, après la saisie à la requête du Trésor public, en janvier 1998,
du compte ZTS-OSOS à PARIBAS.
Le compte ouvert au nom de la société BRENCO GROUP Ltd, le 9 mai 1997, à
l’UBS, à Genève, était crédité, du 26 mai au 29 juillet 1998, de 8.075.000 dollars
débités du compte de la BNA à PARIBAS, à partir des deux avances de
100.000.000 dollars, de mai et juillet 1998, mises à la disposition de SONANGOL
par PARIBAS et imputées directement au compte de la banque angolaise, après la
saisie du compte ZTS-OSOS à PARIBAS. Le compte ouvert au nom de la société
BRENCO GROUP Ltd, le 17 février 2000, à la DISCOUNT BANK & TRUST Co,
à Genève, alimentait le compte de la société BRENCO France, à Paris, pour
1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161). Il était utilisé
pour régler les dépenses engagées en France par cette société auprès de ses
prestataires habituels pour l’organisation de voyages (PREST VOYAGES) ou
l’affrètement d’avions privés (AIR ENTREPRISE) (D 3356/6 et D 3356/7).
En conséquence, les comptes ouverts aux noms des sociétés BRENCO TRADING
Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève,
BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTSCHILD, à Luxembourg, DRAMAL, à la BANQUE INTERNATIONAL du
LUXEMBOURG et BRENCO GROUP Ltd, à l’UBS et à la DISCOUNT BANK
& TRUST Co, à Genève, dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique
(CRI CH A2/ 1435 à 1442, 1450, scellés n(cid:47) 679, 661, 662, CRI CH A2/ 509, CRI
CH A2/ 9), ont été des comptes dissimulés de la société BRENCO France.
Il en va de même de ceux ouverts au nom de Monsieur FALCONE, le
30 septembre 1993, à l’UBP, à Genève, et les 17 juin et 6 août 1996, à la BANK
LEUMI, à Genève.
2.1.1.3.3.2- Les comptes ouverts au nom de Monsieur FALCONE
Le compte n(cid:47) 409.233 ouvert par Monsieur FALCONE, le 30 septembre 1993, à
l’UBP, à Genève (CRI CH A2/ 172), était crédité, le 29 novembre 1993, de
1.500.000 dollars, débités du compte de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de
Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Le compte ouvert à l’UBP était débité, le 15 avril 1994, de 310.082 francs au
bénéfice du compte parisien de BRENCO France. Il était utilisé pour régler les
dépenses engagées en France par cette société auprès de l’un ses prestataires
habituels pour l’organisation de voyages (PREST VOYAGES) (D 3356/123). Entre
le 6 juillet et le 31 août 1995, 640.000 dollars revenaient sur le compte de la société
BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève (D 3356/124).
Le compte n(cid:47) 45.865 ouvert par Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI, à
Genève, le 17 juin 1996 (CRI CH A5/ 9), était crédité, les 23 juillet et
23 octobre 1996, de la somme totale de 975.000 dollars, débitée du compte de la
société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE, à Genève.
o
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Jugement n° 1
Le compte n(cid:47) 45.880, ouvert dans le même établissement par Monsieur FALCONE,
le 6 août 1996 (D 3356/19), était crédité, entre le 12 décembre 1996 et le
26 février 1997 de 10.100.000 dollars, débités du compte de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève. Or, du 21 mars 1995 au 20 février 1997, le compte de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE, à Genève, avait été crédité
de 88.555.000 dollars, débités du compte ZTS-OSOS à PARIBAS.
Sur les 10.100.000 dollars portés au crédit du compte n(cid:47) 45.880, 8.860.501 dollars
étaient transférés, du 18 avril au 16 juillet 1997, sur le compte n(cid:47) 48.865, le compte
n(cid:47) 45.880 n’ayant servi que de passage. Entre les 12 mai et 8 octobre 1997,
26.900.000 francs, soit environ 4,5 millions de dollars sur les 8.860.501 dollars
portés au compte n(cid:47) 45.865, revenaient sur le compte de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève.
L’origine des fonds et la circularité des flux montraient que les comptes n(cid:47) 409.233
ouvert le 30 septembre 1993, à l’UBP, à Genève, et n(cid:47) 45.865 et 45.880 ouverts, les
17 juin 1996 et 6 août 1996, à la BANK LEUMI, à Genève, au nom de
Monsieur FALCONE, étaient aussi des comptes dissimulés de BRENCO France.
Qu’ils soient ouverts aux noms de sociétés étrangères ou à celui de
Monsieur FALCONE, ces comptes ont été gérés depuis BRENCO France.
Des vingt-six disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, ainsi que
du matériel bureautique de la société BRENCO France, ont été extraits de multiples
ordres de virement (scellés n(cid:47) 11, 90, 91, annexes A’ et B’). Ils ont été établis et
passés sur les instructions de Monsieur FALCONE, reçues et exécutées par
Madame DELUBAC au siège de BRENCO France. Ils ont été notés et parfois
récapitulés dans des documents qui traduisaient l’activité de la société et
constituaient une comptabilité occulte.
Les pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales transmises en
Suisse ou au Luxembourg, c’est-à-dire dans les pays où les comptes précités avaient
été ouverts, ont confirmé et complété la documentation retrouvée au siège de
BRENCO France ou au domicile de Madame DELUBAC.
Monsieur FALCONE a situé la société BRENCO France au sein d’un prétendu
groupe mondial dont il a fini par admettre, après plus de huit années de procédure,
qu’il n’existait pas.
Les sociétés de l’Ile de Man, des Iles Vierges Britanniques ou panaméenne
BRENCO TRADING, BRENCO GROUP et DRAMAL, acquises ou créées sans
d’autre but que de les rendre titulaire d’un compte bancaire dans des pays à fiscalité
privilégiée, appartenaient à cette nébuleuse destinée à occulter des flux financiers,
en offrant à Monsieur FALCONE, selon sa propre expression, “la flexibilité
commerciale” qu’il ne trouvait pas en France.
Il a aussi disposé de comptes mouvementés dans des conditions qui les rattachaient
directement à l’activité de BRENCO France, mais ouverts, à Genève, dans les
banques LEUMI et UBP à son nom personnel, ce qui entretenait la confusion.
Comme l’établit l’analyse structurelle, juridique ou comptable de cet ensemble
délibérément créé en trompe-l’oeil, les sommes portées au crédit de ces comptes,
dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique ou le titulaire,
composaient le patrimoine de la société BRENCO France, au préjudice de laquelle
des détournements ont été commis.
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Jugement n° 1
2.1.2- Les délits d’abus de biens sociaux
2.1.2.1- L’élément légal
Selon les articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L.241-3
et L.242-6 du code de commerce, commet le délit d’abus de biens sociaux, le
dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage
qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou
indirectement.
Le délit d’abus de biens sociaux suppose la réunion d’un élément matériel, l’usage
contraire à l’intérêt social, et d’un élément moral, nécessitant que soient établis,
d’une part, un usage des biens ou du crédit de la société en sachant qu’il était
contraire à l’intérêt social, et, d’autre part, la poursuite par le dirigeant d’un intérêt
personnel, matériel ou moral, sans qu’il soit, toutefois, exigé que l’utilisation des
biens sociaux ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles.
Les mouvements financiers dissimulés, réalisés en dehors de toute comptabilité,
sont contraires à l’intérêt social en ce qu’ils exposent la personne morale à un risque
anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter
atteinte à son crédit et à sa réputation.
En outre, s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société,
les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant, l’ont
nécessairement été dans son intérêt personnel (Crim 24 septembre 2008,
bull n(cid:47) 196).
Lors de l’appréciation de la suite à donner à des versements réalisés au profit de
personnalités étrangères et de membres de leur famille, le ministère public a estimé
que ces paiements ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale, en particulier
celle d’abus de biens sociaux, ces faits ne relevant que de l’incrimination de
corruption d’agents publics étrangers, créée postérieurement, par la transposition,
en droit interne, des dispositions de la convention signée à Paris, le
17 décembre 1997, sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales (D 8385, page 246).
Dans un nouveau chapitre du titre III du livre IV, relatif aux atteintes à
l’administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de
l’Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales
publiques, issu de la loi n(cid:47) 2000-595 du 30 juin 2000 modifiée, le code pénal
prévoit et réprime à l’article 435-3, alinéa 1 , le fait, par quiconque, de proposer,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire
de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public dans un Etat étranger, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin
d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
er
Le rappel des dispositions légales d’incrimination montre que les qualifications
d’abus de biens sociaux et de corruption d’agent public d’un Etat étranger ne sont
pas incompatibles entre elles dès lors, d’une part, qu’elles comportent des éléments
constitutifs différents, et, d’autre part, qu’elles protègent des intérêts distincts, en
l’occurrence, les intérêts sociaux et plus largement économiques, pour la première,
la bonne gestion des affaires publiques et les conditions de la concurrence lors des
transactions commerciales internationales, pour la seconde.
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Jugement n° 1
Aussi, le délit d’abus de biens sociaux peut-il être poursuivi indépendamment de
celui de corruption d’agent public étranger.
L’instauration d’une nouvelle incrimination de corruption postérieurement aux faits
est donc sans conséquence sur leur examen au titre de la qualification d’abus de
biens sociaux.
2.1.2.2- Les éléments matériels et intentionnels des principaux délits d’abus de
biens sociaux
Des sommes très importantes, provenant, directement ou indirectement, des fonds
portés au crédit des comptes de BRENCO France à l’étranger et composant le
patrimoine de cette société, étaient versées sur des comptes personnels ou familiaux
de Monsieur FALCONE, employées à la mise en place d’un circuit d’espèces ou
encore destinées à des personnalités étrangères et à certains membres de leur
famille.
2.1.2.2.1- Les comptes personnels et familiaux de Monsieur FALCONE
Le compte n(cid:47) 1.038.814 ouvert à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, au nom de la société BRENCO TRADING Ltd, immatriculée à l’Ile de
Man, avait été débité ainsi qu’il suit :
1(cid:47)) du 9 décembre 1993 au 12 juillet 1999, d’une somme de 3.970.000 dollars en
faveur des comptes (n(cid:47) 076-761 391-45 et 272-641786 45) ouverts à la BANK OF
AMERICA, à Phoenix, dont Monsieur FALCONE était le titulaire ;
2(cid:47)) du 6 janvier 1995 au 12 juillet 1999 :
– d’une somme de 1.410.000 dollars (1.065.000 + 345.000) en faveur des comptes
ouverts à la BANK OF AMERICA, à Phoenix et à Scottsdale, dont
Monsieur FALCONE et Madame Sonia FALCONE, son épouse, étaient les
titulaires (comptes n(cid:47) 846 035538 45 et 272 207 365) ;
– d’une somme de 723.662 dollars en faveur d’un compte ouvert à la banque
COUTTS & Co, à Londres, dont Monsieur FALCONE et Madame Sonia
FALCONE étaient les titulaires ;
er
3(cid:47)) du 1 décembre 1993 au 24 août 1994, d’une somme de 120.000 dollars en
faveur d’un compte ouvert à la FIRST LOS ANGELES BANK, dont Madame Sonia
FALCONE était le bénéficiaire économique ;
4(cid:47)) du 30 octobre 1998 au 16 juillet 1999, d’une somme de 170.000 dollars en
faveur d’un compte n(cid:47) 9798-701-7 ouvert à la BANK OF AMERICA, à Phoenix,
dont Madame Vincente FALCONE, mère de Monsieur FALCONE, était la
bénéficiaire économique ;
5(cid:47)) du 9 décembre 1993 au 23 mars 1995, d’une somme de 152.820 dollars en
faveur du compte n(cid:47) 846.01 9191 ouvert à la BANK OF AMERICA, à Phoenix, au
nom de Madame Josée-Lyne FALCONE, soeur de Monsieur FALCONE ;
6(cid:47)) du 9 décembre 1993 au 3 novembre 1997, d’une somme de 180.000 dollars en
faveur d’un compte ouvert à la BANCO BOLIVIANO AMERICANO, à Santa
Cruz, au nom d’Iris MENDEZ DE MONTERO, belle-mère de
Monsieur FALCONE ;
o
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Jugement n° 1
7(cid:47)) du 16 juin 1994 au 31 mars 1999, d’une somme de 2.230.620 dollars en faveur
du compte ouvert à la ZIONS BANK, à Salt Lake City, au nom de la société
INTERNATIONAL, dont
ESSANTE CORPORATION CLASSANTE
Madame Sonia FALCONE était l’ayant droit économique ;
Monsieur FALCONE précisait à plusieurs reprises que son épouse dirigeait la
société ESSANTE CORPORATION qui fabriquait et commercialisait aux Etats-
Unis des produits diététiques et des compléments alimentaires (D 413/2, D 416/4,
D 1029/9) ;
8(cid:47)) du 29 novembre 1993 au 3 septembre 1999 :
– d’une somme de 255.024 dollars en faveur du compte n(cid:47) 1.068.915 ouvert à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN,
à Genève, compte dont Monsieur FALCONE était le titulaire ;
– d’une somme de 590.000 dollars en faveur d’un compte n(cid:47) 1.061.256 ouvert à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN,
à Genève, compte dont Monsieur FALCONE était le titulaire ;
– des sommes de 1.499.219 dollars et 8.645.080 francs en faveur du compte ouvert
à
la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, à Paris, au nom de
Monsieur FALCONE ;
9(cid:47)) le 20 novembre 1997, d’une somme de 10.000.000 dollars en faveur du compte
n(cid:47) 1.000.549 ouvert à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la
banque FERRIER LULLIN, à Genève, compte aux noms de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE et de Madame Sonia FALCONE ;
10(cid:47)) du 27 mars 1995 au 28 juin 1996, des sommes de 26.840 dollars et
180.000 francs en faveur d’un compte ouvert à la BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO, à Paris, au nom de Madame Sonia MONTERO FALCONE ;
11(cid:47)) le 2 juin 1994, d’une somme de 77.699 dollars en faveur du compte
n(cid:47) 1.039.723 ouvert au nom de la société BENGAL SECURITIES à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, compte dont Monsieur FALCONE était l’ayant
droit économique.
Le compte n(cid:47) 8749 “ENIREP”, ouvert à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTHSCHILD, à Luxembourg, au nom de la société BRENCO TRADING Ltd
immatriculée à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques, avait été débité, le
19 novembre 1997, d’une somme de 12.700.000 dollars, en faveur du compte
n(cid:47) 87810 ouvert à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD, à
l’ayant droit économique
Luxembourg, dont Monsieur FALCONE était
(scellé n(cid:47) 679, D 6621/5). De cette somme,
il convient de déduire
11.000.000 dollars virés le 10 octobre 1997 du compte n(cid:47) 45.865 ouvert à la BANK
LEUMI, à Genève, dont Monsieur FALCONE était le titulaire, en faveur du compte
n(cid:47) 8749 “ENIREP” à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD, à
Luxembourg. Le montant de la somme dont Monsieur FALCONE avait ainsi
bénéficié, à partir du compte n(cid:47) 8749 “ENIREP”, ouvert au nom de la société
BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTHSCHILD, à Luxembourg, s’élevait à 1.700.000 dollars.
Le compte n(cid:47) 833.515 ouvert au nom de la société BRENCO GROUP à l’UBS, à
Genève, était débité ainsi qu’il suit :
1(cid:47)) du 2 juillet au 7 octobre 1998, d’une somme de 240.000 dollars en faveur du
compte n(cid:47) 076-761 391 45 ouvert à la BANK OF AMERICA, à Phoenix, dont
Monsieur FALCONE était le titulaire ;
2(cid:47)) du 18 juin au 31 octobre 1998, d’une somme de 690.000 dollars en faveur des
comptes n(cid:47) 846 035538 45 et 272 207 365 ouverts à la BANK OF AMERICA, à
Phoenix, dont Monsieur et Madame FALCONE étaient les titulaires ;
o
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3(cid:47)) du 6 juillet au 13 octobre 1998, d’une somme de 300.000 dollars en faveur du
compte ouvert à la ZIONS BANK, à Salt Lake City, au nom de la société
ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL.
Jugement n° 1
la BANQUE
la société DRAMAL à
Le compte ouvert au nom de
INTERNATIONALE du LUXEMBOURG avait été débité ainsi qu’il suit :
1(cid:47)) du 3 décembre 1998 au 27 décembre 1999 :
– d’une somme de 73.563 dollars en faveur du compte à la BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO, à Paris, dont Monsieur FALCONE était le titulaire ;
– d’une somme de 1.750.000 dollars en faveur du compte n(cid:47) 1.038.915 ouvert à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, devenue FERRIER LULLIN, à Genève,
compte dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique ;
– d’une somme de 514.093 dollars en faveur du compte n(cid:47) 076-761 391 45 ouvert
à la BANK OF AMERICA, à Phoenix, dont Monsieur FALCONE était le titulaire ;
2(cid:47)) du 22 décembre 1998 au 22 décembre 1999 :
– d’une somme de 520.000 dollars en faveur des comptes n(cid:47) 846 035538 45 et 272
207 365 ouverts à la BANK OF AMERICA, à Phoenix, dont Monsieur et
Madame FALCONE étaient les titulaires ;
– d’une somme de 50.000 dollars en faveur d’un compte n(cid:47) 19620270 ouvert à la
banque COUTTS & Co, à Londres, dont Monsieur et Madame FALCONE étaient
les titulaires ;
3(cid:47)) du 23 septembre au 15 novembre 1999, d’une somme de 430.000 dollars en
faveur du compte ouvert à la BANK OF AMERICA, à Phoenix, dont
Madame Vincente FALCONE était la bénéficiaire économique ;
4(cid:47)) du 29 octobre 1998 au 26 janvier 1999, d’une somme de 750.000 dollars en
faveur d’un compte au nom de la société ESSANTE CORPORATION ;
5(cid:47)) du 4 octobre au 19 novembre 1999, d’une somme de 407.286 dollars en faveur
d’un compte ouvert à la BANK LEUMI, à Genève, au nom d’INDIGO marketing,
dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique.
Le compte n(cid:47) 45.865 ouvert à la BANK LEUMI, à Genève, au nom de
Monsieur FALCONE était débité, du 30 juillet 1998 au 27 novembre 2000, de
1.020.015 dollars en faveur du compte ouvert à la ZIONS BANK, à Salt Lake City,
au nom de
la société ESSANTE CORPORATION CLASSANTE
INTERNATIONAL.
Le montant des sommes virées à destination de comptes personnels, familiaux ou
dont Monsieur FALCONE ou son épouse étaient les ayants droit économiques
s’élève au total à 25.450.908 dollars et 8.825.080 francs, soit 1.345.374 euros.
La différence avec la poursuite, qui retenait les sommes de 56.225.893 dollars et
8.825.080 francs, s’explique par l’impossibilité de retenir, sous la qualification
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BRENCO France, les transferts
entre les comptes ouverts aux noms de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, BRENCO TRADING Ltd
(Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTSCHILD, à Luxembourg,
DRAMAL, à la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG et BRENCO
GROUP, à l’UBS, à Genève, dont Monsieur FALCONE était l’ayant droit
économique, n(cid:47) 45.865 et 48.880 ouverts à la BANK LEUMI, à Genève et
n(cid:47) 409.233 à l’UBP, à Genève, dont Monsieur FALCONE était le titulaire, puisque
les fonds portés au crédit de ces comptes composent le patrimoine de
BRENCO France.
o
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Jugement n° 1
Doivent, en conséquence, être déduits :
– 860.000 dollars virés sur le compte n(cid:47) 409.233 ouvert à l’UBP, à
Genève (D 3356/124),
– 750.000 dollars virés sur le compte ouvert au nom de la société DRAMAL à la
BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG (CRI CH A2 / 1591),
– 10.054.985 dollars (975.000 + 10.100.000 – 1.020.015), virés sur les comptes
n(cid:47) 45.865 et 48.880 ouverts à la BANK LEUMI, à Genève, (CRI CH A2/ 338, 340,
342 ; CRI CH A5/ 38, 40, 259, 261, 280, 288, 290, 306, 308, 315, 330, 359, 401,
411, 430, 551, 583),
provenant du compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève ;
– 15.000.000 dollars virés sur le compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man)
à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève (scellé n(cid:47) 679),
– 4.000.000 dollars virés au crédit du compte n(cid:47) 45.865 ouverts à la BANK LEUMI,
à Genève (scellé n(cid:47) 679, CRI CH A5/ 173),
provenant du compte BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la BANQUE PRIVÉE
EDMOND DE ROTSCHILD, à Luxembourg ;
– et 110.000 dollars virés sur le compte n(cid:47) 45.865 ouverts à la BANK LEUMI à
Genève (CRI CH A2/ 601), provenant du compte ouvert au nom de BRENCO
GROUP, à l’UBS, à Genève.
2.1.2.2.2- Le circuit d’espèces de BRENCO France
Dirigeants de droit ou de fait, salariés ou collaborateurs multipliaient les
déclarations sur l’utilisation régulière de sommes en espèces au sein de BRENCO
France. Une comptabilité tenue sous une terminologie codée, découverte grâce aux
données extraites des disquettes retrouvées au domicile de Madame DELUBAC
(A’) et de serveurs informatiques de la société (scellé n(cid:47) 90 et 91 (B’)), en présentait
une première évaluation chiffrée.
Ces explications et ces comptes conduisaient à l’identification du collecteur et
transporteur patenté de ces liquidités, Monsieur Samuel MANDELSAFT.
La comptabilité occulte de BRENCO France ainsi que la documentation bancaire
transmise en exécution de commissions rogatoires internationales permettaient de
déterminer l’origine des fonds qui les avait compensées.
2.1.2.2.2.1- Les sommes en espèces au siège social
Au siège de la société BRENCO France, à Paris, Monsieur FALCONE disposait de
manière habituelle de fortes sommes en espèces, en devises françaises ou
étrangères, essentiellement en dollars américains (D 419, D 420/1, D 420/2,
D 851/10, D 1321/11, D 2435/15).
Des sommes très importantes étaient entreposées en lieu qualifié de “coffre”, mais
désigné à l’audience, dans un souci louable de précision, sous le nom de
“buanderie”, où des liasses de billets étaient empilées sur des étagères (D 349/3,
D 1649/5, D 2997/5, D 4897/2, notes d’audience, page 272).
o
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Jugement n° 1
La plupart des salariés et collaborateurs avait régulièrement reçu des espèces en
complément de leur rémunération. Certains décrivaient le “défilé” des personnalités
de passage avenue Montaigne ou dans l’hôtel particulier de l’avenue Kléber, qui
repartaient après avoir retiré l’enveloppe que Madame DELUBAC avait préparée
à leur intention, en se rendant au “coffre” dès l’annonce de leur venue (D 364/3,
D 366/1, D 384/3, D 463/6, D 463/7, D 2658/4, D 2710/4, D 2716/6, D 3103/1,
D 3106/2 D 3106/3, D 3141/3, D 3325/2, D 3343/3, D 3342/2, D 3342/3, D 3278/5,
D 3278/8, D 3278/10, D 3278/12, D 4894/4, D 4896/4, D 4897/2, D 4897/3,
D 4899/1, D 4900/4 à D 4900/7, D 4915/6, D 4915/7).
Après avoir hésité à s’exprimer sur cette question, pensant que “ce n’était pas bon
pour Monsieur FALCONE” (D 349/3), Madame DELUBAC indiquait qu’elle était
chargée de la gestion et, souvent, de la distribution de ces sommes.
Alternativement avec Monsieur FALCONE, et sur ses instructions, elle
réceptionnait les espèces, les plaçait sous enveloppe et les remettait à leur
destinataire.
Elle établissait des “mémos” recensant et comptabilisant les versements, en utilisant,
pour des raisons de confidentialité, les termes codés de “Galilée” ou de “docs”,
associés à un nom, à un pseudonyme ou à un diminutif et à un montant, lui-même
exprimé par une abréviation, telle que “1.000”, qui signifiait un million de francs,
ou “650 UD”, qui voulait dire 650.000 dollars. Le vocable de “Galilée” pouvait
désigner, non seulement les liquidités, mais aussi celui qui les acheminait au siège
de BRENCO France, Monsieur MANDELSAFT.
Elle avait vu circuler “beaucoup” d’argent en espèces, remis à “tout un tas de gens”
(D 349/3, D 350/3, D 351/1, D 351/2, D 386/2, D 386/3, D 562/12, à D 562/15,
D 1649/5 à D 1649/10, D 6741/9).
Les fichiers informatiques des disquettes saisies à son domicile ou d’un serveur
bureautique de BRENCO France, constitués lors de l’exercice de son activité
professionnelle au sein de cette société, comportaient de multiples notes ou
récapitulatifs se rapportant à ces paiements.
Sur les modalités pratiques, les déclarations de Monsieur FALCONE rejoignaient
celles de son assistante.
Il prétendait, en outre, que les sommes en liquide lui étaient remises par le
soit par
Gouvernement angolais, qu’elles étaient collectées,
Monsieur MANDELSAFT, un ami “à qui [il avait] essayé de faire sentir qu’il
travaillait”, soit par lui-même, à proximité de l’ambassade d’Angola, avenue Foch,
à Paris, et qu’elles étaient redistribuées à des délégations angolaises, pour le
paiement de leur frais, ou à d’autres interlocuteurs n’ayant aucun lien avec
l’Angola, ce qui ne posait pas de difficulté puisque c’était un pays avec lequel il
était “en comptes” (D 419, D 420/1, D 420/2, D 851/9, D 851/10, D 1321/14,
D 1321/15, D 1650/1, D 1650/8, D 2024/7, D 2435/2, D 2435/15, D 2777/5,
D 2777/6).
La valeur et la portée de la thèse du mandat d’Etat, que la réalité des faits suffit à
réfuter, ont déjà été évoquées. Les explications de Monsieur FALCONE sur sa
qualité d’“agent payeur” pour le compte de l’Angola étaient également contredites
par les investigations relatives à la collecte des liquidités et à l’origine des fonds qui
les avaient compensés.
o
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Jugement n° 1
2.1.2.2.2.2- Le rôle de Monsieur MANDELSAFT
La plupart de ceux qui avaient côtoyé Monsieur MANDELSAFT, né en 1929 en
Pologne, savait qu’il apportait habituellement au siège de BRENCO France
d’importantes sommes en espèces, transportées dans des sacs en plastique.
Ils décrivaient “ un vieux monsieur” , toujours muni de sacs plastiques, dont “tout
le monde” savait qu’ils contenaient de l’argent liquide, et qui, à son arrivée, se
rendait immédiatement au bureau de Madame DELUBAC pour lui remettre les
fonds (D 1849/3, D 1849/5, D 1853/3, D 1854/6, D 1879/2, D 1880/6, D 1971/1,
D 1971/2, D 2440/1, D 2440/2, D 2962/4, D 3322/3 D 3343/5, D 5035/4, D 4897,
D 4898/3).
“Ce que je sais – disait une des employées de BRENCO France – c’est que depuis
que je suis entrée chez BRENCO en 1994 et jusqu’à mon départ, Monsieur Sam
MANDELSAFT a toujours approvisionné la société en argent en espèces qu’il
transportait dans des sachets en plastique. C’était un monsieur assez âgé
qu’Isabelle m’avait présenté comme un ami de Monsieur FALCONE, en me disant
qu’il allait “souvent venir nous rendre visite”, sans toutefois en préciser la raison.
Il m’a fallu peu de temps pour comprendre que lorsqu’Isabelle appelait Sam au
téléphone en lui disant “on a besoin de 500” cela correspondait à son arrivée
quasi-immédiate chez BRENCO, en étant porteur d’un sachet en plastique, dont je
savais qu’il contenait 500.000 francs en espèces. Dès l’arrivée de Sam, Isabelle
s’enfermait avec lui dans le salon, elle en ressortait environ un quart d’heure après
avec deux ou trois enveloppes kraft bien remplies et identiques à celles remises aux
personnalités dont je vous ai parlées. Isabelle s’empressait ensuite d’aller les
ranger au coffre.
Je sais par exemple que 500. veut dire 500.000 francs et 1.000 veut dire un million
de francs, car Monsieur FALCONE m’avait informée qu’il utilisait ce langage pour
indiquer des montants, ce qu’Isabelle faisait également. Isabelle n’utilisait jamais
le terme “espèces” ou “argent”, il lui arrivait de me dire par exemple, “Sam va
passer me porter des documents, tu le fais attendre dans le salon”.
Monsieur FALCONE quant à lui utilisait les termes de “notes” ou de “documents”
pour désigner de l’argent liquide” (D 4900/5).
les sacs que
En plus du pseudonyme professionnel de “Galilée”,
Monsieur MANDELSAFT transportait habituellement lui avaient valu le surnom
récréatif de “Plastic Bertrand” (D 2038/8, D 2038/9).
Ceux qui le connaissaient le mieux ou qui l’accompagnaient dans ses déplacements
avaient fini par comprendre qu’il pouvait s’approvisionner, non à l’ambassade
d’Angola à Paris, mais auprès de commerces ou de magasins, notamment “dans le
secteur du sentier”, où il “ramassait du cash” en récoltant le produit de “ventes sans
factures” ou de “recettes au noir” (D 1854/6, D 2962/4, D 2038/9, D 5053/3, D
5053/4).
L’un de ses amis, Monsieur Sylvain GUEZ, identifié grâce à l’exploitation de
relevés téléphoniques, donnait, à ce sujet des indications précises : “Sam me disait
qu’avec BRENCO, il faisait un gros “business”, sans plus de détails. Il était
souvent dans cette société, d’où il m’appelait au magasin pour me dire des
banalités. En fait, il était de notoriété publique que Sam récupérait de l’argent
auprès de commerçants ou de magasins ; Sam me disait qu’il allait souvent dans le
quartier du Sentier ou du côté de “Château Rouge”, il allait aussi parfois vers
“Saint-Antoine” dans le 11 arrondissement. Je ne suis pas en mesure de vous
dire précisément auprès de quels magasins il collectait l’argent liquide, de même
que j’ignore les montants précis que Sam récupérait.
ème
o
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Jugement n° 1
Il transportait toujours le “cash” dans des sacs en plastique de supérette comme
FRANPRIX, E.D… Sans qu’il ait besoin de me le dire, je savais qu’il transportait
des sous et qu’il les mettait dans des sacs en plastique pour plus de discrétion. Je
l’ai toujours vu porteur de ces sacs. Je n’ai jamais accompagné Sam dans ses
collectes de “cash” auprès des magasins. Il s’agissait évidemment “d’argent au
black” que Sam récupérait, et il ne s’en cachait d’ailleurs pas.
Une fois, un jour de semaine que je situe au printemps 2000, en début d’après-midi,
Sam MANDELSAFT est arrivé à 1’improviste chez AMBASSY ELECTRONIC, 139
rue Lafayette à bord d’une voiture de luxe avec chauffeur. Il en est descendu avec
deux sacs, l’un était très volumineux, en fil de nylon, muni de deux anses, et l’autre
était plus petit en plastique. Sam semblait assez pressé et m’a demandé une prise
de courant, puis s’est installé derrière le comptoir du magasin. Il a sorti du petit sac
une machine à compter les billets qu’il a branchée, et j’ai alors vu que le gros sac
en nylon était entièrement rempli de billets de 200 francs en “vrac”.
Sam a ensuite compté cet argent à l’aide de sa machine, pendant que son chauffeur
l’attendait en fumant une cigarette sur le trottoir, devant la porte du magasin. Je
dois dire que j’ai été très surpris devant l’importance de ce gros paquet de billets
de banque ; je ne saurais pas dire combien il y avait exactement, je n’avais jamais
vu autant d’argent liquide en une seule fois. Sam a rangé ces billets en paquets
pendant un quart d’heure ; je pense qu’il pouvait y avoir beaucoup plus d’un
million de francs. Quand il a eu fini, Sam a remis les paquets dans le sac et est
reparti aussitôt à bord de la voiture avec chauffeur. Il a d’ailleurs laissé au
magasin sa machine à compter les billets en me disant qu’il repasserait le soir pour
la reprendre, ce qu’il a effectivement fait […] (D 7272/3) […] Sam n’a pas évoqué
précisément des noms de sociétés auprès desquelles il s’approvisionnait en argent
liquide. Il a évoqué une fois qu’il allait chercher de l’argent chez un bijoutier à
“Château Rouge” dans le 18 arrondissement. Je sais que Sam était connu de tout
le monde dans le “Sentier” et notamment rue de Turenne, et qu’il récupérait du
“cash” dans ce coin-là. (D 7272/4) […] (D 7273/1) je savais simplement ce que
faisait Sam MANDELSAFT, à savoir collecter de l’argent au black auprès de
commerçants pour le mettre à disposition de BRENCO […] (D 7273/1).
ème
L’examen des appels téléphoniques émis et reçus par Monsieur MANDELSAFT
montrait que ce dernier était en relation habituelle avec une dizaine de sociétés
commerciales ayant principalement pour activité la confection de vêtements (scellé
n(cid:47) 230, 266, 267 et 491, D 7255/8, D 7255/9).
Il s’agissait, notamment, des sociétés :
– EREM, 132, rue de Turenne 75003 Paris (tricots et pulls en gros) ;
– RENA, 34, rue de Turenne 75003 Paris (fabrication de vêtements) ;
– FULL FORCE P, 12, rue du Temple 75003 Paris (entrepreneur et producteur de
spectacles) ;
– J.A.J, 10, rue Dupetit-Thouars 75003 Paris (vêtements pour hommes et femmes
(D 7255/2) ;
– SAMUEL H 172, rue du Temple 75003 Paris (bijouterie) ;
– SHIMMY, 67, rue Réaumur 75002 Paris (fabrication de vêtements pour
hommes/femmes) ;
– TOBACCO 231, rue Saint-Denis 75002 Paris (fabrication de vêtements pour
femmes) ;
– JUS D’ORANGE, 4, rue du Caire 75002 Paris (fabrication de vêtements pour
femmes) ;
– ESPRIT REBELLE, 131, bd Sébastopol 75002 Paris (vêtements de cuir et de
peau) ;
– MAILLES A DEUX, 25, rue Cléry 75002 Paris (vêtements pour hommes et
femmes).
o
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Jugement n° 1
Par ailleurs, les appels reçus au domicile de Monsieur MANDELSAFT provenaient
majoritairement de cabines téléphoniques situées à moins de deux cents mètres des
sociétés avec lesquelles il pouvait être en contact. Trois cabines téléphoniques se
trouvaient à moins de cent mètres de quatre de ces sociétés (SHIMMY, TOBACCO,
JUS D’ORANGE et REBELLE).
Les rapports de vérification fiscale des sociétés JUS D’ORANGE et SAMUEL H.
signalaient l’encaissement d’importants règlements en liquide.
La SARL SAMUEL H. recevait 1.720.952 francs de règlements de factures en
espèces au cours de l’année 2000 (scellé n(cid:47) 687, D 7257/2).
De la même manière, au cours d’une visite menée dans les locaux de la SA JUS
d’ORANGE, le 9 mars 1998, en application de l’article L.16 B du livre des
procédures fiscales, on découvrait 2.280.567 francs en numéraire, dissimulés à
divers endroits du commerce dans des enveloppes et des sacs en plastique
(scellé n(cid:47) 687, page 9, D 7257/3).
Lors de la vérification de comptabilité de cette société, réalisée du 30 janvier 1997
au 14 décembre 1998, de très nombreuses irrégularités étaient constatées :
établissement de factures de complaisance, façonniers occultes, achats sans factures,
ventes non comptabilisées, échanges de chèques barrés contre des espèces.
Cette comptabilité était écartée pour irrégularité et caractère non probant et
l’administration fiscale procédait à la reconstitution des recettes. Il en résultait que
le montant des minorations de recettes sur les trois années 1994, 1995 et 1996
s’élevait à 61.688.066 francs (D 7257/4).
Pour le change, Monsieur MANDELSAFT se rendait dans une société sur les
Champs-Elysées, où les chauffeurs de la société BRENCO France l’avaient
fréquemment conduit (D 1674/2, D 1674/3, D 1701/2, D 1849/5, D 1853/3,
D 1853/4, 2440/2, D 2962/4, D 7255).
Le gérant de ce bureau de change déclarait que Monsieur MANDELSAFT faisait
partie de ses clients réguliers et venait au minimum quinze fois par an, parfois
chaque semaine, qu’il achetait principalement du dollar américain, plus rarement
des livres sterling, contre des francs français, toujours en espèces, et que le montant
des transactions était le plus souvent inférieur au seuil de 50.000 francs, au-delà
duquel la présentation d’une pièce d’identité était requise.
Il reconnaissait ne pas avoir exigé la présentation d’un tel document pour les
opérations supérieures à ce montant, compte tenu des relations de confiance et de
sympathie qu’il avait nouées avec son client (D 1830/3).
ème
Monsieur MANDELSAFT avait quitté la France et son appartement parisien situé
dans le 11
arrondissement, 79, boulevard Beaumarchais, dans les derniers jours
du mois de novembre 2000, à destination d’Israël, alors que Monsieur FALCONE
était convoqué pour la première fois à la brigade financière le 28 novembre 2000
(D 233, D 310, D 411 bis, D 413). Les derniers mouvements sur sa carte de crédit
dataient du 23 novembre 2000 et correspondaient au paiement, auprès de la
compagnie israélienne EL AL, d’un aller simple Paris – Tel Aviv pour un montant
de 1.731 francs (D 1966/1, D 1967/2).
Monsieur MANDELSAFT ne pouvait être interpellé lors de l’instruction et faisait
l’objet d’un mandat d’arrêt décerné le 31 août 2005 (D 8349/3).
o
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Jugement n° 1
Néanmoins, les informations recueillies à partir des disquettes découvertes au
domicile de Madame DELUBAC ou du matériel bureautique de BRENCO France,
ainsi que de la documentation bancaire transmise en exécution de commissions
rogatoires
les activités en France de
Monsieur MANDELSAFT devaient être rapprochées du fonctionnement de quatre
comptes bancaires ouverts sous les codes “METZ”, “CYCLONE”, “CASCADE” et
“COLORADO”.
révélaient que
internationales,
2.1.2.2.2.3- Les comptes “METZ”, “CYCLONE”, “CASCADE” et “COLORADO”
Monsieur FALCONE prétendait qu’il n’avait jamais effectué de virement à
destination d’un compte à l’étranger de Monsieur MANDELSAFT. Cette
affirmation était contredite par l’étude d’un compte “METZ” ouvert au
Luxembourg.
2.1.2.2.2.3.1- Le compte “METZ”
En effet, Monsieur MANDELSAFT était l’ayant droit économique d’un compte à
la BANK LEUMI, à Luxembourg, sous le n(cid:47) 500.793 et le code “METZ”. Il
s’agissait d’un compte de placement ouvert le 31 mars 1998, à Tel-Aviv, dont il
détenait seul la signature (scellé n(cid:47) 682).
Parmi les pièces d’ouverture de compte, se trouvait une fiche, intitulée “profil
client”, qui présentait Samuel MANDELSAFT comme un “homme d’affaires à
Paris connu au sein du groupe BLL depuis cinq ans”. Le sigle BLL, correspondant
aux initiales de la BANK LEUMI LUXEMBOURG, laissait penser que
Monsieur MANDELSAFT était titulaire ou contrôlait d’autres comptes au sein de
cette banque depuis 1993.
Selon cette fiche client, les fonds devant être crédités sur le compte “METZ” au
cours d’une année étaient évalués à environ 1.000.000 dollars, en provenance de
“plusieurs banques en Europe”. Quant à l’origine des fonds, il était noté, de manière
manuscrite, qu’elle ne concernait pas une activité d’affaires.
Le 14 décembre 1998, 32.500 dollars étaient virés sur le compte. Cette somme
correspondait à une commission de la banque. Dans les pièces bancaires se trouvait
une lettre où il était indiqué : “Le 28 novembre 1997 nous avons crédité le compte
351320 de 26.000.000 USD Mr MANDELSAFT nous a apporté ce montant.
Il a été convenu avec lui (dans le Département International à Tel-Aviv) qu’il
percevrait sa commission de 0,125% si les fonds restaient dans notre banque. Selon
les instructions téléphoniques reçues de Tel-Aviv, veuillez créditer son compte chez
nous (500.793), dans le courant du mois de décembre pour un montant de
32.500 USD représentant 0,125% de 26.000.000 USD. Ce paiement sera le
dernier” (D 7287/2).
Le compte était crédité, quatre mois après son ouverture, soit les 31 juillet et 11 août
1998, par deux virements de 1.500.000 et 349.176 dollars en provenance du compte
ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd, à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève (CR CH A2/ 3831, 3805, 6203, 6204, 6222, 6223).
Sur ces deux virements, figurait la signature de Monsieur FALCONE
(notes d’audience, page 279).
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Celui-ci expliquait à l’audience que ces mouvements financiers avaient été
ordonnés en exécution de son mandat, reprenant en cela des déclarations qu’il avait
précédemment présentées au sujet des comptes “CYCLONE”, “CASCADE” et
“COLORADO”, lorsqu’il avait précisé, au cours de l’instruction, que tous les
virements les concernant avaient été effectués en exécution des instructions du
Gouvernement angolais.
Il estimait ne pas pouvoir donner d’autres précisions, avant de marquer sa
“surprise” devant les questions du ministère public (D 416/4, D 1029/9, D 1321/14,
D 1650/1, D 1650/2, D 2435/13, D 2777/6, notes d’audience, pages 279 à 290).
De même, Madame DELUBAC maintenait qu’elle ne savait rien des comptes
“CYCLONE”, “CASCADE” et “COLORADO” et qu’elle ne voyait aucun rapport
entre l’arrivée des espèces au siège de BRENCO France, par l’intermédiaire de
Monsieur MANDELSAFT, et des virements, qu’elle pouvait avoir dactylographiés,
à destination de ces comptes (D 347/4, D 386/3, D 562/7, D 1649/3, D 1649/4,
notes d’audience, page 284).
2.1.2.2.2.3.2- Le compte “CYCLONE”
Monsieur MANDELSAFT disposait aussi de la signature sur un compte
“CYCLONE”, ouvert le 16 août 1990 à l’UBP, à Genève.
Les pièces d’ouverture du compte montraient que les titulaires étaient, en fait,
Messieurs Samuel et Léon MANDELSAFT et comprenaient un document, du
16 août 1990, intitulé “Rapport sur ouverture de compte”, indiquant : “client
introduit par “CASCADE”, appréciation de l’introducteur “très bonne” […] “très
bon amis de notre client ””. Ce compte était clôturé le 11 avril 1995 (CRI CH A6/
16 et 17).
la documentation bancaire et
Selon
les ordres de virement signés
“Pierre J. FALCONE”, au débit, d’une part, du compte n(cid:47) 409.233 à l’UBP, à
Genève, dont Monsieur FALCONE était le titulaire après avoir été recommandé par
le client “CYCLONE” (CRI CH A2 /171), et, d’autre part, du compte ouvert au nom
de BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève,
le montant total des sommes transférées au crédit du compte “CYCLONE” était de
17.667.500 francs et 9.760 dollars, sur une période comprise entre le
22 décembre 1993 et le 5 octobre 1994 (D 8386, page 195).
Les sommes se succédaient, en effet, avant d’être distribuées vers un ou plusieurs
comptes de destination demeurés inconnus.
A sa clôture, le solde était viré sur un compte ouvert à la BANK LEUMI, à Tel-
Aviv. Or, dans cette banque, il existait deux comptes dénommés “CASCADE” et
“COLORADO”, désignés dans de nombreux virements à la signature de
“Pierre J. FALCONE”, extraits des disquettes retrouvées en perquisition au
domicile de Madame DELUBAC.
2.1.2.2.2.3.3- Le compte “CASCADE”
Plusieurs rapprochements pouvaient être effectués entre les messages de
Madame DELUBAC mentionnant les termes “Galiliée” ou “Sam”, assortis d’un
chiffre ou d’un commentaire, et des ordres de virement au bénéfice d’un compte
“CASCADE” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv.
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Dans un mémo du 10 juin 1997 (A’ 1/94), il était noté : “Sam notre stock presque
épuisé. Propose 200. pour ce soir car il sera absent demain”. Le 13 juin 1997, un
ordre de virement de 1.500.000 francs était signé en faveur de “CASCADE”
(A’ 2/50).
Un ordre de virement de 300.000 dollars en faveur de “CASCADE”, signé
“Pierre J. FALCONE”, était daté du 6 octobre 1997. Parmi l’ensemble des
paiements en “Cash” recensés sur la période d’octobre à décembre 1997, il existait
une unique référence à 300.000 dollars, avec pour libellé “ROBERT LUANDA”
(A’ 3/63, A’ 13/13, CRI CH A2 / 5610).
Un ordre de virement de 6.100.000 francs en faveur de “CASCADE”, signé
“Pierre J. FALCONE”, était daté du 17 novembre 1997 (A’ 3/124, CRI CH A5/
53). Au 19 novembre 1997, il était noté : “Galilée a amené les docs” (A’ 1/209).
Un document du 12 janvier 1998 (A’ 1/236) indiquait : “Galilée. 250.mercredi”. Le
mercredi suivant le 12 janvier 1998 correspondait au 14 janvier 1998. Un ordre de
virement de 1.500.000 francs en faveur de “CASCADE”, non signé, était daté du
15 janvier 1998.
On rappelle que parmi les pièces d’exécution de la commission rogatoire
internationale adressée en Grande-Bretagne, on trouvait une chemise, intitulée
“Monsieur G. All Références”, contenant les documents suivants (scellé n(cid:47) 686) :
– un mémorandum du 7 août 1997 de la société EDSACO comprenant un rapport
sur l’origine et l’usage de 109.847.080 dollars reçus par Monsieur GAYDAMAK
sous couvert d’une structure bancaire “PAXTON”, regroupant les comptes bancaires
de sociétés administrées par le trust EDSACO au nom de l’intéressé entre
février 1995 et août 1997 ;
– un tableau des encaissements et des paiements ;
– des notes manuscrites relatives aux paiements ;
– une attestation de la Banque HAPOALIM au sujet de Monsieur GAYDAMAK
(D 7514).
Les documents manuscrits comportaient l’annotation suivante : “CASCADE –
LEUMI BANK – MONEY EXCHANGER – EXCHANGE OF – (COLLECTION)”.
Bien que requis par commission rogatoire internationale, Israël ne transmettait pas
la copie des pièces d’ouverture et les relevés bancaires du compte “CASCADE”.
Toutefois, d’après la documentation bancaire transmise par les autorités suisses, le
montant total des ordres de virement signés pour la plupart “Pierre J. FALCONE” –
pour deux d’entre eux, il était indiqué “P/O Pierre FALCONE” ou “Isabelle
DELUBAC” (CRI CH A2/ 4849 et 5196) -, au débit des comptes ouverts aux noms
de BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève,
et de Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI, à Genève (et non de BRENCO
GROUP à la BANK LEUMI, comme indiqué par erreur dans l’ordonnance de
renvoi, page 195), en faveur du compte “CASCADE” était de 87.350.000 francs et
7.075.000 dollars, sur une période comprise entre le 28 décembre 1994 et le
21 novembre 1997 (D 8386, page 195).
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2.1.2.2.2.3.4- Le compte “COLORADO”
A partir des fichiers des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC
et de la documentation bancaire, il était possible d’opérer les rapprochements
suivants, au cours de l’année 1998, pour le compte “COLORADO” :
– le 17 mars 1998 : “Galilée : 900 HT” (A’12/29) ; le 18 mars 1998, un ordre de
virement de 1.000.000 francs, signé “Pierre J. FALCONE”, était adressé à la
banque ROTHSCHILD au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-
Aviv (A’ 5/6) ; il faut signaler que ce virement de 1.00.000 francs n’était pas retenu
par la poursuite ;
– le 21 avril 1998 : “Sam n’est pas certain de pouvoir amener les docs demain s’il
n’a pas la couverture” (A’ 12/64) ; le 22 avril 1998, un ordre de virement signé
“Pierre J. FALCONE” de 1.500.000 francs était adressé à la banque CANTRADE,
à Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 5/18,
CRI CH A2/ 6381) ;
– le 24 avril 1998 : “Galilée 650 US pour lundi” (A’ 12/67) ; le lundi 27 avril 1998,
un ordre de virement signé “Pierre J. FALCONE” de 650.000 dollars était adressé
à la banque CANTRADE, à Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK
LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 5/22, CRI CH A2/ 6375) ;
– le 11 mai 1998 : “1.5 Galilée appeler PJF pour 1.5 US Galilée”(A’ 12/80) ; le
11 mai 1998, un ordre de virement signé “Pierre J. FALCONE” de
1.500.000 dollars était adressé à la banque CANTRADE, à Genève, au bénéfice de
“COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 5/39, CRI CH A2/ 6333) ;
– le 19 mai 1998 : “Sam: 200 US + 750 F” (A’ 12/91) ; à cette date, le dollar valait
5,95 francs et 200.000 dollars, 1.198.000 francs ; ajoutés à 750.000 francs, on
obtenait 1.948.000 francs ; le 19 mai 1998, un ordre de virement signé “Pierre J.
FALCONE” de 2.000.000 francs était adressé à la banque UBS, à Genève, au
bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 5/52, CRI CH A2/
745) ;
– le 25 mai 1998 : “Galilée 300. PLS 270. JN Tassez 500.avt Vendredi”
(A’ 12/94) ; le vendredi 29 mai 1998, un ordre de virement signé “Pierre J.
FALCONE” de 1.200.000 francs était adressé à la banque UBS, à Genève, au
bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 5/66, CRI CH A2/
649) ;
– le 16 juin 1998 : “Galilée 900” (A’ 12/108) ; le 17 juin 1998, un ordre de
virement signé “Pierre J. FALCONE” de 900.000 francs était adressé à la banque
UBS, à Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv
(A’ 8/22, CRI CH A2/ 733) ;
– le 22 juin 1998 : “Sam 1.FF” (A’ 12/111) ; le 22 juin 1998, un ordre de virement
signé “Pierre J. FALCONE” de 1.000.000 francs était adressé à la banque
CANTRADE, à Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-
Aviv (A’ 8/29, CRI CH A2/ 6265) ;
– le 7 juillet 1998 : “Sam 2.3 + 100” (A’12/130) ; le 8 juillet 1998, deux ordres de
virement signés “Pierre J. FALCONE” de 100.000 dollars et 2.800.000 francs
étaient adressés, respectivement, à la banque CANTRADE et à la banque UBS, à
Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 8/49,
A’ 8/51, CRI CH A2/ 699 et 6228) ;
o
Page n 269
Jugement n° 1
– le 27 juillet 1998 : “En attente Galilée 1.400 HT (avant 550 F + 20 US)”
(A’ 12/149 et 150) ; le 24 juillet 1998, un ordre de virement signé “Pierre J.
FALCONE” de 1.400.000 francs était adressé à la banque CANTRADE, à Genève,
au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 9/46, CRI CH
A2/ 6176) ;
– récapitulatif du 30 juillet 1998 : “Galilée 1.100.000 F” (A’ 9/3) ; le
28 juillet 1998, un ordre de virement signé “Pierre J. FALCONE” de
1.100.000 francs était adressé à la banque CANTRADE, à Genève, au bénéfice de
“COLORADO” à la banque LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 9/47, CRI CH A2/ 6208) ;
– le 4 septembre 1998 : “Galilée 1.5 Paul + 1.1 ” (A’ 7/19) ; le 10 septembre 1998,
un ordre de virement signé “Pierre J. FALCONE” de 2.650.000 francs était adressé
à la banque UBS, à Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à
Tel-Aviv (A’ 11/7, CRI CH A2/ 687) ;
– récapitulatif du 5 novembre 1998 : “Sam 5.100 F” (A’ 7/71) ; le 22 octobre 1998,
un virement signé “Pierre J. FALCONE” de 5.100.000 francs était établi à
l’attention de la banque FERRIER LULLIN, à Genève, au bénéfice de
“COLORADO” à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv (A’ 11/104) ;
– le 12 novembre 1998 : “Galilée ajouter 1.4” (A’ 7/81) ; le 16 novembre 1998, un
ordre de virement signé “Pierre J. FALCONE” de 5.500.000 francs était adressé à
la banque UBS, à Genève, au bénéfice de “COLORADO” à la BANK LEUMI, à
Tel-Aviv (A’ 11/27, CRI CH A2/640).
Il faut, de plus, indiquer que, le 16 septembre 1998, Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND ordonnait le virement de 17.560 dollars (soit
101.630,92 francs) du compte n(cid:47) 01.201.271 ouvert à la banque DARIER, à
Genève, au nom de la société IWIK INVESTISSEMENTS SA – l’on reviendra sur
ce compte -, au crédit du compte “COLORADO” (D 1728/45). Il expliquait que
Monsieur FALCONE l’avait un jour “dépanné” pour le paiement des salaires des
employés de la société mauritanienne IWIK en lui remettant des espèces et que,
pour le remboursement, il lui avait communiqué les références bancaires du compte
“COLORADO” (D 2059/2).
Bien que requis par commission rogatoire internationale, Israël ne transmettait pas
la copie des pièces d’ouverture et les relevés bancaires du compte “COLORADO”.
Cependant, Monsieur MANDELSAFT transférait, les 8 et 22 novembre et
5 décembre 2000, soit à une période concomitante à sa fuite en Israël, le solde de
son compte “METZ” n(cid:47) 500.793 ouvert à la BANK LEUMI Luxembourg, par trois
virements de 936.040 dollars, 1.114.040 dollars et 68.131,03 dollars sur le compte
“COLORADO” à la BANK LEUMI à Tel-Aviv, ce qui révélait qu’il en était au
moins l’un des bénéficiaires économiques (scellé n(cid:47) 682, D 7287/2, D 7287/3).
D’après la documentation bancaire transmise par les autorités suisses et
luxembourgeoises, le montant total des ordres de virement signés “Pierre J.
FALCONE” au débit des comptes ouverts aux noms des sociétés
BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS et BRENCO
GROUP à l’UBS, à Genève, et DRAMAL à la BANQUE INTERNATIONAL du
LUXEMBOURG, en faveur du compte “COLORADO” s’élevait à 3.700.000 francs
et 8.285.978 dollars, sur une période comprise entre le 16 février 1998 et le
22 novembre 1999 (D 8386, page 196).
o
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Jugement n° 1
Les déclarations de nombreux témoins ou prévenus, les informations extraites des
disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC ou de serveurs
bureautiques de la société BRENCO France et les pièces bancaires transmises par
les autorités suisses ou luxembourgeoises en exécution de commissions rogatoires
internationales établissent, en conséquence, d’une part, que les comptes
“CYCLONE” aux noms de Messieurs Samuel et Léon MANDELSAFT à l’UBP, à
la BANK LEUMI, à Tel-Aviv, dont
Genève, “COLORADO”, à
Monsieur Samuel MANDELSAFT était l’un des bénéficiaires économiques, et
“CASCADE”, à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv, ont été alimentés à hauteur de
108.717.500 francs, soit 16.573.876 euros, et de 15.370.738 dollars, par le débit des
comptes ouverts aux noms des sociétés BRENCO TRADING Ltd à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, BRENCO GROUP, à l’UBS, à
Genève, DRAMAL à la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG et de
Monsieur FALCONE dans les banques UBP et LEUMI, à Genève, et, d’autre part,
que ces comptes “CYCLONE”, “CASCADE” et “COLORADO” ont été utilisés pour
compenser les sommes en espèces collectées par Monsieur MANDELSAFT et
mises à la disposition de Monsieur FALCONE, au sein de la société BRENCO
France.
2.1.2.2.3- Les virements et avantages en nature au profit des membres de
délégations angolaises et de leur famille
Les constatations concernant les membres des délégations angolaises et leur famille
étaient réalisées à partir de l’impression des fichiers des disquettes découvertes au
domicile de Madame DELUBAC et de serveurs informatiques de BRENCO France,
ainsi que de la documentation bancaire transmise en exécution de différentes
commissions rogatoires internationales.
Il s’agissait de virements, du paiement de prestations de services ou de l’achat
d’objets divers.
Les remises d’espèces, comptabilisées par le service enquêteur à partir des
différents supports informatiques précités, n’étaient pas retenues par la poursuite.
2.1.2.2.3.1- Les virements
Entre le 8 décembre 1993 et le 4 août 1998, 5.900.000 dollars étaient virés sur les
comptes personnels du général ARAUJO, ouverts à Lisbonne.
Les comptes débités étaient ceux ouverts aux noms des sociétés BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, et
BRENCO TRADING Ltd (Tortola) à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTHSCHILD, à Luxembourg, et de Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI,
à Genève.
Du 15 mars 1994 au 21 avril 1997, 1.595.000 dollars étaient crédités sur les
comptes personnels de Monsieur CASTRO, représentant des sociétés angolaises
EMATEC et SIMPORTEX, ou sur le compte de la société LARA CAPITAL Ltd,
dont il était l’ayant droit économique, ouverts à Lisbonne.
Les comptes débités étaient ceux de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de
la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, et de
Man) à
Monsieur FALCONE à la banque UBP, à Genève.
o
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Jugement n° 1
Le 25 août 1994, le compte de Monsieur Leevigildo DA COSTA Y SILVA ouvert
à la BANCO DO BRASIL était crédité d’une somme de 100.000 dollars, elle-même
débitée du compte de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Le 29 octobre 1999, le compte de la société CAMPARAL ouvert à la BANQUE
INTERNATIONALE du LUXEMBOURG, dont Monsieur DOS SANTOS était
l’ayant droit économique, était crédité d’une somme de 5.000.000 dollars, débitée
du compte de la société DRAMAL à la même banque.
Les 21 février et 24 juillet 1996, le compte n(cid:47) 570 319 973 ouvert à la BANK OF
AUSTRIA, à Vienne, au nom de Monsieur DE FIGUEIREDO, ambassadeur
itinérant, était crédité d’une somme totale de 9.000.000 dollars débitée du compte
de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève.
La poursuite relevait également l’existence d’un virement du 13 avril 2000, de
10.000.000 dollars, débités du compte de la société REAL TRADE Ltd à la
DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, dont Monsieur FALCONE était
l’ayant droit économique, au bénéfice d’un compte ouvert à la même banque au
nom de la société SOL INVESTMENT Group, dont, selon une note TRACFIN du
31 janvier 2002, Monsieur DE FIGUEIREDO était le bénéficiaire économique
(D 3175/3, D 8085/4). Ce virement doit être écarté, le compte de la société REAL
TRADE n’ayant été alimenté par celui dissimulé de BRENCO France, ouvert sous
le nom de la société BRENCO GROUP dans le même établissement bancaire, à
Genève, qu’à compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4, cf. 2.1.1.3.3).
Le 23 juillet 1996, le compte ouvert à la banque BARCLAYS, à Lisbonne, au nom
de Monsieur Antonio GAMBOA (D 420/1) était crédité d’une somme de
170.000 dollars, elle-même débitée du compte de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Le 27 mai 1998, le compte ouvert à la BARCLAYS, à Lisbonne, au nom de
Madame GONCALVES était crédité d’une somme de 75.000 dollars, elle-même
débitée du compte ouvert au nom de BRENCO GROUP à l’UBS, à Genève.
Les 23 juillet 1996 et 11 août 1998, le compte ouvert à la BARCLAYS, à Lisbonne,
au nom de Monsieur Carlos Alberto HENDRICK était crédité, les 23 juillet 1996
et 11 août 1998, d’une somme totale de 190.000 dollars, elle-même débitée du
compte de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève.
Entre le 28 décembre 1993 et le 6 août 1996, les comptes ouverts à la BANCO
COMMERCIAL PORTUGUES, la CAIXA DE DESPOSITOS, à Lisbonne, la
BARCLAYS, LA BANCO DE CREDITO IMMOB, la BANCA NOVA REDE à
Almeda et la BANK AUSTRIA, à Vienne, au nom de Monsieur LEITAO, chef de
la maison civile (D 5535/3), étaient crédités de 7.350.000 dollars, débités du compte
de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève.
Entre le 21 février 1994 et le 24 juillet 1996, les comptes ouverts dans différentes
banques au Portugal et à la BANK AUSTRIA, à Vienne, au nom de Madame Mario
do Carmo DA FONSECA, épouse de Monsieur LEITAO, étaient crédités de la
somme de 3.600.000 dollars, elle-même débitée du compte de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
o
Page n 272
Jugement n° 1
Entre le 22 novembre 1995 et le 4 août 1998, les comptes ouverts à la banque
BARCLAYS, à Almeda (Portugal), et n(cid:47) 573 354 958 à la BANK AUSTRIA, à
Vienne, au nom de Nuno Alexandre COSTA E SILVA (CRI AUT/ 59/1 à 59/8)
étaient crédités de la somme de 3.700.000 dollars.
Les comptes débités étaient ceux des sociétés BRENCO TRADING Ltd (Ile de
Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS et BRENCO GROUP à l’UBS, à
Genève.
Entre le 24 mai 1994 et le 21 avril 1997, le compte ouvert à la BANCO BILBAO
VIZCAYA, à Lisbonne, au nom de Monsieur MACEDO NOGUEIRA était crédité
d’une somme totale de 760.000 dollars.
Les comptes débités étaient ceux ouverts aux noms de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS et de
Monsieur FALCONE à l’UBP, à Genève.
Entre les 29 septembre 1999 et le 18 octobre 2000, le compte ouvert à la BBL
(BANQUE BRUXELLES LAMBERT), à Bruxelles, au nom de Monsieur MIALA,
chef des services de renseignement angolais, était crédité de la somme totale de
548.000 dollars.
Les comptes débités étaient ceux ouverts au nom des sociétés DRAMAL à la
BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG et REAL TRADE Ltd à la
DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, ce dernier ayant préalablement été
alimenté par le compte dissimulé de BRENCO France ouvert au nom de la société
BRENCO GROUP à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève.
Il y avait eu également, le 21 novembre 2000, au débit du compte de la société
REAL TRADE Ltd à la DISCOUNT BANK & TRUST, un versement de
300.000 dollars qui n’était pas retenu par la poursuite.
Entre le 3 août 1995 et le 30 septembre 1999, le compte ouvert à la BANCO PINTO
SOTTO MAYOR, à Lisbonne, au nom du général SEQUEIRA était crédité de la
somme totale de 702.000 dollars.
Les comptes débités étaient ceux ouverts aux noms des sociétés BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, BRENCO
GROUP à l’UBS, à Genève, et DRAMAL à la BANQUE INTERNATIONALE du
LUXEMBOURG.
er
Le 1 décembre 1993, le compte à la NATIONAL WESTMINTER BANK à
Londres ouvert au nom de Monsieur TONHA “PEDALE”, ministre angolais de la
défense, était crédité de 107.000 dollars, somme elle-même débitée du compte
ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Les comptes ouverts, respectivement, à la NATIONAL WESTMINTER BANK et
à la LLOYDS BANK, à Londres, aux noms de Madame Josephina PEDALE et
Juliana Da Gloria TONHA étaient crédités, entre le 12 novembre 1996 et le
16 juin 1997, de la somme totale de 20.000 dollars.
Le 12 septembre 2000, le compte à la NATIONAL WESTMINTER BANK, à
Londres, ouvert au nom de Mademoiselle Joaquina VIEIRA DIAS, était crédité de
l’équivalent en livres sterling de la somme de 86.520 dollars par le débit le compte
ouvert au nom de Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI, à Genève.
o
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Jugement n° 1
Dans un courrier du 4 septembre 2000 destiné à Monsieur FALCONE, le général
Manuel VIEIRA DIAS “KOPELIPA” demandait 60.000 livres en faveur de sa fille
Joaquina ; au bas de cette lettre figurait la mention manuscrite “écoles Londres
Paul”. Un virement, à l’attention de Monsieur Paul HAZAN à la BANK LEUMI,
signé “P.J FALCONE”, était établi en faveur du compte de Mademoiselle Joaquina
VIEIRA DIAS à la NATIONAL WESTMINTER BANK, à Londres (scellé n(cid:47)16).
Le total des virements qui viennent d’être examinés s’élève à 44.369.520 dollars
(54.369.520 – 10.000.000, D 8386, page 236)
2.1.2.2.3.2- Les avantages en nature
2.1.2.2.3.2.1- Les voyages et les hôtels
ème
D’après la facturation de l’hôtel Bristol, 112, rue du Faubourg Saint-Honoré,
Paris 8
, la société BRENCO France avait pris en charge des séjours de
personnalités angolaises de passage à Paris, comprenant, entre autres, la location de
suites, les frais de télévision et de téléphone, pour un montant de 3.012.939 francs.
Monsieur FALCONE adressait à ses invités, par l’intermédiaire de télécopies
transmises par le secrétariat de BRENCO France, des messages d’amitié en langue
portugaise (“BEMVINDOS E BOA ESTADIA”) et faisait mettre à leur disposition
des corbeilles de fruits, des bouteilles de champagne DOM PERIGNON ou encore
des bouquets de fleurs (scellé n(cid:47) 633). L’hôtel Bristol n’était que l’un des
établissements où des chambres étaient réservées, les notes de Madame DELUBAC
faisant apparaître d’autres noms prestigieux, les hôtels Concorde Lafayette,
Méridien, Royal Monceau, Montaigne, François 1 , Dorchester (A’ 26/285,
A’ 26/289, A’ 26/292, A’ 26/297).
er
Ces prestations avaient essentiellement bénéficié à Monsieur ARAUJO,
Monsieur CASTRO, Monsieur Joao de MATOS, Monsieur HENDRICK,
Monsieur LEITAO, et son épouse, Monsieur SASSA, Monsieur SEQUEIRA,
Monsieur TONHA, Madame ou Mademoiselle Isabel DOS SANTOS. Deux
tableaux récapitulaient les frais pris en charge au profit de ressortissants angolais.
Le premier, intitulé “Angola – Voyages, hôtels, locations voitures, soins, divers”
présentait sur douze pages une liste de frais engagés à hauteur de 14.098.998 francs,
entre septembre 1993 et novembre 1996 (A’ 26/283 à 294). Le second, établi sous
le titre “Angola – Avions privés” recensait des vols payés pour 12.512.387 francs,
de novembre 1993 à novembre 1996 (A’ 26/295), soit un total de 26.611.385 francs.
2.1.2.2.3.2.2- Les automobiles
Il convient de distinguer, selon la marque, entre RENAULT et MERCEDES.
Une correspondance du 4 octobre 1994, adressée à “Monsieur l’Ambassadeur” sur
un papier à entête ZTS-OSOS, avec la référence “Paris Branch Office” et les
coordonnées téléphoniques de la société BRENCO France, était ainsi libellée :
“Cher Ami, nous vous prions de trouver ci-après les détails techniques de base
concernant le véhicule blindé présidentiel que nous avons l’honneur d’offrir à
Monsieur le Président de la République : RENAULT SAFRANE blindée, Modèle
RXE V6 boîte de vitesse mécanique spécifique, air conditionné, ABS, sellerie cuir,
radio 4 x 20 W, alarme, Couleur bleu métallisé crépuscule 472, Blindage 5,56 –
Options : 5 roues à affaissement limité, blindage plancher 15 plis KEVLAR –
Véhicule disponible le 30 novembre 1994”.
o
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Jugement n° 1
Cette lettre était signée de Madame DELUBAC après l’indication “P/O
Pierre J. FALCONE” (scellé n(cid:47) 34, pièce n(cid:47) 04471, notes d’audience, page 293). La
SOFREMI émettait le 15 mars 1995 une facture d’un montant de 1.351.631 francs
à l’ordre de BRENCO TRADING Ltd, à régler sur un compte à la banque
INDOSUEZ n(cid:47) 34623568, correspondant à l’acquisition de ce véhicule (scellé SOF
n(cid:47) 8). Monsieur FALCONE ordonnait le virement, le 21 février 1996, de la moitié
de cette somme, soit 576.445,50 francs, soit encore 87.878 euros sur un compte
n(cid:47) 1047270X0002 FRFC de la SOFREMI à la banque INDOSUEZ de Genève, au
débit du compte de BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève (CRI CH A2/ 5416, CRI CH A2/ 5415).
Monsieur FALCONE déclarait que son “groupe”, lui-même, ses amis,
probablement Monsieur GAYDAMAK et la SOFREMI avaient souhaité faire un
cadeau à Monsieur DOS SANTOS qui eût une valeur de symbole et que
BRENCO France en avait payé la moitié (D 779/13, notes d’audience, page 296).
Monsieur DUBOIS, alors directeur adjoint de la SOFREMI confirmait qu’il
s’agissait d’un “cadeau commercial” (notes d’audience, page 293). Une “Note
confidentielle sur le dossier Angola”, datée du 3 février 1998, retrouvée, d’une part,
au domicile de Monsieur POUSSIER (scellé n(cid:47) 11) et, d’autre part, sur l’un des
fichiers des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, exposait :
“Dès fin 1993 SOFREMI décide de s’intéresser à l’Angola et de prendre le “pari”
DOS SANTOS. Un premier “investissement commercial” est fait en 1994 : cadeau
au Président DOS SANTOS d’une SAFRANE blindée – en partage avec Pierre J.
FALCONE – avec lequel SOFREMI a décidé de travailler en partenariat sur ce
pays” (A’ 1/317 à 319).
Un mémo du 26 mai 1997, extrait des disquettes découvertes au domicile de
Madame DELUBAC, indiquait : “Monsieur BEAUMONT : Faire virement AMG
340 000 DM (1.156.000 francs)” (A’ 1/83). Identifié pour être le gérant de la
SARL BOXSTER, dont la dénomination commerciale apparaissait sur plusieurs
messages extraits du même support informatique, Monsieur BEAUMONT déclarait
qu’une MERCEDES 600 devait être offerte à Monsieur DE FIGUEIREDO et qu’il
avait livré à la société BRENCO France ce véhicule, acheté directement en
Allemagne pour 340.000 deutschmarks (D 5104/2, D 5104/3).
Il remettait :
– une facture à l’entête d’AMG, datée du 13 juin 1997, établie au nom de
Monsieur l’Ambassadeur DE FIGUEIREDO 19, avenue Foch 75016 Paris France,
rédigée en anglais, détaillant le véhicule et ses options pour un prix total de
340.000 deutschmarks ;
– une facture à l’entête de BOXSTER AUTOMOBILES, adressée à AMG,
concernant la commission prévue pour Monsieur BEAUMONT sur la vente de ce
véhicule ;
– la copie d’une télécopie à l’entête de BRENCO GROUP, datée du 30 avril 1997,
transmise à un commercial d’AMG, rédigée en anglais, confirmant la commande
leur “client” du véhicule MERCEDES S600 L au prix de
pour
340.000 deutschmarks, demandant de
les détails avec
Monsieur BEAUMONT et se terminant par l’indication “CC/ Ambassador DE
FIGUEIREDO” ;
– la copie du certificat de cession du véhicule, daté du 13 juin 1997, entre AMG et
Monsieur DE FIGUEIREDO (scellé n(cid:47) 573).
régler
tous
(Allemagne)
Le règlement au crédit du compte de la société AMG à la KREISSPARKASSE de
Backnang
intervenait pour ce montant correspondant à
1.150.791,69 francs, le 2 juin 1997, au débit du compte en francs français de
BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève (CRI
CH A2/ 5746 et 5747, D 3356/9 ; 26.611.385 + 1.150.791 = 27.762.176).
o
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Jugement n° 1
2.1.2.2.3.2.3- Le nautisme
On relevait trois paiements de 14.980 francs, le 31 janvier 1997, 168.391 francs, le
6 février 1997, et 26.421 francs, le 21 mars 1997, débités du compte en dollars
ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, vers le compte BNP de la société BREST NAUTIC, à Brest
(D 4986/1). La société BREST NAUTIC était bien bénéficiaire de ces virements
pour un montant total de 209.792 francs, soit 38.096,38 dollars correspondant à
l’achat d’un bateau JEANNEAU type LEADER 605 équipé d’un moteur YAMAHA
150 CV et d’une remorque MX 161 Satellite (D 3356/86 et D 3356/87). Ce prix
comprenait la livraison de ce bateau à Monsieur Salvano SEQUEIRA
“C/O SIMPORTEX Rua Rainha GINGA n(cid:47) 32 Luanda Angola”.
Deux avis de débit du compte ouvert au nom de Monsieur FALCONE à la BANK
LEUMI, à Genève, correspondaient à la location d’un bateau de croisière avec
équipage, entre les 15 et 20 juin 1997, en mer tyrrhénienne : 16.000 dollars avaient
été virés à titre d’acompte et 99.000 dollars en règlement du prix. Sur le premier
avis de débit, il était précisé : “PARTY HAZAN” et sur le second, “E. DE
FIGUEIREDO / rent yacht BERMIE” (CRI CH A5/ 292, 296, 310). Une hôtesse de
la société AIR ENTREPRISE précisait que, le 25 juin 1997, à Oblia, en Sardaigne,
Monsieur DE FIGUEIREDO, qui semblait revenir de vacances, était monté à bord
d’un avion affrété par BRENCO France pour un vol venant spécialement du
Bourget et devant le ramener à Paris (D 1185/3 ; 38.096 + 16.000 + 99.000 =
153.096 dollars).
Les mouvements financiers précédemment examinés, qu’ils aient été destinés à
accroître la fortune de Monsieur FALCONE ou de certains de ses proches ou à
compenser les sommes en espèces mises à sa disposition au sein de BRENCO
France ou encore à gratifier certaines personnalités, ont été ordonnés pour les
sommes totales de 85.344.262 dollars et 145.881.201 francs, soit 22.239.445 euros,
à partir du compte parisien d’une société, dont la comptabilité, aux multiples
irrégularités, était dénuée de toute sincérité, ou de ses comptes ouverts à l’étranger,
dont l’existence avait été intentionnellement masquée.
Il s’agit de versements dissimulés, contraires à l’intérêt social en ce qu’ils ont
exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou
fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
En outre, Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, n’ayant pu
ou pas cru devoir justifier de l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds
sociaux qu’il a ainsi prélevés de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans
son intérêt personnel. Ces faits sont, en conséquence, constitutifs de délits d’abus
de bien sociaux, dont il doit être déclaré coupable.
2.2- Détournements et trafic d’influence
A trois reprises, la poursuite retenait la qualification de trafic d’influence. Il est, tout
d’abord, reproché à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK d’avoir accordé des
avantages à Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, personne dépositaire de
l’autorité publique en sa qualité de préfet, et à Monsieur Charles PASQUA,
personne investie d’un mandat électif en sa qualité de président du Conseil Général
des Hauts-de-Seine, notamment en versant, le 12 juillet 1996, 1.500.000 francs sur
le compte d’une association, et à ces derniers de les avoir agréés, en vue d’obtenir
de la Présidence de la République française l’attribution à Monsieur GAYDAMAK
de la distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite.
o
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Jugement n° 1
En deuxième lieu, Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et
PASQUA sont poursuivis sur la base d’un document extrait d’une enveloppe
intitulée “courrier président”, saisie au domicile de Madame DELUBAC lors d’une
autre procédure, contenant une note ayant pour titre “mémo, projets en cours”, sans
date ni indication sur son rédacteur, attribuée à Monsieur FALCONE, que
Madame DELUBAC pensait avoir dactylographié et dont la septième et dernière
rubrique, intitulée “ROBERT”, pseudonyme de Monsieur MARCHIANI, évoquait
le versement d’une somme de 450.000 dollars.
En troisième lieu, et toujours sous la qualification de trafic d’influence, mais cette
fois envers un particulier, il est reproché à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
d’avoir versé ou fait verser, courant 1997 et 1998, 300.000 francs en espèces et
200.000 francs par virement au profit de Monsieur GUILLOUX, afin qu’il sollicitât
l’intervention de Monsieur Jacques ATTALI et que celui-ci usât de son influence
réelle ou supposée auprès de Monsieur Hubert VEDRINE, ministre des affaires
étrangères, et de son département ministériel, en vue d’obtenir une décision
favorable relative au redressement fiscal visant la société slovaque ZTS-OSOS et
ses mandataires en France. D’après la poursuite, cette intervention avait été
rémunérée, en 1998 et 1999, à hauteur de 160.000 dollars.
2.2.1- L’élément légal des délits de trafic d’influence
Selon les articles 433-1 et 433-2 du code pénal, dans leur rédaction en vigueur au
moment des faits, le trafic d’influence est le fait de proposer, sans droit, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques afin qu’une personne privée ou dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public abuse
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable ou le fait de céder à une personne privée ou dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son
influence dans les conditions précitées.
En application des articles 432-11 et 433-2 du code pénal, dans leur rédaction en
vigueur au moment des faits, constitue également le délit de trafic d’influence le
fait, pour une personne privée ou dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une
mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou
d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle
ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Ces dispositions supposent que l’offre, la promesse, le don, le présent ou l’avantage
quelconque précède l’abus d’influence que les moyens ainsi mis en oeuvre tendent
à obtenir. Il est satisfait à l’exigence d’antériorité lorsque la rétribution, reçue
postérieurement, l’a été en exécution d’un accord préalable.
Quant à l’objectif poursuivi, il n’importe qu’il soit légitime, dès lors qu’ont été
utilisés les moyens énumérés par la loi dans le but que celle-ci définit.
o
Page n 277
2.2.2- Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA
Jugement n° 1
faits
retenus sous
Les
trafic d’influence contre
la qualification de
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, d’une part, et Messieurs MARCHIANI et
PASQUA, d’autre part, sont étroitement liés aux relations que les premiers avaient
pu nouer avec les seconds.
2.2.2.1- Les relations entre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Messieurs
MARCHIANI et PASQUA
Monsieur MARCHIANI connaissait Monsieur FALCONE depuis la fin du mois de
mars 1993, époque où il avait une nouvelle fois rejoint le cabinet de
Monsieur PASQUA, nommé ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Si
Monsieur MARCHIANI admettait avoir eu vent de la demande d’aide militaire de
la République d’Angola au printemps 1993, il précisait que cette demande ne
concernait pas son domaine de compétence ni celui de son département ministériel
(D 411/2, D 1564/3).
Monsieur FALCONE et Monsieur PASQUA affirmaient ne s’être jamais
rencontrés. Pour l’ancien ministre de l’intérieur, Monsieur FALCONE n’était pas
un complet inconnu. Monsieur GUILLET, conseiller diplomatique au cabinet du
ministre de l’intérieur avait, en effet, transmis à Monsieur PASQUA la “fiche RG”
de Monsieur FALCONE.
Selon Monsieur GUILLET, ce document portait sur les activités commerciales et
industrielles de l’intéressé, comme la vente de “matériels et d’équipements qui
pouvaient concerner la sécurité”, et présentait les pays où il intervenait. Après avoir
pris connaissance des ces informations, Monsieur PASQUA n’avait pas formulé
d’objection à la collaboration entre Monsieur FALCONE et la SOFREMI, tout en
demandant que l’on fût attentif aux affaires que la SOFREMI traiterait avec lui
(D 1327/4, notes d’audience, page 89).
Le 24 février 1994, Monsieur PASQUA recevait le Président de la République
d’Angola venu en France pour une visite officielle. D’après Monsieur GUILLET
et Monsieur PASQUA, il n’avait pas été question, au cours de l’entretien, de
matériels militaires ou de vente d’armes. Le Président angolais avait évoqué “le
problème de l’embargo dont son pays faisait l’objet”, ne comprenant pas “pourquoi
la France était le seul pays à avoir maintenu un embargo”, sans que
Monsieur PASQUA ne fît la moindre remarque à ce sujet (scellé n(cid:47) 188 ; D 1327/5
D 1622/7, notes d’audience, page 113).
C’était du même jour qu’était datée la convention intitulée “avenant au contrat
n(cid:47) 07/PT/JC/AS/PJ/93”, entre la société SIMPORTEX, “dûment autorisée et
mandatée par le Gouvernement angolais”, représentée par Monsieur CASTRO et
la société ZTS-OSOS, représentée par Monsieur FALCONE (scellé n(cid:47) 58,
D 4523/9). Cet “avenant” avait pour objet de “définir les modalités générales
d’exécution pour la fourniture et le paiement de l’ensemble de la liste du matériel”
figurant en annexe (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/10). Aux termes du contrat d’armement,
SIMPORTEX, qui succédait à EMATEC, reconnaissait que les conditions
particulières de paiement consenties par ZTS-OSOS n’étaient valables que pour les
produits énumérés dans cette annexe pour 463 millions dollars, non compris le coût
du transport, évalué à 3% de ce montant (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/10). SIMPORTEX
indiquait ensuite avoir déjà reçu des matériels pour 64,5 millions de dollars,
auxquels s’ajoutaient les frais de transport dus à ZTS-OSOS pour 3,5 millions de
dollars (scellé n(cid:47) 58 ; D 4523/12).
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Jugement n° 1
Monsieur Stephen SMITH, journaliste et témoin cité par Monsieur CURIAL,
relatait un incident qui s’était produit alors qu’il assistait à un dîner donné en
l’honneur du Président de la République d’Angola au Quai d’Orsay, en février
1994, et qu’il était placé, avec des diplomates et d’autres officiels français, à la
même table que Madame Isabel DOS SANTOS, fille du Chef de l’Etat angolais.
Irritée par une conversation “qui semblait tourner autour du pot”, celle-ci était
intervenue en déclarant à des convives “médusés” : “Mais nous ne sommes pas
venus pour parler de l’avenir lointain de l’Angola ! Nous sommes venus pour
demander des armes. Le régime de mon père lutte pour sa survie, face à SAVIMBI.
S’il n’obtient pas l’aide militaire de la France, il risque de tomber” (attestation
versée au dossier le 20 janvier 2009, pour Monsieur CURIAL).
Les 12 et 13 avril 1994, Monsieur MARCHIANI se rendait à Luanda. Son
déplacement, d’un coût de 30.162 francs, était réglé en liquide après l’émission
d’une facture au nom de Monsieur FALCONE (D 3294/2, scellé n(cid:47) 512, factures n(cid:47)
10260, 10212, 10343). Monsieur MARCHIANI expliquait qu’il ne s’était rendu en
Angola qu’après avoir “vérifié que Monsieur FALCONE était bien mandataire de
l’Angola” et que, lors de ce voyage, il se trouvait “en mission officielle du ministère
de l’intérieur” pour “des problèmes de coopération entre les deux ministères
français et angolais chargés de la sécurité” (D 4678/4).
Dans un dossier trouvé en perquisition au siège de la société BRENCO France, on
découvrait une version non signée du contrat d’armement du 24 février 1994, mais
datée du 22 avril 1994. Cet exemplaire présentait un texte identique à la version
signée du 24 février 1994, mais comportait des signataires supplémentaires, pour
le compte de la BANQUE NATIONALE d’ANGOLA et de SIMPORTEX, avec la
présence au contrat de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA
(scellé n(cid:47) 107 ; pièces DNEF n(cid:47) 015531 à 015538). Des conventions conclues
ultérieurement entre la banque PARIBAS et ZTS-OSOS faisaient référence au
contrat du 7 novembre 1993 et à un “avenant du 22 avril 1994” (scellé n(cid:47) 33). Ce
document avait donc repris le contenu de celui du 24 février 1994, en y incluant les
représentants d’établissements financiers.
Monsieur MARCHIANI se rendait de nouveau en Angola pour porter au Président
de la République, une lettre du ministre français de l’intérieur, datée du
29 novembre 1994 et ainsi libellée : “Qu’il me soit permis de vous adresser mes très
sincères remerciements pour votre lettre en date du 10 novembre 1994. J’y ai été
très sensible de même qu’à l’évocation de votre visite à Paris qui nous aura permis
’
d échanger, s’agissant de la situation en Angola ou de l’Afrique en général, des
points de vue qui, à bien des égards, sont largement convergents. Je confie le soin
au Préfet Jean-Charles MARCHIANI de vous dire, à l’occasion de son passage à
Luanda, que j’accueille avec beaucoup d’espoir la signature des accords de paix de
Lusaka entre votre gouvernement et les représentants de l’UNITA.
Une telle perspective m’apparaît d’autant plus importante pour la paix et le
bonheur de tous les angolais que la France, j’en suis convaincu depuis longtemps,
attache le plus grand intérêt à la qualité de ses rapports avec l’Angola et appelle
de ses voeux le développement d’une coopération fructueuse. C’est pourquoi,
j’estime, comme vous-même, que le respect des garanties qui seront données à tous
les citoyens angolais, qu’il s’agisse de l’exercice des droits et des libertés
constitutionnelles ou d’un traitement sur un pied d’égalité des opposants d’hier, va
s’avérer déterminant pour l’avenir et le succès de l’accord de paix.
En vous redisant mon sentiment d’espoir, je tiens à vous remercier d’avoir bien
voulu m’associer aux récents développements de votre pays, l’Angola. Je serais
également heureux, si mon emploi du temps le permet, de me rendre prochainement
à Luanda. Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République, l’assurance
de ma haute considération. Charles PASQUA” (D 6581).
o
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Jugement n° 1
Dans une lettre du 30 octobre 2008, Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI, ancien
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, soulignait que, sous
l’autorité de son représentant personnel en Angola en 1993 et 1994, “le Préfet Jean-
Charles MARCHIANI […] a[vait] contribué avec succès à l’aboutissement des
accords de Lusaka qui [avaient] mis fin à la guerre civile” (pièce versée par
Monsieur MARCHIANI, le 24 novembre 2008).
Du 19 au 22 janvier 1995, Monsieur MARCHIANI effectuait un autre voyage à
Luanda en compagnie de Monsieur FALCONE.
Au cours de la même période de temps, le chef de cabinet du ministre français de
la défense, Monsieur MOLLE, recevait deux fois Monsieur MARCHIANI. Ce
dernier avait demandé, lors de leur second entretien, situé par Monsieur MOLLE
postérieurement au 18 janvier 1995, s’il était possible de disposer d’un avion
militaire pour “envoyer du matériel” en Angola. Le chef de cabinet, très surpris par
cette demande qui ne relevait pas de ses attributions, décidait d’attendre qu’elle
devînt officielle, ce qui ne s’était jamais produit.
Contrairement à Monsieur MARCHIANI qui prétendait avoir demandé un avion
pour transporter “n’importe quoi”, le directeur du cabinet du ministre de la défense
précisait que son collaborateur lui avait rendu compte de cette conversation, qui
avait porté sur “le transport d’armes en direction de l’Angola” (D 7211/2,
D 7211/3, D 7441/8, notes d’audience, page 117).
Toujours dans la même période de temps, entre le 16 novembre 1994 et le
29 mars 1995, Monsieur MIALA, chef des services de renseignement angolais,
adressait plusieurs correspondances à Monsieur MARCHIANI. Le 16 février 1995,
il le remerciait : “Par ce canal je voudrais vous remercier pour tout ce que vous
avez fait pour que le pays retrouve la paix logiquement mandaté par votre
gouvernement… Nous avons pris connaissance de votre engagement et seront
toujours confiants”. Le 29 mars 1995, il l’assurait de son soutien : “J’aimerais vous
apporter encore une fois mon soutien pour vos efforts dans ces élections et nous
continuerons à faire de notre mieux pour que les bonnes personnes soient aux
bonnes places […] J’aimerais vous remercier pour l’engagement personnel que
nous avons pu afficher à vos côtés et nous saurons vous rembourser pour tout dans
le futur quand nous serons en paix”, écrit en anglais : “and will know how to pay
back for everything in future when we achieve peace” (scellé JCM 2, D 1178).
Le 30 juin 1995, Monsieur PASQUA, alors président du Conseil Général des Hauts-
de-Seine écrivait à Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI : “je souhaite vous dire
combien j’ai été sensible à la confiance que vous avez témoignée au Préfet Jean-
Charles MARCHIANI dans l’exercice d’une mission difficile qui visait en Angola,
à ménager et concilier l’approche du Président Eduardo DOS SANTOS et celle de
son rival Jonas SAVIMBI afin de mettre un terme à une guerre civile qui a ravagé
un pays et l’Afrique australe depuis vingt ans. Vos efforts, relayés bien
modestement par nos encouragements, auront ainsi permis d’esquisser une solution
que personne n’imaginait il y a quelques mois” (D 6580).
la connaissance de
Messieurs MARCHIANI et PASQUA avaient fait
Monsieur GAYDAMAK dans d’autres circonstances qu’ils relataient de la façon
suivante.
Le 30 août 1995, vers 17 heures, un Mirage 2000N K2 français était abattu près de
Pale, en Bosnie, et l’on était sans nouvelle du pilote et du navigateur, qui s’étaient
éjectés. A l’automne 1995, le Président de la République avait demandé à
Monsieur MARCHIANI de rechercher et ramener les deux officiers français.
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Jugement n° 1
En octobre 1995, celui-ci disposait d’informations fiables selon lesquelles ces
militaires étaient vivants, alors qu’à la même période la DGSE estimait que, “selon
une source proche de Belgrade”, les officiers français avaient été tués par “une
bande armée d’irréguliers serbes de Bosnie”.
Il détenait également des renseignements sur le lieu où ils étaient retenus prisonniers
et cherchait à se rapprocher du KGB et du FSB, les Serbes ayant les Russes pour
principaux alliés. Sachant cela, Monsieur FALCONE lui avait fait rencontrer
Monsieur GAYDAMAK (D 1564/10, D 1564/13, D 1638/9, D 2031, D 7696/30).
Madame Marie-Danièle FAURE, secrétaire au cabinet du ministre de l’intérieur de
1986 à 1988, puis de mars 1993 à mai 1995, se souvenait, toutefois, avoir déjà eu
Monsieur GAYDAMAK au téléphone lorsqu’elle travaillait au ministère (D 391/3,
D 2408/7, D 6984/2).
Monsieur MARCHIANI convenait seulement qu’avant de
rencontrer
Monsieur GAYDAMAK, il avait eu connaissance de “rumeurs défavorables” le
concernant, que l’enquête confiée à la DST n’avait pas permis de “recouper”
(D 1564/10, D 1564/13). A ce sujet, il faut rappeler que Monsieur PASQUA et
Monsieur NART, ancien directeur adjoint de la DST, avaient déclaré que
Monsieur GAYDAMAK était un “agent” de ce service de renseignement (notes
d’audience, pages 754 et 890).
l’avoir
l’intermédiaire de Monsieur FALCONE,
Après
Monsieur MARCHIANI, le présentait à Monsieur PASQUA, au Conseil Général
des Hauts-de-Seine, comme un ami de la France prêt à “rendre des services”.
rencontré par
Lors de cet entretien, Monsieur PASQUA informait Monsieur GAYDAMAK que,
si l’on faisait appel à lui, ce qui était probable, on lui en serait reconnaissant.
Monsieur GAYDAMAK manifestait alors son souhait d’obtenir la Légion
d’Honneur. Le président du Conseil Général de Hauts-de-Seine avait cependant
considéré que l’ordre national du Mérite suffirait (D 1622/13, notes d’audience,
page 369).
2.2.2.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de trafic d’influence lors
de l’obtention par Monsieur GAYDAMAK de la distinction de chevalier
de l’ordre national du Mérite
Monsieur PASQUA avait, en effet, obtenu que Monsieur GAYDAMAK fût nommé
dans l’ordre national du Mérite. Parallèlement, un virement de 1.500.000 francs
avait permis de financer, de manière indirecte, certaines de ses activités politiques.
2.2.2.2.1- La nomination de Monsieur GAYDAMAK dans l’ordre national du
Mérite le 14 juillet 1996
Le 11 décembre 1995, les deux officiers français étaient libérés, puis rapatriés par
le général DOUIN, chef d’état-major des armées (D 5925).
Quelques jours après, Monsieur PASQUA “revoyait” Monsieur GAYDAMAK et
lui faisait connaître que, comme convenu, il allait recevoir une décoration en
remerciement de ses services. Le président du Conseil Général des Hauts-de-Seine
chargeait son directeur de cabinet d’établir un dossier en vue de l’obtention de la
distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite (D 1622/14).
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Jugement n° 1
Le 3 mai 1996, le chef du service des décorations à la Présidence de la République
adressait au chef de cabinet du ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation la note qui suit : “A l’occasion de la prochaine promotion dans
l’ordre national du Mérite, Monsieur le Président de la République a décidé de
proposer au titre de sa réserve personnelle de croix, pour être rattaché à votre
département, les candidats figurant sur la liste jointe. Je vous serais obligé de bien
vouloir adresser de toute urgence à la Chancellerie de l’ordre national du Mérite,
le projet de décret ainsi que les mémoires de proposition s’y rapportant”.
Dans cette liste figuraient un ingénieur en chef du génie rural, un président
d’honneur de la fédération départementale des clubs ruraux des aînés de la Corrèze,
et Monsieur GAYDAMAK, présenté comme “directeur de société dans le
commerce de produits agricoles” et géographiquement rattaché au département des
Hauts-de-Seine (D 539).
Sur la foi de renseignements transmis par la préfecture de ce département, le
ministre de l’agriculture établissait un mémoire de proposition, dont les termes
méritent d’être cités :
“GAYDAMAK Arcady, né le 8 avril 1952 à Moscou, de nationalité française par
naturalisation en 1982, adresse, 83, avenue Raymond-Poincaré 75116 Paris,
directeur d’une société agro-alimentaire (AGRIPAR).
Exposé détaillé des services qui motivent la proposition :
“Monsieur GAYDAMAK a débuté sa carrière en qualité de traducteur au sein des
groupes Renault et Creusot-Loire avant de diriger la société de traduction
SOTRADOC. Ses remarquables qualités professionnelles lui ont valu d’être choisi
pour occuper des fonctions importantes.
Directeur de la société AGRIPAR depuis 1989, Monsieur GAYDAMAK a développé
ses activités dans plusieurs domaines en s’appuyant sur des structures qui comptent
aujourd’hui 1.000 personnes. Les principaux domaines d’activités sont :
– transport et logistique liée au transport,
– affrètement de divers moyens de transports routiers, ferroviaires, maritimes,
aériens,
– démarches administratives auprès des douanes,
– transbordement de marchandises dans les ports.
Le groupe a assuré en 1994 le transport de
– 1.000.000 de tonnes de métaux ferreux,
– 400.000 tonnes de métaux non-ferreux,
– 60.000 tonnes de viande,
– containers, différents matériels industriels, produits de biens de consommation.
Le groupe a desservi et affrété 2.300 bateaux en 1995 et a assuré 25% de l’activité
du port de Saint-Petersbourg, le port principal de la Fédération de Russie.
En utilisant cette position stratégique dans le domaine du transport, le groupe a
effectué diverses opérations de matières premières telles que les métaux, la viande,
la vente de produits industriels de fabrication russe.
Monsieur GAYDAMAK a fondé en 1993 une société qui s’occupe de la
commercialisation des produits et de biens de consommation alimentaires et non
alimentaires ainsi que de l’importation des produits alimentaires et de la
commercialisation de ces produits en gros, demi-gros et détail. Le principal
fournisseur de ces produits est le groupe INTERMARCHÉ.
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Jugement n° 1
Depuis 1993, il collabore étroitement avec le groupe SOCOPA, une des principales
sociétés dans le domaine de la distribution des produits agricoles français et a
permis la signature du contrat qui portait sur la vente de 40.000 tonnes de viande
bovine française en Russie (D 526/2).
Activités diverses :
1972 à 1977 : traducteur technique au sein des groupes Renault et Creusot-Loire
1977 à 1989 : dirigeant de la société de traduction technique SOTRADOC
Depuis 1989 : directeur de la société AGRIPAR [….]
En 1994, grâce à Monsieur GAYDAMAK, la société SOCOPA a vendu en Russie
4.000 tonnes de conserves de viande (principal fournisseur : société TOUPNO)
ainsi que des conserves et des poulets en Afrique pour un montant total de
400 millions de francs et divers produits tels que le beurre, l’huile végétale, la
farine, le lait en poudre, pour un montant de 450 millions de francs.
La société prévoit l’ouverture de plusieurs surfaces commerciales dans les
différentes villes de la Fédération de Russie et du Kazakhstan. Elle distribue en
Fédération de Russie plus de mille articles de divers produits alimentaires de
fabrication française.
Monsieur GAYDAMAK a pris position dans des activités économiques stratégiques
de ces nouveaux marchés et a déjà obtenu, sur le plan des prises de parts de
marché, des résultats importants.
La nomination au grade de chevalier de l’ordre national du Mérite serait la juste
récompense des services que Monsieur GAYDAMAK a rendus tout au long de sa
carrière.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation certifie, en outre, qu’il
résulte de l’enquête que la moralité de Monsieur GAYDAMAK permet sa
nomination dans l’ordre national du Mérite.
A Paris, le 10 mai 1996 [signé] Philippe VASSEUR” (D 526).
Alors que, contrairement à ce qu’avait certifié le ministre, aucune enquête de
moralité n’avait été réalisée puisque le candidat avait été proposé au titre de la
réserve personnelle de croix du Président de
la République,
Monsieur GAYDAMAK devait être officiellement récompensé de ses éminents
mérites dans le domaine du commerce des biens alimentaires, en particulier des
produits carnés.
Pour Monsieur PASQUA, il importait que le rôle “déterminant” tenu par
Monsieur GAYDAMAK lors de la libération des militaires français prisonniers en
Bosnie demeurât secret, rappelant qu’en la matière, la règle d’or était : “Keep your
secret secret”. Le directeur de cabinet du Conseil Général ayant rencontré
Monsieur GAYDAMAK et constaté qu’une partie de ses activités concernait les
échanges agricoles avec la Russie, le choix s’était naturellement porté sur le
ministère de l’agriculture (D 394/3, D 1622/14, notes d’audience, page 369).
Cette explication était d’autant plus étonnante, pour un homme d’Etat aussi
expérimenté et rompu aux affaires, qu’elle ne résistait pas à l’examen.
Entendu sur la libération des officiers français en Bosnie, le général DOUIN,
devenu, depuis lors, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur et Chancelier de
l’ordre national du Mérite, confirmait les indications déjà données par plusieurs
témoins sur les conditions de proposition des candidats à la nomination dans nos
deux ordres nationaux.
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Jugement n° 1
Si Monsieur GAYDAMAK avait dû être distingué pour son intervention dans
l’opération de libération des pilotes en Bosnie, il aurait été décoré au titre d’un
mémoire rempli par le ministère de la défense. Il aurait fallu que ce mémoire, qui
fondait la remise de la distinction, fût très précis, que l’on détaillât le rôle de
Monsieur GAYDAMAK, que l’on désignât les personnes qu’il avait rencontrées et
les lieux où il s’était rendu.
Pour le général DOUIN, rien n’empêchait le ministère de la défense ou, le cas
échéant, le ministère de l’intérieur d’établir un tel mémoire de proposition et il n’y
avait aucune raison de passer par un autre département ministériel (D 5925/4,
D 5925/5).
Deux proches de Monsieur GAYDAMAK déclaraient, de plus, que lors de la
cérémonie de remise de l’insigne de chevalier de l’ordre national du Mérite, le
14 juillet suivant, les raisons de l’attribution de cette décoration n’étaient plus
secrètes.
Selon Monsieur SALOMON, la remise de cette distinction était pour
Monsieur GAYDAMAK “la consécration de sa vie”. Il ne lui manquait que la
Légion d’Honneur pour être “parfaitement heureux” et n’était pas loin de l’obtenir.
Alors que de nombreuses personnes étaient
la cérémonie,
Monsieur MARCHIANI avait clairement fait savoir, lors du discours, que cette
distinction récompensait des “services rendus à la République”.
invitées à
Si Monsieur SALOMON ne se souvenait pas exactement des faits qui avaient été
publiquement évoqués, il était certain que ceux-ci n’avaient aucun lien avec le
ministère de l’agriculture. Il estimait qu’il “fallait bien trouver une raison” pour
remettre à Monsieur GAYDAMAK cette décoration (scellés FOCH n(cid:47) 13,
D 2302/9).
A Monsieur SULITZER, lui aussi invité à la cérémonie, l’on avait dit que
Monsieur GAYDAMAK avait reçu cette distinction “du fait de la libération des
pilotes français prisonniers en Bosnie” (D 1631/6).
D’ailleurs, Monsieur PASQUA n’avait pas fait mystère des raisons pour lesquelles
Monsieur GAYDAMAK avait été décoré. Entendu comme témoin à son domicile,
le 29 novembre 2000, et répondant à une question sur ses relations avec
Monsieur GAYDAMAK, Monsieur PASQUA déclarait que lui-même, en raison de
ses compétences, avait agi en faveur de la libération des pilotes en Bosnie, puis
refusait de relater les circonstances de son intervention mais précisait spontanément,
alors que rien ne lui avait été demandé à ce sujet, que Monsieur GAYDAMAK avait
reçu l’ordre national du Mérite après cette opération (D 394/3).
Le 13 mai 1996, le directeur du cabinet du Président de la République adressait une
lettre à Monsieur GAYDAMAK, 83, avenue Raymond-Poincaré, ainsi libellée :
“Monsieur le Président de la République va signer un décret vous nommant au
grade de chevalier de l’ordre national du Mérite, au titre de sa réserve personnelle
de croix, à l’occasion de la promotion qui sera publiée prochainement au Journal
officiel. Le Chef de 1’Etat m’ a demandé de vous le dire dès maintenant et de vous
adresser ses sincères félicitations pour l’hommage mérité qui va vous être ainsi
rendu. Veuillez agréer, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée”
(scellé SCP 7).
Le même jour, Monsieur GAYDAMAK figurait dans un décret portant nomination
dans l’ordre national du Mérite.
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Jugement n° 1
Aux termes de l’article 30 du décret n(cid:47) 63-1196 du 3 décembre 1963 portant
création d’un ordre national du Mérite, nul n’est membre de l’ordre tant qu’il n’a pas
été procédé à la remise de l’insigne et les décrets portant nomination ou promotion
dans l’ordre précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la remise de l’insigne.
Le 14 juillet 1996, Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, alors préfet du Var,
remettait à Monsieur GAYDAMAK, “directeur d’une société agro-alimentaire”,
l’insigne de l’ordre national du Mérite (D 527/2).
Le 12 juillet 1996, deux ordres de virement avaient été signés, l’un par
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, au débit du compte ZTS-OSOS à
PARIBAS et au bénéfice de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man),
l’autre, par Monsieur FALCONE, au débit du compte de cette société et en faveur
ème
.
de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT, 24, rue de Penthièvre à Paris 8
Créée à la fin des années 1980 par Pierre MESSMER et Monsieur PASQUA,
l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT accueillait dans ses locaux, depuis le
1 avril 1996, le mouvement politique DEMAIN LA FRANCE constitué par
Monsieur PASQUA en 1991.
er
2.2.2.2.2- Les virements du 12 juillet 1996 et l’abus de biens sociaux commis
par Monsieur FALCONE
On rappelle qu’en exécution des contrats d’armement de 1993 et 1994 et de leurs
“addendum”, conclus entre EMATEC, devenu SIMPORTEX, et ZTS-OSOS, ainsi
que des préfinancements pétroliers mis en place pour assurer le paiement des
matériels de guerre, armes et munitions vendus, le compte n(cid:47) 83225 de
SONANGOL à PARIBAS, crédité des fonds avancés par la banque, était débité de
211.320.661 dollars en 1995 et de 209.342.527 dollars en 1996 au bénéfice du
compte de ZTS-OSOS ouvert dans
financier
(cf. 1.1.2.1.3.6.3.4.2).
le même établissement
Au 29 février 1996, le solde créditeur n’était, toutefois, que de 2.057,08 dollars, et
le compte de ZTS-OSOS n’était plus alimenté avant juillet 1996. En date de valeur
du 17 juillet, il était crédité de 39.400.000 dollars (scellé n(cid:47) 33).
Dès le 12 juillet 1996, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK signaient six ordres
de virement, dont deux en remboursement de la dette contractée auprès de la banque
russe MENATEP et deux, d’un montant respectif de 11.000.000 et 22.250.000
dollars, à destination, d’une part, du compte ouvert sous le nom d’EDSACO, géré
par la structure bancaire “PAXTON” regroupant les comptes bancaires de sociétés
administrées par le trust EDSACO au nom de Monsieur GAYDAMAK, et, d’autre
part, du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, dont Monsieur FALCONE
était l’ayant droit économique (scellé n(cid:47) 33).
Grâce à l’impression des fichiers des disquettes découvertes au domicile de
Madame DELUBAC, on constatait que, le même jour, Monsieur FALCONE avait
ordonné le transfert de 1.500.000 francs du compte ouvert au nom de BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, sur
celui de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT. L’ordre de virement, retrouvé
par la suite dans la documentation bancaire, portait la mention “pour compte
FONDATION ANGOLAISE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE”. Le
virement était effectué en date de valeur du 22 juillet 1996, pour une contre-valeur
de 297.630,95 dollars (A’ 26/50, CRI CH A2/ 5211, notes d’audience, page 385).
o
Page n 285
Jugement n° 1
Pour justifier l’existence de ce virement, Monsieur FALCONE présentait plusieurs
versions dont l’énoncé comme les évolutions révélaient qu’elles étaient aussi peu
plausibles les unes que les autres.
En garde-à-vue, il déclarait que ce paiement avait été fait sur instruction et pour le
compte de la “Fondation angolaise de coopération” (D 416/4). Au cours de
l’instruction, il prétendait qu’un ami angolais, médecin, lui avait parlé de
l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT comme étant capable de leur apporter
une aide dans le domaine médical et qu’après s’être renseigné auprès de
Monsieur MARCHIANI, il avait effectué ce virement dont son ami médecin l’avait
en partie remboursé. Il ajoutait, ensuite, que cet ami angolais, propriétaire de
plusieurs cliniques et doté d’une réelle surface financière, estimait que l’association
FRANCE AFRIQUE ORIENT était à même de le conseiller pour des
restructurations ou la constitution de dossier en vue d’obtenir l’aide internationale
dans le domaine de la santé (D 1029/10, D 1638/10).
Réalisé à partir de l’un des comptes dissimulés de BRENCO France, ce paiement
de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il
a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou
fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
Personne d’autre n’avait entendu parler de ce don généreux, excepté
Monsieur MARCHIANI dont les propos tenus lors de l’information judiciaire
contredisaient ceux de Monsieur FALCONE. Selon Monsieur MARCHIANI, en
effet, c’était lui qui, sans être membre de l’association, avait sollicité “ses
connaissances” afin d’aider FRANCE AFRIQUE ORIENT. Pour “les
1.500.000 francs de FALCONE”, il s’agissait d’une demande qu’il avait adressée
à l’Angola comme à d’autres (D 1564/11). A l’audience, toutefois, il n’avait plus
aucun souvenir de cet épisode (notes d’audience, page 396).
2.2.2.2.3- Le financement d’activités politiques de Monsieur PASQUA
L’association FRANCE AFRIQUE ORIENT avait été créée le 4 juillet 1998. Selon
l’article 2 de ses statuts, l’association avait “pour but la recherche et la mise en
oeuvre de toute forme de coopération et d’échanges entre la France et les Pays
d’Afrique et d’Orient, aux plans social, culturel, éducatif et économique dans un
esprit exclusivement philanthropique et afin de promouvoir la recherche des
équilibres indispensables à l’épanouissement individuel et collectif de leurs
population”.
2.2.2.2.3.1- Les dirigeants et le siège de FRANCE AFRIQUE ORIENT
Pierre MESSMER était le président-fondateur de l’association. Monsieur PASQUA
en était le vice-président. Celui-ci affirmait qu’il avait cessé d’être vice-président
à partir du moment où il avait créé le mouvement politique DEMAIN LA FRANCE
et qu’en 1998, il n’était plus membre de FRANCE AFRIQUE ORIENT (D 1622/8).
Les pièces réunies au cours des investigations montraient, au contraire, que le
31 décembre 1993, Monsieur PASQUA était encore vice-président et que le
22
toujours membre du conseil
d’administration (scellé n(cid:47) 153, D 1508/6).
juin 1998, Monsieur PASQUA était
o
Page n 286
Jugement n° 1
L’association avait connu deux trésoriers successifs, Messieurs Bernard BLED et
Patrick SEBLINE. Monsieur BLED estimait qu’en juillet 1996, il était “trésorier
démissionnaire”. Il avait adressé une lettre en ce sens datée du 15 juillet 1996
(scellé n(cid:47) 152). Quant à son successeur, Monsieur SEBLINE, il indiquait qu’il
n’avait pris ses fonctions qu’à compter de septembre 1996 (D 1198/2). Dès la
constitution de FRANCE AFRIQUE ORIENT, Monsieur GUILLET était nommé
secrétaire.
Secrétaire au cabinet de Monsieur PASQUA, entrée en qualité de chargée de
mission au Conseil Général des Hauts-de-Seine en 1990, Madame FAURE, qui était
membre de FRANCE AFRIQUE ORIENT depuis sa création et y travaillait de mai
1995 à juin 1997, définissait son rôle comme celui d’une “maîtresse de maison”
veillant strictement aux dépenses (D 1250/2, D 1250/3).
L’association occupait différents locaux. Tout d’abord installée dans un
appartement qui lui était prêté gracieusement par la société TRIACORP de
Messieurs Dane Rizk et Iskandar SAFA, elle emménageait, en juin 1993, 14, rue
Clément Marot, Paris 8
. Par décision du conseil d’administration du
28 février 1995, approuvée en assemblée générale le 3 mai 1995, soit entre le
premier et le second tour des élections présidentielles de 1995, le siège de FRANCE
AFRIQUE ORIENT était transféré 24, rue de Penthièvre, Paris 8
ème
ème
.
Dans un premier temps, à compter du 3 mai 1995, l’association DEMAIN LA
FRANCE, locataire en titre des locaux 24, rue de Penthièvre, hébergeait
l’ASSOCIATION FRANCE AFRIQUE ORIENT. Le 1 avril 1996, l’association
FRANCE AFRIQUE ORIENT se substituait pour la location à DEMAIN LA
FRANCE, pour une surface d’environ 300 m² et un loyer de 163.375 francs par
trimestre, en 1996 et 1997, et de 175.797,38 francs en 1998, soit de 653.000 francs
à 703.189 francs par an, soit encore de 54.416 francs à 58.599 francs par mois
(scellé n(cid:47) 140). FRANCE AFRIQUE ORIENT réglait pour la première fois le
loyer, le 20 juin 1996, en versant une somme de 163.375 francs et concluait un
nouveau bail le 7 octobre 1996 avec la SCI 24 rue de Penthièvre (scellé n(cid:47) 551),
l’association DEMAIN LA FRANCE demeurant dans les lieux.
er
2.2.2.2.3.2- FRANCE AFRIQUE ORIENT structure d’accueil du parti politique
DEMAIN LA FRANCE
Depuis l’exercice 1988 et jusqu’en 1996, les montants des recettes de l’association
avaient été les suivants (scellés n(cid:47) 61 et 140, D 1172) :
o
Page n 287
Jugement n° 1
D’après les éléments consignés au livre des recettes, jusqu’en 1996, l’association
était financée soit par des versements d’espèces, intitulés parfois “abondement
banque par caisse”, pour des montants compris entre 15.000 francs et
90.000 francs, sans que l’identité de l’apporteur de fonds ne fût jamais mentionnée
dans ces livres, soit par des opérations intitulées “subventions”, “versements” ou
encore “virements en banque”, sans plus de précision quant à leur origine
(scellé n(cid:47) 140).
Aucune recette n’était enregistrée en 1994, seul le solde positif de l’année
précédente à hauteur de 391,24 francs étant reporté (scellé n(cid:47) 140). La seule recette
enregistrée en 1995 était intitulée “abondement banque par caisse” pour un montant
de 27.383,40 francs.
A compter de juin 1996, l’association enregistrait une augmentation de ses recettes
ainsi qu’il suit :
– le 7 juin 1996 : 300.000 francs, subvention ;
– le 25 juin 1996 : 200.000 francs, subvention ;
– le 25 juillet 1996 : 1.500.000 francs : subvention ;
– le 4 octobre 1996 : 100.000 francs : subvention.
Le versement de 1.500.000 francs, provenant du compte de la société BRENCO
TRADING Ltd, était d’un montant supérieur au total des ressources dont avait
bénéficié l’association depuis sa création huit ans auparavant.
A réception, les sommes versées en juin et juillet 1996 faisaient l’objet de
placements sous forme de dépôt négociable (CDN) à hauteur de 1.300.000 francs,
ou de parts de fonds communs de placement à hauteur de 436.180 francs (scellé
n(cid:47) 140). D’après le livre des recettes et dépenses de l’association, à partir du
8 octobre 1996 et jusqu’à début 1999, les fruits résultant des placements
constituaient l’essentiel des recettes de FRANCE AFRIQUE ORIENT, à l’excepté
d’une autre subvention de 700.000 francs, le 24 juin 1998, dont l’origine demeurait
indéterminée.
De 1996 à 1998, les recettes de l’association représentaient 70% des recettes
perçues de sa création, le 4 juillet 1988, à sa dissolution, le 19 octobre 2000.
En 1996, 1997 et 1998, mis à part les différentes opérations de placements,
notamment sous forme de dépôt négociable (CDN) ou de parts de fonds communs
de placement, les dépenses n’étaient affectées qu’au paiement du loyer de
l’appartement occupé 24, rue de Penthièvre, par son locataire en titre, FRANCE
AFRIQUE ORIENT.
o
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Jugement n° 1
Un exemplaire d’une convention entre FRANCE AFRIQUE ORIENT et DEMAIN
LA FRANCE, ni daté et ni signé, était retrouvé en perquisition dans les locaux qui
abritaient, depuis la dissolution de FRANCE AFRIQUE ORIENT, une nouvelle
association dénommée FRANCE ORIENT. Ce projet prévoyait une répartition des
charges à hauteur de 75% pour FRANCE AFRIQUE ORIENT et 25% pour
DEMAIN LA FRANCE (scellé n(cid:47)168).
Cependant, selon les pièces détaillant les recettes et les dépenses de FRANCE
AFRIQUE ORIENT entre septembre 1996 et l’année 2000, l’association DEMAIN
LA FRANCE avait réglé, sur le montant total d’un loyer échu de 2.370.510 francs,
la somme de 369.250 francs, représentant 15% du loyer (scellés n(cid:47) 140 et 156).
A la différence de Monsieur MARCHIANI, qui déclarait que DEMAIN LA
FRANCE n’utilisait les locaux que le soir, Monsieur PASQUA reconnaissait que
ce parti politique avait bien été logé par FRANCE AFRIQUE ORIENT.
Mais il exposait que le mouvement DEMAIN LA FRANCE, mis “en veilleuse” à
partir de l’année 1996, disposait des moyens nécessaires pour payer sa quote-part
des loyers, puisque avec l’association LES AMIS DE DEMAIN LA FRANCE qui
le finançait, il avait enregistré 1.200.000 francs de produits et dégagé 240.000 francs
d’excédant au cours de cet exercice, selon les comptes d’ensemble publiés au
Journal officiel (notes d’audience, page 398 ; conclusions du 2 mars 2009, page 13).
o
Page n 289
Jugement n° 1
Il avait pourtant commencé par soutenir la thèse exactement inverse en expliquant
que DEMAIN LA FRANCE avait été sous locataire FRANCE AFRIQUE ORIENT
sans pouvoir, dans un premier temps, payer un loyer, faute de moyens, et qu’au
cours de l’année 2000 la situation avait été régularisée (D 1622/9, D 1622/10).
De l’avis du président, Pierre MESSMER et du trésorier, Monsieur SEBLINE, les
locaux loués par FRANCE AFRIQUE ORIENT étaient, non seulement trop vastes,
mais aussi disproportionnés par rapport aux activités de FRANCE AFRIQUE
ORIENT.
Pierre MESSMER avait d’ailleurs remarqué que l’augmentation des recettes de
l’association avait coïncidé avec la période où DEMAIN LA FRANCE était active
et disposait de deux bureaux, ainsi que d’une grande salle de réunion, d’environ
50m², et qu’une contribution, même à hauteur de 25% du loyer, était inférieure à
l’occupation réelle de locaux dédiés aux campagnes de ce mouvement politique et
à la diffusion de sa propagande (D 1479/5, D 1479/6).
Selon Monsieur SEBLINE, le montant du loyer réglé par FRANCE AFRIQUE
ORIENT ne se justifiait pas, si ce n’est par le parti qu’en tirait DEMAIN LA
FRANCE en utilisant les lieux de façon quotidienne, sans qu’il y eût de distinction
physique entre les deux associations.
Pour le trésorier, DEMAIN LA FRANCE avait “profité de cette situation”, “se
servant” de FRANCE AFRIQUE ORIENT sans, pour autant, prendre sa part des
charges financières (D 1198/3).
Monsieur GUILLET, secrétaire de l’association, faisait observer que le mouvement
politique de Monsieur PASQUA n’utilisait pas “l’essentiel des locaux”,
Pierre MESSMER y disposant d’un bureau et d’un secrétariat et Madame FAURE
se trouvant également sur place. Néanmoins, il estimait qu’il n’existait pas de
séparation physique entre FRANCE AFRIQUE ORIENT et DEMAIN LA
FRANCE.
Selon Madame FAURE, le seul représentant de FRANCE AFRIQUE ORIENT était
Pierre MESSMER qui se rendait régulièrement 24, rue de Penthièvre. Sa secrétaire
était aussi présente en permanence.
Bien que chargée de mission au Conseil Général, Madame FAURE travaillait
également en ces lieux afin, disait-elle, de “faire fonctionner les bureaux privés de
Monsieur PASQUA à Paris”, également situés dans l’enceinte des locaux de
FRANCE AFRIQUE ORIENT (D 1255/2, notes d’audience, page 397).
Monsieur PASQUA s’élevait contre cette affirmation en relevant que dans
l’exercice de toutes ses fonctions il bénéficiait d’un secrétariat et de bureaux
importants où il pouvait se livrer à ses activités politiques (D 1622/1, notes
d’audience page 398, conclusions du 2 mars 2009, page 13).
A l’appui de son argumentation, il citait le témoignage d’un autre occupant de
l’immeuble, qui s’exprimait ainsi : “Au premier étage se trouvait DEMAIN LA
FRANCE et FRANCE AFRIQUE ORIENT. Les personnes disposant de bureaux au
premier étage étaient Monsieur GUILLET, William ABITBOL, Pierre MESSMER,
Jean TAUSSON. Monsieur MARCHIANI n’avait pas de bureau mais passait
environ trois fois par semaine, on voyait aussi très régulièrement Daniel LEANDRI,
Alain ROBERT. Monsieur PASQUA venait aussi très souvent, trois fois par semaine
et au moins chaque mardi matin. Lors de sa présence sur place il utilisait le bureau
de M. ABITBOL qui s’installait alors provisoirement dans une autre pièce.
o
Page n 290
Jugement n° 1
Pendant que j’étais au 24, rue de Penthièvre, les entités présentes au rez-de-
chaussée recevaient très souvent la visite de Messieurs GUILLET, LEANDRI,
MARCHIANI. De mon coté, je me rendais tout aussi régulièrement, pratiquement
tous les jours, dans les locaux de DEMAIN LA FRANCE. J’ai ainsi pu constater que
dans la période précédant les élections européennes de 1999, il y régnait une
activité importante, des militants étaient sur place et travaillaient à la campagne,
il y avait des affiches et tracts électoraux” (D 1171/5, conclusions du 2 mars 2009,
page 14).
La suite de la déposition, que Monsieur PASQUA omettait de rappeler, colorait
utilement cette description : “En dehors du bureau de Monsieur MESSMER, il
n’existait pas de distinction entre les locaux de DEMAIN LA FRANCE et ceux de
FRANCE AFRIQUE ORIENT. En fait, l’appellation familière de ce groupe de
personnes au premier étage du 24, rue de Penthièvre était celle de “Cabinet
particulier de Monsieur PASQUA”” (D 1171/5).
ème
La somme de 1.500.000 francs reçue en juillet 1996 a donc offert à FRANCE
AFRIQUE ORIENT la possibilité de disposer d’un appartement de 300 m², dans le
arrondissement de Paris, où étaient hébergés, sinon les bureaux privés de
8
Monsieur PASQUA, du moins ses collaborateurs et un mouvement politique qu’il
avait créé, alors que le loyer élevé qu’a supporté cette association ne correspondait
ni à la répartition ni à l’utilisation effective de locaux sans commune mesure avec
ses activités.
Dans la réalité des faits, le virement de 1.500.000 francs ordonné, le 12 juillet 1996,
par Monsieur FALCONE a procuré une contribution substantielle, à travers
l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT, aux projets politiques du président du
Conseil Général des Hauts-de-Seine.
La dissimulation de ce virement, de son origine, de sa destination et de ses causes,
par l’interposition de deux écrans successifs, le compte suisse d’une société de l’Ile
de Man, puis celui d’une association à but philanthropique, alors qu’il s’agissait
d’apporter, de manière doublement indirecte, une contribution aux activités
politiques de Monsieur PASQUA, ajoutée aux explications aussi fantaisistes
qu’évolutives données au sujet de ce mouvement financier, montre que la somme
de 1.500.000 francs n’a été versée qu’à raison de l’influence que le président du
Conseil Général des Hauts-de-Seine pouvait exercer.
Intervenu dans une complète opacité, ce versement réalisé grâce à des virements
signés deux jours avant la remise à Monsieur GAYDAMAK de l’insigne de
chevalier de l’ordre national du Mérite, qui seule permettait à la décision de
nomination dans l’ordre de produire ses effets, ne relève pas de la simple
coïncidence mais signifie sans ambiguïté que cette influence concernait précisément
la distinction décernée le 14 juillet 1996.
La méthode employée, selon Monsieur PASQUA pour préserver un prétendu secret,
pourtant rapidement éventé, en préparant un mémoire de présentation sur les
éminents services rendus par Monsieur GAYDAMAK dans les échanges
commerciaux des produits carnés, alors que rien n’imposait une telle supercherie,
et la constatation que le transfert des fonds a été ordonné par Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK dès que le compte ZTS-OSOS a été alimenté, alors que, depuis
le 29 février 1996, ce compte présentait un solde d’un peu plus de 2.000 dollars et
n’était plus crédité, révèlent que le paiement du 12 juillet 1996 n’a été que
l’exécution d’un concert frauduleux ayant existé entre les protagonistes dès la mise
en oeuvre de
la nomination de
recommander
Monsieur GAYDAMAK dans l’ordre national du Mérite.
la décision de
o
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Jugement n° 1
Ce pacte préalable a consisté, d’un côté, à proposer de rémunérer l’octroi d’une
décoration par un versement ultérieur, et, de l’autre, à solliciter ou à agréer la remise
de fonds en contrepartie de démarches auprès de la Présidence de la République.
Les éléments matériels constitutifs des infractions de trafic d’influence sont, dès
lors, suffisamment caractérisés.
En cherchant à obtenir, par la remise de fonds, d’un ancien ministre investi du
mandat électif de président d’un Conseil Général qu’il abuse de son influence réelle
ou supposée en vue de l’attribution d’une distinction honorifique et en acceptant
d’exercer, auprès du Chef de l’Etat, une influence devenue abusive par l’effet de cet
avantage, il est manifeste que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, d’une part,
et Monsieur PASQUA, d’autre part, ont été animés par une intention délictueuse.
la
légitime
Il n’importe, au regard des dispositions légales d’incrimination, que cette décoration
récompense d’une mission accomplie par
ait été
Monsieur GAYDAMAK, en compagnie de Monsieur MARCHIANI, pour la
libération des officiers français retenus prisonniers en Bosnie, ou, à l’inverse,
qu’elle ait couronné d’honneurs des mérites imaginaires, dès lors qu’ont été utilisés,
comme en l’espèce, les moyens énumérés par la loi dans le but que celle-ci définit.
En conséquence, de nouvelles
investigations destinées, directement ou
indirectement, à déterminer le rôle exact tenu par Messieurs GAYDAMAK et
MARCHIANI en ces circonstances sont aussi inutiles que celles réalisées, à cette
fin, au cours de l’information judiciaire.
Il en est de même des demandes de complément d’information et de suspension des
débats formées en vue de défendre la thèse d’un règlement de comptes politique ou
d’établir la partialité du magistrat instructeur à partir des conditions dans lesquelles
l’instruction s’était déroulée sur ce point ou, plus généralement, avait débuté, tous
les éléments constitutifs des infractions de trafic d’influence ayant été caractérisés.
2.2.2.3- L’exception d’extinction de l’action publique par la prescription
Si le délit de trafic d’influence est une infraction instantanée qui se prescrit à
compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte
litigieux, le délai de la prescription de l’action publique ne commence à courir, en
cas de dissimulation, qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être
constatée dans
l’exercice des poursuites
(Crim 19 mars 2008, bull n(cid:47) 71).
les conditions permettant
La dissimulation ayant couvert, non seulement le concert frauduleux entre les
auteurs, mais aussi l’exécution du pacte qu’ils avaient préalablement conclu, la
prescription n’a commencé à courir qu’à partir du jour où a été découvert un
exemplaire de l’ordre de virement du 12 juillet 1996 au bénéfice de FRANCE
AFRIQUE ORIENT, sur
l’une des disquettes saisies au domicile de
Madame DELUBAC le 14 septembre 2000 (D 215/2, A’ 26/50).
La prescription ayant été interrompue par le réquisitoire supplétif visant ces faits de
trafic d’influence le 25 avril 2001, l’action publique n’est pas éteinte (D 1488).
Les éléments constitutifs des délits de
trafic d’influence étant réunis,
Messieurs FALCONE, GAYDAMAK et PASQUA doivent en être déclarés
coupables.
o
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Jugement n° 1
2.2.2.4- Le “mémo Robert”
Lors d’une autre information judiciaire, les enquêteurs découvraient, toujours au
domicile de Madame DELUBAC, dans le coin d’une chambre, une enveloppe
référencée “courriers président”, contenant une note intitulée “mémo projets en
cours”, dont la septième rubrique était ainsi libellée (D 217, D 230/16) :
“7) ROBERT Un accord politique a été passé. Nous avons avancé à titre personnel
450.000 USD. De ce qu’ils nous en disent : ils attendraient encore 6 à 7 millions
de francs, soit environ 1 million USD à 1,2 millions USD.
N’étant pas présent lors de ces accords, je ne peux émettre d’opinion objective.
Toutefois, nous croyons savoir que cet argent devrait dans sa totalité être utilisé
pour la campagne des élections du Parlement européen.
Il serait donc, peut-être, très important de faciliter le déblocage de ces fonds car
cela nous assurerait le début d’un vrai lobby immédiatement opérationnel auprès
du Parlement européen”.
Il importait d’identifier la personne appelée “Robert” et de dater ce document.
2.2.2.4.1- L’identification de “Robert” et la datation du “mémo Robert”
Après avoir prétendu qu’il ne savait pas qui était “Robert”, Monsieur FALCONE
reconnaissait que ce prénom s’appliquait à Monsieur MARCHIANI.
Il admettait avoir cité Monsieur MARCHIANI, sous le prénom de Robert, dans une
autre note, dont il disait être l’auteur, à l’attention du Président de la République
d’Angola (D 414/2).
Cette note comportait le passage suivant :
“Robert m’avait parlé de BEMBA comme d’une possibilité intéressante pour
l’Angola. Il m’avait dit (il y a 2 ou 3 mois) qu’il pouvait organiser un rendez-vous
à Luanda si vous le vouliez. Il y a à peine 3 jours, mon bon ami Jean-Christophe
M. m’a parlé, à son tour, de BEMBA, dans le même esprit, en allant encore plus
loin (dans les détails). Il m’assure que BEMBA serait tout à fait coopératif et
longtemps reconnaissant si…
Robert ne sait pas que Jean-Christophe est en contact avec BEMBA et Jean-
Christophe ne sait pas que Robert a aussi des contacts avec BEMBA. Je laisse ceci
à votre analyse. Que ce soit l’un ou l’autre, ils seraient de bons relayeurs de
messages et organisateurs de réunions si je leur demandais. Pour cette mission, en
particulier, si vous y voyiez un intérêt, je me permets très respectueusement de vous
conseiller d’utiliser les services de Jean-Christophe qui est, comme vous le savez,
tout dévoué à votre cause (même si Robert l’est aussi)” (A’ 25/7).
Puis Monsieur FALCONE se rétractait et déclarait à plusieurs reprises, sans
sourciller, que Monsieur GAYDAMAK et lui-même avaient décidé, pour des
raisons de confidentialité, d’appeler par le prénom de Robert tous les membres des
services de renseignement et qu’il convenait de distinguer entre les “Robert”
nationaux et les “Robert” internationaux.
Selon Monsieur FALCONE, le même prénom s’appliquait, en effet, aux membres
des services français et étrangers, et plus particulièrement angolais. Mais dans tous
les documents établis à son attention par Madame DELUBAC, “Robert” désignait
Monsieur MARCHIANI (D 1638/2, D 1638/3, D 1638/4, D 1638/7, D 2435/4,
D 2435/6, notes d’audience, page 409).
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Jugement n° 1
Ce dernier, n’ayant utilisé que le seul pseudonyme d’“Alexandre STEFANI”,
ignorait qu’on l’avait affublé du prénom de Robert (D 411/2, D 411/3, D 1534/19,
D 4678/11, D 4678/12, notes d’audience page 408).
Madame DELUBAC maintenait tout au long de l’instruction et des débats que,
lorsqu’elle utilisait le prénom de Robert, cela renvoyait à Monsieur MARCHIANI,
précisant que c’était “le surnom que Monsieur FALCONE lui avait donné”
(D 350/1, D 386/4, D 562/12, D 2370/1, D 2370/4, D 2370/5).
Les investigations permettaient de constater qu’au prénom de Robert, figurant dans
les notes extraites des disquettes conservées par Madame DELUBAC,
correspondaient les différents numéros de téléphone de Monsieur MARCHIANI à
son domicile, à la préfecture du Var ou au secrétariat général de la zone de défense
de Paris (D 1127, D 2665, A’ 1/77, A’ 12/21, A’ 1/190).
Pour Madame DELUBAC, la désignation de Monsieur MARCHIANI sous le
prénom de Robert n’était pas
réservée aux messages concernant
Monsieur FALCONE, mais était aussi requise pour des notes adressées aux
autorités étrangères, comme celle qu’elle avait dactylographiée, sous la dictée de
Monsieur FALCONE, à l’attention du Président de la République d’Angola, où il
était question de “Robert”, de “Jean-Christophe” et de “BEMBA” (D 562/16).
On parvenait également, grâce à l’analyse du texte recoupée par des témoignages,
à démontrer que la note comportant une septième rubrique intitulée “ROBERT”
avait été rédigée, non à la fin de l’année 1998, comme le soutenait
Monsieur MARCHIANI, mais entre le 23 février et le 1 mars 1999 (scellé n(cid:47) 199,
D 1319, D 1564/14, D 2344 à D 2348).
er
Or, la première liste constituée par Monsieur PASQUA pour les élections
européennes de 1999 datait du mois de janvier de cette même année
(notes d’audience, page 410).
2.2.2.4.2- La qualification de trafic d’influence
Le document intitulé “projet en cours” et se référant à “Robert” évoquait, fin février
1999, une avance de 450.000 dollars sur un versement total de 1.000.000 à
1.200.000 dollars en vue de la campagne pour les élections au Parlement européen
et d’un “lobby immédiatement opérationnel” auprès de cette assemblée.
Monsieur FALCONE apportait au moins deux interprétations successives à ce
passage.
Selon une première explication, il s’agissait d’une avance faite, en tant que
prestataire de services, sur instruction de la République d’Angola et sur les fonds
appartenant à ce pays. Il ne connaissait pas la teneur de l’accord politique qui avait
été passé et ne pouvait imaginer que le destinataire, le surnommé “Robert”, fût
Monsieur MARCHIANI (D 415/3).
Dans une seconde version, il était question du financement, pour lequel il avait
avancé personnellement 450.000 dollars, d’une cellule de communication entre les
services de renseignement de 1’Angola et de deux pays limitrophes, qui devait éditer
un bulletin d’information dénonçant les violations répétées par l’UNITA des accords
internationaux.
o
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Jugement n° 1
La totalité des fonds devait être débloquée au moment des élections européennes
afin que toute l’Europe et les Gouvernements européens fussent “inondés” de ces
bulletins (D 1638/6).
Monsieur FALCONE relevait que la note intitulée “projet en cours” était adressée
à une autorité étrangère et que, dans cette configuration, l’appellation de “Robert”,
ne pouvait concerner Monsieur MARCHIANI.
Pour ce dernier, la lecture de ce document était absurde, ridicule et incohérente
(D 1256/8). Il y avait eu un accord politique. Cet accord politique franco-angolais
s’était concrétisé par l’envoi de troupes françaises dans les deux Congo et l’appui du
Président angolais aux sociétés françaises face aux groupes américains. Il ne pouvait
être concerné, à titre personnel ou par l’intermédiaire de la liste sur laquelle il s’était
présenté, par cet accord et par ces versements, sa formation politique et lui-même
n’ayant jamais perçu un seul centime d’une personne morale (D 411/4, D 1564/14).
Monsieur PASQUA exposait, quant à lui, qu’il n’avait pas à négocier d’accord
politique, qu’il n’était pas concerné par les notes se référant à “Robert”, que le
groupe de parlementaires auquel il appartenait avec d’autres députés européens
étrangers n’avait
l’Angola, que
Monsieur MARCHIANI, qu’il ne connaissait pas sous le prénom de “Robert” mais
sous le pseudonyme d’“Alexandre STEFANI”, ne lui avait pas dit qu’il avait passé
des accords avec les autorités angolaises et qu’il n’avait jamais entendu parler de
remises d’espèces à l’intéressé (D 1622/18).
jamais pris de motion
favorable à
On ne trouvait aucune trace d’un versement, en liquide ou par virement, de
450.000 dollars dans les documents extraits des disquettes saisies au domicile de
Madame DELUBAC ou dans les pièces bancaires concernant les différents comptes
de Monsieur MARCHIANI, de Monsieur FALCONE ou de ceux ouverts aux noms
de sociétés dont ce dernier était l’ayant droit économique.
Madame DELUBAC, qui disait avoir dactylographié, sous la dictée de
Monsieur FALCONE, la note intitulée “projet en cours”, estimait “évident” que
le prénom de “Robert”, figurant dans le texte, se référait à Monsieur MARCHIANI
(D 562/17, D 2370/5).
En l’absence de tout autre élément probant qui viendrait confirmer cette déclaration,
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, d’une part, et Messieurs MARCHIANI et
PASQUA, d’autre part, poursuivis, respectivement, pour ces faits, sous les
qualifications de trafic d’influence actif, trafic d’influence passif et recel, doivent
être renvoyés des fins de la poursuite de ces chefs.
2.2.3- Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX
Selon la poursuite, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient versé ou fait
verser 200.000 francs en espèces et 300.000 francs par virement au profit de
Monsieur GUILLOUX, afin qu’il sollicitât l’intervention de Monsieur ATTALI et
que celui-ci usât de son influence réelle ou supposée auprès de Monsieur Hubert
VEDRINE, ministre des affaires étrangères, et de son département ministériel, en
vue d’obtenir une décision favorable relative au redressement fiscal visant la société
slovaque ZTS-OSOS.
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D’après l’ordonnance de renvoi, cette intervention avait été rémunérée à hauteur de
160.000 dollars, débités en juillet 1998 et avril 1999 du compte ouvert au nom de
BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, au bénéfice du cabinet ATTALI CONSEIL et ASSOCIÉS, sous couvert
d’un contrat conclu entre ce cabinet et
la BANQUE AFRICAINE
d’INVESTISSEMENTS (BAI), à Luanda, pour une étude relative à la mise en place
d’un système de micro-crédit en Angola, étude qui avait été elle-même sous-traitée,
pour 300.000 francs, à une société extérieure, prestataire de services du cabinet
ATTALI CONSEILS et ASSOCIÉS.
2.2.3.1- Les relations entre Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et
GUILLOUX
Monsieur ATTALI avait fait
la connaissance, “avant mai 1981”, de
Monsieur GUILLOUX qui était devenu son avocat fiscaliste et son ami (D 902/1,
D 970/1, notes d’audience, page 511).
Celui-ci différait dans le temps, au fur et à mesure de l’information judiciaire et des
débats, le moment de ses premiers contacts avec Monsieur GAYDAMAK.
Après avoir prétendu tout ignorer des activités de cet “homme d’affaires”, il
déclarait successivement : “j’ai dû le rencontrer en 1992 ou 1993” ; puis : “j’ai
effectivement rencontré Monsieur GAYDAMAK indirectement par l’intermédiaire
de Paul-Loup SULITZER […] c’était au début de l’année 1995” ; et enfin : “j’ai
rencontré Monsieur GAYDAMAK fin 1995, début 1996 […] c’était un contrôle
fiscal banal sur ses activités en 1990-1991” (D 62/4, D 772/11, D 870/6,
notes d’audience, page 509).
L’Evénement du Jeudi du 3 au 9 octobre 1996 publiait un article de trois pages
intitulé “L’étrange Monsieur GAYDAMAC” et sous-titré “DGSE, RG et TRACFIN
surveillent ce russe naturalisé français…le chef de l’Etat lui l’a décoré” […] “Il a
organisé des ventes d’armes russes à l’Angola, libéré les pilotes français
prisonniers des Serbes et empoché de faramineuses commissions. Saga d’un homme
de l’ombre” (scellé SOF 21, D 3023).
Le même hebdomadaire, daté du 5 au 11 décembre 1996, faisait paraître un autre
article de trois pages, intitulé “une nouvelle illustration des errements de la
politique française en Afrique pour contrer les Etats-Unis, des marchands d’armes
au secours d’ELF” et sous-titré “En novembre 1993, deux proches de Charles
PASQUA ont livré clandestinement du matériel russe au gouvernement angolais.
Pour le plus grand profit des intérêts pétroliers français. Révélations sur ce
marché, au détour duquel on croise ELF, le ministère de l’intérieur et la mafia
russe”.
Cet article concernait, notamment, la vente d’armes en Angola, dressait la liste du
matériel livré et décrivait le rôle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK dans
cette opération (scellé SOF 21, D 3023).
Monsieur GUILLOUX était sollicité par Monsieur FALCONE “vingt-quatre ou
quarante-huit heures” après la visite effectuée, le 11 décembre 1996, par
l’administration au siège de BRENCO France. Il était devenu l’avocat de BRENCO
France et de ZTS-OSOS lors des procédures fiscales concernant ces sociétés
(D 772/8, D 772/9, D 2425/6).
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Monsieur FALCONE précisait n’avoir pas désigné, pour ZTS-OSOS, d’autre avocat
en France ou à l’étranger que Monsieur GUILLOUX (notes d’audience, page 510).
L’Evénement du Jeudi du 23 au 29 janvier 1997 publiait un troisième article intitulé
“Nouvelles révélations sur les tribulations des PASQUA’S BOYS. Angola : la
diplomatie française dérape sur un trafic d’armes” et sous-titré “En 1993, deux
membres des réseaux PASQUA avaient vendu – pétrole oblige – des armes russes
à l’Angola. Mais Pierre FALCONE et Arkady GAYDAMAC ont eu les yeux plus
grands que le ventre. Aujourd’hui les angolais ne décolèrent pas. Pataquès”
(scellé SOF 21).
De l’une des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait un document daté du 19 mars 1997, mentionnant (A’ 1/282) : “Me Guilloux
aimerait vous rencontrer ce jour pour vous présenter le texte de l’attestation”.
Il faut rappeler que la première mention d’un mandat angolais, en l’occurrence celui
de “s’assurer que toutes les clauses du contrat [du 7 novembre 1993 fussent]
respectées”, n’apparaissait officiellement que dans une “déclaration” du Président
de la République d’Angola, du 7 avril 1997 (D 3087/19 et 20).
Monsieur FALCONE reconnaissait, d’ailleurs, avoir demandé cette attestation au
Chef de l’Etat angolais. A la fin de ce document, il était, en effet, précisé : “C’est
ainsi et parce qu’on me l’a sollicité que j’ai fait rédiger cette déclaration”
(notes d’audience, page 512).
Le 3 juillet 1997, l’administration des impôts notifiait à la société ZTS-OSOS, au
64, avenue Kléber 75016, un avis de vérification visant l’ensemble des déclarations
fiscales ou opérations pouvant être examinées au titre des années 1994 à 1996.
De l’une des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait deux documents datés, respectivement, des 10 et 28 octobre 1997, ainsi
libellés (A’ 1/181, A’ 1/196) : “Maître GUILLOUX s’occupe personnellement du
dossier” ; “Me GUILLOUX RDV avant fin de semaine, passer à l’échelon
supérieur”.
Pour l’intéressé, il s’agissait d’obtenir un rendez-vous avec le responsable de la
DNVSF qui, finalement, ne l’avait pas reçu, ce qu’il avait déploré lors d’une
réclamation adressée le 23 novembre 1998 afin, d’une part, de contester le
redressement notifié à la société, et, d’autre part, de solliciter le bénéfice du sursis
de paiement : “Dès réception de l’avis de vérification, le soussigné a sollicité d’être
reçu par vous-même, par courriers du 15 octobre et du 29 octobre 1997 aux fins de
vous exposer que les opérations conduites par la société ZTS-OSOS mettraient en
cause la défense de l’Etat Angolais et de vous exposer qu’elles étaient couvertes par
le secret défense le plus absolu […] Il n’a pas été donné suite à la demande
d’entretien” (D 870/4, D 870/5, D 1943/2, D 1943/4, D 4791/7).
Un document retrouvé parmi les notes de Madame DELUBAC, datées du
12 novembre 1997, comportait le message suivant (A’ 1/204) : “Me Guilloux. avez-
vous pu montrer la lettre aux autorités”.
Pour Monsieur FALCONE, il s’agissait de transmettre à “une autorité française au
plus haut niveau de l’Etat” le texte de la “déclaration” qu’il avait demandée au
Président de la République d’Angola (D 2425/6).
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Le 14 novembre 1997, Monsieur FALCONE rencontrait Monsieur ATTALI, grâce
à un “ami commun”, Monsieur DONNERSBERG, dont il avait fait la connaissance,
l’intermédiaire d’une autre de ses relations amicales,
“en 1997”, par
Monsieur ZAMBERNARDI.
Monsieur FALCONE expliquait qu’il s’était rapproché de Monsieur ATTALI afin
de lui demander de créer en Angola une structure de micro-crédit (D 1638/12,
D 1638/13, D 2468/2, D 2468/3, notes d’audience, page 513).
Selon Monsieur ATTALI, ses premiers entretiens avec Monsieur FALCONE
avaient eu lieu dans les circonstances suivantes.
A la fin de l’année 1997, Monsieur FALCONE, qui s’était présenté comme un
important acteur de l’industrie pétrolière en Angola, était venu lui demander s’il
accepterait de conseiller le Président angolais dans les domaines macro-
économiques. Comme Monsieur ATTALI avait répondu qu’il ne traitait qu’avec les
Gouvernements, un deuxième rendez-vous avait eu lieu en présence de
Monsieur DE FIGUEIREDO, qui lui proposait de se rendre en Angola pour
évoquer avec le Président les graves difficultés que connaissait le pays à la suite de
la rupture de ses relations avec le FMI.
Monsieur ATTALI affirmait qu’il n’avait rien su, à l’époque, des ventes de
matériels de guerre, d’armes et de munitions à destination de l’Angola, n’ayant
aucune raison particulière de s’intéresser à ce sujet. Il n’avait pas lu les articles de
l’Evénement du Jeudi publiés un an auparavant. S’il s’était rendu plusieurs fois au
siège de BRENCO France, où il s’était entretenu avec le ministre angolais de
l’énergie et le secrétaire général du Gouvernement angolais, il était convaincu qu’il
s’agissait d’une société “d’intermédiaires pétroliers”, dont le siège, bien que
luxueux, apparaissait respectable et professionnel. Mais il n’avait jamais eu
l’intention de nouer des
relations d’affaires avec cette société ou
Monsieur FALCONE, son seul interlocuteur commercial étant le Gouvernement
angolais (D 400/2, D 892/2, D 890/4, D 910/2, D 910/5, D 3081/2, D 3081/3, notes
d’audience, page 514).
Le dimanche 16 novembre 1997, Monsieur ATTALI
rencontrait
Monsieur GUILLOUX. Un courrier, du 18 novembre 1997, signé de
Monsieur GUILLOUX à l’attention de Monsieur FALCONE, était, en effet, rédigé
comme suit : “ZTS-OSOS – Vérification, DOS 55809 […]
Cher Monsieur, j’ai rencontré Jacques ATTALI ce dimanche matin – 16 novembre-
Je vous remercie de bien vouloir m’appeler. Bien à vous” (scellé SCP 3).
Pour Messieurs ATTALI et GUILLOUX, cette rencontre n’était pas différente de
celles qui les réunissaient, comme amis et voisins, chaque fin de semaine, le samedi
ou le dimanche. Leur discussion était alors “parfois amicale, parfois fiscale”. S’il
avait été question de la procédure fiscale relative à ZTS-OSOS, leur échange était
resté très général et n’avait porté que sur la “nationalité du contrat” et l’attitude de
l’administration (D 870/5, D 892/2, D 892/3, D 910/4, D 1943/4, D 3081/2).
Le 17 novembre 1997, la société ACA et Monsieur ATTALI transmettaient à
Monsieur GUILLOUX par télécopie, pour avis, un projet de contrat intitulé
“consulting contract”, rédigé en anglais, entre le Gouvernement angolais et la
société ATTALI CONSULTANTS et ASSOCIÉS, prévoyant une rémunération de
trois millions de dollars par an, sur une durée de trois ans (scellé SCP 3).
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Monsieur GUILLOUX soutenait qu’il n’avait pas pris connaissance de ce
document, ne lisant pas l’anglais. Monsieur ATTALI relevait, quant à lui, qu’il avait
pour habitude de soumettre à son avocat des projets de contrat, que ce document
était un contrat type, dont le montant, bien que “de chic [sic]”, n’était pas exagéré,
puisqu’il avait pour objet de conseiller un Etat dont la dette s’élevait à “neuf
milliards de dollars”, et qu’il n’était pas exclu qu’il eût évoqué ce futur accord, la
lors de sa conversation du dimanche avec
veille de sa
Monsieur GUILLOUX (D 870/2, D 1943/4, D 892/3, D 902/2, D 902/3, D 3081/3,
notes d’audience, page 517).
transmission,
Au 17 novembre 1997, Madame DELUBAC notait (A’ 1/206) : “avocats
200 sophie 300 galilée”, ces
termes pouvant désigner, d’une part,
Madame Sophie GRANJEAN, employée à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS et destinataire habituel des virements au débit du compte ouvert au nom
de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), et, d’autre part, des espèces.
De l’une des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait un document de dix-sept pages, présentant, sur la gauche, des noms ou
dénominations, au centre, des dates, en mois et années et, à droite, des sommes
d’argent ; à la page 4 figurait la mention : “avocats OSOS nov 1997 300.000 FF”.
Dans la colonne de gauche, réservée aux noms ou dénominations, treize lignes au-
dessus de la mention “avocats OSOS”, il était inscrit “cash”, et trente-six lignes en
dessous, “TOTAL CASH” (A’ 13/13).
Un ordre de virement de 200.000 francs au débit du compte ouvert au nom de
BRENCO TRADING Ltd, à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, et
au bénéfice du compte de la SCP GUILLOUX-BELOT, signé “Pierre J.
FALCONE”, bien que daté du 6 novembre 1997, parvenait à la banque, à l’attention
de “Sophie GRANDJEAN”, le 18 novembre suivant et était exécuté le 20 novembre
(CRI CH A2 / 5495 et 5496).
er
Les 25 novembre et 1 décembre 1997 et le 28 janvier 1998, Monsieur GUILLOUX
avait signalé au secrétariat de BRENCO France l’objet de trois de ses appels
téléphoniques : “Me GUILLOUX prendre contact avec lui dès son retour”
(A’ 1/213) ; “Me GUILLOUX message transmis à Hubert et Dominique”
(A’ 1/220) ; “Me GUILLOUX Entretien d’ 1 H – intervention à 11H auprès du Q.O
le rappeler SVP” (A’ 1/252).
Mis à part les prénoms et les initiales utilisés, aucun élément probant ne permettait
d’établir, qu’à cette période, Monsieur GUILLOUX avait déjà effectué des
démarches en sa qualité d’avocat de ZTS-OSOS auprès du ministre de l’économie
et des finances ou même du ministre des affaires étrangères dont il n’avait fait la
connaissance que neuf mois plus tard.
Le rendez-vous du 13 janvier 1998 entre Monsieur STRAUSS-KAHN et
Monsieur ATTALI n’avait concerné, selon ce dernier, que le rapport qu’il devait
remettre à la suite de la mission qui lui avait été confiée sur la réforme de
l’enseignement supérieur (D 892/9, D 892/10, D 1943/4, D 1643/9, D 2370/6,
D 2722/3, D 2722/4, D 2435/7, D 3081/12, D 3081/13, notes d’audience, pages 518
et 519).
2.2.3.2- Le contrat signé par Monsieur ATTALI et les abus de biens sociaux
commis par Monsieur FALCONE
Dans l’agenda de Monsieur ATTALI, on retrouvait la mention “Angola” dès les 27
et 28 janvier 1998 (scellé ACA 1).
o
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Les documents édités à partir des disquettes conservées par Madame DELUBAC
comportaient plusieurs références au voyage de Monsieur ATTALI :
– le 10 février 1998 : “J.A départ possible 3 mars (au soir), sur place le 4, ou départ
le 4 mars, sur place le 5, impossible le 2” (A’ 1/260) ;
– le 6 mars 1998 : “M. GUILLOUX a eu Jacques A, complètement hystérique suite
au voyage manqué Le rappeler pour le calmer” (A’ 12/18) ;
– le 1 avril 1998 : “bureau de J.A. [n(cid:47) de téléphone] c.f. voyage de demain
confirmation du voyage heure et lieu” (A’12/45) ;
– le 2 avril 1998 : “Sec J.A. [n(cid:47) de téléphone] Climat en ce moment ?” (A’ 12/46).
er
Sur l’agenda de Monsieur ATTALI, figuraient les mentions, le 2 avril 1998, “22H30
Angola”, et le 3 avril, “Angola” (scellé ACA 1).
er
Le 1 avril 1998, Monsieur FALCONE se rendait à Luanda à bord d’un avion
CHALLENGER dont il avait fait l’acquisition avec Monsieur GAYDAMAK par
le biais d’une société luxembourgeoise ADAMANTIS. Le prix du vol facturé par
la société AIR ENTREPRISE à ADAMANTIS était de 481.611 francs (D 1638/11,
D 2602/7, D 2640/2, D 2777/3, D 4712/4). Le 2 avril 1998, Monsieur ATTALI
prenait place dans un avion FALCON à destination de Luanda. AIR ENTREPRISE
émettait une facture de 475.000 francs pour un vol Le Bourget-Pontoise / Lomé /
Luanda / Lomé / Le Bourget, les 2 et 3 avril 1998 (D 4703/3).
Il faut noter que le 28 avril 1998, le compte ouvert au nom de la société BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève,
était débité des sommes de 103.393,79 dollars et de 129.527,13 dollars,
correspondant à des ordres de virement du 27 avril 1998, pour 617.220 francs,
d’une part, et, avec la référence ADAMANTIS AVIATION, pour 773.216 francs,
d’autre part, au bénéfice de la société AIR ENTRERISE (CRI CH A2 /6368 à
6371).
Sur les conditions matérielles de ce voyage, Monsieur ATTALI déclarait, dans un
premier temps, que l’on avait souhaité qu’il fût seul à bord de l’avion. Il supposait
que c’était pour lui éviter d’avoir à rencontrer les passagers qui voyageaient avec
Monsieur FALCONE ou parce que ce dernier avait voulu “faire plaisir” au
Président de la République d’Angola (D 890/6, D 890/7).
Monsieur ATTALI indiquait, par la suite, que, s’il avait été frappé par le luxe de ce
déplacement, il pensait qu’un avion avait été affrété “pour son confort” et qu’en sa
qualité d’invité du Président angolais, dont l’avait précédemment assuré
Monsieur DE FIGUEIREDO, il était convaincu que l’Angola, “riche pays
pétrolier”, finançait son voyage (D 910/2, D 910/3, D 3081/3, D 3081/6, notes
d’audience, page 521).
Pour Monsieur FALCONE, l’agenda très serré de Monsieur ATTALI avait rendu
nécessaire l’affrètement d’un avion privé (notes d’audience, page 521).
Le règlement de la somme de 475.000 francs, soit 72.413 euros, pour le voyage aller
et retour de Monsieur ATTALI à Luanda, les 2 et 3 avril 1998, ayant été effectué
à partir de l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, est contraire
à l’intérêt social en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
o
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Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
Au cours d’un entretien de plusieurs heures avec le Président de la République
d’Angola, il était convenu que, sur la base de contrats distincts, les travaux du
cabinet de Monsieur ATTALI s’orienteraient en deux directions, l’une, à long
terme, relevant de “l’assistance générale dans le domaine économique et financier”
en vue de “la réduction de la dette” du pays, l’autre, plus immédiate, portant sur
l’institution d’une filiale de micro-crédit au sein d’une banque angolaise, la
BANQUE AFRICAINE d’INVESTISSEMENTS (BAI).
Le contrat relatif au micro-crédit devait comprendre trois phases, une étude
préalable, le lancement de la filiale bancaire et le suivi de l’opération.
Selon Monsieur ATTALI,
lui avait précisé que
Monsieur FALCONE, qui détenait une participation au sein de la BAI à hauteur de
4%, “servirait d’intermédiaire avec le Gouvernement angolais” pour “la
finalisation du contrat” (D 400/3, D 890/2, D 910/3, D 3081/5, notes d’audience,
pages 521 à 523).
le Président angolais
Le 10 avril 1998, Monsieur GUILLOUX laissait à Madame DELUBAC, le message
suivant : “Me GUILLOUX a parlé à J.A qui est extrêmement optimiste quant à la
façon dont sera traité le dossier OS” (A’ 12/53, D 562/15) .
Pour Monsieur GUILLOUX après l’irritation, qualifiée d’“hystérie”, provoquée par
les difficultés d’organisation du voyage en Angola, il était simplement question de
rapporter, par l’expression “extrême optimisme” qui n’était pas la sienne, l’avis que
lui avait donné Monsieur ATTALI lorsqu’il avait abordé avec lui, au détour d’une
conversation, le “principe du raisonnement” ou l’“attitude” de l’administration lors
de la vérification fiscale de ZTS-OSOS (D 870/3, D 1943/5, D 1943/6, notes
d’audience, page 524).
Monsieur ATTALI estimait que ce message “surréaliste” était une “façon de se
faire mousser auprès d’un client”. Aucune consultation ne lui avait été demandée
sur ce dossier. Il avait peut-être opiné lorsque, pour illustrer son agacement à l’égard
de l’administration fiscale, Monsieur GUILLOUX lui avait donné un certain
nombre d’exemples, comme celui de la société étrangère ZTS-OSOS, et annoncé
un immanquable succès contentieux. Cet “extrême optimisme” du 10 avril 1998
n’était, en réalité, que celui de son ami avocat.
Quant au rendez-vous ayant eu lieu, la veille, avec Monsieur MOSCOVICI, alors
ministre délégué aux affaires européennes, il n’avait eu d’autre but que de “parler
d’une façon générale de la politique française ou internationale” (D 400/4,
D 892/7, D 902/1, D 902/5, D 910/5, D 3081/13, D 3081/14, D 3081/20, D 3277/8,
notes d’audience, page 524).
L’existence d’un second voyage de Monsieur ATTALI en Angola, au cours du mois
de mai 1998, demeurait une question controversée jusqu’au terme de l’information
judiciaire.
De l’une des disquettes retrouvées au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait neuf documents datés du 10 avril au 19 mai 1998 et correspondant à un autre
voyage de Monsieur ATTALI dans ce pays d’Afrique (A’ 12).
o
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Jugement n° 1
Sur son agenda, il était également noté, au 20 mai 1998, à 20H00 : “départ Angola”,
entre 20H00 et 21H00, un rendez-vous, mais dont la mention était rayée, et à
21H00, “Le miracle de la Colline (carton), 15 rue Malte-Brin 20 ” ; au 21 mai
1998, jour férié de l’Ascension, toute la journée : “Angola” ; et au 22 mai 1998, au
matin : “retour Angola” (scellé ACA 1).
ème
Des informations consignées au sein de la société BRENCO France, il était possible
de déduire que, le soir du mercredi 20 mai 1998, deux vols à destination de
l’Angola avaient été prévus, le premier, pour des responsables d’une entreprise
sous-traitant de la COMPAGNIE DES SIGNAUX, et le second, pour
Messieurs ATTALI, DE FIGUEIREDO, FALCONE, GAYDAMAK et TROLLER.
La présence de Monsieur Félix WEYERSTAHL, collaborateur à l’époque de
Monsieur ATTALI, avait été à un moment envisagée.
Dans des conditions d’organisation très similaires à celles qui avaient été retenues
pour les voyages du début du mois d’avril 1998, deux avions avaient été affrétés par
AIR ENTREPRISE, le 20 mai 1998, au départ du Bourget et à destination de
Luanda : un FALCON facturé 479.000 francs à BRENCO TRADING LIMITED
(Ile de Man) et un CHALLENGER facturé 480.270 francs à la société
luxembourgeoise ADAMANTIS (scellé n(cid:47) 71, D 4710/4).
Mais on ne disposait pas des souches des billets qui auraient permis d’identifier les
passagers. On retrouvait seulement la copie d’une facture d’un montant de
17.459 francs, datée du 22 mai 1998, destinée à Monsieur FALCONE, relative à
l’achat d’un billet AIR FRANCE au nom de Monsieur ATTALI pour le trajet
Luanda-Paris, le 21 mai 1998 (D 4703/4).
La compagnie AIR FRANCE précisait que Monsieur ATTALI n’avait effectué
aucun voyage entre Paris et Luanda, en janvier, mars, avril et mai 1998 ; que le
billet avait bien été acheté le 20 mai 1998, mais n’avait jamais été utilisé, ni pour
émettre un billet valable au transport ni pour être remboursé ; et que
Monsieur ATTALI avait été réservé sur le vol AIR FRANCE 929 du 21 mai 1998
au départ de Luanda à destination de Roissy, mais n’avait pas voyagé sur ce vol. Le
passeport de Monsieur ATTALI, en cours de validité à cette époque, ne portait pas
la trace du visa de la direction de l’immigration et des frontières de l’Angola aux 20,
21 ou 22 mai 1998, alors que ce visa avait été apposé lors du premier voyage, le
3 avril précédent (D 4518).
Les témoignages sur un second voyage étaient contradictoires. Le directeur de la
société AIR ENTREPRISE en était certain, citant les propos du pilote qui,
cependant, n’avait pas été entendu sur ce point. Le copilote n’avait, pour sa part,
“aucune certitude” et il en était de même pour les collaborateurs de
Monsieur ATTALI (D 2470/1, D 2645/2, D 4704, D 4705, D 4706, D 4711/1,
D 4711/2, D 4712/1, D 4712/2).
Tout au long de l’instruction et à l’audience, Monsieur ATTALI maintenait, comme
Monsieur FALCONE, qu’il n’y avait eu qu’un seul déplacement en Angola (notes
d’audience, page 526).
Le 15 mai 1998, Monsieur ATTALI écrivait au Président angolais qu’à la suite de
leur entretien à Luanda, il serait heureux de le conseiller sur “l’ensemble des
problèmes posés par la reconstruction du pays”, en l’assistant lors de la conduite
de négociations internationales, afin de diminuer le poids de la dette et de renouer
les relations avec les grandes institutions financières, en élaborant des propositions
pour améliorer l’efficacité économique et sociale de l’Etat et en participant à la mise
en place d’un réseau de micro-crédit (scellé ACA 5).
o
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Jugement n° 1
Deux projets de contrat étaient établis, l’un “global”, d’un montant de 1,5 millions
de dollars, et l’autre portant plus spécifiquement sur le micro-crédit, pour un prix
de 500.000 dollars, ramené dans sa version définitive à 200.000 dollars
(scellés ACA 4 et ACA 5, D 400/3, D 890/3, D 890/6, D 910/3, D 3081/5,
D 3081/8, notes d’audience, page 527).
Monsieur ATTALI affirmait que ce dernier projet avait été préparé par son cabinet
avant d’être transmis à Monsieur FALCONE (D 890/6, notes d’audience, page 527).
De l’une des cartouches ZIP découvertes au domicile de la responsable
informatique de la société BRENCO France, il était extrait, dans un sous-répertoire
“Nicolas”, un exemplaire non signé d’un contrat daté du 24 juillet 1998 entre la BAI
et le cabinet ATTALI CONSEILS et ASSOCIÉS (ACA).
Monsieur Nicolas ANTAKI, employé comme analyste financier à BRENCO
France, déclarait qu’après avoir été présenté à Monsieur ATTALI au siège de la
société, il avait été chargé par Monsieur FALCONE de “revoir” une convention
relative à un établissement de micro-crédit en Angola et qu’il avait proposé de la
modifier en encadrant les frais de représentation et en détaillant le “business plan”
(D 1585/2, D 1585/3).
Le 24 juillet 1998 Monsieur ATTALI, représentant la société ACA, et
Monsieur PALHARES,
la BANQUE AFRICAINE
d’INVESTISSEMENT (BAI), signaient un contrat dont l’objet était d’assurer à la
BAI la collaboration de la société ACA pendant neuf mois en vue de mettre en
place une structure de micro-crédit en Angola.
représentant
La rémunération était fixée à 200.000 dollars, hors frais de voyage, d’hébergement
et de transport sur place, limités à 10% de cette somme. Elle devait être acquittée
en trois fois par le versement de 100.000 dollars à la signature, de 50.000 dollars six
mois après la signature, à la remise d’un rapport sous forme d’un “business plan”
sur la faisabilité et les modalités de création d’une institution de micro-crédit, et de
50.000 dollars au terme de la dernière période de trois mois, au cours de laquelle
ACA s’engageait à apporter le suivi et l’assistance nécessaires à la mise en place de
l’institution de micro-crédit ainsi qu’une proposition sur la structure de
l’actionnariat (scellé ACA 5).
Le cabinet ACA émettait, le 24 juillet 1998, une facture de 110.000 dollars à
l’attention de Monsieur PALHARES.
L’une des cartouches ZIP entreposées sous une armoire, dans une chambre d’ami,
au domicile de la responsable informatique de BRENCO France, contenait un
document portant la même date que celle du contrat conclu entre ACA et la BAI,
rédigé en forme de contre-lettre destinée au représentant de cet établissement
financier angolais
: “A Mario PALHARES BANCO AFRICANO DE
INVESTIMENTOS Luanda (Angola), Le 24 juillet 1998
Monsieur, faisant suite aux accords signés entre la Banque BANCO AFRICANO
DE INVESTIMENTOS et ACA, j’ai l’honneur de vous informer que tous les frais
concernant l’accord susmentionné seront pris en charge par la société BRENCO.
Il vous suffit de nous faire connaître les coordonnées de la banque et la date à
laquelle nous devons effectuer le transfert des fonds. Nous vous prions de bien
vouloir croire à l’expression de notre haute considération. La société BRENCO”
(scellé n(cid:47) 179).
Une note extraite des disquettes découvertes chez Madame DELUBAC
mentionnait, au 27 juillet 1998 : “En attente […] A.C.A 110 US” (A’ 12/149).
o
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Jugement n° 1
Le lendemain, Monsieur FALCONE ordonnait le virement de 110.00 dollars au
débit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, en faveur du compte du cabinet
ACA à Paris (D 416/2, D 416/3, D 1638/17, CRI CH A2/ 7237 et 7264, D 3356/91).
Sur les avis de crédit des 6 et 7 août 1998, correspondant au paiement de 10.000 et
de 100.000 dollars, le donneur d’ordre était la banque américaine BROWN BROSS
HARRIMAN, à New-York (ACA 17).
Après l’envoi d’une seconde facture à BRENCO France en janvier 1999 et d’une
relance le 9 avril 1999, le compte du cabinet ACA était crédité, le 14 avril suivant,
de la somme de 50.000 dollars, par le débit, ordonné le 9 avril, du compte ouvert
au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève (CRI CH A2/ 6586).
Le relevé de compte du cabinet ACA faisait apparaître l’indication “rapatriement
de USD 50.000” (ACA 17). Le dernier versement prévu au contrat n’avait pas été
honoré, le projet de créer une filiale de micro-crédit au sein de la BANQUE
AFRICAINE d’INVESTISSEMENTS ayant été abandonné.
Selon Monsieur FALCONE, BRENCO, dont il était le seul actionnaire, avait fait
l’avance de ces fonds à la demande de la banque angolaise (D 1638/17).
Le règlement de la somme de 160.000 dollars, ayant été effectué à partir de l’un des
comptes dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social
en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions
pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
Monsieur ATTALI faisait valoir, d’une part, qu’il n’avait pas eu connaissance de
la contre-lettre du 24 juillet 1998 adressée au représentant de la BAI, et, d’autre
part, qu’il ne lui était pas possible de savoir, à partir des relevés bancaires, que les
paiements provenaient d’un compte suisse ou d’une société avec laquelle il n’avait
pas contracté.
Il ajoutait que son secrétariat s’était enquis auprès de celui de BRENCO France du
second paiement, car le Président de la République d’Angola lui avait
personnellement signalé que Monsieur FALCONE devait
jouer le rôle
d’intermédiaire avec le Gouvernement angolais et pouvait accélérer les paiements,
et non, comme l’avait laissé entendre un des collaborateurs du cabinet ACA, se
substituer à la BAI (D 400/4, D 890/5, D 890/6, D 897/3, D 902/5, D 910/5,
D 2470/2, D 2470/3, D 3081/5 à D 3081/10, conclusions du 23 février 2009, points
102 à 109).
Afin d’exécuter la première phase du contrat prévoyant une étude sur les possibilités
d’implantation d’une structure de micro-crédit en Angola, Monsieur ATTALI
s’adressait à la société HORUS Banque et Finance, par l’intermédiaire de
Monsieur GALLUDEC qu’il avait connu au sein d’une association ayant pour but
de promouvoir la micro-finance dans le monde et qui menait une mission au Bénin.
o
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La société HORUS établissait une proposition technique et financière intitulée
“Building a Strong Micro-Finance institution in Angola”, chiffrée à 72.850 dollars
en juin 1998, puis à 65.800 dollars en juillet suivant et acceptée le 10 août 1998 par
Monsieur ATTALI (scellé ACA 5).
La société HORUS émettait, le 5 août 1998, une facture à l’attention de la société
ACA, pour 15.120 dollars, et adressait, le 11 décembre suivant, deux factures à la
société ACA, l’une de 35.280 dollars pour sa prestation et l’autre de 10.174 francs
pour des frais de transport. Le coût total de la prestation, hors frais de transport,
s’élevait à 50.400 dollars (scellé ACA 5).
Selon l’un des collaborateurs de Monsieur ATTALI et le dirigeant de la société
HORUS, les deux spécialistes dépêchés sur place remettaient un rapport qui n’avait
pas été fondamentalement modifié par la suite (D 880, D 2470/2 à D 2470/4).
Monsieur ATTALI admettait que son cabinet avait obtenu “une très bonne marge
mais en phase avec les tarifs pratiqués dans ce domaine”, avant de rappeler que le
contrat comportait trois étapes, dont les deux dernières étaient “considérables”, et
de souligner qu’après décompte des frais et charges dont il justifiait pour cette
opération, sa société avait réalisé un bénéfice distribuable de 24.000 euros, inférieur
à celui dégagé habituellement pour des travaux comparables (D 890/6, D 3081/10,
notes d’audience, pages 529 à 532, conclusions du 23 février 2009, points 109 à 113
et annexe 7).
2.2.3.3- Les interventions de Monsieur ATTALI
arrondissement de Paris établissait, le
La trésorerie principale du 16
11 août 1998, deux commandements de payer, l’un de 32.373.406 francs, et l’autre
de 1.934.087.962 francs, soit une somme totale de 1.966.461.368 francs, à
l’encontre de la société ZTS-OSOS.
ème
A la suite de la procédure de contrôle fiscal, l’administration avait établi la nouvelle
assiette de l’impôt par le biais de l’édition d’une matrice d’imposition, transmise au
service de la comptabilité publique territorialement compétent pour recouvrer la
créance de l’Etat. Le lieu d’imposition en France de la société ZTS-OSOS se situant
ème
, le trésorier principal
au siège de BRENCO France, 64, avenue Kléber, Paris 16
ème
en charge du recouvrement de la créance était celui du 16
arrondissement de
Paris.
Ces commandements de payer étaient adressés, respectivement, les 21 et
26 août 1998, à la sous-direction des conventions de la direction des Français à
l’étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères et à la
trésorerie générale pour l’étranger, à Nantes.
La sous-direction des conventions les faisait parvenir à l’ambassade de France en
Slovaquie, à Bratislava. L’ambassadeur, pensant de prime abord à une “erreur
informatique”, demandait, le 8 septembre 1998, à la sous-direction d’Europe
centrale du ministère des affaires étrangères s’il n’était pas utile de suivre une
procédure plus adaptée aux montants de sommes réclamées “au titre d’une activité
qui ne [devait] pouvoir s’exercer en France qu’avec l’accord [des] plus hautes
autorités”.
Le 17 septembre 1998, la sous-direction des conventions lui répondait qu’après
vérification auprès du comptable du trésor, les sommes exigibles étaient bien celles
figurant sur les deux commandements de payer, qu’il convenait de notifier à la
société ZTS-OSOS (scellé n(cid:47) 191).
o
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Sur l’agenda de Monsieur ATTALI, il était indiqué au lundi 28 septembre 1998, à
13H15 : “H.Vedrine au domicile de JA (enveloppe à donner à JA) + livre sablier”.
2.2.3.3.1- Le rendez-vous organisé par Monsieur ATTALI entre Monsieur
GUILLOUX et Monsieur VEDRINE
Jugement n° 1
lui posait
rendez-vous entre
Dès qu’on
Monsieur GUILLOUX et Monsieur VEDRINE, Monsieur ATTALI relatait les
circonstances dans lesquelles il avait présenté, après un déjeuner à son domicile, son
ami avocat à son ami ministre des affaires étrangères.
la question d’un éventuel
Au mois de septembre 1998, Monsieur GUILLOUX lui avait demandé d’organiser
un rendez-vous avec Monsieur VEDRINE à qui il souhaitait remettre le message
d’un Chef d’Etat africain.
Or, quelques jours plus tard, Monsieur ATTALI devait déjeuner à son domicile avec
le ministre pour un échange de vues sur le thème de “l’Europe à trente qui était un
sujet qui [le] préoccupait”. Il proposait alors à Monsieur GUILLOUX de rencontrer
son invité, à la fin du déjeuner, si celui-ci en était d’accord.
Le jour dit, après s’être assuré que Monsieur VEDRINE n’y voyait pas
d’inconvénient, Monsieur ATTALI présentait Monsieur GUILLOUX au ministre.
A l’issue d’un très bref entretien, Monsieur VEDRINE acceptait de prendre un pli
que lui remettait l’avocat.
Monsieur ATTALI pensait avoir “deviné” que le message provenait du Président
de la République d’Angola et concernait les activités de Monsieur FALCONE,
Monsieur GUILLOUX n’ayant pas d’autre client lié à un pays africain.
Il maintenait qu’il n’avait pas pris connaissance du document transmis et qu’il avait
appris postérieurement que c’était la déclaration du Chef de l’Etat angolais, du
7 avril 1997, relative au contrat d’armement du 7 novembre 1993 (D 892/5,
D 892/7, D 892/8, D 902/2, D 902/3, D 902/4, D 910/6, D 910/8, D 3081/11,
D 3081/12).
Après avoir nié formellement et à plusieurs reprises l’existence de sa rencontre avec
le ministre des affaires étrangères, Monsieur GUILLOUX prétendait qu’il ne s’en
souvenait plus, ayant été très perturbé par la procédure (D 870/3, D 870/5,
D 1943/2, D 1943/3, D 1943/7, D 1943/9, notes pages 538 et 539).
Le 29 septembre 1998, soit le lendemain de son entretien avec le ministre, il faisait
porter à Monsieur VEDRINE une note de synthèse sur “l’affaire opposant la société
ZTS-OSOS aux services fiscaux” présentant un argumentaire “dans l’intérêt de la
société ZTS-OSOS”.
Selon cette note, la société ZTS-OSOS ne disposait en France d’aucun moyen
matériel et humain ; sa domiciliation en France était exclusivement fondée sur la
qualité prétendue de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK de représentant
permanent de la société ; celle-ci ne pouvait produire aux services fiscaux aucun
élément sur l’exécution de contrats d’armement, s’agissant d’un domaine touchant
la sécurité du territoire angolais, couvert par un secret ne pouvant être dévoilé à
quelque pays tiers que ce fût, conformément aux ordres du Président de la
République angolaise
fiscales personnelles de
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK s’opposaient à leur rattachement fiscal en
France (scellé SCP 8).
les situations
; enfin,
o
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Jugement n° 1
Le registre, tenu au bureau du cabinet, des courriers arrivés en 1998, comportait, au
29 septembre 1998, la mention : “Origine : société civile professionnelle d’avocats
GUILLOUX-B, objet : communique note de synthèse en complément déclaration du
Président angolais remise au ministre le 28 septembre 1998 – pj – “note dans
l’intérêt de société ZTS-OSOS” (représentant Messieurs GAYDAMAK et
FALCONE) […] confidentialité : confid 1” (scellé CAB 1).
Le même jour, l’ambassadeur de France en Slovaquie appelait l’attention du
trésorier payeur général pour l’étranger, à Nantes, sur le caractère manifestement
inopportun, au plan politique, de la procédure de recouvrement engagé en Slovaquie
contre ZTS-OSOS et sollicitait les instructions du “cabinet du ministre ou de la
direction d’Europe continentale” (scellé n(cid:47) 191).
Entendu sur cette correspondance, son signataire ne se souvenait pas avoir reçu
d’instructions ; il était certain de n’avoir été sollicité par personne à ce sujet
(D 2467/2, D 2437/3).
Un extrait du livre de bord du secrétariat personnel du ministre des affaires
étrangères (scellé MAE n(cid:47) 6) mentionnait, à la date du 5 octobre 1998 : “Allain
GUILLOUX, avocat, souhaite savoir si les plis qu’il avait envoyés à HV lui sont
bien parvenus. Envoi cet AM, un autre pli (les plis avaient la mention personnel)”.
Cette annotation était complétée avec une autre écriture : “Oui. transmis
directement à G.SERRE sans passer par le BO. A traiter avec prudence”.
Le 5 octobre 1998, Monsieur GUILLOUX adressait un nouveau courrier à Monsieur
VEDRINE, lui transmettant la traduction en français de la déclaration du 7 avril
1997 du président de la République d’Angola, un nouvel exemplaire de la note dans
l’intérêt de la société ZTS-OSOS ainsi qu’“une copie des passeports diplomatiques
de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK” (scellé SCP 8).
Le même jour, il laissait un message au secrétariat de BRENCO France :
“Me GUILLOUX suite intervention votre ami. Est agréablement surpris des
résultats” (A’ 7/39, A’ 7/94).
Sur le livre de bord du secrétariat personnel du ministre des affaires étrangères, il
était noté, le 19 octobre 1998 : “Maître Alain GUILLOUX (voir appel du 5 oct)
envoie les “conséquences contentieuses” la semaine prochaine. Avec qui peut-il
prendre contact au cabinet ? Rappellera la semaine prochaine FAIT mot transmis
à GS m’en parler” (scellé MAE n(cid:47) 6).
Monsieur VEDRINE expliquait qu’il avait décidé de ne pas donner suite à ces
démarches pour plusieurs raisons. Il ne savait pas pourquoi on avait sollicité son
intervention dans cette affaire où “il y avait en arrière-fond l’Afrique”. Il avait
compris, par intuition, qu’il ne fallait pas s’en mêler et n’avait donné aucune
instruction.
Le conseiller de son cabinet qu’il avait saisi, Monsieur Georges SERRE, l’avait
d’ailleurs conforté dans sa décision en lui confiant que “c’était sulfureux”
(D 3198/6, D 3198/8, D 3198/10, D 3198/14).
Plus loquace à l’instruction qu’à l’audience, Monsieur SERRE disait avoir appris,
lors de l’exercice de précédentes fonctions en Afrique du Sud, entre 1994 et 1997,
que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK “étaient vendeurs d’armes” et, par la
suite, constaté, à la lecture de notes ou d’articles de presse, que cette information
était devenue “de notoriété publique” (D 921/3, D 3123/3, D 3123/3 à D 3123/8,
notes d’audience, page 775).
o
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Jugement n° 1
Entre le 27 octobre et le 4 novembre 1998, Monsieur GUILLOUX laissait plusieurs
messages à Monsieur FALCONE au siège de BRENCO France.
Il était ainsi noté, le 27 octobre 1998, “Me GUILLOUX Dossier sera prêt dans sa
forme définitive fin de semaine. Vous avez évoqué des docs à préparer pour lui ?”
(A’ 7/64) ; le lendemain, “Me GUILLOUX termine les dernières modifications puis
fera porter le doc dans l’après-midi” (A’ 7/65) ; et le 4 novembre, “Me GUILLOUX
a eu AG ce matin, mais celui-ci ne lui a pas communiqué les éléments manquants
pour terminer la réclamation. Organiser RV 1) Canada 2) JCA” (A’ 7/70).
Dans ce dernier message, les initiales “AG” désignaient Monsieur GAYDAMAK
(notes d’audience, page 543).
Pour le compte de la société ZTS-OSOS, Monsieur GUILLOUX présentait une
réclamation datée du 23 novembre 1998 et adressée à la direction nationale des
vérifications fiscales.
Sous la plume de son avocat, ZTS-OSOS contestait les rappels d’impôts sur les
sociétés, au motif que l’entreprise slovaque ne disposait pas d’établissement stable
en France, faisait valoir que les opérations effectuées par la société ZTS-OSOS
étaient couvertes par le secret dès lors qu’elles mettaient en cause la défense des
Etats concernés et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK étaient intervenus
en qualité de diplomates mandatés par le ministre angolais des affaires étrangères.
La société ZTS-OSOS sollicitait le bénéfice du sursis de paiement, en application
de l’article L.277 du livre des procédures fiscales. L’administration rejetait cette
réclamation contentieuse, le 8 juin 1999, pour défaut de motif sérieux de nature à
remettre en cause les rappels d’impôts sur les sociétés.
Monsieur GUILLOUX observait, d’une part, que cette réclamation assortie d’une
demande de sursis de paiement avait entraîné la suspension de toute mesure
d’exécution, et, par voie de conséquence, la caducité des commandements de payer
adressés fin août 1998 en Slovaquie ainsi que le rapatriement de ces titres, auxquels
de nouveaux commandements, émis à titre conservatoire, devaient se substituer, et,
d’autre part, que le délai particulièrement rapide et inhabituel en la matière dans
lequel cette réclamation avait été rejetée suffisait à démontrer l’absence d’une
intervention, dont le premier effet aurait été de retarder de plusieurs mois la
décision de rejet.
Cette réclamation empêchant le service du recouvrement d’exercer des poursuites
exécutoires, seules des actions conservatoires demeuraient possibles (D 2457/2).
Le 24 novembre 1998, Monsieur GUILLOUX écrivait à Monsieur VEDRINE pour
porter à sa connaissance la réclamation qu’il avait présentée, la veille, au nom de
ZTS-OSOS (D 3184/9, D 3184/10).
Le 25 novembre, il communiquait ce message à Monsieur FALCONE :
“Me GUILLOUX lettre va être portée aujourd’hui va avoir un nom d’un contact sur
place Nous fait porter copie” (A’ 7/90, notes d’audience, page 544).
Parallèlement, le 20 novembre 1998, le receveur général des finances, trésorier
payeur général de la Région Ile-de-France saisissait le directeur général de la
comptabilité publique de la question du recouvrement des sommes réclamées à
ZTS-OSOS et transmettait la note du 29 septembre précédent de l’ambassadeur de
France en Slovaquie, défavorable à la poursuite de cette procédure.
o
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Le 23 décembre 1998, Le Canard Enchaîné publiait un article intitulé “Les douanes
persécutent un honnête marchand d’armes” et sous-titré “un proche de Pasqua est
menacé d’une amende de 1,5 milliards, sous le regard intéressé de l’Elysée et de
Matignon” (scellé SOF 21).
Dans une note du 29 décembre 1998, le conseiller technique responsable de la
cellule fiscale au cabinet de Monsieur SAUTTER, secrétaire d’Etat au budget,
présentait à son ministre un état de la procédure fiscale et l’informait que les rappels
d’impôts s’élevaient à plus de trois milliards de francs. Sur cette note il était écrit,
de façon manuscrite : “3 milliards ? 3 milliards c’est une belle somme. Fermeté”,
avec un paraphe et la date du 4 janvier (scellé n(cid:47) 117, D 882/2).
Monsieur ATTALI admettait avoir, à l’époque, rapidement pris connaissance de
l’article du Canard Enchaîné et demandé des explications à Monsieur GUILLOUX
qui lui avait assuré que cet article “était bourré d’erreurs” (D 910/5, D 3081/4,
notes d’audience, page 545).
Il reconnaissait qu’il avait “eu tort” de n’avoir pas pris davantage de renseignements
sur Monsieur FALCONE, mais que celui-ci n’était pas son cocontractant et que ses
affaires ne le concernaient pas (D 3081/9, D 3081/13, notes d’audience, page 545).
2.2.3.3.2- La lettre de Monsieur GUILLOUX transmise par Monsieur ATTALI à
Monsieur VEDRINE
Le 12 janvier 1999, la trésorerie principale du 16
arrondissement émettait deux
nouveaux commandements de payer à l’encontre de la société ZTS-OSOS, le
premier d’un montant de 2.191.293.003 francs et le second de 33.330.188 francs,
soit une somme totale de 2.224.623.191 francs. Chacun de ces commandements
comportait la mention manuscrite “à titre conservatoire”.
ème
Il s’agissait de l’un des effets de la réclamation avec demande de sursis de paiement
adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales, le
23 novembre 1998, par Monsieur GUILLOUX en sa qualité de conseil de la société
ZTS-OSOS. Cette réclamation était d’ailleurs communiquée, pour information, à
la direction général de la comptabilité publique, le 1 février 1999 (scellé n(cid:47) 197).
er
Le 11 février 1999, les deux commandements de payer émis “à titre conservatoire”
étaient transmis par la sous-direction des conventions du ministère des affaires
étrangères à l’ambassade de France à Bratislava.
saisi au cabinet de
Dans un dossier “ZTS-OSOS Réclamations”
Monsieur GUILLOUX, on découvrait une
intitulée
sous-chemise
“Correspondance”, comprenant la copie d’un document sur le lequel il était inscrit,
de manière manuscrite, “pli personnel et confidentiel à remettre en mains propres
à Mademoiselle DELUBAC” et “note ci-jointe portée à JA le 12/02/99 sur
instruction AG”. La note jointe, de deux pages, était relative aux ventes de
“matériels militaires” à destination de l’Angola, à la vérification de comptabilité de
ZTS-OSOS et à la situation personnelle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
(scellé SCP 8).
Au secrétariat du ministre des affaires étrangères, dans un classeur dénommé
“intervention” et une chemise intitulée “Allain GUILLOUX ZTS-OSOS”, on trouvait
une enveloppe à l’attention du ministre comportant les mentions manuscrites, en
haut à gauche, “Jacques ATTALI”, en bas à gauche, “personnel”, en bas à droite,
“G SERRE” et la date du 15 février 1999.
o
Page n 309
Jugement n° 1
Pour l’un des membres du secrétariat, l’enveloppe avait dû contenir une note de
Monsieur GUILLOUX adressée au ministre par
l’intermédiaire de
Monsieur ATTALI (D 2472/3).
D’après une autre secrétaire, le nom de Monsieur ATTALI avait pu être porté par
la personne qui, à l’accueil, avait reçu le pli (D 920/2).
Monsieur ATTALI donnait un certain nombre d’éclaircissements sur cette
transmission : “Je me souviens qu’il y avait une note au ministre concernant ZTS-
OSOS. J’ai compris que c’était un contrat avec l’Angola qui portait sur des ventes
d’armes. Je savais auparavant qu’il y avait un redressement fiscal pour ZTS-OSOS.
J’ai vu effectivement que l’enjeu était pour la société d’établir sa domiciliation à
l’étranger et de confirmer que le matériel n’avait pas transité par le territoire
national (D 910/7) […] j’ai eu connaissance de tout cela au moment de cette note
en février 1999” (D 3081/17, notes d’audience, page 547).
Mais il répétait avec force que, sans aucune référence à une quelconque
“intermédiation” de sa part, il avait fait immédiatement porter ces documents par
son chauffeur à la loge du ministère des affaires étrangères, où son nom avait dû
être noté lorsque le pli avait été déposé (D 892/6, D 897/4, D 910/7, D 3081/14 à
D 3081/18).
Le 22 février 1999, l’ambassadeur de France en Slovaquie, qui avait reçu les
commandements de payer émis à titre conservatoire le 12 janvier 1999, transmis le
11 février précédent et se substituant à ceux du 11 août 1998, demandait à nouveau
des instructions à la sous-direction des conventions, “compte tenu des très sérieuses
implications à attendre dans cette affaire”, et envoyait copie de sa note à la sous-
direction d’Europe centrale à la direction de la coopération européenne et au
conseiller chargé des affaires européennes (scellé n(cid:47)197).
Le 26 février 1999, la sous-directrice d’Europe centrale signait une note à
l’attention de la sous-direction des conventions de la direction des Français à
l’étranger et des étrangers en France, suggérant qu’il fût demandé à l’ambassadeur
“de retourner les commandements de payer, et à l’administration fiscale de
reconsidérer sa position sur ce dossier” (scellé n(cid:47) 197).
Le 2 mars 1999, la note de la sous-directrice d’Europe centrale, du 26 février 1999,
parvenait à la trésorerie générale pour l’étranger, à Nantes.
Le 3 mars 1999, le chef du service de recouvrement à la trésorerie générale pour
l’étranger de Nantes adressait à l’ambassadeur de France à Bratislava le télégramme
diplomatique suivant : “suite à votre lettre […] du 29 septembre 1998 et après
contact pris avec le comptable assignataire, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que celui-ci m’a informé qu’il interrogeait, comme je lui en avais donné le conseil,
la direction générale de la comptabilité publique sur la suite à donner à ce dossier
délicat. Dans l’attente de la position de notre administration centrale, il semble
opportun de stopper toute démarche à l’encontre du débiteur” (D 4492/4).
Le 18 mars 1999, la sous-directrice des conventions à la direction des Français à
l’étranger et des étrangers en France signait un télégramme diplomatique à
l’attention de l’ambassadeur à Bratislava lui demandant de “faire retour […] des
originaux des deux commandements de payer concernant la société ZTS-OSOS aux
fins de renvoi à l’administration fiscale à laquelle il sera demandé de reconsidérer
sa position sur le dossier” (scellé n(cid:47) 196). La sous-directrice des conventions
indiquait qu’elle avait “vraisemblablement” reçu des instructions orales pour
solliciter le retour, sans notification, des commandements de payer, mais qu’elle ne
pouvait désigner l’autorité qui les lui avait données (D 2460/3, D 2462/3).
o
Page n 310
Jugement n° 1
Pour les chefs de service, directeurs d’administration centrale, conseillers
techniques et ministres qui avaient le souvenir de ces échanges avec l’ambassade
de France à Bratislava, il n’y avait eu aucune instruction, ce dossier ayant été
entièrement géré par les sous-directions des conventions et d’Europe centrale
(D 1097/4, D 2465/3, D 2467/5, D 2471/5, D 2471/6, D 3277/3 à D 3277/6,
D 3198/13 à D 3198/19).
Après la transmission, le 20 novembre 1998, par le receveur général des finances,
trésorier payeur général de la Région Ile-de-France, au directeur général de la
comptabilité publique, de la correspondance de l’ambassadeur de France du
29 septembre précédent, défavorable à la poursuite de la procédure de
recouvrement, une note du 2 avril 1999, sous le double timbre de la direction
générale de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts, appelait
l’attention du ministre de l’économie et des finances sur le dossier de la société
ZTS-OSOS, compte tenu “de ses implications politiques et diplomatiques”
(scellé n(cid:47) 117).
ème
Le 8 avril 1999, le trésorier principal du 16
arrondissement de Paris adressait au
receveur général des finances les copies de la correspondance du 22 février 1999 de
l’ambassadeur de France à Bratislava et de la note de la sous-directrice d’Europe
centrale du 26 février suivant que lui avait transmises la trésorerie générale pour
l’étranger. Le receveur général des finances écrivait sur ces documents : “nous
sommes en pleine confusion, malgré nos efforts ! Que vient faire là la TGE ??
(puisque nous avons saisi la DGCP). Il est grand temps de décider, en effet, ce qui
nous donnera l’occasion de faire écrire au MAE ce que nous pensons – aussi – de
la bien piteuse enquête réalisée par l’ambassade sur la société ZTS-OSOS” (scellé
n(cid:47) 200).
C’était, en effet, le sens d’une note qu’adressait le 14 avril 1999, avec les copies de
la correspondance du 22 février 1999 de l’ambassadeur de France à Bratislava et de
la note de la sous-directrice d’Europe centrale du 26 février suivant, le receveur
général des finances au directeur général de la comptabilité publique. Cette note se
concluait ainsi : “il est grand temps, me semble-t-il, d’obtenir une décision dans
cette affaire” (D 2461/2).
Le chef du bureau chargé du recouvrement contentieux des recettes de l’Etat, à la
direction générale de la comptabilité publique, répondait, le 15 avril 1999 : “Je vous
prie de trouver, ci-joint, la note commune DGI / CP adressée au ministre le 2 avril
1999 […] J’ai informé le cabinet de la réaction de l’ambassade de France en
Slovaquie suite à l’envoi des commandements par le trésorier du 16ème
arrondissement – 2 division. Dans l’attente de la décision du ministre dont je ne
manquerai pas de vous tenir informé, vous voudrez bien suspendre toutes
poursuites à l’encontre de la société ZTS-OSOS” (scellé n(cid:47) 200).
ème
Pour l’auteur de cette réponse, il était impossible que la décision de suspendre les
poursuites eût été prise sans instruction du cabinet du ministre qui avait été lui-
même destinataire d’une note d’information adressée le même jour en ces termes :
“Par note commune DGI / CP du 2 avril, le ministre a été saisi de l’affaire ZTS-
OSOS. La RGF vient de m’informer que le comptable du 16 arrondissement –
nonobstant la saisine de l’administration centrale – a estimé devoir adresser, lors
de la prise en charge des majorations, de nouveaux commandements qui n’ont pas
manqué de provoquer une nouvelle réaction de l’ambassadeur de France en
Slovaquie. Je t’envoie une copie de la lettre de l’ambassade. En cas de réaction
directe du quai” (scellé n(cid:47) 117).
ème
Les conseillers au cabinet du secrétaire d’Etat au budget affirmaient qu’ils n’avaient
fait part d’aucune instruction aux services compétents.
o
Page n 311
Jugement n° 1
Dès lors, cette procédure, que seuls les courriers de l’ambassadeur de France en
Slovaquie avaient freinée, devait se poursuivre (D 2463, D 2464, D 2457/3).
Un rendez-vous était fixé entre Messieurs ATTALI et GUILLOUX, le 19 mai 1999
à 11H00 (ACA 2 et D 774/8).
Le 20 avril précédent, le secrétariat particulier du ministre des affaires étrangères
avait transmis au ministre une demande de rendez-vous de Monsieur ATTALI. Ce
rendez-vous, prévu le 26 mai 1999, avait été reporté au 28 mai (scellé MAE 2).
Le 26 mai 1999, le secrétariat particulier adressait au ministre la note suivante :
“Alain GUILLOUX, avocat, (de la part de Jacques ATTALI) vous avait adressé
deux dossiers concernant une affaire fiscale avec la société ZTF OSOS suite à la
vente de matériel militaire à l’Angola. Une lettre du Pt angolais vous citerait
comme ayant mandaté xxx… etc. Vous aviez adressé ces deux dossiers à G.SERRE
avec la mention “m’en parler”….”attendre”. Monsieur GUILLOUX va évidemment
rappeler”. Sur cette note, le ministre écrivait “éluder” (D 2472/4, D 3198/11).
La secrétaire, qui avait informé le ministre de cet appel, précisait qu’elle n’avait fait
que retranscrire les propos de Monsieur GUILLOUX (D 2472/4).
Le 9 juin suivant, Monsieur GUILLOUX rendait compte à Monsieur FALCONE de
l’échec de ses démarches : “Me GUILLOUX A contacté Hubert qui n’avait aucune
réponse pour notre dossier Hubert étant très occupé par ailleurs actuellement.
Me GUILLOUX a pris rendez-vous avec son ami vendredi à 16H00 vous rappellera
à la sortie du rendez-vous. Si vous êtes disponible aujourd’hui dans l’apm peut
passer vous saluer” (B’ 34/8). Selon le secrétariat particulier du ministre, les termes
de ce message correspondaient aux réponses données aux interlocuteurs “très
insistants” (D 2472/4).
Le 3 novembre 1999, par un courrier ayant pour objet “ZTS-OSOS c/ DGI”,
Monsieur GUILLOUX relançait Monsieur VEDRINE en lui demandant s’il avait
été possible de procéder à un examen des “difficultés” de la société ZTS-OSOS
auprès de la direction générale des impôts (scellé MAE 1).
Sur cette lettre figurait la mention manuscrite suivante : “c’est Jacques ATTALI qui
lui a dit de vous écrire…”. L’une des secrétaires du ministre déclarait être l’auteur
de cette inscription, qui résultait d’une information que lui avait donnée au
téléphone Monsieur GUILLOUX.
Pour cet avocat, il était, en effet, possible qu’il se fût recommandé, en la
circonstance, de Monsieur ATTALI, ce que ce dernier déplorait (D 910/7, D 910/8,
D 3081/18, D 2472/2, notes d’audience, pages 556 et 559).
Monsieur FALCONE, qui n’avait reçu aucune réponse claire sur les suites données
aux démarches entreprises auprès du ministère des affaires étrangères, alors que
Monsieur GUILLOUX lui paraissait “très optimiste”, désirait alors “prendre en
mains” lui-même ce dossier (D 2435/9, notes d’audience, page 557).
Entre le 4 avril et le 2 mai 2000, Monsieur GUILLOUX laissait plusieurs messages
à l’attention de Monsieur FALCONE au sujet d’une lettre qu’il devait “récupérer”
au secrétariat de Monsieur VEDRINE (B’ 30/5, B’ 28/10, B’ 28/17).
Il s’agissait, pour lui, non pas de solliciter un rendez-vous auprès de
Monsieur VEDRINE, mais d’obtenir le retour de l’attestation du Président de la
République d’Angola, remise plus d’un an et demi avant au ministre français des
affaires étrangères (D 2443/3, D 2443/4).
o
Page n 312
Jugement n° 1
Un dossier “assez volumineux, d’environ huit centimètres”, était renvoyé à
Monsieur GUILLOUX, le 5 mai 2000, après que le secrétariat du ministre avait
retiré toutes les correspondances originales adressées à Monsieur VEDRINE
(D 2472/2, D 2472/4, D 2472/5, D 3198/7).
Le 5 février 2001, la recette générale des finances interrogeait de nouveau la
direction générale de la comptabilité publique sur la suite donnée à la note adressée
au ministre, sous le double timbre de la direction générale des impôts et de la
direction générale de la comptabilité publique, concernant la société ZTS-OSOS et
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK.
Le 9 mars 2001, les magistrats instructeurs procédaient à une première perquisition
au ministère des affaires étrangères (D 914).
ème
Le 15 mars 2001, le receveur général de finances écrivait au trésorier principal du
16
arrondissement de Paris : “Interrogé par mes soins le 5 février 2001 [….], la
direction générale de la comptabilité publique me précise que cette suspension
temporaire des poursuites, motivée par la réaction de l’ambassadeur de France en
Slovaquie, ne doit pas être entendue comme valant décharge de responsabilité. En
conséquence, il vous appartient de veiller à interrompre la prescription des
impositions mises à la charge de la société ZTS-OSOS par tout moyen, même si
cette procédure aboutit à la notification d’un procès-verbal de recherche ainsi qu’à
une notification à parquet de l’acte” (scellé n(cid:47) 200).
Les 15 et 27 mars 2001, les enquêteurs, puis le magistrat instructeur effectuaient
deux autres perquisitions au ministère des affaires étrangères (D 1094, D 1173).
arrondissement de Paris établissait
Le 28 mars 2001, le trésorier principal du 16
trois commandements de payer, à titre conservatoire, pour 2.224.623.630,30 francs,
à l’encontre de la société ZTS-OSOS, à Vrutky, en Slovaquie (D 1433).
ème
Le 20 avril 2001, le chef de cabinet du ministre des affaires étrangères écrivait au
juge d’instruction : “j’ai l’honneur de vous faire savoir que le ministre des affaires
étrangères a reçu du comptable public, pour mise en recouvrement, trois
commandements de payer en date du 28 mars 2001, concernant la société ZTS-
OSOS pour un montant de 2 milliards de francs. Compte tenu des dossiers dont
vous assurez l’instruction, le ministre a souhaité que vous en soyez informé. Vous
trouverez ci-joint les documents en cause” (D 1433).
Le 24 avril 2001, la sous-direction des conventions de la direction des Français à
l’étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères adressait
ces trois commandements de payer à l’ambassade de France à Bratislava (D 2462/5
à D 2462/9).
2.2.3.4- La qualification de trafic d’influence
Il est certain que Monsieur ATTALI est intervenu à deux reprises, tout d’abord en
offrant à Monsieur GUILLOUX la possibilité de remettre directement à
Monsieur VEDRINE, le 28 septembre 1998, la déclaration du Président de la
République d’Angola du 7 avril 1997, puis en transmettant, à la mi-février 1999,
après en avoir pris connaissance, une note de son ami avocat à l’attention du
ministre des affaires étrangères sur les ventes de matériels militaires à destination
de l’Angola, la vérification de comptabilité de ZTS-OSOS et la situation
personnelle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK.
o
Page n 313
Jugement n° 1
Ces deux interventions se sont situées dans une chronologie qui, contrairement à ce
qu’a prétendu Monsieur ATTALI, n’est pas dépourvue de signification.
Monsieur FALCONE souhaitait communiquer aux plus hautes autorités la
déclaration du Président de la République d’Angola du 7 avril 1997. Le
12 novembre 1997, Monsieur GUILLOUX lui avait demandé s’il était parvenu à ses
fins. Le 14 novembre 1997, Monsieur FALCONE rencontrait Monsieur ATTALI
et l’invitait à proposer ses services à l’Etat angolais. Dans le même temps,
Monsieur GUILLOUX s’entretenait, à bâtons-rompus, avec Monsieur ATTALI de
la procédure fiscale engagée contre la société ZTS-OSOS.
Après avoir rencontré, en avril 1998, le Président angolais, Monsieur ATTALI
concluait, le 24 juillet suivant, un contrat sur la mise en place d’une institution de
micro-crédit et percevait, début août, 110.000 dollars.
Le 28 septembre 1998, grâce à Monsieur ATTALI, Monsieur GUILLOUX remettait
à Monsieur VEDRINE la déclaration du Président de la République d’Angola du
7 avril 1997.
A la mi-février 1999, Monsieur ATTALI transmettait, en pleine connaissance de
cause, une note de Monsieur GUILLOUX destinée au ministre des affaires
étrangères, sur les ventes de matériels militaires, la procédure de vérification de
comptabilité et la situation personnelle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK.
Le 14 avril 1999, le compte de la société de Monsieur ATTALI était crédité de
50.000 dollars.
signature d’une convention avec
De cet enchaînement des faits plus que troublant, au cours duquel se sont succédé
la BANQUE AFRICAINE
la
d’INVESTISSEMENTS sur la création d’une institution de micro-crédit, le
paiement d’une somme de 160.000 dollars en exécution du contrat et les
interventions de Monsieur ATTALI auprès du ministre des affaires étrangères, on
ne peut séparer les attitudes respectives de Monsieur GUILLOUX et de
Monsieur FALCONE.
Par des messages aussi réguliers qu’expressifs, transmis au secrétariat de
BRENCO France, Monsieur GUILLOUX a laissé entendre que Monsieur ATTALI
apportait une certaine contribution à la défense des intérêts de la société ZTS-
OSOS, de Monsieur FALCONE et de Monsieur GAYDAMAK lors de la procédure
qui les opposaient à l’administration fiscale.
la conclusion du contrat avec
Dès
la BANQUE AFRICAINE
d’INVESTISSEMENTS, Monsieur FALCONE a ordonné au débit de l’un des
comptes dissimulés de BRENCO France, ouvert à Genève au nom de la société
BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), le paiement des sommes dues au cabinet
de Monsieur ATTALI par son cocontractant angolais.
Mais, à l’inverse, rien ne permet d’établir que Monsieur ATTALI a eu connaissance
de la contre-lettre que Monsieur FALCONE adressait à l’établissement financier
angolais pour l’informer qu’il prenait en charge le coût du contrat.
De même, les conditions matérielles du paiement n’apportent pas la preuve que
Monsieur ATTALI a pu, non seulement connaître ou déterminer l’origine précise
des règlements qui lui ont été adressés, mais aussi savoir qu’ils provenaient d’un
compte ouvert au nom d’une société avec laquelle il n’avait pas contracté.
o
Page n 314
La comparaison entre la teneur des messages laissés par Monsieur GUILLOUX et
la réalité de ses démarches, notamment auprès du ministère des affaires étrangères,
montre que cet avocat avait un penchant plus marqué pour l’hyperbole que pour
l’exactitude de ses comptes-rendus.
Jugement n° 1
surcroît,
le prix convenu entre
De
la BANQUE AFRICAINE
d’INVESTISSEMENT et Monsieur ATTALI ne diffère pas sensiblement de ceux
pratiqués par son cabinet ou d’autres sociétés de conseil en ce domaine (conclusions
du 23 février 2009, n(cid:47) 57 à 59).
La sous-traitance confiée à la société HORUS Banque et Finance, source d’un
certain nombre d’interrogations, n’a pas été exclusive de toute prestation exécutée
par Monsieur ATTALI qui s’est rendu sur place, a rencontré le Président angolais
et le gouverneur de la banque centrale, a rédigé, en avril et mai 1998, plusieurs
notes sur le micro-crédit en Angola, a défini, par une lettre du 15 mai 1998, les
orientations d’une stratégie d’ensemble, puis a revu le rapport établi par le sous-
traitant.
L’importance de la marge brute n’est pas, par elle-même, décisive. Elle est
inférieure à celle dégagée lors de l’exécution d’un contrat similaire conclu avec un
autre pays d’Afrique, sous-traitée dans les mêmes conditions, et ne peut être
dissociée de l’évaluation du bénéfice distribuable.
De plus, les modalités selon lesquelles les pièces contractuelles, bancaires et
comptables ont été conservées par le cabinet de Monsieur ATTALI ne révèlent pas
une volonté de dissimulation constatée chez d’autres prévenus.
Enfin, le fait pour un avocat de recevoir des honoraires en vue d’obtenir d’une
autorité politique ou administrative une décision favorable, au sens des articles 432-
12, 433-1 et 433-2 du code pénal, ne relève pas des dispositions incriminant le trafic
d’influence, mais, le cas échéant, de celles réprimant la complicité, qui supposent
un délit principal.
Pris isolément ou considérés ensemble, ni les éléments qui fondent la poursuite ni
ceux qui la combattent n’emportent la conviction, après avoir rappelé que la
réprobation que peut susciter un comportement ne saurait être un critère
d’appréciation des preuves ou un motif de culpabilité.
Dès lors, le tribunal n’a pu se départir d’un doute sur l’existence d’une contrepartie
convenue préalablement aux interventions de Monsieur ATTALI auprès du ministre
des affaires étrangères pour le compte de Monsieur GUILLOUX, lui-même en
charge des intérêts de ZTS-OSOS et de ceux de Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK.
Ce doute, que ni les pièces de l’information judiciaire ni les débats n’ont permis de
dissiper, bénéficie aux prévenus.
Monsieur ATTALI doit être renvoyé des fins de la poursuite des chefs de trafic
d’influence et de recel et Messieurs FALCONE, GUILLOUX et GAYDAMAK, du
chef de trafic d’influence.
*
o
Page n 315
Jugement n° 1
3- Complicité, recel et blanchiment
Les dispositions légales incriminant la complicité, le recel ou le blanchiment,
sanctionnent des comportements préalables, concomitants ou de conséquence. Elles
supposent l’existence de délits, respectivement, principaux et préexistants, que les
précédents développements ont, à plusieurs reprises, permis de caractériser.
En effet, deux prévenus, Messieurs CURIAL et MITTERRAND, sont renvoyés
pour des faits de complicité de commerce de matériels de guerre, d’armes et de
munitions sans déclaration préalable ni autorisation. Par ailleurs, le ministère public
retenus contre
a sollicité
Monsieur MARCHIANI sous la qualification de trafic d’influence pour la
nomination de Monsieur GAYDAMAK dans l’ordre national du Mérite
(notes d’audience, page 864).
requalification en complicité des
faits
la
De nombreux prévenus doivent, également, répondre des faits de recel,
essentiellement liés à l’usage, qualifié d’abusif, des biens ou du crédit de la société
BRENCO France, par le virement de sommes de montants divers, le plus souvent
sur des comptes situés à l’étranger, ou par la remise régulière d’espèces ou encore
la prise en charge de différents avantages, tels que des avions privés, des voyages
sur des lignes régulières, des frais de séjours ou d’hôtels, la location de voitures
avec chauffeurs, l’achat de véhicules ou les loyers d’une résidence principale.
Enfin, des faits qualifiés de blanchiment des fonds issus des ventes de matériels de
guerre, d’armes et de munitions sont retenus contre Messieurs GAYDAMAK,
GUILLOUX et SALOMON, d’une part, pour des opérations successives relatives
à un appartement au 83, avenue Raymond-Poincaré, à Paris, et contre
Messieurs GAYDAMAK et SALOMON, d’autre part, pour l’acquisition d’une villa
au Cap d’Antibes, dite villa l’Ilette.
3.1- Les éléments légaux des délits de complicité et de recel
3.1.1- L’élément légal du délit de complicité
Aux termes de l’article 121-7, alinéa 1 , du code pénal, est complice d’un crime ou
d’un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
er
Dans cette mesure, la loi définit les actes du complice comme des agissements, en
principe, positifs et antérieurs ou concomitants à l’infraction. Il est satisfait à
l’exigence d’antériorité ou de concomitance dès lors que l’aide ou l’assistance a été
convenue avant ou lors de la commission de cette infraction.
er
Conformément à l’article 121-7, alinéa 1 , précité, l’auteur de ces actes doit avoir,
au moment où il les accomplit, la conscience qu’il apporte son concours à
l’exécution de l’infraction principale.
3.1.2- L’élément légal du délit de recel
L’article 321-1 du code pénal dispose que le recel est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la
transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit, ou encore
de bénéficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d’un crime ou
d’un délit.
o
Page n 316
Jugement n° 1
Le recel n’implique pas nécessairement la détention matérielle des fonds ou objets
recelés.
Il n’exige pas, non plus, la connaissance précise de la nature, des circonstances ou
de la qualification de l’infraction originaire. Il suffit que soit constatée, chez le
prévenu, celle de la provenance frauduleuse de la chose recélée.
3.2- Complicité de commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et de
munitions et recel
3.2.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité
Il est, tout d’abord, reproché à Monsieur Jean-Bernard CURIAL d’avoir, de 1993
à 1995, relayé la demande de matériels militaires de l’Angola, puis participé à
l’exécution de contrats conclus sous la dénomination sociale de l’entreprise
slovaque ZTS-OSOS, en utilisant ses relations avec les représentants de la
République d’Angola pour accélérer les paiements.
Monsieur MITTERRAND est également poursuivi pour avoir, au printemps 1993,
mis en relation Monsieur CURIAL avec Monsieur FALCONE et ainsi permis de
satisfaire la demande transmise par l’Angola.
3.2.1.1- Monsieur CURIAL
3.2.1.1.1- L’élément matériel
se
On
lesquelles
souvient des circonstances controversées dans
Monsieur FALCONE avait rencontré Monsieur DE FIGUEIREDO puis des
délégations angolaises, après en avoir “parlé à Charles”, selon Monsieur CURIAL,
ou sans avoir sollicité, d’une quelconque manière, le ministre de l’intérieur de
l’époque, qu’il affirmait ne pas connaître, ou son département ministériel, d’après
Monsieur FALCONE.
Monsieur CURIAL ne s’était pas contenté de transmettre à Monsieur FALCONE
la demande d’“aide en matériel militaire et en vivres” que lui avait confiée le
Président de la République d’Angola (D 867/4).
Il se rendait au siège de la société BRENCO France, à Paris, “pour les opérations
ZTS-OSOS, concernant la nourriture, les tentes de campagne et les uniformes”.
Constatant que ZTS-OSOS était installée au sein de BRENCO France, il avait
“toujours pensé” que c’était “le moyen organique d’associer deux personnes dans
une entreprise, c’est-à-dire Monsieur FALCONE et Monsieur GAYDAMAK, mais
que cette société n’avait pas de réalité particulière” (D 5533/3, D 5535/8).
Selon Monsieur CURIAL, qui désignait également cette organisation sous
l’appellation de “groupe Franco-Russe”, les achats de produits humanitaires étaient
commandés à ANGONEGOS, société à la création de laquelle il avait participé,
tandis que les autres marchandises, pouvant être para-militaires, étaient
commandées à INTERNEGOS, société constituée par lui en 1991 et “réactivée” à
l’automne 1993.
Chacune de ces deux entités était réglée, non par les angolais, mais par le “groupe
Franco-Russe”. Plus le montant de la facture était élevé, plus la commission de cet
“intermédiaire” était importante. Mais, à la mi 1994, le “groupe Franco-Russe”
avait refusé de payer INTERNEGOS.
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Jugement n° 1
Monsieur CURIAL ajoutait qu’à partir de cette époque, il s’était “trouvé dans une
seringue”, situation qui, pour lui, donnait leur véritable signification aux documents
saisis, dans un classeur à ses initiales, au siège de la société BRENCO France,
concernant l’exécution des contrats d’armement (scellé n(cid:47) 106, D 5529, notes
d’audience, page 146).
juillet 1994, Monsieur CURIAL écrivait à
Dans une note du 8
Monsieur FALCONE :
“1) appeler avant 18H30 Monsieur LEITAO […]
2) lui parler des deux derniers documents
a) celui envoyé par l’ambassadeur du pays fournisseur et signé M, indiquant que
tout devait passer en direct
b) celui signé P. autorisant une société angolaise à acheter CASH un certain
nombre de produits
3) bien lui faire comprendre que ces différentes démarches parallèles portent
atteinte à la notoriété de l’Angola et que les autorités du pays fournisseur
commencent à s’inquiéter, d’où des retards, des surcoûts, des difficultés avec la
douane” (scellé n(cid:47) 106, pièce DNEF n(cid:47) 020749).
Monsieur CURIAL indiquait que Monsieur FALCONE, qui pensait disposer de
l’exclusivité de la vente d’armes en Angola, avait découvert que des acheteurs
angolais s’approvisionnaient directement auprès de différents pays fournisseurs et
qu’il lui avait alors conseillé d’en référer à Monsieur LEITAO, à l’époque directeur
de cabinet du Président de la République d’Angola (D 5534/3).
Par une télécopie du 30 août 1994, Monsieur CURIAL s’adressait ainsi à
Monsieur FALCONE : “Attention Pierre – URGENT
1) le patron a téléphoné à Londres pour donner des instructions, Mais :
Pas plus que moi, le responsable SONANGOL ne comprend comment une simple
lettre peut régler un problème entre 4 sociétés. Cela ne veut pas dire que l’affaire
ne peut pas se faire, mais cela veut dire qu’elle doit entrer dans un cadre plus
précis. Je vous rassure tout de suite, cela ne demande pas plus de temps. Je
récapitule :
a) la société OZ a un contrat avec SIMPORTEX.
b) Ce contrat a reçu la garantie de SONANGOL. Autrement dit SONANGOL
garantit SIMPORTEX dans la mesure où la société OZ livre les produits et
matériels adéquats.
2) Aujourd’hui, demander à SONANGOL, non plus de garantir, mais de livrer
20.000 (VINGT MILLE) barils / jours à une MAJOR, revient à dire ceci :
a) Dans le cadre du contrat qui lie la société OZ à SIMPORTEX, la société d’Etat
angolaise SONANGOL met à la disposition d’une firme pétrolière désignée par OZ
er
au plus 20.000 barils / jour à partir du 1 octobre 1994 et jusqu’à extinction de la
dette contractée par SIMPORTEX vis-à-vis de la société OZ soit x millions de
dollars.
b) Cela veut dire aussi que pour le cas où la société OZ ne pourrait pas achever la
fourniture de produits et matériels prévus dans le contrat avec SIMPORTEX, les
livraisons seraient interrompues.
c) Cela veut dire également que, dans la négociation avec la Compagnie pétrolière
désignée par OZ, l’évolution du prix du baril en fonction de la composition du
crude oil angolais soit clairement établie.
Pour faire avancer les choses, ma proposition est la suivante : SONANGOL écrit
une lettre à OZ indiquant qu’il a donné à SIMPORTEX (20.000 barils / jour) en une
vente à une Major, désignée par OZ, à condition que les paramètres du prix du
pétrole soient clairement établis et que le contrat soit lié à la nécessité par OZ de
fournir les produits pour lesquels il a été contracté.
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Autrement dit, SONANGOL pourrait faire une lettre disant qu’il est d’accord sur
le principe et vous invitant à venir discuter à Londres, avec votre Major pour
l’établissement concret du contrat impliquant les garanties que votre société serait
à même de proposer si vous ne réussissiez pas à fournir ce qui est prévu avec
SIMPORTEX. J’attire votre attention sur le fait que SONANGOL voudra vendre
elle-même le pétrole…et vous payer au fur et à mesure, ce qui, bien sûr, n’arrange
pas les affaires […] Dans le contrat actuel, c’est vous qui faîtes le crédit, c’est vous
qui garantissez la livraison des produits avant paiement. Si SONANGOL s’engage
à livrer auprès d’une Major 20.000 barils / jour jusqu’à concurrence de…il est
normal qu’il demande des garanties et qu’il lie cette vente au contrat en cours”
(scellé n(cid:47) 106, pièce n(cid:47) DNEF 020735, 020736).
D’après Monsieur CURIAL, il s’agissait “d’une nouvelle illustration d’une
demande d’intervention de [sa] part”, au moment où Monsieur FALCONE
entendait substituer une allocation de 20.000 barils de pétrole par jour à la garantie
du crédit consenti avec Monsieur GAYDAMAK, en qualité de vendeurs, lors du
contrat du 7 novembre 1993 et de ses “avenants successifs”(D 5534/3).
En octobre 1994, Monsieur CURIAL transmettait à Monsieur FALCONE ce
message : “Auriez-vous l’amabilité de faire virer, ce jour, par les moyens les plus
rapides possibles 100.000 USD sur le compte suivant à la BANCO NACIONAL DE
CREDITO IMOBILIARO […] Portugal, titulaire du compte Maria DO CARMO DA
FONSECA CASTELBRANCO COSTA E SILVA” (scellé n(cid:47) 106, pièce DNEF
n(cid:47) 020614).
Monsieur CURIAL précisait que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient
rémunéré un certain nombre d’officiels angolais “pour pouvoir exécuter le contrat
dans un sens qui leur était favorable et pour amorcer d’autres contrats” et que
Monsieur LEITAO désirait obtenir, en faveur du compte de son épouse, un virement
de Monsieur FALCONE de 100.000 dollars (D 5534/4, D 5535/13).
En 1994, Monsieur CURIAL interrogeait Monsieur FALCONE en lui demandant :
“Pouvez vous me confirmer le départ du bateau de St Peter en m’indiquant une date
approximative d’arrivée” (scellé n(cid:47) 106, pièce DNEF n(cid:47) 020699). Selon
Monsieur CURIAL, il était pour lui question de rester indispensable dans “les
relations avec Luanda”, alors qu’il s’était aperçu que Monsieur FALCONE était en
train de l’évincer (D 5534/4).
Le 24 janvier 1995, Monsieur CURIAL envoyait une télécopie, rédigée en
portugais, à Monsieur LEITAO afin de lui faire connaître que ZTS-OSOS souhaitait
recevoir très rapidement un virement de 10 millions de dollars (scellé n(cid:47) 106,
D 5534/5).
Trois jours après, Monsieur CURIAL faisait parvenir une note à l’“attention de PF
et AG” :
“1) De manière à éviter tout retard, et en tout cas à ne pas donner prétexte à
retarder ce qui a été convenu, il faudrait appeler CASTRO qui attend de savoir
quand il peut envoyer son expert “vérifier” les matériels prêts à l’embarquement.
Je pense que l’on pourrait profiter de la venue prochaine de K. pour finaliser cet
aspect du contrat. Il faut donc dès aujourd’hui envoyer un fax au pays pour leur
rappeler que vous souhaitez la venue du ou des experts le plus rapidement possible
2) Par la même occasion, il faut leur demander où et quand les 35 voitures
pourraient être vues par vos experts.
3) Il faut envoyer à CASTRO, comme convenu, la liste des principales pièces
détachées et leur prix de manière à ce qu’ils disent s’ils suppriment certains
camions ou s’ils trouvent le budget complémentaire.
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4) Enfin, il faut préparer un document concernant la maintenance. On vient encore
de me le réclamer […] Il serait peut-être bon que sur ce dernier point, nous
puissions nous voir ou nous parler tous les trois avant le départ de P. de manière
à savoir comment procéder” (scellé n(cid:47) 106, pièce DNEF n(cid:47) 020542). Pour Monsieur
CURIAL, il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait de matériels de guerre, même
lorsqu’il évoquait des “voitures” ou des “camions”, qui étaient bien des véhicules
militaires (D 5535/11).
Dans un message à Monsieur FALCONE, du 9 juin 1995, Monsieur CURIAL
l’informait ainsi :
“1) Monsieur 30 m’oblige à aller au pays pour m’expliquer avec le n(cid:47) 1 et…matmat
et pour faire les comptes !!
2) je voudrais être sûr que vous et lui parlez le même langage après la réunion
d’hier” (scellé n(cid:47) 106, pièce DNEF n(cid:47) 020526).
Une autre note, non datée, mais intitulée “à propos du contrat de fourniture de
matériels” était ainsi rédigée : “Il y a quelques jours, on nous a demandés
d’indiquer de quel montant l’Etat allait disposer, autrement dit quel était le
montant de la commission qui devait revenir à l’Etat. Nous avons indiqué qu’il était
impossible de le savoir actuellement pour les raisons développées ci-dessous […]
Je rappellerai pour mémoire quelques faits :
a) sur le premier contrat les autorités n’ont toujours pas réglé la question des
transports (un peu plus de 3 millions USD) que le Groupe a été obligé d’assumer
alors que le contrat prévoyait des prix FOB.
b) le Groupe a fourni les prix du second et important contrat au moins de novembre
1993. Il a insisté à de multiples reprises sur le fait que les prix allaient très
fortement augmenter dans le pays fournisseur et qu’il fallait acheter le plus
rapidement possible. Cependant le contrat n’a été signé que le…. et les prix, à cette
époque-là, comme cela peut être très facilement vérifié, avaient augmenté de 30 à
100% pour certains articles. Ces augmentations n’ont pas été répercutées et ne le
seront sans doute pas.
c) à ce jour, 290 millions USD de produits ont été achetés, expédiés ou en cours
d’expédition et le groupe n’a perçu que 63 + 49, encore convient-il de remarquer
qu’après avoir accepté de ne recevoir que 50% du down payement prévu (49
millions), il a dû payer cash 1/3 du projet Pelican, et que la totalité de ce projet
sera payée dans les 5 prochains mois (projet que le Groupe se fera un plaisir et un
devoir d’accompagner). L’on peut donc dire que pour l’achat du matériel stricto
sensu, le Groupe ne dispose à ce jour que de 100 millions USD.
d) ajoutons à cela le dernier pont aérien – où tous les transports ont dû être payés
cash -,la nourriture et les équipements divers commandés par SIMPORTEX qui
sont en cours d’achat et l’on comprendra aisément que ce n’est pas le moment de
leur demander ce qui va revenir à l’Etat. Comme je l’ai indiqué dans plusieurs
notes, je ne crois pas que l’on puisse trouver aujourd’hui un Groupe plus efficace
et plus sérieux. Il l’a prouvé à plusieurs reprises en exécutant extrêmement
rapidement les demandes les plus diverses. Il s’est engagé aux côtés des autorités
sur différents autres projets. Les banques qui soutiennent le Groupe voyant
l’importance de ces fonds déjà avancés aimeraient bien voir arriver, rapidement,
la deuxième partie du down payement […]”(scellé n(cid:47) 106, pièce DNEF n(cid:47) 020674).
lui-même réglé,
Monsieur CURIAL expliquait que, “sous la pression de Monsieur FALCONE” et
afin d’être
il avait écrit cette note destinée, soit à
Monsieur LEITAO, soit à Monsieur DE FIGUEIREDO, pour vanter la qualité des
services rendus par le “groupe franco-russe” et obtenir qu’il fût payé de la vente des
matériels militaires déjà livrés pour un montant de 290 millions de dollars
(D 5535/11, D 5535/12).
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Monsieur CURIAL concluait qu’il avait été “actif dans ce dossier et dans
l’exécution des contrats” (D 5535/12, notes d’audience, page 147).
A son égard, l’ensemble de ces circonstances de fait caractérise suffisamment
l’élément matériel constitutif de la complicité des délits de commerce de matériels
de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration préalable ni autorisation.
3.2.1.1.2- L’élément intentionnel
Monsieur CURIAL a reconnu qu’il avait, selon ses propres termes, “vu l’avenant
de 1994 avec à la fois l’armement et la nourriture”, “la nourriture ne fais[ant] que
trois ou quatre lignes et l’armement ét[ant] détaillé” et qu’il avait été “actif” lors de
l’exécution de contrats, en sachant “très bien” qu’ils portaient sur des matériels
militaires, tout en n’ayant jamais discuté du choix des matériels ni participé aux
approvisionnements et en ignorant que des mines anti-personnels avaient été
vendues (D 5535/8, D 5535/12).
Mais il a soutenu qu’il n’avait jamais eu conscience de participer à une opération
illégale, estimant qu’il pouvait penser, à l’époque, d’une part, que les activités de
commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions avaient nécessairement
reçu l’aval d’un membre du Gouvernement français, en la personne du ministre de
l’intérieur, et, d’autre part, que la vente et la livraison de ces marchandises n’étaient
pas soumises à une autorisation de la commission interministérielle pour l’étude des
exportations de matériels de guerre (CIEEMG), faute d’être exportées à partir de la
France (conclusions du 24 février 2009, pages 36 à 39).
De nombreux éléments conduisent à considérer ce moyen comme mal fondé et à le
rejeter.
Lors des faits, Monsieur CURIAL disposait d’une grande expérience de l’Afrique,
en particulier de l’Afrique australe, ayant côtoyé nombre de ses dirigeants, ainsi que
des relations entre la France et les Etats africains.
Il connaissait avec précision la position de la France à l’égard de l’Angola, que lui
avaient rappelée lors de sa visite à l’Elysée, au printemps 1993, les conseillers de
la Présidence en charge des affaires africaines et savait fort bien qu’il était très
improbable qu’un gouvernement de droite, qui comptait dans ses rangs un ministre
de la défense favorable à Monsieur SAVIMBI, donnât son autorisation pour la vente
d’armes à destination des forces du MPLA.
Monsieur CURIAL ne peut, d’ailleurs, affirmer sans se contredire que l’aide
militaire à destination de l’Angola avait nécessairement reçu un accord des autorités
françaises et qu’une autorisation gouvernementale pour la livraison de matériels de
guerre ne s’imposait pas, ces matériels n’étant pas acheminés à partir du territoire
national.
Il n’est pas, de plus, établi que, lors de leur deuxième rencontre, en mai 1993,
Monsieur FALCONE ait fait part d’un accord ou de l’absence d’opposition d’une
personnalité politique précise, a fortiori d’un membre du Gouvernement français.
Monsieur FALCONE a, en effet, toujours contesté avoir évoqué le nom du ministre
de l’intérieur et personne n’a pu témoigner du contenu de ses conversations avec
Monsieur CURIAL. La proximité avec le ministère de l’intérieur, que ce dernier
avait attribuée à son interlocuteur, a résulté de l’interprétation qu’il a lui-même
donnée de ce qu’on lui aurait rapporté des relations entre Monsieur FALCONE et
la SOFREMI.
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Jugement n° 1
Monsieur CURIAL a admis avoir su, à partir de la fin de l’année 1993 ou du début
de l’année 1994, que sa société INTERNEGOS était destinataire de virements
provenant d’un compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd, à
Genève, alors qu’il avait, dans le même temps, personnellement constaté que “tout
ou presque ou se négociait ou se décidait à Paris” (D 5533/2, D 5533/3).
Il a aussi remarqué que Monsieur FALCONE créait des sociétés off shore “comme
des champignons” et compris que ZTS-OSOS “était une coquille” permettant à
Messieurs GAYDAMAK et FALCONE de travailler ensemble (D 5535/8).
Monsieur CURIAL a précisé qu’il lui avait “toujours paru évident” que les sommes
versées en exécution des contrats d’armement sur le compte ZTS-OSOS, à Paris,
étaient ensuite transférées vers les comptes gérés par Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK dans les banques CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, et
HAPOALIM, à Tel-Aviv (D 5533/2).
Il a reconnu avoir été “gêné”, à partir de 1995, de participer à l’exécution des
contrats qu’il percevait comme “une gigantesque escroquerie” (D 5535/12).
Dès le début de l’année 1994, Monsieur CURIAL a donc eu connaissance des
modes de dissimulation consistant, d’une part, à utiliser la raison sociale d’une
société slovaque pour vendre et livrer des matériels de guerre, des armes et des
munitions en Afrique et, d’autre part, à répartir les produits de ces opérations,
pourtant menées depuis Paris, sur des comptes à l’étranger, dont l’un était ouvert
au nom d’une société “off shore” dans un pays à fiscalité privilégiée.
Ainsi a-t-il reçu la démonstration flagrante et réitérée de la dissimulation durable
des activités d’achat et de vente de matériels de guerre, d’armes et de munitions
exercées par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK.
Par voie de conséquence, en dépit d’explications qu’il a su, avec habileté, adapter
à l’évolution de sa situation judiciaire, Monsieur CURIAL a eu pleinement
conscience qu’il apportait une aide et une assistance actives, dont ses écrits attestent
la matérialité à compter de juillet 1994 et au cours de l’année 1995, à la commission
de délits résultant d’un commerce illicite.
3.2.1.1.3- Les causes alléguées d’irresponsabilité pénale
Ce qui vient d’être exposé montre que les conditions de l’erreur de fait invoquée par
Monsieur CURIAL comme cause de son irresponsabilité pénale ne sont
manifestement pas réunies.
Il en est de même pour la contrainte morale dont il prétend qu’elle aurait, dans ces
même circonstances, complètement annihilé son libre arbitre.
En effet, si les tensions qui l’ont opposé à Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
ont été réelles, ce n’était, d’après les déclarations de Monsieur CURIAL, qu’à
compter du début de l’année 1997 qu’elles étaient devenues aiguës et s’étaient
traduites par des interceptions téléphoniques ou des menaces sur un membre de sa
famille (D 597/1, D 867/7, D 867/8).
Entre 1994 et 1996, les difficultés économiques auxquelles l’attitude de ses
partenaires l’avait confronté ne l’ont cependant pas placé dans une situation telle
qu’elle aurait correspondu aux conditions strictement définies par l’article 122-2 du
code pénal de la contrainte morale et constitué une cause de son irresponsabilité
pénale.
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3.2.1.1.4- L’exception d’extinction de l’action publique par la prescription
A l’égard du complice, la prescription ne court que du jour où a été consommé le
délit auquel il a participé et non du jour où ont été commis les faits de complicité.
Les délits principaux de commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions
sans déclaration préalable ni autorisation n’ayant été consommés qu’à compter des
derniers paiements effectués, le 29 juillet 1998, en exécution des contrats
d’armement de 1993 et 1994 et de leurs avenants successifs, le délit de complicité
n’est pas couvert par la prescription et Monsieur CURIAL doit en être déclaré
coupable.
3.2.1.2- Monsieur MITTERRAND
Alors que Monsieur CURIAL avait évoqué, au mois d’avril ou de mai 1993, la
demande d’aide en vivres et en munitions qu’il était chargé de transmettre,
Monsieur MITTERRAND lui communiquait deux numéros de téléphone : celui de
Monsieur FALCONE, dont il avait fait la connaissance, à l’été 1992, aux Etats-
Unis, par l’intermédiaire de Monsieur JALLABERT, alors directeur chez GIAT
industries ; et celui de Monsieur SIGOLET, président de la banque FIBA, détenue
à 42% par ELF, et mandaté par cette compagnie pétrolière, à Genève, pour y être
responsable administratif et financier de deux filiales du groupe chargées
d’administrer ses participations financières (D 545/2, D 764/2, D 1942/2 à
D 1942/4, D 5349/2) D 7515/1, notes d’audience, page 82).
Selon ses déclarations, Monsieur MITTERRAND avait parlé de la démarche de
Monsieur CURIAL à Monsieur FALCONE pour lui demander d’apporter son aide
(notes d’audience, page 82).
Il avait aussi appelé Monsieur SIGOLET par téléphone, puis l’avait accompagné,
à une date située entre les mois de mai et août 1993, au siège de BRENCO France
pour le présenter à Messieurs CURIAL et FALCONE (notes d’audience, pages 82 et
96).
Ces actes positifs caractérisent l’élément matériel du délit de complicité de
commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration
préalable ni autorisation. Selon une formule imagée, devenue célèbre pour avoir été
reprises de nombreuses fois, “sans [Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND] il
n’y aurait pas eu de contrat, de la même manière que sans femme il n’y aurait pas
de bébé” (D 5535/13).
Mais, à la différence de Monsieur CURIAL, ni l’information ni les débats n’ont
établi que, postérieurement, Monsieur MITTERRAND a pris une part quelconque
à la négociation ou à l’exécution des contrats d’armement.
Pour avoir été pendant près de dix ans, successivement adjoint du conseiller du
Président de la République pour les affaires africaines, puis conseiller en titre,
Monsieur MITTERRAND connaissait parfaitement la position diplomatique
française qui consistait à ne pas vendre d’armes ou de munitions aux pays en guerre
civile (D 5748/2).
Il savait tout aussi bien qu’il était très improbable qu’un Gouvernement, qui
comptait dans ses rangs un ministre de la défense favorable à Monsieur SAVIMBI,
donnât son autorisation pour la vente d’armes à destination des forces du MPLA.
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En lui adressant Monsieur CURIAL et lui présentant Monsieur SIGOLET,
Monsieur MITTERRAND a permis à Monsieur FALCONE, ainsi qu’à
Monsieur GAYDAMAK, d’amorcer leur activité de commerce de matériels de
guerre, d’armes et de munitions à destination de l’Angola.
Toutefois, de ces seules circonstances, il n’est pas possible de déduire de façon
certaine qu’à l’époque, c’est-à-dire entre mai et août 1993, l’aide ou l’assistance que
Monsieur MITTERRAND leur a ainsi prêtée dans ces conditions a été apportée,
d’une part, avec la connaissance que ses interlocuteurs se livreraient tôt ou tard, à
partir de la France, à un commerce illicite et, d’autre part, avec la volonté de s’y
associer.
Autrement dit, les deux interventions de Monsieur MITTERRAND à la fin du
premier semestre 1993 s’analysent plus en termes de causalité que de complicité.
A défaut d’élément intentionnel, Monsieur MITTERRAND doit être renvoyé des
fins de la poursuite du chef de complicité des délits de commerce de matériels de
guerre, d’armes et de munitions sans déclaration préalable ni autorisation.
3.2.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel
3.2.2.1- Monsieur CURIAL
3.2.2.1.1- Le compte de la société ANGONEGOS Ltd
Alors que le Gouvernement angolais souhaitait couper l’approvisionnement en
diamants de l’UNITA et organiser le marché de cette richesse naturelle afin
d’endiguer les fraudes, il demandait que fût créée une société, ayant pour objet
l’importation et la commercialisation de marchandises, autorisée, de manière
exceptionnelle, à négocier à l’étranger en devises étrangères, notamment en dollars.
En février 1992, Monsieur CURIAL élaborait “les premiers actes” d’une société
“off shore” dénommée ANGONEGOS Ltd, avec l’aide d’un avocat belge,
Maître SPANDRE. Malgré les vols reliant quotidiennement l’Angola à la Belgique,
cet avocat conseillait, pour des raisons fiscales, de constituer la société en Irlande,
à Dublin (D 5500/2, D 5500/3, D 5517/2, D 5527/2, D 5527/3, D 5528/3, D 5535/2,
D 5535/3, D 7501, notes d’audience, pages 310 et 311, conclusions du
24 février 2009, pages 10 à 12, 45 et 46).
Le 12 mars 1992, deux directeurs de la société ANGONEGOS Ltd donnaient à
Monsieur CURIAL le mandat “de réaliser, conclure, signer et exécuter tous actes
[…] déclarations, documents et actes authentiques […] et ainsi lier la société”, sans,
pourtant, pouvoir la contrôler ou en assurer la gestion, et d’ouvrir “tout compte
bancaire dans les livres de toute banque et dans tout pays au nom de la société”
(scellé n(cid:47) 580, D 8011/33).
Le 2 mars 1992, soit dix jours auparavant, Monsieur CURIAL, en sa qualité de
représentant la société ANGONEGOS Ltd, ouvrait un compte bancaire en dollars
sous le numéro 643-09-15987-93 à la BANCO DI ROMA (BELGIO), à Bruxelles,
devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO, et donnait une procuration sur ce
compte à Monsieur Jacques GLADSTEEN.
Un second compte, en francs belges, était ouvert le 29 novembre 1993, sous le
numéro 643-0215987-45, dans la même banque (D 4844/4, D 5556/37).
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Jugement n° 1
3.2.2.1.1.1- L’alimentation du compte
3.2.2.1.1.1.1- L’abus de bien sociaux de Monsieur FALCONE
Le compte n(cid:47) 643-15987-93 de la société ANGONEGOS à la BANCO DI ROMA
BELGIO, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO était alimenté, les
10 décembre 1993, 10 mars 1994, et 8 août 1996, par trois virements,
respectivement, de 1.100.000 dollars, 664.000 dollars et 100.000 dollars, ordonnés
au débit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève (D 4849/13, D 4850/9, D 4852/9).
Ces virements, d’un montant total de 1.864.000 dollars, ayant été effectués à partir
de l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont contraires à
l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.2.2.1.1.1.2- Le virement de Monsieur GAYDAMAK
la banque HAPOALIM, à Tel-Aviv
Le 7 mars 1995, le compte n(cid:47) 643-15987-93 de la société ANGONEGOS à la
BANCO DI ROMA BELGIO était crédité de 1.750.000 dollars provenant d’un
compte ouvert à
(D 4851/10).
Monsieur GAYDAMAK disposait de plusieurs comptes dans cette banque
israélienne. Les 9 et 10 août 1994, il prenait une participation au sein d’une société
holding AGRIPAR par le virement de 2.415.000 dollars en provenance de la banque
HAPOALIM, à Tel-Aviv (scellé n(cid:47) 35, D 299). Le 17 mars 1995, le compte ZTS-
OSOS 42856 Q à PARIBAS était débité par un ordre de virement, soumis à la
double signature de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, de 1.500.000 dollars
au bénéfice du compte ALKASON n(cid:47) 535 21 92 88 à la banque HAPOALIM, à Tel-
Aviv.
Les pièces d’exécution de commissions rogatoires adressées en Israël comportaient
des fiches de compte établies au nom de Monsieur Arié BAR LEV, né le
8 avril 1954, fils de Samuel et de Léa Bella, état civil de Monsieur GAYDAMAK
en Israël. Ces fiches correspondaient à quatre comptes ouverts à la banque
HAPOALIM, à Tel-Aviv (D 7591/1). De manière plus circonstancielle, on relevait
que la référence ALKASON se rapprochait de la dénomination d’une “limited
partnership” que Monsieur GAYDAMAK avait administrée sur le sol britannique
et reprenait les premières lettres des prénoms de ses trois enfants, Alexandre, Katia
et Sonia (D 93/58, D 93/64). Enfin Monsieur CURIAL indiquait lui-même que le
transfert de 1.750.000 dollars depuis la banque HAPOALIM, à Tel-Aviv, provenait
de Monsieur GAYDAMAK (D 55332/2).
3.2.2.1.1.1.3- Le virement de SONANGOL
Le 26 septembre 1996, le compte n(cid:47) 643-15987-93 de la société ANGONEGOS à
la BANCO DI ROMA BELGIO était crédité de 3.810.000 dollars à partir du compte
de SONANGOL à PARIBAS (D 4852/10).
o
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Jugement n° 1
3.2.2.1.1.2- L’ayant droit économique du compte de la société ANGONEGOS Ltd
Le 2 mars 1992, Monsieur CURIAL, représentant la société ANGONEGOS Ltd,
alors qu’il n’était titulaire d’un mandat que dix jours plus tard, avait ouvert un
compte en dollars au nom de la société à la BANCO DI ROMA BELGIO, devenue
la BANCA MONTE PASCHI BELGIO et consenti une procuration sur ce compte
à Monsieur GLADSTEEN.
Sur la qualité d’ayant droit économique, il présentait des explications
contradictoires.
Dans un premier temps, il indiquait qu’il n’avait été ayant droit ou bénéficiaire
d’aucun autre compte d’une société étrangère que celui de la société ANGONEGOS
(D 5527/2).
Puis, il précisait que, dès 1992, il avait donné des instructions à l’avocat bruxellois,
Maître SPANDRE, afin qu’il modifiât le nom de l’ayant droit économique et lui
substituât celui d’un angolais, Monsieur José VENTURA (D 5531/3, D 5534/7).
Enfin, Monsieur CURIAL, déclarait qu’il ne pouvait contester sa qualité d’ayant
droit économique, mais maintenait qu’il avait transmis à Maître SPANDRE, en
1993, “un document manuscrit”, selon lequel il lui faisait part de son souhait de ne
plus être titulaire de la signature sur le compte (D 5535/3, D 5535/4).
Entendu sur ce point, l’avocat bruxellois ne se souvenait ni d’instructions verbales
ni d’un document que de Monsieur CURIAL lui aurait adressé (D 7501).
Près d’un an après son audition, Maître SPANDRE faisait connaître à l’un de ses
confrères parisiens qu’il avait retrouvé, dans ses archives, une lettre manuscrite de
Monsieur CURIAL, datée du 9 septembre 1993, par laquelle celui-ci renonçait à la
signature qu’il détenait sur le compte de la société ANGONEGOS Ltd.
Ce courrier était ainsi libellé : “Maître, il y a quelques temps, j’avais accepté avec
Monsieur GLADSTEEN un “power of attorney” concernant le compte
d’ANGONEGOS à la BANCO DI ROMA – Bruxelles. Monsieur GLADSTEEN et
Monsieur VENTURA étant très fréquemment en Europe, vous à Bruxelles, il n’y a
plus lieu aujourd’hui de continuer ceci. Je vous demande donc d’aviser la société
que je renonce à ce pouvoir. Je crois que Monsieur GLADSTEEN continuera à
rendre ce service aux angolais, comme il l’a d’ailleurs fait avec sa gentillesse
habituelle depuis le début. J’ai demandé à Monsieur José VENTURA –
ANGONEGOS – LUANDA de reprendre contact avec vous” (D 7214, D 8011/35).
Cependant, la documentation bancaire comprenait un ordre de virement de
350.000 dollars, signé de Monsieur CURIAL le 16 novembre 1993, au débit du
compte de la société ANGONEGOS et en faveur du GIE STIRED, dont
Monsieur CURIAL était le “gérant” (D 4849/10, D 5527/2).
Ce dernier observait alors que cet ordre de virement n’avait pas été exécuté et que
le transfert des fonds avait été ordonné par Monsieur GLADSTEEN, seul titulaire
de la signature sur le compte, le 22 novembre suivant (D 4849/9, notes d’audience,
page 317).
Après que le compte de la société ANGONEGOS, à Bruxelles, avait été crédité le
10 décembre 1993, par des fonds provenant de celui de BRENCO TRADING Ltd,
à Genève, on ne trouvait aucun ordre de transfert signé de Monsieur CURIAL.
o
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Jugement n° 1
Ce dernier produisait aussi une pièce intitulée “déclaration of trust”, signée le
12 février 1992 en présence de Maître SPANDRE, aux termes de laquelle
Monsieur VENTURA était désigné comme le propriétaire de la société
ANGONEGOS Ltd, ainsi que des lettres et une attestation de l’intéressé qui
revendiquait cette qualité comme celle de bénéficiaire économique des comptes
bancaires (D 8011, pièces déposées les 19, 21 et 28 janvier 2009).
Monsieur CURIAL ajoutait qu’il n’avait jamais détenu de participation au sein
d’ANGONEGOS et rien ne permettait de contredire cette affirmation (D 5527/4).
Il n’est donc pas certain qu’entre le 10 décembre 1993 et le 8 août 1996, période au
cours de laquelle les virements ordonnés par Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK avaient alimenté le compte de la société ANGONEGOS à la
BANCO DI ROMA BELGIO, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO,
Monsieur CURIAL ait été l’ayant droit ou le bénéficiaire économique de ce compte
qu’il n’avait pas lui-même mouvementé.
3.2.2.1.1.3- Les débits du compte de la société ANGONEGOS Ltd
De 1993 au 22 décembre 1998, date de la demande de clôture des comptes de la
société ANGONEGOS à la BANCO DI ROMA BELGIO, devenue la BANCA
MONTE PASCHI BELGIO, il avait été retiré en espèces, du compte en dollars
n(cid:47) 643-09-15987-93, 486.485 dollars, et du compte en francs belges n(cid:47) 643-
0215987-45, l’équivalent de 460.000 francs français (D 4850/14, D 4850/19,
D 4850/20, D 4851/22, D 4851/27, D 4852/5, D 4852/8, D 4852/14, D 4852/15,
D 4852/21, D 4853/2, D 4853/8, D 4853/9, D 4853/27, D 4853/28, D 4853/29,
D 4854/12, D 4854/16, D 4854/18, D 5502, D 5556).
Les bordereaux de retrait étaient signés de Monsieur GLADSTEEN avec, à compter
de juillet 1998, la mention “p.p. J.A VENTURA”.
Le 22 décembre 1998, jour de la demande de clôture du compte n(cid:47) 643-15987-93,
le solde, soit 1.116.000 dollars, était transféré sur le compte n(cid:47) 643-0921226-94,
ouvert dans la même banque, au nom de la société ANGONEGOS Ltd, dont le siège
était situé, non plus en Irlande, mais rue du commandant Che GUEVARA, à Luanda
(D 4854/20, D 5556, D 5578, D 5579).
Parmi les documents d’ouverture du compte figuraient les statuts d’une société
ANGONEGOS Limitida, constituée en Angola le 7 septembre 1995 et enregistrée
au registre du commerce et des sociétés en octobre 1997 ; un mandat, du
21 juillet 1998, donné par Monsieur VENTURA, directeur général de
ANGONEGOS Ltd Luanda, à Monsieur GLADSTEEN pour l’ouverture d’un
compte au nom de cette société ; et un formulaire d’ouverture des comptes numéros
643-0021226-60, en francs belges, et 643-0921226-94, en dollars, à la BANCA
MONTE PASCHI BELGIO.
Après l’avoir contesté, Monsieur CURIAL reconnaissait avoir reçu 350.000 dollars
provenant des retraits en espèces effectués par Monsieur GLADSTEEN des
comptes n(cid:47) 643-15987-93 et n(cid:47) 643-0921226-94 de la société ANGONEGOS Ltd.
Il avait consacré la majeure partie de cette somme à des études ou traductions
destinées à la République d’Angola et conservé 30.000 dollars à son bénéfice
personnel (D 5517/2, D 5519/2, D 5520/2, D 5528/3, D 5528/4, D 5531/2,
D 5531/3, D 5531/4, D 5535/7, D 8011/26, notes d’audience, page 321). Entre le
10 décembre 1993 et le 8 août 1996, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK
avaient alimenté le compte n(cid:47) 643-15987-93 de la société ANGONEGOS Ltd à
hauteur de 3.614.000 dollars.
o
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Jugement n° 1
Lors de la même période, 2.672.827 dollars avaient été débités du compte de la
société ANGONEGOS Ltd en faveur du GIE STIRED et de la société
INTERNEGOS.
Le GIE STIRED (service technique de recherches d’équipements pour le
développement), devenu la SA STIRED, était constitué de plusieurs organisations
non gouvernementales et accomplissait des missions humanitaires.
Monsieur CURIAL était l’un des administrateurs et, à ce titre, “intéressé par les
activités commerciales” relevant de ces missions, avant de prendre la présidence de
la société anonyme du même nom (D 5527/2, conclusions, page 15). Quant à la
société INTERNEGOS, elle avait été créée par Monsieur CURIAL en 1991, sous
la forme d’une SARL dont il détenait la majorité des parts, “réactivée” par lui à
l’automne 1993 et vendue en 1996 alors qu’elle avait cumulé un résultat net de
l’ordre de vingt-deux millions de francs (D 5527/2, D 5528/2, D 5529/1, D 5535/5).
Aussi le transfert de 2.672.827 dollars au profit des comptes du GIE STIRED et de
la société INTERNEGOS présente-t-il tous les traits de l’élément matériel
constitutif d’un recel dont la juridiction de jugement n’est pas saisie.
La somme de 350.000 dollars, expressément visée par la prévention pour avoir été
remise à Monsieur CURIAL, peut, néanmoins, être retenue comme résultant des
virements d’un montant
total de 3.614.000 dollars ordonnés par
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK en faveur du compte n(cid:47) 643-15987-93 de
la société ANGONEGOS Ltd.
3.2.2.1.2- Les remises d’espèces
D’après plusieurs notes intitulées “CURIAL CASH”, extraites des disquettes
découvertes au domicile de Madame DELUBAC, Monsieur CURIAL avait reçu en
espèces 250.000 francs entre septembre et décembre 1995 (A’ 26/289, A’ 26/297).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur CURIAL évaluait à 350.000 francs, soit 53.357 euros, la somme en
liquide que lui avait remise Madame DELUBAC au siège de BRENCO France et,
sur cette somme, à 150.000 francs le montant réservé à des dépenses personnelles
(D 5229/7, D 5530/1, D 5531/2, D 5531/3, D 5535/8, D 5535/13).
Au cours des années 1994 et 1995, Monsieur CURIAL a apporté, en connaissance
de cause, une contribution qu’il a qualifiée d’active à un commerce illicite de
matériels de guerre, d’armes et de munitions.
Comme cela a déjà été indiqué, il a su, à partir de la fin de l’année 1993 ou du début
de l’année 1994, que sa société INTERNEGOS était destinataire, via le compte
d’ANGONEGOS Ltd, à Bruxelles, de virements provenant d’un compte ouvert au
nom de la société BRENCO TRADING Ltd, à Genève, remarqué que
Monsieur FALCONE créait des sociétés off shore “comme des champignons” et
compris que ZTS-OSOS “était une coquille” permettant à Messieurs GAYDAMAK
et FALCONE de travailler ensemble. Il lui a “toujours paru évident” que les
sommes versées en exécution des contrats d’armement sur le compte ZTS-OSOS,
à Paris, étaient ensuite transférées vers les comptes gérés par Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK dans les banques CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève,
et HAPOALIM, à Tel-Aviv (D 5533/2 et 3, D 5535/8).
o
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Jugement n° 1
Il a constaté que “tout ou presque ou se négociait ou se décidait à Paris” au siège
de BRENCO France, où il se rendait pour percevoir d’importantes sommes en
liquide (D 5533/3).
Il ne fait, dès lors, aucun doute qu’entre 1994 et 1996, il a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des sommes de 350.000 dollars
et 350.000 francs, soit 53.357 euros, qu’il a perçues en espèces.
Il doit être déclaré coupable des délits de recel de ces sommes, le premier commis
à l’étranger formant un ensemble indivisible avec les infractions perpétrées par
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sur le territoire français et ayant procuré
les fonds recélés.
Fier d’un passé d’humanitaire qu’on lui reconnaît pour avoir été honorable,
Monsieur CURIAL s’est pourtant sciemment associé, en 1994 et 1995, à un
commerce illicite de matériels de guerre, d’armes et de munitions à destination d’un
pays d’Afrique en pleine guerre civile.
Il a admis qu’il avait alors, selon ses propres termes, “découvert l’argent facile, les
belles voitures […] cru que c’était arrivé […] pensé [qu’il allait] pouvoir faire des
affaires fantastiques et gagner beaucoup d’argent” (D 5535/10).
Ce parcours d’humanitaire, dont il a, un temps, sacrifié les idéaux par appât du gain,
continue, cependant, de plaider en sa faveur. Il en est de même de l’absence
d’antécédent judiciaire.
Une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et de 100.000 euros d’amende
lui est infligée.
3.2.2.2- Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND
Après avoir été conseiller du Président de la République pour les affaires africaines,
Monsieur MITTERRAND était recruté comme conseiller international par la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de PARTICIPATION et de FINANCEMENT, filiale de la
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour un salaire mensuel de
100.000 francs bruts, soit 79.500 francs nets.
Parallèlement, d’avril 1992 à fin 1993, il était rémunéré par le CENTRE DE
RECHERCHES ÉCONOMIQUES et SOCIALES (CRES), fondation suisse de
“consulting”, à hauteur de 50.000 francs nets par mois.
Le 2 octobre 1995, il était licencié de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de
PARTICIPATION et de FINANCEMENT, le licenciement devant prendre effet le
1 octobre 1995 avec une période de préavis courant jusqu’au 31 décembre 1995
et une indemnité transactionnelle de 700.000 francs.
er
Le 6 avril 1996, Monsieur MITTERRAND déposait une demande d’allocations
d’assurance chômage, qui lui étaient octroyées jusqu’au 7 avril 1997, pour un
montant de 326.733 francs, après qu’il avait précisé qu’il n’exerçait aucune activité
professionnelle, fût-elle ou non salariée. Le 8 avril 1997, il était radié pour n’avoir
pas répondu au “questionnaire du 122 jour”.
ème
Il devenait président du conseil d’administration d’une société IWIK
INVESTISSEMENTS.
o
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Jugement n° 1
Il s’agissait d’une société anonyme mauritanienne créée le 19 novembre 1997,
ayant son siège à Nouakshott et pour objet, “en Mauritanie et dans tous les pays,
directement ou indirectement […], le développement des investissements en vue de
la valorisation de ressources nouvelles ; la participation, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances,
groupement d’intérêts ou sociétés en participation, et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières
pouvant se rattacher” à cet objet (D 1714/2, D 1714/4, D 1714/6, D 1714/23).
Monsieur MITTERRAND détenait une participation de 70% dans cette société
(D 1714/17, D 1714/22).
3.2.2.2.1- Les virements
3.2.2.2.1.1- Les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
er
A la suite des déclarations de Monsieur FALCONE, le juge d’instruction procédait,
le 1 décembre 2000, à une perquisition du domicile de Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND, 22, rue de Bièvre, à Paris, et découvrait, dans une
chemise intitulée “factures”, un relevé de banque de la DARIER HENTSCH et Cie
du 19 décembre 1998 et une demande d’ouverture d’un compte visa SBS business
concernant la société IWIK (scellé MITTERRAND 12).
Or, parmi les documents extraits des disquettes découvertes, près de trois mois plus
tôt, au domicile de Madame DELUBAC, se trouvaient quatre ordres de virement,
datés du 17 novembre 1997 au 4 juin 1998, dont deux étaient signés “Pierre J
FALCONE”, pour un montant total de 1.700.000 dollars, au bénéfice d’un compte
à la banque DARIER HENTSCH, à Genève (A’ 3/113, A’ 3/117, A’ 5/38, A’ 5/94)
Monsieur MITTERRAND était l’un des rares mis en examen à avoir accepté
l’exécution simplifiée de la commission rogatoire internationale délivrée en Suisse
le concernant, prévue par la législation de ce pays sur l’entraide internationale.
D’après la documentation bancaire transmise, Monsieur MITTERRAND avait été
ou était le titulaire ou l’ayant droit, à la banque DARIER HENTSCH et Cie, à
Genève, d’un compte personnel LRD 16742, d’un compte personnel PMY 219.267,
d’un compte ouvert au nom de la société IWIK INVESTISSEMENTS SA et d’un
compte ouvert au nom de la société ACE ENGENIERIE CONSEIL SARL.
3.2.2.2.1.1.1- Les virements sur un compte personnel
Le compte personnel LRD 16742 avait été ouvert le 23 avril 1992, puis clôturé sur
des instructions écrites du 21 mars 1996. Ce compte était destinataire des
rémunérations servies à Monsieur MITTERRAND par le CRES (D 543/2,
D 754/10, D 1742/8, D 1742/9).
L’intéressé ouvrait, dans la même banque, le compte personnel PMY 219.267, le
20 mars 1996.
er
Entre le 1 avril et le 30 décembre 1996, ce nouveau compte était crédité de
550.000 francs sur ordre d’une entité dénommée “ROCK FOUNDATION”
(D 1741/36 à D 1741/53). Monsieur MITTERRAND indiquait que ces sommes
provenaient de l’exécution d’un contrat, dont il n’avait pas gardé de trace écrite,
conclu avec une société nigériane (D 1742/9, D 1745/10).
o
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Jugement n° 1
Le 10 janvier 1997, soit dix jours après le dernier transfert provenant de l’entité
“ROCK FOUNDATION”, le compte personnel de Monsieur MITTERRAND
PMY 219.267 à la banque DARIER, à Genève, était crédité par deux virements
ordonnés au débit de deux comptes ouvert à la BANQUE DE GESTION EDMOND
DE ROTHSCHILD, à Monaco, l’un, de 525.827,59 dollars, sous le numéro 297100,
au nom de GRANGE MANAGEMENT Ltd, l’autre, de 21.461,49 dollars, sous le
numéro 298600, au nom de BENSON MANAGEMENT Ltd (D 1751/33,
D 1731/34).
3.2.2.2.1.1.1.1- Les virements au débit des compte GRANGE et BENSON
MANAGEMENT Ltd
BENSON MANAGEMENT Ltd et GRANGE MANAGEMENT Ltd étaient deux
sociétés des Iles Vierges Britanniques (BVI), constituées les 26 novembre 1993 et
23 août 1994.
Le compte au nom de la société BENSON MANAGEMENT LTD avait été ouvert
le 10 janvier 1995, sous le n(cid:47) 298600, par Madame Irène Gertrude SPOERRY-
HAMM, en sa qualité de représentante de la société STANDARD NOMINEES Ltd,
exerçant les fonctions de directeur. A compter du 11 janvier 1996, ces fonctions
étaient assurées par la société des Iles Vierges Britanniques LEA TRADING Ltd,
représentée par Monsieur Paul VAN LIENDEN. Ce client avait été présenté à la
banque BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, à Monaco, par
Monsieur Lotfi MAKTOUF de la COMPAGNIE DU CONSEIL, à Monaco.
Aucun des documents transmis en exécution des commissions rogatoires
internationales adressées à Monaco ne faisait référence à un ayant droit
économique. Ce compte avait été crédité le 11 janvier 1995, soit le lendemain de
son ouverture, par un virement de 250.000 dollars et le 16 janvier 1995 par un
virement de 200.000 dollars, soit 450.000 dollars au total, provenant de la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, sans désignation du donneur d’ordre,
et adressés à l’attention de Monsieur MAKTOUF. Ces fonds étaient placés dans des
dépôts à terme régulièrement renouvelés.
Les débits de ce compte BENSON MANAGEMENT Ltd consistaient dans le
règlement des frais d’administration et de gestion en faveur des sociétés
SHERRINGTON INTERNATIONAL Ltd et ICS MANAGEMENT INC et dans le
virement de 450.000 dollars, le 22 mars 1996, sur les instructions de Monsieur Paul
VAN LIENDEN pour la société LEA TRADING Ltd, directrice de la société
BENSON MANAGEMENT, en faveur du compte ouvert auprès du même
établissement bancaire au nom de GRANGE MANAGEMENT Ltd. Le compte était
clôturé le 9 janvier 1997 par le virement de l’intégralité du solde s’élevant à
21.493,73 dollars en faveur du compte PMY 219.267 ouvert à la banque DARIER
HENTSCH & Cie, à Genève, sur les instructions de Monsieur VAN LIENDEN,
sous déduction d’une commission de transfert, la somme effectivement créditée
étant de 21.461,49 dollars (D 5700, D 5701).
Le compte au nom de la société GRANGE MANAGEMENT Ltd était ouvert le
9 janvier 1995, sous le n(cid:47) 297100, également par Madame SPOERRY-HAMM,
toujours en sa qualité de représentante de la société STANDARD NOMINEES Ltd,
exerçant les fonctions de directeur. A compter du 11 janvier 1996, ces fonctions
étaient assurées par la société des Iles Vierges Britanniques LEA TRADING Ltd,
représentée par Monsieur Paul VAN LIENDEN.
Comme pour le compte BENSON MANAGEMENT Ltd, aucun des documents
transmis ne permettait de déterminer l’ayant droit économique.
o
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Jugement n° 1
Le compte était crédité le jour même de son ouverture, soit le 9 janvier 1995, par
un virement de 62.500 dollars provenant de la Banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, sans mention du donneur d’ordre, et adressé à l’attention de
Monsieur MAKTOUF, puis le 22 mars 1996 par le virement de 450.000 dollars
provenant du compte ouvert au nom de BENSON MANAGEMENT Ltd.
Ces fonds étaient placés dans des dépôts à terme régulièrement renouvelés. Les
seuls débits consistaient dans le règlement des frais d’administration et de gestion
en faveur des sociétés SHERRINGTON INTERNATIONAL Ltd et ICS
MANAGEMENT INC.
Le compte était clôturé le 9 janvier 1997 par le virement de l’intégralité du solde
s’élevant à 525.970,46 dollars en faveur du compte PMY 219.267 ouvert à la
banque DARIER HENTSCH & Cie, à Genève, sur les instructions signées de
Monsieur VAN LIENDEN pour LEA TRADING LTD, sous la déduction d’une
commission de
la somme effectivement créditée étant de
525.827,59 dollars (D 5698, D 5699).
transfert,
L’examen de la documentation bancaire relative au compte ouvert à au nom de la
société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, permettait de constater que ce compte, dont
Monsieur FALCONE était l’ayant droit économique, avait été débité :
– le 10 janvier 1995, de 250.000 dollars en faveur du compte de la société BENSON
la BANQUE DE GESTION EDMOND DE
MANAGEMENT Ltd à
ROTHSCHILD, à Monaco (CRI CH A2/ 2426, 4938) ;
– le 10 janvier 1995, de 62.530 dollars en faveur du compte de la société GRANGE
MANGEMENT Ltd à la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD,
à Monaco (CRI CH A2/ 2423, 4941) ;
– le 18 janvier 1995, de 200.000 dollars en faveur du compte de la société BENSON
MANAGEMENT Ltd à
la BANQUE DE GESTION EDMOND DE
ROTHSCHILD, à Monaco (CRI CH A2/ 2435, 4957).
Contrairement à la plupart de ce type d’opération, la documentation bancaire
transmise ne comportait pas, pour l’un ou l’autre de ces trois virements, la copie
d’un ordre signé “Pierre J. FALCONE”.
Cependant, grâce à ces informations, on pouvait reconstituer les flux.
Les 9 mai et 21 juillet 1994, 90.000.000 dollars étaient débités du compte de la
République d’Angola à la FIBA, au bénéfice du compte de ZTS-OSOS à la BANK
MOSKVA.
Le 30 décembre 1994, 3.000.000 dollars étaient débités du compte de ZTS-OSOS
à la BANK MOSKVA, au bénéfice du compte ouvert au nom de BRENCO
TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Au cours de l’exercice 1994, la trésorerie momentanément disponible de BRENCO
TRADING Ltd était investie sous forme de placements fiduciaires à terme. Durant
cette période, les fonds avaient effectué de nombreux allers et retours entre le
compte courant et des dépôts fiduciaires identifiés par leur numéro de référence.
Le total des quarante remboursements partiels ou à échéance des dépôts souscrits
représentait 16.232.369 dollars. Le total des douze souscriptions représentait
13.724.000 dollars. Compte tenu de l’encours au 31 décembre 1993, le solde au
31 décembre 1994 pouvait être arrêté à 1.567.727 dollars, hors intérêts.
o
Page n 332
Jugement n° 1
Parmi cet ensemble investi à la fin de l’année 1994, le dépôt n(cid:47) F1076366, de
1.190.000 dollars, était souscrit, le 29 décembre 1994, grâce à la somme de
3.000.000 dollars payés, à partir du compte de ZTS-OSOS, sur celui de BRENCO
TRADING Ltd,
le 28 décembre 1994, pour une date de valeur au
30 décembre 1994.
L’examen du relevé de compte en dollars de BRENCO TRADING Ltd montrait que
les virements vers les comptes de BENSON MANAGEMENT Ltd et de GRANGE
MANAGEMENT Ltd avaient pu être réalisés grâce au remboursement partiel du
dépôt fiduciaire précédemment souscrit en décembre 1994 avec les fonds transférés
du compte de ZTS-OSOS.
Le 10 janvier 1995, 250.000 dollars étaient débités du compte de BRENCO
TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, au
bénéfice du compte de BENSON MANAGEMENT Ltd à la BANQUE DE
GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, à Monaco (CRI CH A2 / 2426, 4938).
Le 10 janvier 1995, 62.530 dollars étaient débités du compte de BRENCO
TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, au
bénéfice du compte de GRANGE MANAGEMENT Ltd à la BANQUE DE
GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, à Monaco (CRI CH A2 / 2423, 4941).
Le 18 janvier 1995, 200.000 dollars étaient débités du compte de BRENCO
TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, au
bénéfice du compte de BENSON MANAGEMENT Ltd à la BANQUE DE
GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, à Monaco (CRI CH A2 / 2435, 4957).
Le 22 mars 1996, 450.000 dollars étaient débités du compte BENSON
MANAGEMENT Ltd, en faveur du compte de GRANGE MANAGEMENT Ltd.
Le 9 janvier 1997, 21.461,49 dollars étaient débités du compte BENSON
MANAGEMENT Ltd, en faveur du compte PMY 219.267 ouvert à la banque
DARIER HENTSCH & Cie, à Genève, au nom de Monsieur MITTERRAND. Le
même
jour, 525.827,59 dollars étaient débités du compte GRANGE
MANAGEMENT Ltd en faveur du compte PMY 219.267 précité.
Après des dénégations réitérées, Monsieur MAKTOUF, gérant commandité de la
société LA COMPAGNIE DU CONSEIL, à Monaco, expliquait qu’ayant fait la
connaissance de Monsieur FALCONE en 1994, il avait été “approché” par l’un de
ses conseils londoniens, Monsieur GUDERLEY, qui lui avait de demandé
d’“actionner” deux sociétés des Iles Vierges Britanniques “au bénéfice exclusif de
Monsieur MITTERRAND”, afin que leur compte fût alimenté par “les
sociétés BRENCO”, avant le transfert des fonds vers un compte suisse à la banque
DARIER HENTSCH et Cie.
Monsieur MAKTOUF précisait qu’il avait bien eu conscience que si l’on recourait
à des comptes ouverts à Monaco aux noms de deux sociétés des Iles Vierges
Britanniques, c’était pour occulter le nom du véritable bénéficiaire des fonds
(D 5317/2, D 5317/3, D 5482, D 5485/3, D 5485/4, D 5485/6).
3.2.2.2.1.1.1.2- Les autres virements
Postérieurement aux versements du 10 janvier 1997 provenant des comptes
BENSON MANAGEMENT Ltd et GRANGE MANAGEMENT Ltd, le compte
personnel PMY 219.267 de Monsieur MITTERRAND à la banque DARIER était
crédité par cinq autres virements :
o
Page n 333
Jugement n° 1
– le 5 novembre 1997, de 680.000 dollars, au débit du compte ouvert au nom de la
société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève ;
– le 24 novembre 1997, de 120.000 dollars, au débit du compte ouvert au nom de
la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève ;
– le 4 juin 1998, de 500.000 dollars, au débit du compte 833.515 ouvert au nom de
la société BRENCO GROUP à l’UBS, à Genève ;
– le 20 avril 1999, de 100.000 dollars au débit d’un compte à la BANK LEUMI
(Luxembourg) ;
– le 5 juillet 2000, de 400.000 dollars au débit d’un compte à la DISCOUNT
BANK.
Monsieur MITTERRAND prétendait que la somme de 680.000 dollars résultait
“d’une opération sur du pétrole” réalisée avec une société TEVIER et qu’elle
n’avait fait que transiter par le compte ouvert au nom de la société BRENCO
TRADING Ltd, ce que Monsieur FALCONE confirmait volontiers (D 545/4,
D 2475/3, D 3265/9).
er
Au domicile de Monsieur MITTERRAND on découvrait un courrier adressé à
Monsieur MITTERRAND, par la société TEVIER PETROLEUM, signé d’un
Monsieur James COHEN et daté du 1 février 1994, ainsi libellé :
“Nous nous référons à nos différentes conversations et vous confirmons par la
présente notre accord pour vous nommer Consultant de notre société. Votre rôle
consistera à nous introduire auprès de nouveaux fournisseurs de pétrole brut et à
nous présenter toutes autres opérations / transactions susceptibles de nous
intéresser, dans le cadre de nos activités diverses. Votre rémunération sera discutée
d’un commun accord au cas par cas et votre mission prendra effet à compte de ce
jour, pour une période d’un an” (scellé MITTERRAND 11).
Mais Monsieur MITTERRAND, pas plus que Monsieur FALCONE, ne pouvait
indiquer les raisons pour lesquelles un compte de passage avait été utilisé pour cette
rémunération (notes d’audience, page 347). Leur version des faits était, d’ailleurs,
contredite par Monsieur COHEN, directeur de l’immobilier à la société WELLCO,
dont TEVIER OVERSEAS était une filiale, ainsi que par le président de la société
WELLCO, gérant de TEVIER OVERSEAS. Selon ces témoins, la collaboration
envisagée entre la société TEVIER et Monsieur MITTERRAND ne s’était jamais
concrétisée et n’avait donné lieu à aucune relation financière (D 2978 et D 2979).
En revanche, les références et l’identité des titulaires ou bénéficiaires des comptes
à la BANK LEUMI (Luxembourg) et à la DISCOUNT BANK, à Georgetown, d’où
provenaient les virements des 20 avril 1999 et 5 juillet 2000, respectivement, de
100.000 et 400.000 dollars, n’étaient pas déterminées avec certitude. Bien que
Monsieur MITTERRAND ait déclaré qu’ils correspondaient à “des versements de
Monsieur FALCONE”, ces paiements, dont on ignore l’origine exacte, ne peuvent
être comptabilisés au titre d’un délit d’abus de biens sociaux.
3.2.2.2.1.1.2- Le virement sur le compte ouvert au nom de la société IWIK
INVESTISSEMENTS
Un compte en dollars américains, portant le numéro 201.271, était ouvert le
2 mars 1998, à la banque DARIER HENTSCH & Cie, à Genève, par
Messieurs Jean-Christophe MITTERRAND et Olivier COLLONGE, tous deux
titulaires d’une procuration au nom d’une société mauritanienne IWIK
INVESTISSEMENTS.
o
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Jugement n° 1
On rappelle que Monsieur MITTERRAND détenait une participation de 70% dans
cette société.
Le 7 octobre 1999, le compte était crédité par un virement de 300.000 dollars en
provenance d’un compte non référencé à la BANQUE INTERNATIONALE du
LUXEMBOURG. L’examen de la documentation bancaire montrait que ce
virement avait été ordonné, le 5 octobre 1999, au débit du compte ouvert au nom
de la société de droit panaméen DRAMAL à la BANQUE INTERNATIONALE du
LUXEMBOURG (scellé n(cid:47) 661).
Le montant total des sommes versées, à partir des comptes ouverts aux noms des
sociétés BRENCO TRADING Ltd et DRAMAL sur le compte personnel de
Monsieur MITTERRAND et celui de la société IWIK INVESTISSEMENTS,
s’élevait à 2.112.500 dollars.
Interrogés sur la cause réelle de ces paiements, Messieurs FALCONE et
MITTERRAND donnaient des réponses aussi embarrassées que fantaisistes.
Pour le premier, qui commençait par affirmer avoir seulement remis 100.000 à
150.000 francs à Monsieur MITTERRAND, celui-ci était l’un des “hommes […] qui
avait la meilleure connaissance de l’Afrique”, qui lui avait prodigué des “conseils”
et fait bénéficier d’“analyses verbales” justifiant les sommes versées, sans contrat,
mais en exécution d’une “mission de conseil” qui avait duré sept à huit ans
(D 420/2, D 779/10, D 1029/12, D 1029/13, D 2435/12, D 2435/13, D 3265/9).
D’après Monsieur MITTERRAND, il était le “conseil en analyse géo-politique” de
Monsieur FALCONE, qui lui avait donné “un jour 200 francs pour prendre un taxi”
et “200 francs par-ci ou 1.000 francs par-là”. Il avait effectué “un travail de
sécurisation intellectuelle”, mis en forme sur “une nappe de restaurant” ou des
“paper-board”, rémunéré sur “les bénéfices tirés de montages financiers” ou
“fourni une approche intellectuelle et politique en Angola” et donné des conseils
à propos d’“opérations de préfinancement pétrolier vers l’Angola”, à l’aide de
“notes orales ou écrites”, en contrepartie d’honoraires (D 396/4, D 543/3, D 545/4,
D 545/1, D 764/10 à D 764/14, D 1942/6, D 1942/7, D 2475/3, D 7684/3).
En réalité, Monsieur MITTERRAND avait été remercié par Monsieur FALCONE
de lui avoir présenté Monsieur CURIAL et ouvert les portes de l’Angola, lui
permettant ainsi d’accéder aux marchés lucratifs d’un pays pétrolier. C’est ce
qu’exprimait, à sa façon, l’ancien conseiller du Président de la République pour les
affaires africaines : “En effet j’avais toujours dit à Pierre-Joseph FALCONE qu’il
fallait s’intéresser à l’Angola et je lui ai dit aussi que la proposition de
Monsieur CURIAL était finalement une occasion “d’y aller”” (D 1942/3).
Les virements en faveur de Monsieur MITTERRAND et de la société IWIK
INVESTISSEMENTS, d’un montant total de 2.112.500 dollars, ayant été effectués
à partir de comptes dissimulés de la société BRENCO France pour créditer des
comptes en Suisse, après avoir transité, pour partie, sur des comptes monégasques,
sont contraires à l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque
anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter
atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs de délits d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
o
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Jugement n° 1
3.2.2.2.1.2- L’encaissement des fonds
Monsieur MITTERRAND avait encaissé 1.812.500 dollars sur son compte
personnel.
Une somme de 300.000 dollars avait été versée sur le compte de la société IWIK
INVESTISSEMENT, où il détenait une participation de 70%. Il a donc bénéficié,
au sens de l’article 321-1 du code pénal, d’au moins 70% de cette somme, soit
210.000 dollars.
Monsieur MITTERRAND exposait que, sur ces sommes, 11.406.021,72 francs
avaient été consacrés à la construction de la pêcherie mauritanienne IWIK Industries
et produisait des pièces faisant apparaître des dépenses pour 11.209.702,50 francs
(D 941, D 6950/2, notes d’audience, page 350).
Plusieurs éléments venaient tempérer la portée de cette observation.
Dans un rapport établi le 28 février 2001, en exécution d’une commission rogatoire
internationale, un juge du tribunal de Nouakchott relevait que la société IWIK, créée
en 1997, était en train de construire une usine de traitement du poisson, que les
travaux avaient anormalement pris du retard et que, depuis la création de cette
entreprise, les charges ne cessaient d’augmenter sans être compensées par une
structure de production en état de fonctionner (D 946 B, D 947 B).
La
rémunération que cette société versait, depuis sa création, à
Monsieur MITTERRAND était en moyenne de 30.000 francs par mois, “imputée
sur le capital” (D 396, D 764/3, notes d’audience, page 356).
D’après la documentation bancaire, entre le 7 juillet 1998 et le 3 novembre 2000,
100.000 francs et 79.121,05 euros avaient été virés du compte de la société IWIK
INVESTISSEMENTS au compte de Monsieur MITTERRAND à la BNP, à Paris,
les retraits en euros correspondant à des nombres ronds, en francs (15.000 francs,
25.000 francs, 26.000 francs, 27.000 francs, 28.000 francs, 30.000 francs ou
50.000 francs) (D 1719, D 1721, D 1725, D 1726, D 1727, D 1728).
Enfin, le montant des dépenses réalisées avec la carte visa UBS au nom de la
société mauritanienne IWIK INVESTISSEMENTS SA s’était élevé, entre le
26 juin 1998 et le 27 décembre 2000, à 169.068,14 francs suisses. Parmi ces
dépenses figuraient des achats d’articles de sport ou des frais de séjour dans une
station de ski (D 1719/17, notes d’audience, pages 356 et 357).
3.2.2.2.2- Les billets d’avion
3.2.2.2.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Cinq voyages, d’un coût total de 171.300 francs, avaient été payés pour le compte
de Monsieur MITTERRAND, un aller pour Pau, le 26 avril 1996, un aller-retour
pour Phoenix, les 31 décembre 1999 et 5 janvier 2000, un aller-retour pour Phoenix,
en avril 2000, un aller-retour pour Phoenix, les 17 et 25 juin 2000, un aller-retour
pour Montréal en compagnie de son fils, au mois d’août 2000 (scellés n(cid:47) 16,
feuillets 50 et 52, 518, 532, 533).
Les factures étaient établies par l’agence PREST VOYAGES, prestataire habituel
de la société BRENCO France, au nom de Monsieur FALCONE.
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Jugement n° 1
En réalité, ces déplacements avaient été réglés à PREST VOYAGES par le débit,
le 22 juillet 1996, du compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd
(Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, d’un
montant de 2.977.421 francs français (D 3356/97) et, les 17 mars et
4 septembre 2000, du compte ouvert au nom de la société de BRENCO GROUP à
la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, respectivement, pour
155.287 dollars et 551.751,59 dollars (D 3356/6, D 3356/7).
Le paiement de la somme de 171.300 francs, soit 26.114 euros, pour les voyages de
Monsieur MITTERRAND, ayant été effectué à partir de comptes dissimulés de la
société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il a exposé la
société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales
susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.2.2.2.2.2- Les voyages de Monsieur MITTERRAND
Monsieur MITTERRAND reconnaissait avoir bénéficié de billets d’avion pour ces
différents déplacements, mais estimait qu’ils avaient été payés par
Monsieur FALCONE, son “employeur” (D 5135/2, D 5135/3, notes d’audience,
page 360).
D’une manière plus générale, il prétendait que l’origine des fonds qu’il avait
encaissés ou dont il avait bénéficié lui avait toujours paru licite et, qu’en tout cas,
il ne pouvait savoir que les sommes qui lui avaient été payées ou les avantages dont
il avait profité provenaient de la commission d’infractions (D 1942/4 à D 1942/6,
D 7684/4, notes d’audience, pages 348 à 350).
Cependant, Monsieur MITTERRAND a perçu, entre le 10 janvier 1997 et le
4 juin 1998, 1.812.500 dollars, auxquels se sont ajoutés 300.000 dollars virés sur
la société mauritanienne IWIK INVESTISSEMENTS, le
le compte de
7 octobre 1999.
La simple lecture de ses relevés bancaires révèle que ces sommes ont été versées sur
des comptes en Suisse, alors qu’il disposait d’un compte en France à la BNP, par
le débit de comptes ouverts à l’étranger, en Suisse, à Monaco ou au Luxembourg,
c’est-à-dire dans des pays à fiscalité privilégiée.
Pour justifier de l’importance de paiements perçus, pour partie, dans le même temps
que les 326.733 francs d’allocations d’assurance chômage, il a donné des
explications dépourvues de toute crédibilité, en évoquant des analyses géopolitiques
de risque-Etat, des travaux de sécurisation intellectuelle, des opérations de
préfinancement pétrolier et d’ingénierie ou encore des consultations diverses, le
plus souvent, verbales ou réalisées à l’aide de “notes orales” ou encore sans autre
support matériel qu’une nappe de restaurant ou un “paper-board”. Ces déclarations
ont succédé à des propos entièrement mensongers, tenus en qualité de témoin après
avoir juré de dire la vérité, sur ses relations financières avec Monsieur FALCONE.
Il a bénéficié de billets d’avion concomitamment ou postérieurement aux virements
qui ont crédité ses comptes suisses. Sur une période de quatre ans, de l996 à 2000,
quatre voyages transatlantiques lui ont été offerts pour un coût non négligeable.
o
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Jugement n° 1
De ces circonstances, il résulte, de manière certaine, que Monsieur MITTERRAND
a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des fonds
lui ayant personnellement profité, destinés à alimenter son compte ou celui de la
société IWIK INVESTISSEMENTS dans des établissements bancaires helvétiques
et à payer certains de ses déplacements en France ou à l’étranger.
Il est donc l’auteur des délits de recel, de 1997 à 2000, respectivement, de
1.812.500 dollars, 210.000 dollars et 171.300 francs, soit 26.114 euros, les
infractions perpétrées à l’étranger formant un ensemble indivisible avec les délits
d’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au préjudice de
BRENCO France.
En l’absence d’antécédent judiciaire, les éléments de fait précédemment exposés
conduisent à prononcer contre Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND une
peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et de 375.000 euros d’amende.
3.2.2.3- Monsieur MAILLE, ancien cadre de la banque PARIBAS
Diplômé de HEC, Monsieur MAILLE, avait été l’un des adjoints de Monsieur Alain
BERNARD, responsable du service “ingénierie des compensations” de la banque
PARIBAS, autrement appelé “département de compensation” ou “cellule spéciale”.
Monsieur Alain BERNARD ne pouvait plus être entendu en raison de graves
séquelles laissées par un accident de polo survenu en août 1997.
Monsieur MAILLE exposait le mécanisme de préfinancement pétrolier mis en place
par la banque PARIBAS en faveur de l’Angola (notes d’audience, pages 131, 324
et 325, ses conclusions page 4).
D’une part, le contrat d’exportation de pétrole était conclu entre SONANGOL, la
société nationale des pétroles angolais, et un acheteur étranger. Ce contrat servait
de support aux préfinancements gagés sur les livraisons futures de pétrole, sous la
forme d’un accord de crédit entre PARIBAS, SONANGOL et la BANQUE
NATIONALE d’ANGOLA (BNA).
D’autre part, les contrats de vente aux sociétés angolaises étaient financés par les
fonds provenant de l’exécution de l’accord précédent.
Le financement comportait trois phases, la mise en place d’avances consenties dans
le cadre de l’accord de crédit entre PARIBAS, SONANGOL et la BNA, l’utilisation
de ces fonds pour payer les fournisseurs, en l’occurrence pour rembourser la dette
contractée à leur égard, et le remboursement des avances par les acheteurs du
pétrole aux caisses de la banque.
Le coût du financement était réparti entre l’emprunteur (BNA / SONANGOL) et le
bénéficiaire (ZTS-OSOS). Ainsi, les pièces bancaires saisies révélaient-elles
l’existence d’un “compte commission” ou “compte résultat”, “tenu chez 373 F-C
BEAUREGARD” (scellé n(cid:47) 33, D 7544/3).
Lors de l’examen des informations contenues dans les disquettes conservées par
Madame DELUBAC à son domicile, deux autres comptes bancaires attiraient
l’attention.
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3.2.2.3.1- Le compte n(cid:47) 10154 de la banque BORDIER & Cie, à Genève
On rappelle que, dans la période immédiatement préalable aux préfinancements
pétroliers, compte tenu des difficultés rencontrées par ZTS-OSOS, notamment avec
son précédent partenaire bancaire, la banque MENATEP, PARIBAS avait octroyé
à ZTS-OSOS deux prêts, en date de valeur des 2 et 6 décembre 1994 pour
13.338.000 dollars et 14.193.000 dollars (scellé n(cid:47) 33).
Grâce au second de ces prêts, Messieurs MAILLE et ZLOTOWSKI ordonnaient un
virement de 13.483.350 dollars, en date de valeur du 6 décembre 1994, au crédit du
compte ouvert au nom de la société ZTS-OSOS à la COMMERCIAL BANK
MOSKVA – ROSSIYSKIY KREDIT, par l’intermédiaire d’un compte ouvert au
nom du conglomérat russe MENATEP à la REPUBLIC NATIONAL BANK OF
NEW-YORK (scellé n(cid:47) 33, pièce DNEF n(cid:47) 060154).
L’une des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC contenait un
fichier, intitulé “REFBANC2 DOC”, dont la dernière modification datait du
8 février 1995, ainsi libellé :
“RÉFÉRENCES BANCAIRES Perso : Jean-Didier et Alain
BORDIER & CIE 16, rue de Hollande 1204 GENEVE
# 10154 M. Pierre PONCET
882364”(D 5706/2, A’ 26/3, A’ 26/252).
Or, le 13 février 1995, un ordre de virement à entête de ZTS-OSOS, portant la
mention “Paris Branch Office”, signé “Pierre J. FALCONE”, prescrivait à la
BANK MOSCOU ou BANK MOSKVA de débiter le compte ZTS-OSOS d’un
montant de 882.364 dollars, chiffre associé aux précédentes références bancaires,
par virement swift, en faveur d’un compte ouvert sous le numéro 10154 à la banque
BORDIER & Cie de Genève, à l’attention de Pierre PONCET (scellé n(cid:47) 34,
pièce DNEF n(cid:47) 020963).
inventaire
trouvé sur
l’une des disquettes conservées par
Dans un
Madame DELUBAC, on recensait des fichiers “DOC”, les plus nombreux, ainsi que
des fichiers “TIF”, au nombre de sept, qui présentaient la particularité de reproduire
des références bancaires attribuées à différents interlocuteurs :
– “ARAUJO TIF” (A’ 26/5), pour le général ARAUJO à 1’UBP, à Genève ;
– “ARAUJO2 TIF” (A’ 26/6), pour le général ARAUJO à la BANCO COMERCIO
E INDUSTRIAL, à Lisbonne ;
– “FIGUEIRE TIF” (A’ 26/167), pour Monsieur DE FIGUEIREDO à 1’UBS, à
Zurich ;
– “FRADKOFF TIF” (A’ 26/168), pour Monsieur FRADKOFF à la BANQUE
UNIGESTION (compte KLS MATERIALS) ;
– “INTERNEG TIF”, (A’ 26/169), pour la SARL INTERNEGOS au CRÉDIT
AGRICOLE ILE-DE-FRANCE ;
– “MAILLE TIF” (A’ 26/177).
Le fichier “MAILLE TIF”, dont la dernière modification remontait au 15 mars 1995,
renvoyait à un document identique à celui figurant déjà sous le fichier “REFBANC
2 DOC” et comportant les coordonnées bancaires de “Jean-Didier et Alain” à la
banque BORDIER & Cie, à Genève, pour le compte n(cid:47) 10154 (A’ 26/3, A’ 26/117).
Le 19 avril 1995, un autre virement de 838.373 dollars avait été effectué au débit
du compte ouvert sous le numéro 73282-6 à l’UNITED OVERSEAS BANK de
Genève au nom de la société néerlandaise REMINVEST BV, à Rotterdam, compte
dont Monsieur GAYDAMAK était le bénéficiaire économique.
o
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Jugement n° 1
Ce virement de 838.373 dollars était ordonné en
faveur de
Monsieur Pierre PONCET, au crédit du compte n(cid:47) 10154 à la banque BORDIER
& Cie (CRI CH A2/ 12109, CRI CH A2/ 14987, CRI CH A2/ 14138). Selon les
renseignements donnés par la banque, le nom de Pierre PONCET était celui de l’un
des responsables de 1’établissement (D 5705).
En rapprochant les montants de ces transferts des deux avances consenties par
PARIBAS à ZTS-OSOS en décembre 1994, on constatait que le virement de
882.364 dollars et celui de 838.373 dollars représentaient, respectivement, 6,22%
de l’avance de 14.193.000 dollars et 6,29% de celle de 13.338.000 dollars.
Monsieur MAILLE affirmait ne pas être concerné par le compte n(cid:47) 10154 ouvert à
la banque BORDIER, à Genève (D 5732/2, D 5732/3, D 5737/5 à D 5737/7,
D 5737/9, D 7700/5, notes d’audience, pages 326 à 329).
Lors d’une perquisition au domicile de Monsieur BERNARD on découvrait un
feuillet manuscrit comportant les coordonnées de Monsieur PONCET avec le n(cid:47) 19
41 22 3 17 12 12 qui correspondait à la BANQUE BORDIER, à Genève
(scellé n(cid:47) 819). D’après un renseignement provenant du Lichtenstein et transmis par
TRACFIN, les deux virements de 882.364 dollars et de 838.373 dollars avaient
crédité le compte n(cid:47) 0010154 ouvert au nom d’une société FRUTILLA
INVESTMENTS Ltd à la banque BORDIER, à Genève, dont le dernier
“responsable” était Monsieur BERNARD (D 7671, notes d’audience, page 327).
Au cours des débats, Monsieur MAILLE produisait une attestation de la banque
BORDIER selon laquelle il n’avait jamais été titulaire d’une relation bancaire ni été
l’ayant droit économique ou le bénéficiaire de compte détenu par une entité
juridique auprès de cet établissement genevois (pièce déposée le 10 octobre 2009).
Dès lors, il n’est pas certain qu’il ait dissimulé, détenu, transmis ou encore bénéficié
de la somme 838.373 dollars virée sur le compte n(cid:47) 10154 ouvert à la banque
BORDIER, qui peut être plus aisément attribué, en l’état des éléments recueillis au
cours de l’instruction et des débats, à son ancien supérieur hiérarchique, Monsieur
BERNARD.
Monsieur MAILLE doit être renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
3.2.2.3.2- Le compte n(cid:47) 560.310 ouvert au nom de la société YOAKSMITH
FINANCE Ltd à l’UOB
le 5
le 4
juin 1995 et
Entre
juillet 1996, quatre virements signés
“Pierre J. FALCONE” et “Arcadi GAYDAMAK” avaient été ordonnés au débit du
compte de ZTS-OSOS à PARIBAS, alimenté par le produit des ventes de matériels
de guerre, d’armes et de munitions à destination de l’Angola, au bénéfice du compte
n(cid:47) 506.310 ouvert au nom de la société YOAKSMITH FINANCE Ltd à l’UNITED
OVERSEAS BANK (UOB), au Luxembourg, pour un montant total de
6.412.550 dollars (scellés n(cid:47) 33 et 667).
Les recherches entreprises dans le cadre de la commission rogatoire internationale
adressée au Luxembourg permettaient d’établir que la société YOAKSMITH
FINANCE Ltd était une société des Iles Vierges Britanniques, sise à Tortola, dont
la constitution remontait au 31 mars 1995, c’est-à-dire à une période contemporaine
des premières avances consenties par SONANGOL à ZTS-OSOS au titre des
préfinancements pétroliers.
o
Page n 340
Jugement n° 1
L’ensemble des formalités relatives à la constitution de la société des Iles Vierges
Britanniques, au versement des taxes locales et des honoraires, à l’obtention d’un
certificat du registre du commerce et d’une résolution du conseil d’administration
donnant procuration à Monsieur MAILLE pour l’ouverture d’un compte bancaire
avait été effectué par une filiale de l’UNITED OVERSEAS BANK, en l’espèce par
la société UOB SERVICES Ltd, qui avait facturé ce service à la société
YOAKSMITH FINANCE Ltd et prélevé les fonds correspondants, soit la somme
de 3.500 dollars, le 16 juin 1995 sur le compte de la société.
A l’ouverture du compte, le 6 juin 1995, une procuration avait été accordée à
Monsieur MAILLE. La signature de l’intéressé figurait sur les pièces d’ouverture
du compte. Il signait par ailleurs, le même jour, un document selon lequel il
reconnaissait être l’ayant droit économique des avoirs confiés à la banque.
Dans le compte-rendu d’une rencontre, à Paris, le 30 septembre 1996, intitulé
“première rencontre avec A.D.E.”, pour ayant droit économique, on pouvait encore
lire la mention suivante : “Profil : travaille au département trading et crédoc chez
Paribas France” (scellé n(cid:47) 667).
Monsieur MAILLE justifiait l’existence de ce compte, comme celui ouvert à la
banque BORDIER, à Genève, par la nécessité de verser des commissions occultes.
La part du coût du financement supporté par ZTS-OSOS comportait deux
prélèvements, l’un correspondant aux transferts sur le compte BEAUREGARD,
l’autre transitant par des comptes “off shore” et destiné au paiement de décideurs
angolais.
Il s’agissait d’un système de commissions dites “spéciales”, connu sous le terme
évocateur de “graissage” : “On appelle ça “du graissage”, pour faire en sorte que
tout le monde soit content et que tout se passe bien. Pour que nos opérations sur
l’Angola se passent bien, il faut graisser” (scellé n(cid:47) 186, D 7700/2 à D 7700/4,
pièce versée le 18 novembre 2008, notes d’audience, page 328 à 332).
Selon Monsieur MAILLE, le caractère particulier de ces opérations expliquait leur
dissimulation organisée par Monsieur BERNARD, qui lui avait donné toutes les
instructions, parfois écrites de sa main, pour l’ouverture, le fonctionnement et la
clôture du compte n(cid:47) 506.310 à l’UNITED OVERSEAS BANK (UOB) au
Luxembourg.
Si l’on appliquait les coefficients des prélèvements, respectivement de 1% et 5%,
au total des avances consenties en exécution des préfinancements pétroliers durant
sa présence à PARIBAS jusqu’en février 1997, soit 465 millions de dollars, on
retrouvait précisément le montant des commissions évalué par les enquêteurs, soit
4.631.273 dollars sur le compte BEAUREGARD et 23.812.550 dollars sur des
comptes “off shore”, dont les destinataires étaient, pour Monsieur MAILLE, les
interlocuteurs angolais (D 7536/6, conclusions du 23 février 2009, page 5).
Il n’avait ni douté de la parfaite légalité des transferts sur le compte ouvert au nom
de YOAKSMITH FINANCE Ltd à l’UNITED OVERSEAS BANK (UOB), au
Luxembourg, ni pensé ou su que les fonds pouvaient provenir d’une infraction (ses
conclusions, pages 15 à 22).
Monsieur LEVY-LANG président du directoire de la compagnie financière de
PARIBAS, jusqu’en 1999, démentait l’existence de telles pratiques et assurait que,
si elles avaient eu cours dans la banque, il n’en avait pas été informé (D 7602/3,
D 7702/3, D 7702/4).
o
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Jugement n° 1
Ces protestations de vertu mises à part, la présentation des faits donnée par
Monsieur MAILLE ne s’accorde ni avec la destination des prélèvements virés sur
les comptes de sociétés “off shore”, d’une part, ni avec la connaissance qu’avait
acquise, par
l’intermédiaire des membres du service “ingénierie des
compensations”, la banque PARIBAS de l’objet des activités menées, en France,
sous la dénomination sociale de ZTS-OSOS, d’autre part.
Monsieur MAILLE signait les instructions de clôture du compte YOAKSMITH à
l’UNITED OVERSEAS BANK (UOB), dont il indiquait qu’elles étaient écrites de
la main de Monsieur BERNARD, le 21 janvier 1997 (D 6255/9, D 6255/10,
notes d’audience, page 333).
Deux ordres de virement, des 7 et 13 février 1997, pour des montants respectifs de
1.500.000 dollars et de 108.000 dollars, étaient établis au bénéfice d’un compte 32-
0-02-13326-00-4 ouvert à la NOVOBANQ aux Seychelles, au nom de PRIME
ENERGY Ltd, sous la référence “WEST AFRICA OIL” (scellé n(cid:47) 607).
Un troisième virement, du 18 février 1997, était établi au bénéfice du compte
n(cid:47) 511-049934-201 ouvert à la HONG KONG SHANGAÏ BANK, à Hong Kong,
au nom de MIRASON COMPANY Ltd, sous la référence “INVESTMENT
ENERGY”. Le montant du transfert s’élevait à 1.506.386 dollars (D 6255/11,
D 6255/12).
On rappelle que du compte REMINVEST à l’UNITED OVESEAS BANK (UOB),
dont Monsieur GAYDAMAK était le bénéficiaire économique, 838.373 dollars
avaient été virés, le 19 avril 1995, au compte n(cid:47) 0010154 ouvert au nom
FRUTILLA INVESTMENTS à la banque BORDIER, à Genève. Selon les
informations recueillies par TRACFIN, du compte n(cid:47) 0010154 ouvert à la banque
BORDIER, à Genève, au nom de FRUTILLA INVESTMENTS, 890.000 dollars
avaient été virés, le 28 septembre 1995, à la banque JULIUS BAER, à Genève, au
bénéfice d’un client ou d’une entité “SNBA”.
Or, entre le 29 juin 1995 et le 25 septembre 1996, Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK avaient ordonné des virements, au débit du compte ZTS-OSOS
PARIBAS, pour 6.225.000 dollars, au bénéfice du compte n(cid:47) 294479 BV à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Genève, sous la référence “SNBA”
(scellé n(cid:47) 33).
On rappelle également que, du compte ZTS-OSOS à la BANK MOSKVA,
882.364 dollars avaient été virés, le 15 février 1995, au compte n(cid:47) 0010154 ouvert
à la banque BORDIER, à Genève, au nom de FRUTILLA INVESTMENTS.
Selon les informations recueillies par TRACFIN, du compte n(cid:47) 0010154 ouvert à
la banque BORDIER, à Genève, au nom de FRUTILLA INVESTMENTS,
850.000 dollars avaient été virés, le 21 septembre 1995, à la CLARIDEN BANK,
à Genève, sur un compte correspondant à une entité PREMIER SUPPLIERS
CORPORATION.
Or, les pièces relatives au compte ZTS-OSOS à PARIBAS confirmaient que trois
virements, signés “Pierre J.FALCONE” et “Arcadi GAYDAMAK”, les 29 juin 1995,
17 novembre 1995 et 25 janvier 1996, d’un montant respectif de 2.625.000 dollars,
400.000 dollars et 650.000 dollars, avaient été ordonnés au bénéfice d’un compte
ouvert à la banque CLARIDEN, à Genève, au nom de PREMIER SUPPLIERS
CORPORATION (scellé n(cid:47) 33).
Les coordonnées bancaires de PREMIER SUPPLIER CORPORATION étaient
associées à la mention “C/O P.PIERGELI” (scellé n(cid:47) 33).
o
Page n 342
Jugement n° 1
Sur un document écrit de la main de Monsieur BERNARD, selon son épouse, et
découvert à leur domicile figurait, parmi d’autres noms, celui de Patrice PIERGELI
avec un numéro de téléphone qui était celui de la banque CLARIDEN, à Genève
(D 5734, D 7521/3).
Toujours parmi les pièces relatives au compte ZTS-OSOS à PARIBAS se trouvaient
deux virements signés “Pierre J.FALCONE” et “Arcadi GAYDAMAK”, les
29 juin 1995 et 25 janvier 1996, d’un montant respectif de 2.250.000 dollars et
950.000 dollars, au bénéfice d’un compte ouvert à la LIECHTENSTEINICHE
LANDESBANK, au Lichtenstein, au nom de LYNDENE Ltd (scellé n(cid:47) 33). Les
pièces transmises en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées
au Lichtenstein ne comportaient pas les documents d’ouverture du compte.
Cependant, un virement au débit de ce compte avait été effectué, le
1er décembre 1995 au bénéfice du compte PREMIER SUPPLIER CORPORATION
à la banque CLARIDEN à l’attention de Monsieur Patrick PIERGELI (D 7534/2).
Ce dernier compte, au nom de PREMIER SUPPLIER CORPORATION à la banque
CLARIDEN, était débité, les 18 décembre 1996 et 15 janvier 1997, respectivement,
de 2.479.990 dollars et 3.388.995 dollars, au bénéfice du compte n(cid:47) 511-049934-
201 ouvert à la HONG KONG SHANGAÏ BANK, à Hong Kong, au nom de
MIRASON COMPANY Ltd, sous la référence “INVESTMENT ENERGY”
(cote judiciaire MIRASON n(cid:47) 12/144 à 146, 156).
On rappelle que le virement du solde du compte de la société YOAKSMITH
FINANCE Ltd à l’UNITED OVERSEAS BANK, au Luxembourg, datant du
18 février 1997, était établi au bénéfice du compte n(cid:47) 511-049934-201 ouvert à la
HONG KONG SHANGAÏ BANK, à Hong Kong, au nom de MIRASON
COMPANY Ltd, sous la référence “INVESTMENT ENERGY”. Le montant du
transfert s’élevait à 1.506.386 dollars (D 6255/11, D 6255/12).
En d’autres termes, d’un côté, le compte ZTS-OSOS à la BANQUE MOSKVA
abondait le compte FRUTILLA INVESTMENTS à la banque BORDIER, à Genève,
qui lui-même créditait le compte PREMIER SUPPLIER CORPORATION à la
banque CLARIDEN, à Genève, qui lui-même était aussi crédité par le compte ZTS-
OSOS PARIBAS, via le compte LYNDENE Ltd au Lichtenstein, puis était débité
au bénéfice du compte MIRASON à la HONG KONG SHANGAÏ BANK, sous la
référence “INVESTMENT ENERGY”.
De l’autre, le compte ZTS-OSOS à PARIBAS créditait le compte YOAKSMITH
FINANCE Ltd ouvert par Monsieur MAILLE à l’UNITED OVERSEAS BANK au
Luxembourg, compte débité de 1.608.000 dollars au bénéfice d’un compte ouvert
au nom de PRIME ENERGY Ltd à la NOVOBANQ aux Seychelles, puis du solde
de 1.506.386 dollars en faveur du compte MIRASON à la HONG KONG
SHANGAÏ BANK, sous la référence “INVESTMENT ENERGY”.
Ce virement de 1.506.386 dollars, le 18 février 1997, sur le compte MIRASON à
la HONG KONG SHANGAÏ BANK, sous la référence “INVESTMENT ENERGY”,
était suivi, huit jours plus tard, le 26 février 1997, d’un débit de 1.504.607 dollars
au bénéfice d’un compte n(cid:47) 0221289AE ouvert à la LGT BANK, au Lichtenstein,
au nom de COMPAGEST, sous la référence “INVEST ENERGY”.
Or, il existait trois autres opérations lors desquelles des fonds, arrivant de l’étranger
sur le compte MIRASON, avaient été virés vers le compte COMPAGEST à la LGT
BANK au Liechtenstein, sous la référence “INVESTMENT ENERGY” ou “ENERGY
INVEST”.
o
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Jugement n° 1
Le 15 janvier 1997, 3.388.995 dollars provenant de la BANQUE CLARIDEN, sous
la référence “INVESTMENT ENERGY”, créditaient le compte MIRASON ; le
28 janvier 1997, 3.385.605 dollars étaient virés de ce compte MIRASON vers celui
de COMPAGEST à la LGT BANK au Liechtenstein, toujours sous cette référence
(cote 12/155, 156 et 158).
Le 7 mars 1997, 1.799.995 dollars provenant de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE étaient portés au crédit du compte MIRASON ; le 2 avril 1997, ce
compte était débité de 1.798.195 dollars en faveur de COMPAGEST à la LGT
BANK au Liechtenstein, sous la référence “ENERGY INVEST” (cote 12/165, 171
et 172).
Le 11 avril 1997, 478.216 dollars provenant de la banque UBS, avec pour donneur
d’ordre “HORTENSIA”, appellation retrouvée sur le document manuscrit saisi au
domicile de Monsieur BERNARD, étaient versés sur le compte MIRASON ; le
25 avril 1997, ces fonds étaient transférés vers le compte COMPAGEST à la LGT
BANK au Liechtenstein, sous la référence “ENERGY INVEST” (cote 1/176 à 184).
Lors de l’exécution d’une commission rogatoire internationale au Liechtenstein, le
représentant de COMPAGEST présentait une requête devant le tribunal princier de
Vaduz qui exposait que les comptes COMPAGEST avaient servi de passage lors
d’opérations concernant différents clients d’une société FIDINAM. Selon cette
requête, les documents remis par FIDINAM, relatifs à une opération intitulée
“ENERGY INVEST”, montraient qu’elle “concernait un certain Monsieur Alain
BERNARD […], que le flux d’argent [était] parti de banques suisses et [avait
successivement été] transmis vers une destination à Hong Kong (MIRASON /
CASTILLO), de Hong Kong vers un compte COMPAGEST à la LGT, [puis] de
COMPAGEST à l’avocat de Monsieur BERNARD […et] qu’au total, les sommes en
cause se mon[taient] à 18.862.769 dollars, 1.296.784 deutschmarks et
4.363.418
[…]
[dont]
Monsieur Alain BERNARD” (D 7548/17).
le bénéficiaire
[…] était
français,
francs
Ceci signifie qu’à la clôture du compte de la société YOAKSMITH FINANCE Ltd,
au Luxembourg, 1.608.000 dollars avaient été transférés aux Seychelles en faveur
d’une société PRIME ENERGY Ltd et le solde de 1.506.386 dollars, après un tour
du monde, était revenu au Lichtenstein pour constituer, dans le cadre d’une
opération “ENERGY INVEST”,
la somme de 18.862.769 dollars dont
Monsieur BERNARD était le bénéficiaire.
D’ailleurs, un compte-rendu manuscrit d’entretien téléphonique “avec le client”,
établi quelques jours avant l’ouverture du compte de la société YOAKSMITH,
comportait les annotations suivantes : “Sté appartenant à des ‘gens’ de Paribas.
S’occupent de financement en faveur de pays africains. But de la société :
financement + “facilité” c-a-d ristourne de commissions ± les 3/4 des entrées”.
Cette dernière ligne était accompagnée d’un point d’exclamation, en marge
(scellé n(cid:47) 667).
C’est pourquoi, l’existence de commissions occultes versées au profit de décideurs
étrangers ne peut être, comme Monsieur MAILLE l’a prétendu, l’unique raison de
la dissimulation de ce compte.
Or, à deux reprises, Monsieur MAILLE a tenté de masquer ses liens avec
l’établissement bancaire luxembourgeois où le compte avait été ouvert. Six mois
avant d’être entendu par les enquêteurs, il a, lors de l’exécution d’une commission
rogatoire, présenté une requête au tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin
que lui fussent restitués la copie de son passeport, les documents relatifs à la société
YOAKSMITH et sa déclaration d’ayant droit économique (D 6255/4).
o
Page n 344
Jugement n° 1
En outre, lors de son interrogatoire de première comparution, Monsieur MAILLE
a prétendu ne pas avoir détenu de compte à l’étranger (D 5737/8).
On rappelle que dans la période immédiatement préalable aux préfinancements,
compte tenu des difficultés rencontrées par la société ZTS-OSOS, notamment avec
son précédent partenaire, la banque MENATEP, PARIBAS avait octroyé à la
société ZTS-OSOS deux prêts en date de valeur des 2 et 6 décembre 1994 pour
13.338.000 dollars et 14.193.000 dollars (scellé n(cid:47) 33). Ces prêts s’inscrivaient dans
le cadre d’un accord sur la mise en place de préfinancements pétroliers, accord
conclu à Londres le 30 novembre 1994, rédigé en anglais, soumis à la loi française
et à la juridiction du tribunal de commerce de Paris, intitulé “facility agreement” et
signé entre ZTS-OSOS et la banque PARIBAS, représentée par Messieurs MAILLE
et TROLLER (scellé n(cid:47) 33, pièces DNEF n(cid:47) 060055 à 06094, D 5730/2).
Il résultait d’un télex transmis le 8 décembre 1994 au secteur compensation de
PARIBAS, à l’attention de Messieurs BERNARD et MAILLE, que le comité de
crédit de la banque, réuni les 1 et 2 décembre 1994, avait donné son accord pour
l’octroi d’avances à ZTS-OSOS en application du “facility agreement” dans la
limite maximale de 95 millions de dollars (scellé n(cid:47) 33, DNEF pièce n(cid:47) 060046).
er
La convention intitulée “facility agreement” comportait, en première page, dans un
paragraphe A, les références à certains matériels et équipements provenant de ZTS-
OSOS et à un “contrat d’engagement général” entre ZTS-OSOS et SIMPORTEX,
n(cid:47) 07/PT/JC/AS/PJ/93 du 7 novembre 1993, qualifié de “contrat initial” et amendé
le 22 avril 1994.
Interrogé à l’audience sur ce “facility agreement”, qui comportait une référence
précise aux contrats d’armement conclus en 1993 et 1994 entre ZTS-OSOS et les
sociétés EMATEC puis SIMPORTEX, Monsieur MAILLE avait laissé échapper ce
commentaire : “Quand on est banquier, il faut savoir avoir des oeillères. Et savoir
se concentrer sur ce qui concerne la banque” (notes d’audience, page 136).
S’il n’était pas le banquier dont il a orné le front d’oeillères, Monsieur MAILLE a
été l’un des adjoints du responsable du service “ingénierie des compensations” de
PARIBAS, chargé de financer l’acquisition de biens divers gagés sur la livraison de
matières premières, en particulier de pétrole.
La documentation contractuelle, d’une part, et ce qu’il faut bien considérer comme
un aveu à l’audience, d’autre part, démontrent que Monsieur MAILLE, tout comme
les membres du service “ingénierie des compensations” de PARIBAS et, à travers
eux, l’établissement financier auquel ils appartenaient, ont eu une réelle
connaissance de l’objet des relations commerciales ayant été instaurées, au nom de
la société slovaque ZTS-OSOS, avec les sociétés angolaises EMATEC et
SIMPORTEX.
Ainsi, en premier lieu, contrairement à ce que Monsieur MAILLE a soutenu,
l’examen des flux financiers a fait apparaître que le compte de la société
YOAKSMITH FINANCE Ltd, au Luxembourg, n’était pas réservé, loin s’en faut,
au passage de commissions occultes versées à des décideurs étrangers.
En deuxième lieu, l’information judiciaire a établi que Monsieur MAILLE a tenté,
à deux reprises, de dissimuler l’existence de ce compte.
En troisième lieu, les pièces contractuelles et les débats ont montré que, comme
d’autres membres du service “ingénierie des compensations” de PARIBAS,
Monsieur MAILLE connaissait la nature des biens dont cette banque avait permis
de financer l’acquisition.
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Jugement n° 1
Dès lors, il est certain qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse, pour être
le produit d’un délit, de la somme de 6.412.550 dollars détenue et dissimulée sur
le compte ouvert au nom de la société de Iles Vierges Britanniques YOAKSMITH
FINANCE Ltd à l’UOB, au Luxembourg, dont il a reconnu, par écrit, être l’ayant
droit économique.
Monsieur MAILLE est, en conséquence, coupable du délit de recel, en 1995, 1996
et 1997, de la somme de 6.412.550 dollars, cette infraction commise à l’étranger,
formant un ensemble indivisible avec celles perpétrées par Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK sur le territoire français et ayant procuré les fonds recélés.
Même s’il n’est pas établi que les fonds lui ont personnellement profité, sa qualité
de professionnel de la banque, sa volonté de dissimulation et l’importance de la
somme recélée justifient que soit prononcée à son égard la peine de deux ans
d’emprisonnement avec sursis et de 375.000 euros d’amende.
3.3- Complicité de trafic d’influence et recel
3.3.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité de trafic
d’influence commis par Monsieur MARCHIANI
Les circonstances des délits de trafic d’influence commis par Messieurs FALCONE,
GAYDAMAK et PASQUA, ayant consisté, d’un côté, à proposer de rémunérer
l’octroi d’une décoration par un versement ultérieur, effectué le 12 juillet 1996, à
hauteur de 1.500.000 francs, à l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT,
structure d’accueil du mouvement politique de Monsieur PASQUA, DEMAIN LA
FRANCE, et, de l’autre, à solliciter ou agréer la remise de ces fonds en contrepartie
de démarches auprès de la Présidence de la République, ont déjà été exposées (c.f.
2.2.2.2).
infraction,
Initialement poursuivi en qualité d’auteur de cette
Monsieur MARCHIANI a été invité à faire connaître ses moyens de défense sur la
qualification de complicité (notes d’audience, page 864, ses conclusions du
18 février 2009, page 3).
Monsieur MARCHIANI présentait Monsieur GAYDAMAK à Monsieur PASQUA
et se préoccupait de la façon dont cet agent de la DST serait récompensé.
Monsieur PASQUA ou “un conseiller de l’Elysée” lui avait alors répondu qu’il
pouvait “promettre une distinction honorifique” (D 1564/12).
Dans la documentation d’une société de transport, la société AIR ENTREPRISE,
qui affrétait des avions privés utilisés par Monsieur FALCONE, on retrouvait la
facturation de deux trajets à destination de Belgrade à bord d’un appareil
immatriculé F-GKDB, de type FALCON 20, portant la mention “MARCHIANI
MR”.
Le premier, entre le 7 et le 14 novembre 1995, avait relié, au départ du Bourget,
Vienne, Belgrade, de nouveau Vienne puis Belgrade, avec un retour direct au
Bourget, pour un montant hors taxe de 342.800 francs. Le second, du 8 au
12 décembre 1995, correspondait à un vol, au départ de Toulouse, à destination de
Toulon, Belgrade et Vienne, avec un retour direct à Toulouse, pour un coût de
193.169 francs (scellé n(cid:47) 76).
o
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Jugement n° 1
Ces voyages avaient fait l’objet d’une seule facture du 12 décembre 1995, d’un
montant forfaitaire de 692.894 francs, à l’attention de la société de droit des Iles
INTERNATIONAL TRADING AND SHIPPING
Vierges Britanniques
COMPANY, correspondant à la mise à la disposition de l’appareil immatriculé F-
GKDB au titre de la “mission Zurich – Moscou – Toulon – Belgrade Octobre
Novembre et Décembre 1995” (scellé n(cid:47) 76).
Monsieur MARCHIANI, passager de chacun de ces vols, se trouvait en compagnie
de Monsieur GAYDAMAK lors du premier déplacement à Vienne et à Belgrade
(D 1179/3, D 1183/3, D 1185/3).
Au sein de FRANCE AFRIQUE ORIENT, Monsieur MARCHIANI était considéré
à la fois par le trésorier et par Madame FAURE, véritable “maîtresse de maison”
veillant strictement aux dépenses, comme un apporteur de fonds, rôle que
l’intéressé ne contestait pas, l’estimant “possible” (D 1198/5, D 1250/2, D 1250/3,
D 1251/2, D 7688/5, notes d’audience, page 389).
Selon Monsieur MARCHIANI, sans en être membre de l’association, il s’était
adressé à “ses connaissances” afin d’aider FRANCE AFRIQUE ORIENT. Pour “les
1.500.000 francs de FALCONE”, il s’agissait d’une demande qu’il avait fait
parvenir à l’Angola comme à d’autres (D 1564/11). A l’audience, toutefois, il
n’avait plus aucun souvenir de cet épisode (notes d’audience, page 396).
Monsieur FALCONE déclarait s’être renseigné auprès de Monsieur MARCHIANI
sur FRANCE AFRIQUE ORIENT avant d’effectuer, le 12 juillet 1996, le
versement de 1.500.000 francs par le débit du compte ouvert au nom de la société
BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève (c.f 2.2.2.2.2).
Il avait donc obtenu les informations utiles lui permettant d’ordonner ce virement,
c’est-à-dire les références bancaires de l’association.
Enfin,
Monsieur GAYDAMAK l’insigne de chevalier de l’ordre national du Mérite.
suivant, Monsieur MARCHIANI
le 14
juillet
remettait à
On rappelle que, selon l’article 30 du décret n(cid:47) 63-1196 du 3 décembre 1963 portant
création d’un ordre national du Mérite, nul n’est membre de l’ordre tant qu’il n’a pas
été procédé à la remise de l’insigne et les décrets portant nomination ou promotion
dans l’ordre précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la remise de l’insigne.
Ainsi, Monsieur MARCHIANI a-t-il, par son aide et son assistance, facilité la
préparation ou la consommation de l’infraction principale de trafic d’influence
passif, ce qui caractérise l’élément matériel constitutif du délit de complicité.
Associé, depuis l’origine, aux circonstances qui ont abouti à la remise de l’insigne
de chevalier de l’ordre national du Mérite à laquelle il a lui-même procédé, comme
préfet de la République, on ne peut penser un instant qu’il ait été mis devant le fait
accompli par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ou par Monsieur PASQUA,
dont il a été l’interlocuteur ou le collaborateur privilégié.
Ses explications sur l’origine, délibérément occultée, de la somme de
1.500.000 francs versée au profit d’une association dont il était l’un des collecteurs
de fonds sont tout aussi défaillantes que les précisions données par celui qui en a
ordonné le virement.
o
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Jugement n° 1
Alors préfet du Var, il n’ignorait pas que, si la distinction qu’il remettait avait été
accordée sous le timbre du ministère de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation, elle était liée à la libération d’otages en Bosnie et devait
récompenser les mérites attribués à Monsieur GAYDAMAK, dans la tenue
apparemment moins héroïque de directeur d’une “société agro-alimentaire”
spécialisée dans le commerce des produits carnés (D 527, D 2302/9).
Il en
résulte que c’est en parfaite connaissance de cause que
Monsieur MARCHIANI a apporté son aide et son assistance à la préparation ou à
la consommation de l’infraction de trafic d’influence commise en 1996 par
Monsieur PASQUA. Il en est donc le complice.
3.3.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel
3.3.2.1- Monsieur PASQUA
Lors de la commission du délit de trafic d’influence dont il est l’auteur,
Monsieur PASQUA a sollicité ou, en tout cas, agréé le versement de
1.500.000 francs (228.673 euros), le 12 juillet 1996, en faveur de FRANCE
AFRIQUE ORIENT dont il était l’un des administrateurs.
Il a déjà été indiqué que cette somme avait procuré une contribution substantielle,
à travers l’association, aux projets politiques du président du Conseil Général des
Hauts-de-Seine menés au sein d’un mouvement dénommé DEMAIN LA FRANCE.
A ce double titre, Monsieur PASQUA a bénéficié, au sens de l’article 321-1 du
code pénal, de la somme provenant d’un abus de biens sociaux commis par
Monsieur FALCONE et virée sur le compte de l’association.
Ce virement a été réalisé en vertu d’un pacte préalable dont l’existence et les
modalités d’exécution, entourées d’un luxe de précautions déjà décrites, ont été
volontairement tenues secrètes.
On ne peut que déduire de ces conditions sophistiquées de dissimulation que
Monsieur PASQUA avait connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit
d’un délit, des fonds constituant la contrepartie de son intervention.
Il n’échappe à personne que, pour un élu, ancien ministre, le fait de monnayer, dans
le but de financer son activité politique, une intervention auprès du Chef de l’Etat
en vue d’obtenir, en faveur d’un tiers, une distinction honorifique, fût-elle méritée,
présente une réelle gravité. Il est, en effet, singulier d’avoir à rappeler que les
valeurs distinguées par nos deux ordres nationaux, qui ne sont ni l’influence ni
l’entregent, ne peuvent être ni échangées ni vendues.
Ce qui, même en l’absence d’antécédent judiciaire, conduit à prononcer contre
Monsieur PASQUA une peine de trois ans d’emprisonnement, dont deux ans
assortis du sursis, et de 100.000 euros d’amende.
La condamnation pour trafic d’influence entraîne, conformément aux articles L.7
et LO.130 du code électoral, une inéligibilité pendant une durée que ces dispositions
légales fixent à dix ans.
o
Page n 348
Jugement n° 1
3.3.2.2- Monsieur MANUEL
Monsieur MANUEL faisait la connaissance de Monsieur FALCONE par
l’intermédiaire de Monsieur MARCHIANI, qu’il connaissait de longue date et dont
il était le voisin.
Selon Monsieur MANUEL, Messieurs FALCONE et MARCHIANI, avaient eu,
“l’un et l’autre, […] intérêt à se rencontrer”. Monsieur MARCHIANI “avait pour
habitude de dire que […] tout était possible pour lui”, “pouvait […] tirer des ficelles
et ouvrir des portes”, mais souhaitait que l’on restât “discret” sur ses relations avec
Monsieur FALCONE, car “ce n’était pas très bon pour l’image de marque de
Monsieur PASQUA” (D 4927/3, D 4927/4).
Monsieur MANUEL révélait qu’un jour de l’année 1995, Monsieur FALCONE
l’avait “convoqué”, en compagnie de Monsieur MARCHIANI, dans une brasserie
du 7
arrondissement de Paris.
ème
le début de
la conversation, Monsieur FALCONE avait
Dès
informé
Monsieur MARCHIANI qu’il mettait à sa disposition 5.000.000 dollars pour le
déplacement et la protection de hauts dignitaires du régime zaïrois en Angola
chargés de mener des discussions entre Jonas SAVIMBI et le Président de la
République d’Angola.
Pour cette opération, Monsieur FALCONE demandait à Monsieur MANUEL de
jouer le rôle de “trustee” ou d’“écran”, les fonds devant passer par ses comptes
bancaires en Suisse avant d’être versés à Monsieur MARCHIANI.
Monsieur MANUEL acceptait de donner les références de ses comptes bancaires,
qui devaient être alimentés de façon échelonnée avant que les fonds ne fussent
rétrocédés, au fur et à mesure, à son destinataire final. Il commentait ainsi : “j’étais
le type respectable dont on savait qu’il avait des comptes en Suisse” (D 4923/2 à
D 4923/4, D 4924/2, D 4924/3, D 4927/4, D 4927/5, D 6982/2).
3.3.2.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
A la suite de ces révélations, plusieurs commissions rogatoires internationales
étaient adressées aux autorités helvétiques.
D’après les pièces d’exécution de ces demandes d’entraide, Monsieur MANUEL
était titulaire de nombreux comptes bancaires à Genève.
Un compte n(cid:47) 1159 “CORDAY”, ouvert le 13 mai 1994 à la banque UNIGESTION,
à Genève, reprise par la RÉPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, puis
par la HSBC. Ce compte fonctionnait dans plusieurs monnaies et avait été clôturé
en septembre 1999.
Un compte n(cid:47) 4413 “NEXPO INX” ouvert le 27 juin 1995 auprès de la banque
HSBC Republic, à Genève, et clôturé le 15 octobre 1999.
Un compte n(cid:47) 1283375 “FYNMAR FONDATION” ouvert le 20 octobre 1999 auprès
de la HSBC Republic et clôturé le 27 février 2001, successeur des deux précédents.
Un compte n(cid:47) 1285831 “TISSAV” ouvert le 2 décembre 1999 auprès de la banque
HSBC Republic, à Genève.
o
Page n 349
Jugement n° 1
Un compte n(cid:47) 403.531 “TISSAVRIL” ouvert auprès la BANQUE PRIVÉE
EDMOND DE ROTHSCHILD, à Genève, le 10 janvier 2001, concomitamment à
la clôture du compte “FYNMAR FONDATION”.
les documents d’ouverture du compte “CORDAY”, Monsieur et
Sur
Madame MANUEL figuraient comme titulaires (CRI CH MANUEL/ 13).
Ce compte était crédité par quatre virements provenant du compte ouvert au nom
de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, via deux comptes cités par Monsieur MANUEL, le compte
EURO IRISH AGENCIES Ltd, ouvert à la NATIONAL WESTMINTER BANK
de Londres, et le compte “MALOYA”, ouvert à la SHROEDER BANK, à Zurich,
ainsi qu’il suit.
Le compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, était crédité, le 30 décembre 1994,
d’une somme de 3.000.000 dollars provenant du compte ZTS-OSOS à la BANK
MOSKVA (CRI CH A2 /2387).
Le 16 janvier 1995, un ordre signé “P.J FALCONE” était adressé à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, pour un virement swift de
250.000 dollars au débit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile
de Man) et au bénéfice du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd à la NATIONAL
WESTMINTER BANK (CRI CH A2/ 4924 et 4925). Cet ordre de virement était
exécuté le 19 janvier suivant (D 3356/80).
Le 6 février 1995, le compte “CORDAY” était crédité de la somme de
247.416 dollars en provenance du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd (CRI CH
MANUEL/ 255).
Le compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, était crédité, le 20 novembre 1995, de
2.950.000 dollars, et, le 20 février 1996, de 12.475.000 dollars provenant du compte
ZTS-OSOS à PARIBAS (scellé n(cid:47) 33, CRI CH A2 / 1537 et 1538).
A la suite de trois ordres de virement des 20 février, 12 juillet et 26 septembre 1996,
d’un montant respectif de 1.250.000 dollars, 400.000 dollars et 700.000 dollars,
signés “Pierre.J FALCONE”, au débit du compte ouvert au nom de BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, et au bénéfice du compte “MALOYA” référence “CORDAY”, le compte
“CORDAY” était crédité, les 23 février, 25 juillet et 2 octobre 1996, des sommes de
1.250.000 dollars, 400.000 dollars et 699.954 dollars.
La somme totale qui avait été versée sur le compte “CORDAY”, par le débit du
compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, s’élevait, au
total à
2.597.370 dollars.
Selon Monsieur FALCONE, lors de la recherche de solutions négociées et pacifiées
entre le MPLA et l’UNITA, le Président MOBUTU lui avait demandé de “garantir
l’intégrité physique des équipes mises en place”. Pour le financement, le
Président MOBUTU lui avait donné des références bancaires, dont il avait appris,
lors de l’instruction, qu’elles étaient celles de Monsieur MANUEL. Les fonds
étaient destinés à la logistique de l’opération assurée par Monsieur MARCHIANI
(notes d’audience, pages 426 et 427).
o
Page n 350
Jugement n° 1
Si Monsieur FALCONE considérait
révélations “aberrantes” de
Monsieur MANUEL comme le fruit de la “peur” qu’on avait réussi à susciter chez
lui au cours de l’enquête, il confirmait que 5.000.000 dollars avaient été versés
(notes d’audience, page 427).
les
Monsieur MARCHIANI, qui estimait aussi que les circonstances relatées par
Monsieur MANUEL étaient invraisemblables, donnait sa version des faits.
Le Président de la République d’Angola et le chef des services secrets de cet Etat,
Monsieur MIALA, avaient mis à sa disposition une somme importante venant de
l’Angola, pour permettre à “l’état-major du général MOBUTU” d’“installer une
base arrière de SAVIMBI au Zaïre dans le cadre des accords de Lusaka” que
Monsieur MARCHIANI avait “préparés sous l’égide des Nations Unies”.
En aucun cas les fonds ne provenaient d’une société ; ils n’avaient fait que transiter
par des comptes gérés par Monsieur FALCONE et il n’y avait aucun intérêt à les
faire passer par des comptes de Monsieur MANUEL (D 7337/3, D 7476/3,
D 7476/4).
Quels que soient les enseignements de cette leçon de relations internationales, les
virements, d’un montant total de 2.597.370 dollars, ayant été effectués à partir de
l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont contraires à
l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.3.2.2.2- L’encaissement des fonds
Monsieur MANUEL avait encaissé sur son compte “CORDAY” la somme de
2.597.370 dollars. Selon lui, deux raisons permettaient de comprendre la différence
entre ce montant et le paiement de 5.000.000 dollars initialement prévu.
Une partie des fonds avait dû transiter par d’autres comptes dont il était le titulaire
ou qui étaient gérés par des fiduciaires suisses. Alors qu’il détenait encore
2.000.000 dollars et qu’il n’avait reçu aucune instruction de Monsieur FALCONE
pour leur utilisation, il en avait ordonné le virement sur un compte en Autriche, puis
les avait rapatriés au cours de l’instruction en exécution des obligations de son
contrôle judiciaire (D 4923/3, D 923/4, D 4924/2, D 4927/5, D 4927/6, D 5739/2,
D 6982/2, D 6982/3, D 6986/2, D 6986/3).
A plusieurs reprises, Monsieur MANUEL a souligné qu’il avait accepté de servir
d’“écran”, par “reconnaissance” envers Monsieur MARCHIANI qui lui “avait
rendu service dans une autre affaire où il [lui] avait ouvert un certain nombre de
portes”, et qu’il avait bien conscience de servir en la circonstance de “caution
morale” (D 4923/3, D 4923/4, D 4923/7, D 4927/6).
Il a précisé, avant même que la documentation bancaire transmise en exécution de
commissions rogatoires internationales ait permis de le constater, que ses comptes
“étaient crédités en provenance de l’Ile de Man et de la banque CANTRADE à
Genève” (D 4923/4).
o
Page n 351
Jugement n° 1
Par ses propos, Monsieur MANUEL a, non seulement révélé la matérialité des faits,
mais aussi admis avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit
d’un délit, des fonds virés sur ses comptes bancaires.
Il est coupable du délit de recel, en 1995 et 1996, de la somme de 2.597.370 dollars,
cette infraction perpétrée à l’étranger formant un ensemble indivisible avec celle
d’abus de biens sociaux commise par Monsieur FALCONE au préjudice de
BRENCO France.
Déjà condamné par la cour d’appel de Paris, le 1 mars 2007, en compagnie de
Monsieur MARCHIANI, à trois ans d’emprisonnement avec sursis et 150.000 euros
d’amende pour complicité de trafic d’influence commis entre 1993 et 1999, la
sanction prononcée contre Monsieur MANUEL pour ce nouveau délit au cours de
la même période de temps sera de deux ans d’emprisonnement avec sursis et de
500.000 euros d’amende, en application de l’article 321-3 du code pénal.
er
3.3.2.3- Monsieur MARCHIANI
Renvoyé des fins de la poursuite pour les faits relatifs au document intitulé “mémo
Robert” (cf. 2.2.2.4), Monsieur MARCHIANI est coupable du délit complicité de
trafic d’influence.
Il lui est également reproché le recel de fonds provenant des comptes de
Monsieur MANUEL, des sommes de 1.200.000 francs, 1.500.000 francs virés sur
le compte de FRANCE AFRIQUE ORIENT, 300.000 dollars en liquide et de
l’équivalent de 525.000 francs pour des avantages en nature.
3.3.2.3.1- Le scellé E2 et la somme de 1.200.000 francs
Lors d’une perquisition effectuée au domicile de Monsieur MARCHIANI dans le
cadre d’une autre information judiciaire, on découvrait, dans une serviette de cuir,
appartenant, selon Madame MARCHIANI, à son époux, une feuille manuscrite
comportant des dates, des prénoms ou des initiales et des nombres.
il existait une
A la première ligne de ce document, jauni par le temps et portant la trace d’encres
différentes,
: “3 sept 1991
inscription ainsi
22.118.120 encaissé[s]”. Elle était suivie de dates et de nombres, exprimés en
millions ou en centaines de mille, associés aux prénoms “Albert” et “Claude” ou
aux initiales “CP” ainsi qu’aux mentions “versés” et “cash” (D 3283/3 à D 3283/5).
Au verso, il était écrit :
“ -100 (cash août 1995) = 2.175+ 280 (Joliview) (cid:247) 2.455- 300 (Boulos) (cid:247)2155-
– 150 (cash)(cid:247) 2.005(cid:247) + 600 (Brenco) -2605+ 600 (Brenco) + 310 (Joliview)
= 3.515 – 50 (cash) (cid:247) – 100.000 (cash) (cid:247) 3.365 – 100.00 (cash 10.6.96)”.
libellée
Un montant de 1.200.000 d’une devise non identifié était rattachée à la
dénomination de BRENCO.
Monsieur MARCHIANI affirmait qu’il n’était pas l’unique auteur de ces lignes, qui
correspondaient à une opération commerciale, politique ou de renseignement, dont
il ne se souvenait plus le détail, mais qui ne pouvait se rapporter à un quelconque
versement reçu, sur le territoire national ou à l’étranger, d’une personne morale de
droit français et, notamment, de BRENCO France (D 4678/9, D 4678/10, D 7684/9,
D 7686/12).
o
Page n 352
Jugement n° 1
Parmi les pièces de l’information, on ne retrouvait aucune trace d’un versement sur
l’un des comptes de Monsieur MARCHIANI, d’une somme de 1.200.000 francs
français ou suisses, deutschmarks, dollars ou euros provenant directement ou
indirectement de l’un des comptes dissimulés de BRENCO France.
Monsieur MARCHIANI doit être renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
3.3.2.3.2- Le virement de 1.500.000 francs sur le compte de FRANCE AFRIQUE
ORIENT
Au sujet de ce virement débité de l’un des comptes dissimulés de BRENCO France
ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, Monsieur FALCONE disait avoir pris “des
renseignements auprès de Monsieur MARCHIANI”, et, de son côté, ce dernier
déclarait avoir fait appel à “ses connaissances” afin d’aider FRANCE AFRIQUE
ORIENT.
Il en a été déduit que Monsieur MARCHIANI, désigné comme l’un des collecteurs
de fonds de l’association, avait fourni à Monsieur FALCONE les éléments
permettant la mise en forme du virement ordonné le 12 juillet 1996, en particulier
des références bancaires (D 1029/10, D 1198/5, D 1250/2, D 1251/2, D 1250/3,
D 1564/11 D 7688/5, notes d’audience, page 389, c.f 2.2.2.2.2 et 3.3.1)
Pour ce versement, Monsieur MARCHIANI a fait office d’intermédiaire au sens de
l’article 321-1 du code pénal.
Complice d’un trafic d’influence fondé sur un pacte préalable dont toutes les
modalités ont été soigneusement dissimulées, Monsieur MARCHIANI n’a
certainement pas ignoré que cet avantage financier qui en constituait le prix et qu’il
avait lui-même contribué à obtenir dans ces circonstances, sans pouvoir en
expliquer valablement la cause, était le produit d’un délit.
3.3.2.3.3- L’encaissement de fonds provenant du compte de Monsieur MANUEL
Le compte “CORDAY”, dont Monsieur et Madame MANUEL étaient les titulaires,
alimentait un compte “STEF”, abréviation correspondant au pseudonyme de
“STEFANI” utilisé par Monsieur MARCHIANI (D 411/2). Le compte “STEF”
n(cid:47) 10 47640, avait été ouvert par Monsieur et Madame MARCHIANI, le
12 avril 1991, à la banque INDOSUEZ SUISSE, devenue CRÉDIT AGRICOLE
INDOSUEZ, à Genève, et comprenait différents sous comptes en francs français,
francs suisses, deutschmark, dollars et euros.
Plusieurs virements provenant du compte “CORDAY” étaient portés au crédit du
compte STEF, notamment :
– le 3 février 1995, 121.761 dollars (CRI CH MANUEL/ 254, CRI CH A8/ 97) ;
– le 6 février 1995, 400.000 francs (CRI CH MANUEL/ 171, CRI CH A8/ 68) ;
– le 10 mars 1995, 300.000 francs (CRI CH MANUEL/ 171, CRI CH A8/ 68) ;
– le 12 juillet 1995, 200.000 francs (CRI CH MANUEL/ 167, CRI CH A8/ 70) ;
– le 8 décembre 1995, 300.000 francs (CRI CH MANUEL/ 165, CRI CH A8/ 71) ;
– le 6 février 1996, 150.000 francs (CRI CH MANUEL/ 164, CRI CH A8/ 73) ;
– le 28 février 1996, 250.000 dollars (CRI CH MANUEL / 249, CRI CH A8/ 101) ;
– le 13 mars 1996, 200.000 francs (CRI CH MANUEL/ 164, CRI CH A8/ 73) ;
– le 8 août 1996, 500.000 francs (CRI CH MANUEL/ 162, CRI CH A8/ 75) ;
soit un total de 371.761 dollars et de 2.050.000 francs.
o
Page n 353
Jugement n° 1
L’examen de la documentation bancaire relative au compte “CORDAY” montre,
cependant, qu’il avait été alimenté par des fonds ayant de multiples origines.
Seuls les flux présentant une réelle continuité entre les comptes de BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, “CORDAY”, à la banque HSBC, à Genève, et “STEF” au CRÉDIT
AGRICOLE INDOSUEZ, à Genève, méritent d’être retenus.
Le 16 janvier 1995, un ordre signé “P.J FALCONE” était adressé à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, pour un virement swift de
250.000 dollars au débit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile
de Man) et au bénéfice du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd à la NATIONAL
WESTMINTER BANK (CRI CH A2/ 4924 et 4925).
Cet ordre de virement était exécuté le 19 janvier suivant (D 3356/80).
Le 6 février 1995, le compte “CORDAY” était crédité de la somme de
247.416 dollars en provenance du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd (CRI CH
MANUEL/ 255).
Aux dates de valeur des 3 et 6 février 1995, 121.761 dollars et 400.000 francs
étaient transférés sur le compte “STEF” (CRI CH MANUEL/ 254, CRI CH A8/ 97
CRI CH MANUEL/ 171, CRI CH A8/ 68).
A la suite d’un ordre de virement signé “Pierre J. FALCONE”, le compte de
BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, était débité, le 20 février 1996, de 1.250.000 dollars en faveur du compte
“CORDAY”.
Le 28 février 1996, ce compte était lui-même débité de 250.000 dollars au bénéfice
du compte “STEF” (CRI CH MANUEL/ 249, CRI CH A8/ 101).
Monsieur MARCHIANI a encaissé, sur son compte “STEF”, de février 1995 à
février 1996, 371.761 dollars et 400.000 francs provenant du compte de BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève.
Les raisons qu’il a données à ces paiements, selon lui d’origine angolaise et destinés
à l’état-major du Président MOBUTU pour l’installation d’une base arrière de
l’UNITA au Zaïre, dans le cadre des accords de Lusaka, sont d’autant moins
crédibles qu’elles sont anachroniques.
Monsieur MARCHIANI a, en effet, répondu au ministère public à l’audience :
“vous me dites que j’ai fait des placements. Les accords de Lusaka sont signés.
Dans les jours qui ont suivi, les angolais, via, Monsieur FALCONE, ont débloqué
les fonds” (notes d’audience, page 430).
A la suite de pourparlers qui ont débuté en 1993 sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, un accord de paix a été conclu à Lusaka, la capitale de la Zambie,
entre le MPLA et l’UNITA.
Dans une lettre du 30 octobre 2008, Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI, cité
comme témoin par Monsieur MARCHIANI, a fait connaître au tribunal que ce
dernier, sous l’autorité de Monsieur Aboure Blondin M’BEYE, représentant
personnel du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies en Angola en
1993 et 1994, avait “contribué avec succès à l’aboutissement des accords de
Lusaka” signés le 20 novembre 1994 (pièce communiquée le 24 novembre 2008).
o
Page n 354
Or, le premier virement ordonné par Monsieur FALCONE intervenait le
16 janvier 1995, soit près de deux mois après la signature de ces accords,
Monsieur MARCHIANI n’ayant disposé d’une partie des fonds que les 3 (date de
valeur) et 6 février suivant.
Jugement n° 1
De plus, il a été définitivement jugé, s’agissant du compte STEF, que la délivrance
de procuration à son épouse et à ses deux enfants, les modalités de gestion des
avoirs qui ont fait l’objet d’investissements dans un portefeuille diversifié, le projet
de création d’une “fondation de famille auprès d’une fiduciaire”, les instructions
données à l’établissement bancaire de conserver les relevés de compte et les
correspondance avec la banque démontrent une appropriation personnelle des
sommes encaissées (Cour d’appel de Paris, 9
B, 1 mars 2007).
ème
er
En effet, il était noté sur des fiches de visite établies par la banque :
– le 18 mars 1996, soit un peu plus d’un mois après le premier versement des fonds
provenant du compte de BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève : “Clients […] très discrets quand ils viennent à Genève, ont
fait quelques investissements pour diversifier leur portefeuille, la prochaine étape
sera la création d’une fondation de famille auprès de notre fiduciaire” (CRI CH
A8/ 6) ;
– le 3 juillet 1996 : “préparer, FRF 80.000 cash, ITL 2.000.000 cash, C.H.F. 1.000
cash” (CRI CH A8/ 238) ;
– 13 février 1998 : “annonce sa visite lundi 16 février ; préparer FRF 50.000 et
C.H.F. 25.000 en cash” (CRI CH A8/ 218) ;
– 21 juillet 1998 “mise à disposition de C.H.F. 5.500 à son frère Gérard
MARCHIANI qui passera le 23.7.98/C.A.I. au 6, avenue de la Gare à Lausanne”
(CRI CH A8/ 207).
En s’accordant avec Monsieur FALCONE pour utiliser Monsieur MANUEL
comme écran lors de mouvements financiers vers la Suisse, puis en s’efforçant de
rattacher ces virements aux suites d’une mission internationale de paix décrites de
manière aussi rocambolesque qu’inexacte, alors que cette mission était, pour ce qui
le concernait, déjà achevée, et que le fonctionnement du compte sur lequel les
sommes ont été versées a révélé une appropriation personnelle des fonds encaissés,
Monsieur MARCHIANI n’a pas eu d’autre but que de dissimuler leur provenance
et ce qu’il savait de leur origine.
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu’il a eu connaissance du caractère
frauduleux, pour être le produit d’un délit, des sommes ainsi perçues.
Monsieur MARCHIANI est, en conséquence, coupable du délit de recel, en 1995
et 1996, de 371.761 dollars et 400.000 francs, soit 60.979 euros, cette infraction
perpétrée à l’étranger formant un ensemble indivisible avec celle d’abus de biens
sociaux commise par Monsieur FALCONE au préjudice de BRENCO France.
o
Page n 355
Jugement n° 1
3.3.2.3.4- Les remises d’espèces et avantages en nature
3.3.2.3.4.1- La somme de 300.000 dollars
Il était extrait de
l’une des disquettes découvertes au domicile de
Madame DELUBAC un document constitué d’une liste de vingt-quatre pages,
comportant, sur une colonne, des noms ou références de prestations de service, sur
une autre, des dates, et sur une troisième, des sommes d’argent. En page 10, dans
une colonne “cash”, on trouvait les mots “ROBERT LUANDA”, puis sur la même
ligne la date de “nov 1997” et le montant de “300.000 US” (A’ 13/13).
On rappelle que Monsieur FALCONE avait successivement déclaré qu’il ne savait
pas qui était “Robert”, puis que c’était Monsieur MARCHIANI, puis encore que
Monsieur GAYDAMAK et lui-même avaient décidé, pour des raisons de
confidentialité, d’appeler par le prénom de Robert tous les membres des services de
renseignement et qu’il convenait de distinguer entre les “Robert” nationaux et les
“Robert” internationaux (D 1638/2, D 1638/3, D 1638/4, D 1638/7, D 2435/4,
D 2435/6, notes d’audience, page 409).
En l’occurrence, selon Monsieur FALCONE, la personne dénommée “Robert” et
associée à un paiement de 300.000 dollars en espèces au mois de novembre 1997
n’était pas Monsieur MARCHIANI. Ce dernier affirmait que ce document lui était
complètement étranger et qu’il n’avait jamais perçu une telle somme en liquide
(D 411/3, D 1256/8, D 1564/14).
Pourtant, Monsieur FALCONE avait commencé par indiquer, au sujet de celui qui
était désigné par le prénom de Robert, à Luanda, : “cette appellation est
probablement [celle de Monsieur MARCHIANI] auprès de certaines personnes en
Angola. J’ai une
fois entendu une personne en Angola parler de
Monsieur MARCHIANI en employant l’appellation Robert” (D 414/2).
Monsieur FALCONE ajoutait aussi que dans tous les documents établis à son
attention par Madame DELUBAC, “Robert” désignait Monsieur MARCHIANI
(D 1638/3, D 1638/7).
Les mentions “cash”, “ROBERT LUANDA”, “nov 1997” et “300.000 US” figuraient
dans un tableau récapitulatif de vingt-quatre pages mis en forme par
Madame DELUBAC à partir des informations données par Monsieur FALCONE
et découvert parmi des documents qui lui étaient destinés.
Madame DELUBAC maintenait, d’ailleurs, tout au long de l’instruction et des
débats que, lorsqu’elle utilisait le prénom de Robert, cela renvoyait à
Monsieur MARCHIANI puisque c’était “le surnom que Monsieur FALCONE lui
avait donné” (D 350/1, D 386/4, D 562/12, D 2370/1, D 2370/4, D 2370/5).
Enfin, une secrétaire de BRENCO France, présente dans la société jusqu’au mois
de juin 1997, avait remarqué que, lors de chaque visite de Messieurs GAYDAMAK,
MARCHIANI, MITTERRAND ou POUSSIER, Madame DELUBAC se rendait au
coffre, y retirait de l’argent en espèces et préparait des enveloppes pour les remettre
aux intéressés. Cette secrétaire avait vu distinctement Monsieur MARCHIANI
repartir avec l’une de ces enveloppes sous le bras, en ayant l’air, “comme a son
habitude, satisfait et souriant” (D 4900/4). Une autre employée, présente dans la
société entre 1996 et 1999, “s’était douté” que, comme d’autres personnalités
aperçues dans les locaux, Monsieur MARCHIANI venait chercher des enveloppes
d’espèces auprès de Madame DELUBAC (D 4894/4).
o
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Jugement n° 1
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Monsieur MARCHIANI ait bien reçu la
somme de 300.000 dollars en liquide, ainsi que l’avait noté Madame DELUBAC.
3.3.2.3.4.2- La voiture avec chauffeur
Parmi les informations extraites de l’un des serveurs de BRENCO France, quatre
messages étaient relatifs au véhicule avec chauffeur du prénommé Robert :
– le 14 octobre 1999 : “Bécir : chauffeur de Robert” (B’ 32/9) ;
– le 22 septembre 1999 : “VOITURE ROBERT Yannick pour aujourd’hui seulement
ensuite chauffeur Philippe KERFAN…” (B’ 37/8) ;
– le 9 novembre 1999 : “Détail Sylvain 71.400 PJF 31.600 ROBERT” (B’ 32/15) ;
– et le 24 janvier 2000 : “Sylvain, Philippe chauffeur de Robert aimerait congés du
11 au 18 fev ; possible remplacement par Dominique” (B’ 33/8).
Selon Monsieur Sylvain DARGERY, prestataire de BRENCO France, un véhicule
avec chauffeur avait été mis à la disposition de Monsieur MARCHIANI.
Monsieur MARCHIANI reconnaissait avoir bénéficié de ce service trois à cinq
jours par mois, puis un jour et demi par semaine, sur une durée de moins d’un an
et en dehors des sessions du Parlement européen (D 4678/2, notes d’audience pages
419 et 420).
Monsieur DARGERY évaluait le coût de cette prestation, toujours réglée en espèces
par la société, à une somme d’environ 20.000 francs, réduite de moitié par l’effet
de l’audience publique, sur une période s’étendant, au moins, de novembre 1999 à
novembre 2000 (D 2440/3, D 2440/4, D 2962/1, D 2962/2, notes d’audience,
page 418).
D’après le chauffeur, les trajets de Monsieur MARCHIANI l’occupaient “en
moyenne un jour et demi par semaine” et son passager “devait […] savoir que c’était
BRENCO qui finançait les dépenses” (D 2661/2).
Pour un coût mensuel de 20.000 francs et la période d’un an évoquée à deux
reprises par Monsieur DARGERY, au rythme d’un jour et demi par semaine donné
par le chauffeur, le montant de l’avantage dont Monsieur MARCHIANI a bénéficié
s’est élevé à 51.287 francs, soit 7.818 euros.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur FALCONE ne pouvant être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, il
doit être renvoyé des fins de la poursuite du chef d’abus de biens sociaux pour le
paiement en espèces du véhicule affecté à Monsieur MARCHIANI.
En se rendant au siège de BRENCO France pour recevoir de l’une de ses employées
l’importante somme en liquide de 300.000 dollars et en utilisant, à des fins
personnelles, un véhicule mise à sa disposition par cette société,
Monsieur MARCHIANI a su que ces fonds et avantages étaient le produit de délits.
D’autant qu’il a bénéficié, dans les mêmes conditions, de plusieurs voyages en
avion pour lesquels il n’est pas poursuivi sous la qualification de recel, alors que ces
paiements sont reprochés à Monsieur FALCONE sous celle d’abus de biens
sociaux.
o
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Jugement n° 1
3.3.2.3.4.3- Les voyages de Monsieur MARCHIANI et l’abus de biens sociaux
commis par Monsieur FALCONE
Du 19 au 22 janvier 1995, Monsieur MARCHIANI effectuait un déplacement à
Luanda en compagnie de Monsieur FALCONE. Le coût du voyage facturé par la
société AIR ENTREPRISE à l’agence PREST VOYAGES, prestataire habituel de
la société BRENCO France, s’élevait à 864.600 francs. La prévention retenait,
cependant, un prix inférieur de 798.250 francs (scellé n(cid:47) 81, D 2640, D 2643,
D 8386, page 321). Le 28 mars 1995, le compte en francs français ouvert au nom
de BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève, était débité de 1.768.951 francs en faveur de PREST VOYAGES
(D 3356/95).
l’un au nom de Monsieur MARCHIANI,
Dans les archives de la société AIR ENTREPRISE, on retrouvait deux coupons de
l’autre à celui de
vol,
Madame MARCHIANI, pour un trajet, le 22 et 23 septembre 1995, Le Bourget,
Marseille, Nice, Le Bourget (scellé n(cid:47) 81). Ces vols avaient été facturés, le
25 septembre 1995, par la compagnie AIR ENTREPRISE à PREST VOYAGES,
pour 56.811,75 francs, avec un avoir de 3.323,25 francs. La facture mentionnait la
référence de dossier “P.F.” et son numéro de client “41PREST”. Le dossier de la
compagnie aérienne relatif à ce vol comportait aussi l’indication suivante :
“Contact : Mr FALCONE” (D 1161/7, scellés n(cid:47) 76 et 81). Le 5 octobre 1995, le
compte en francs français ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd à la banque
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, était débité de 850.060 francs en
faveur de PREST VOYAGES (D 3356/96).
AIR ENTREPRISE facturait, le 2 janvier 1999, cette fois-ci directement
BRENCO TRADING Ltd pour la mise à disposition d’un appareil de type
CORVETTE immatriculé F-GILM, lors d’un vol du même jour Le Bourget, Bastia,
Le Bourget. Ayant décollé sans passager du Bourget, cet avion ramenait à son bord
Monsieur MARCHIANI et sa famille, qui avaient passé en Corse les fêtes de fin
d’année, pour un coût de 50.640 francs (scellé n(cid:47) 71, D 1185/3, D 1187, D 1564/19,
D 2638/2, D 2640/3, D 2777/3).
Le montant total du règlement de ces trois voyages s’élève à 968.178,5 francs ; il
doit être ramené à celui retenu par la prévention de 902.378 francs, soit
137.566 euros. Le paiement de cette somme pour
les voyages de
Monsieur MARCHIANI, ayant été effectué à partir de l’un des comptes dissimulés
de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il a exposé
la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales
susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
Monsieur MARCHIANI est, quant à lui, coupable des délits de complicité de trafic
d’influence par personne investie d’un mandat électif, commis en 1996, de recel de
la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, commis la même année, de recel
de 371.761 dollars et de 400.000 francs, soit 60.979 euros, commis entre le
3 février 1995 et le 28 février 1996, de recel de 300.000 dollars, commis en
novembre 1997, et de recel de 51.287 francs, soit 7.818 euros, commis entre les
mois de novembre 1999 et de novembre 2000, soit un total de 671.761 dollars et
297.470 euros.
o
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Jugement n° 1
er
Il a été condamné, le 1 mars 2007, par la Cour d’appel de Paris, à deux ans
d’emprisonnement, dont un an avec sursis, et à 250.000 euros d’amende pour le
recel de 9.703.826 francs, commis entre 1991 et 1994, et à trois ans
d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende pour trafic d’influence par personne
successivement chargée d’une mission de service public, dépositaire de l’autorité
publique et investie d’un mandat électif, commis entre 1993 et 1999.
C’est dire que durant les années 1993 à 2000, alors qu’il était conseiller du ministre
de l’intérieur, puis préfet et enfin député européen, Monsieur MARCHIANI s’est
adonné à une délinquance d’habitude, marquée par la poursuite d’intérêts
personnels au nom de la défense de l’intérêt général et par le mépris de la probité
attendue d’un fonctionnaire ou d’un élu.
Les actions passées, qui lui ont valu une certaine reconnaissance mais non
l’impunité pour l’avenir, ne modifient en rien la réalité de cette constatation
justifiant, pour les faits qui lui sont aujourd’hui reprochés, le prononcé d’une peine
de trois ans d’emprisonnement, dont vingt et un mois avec sursis, et de
375.000 euros d’amende.
Monsieur MARCHIANI ayant déjà bénéficié d’une décision de confusion des
peines à la suite des condamnations prononcées contre lui, le 1 mars 2007, pour
recel et trafic d’influence, ainsi que d’une mesure de grâce, la nouvelle confusion
des peines qu’il a sollicitée et qui n’est, en l’espèce, que facultative ne peut être
sérieusement envisagée (notes d’audience, page 877).
er
3.3.2.4- Monsieur GUILLET et Madame FAURE
Secrétaire de FRANCE AFRIQUE ORIENT, Monsieur GUILLET est poursuivi
pour le recel de la somme de 1.500.000 francs dont le virement a été ordonné en
faveur de l’association par Monsieur FALCONE, au débit du compte ouvert au nom
de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, en contrepartie de l’intervention du Président du Conseil
Général des Hauts-de-Seine pour la nomination de Monsieur GAYDAMAK dans
l’ordre national du Mérite.
Bien que désigné comme l’un des apporteurs de fonds de FRANCE AFRIQUE
ORIENT, ni l’information et ni les débats n’ont montré qu’il a eu, à un moment et
d’une manière quelconque, connaissance des circonstances dans lesquelles ce
versement a été obtenu ou même de l’existence de cet avantage et des conditions de
son utilisation. Monsieur GUILLET, n’ayant pas dissimulé, détenu ou transmis, ni
fait office d’intermédiaire ou bénéficié, en connaissance de cause, de la somme de
1.500.000 francs portée au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE
ORIENT, est renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
En marge des infractions principales de commerce illicite de matériels de guerre,
d’armes et de munitions, d’abus de biens sociaux, de trafic d’influence et des
comportements préalables, concomitants ou de conséquence qui leur sont rattachés,
il est reproché à Madame FAURE et Monsieur GUILLET, sous les qualifications
de faux et usage, des faits relatifs à deux correspondances, datées des 25 octobre et
2 novembre 2000, qui auraient été établies, les 12 décembre 2000 et 4 janvier 2001,
dans le but supposé de justifier l’origine de fonds en liquide découverts dans le
coffre-fort d’une association dénommée FRANCE ORIENT.
o
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Jugement n° 1
Lors d’une perquisition, le 29 novembre 2000, on découvrait dans ce coffre
9.000 dollars enliassés par un ruban en papier portant la mention “UBS SA
opérations Bankrates 17 octobre 2000” (D 390/4).
Selon Madame FAURE, présente lors de la perquisition, le président de
l’association FRANCE ORIENT, Monsieur GUILLET lui avait remis une
enveloppe qui devait contenir ces liquidités et qu’elle avait déposée au coffre
(D 391/3, D 2408/4, D 2408/5).
Interrogé cinq mois plus tard, Monsieur GUILLET déclarait qu’un adhérent
étranger, dont il refusait de donner le nom, avait fait déposer une enveloppe de
10.000 dollars, reçue par l’assistante parlementaire de Monsieur MARCHIANI, puis
mise au coffre par Madame FAURE, que les justificatifs de ce don se trouvaient
dans la correspondance de l’association et qu’il avait prélevé sur cette somme
1.000 dollars pour acheter du caviar en Russie (D 1327/14).
Au siège de FRANCE ORIENT, Monsieur GUILLET désignait un classeur pouvant
contenir les documents qu’il avait évoqués lors de son interrogatoire. Trois
courriers, des 26 octobre, 2 novembre et 6 novembre 2000, étaient ainsi placés sous
scellé (D 1329/2- scellé Berri n(cid:47) 1).
Le premier, dactylographié et daté du 25 octobre 2000, était adressé par
Monsieur GUILLET à Monsieur Moncef ZEDEK. Dans cette correspondance,
Monsieur GUILLET présentait notamment l’association FRANCE ORIENT,
désormais désignée sous l’appellation de FRANCE ORIENT MAGHREB, et les
associations FRANCE ALGÉRIE COOPÉRATION et FRANCE SIBÉRIE
RUSSIE, ainsi que les conditions financières d’adhésion : “Je vous confirme que les
cotisations sont, sur un plan individuel, de 1.000 FF par adhérent (sauf FRANCE
SIBÉRIE RUSSIE dont la cotisation est de 500 FF par an). Bien évidemment, je
souhaite que vous puissiez, comme vous me l’avez indiqué, apporter une adhésion
de soutien ou faire adhérer une ou plusieurs sociétés dont la contribution ne peut
pas être inférieure à 10.000 FF par association”.
La lettre se terminait par la phrase suivante, pour partie dactylographiée et en partie
manuscrite : “En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous montrez à
l’égard de notre démarche, je saisis cette occasion pour”, fin de dactylographie,
puis un mot illisible et, de manière manuscrite, “assurer de mon cordial souvenir”.
Le document comportait une signature au-dessus du prénom et du nom
Bernard GUILLET.
Un deuxième courrier, dactylographié et portant la mention “Alger, le
2 novembre 2000”, signé sous le prénom et le nom de Moncef ZEDEK, était adressé
à Monsieur GUILLET, président de l’association FRANCE ORIENT MAGHREB.
Il était ainsi libellé : “Monsieur, Je vous remercie de votre lettre en date du
25 octobre 2000. Je suis prêt à adhérer à trois associations, à savoir : FRANCE
ORIENT MAGHREB, FRANCE ALGÉRIE COOPÉRATION et FRANCE SIBÉRIE
RUSSIE. Lors de mon prochain passage à Paris, je vous réglerai l’équivalent de
70.000 francs français, vous laissant le soin d’effectuer la répartition entre les
associations” (D 4682/8).
Une troisième lettre, dactylographiée et datée du 6 novembre 2000, signée “Bernard
GUILLET” était adressée à Moncef ZEDEK pour l’informer des conditions de la
répartition des 70.000 francs entre les trois associations. Cette lettre se terminait
ainsi : “ Lors de votre prochain voyage à Paris vous pourrez, à votre convenance,
régler votre cotisation en vous adressant, l’après-midi, à Mesdames Marie-Danièle
FAURE ou Irina POSPELOVA” (D 4682/9).
o
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Jugement n° 1
Entendue à son tour, l’assistante parlementaire de Monsieur MARCHIANI indiquait
qu’elle n’avait pas réceptionné d’enveloppe (D 1360/2).
Une troisième perquisition était alors effectuée dans les locaux de l’association. Il
était extrait d’une unité centrale le courrier de Monsieur Bernard GUILLET à
Monsieur Moncef ZEDEK, en date du 25 octobre 2000, ainsi que l’édition de la
fiche de recherche faisant apparaître une date de modification au 12 décembre 2000
(scellé n(cid:47) 263, D 1634).
les conclusions d’une première expertise,
D’après
le courrier daté du
25 octobre 2000 avait été créé le 12 décembre 2000, écrit sur l’unité centrale de
l’ordinateur en une fois, sans modification ultérieure, produit en une version unique
et aucune trace de versions intermédiaires de ce document n’avait été trouvée sur le
disque dur (D 2048/17).
Monsieur GUILLET soutenait alors que le courrier daté du 25 octobre 2000 avait
été préparé de façon manuscrite le même jour ou peu après, puis dactylographié,
avant le 29 novembre 2000, date de la première perquisition, dans une version
comportant l’adresse de Monsieur ZEDEK et enfin réimprimé, le 12 décembre 2000,
dans une version ne comportant plus l’adresse de Monsieur ZEDEK afin d’éviter à
ce généreux donateur l’épreuve d’une enquête judiciaire (D 2446).
Une nouvelle expertise concluait qu’aucune version du courrier du 25 octobre 2000,
antérieure au 12 décembre 2000, n’était présente sur le disque dur, qu’il n’existait
pas d’autre courrier adressé par Monsieur GUILLET à Monsieur ZEDEK sur le
disque dur et qu’une version du courrier du 2 novembre 2000 adressé par
Monsieur ZEDEK à Monsieur GUILLET avait été créée le 4 janvier 2001.
La correspondance datée du 4 janvier 2001 n’était pas l’image électronique du
courrier reçu par Monsieur GUILLET, ce qui laissait penser qu’elle avait été créée
en vue de servir de modèle (D 3048).
Autrement dit, selon les expertises, un courrier daté du 25 octobre 2000, auquel
Monsieur ZEDEK était censé avoir répondu le 2 novembre 2000, avait été réalisé
le 12 décembre 2000 et un modèle de réponse, daté du 2 novembre 2000, à une
lettre confectionnée le 12 décembre 2000, avait été créé le 4 janvier 2001 sur
l’ordinateur du destinataire.
Si les documents retrouvés en perquisition ont été constitués postérieurement à la
date qu’ils font apparaître, ni l’information ni les débats n’ont permis de déterminer
l’identité de la personne qui les avait dactylographiés.
De plus, si ces documents ont été établis à une date postérieure à celles qu’ils
indiquent, cette circonstance n’est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer qu’ils
rendent compte d’une situation contraire ou différente de la réalité, à la suite d’une
altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice.
Madame FAURE et Monsieur GUILLET doivent donc être renvoyés des fins de la
poursuite.
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Jugement n° 1
3.4- Complicité d’abus de biens sociaux, recel ou abus de biens sociaux
Le plus grand nombre des prévenus doit répondre de délits de recel, essentiellement
liés à l’usage que Monsieur FALCONE a fait des biens de la société BRENCO
France, en ordonnant en faveur de proches, d’amis, de collaborateurs, de
prestataires et d’employés le virement de sommes de montants divers, le plus
souvent sur des comptes situés à l’étranger, ou la remise régulière d’espèces ou
encore la prise en charge de différents avantages, tels que des voyages sur des lignes
régulières, la location de voitures avec chauffeurs, l’achat de véhicules ou les loyers
d’une résidence principale.
Cette qualification de recel cède le pas à celle d’abus de confiance ou de biens
sociaux, lorsque les sommes en question ont concerné le patrimoine de dirigeants
de droit de la société BRENCO France ou celui d’une société dans laquelle ces
dirigeants avaient un intérêt personnel.
3.4.1- Des solidarités familiales et amicales
En plus des sommes versées sur les comptes de son épouse ou de l’un de ses parents
ou beaux-parents, Monsieur FALCONE avait ordonné des paiements en faveur de
sa soeur, Madame Josée-Lyne FALCONE. Il avait également remis des fonds en
liquide et effectué des virements au profit de certains de ses amis.
3.4.1.1- Madame Josée-Lyne FALCONE
3.4.1.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Ces paiements résultaient de l’utilisation d’une carte american express ou de
virements.
3.4.1.1.1.1- La carte american express
Des notes, datant du 2 mars 1998, éditées à partir de l’une des disquettes
découvertes au domicile de Madame DELUBAC, étaient ainsi libellées :
“AMEX. Les cartes supplémentaires Gold de vos parents et de Josy sont arrivées
chez Henry. La carte de Sonia ainsi que votre Platimum additionnelle suivent
la personne qui gérera désormais votre compte ; Mrs Melanie WRIGHT ou son
service 00 44 1 273 621 700 (pas de ligne directe)
Pour le paiement fin de mois AMEX , 2 possibilités :
– envoi des factures à votre attention chez Henry qui après lecture fera une
demande de transfert à Sophie pour AMEX
– envoi des factures chez COUTTS qui effectue le règlement ce qui nécessite des
entrées équivalentes sur ce compte” (A’ 12/12).
D’après la documentation bancaire, entre le 8 décembre 1998 et le 23 avril 1999,
Madame Josée-Lyne FALCONE avait utilisé une carte de crédit american express
pour un montant de 60.207,69 livres sterling (CRI CH A2/ 6613 à 6619, 6720
à 6728). Ces sommes étaient débitées du compte ouvert au nom de BRENCO
TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à
Genève (D 3356/93). Madame Josée-Lyne FALCONE estimait entre 5.000 et
10.000 dollars par mois, sur une période de deux ans et demi, le montant cumulé
des achats effectués avec cette carte de crédit, qu’elle disait avoir restituée ou
détruite entre septembre et novembre 2000 (D 1551/2, notes d’audience, page 261).
La poursuite retenait la somme de 200.000 dollars.
o
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Jugement n° 1
3.4.1.1.1.2- Les virements
Madame Josée-Lyne FALCONE avait déjà reçu, sur son compte bancaire à la
BANK OF AMERICA, entre le 9 décembre 1993 et le 23 mars 1995, la somme de
152.820 dollars, provenant du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd
(Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève (CRI CH
A2/ 1515, 1520, 1521, 2212, 2262, 2352, 2376, 2400, 2446, 2492, 6971).
Ces faits, déjà compris dans la poursuite au titre des versements sur les comptes
personnels et familiaux de Monsieur FALCONE (cf. 2.1.2.2.1), ne le sont pas
s’agissant de Madame Josée-Lyne FALCONE.
Le compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la même
banque était débité, le 19 décembre 1997, de 60.300 francs et 120.600 francs, soit
au total 27.578 euros, en paiement d’honoraires pour la défense pénale de
Madame Josée-Lyne FALCONE dans le cadre d’une autre procédure (D 3356/89).
Le 27 novembre 2000, Monsieur FALCONE, qui se trouvait à Londres, ordonnait
deux virements, totalisant 2.500.000 dollars, au débit du compte ouvert au nom de
la société REAL TRADE Ltd à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève,
dont il était l’ayant droit économique (D 3418, D 3419, D 8085/4).
Ce compte avait été crédité, le 7 juillet 2000, par 10.000.000 dollars provenant du
compte ouvert au nom de la société BRENCO GROUP ouvert dans le même
établissement bancaire.
On rappelle que ce compte BRENCO GROUP, à la DISCOUNT BANK & TRUST
Co, à Genève, alimentait celui de la société BRENCO France, à Paris, pour
1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), qu’il était utilisé
pour régler les dépenses engagées en France par cette société auprès de ses
prestataires habituels pour l’organisation de voyages (PREST VOYAGES) ou
l’affrètement d’avions privés (AIR ENTREPRISE) et qu’il était l’un des comptes
dissimulés de BRENCO France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3).
Le premier virement du 27 novembre 2000, de 1.000.000 dollars, était porté au
crédit du compte ouvert au nom de Madame Josée-Lyne FALCONE à la banque
SCOTIA, à Montréal (D 1762/2, D 3419, D 8085/4). Ce virement faisait l’objet
d’une déclaration de soupçon par les autorités locales dans le cadre de la loi
canadienne de prévention du blanchiment. Selon un télégramme du bureau
d’INTERPOL, à Ottawa, il avait été précisé, comme motif de ce transfert : “un
cadeau” (D 1530/4).
Le second virement du 27 novembre 2000, de 1.500.000 dollars, était effectué en
faveur du compte ouvert sous le numéro 202.424 au nom de la société MULTILINE
PROPERTIES Ltd à la BANK LEUMI, au Luxembourg. Au bas de l’ordre de
virement signé, il était ajouté, sous la signature, “société de sa soeur uniquement
commerce de tableau” (D 1765/42, D 3418, D 8085/4).
Monsieur FALCONE expliquait qu’il avait, certes, aidé sa soeur, mais que les
virements du 27 novembre 2000, ordonnés quelques jours avant une incarcération
qu’il savait prévisible, étaient essentiellement destinés à ses parents, son épouse et
ses enfants. Madame Josée-Lyne FALCONE justifiait d’une redistribution des fonds
à sa belle-soeur, à la société ESSANTE que celle-ci dirigeait et à son frère, durant
sa détention provisoire, pour un montant de 981.600 dollars (notes d’audience,
pages 256 à 263, conclusions de Madame Josée-Lyne FALCONE, pages 9 et 10).
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Jugement n° 1
Les paiements de 200.000 dollars, 180.900 francs, soit 27.578 euros, et
2.500.000 dollars en faveur ou sur les comptes de Madame Josée-Lyne FALCONE,
ayant été effectués à partir de comptes dissimulés de la société BRENCO France,
sont contraires à l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque
anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter
atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
Commis à l’étranger, ils forment un ensemble indivisible avec les abus de biens
sociaux perpétrés sur le territoire français au préjudice de BRENCO France.
3.4.1.1.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Madame Josée-Lyne FALCONE
3.4.1.1.2.1- La carte american express
Selon Madame Josée-Lyne FALCONE, la carte américan express était à son nom.
Elle lui avait été remise par son frère pour “[l]’aider familialement et
personnellement”.
Aucune des pièces de l’information ne permettant de constater que cette carte de
crédit avait été émise au nom d’une société ou de Monsieur FALCONE, il n’est pas
certain que Madame Josée-Lyne FALCONE ait eu connaissance de l’origine
frauduleuse des fonds ayant été débités pour régler ses dépenses.
Elle sera renvoyée des fins de la poursuite de ce chef.
3.4.1.1.2.2- Les virements
Madame Josée-Lyne FALCONE reconnaissait avoir été “aidée” pour le paiement
d’honoraires lors d’une précédente information judiciaire et avoir rendu service à
son frère, qui craignait que ses comptes ne fussent bloqués durant son incarcération,
en encaissant, sur un compte personnel et le compte ouvert au nom de la société
MULTILINE PROPERTIES Ltd à la BANK LEUMI, au Luxembourg, dont elle
était l’ayant droit économique, 2.500.000 dollars qu’elle avait ensuite rétrocédés à
son entourage familial.
Elle affirmait que, pour elle, les fonds appartenaient à son frère car ils étaient le
produit de son travail et que, dès lors, elle ne pouvait savoir ni même penser qu’ils
avaient une provenance douteuse (D 1554/3 à D 1554/5, notes d’audience,
page 261).
Experte et marchande de tableaux, Madame Josée-Lyne FALCONE a exercé sa
profession au sein d’une société dirigée par son mari, puis d’une société qu’elle a
elle-même constituée en 1999. C’est grâce à elle que son frère a pu entrer en
relation avec la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, où il a
ouvert, fin 1993, un compte au nom de la société de l’Ile de Man BRENCO
TRADING Ltd (CRI CH A2/ 1461). Elle n’est pas ignorante de la vie des affaires
et sait ce que représente l’usage, par un dirigeant, des fonds d’une société à des fins
personnelles.
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Jugement n° 1
Sur les instructions de Monsieur FALCONE, la société BRENCO France a apporté
un soutien financier à Madame Josée-Lyne FALCONE depuis plusieurs années. En
plus de la somme de 152.820 dollars versée entre le 9 décembre 1993 et le
23 mars 1995, par le débit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd
(Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, BRENCO
France a pris en charge le paiement du loyer de Madame Josée-Lyne FALCONE au
cours de l’année 1995 (D 794/29).
Le paiement d’honoraires de conseil, en 1997, à hauteur de 180.900 francs, soit
27.578 euros, a eu pour but d’assurer sa défense pénale dans une procédure
totalement étrangère à BRENCO France.
Fin novembre 2000, Madame Josée-Lyne FALCONE a reçu 2.500.000 dollars, soit
une somme très importante, à une époque où elle savait que son frère allait au
devant de graves difficultés judiciaires, puisqu’il lui avait annoncé une probable
incarcération (notes d’audience, page 262).
Alors que Monsieur FALCONE lui avait fait part de sa crainte de voir “ses comptes
[…] bloqués par la justice”, elle a accepté que le compte ouvert au nom de la société
MULTILINE PROPERTIES Ltd à la BANK LEUMI, au Luxembourg, dont elle
était l’ayant droit économique, servît de “réceptacle” à des sommes qu’il fallait
faire échapper aux investigations (D 1554/4, notes d’audience, page 260).
justifie du
l’emploi des fonds au profit de
Si elle
Monsieur FALCONE et de sa famille à hauteur de près de 1.000.000 dollars, elle
n’indique rien de convaincant sur l’utilisation du solde de 1.500.000 dollars.
transfert ou de
D’autant qu’exactement au même moment, l’épouse de Monsieur FALCONE a été
directement destinataire, sur son compte à la BANK OF AMERICA, de la somme
de 1.300.000 dollars provenant du compte de la société REAL TRADE Ltd à la
DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, dont Monsieur FALCONE était
l’ayant droit économique (D 8085/4).
De sorte qu’il est certain que Madame Josée-Lyne FALCONE a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des sommes de 180.900 francs,
soit 27.578 euros, employés à sa défense pénale dans une autre procédure et de
2.500.000 dollars virés sur son compte personnel ou celui d’une société dont elle
était l’ayant droit économique.
Ces faits, constitutifs des délits de recel, forment un ensemble indivisible avec les
délits d’abus de biens sociaux commis sur
territoire français par
le
Monsieur FALCONE au préjudice de BRENCO France.
Madame Josée-Lyne FALCONE doit être déclarée coupable de recel, commis en
1997 et 2000, des sommes de 180.900 francs, soit 27.578 euros et de
2.500.000 dollars. Elle a été condamnée, le 10 juillet 2003, par le tribunal de grande
instance de Paris à seize mois d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende pour
les délits de recel et d’omission volontaire de mention sur le registre de police par
un revendeur d’objet mobilier, commis courant 1991 et 1992.
Au delà du montant très important des sommes recélées, dont une partie a été
redistribuée, il convient de prendre en considération, comme circonstances
atténuantes, le lien affectif fort existant entre Madame Josée-Lyne FALCONE et
son frère ainsi que le cadre familial dans lequel se sont déroulés les faits. Il est
infligé à Madame Josée-Lyne FALCONE une peine de quinze mois
d’emprisonnement avec sursis et de 375.000 euros d’amende.
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Jugement n° 1
3.4.1.2- Des amis
Des amis de Monsieur FALCONE, Monsieur TASSEZ, et
Monsieur ZAMBERNARDI, avaient bénéficié de virements ou de sommes en
liquide.
3.4.1.2.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur TASSEZ
Journaliste, directeur général de radio Monte-Carlo, président de la SOFIRAD, puis
dirigeant de la société anonyme ASTORG CONSEIL qu’il avait constituée en 1997,
Monsieur TASSEZ s’était lié d’amitié, depuis 1995, avec Monsieur FALCONE,
qu’il avait rencontré par l’intermédiaire d’un autre de ses amis, Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND.
Il était extrait des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC,
plusieurs documents citant Monsieur TASSEZ, notamment les messages suivants :
– 29 mai 1998 : “JN TASSEZ 500 avant vendredi” (A’ 12/96) ;
– 13 octobre 1998 : “JN TASSEZ Rv du 19 reporté au 22 Avec M. HIDALGO 600.
Galilée vendredi 16” (A’ 7/46 et 7/111) ;
– 16 octobre 1998 : “JN TASSEZ A rappelé comme convenu pour les docs Lui ai
demandé délai jusqu’à mardi” (A’ 7/54) ; le mardi suivant le vendredi 16 octobre
1998 était le mardi 20 octobre 1998 ;
– 21 octobre 1998 : “JN TASSEZ 600.” (A’ 7/59) ;
– 2 novembre 1998 : “JN TASSEZ Pour la suite de son dossier” (A’ 7/67) ;
– 16 novembre 1998 : “JN TASSEZ est rentré de vacances Suite de son dossier”
(A’ 7/83) ;
– fichier créé le 17 décembre 1998 (A’ 7/ 2) : “JN TASSEZ 320.F” (A’7/72).
Après avoir avancé la somme de 600.000 francs, Monsieur TASSEZ reconnaissait
avoir perçu un total de 1.080.000 francs en liquide. C’est ce montant qui doit être
retenu.
Il se rendait au siège de BRENCO France où Monsieur FALCONE et, en son
absence, Madame DELUBAC lui remettaient des enveloppes contenant des espèces
(D 489/4 à D 489/7, D 495/3 à D 495/7, D 499/2, D 501/1, D 514/3, D 2974/4,
D 4663/2, notes d’audience, page 484).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Selon Monsieur TASSEZ, en raison de difficultés financières liées à des dettes de
jeu, il avait sollicité Monsieur FALCONE, dont il connaissait les moyens financiers
et qui avait accepté de lui prêter de l’argent, ce que ce dernier confirmait (D 420/2,
D 1321/12, D 4663/2).
Au cours de l’information et des débats, Monsieur TASSEZ maintenait que,
connaissant la “surface financière” de son ami, il n’avait “jamais eu de doute” sur
l’origine des fonds, pensant qu’ils provenaient de sa fortune personnelle et que
“c’était son argent” (D 2974/5). Il avait obtenu un “prêt amical” que lui avait
consenti Monsieur FALCONE sur des fonds qui lui appartenaient (D 489/3,
D 489/4, D 489/7, D 495/6, D 499/5, D 501/1, D 2974/6, D 2974/9).
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Jugement n° 1
A compter de 1997, Monsieur TASSEZ constituait sa propre société, ASTORG
CONSEIL, dont il percevait 30.000 francs nets mensuels, auxquels s’ajoutaient les
dividendes liés aux résultats, variables, de la société qui avaient été, avant impôts,
de 980.000 francs en 1997, 2.500.000 francs en 1998 et 4.300.000 francs en 1999
(conclusions du 23 février 2009, page 7).
D’après ce qui avait été consigné par écrit, les sommes qu’il avait sollicitées lui
avaient été remises entre mai et décembre 1998.
S’il estimait avoir perdu au jeu 5.000.000 francs entre 1995 et 1999, les pertes
subies par Monsieur TASSEZ, en 1998, étaient évaluées par l’administration fiscale
à environ 1.900.000 francs (D 489/4, D 1813).
Pour les années 1998 et 1999, Monsieur TASSEZ déclarait, respectivement,
524.993 francs, puis 359.544 francs de salaire, et 838.350 francs, puis
2.259.900 francs de revenus de valeurs mobilières (D 1812).
Le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires s’élevait à
3.658.440 francs, en 1998, et à 832.314 francs, en 1999 (D 1814/2 à D 1814/9). Il
avait également souscrit auprès d’AXA deux emprunts, l’un de 1.160.844 francs, le
12 septembre 1997, et l’autre de 200.000 francs, le 15 juin 1998 (D 1815/2,
D 1815/3).
Mais Monsieur TASSEZ observait que l’importance de ses ressources ne devait pas
masquer celle de son train de vie et que, face à l’ampleur de ses dettes, il n’avait pas
eu d’autre recours que celui de s’adresser à la générosité de Monsieur FALCONE
(conclusions du 23 février 2009, page 7).
La somme conséquente de 1.080.000 francs a été remise à Monsieur TASSEZ en
liquide, non au domicile de Monsieur FALCONE, mais au siège de la société
BRENCO France, soit par son dirigeant de fait, soit par Madame DELUBAC,
certainement identifiée comme une employée de la société (D 501/1, notes
d’audience, page 484). A supposer qu’il se soit agi d’un prêt, il n’y a eu ni écrit ni
échéancier ni modalités de remboursement ni déclaration à l’administration fiscale.
D’après ses agendas, Monsieur TASSEZ a rencontré Monsieur FALCONE à vingt-
neuf reprises, entre 1996 et 1998, et douze fois en 1998 (D 494). Pour
Monsieur FALCONE, lors de “sept” rendez-vous “en cinq ans”, il n’avait été
question que “des potins français” (D 1321/13).
Monsieur TASSEZ n’a pas eu la même perception du contenu de leurs entretiens.
Il a reconnu qu’en plus de leurs relations amicales, il était devenu l’“obligé” de
Monsieur FALCONE, qui, grâce aux remises d’espèces,“amorçait la pompe […]
lui [aurait] demand[é], tôt ou tard de lui présenter certaines personnes qui
pourraient lui être utiles” et l’“interrogeait sur les stratégies des entreprises […],
les contrats et les opérations qui se préparaient, la vie politique, ce qui se racontait
à Paris et ce qui serait dans les journaux trois jours plus tard”, soit autant
d’informations “qui pouvaient lui être utiles” (D 514/2, D 514/3, D 2974/8,
D 2974/9).
Même s’il regrettait de s’être “laissé aller à certaines déclarations” au cours de
l’instruction, ce professionnel de l’information et de la communication, qui
disposait, déjà à l’époque, d’une solide expérience des relations humaines et de la
vie des affaires, a clairement laissé entendre qu’il avait parfaitement saisi que son
interlocuteur poursuivait un autre but qu’une mise à disposition de fonds à titre
purement amical et assurait, en quelque sorte, le préfinancement de services à
rendre.
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Ajoutée au montant de la somme reçue et aux modalités de son versement, la
conscience de cette situation montre que Monsieur TASSEZ a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des fonds qui lui ont été remis
dans ces circonstances.
Les éléments constitutifs du délit de recel, en 1998, de 1.080.000 francs, soit
164.644 euros, étant réunis, il en est déclaré coupable. En l’absence d’antécédent
judiciaire, il lui est infligé, une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et de
50.000 euros d’amende.
3.4.1.2.2 – Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur ZAMBERNARDI
Ancien avocat, puis gérant d’une société familiale de textile, président de société,
directeur de l’immobilier du groupe Félix POTIN et associé dans une société de
gestion de patrimoine immobilier, Monsieur ZAMBERNARDI disait avoir vécu
avec Monsieur FALCONE, qu’il avait rencontré à la fin de l’année 1996, un
véritable “coup de foudre amical” (notes d’audience, page 668).
Entre 1997 et 2000, il recevait des fonds par virement et en espèces.
3.4.1.2.2.1- Les virements
3.4.1.2.2.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
De l’une des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait une liste récapitulant des opérations qui correspondaient à des ordres de
virement, également extraits de cette disquette, datés de 1997 (A’3).
Sur la liste, il était noté : “ZAMBERNARDI ….500.000 FR” (A’ 3/147). Cette
mention correspondait à un ordre de virement, de la part de “M. Pierre J
FALCONE”, non signé, daté du 7 octobre 1997, à l’attention du correspondant
chargé de la gestion du compte n(cid:47) 85.865 ouvert à son nom à la BANK LEUMI, à
Genève, pour un montant de 500.000 francs, en faveur d’un compte “GREVA”
la BANQUE UNION DE CRÉDIT, à Genève, dont
ouvert à
Monsieur ZAMBERNARDI était le titulaire (CRI CH A5/103) (A’ 3/93,
scellé n(cid:47) 290, D 2017/1).
On rappelle que l’origine des fonds et la circularité des flux montraient que le
compte n(cid:47) 45.865 ouvert le 17 juin 1996 à la BANK LEUMI, à Genève, au nom de
Monsieur FALCONE, alimenté par le compte ouvert au nom de la société
BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, était l’un des comptes dissimulés de BRENCO France
(cf. 2.1.1.3.3.2).
Monsieur ZAMBERNARDI signalait sur les relevés de son compte à la BANQUE
UNION DE CRÉDIT, à Genève, deux autres virements qui, selon ses propres
termes, avaient “été réalisés par Pierre Joseph FALCONE”, l’un, crédité le
7 décembre 1999, de 22.867,35 euros, soit l’équivalent de 150.000 francs
(scellé n(cid:47) 290), l’autre, le 31 mai 2000, de 15.234,91 euros, soit 100.000 francs
(scellé n(cid:47) 290). Si l’on retrouvait, dans la documentation bancaire relative au
compte n(cid:47) 48.865 ouvert au nom de Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI, à
Genève, la trace des débits de 500.000 francs, le 9 octobre 1997 (CRI CH A5/ 103),
et de 100.000 francs, le 26 mai 2000 (CRI CH A5/ 642), on ne déterminait pas le
compte débité, en décembre 1999, de la somme de 150.000 francs. Cette somme ne
peut, en conséquence, être prise en compte.
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Jugement n° 1
Monsieur FALCONE expliquait que, Monsieur ZAMBERNARDI lui ayant fait part
de ses difficultés, il l’avait autorisé à occuper un bureau au siège de
BRENCO France et avait accepté de l’aider financièrement à de nombreuses
reprises (D 2622/5, D 2777/4).
Il faut signaler que, par l’intermédiaire de Monsieur ZAMBERNARDI,
Monsieur FALCONE avait fait la connaissance Monsieur DONNERSBERG, grâce
auquel il avait rencontré Monsieur ATTALI, le 14 novembre 1997 (scellé ACA 11).
Les virements de 500.000 francs et de 100.000 francs, soit au total de 91.469 euros,
sur le compte suisse de Monsieur ZAMBERNARDI, ayant été effectués à partir de
l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont contraires à
l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.1.2.2.1.2- L’encaissement des fonds
D’après Monsieur ZAMBERNARDI, Monsieur FALCONE avait préféré effectuer
les virements de ces sommes sur un compte à l’étranger. Ce dernier ne se souvenait
pas de ce détail et assurait que “cela lui était complètement égal de virer ces fonds
sur un […] compte en France”. Monsieur ZAMBERNARDI les avait, néanmoins,
transférés de son compte suisse sur un compte en France (D 2064/4, D 2777/4).
Selon l’intéressé, Monsieur FALCONE lui avait accordé des prêts par amitié et pour
le “dépanner”, face à des difficultés financières rencontrées au cours de la période,
comprise entre juillet 1997 et janvier 2001, où il lui avait offert l’hospitalité dans
un bureau de la société BRENCO France (D 2013/2, D 2016/2, D 2017/4,
D 2064/4).
Il en était de même pour les sommes d’argent liquide qu’il lui avait remises.
3.4.1.2.2.2- Les remises d’espèces
Sur un document extrait du disque dur d’un serveur bureautique de la société
BRENCO France, parmi des sommes en francs ou en dollars notées en face du nom
de diverses personnes ou entités, de novembre 1998 à avril 1999, il était indiqué :
“Galilée …50.000 Laurent Z” (scellé n(cid:47) 90, pages 9 et 10, D 2012).
retrouvés sur
Deux documents
l’une des disquettes conservées par
Madame DELUBAC et sur le disque dur d’un serveur bureautique de la société
BRENCO France comportaient la mention de la location d’un véhicule mis à la
disposition de Monsieur ZAMBERNARDI pour 13.500 francs par mois
(scellé n(cid:47) 90 ; A’ 10/10) :
– “galilée…13.500 F LOC VOITURE LAURENT Z (janvier)” (A’ 10/10 janvier
1999) ;
– “galilée ….13.5000 FF LOCATION VOITURE Laurent Mars
LOCATION VOITURE Laurent Avril” (scellé n(cid:47) 90,
page 10, avril 1999).
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Jugement n° 1
Monsieur FALCONE évaluait à 50.000 ou 80.000 francs les sommes remises en
liquide à Monsieur ZAMBERNARDI. Ce dernier reconnaissait avoir reçu, entre
1997 et 2000, de 300.000 à 350.000 francs en espèces, montant qui comprenait le
coût de la location d’un véhicule Peugeot 406 mis à sa disposition de juillet 1999
à août 2000, pour 7.500 francs par mois (D 2017/3, D 2064/3).
Compte tenu des documents édités à partir des matériels informatiques de
BRENCO France et de ces estimations, l’évaluation de 250.000 francs, retenue par
la poursuite, pour le montant des sommes remises en liquide mérite d’être
approuvée.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur ZAMBERNARDI maintenait lors de l’information et des débats que, la
fortune de Monsieur FALCONE étant “considérable”, il n’avait “aucune idée” de
la provenance des fonds (D 2064/4, notes d’audience, page 669). Il avait, selon lui,
bénéficié de prêts “rapides”, “non contractualisés”, auprès d’un ami qu’il pouvait
rembourser “plus tard”, et n’avait eu “aucun contact avec BRENCO France”
(D 2017/4, D 2064/4, notes d’audience, page 669).
Monsieur ZAMBERNARDI, qui est un ancien dirigeant de société, a été hébergé
pendant plus de deux ans au siège de BRENCO France, où il a disposé gratuitement
d’un bureau, d’un téléphone et d’un véhicule, c’est-à-dire des moyens d’exploitation
de la société.
De plus, entre janvier 1998 et novembre 2000, il a voyagé gracieusement, parfois
en compagnie de son épouse, à Ajaccio, Phoenix, Dakar, Rabat, Casablanca, et
Marrakech, pour un coût total facturé par PREST VOYAGES, prestataire habituel
de BRENCO France, de 184.597,20 francs (scellé n(cid:47) 520, 530, 532, 533,
D 4695/49). Durant le temps où il bénéficiait de ces différents avantages, non
compris dans la poursuite, au moins 850.000 francs lui ont été versés de manière
occulte.
Concernant les sommes en espèces, elles lui ont été remises au siège de BRENCO
France par Madame DELUBAC qu’il savait être une employée de la société
(D 2017/3). A supposer qu’il se soit agi d’un prêt, il n’y a eu ni écrit ni échéancier
ni conditions de remboursement ni déclaration à l’administration fiscale.
Les virements ont été effectués d’un compte suisse à un autre compte suisse.
Monsieur ZAMBERNARDI a accepté ces modalités de paiement préférées, d’après
lui, par Monsieur FALCONE à un transfert sur un compte en France, alors que,
dans le même temps, il a pu constater que “la société BRENCO était une nébuleuse
impalpable” (D 2064/4).
Ces circonstances caractérisent la pleine connaissance que ce professionnel
expérimenté et habitué à la vie des affaires a eue de l’origine frauduleuse, pour être
le produit de délits, des fonds virés sur son compte ou remises en espèces.
Les éléments constitutifs du délit de recel, de 1997 à 2000, des sommes de
600.000 francs, soit 91.469 euros, et de 250.000 francs, soit 38.112 euros, étant
réunis, Monsieur ZAMBERNARDI doit en être déclaré coupable, les faits commis
à l’étranger formant un ensemble indivisible avec les délits d’abus de biens sociaux
dont Monsieur FALCONE est l’auteur au préjudice de BRENCO France.
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Jugement n° 1
Si Monsieur ZAMBERNARDI a contesté sa responsabilité pénale, il n’a pas
cherché à dissimuler la matérialité des faits. Aucune condamnation ne figure à son
casier judiciaire. Il convient de prononcer à son encontre une peine de huit mois
d’emprisonnement avec sursis et de 20.000 euros d’amende.
3.4.2- Les professions juridiques et judiciaires
3.4.2.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur GUILLOUX
Au 17 novembre 1997, Madame DELUBAC notait (A’ 1/206) : “avocats
200 sophie 300 galilée”, ces
termes pouvant désigner, d’une part,
Madame Sophie GRANJEAN, employée à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS et destinataire habituel des virements au débit du compte ouvert au nom
de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), et, d’autres part, des espèces.
De l’une des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait un document de dix-sept pages récapitulant, sur la gauche, des noms ou
dénominations, au centre, des dates, en mois et années, et, à droite, des sommes. A
la page 4, figurait la mention : “avocats OSOS nov 1997 300.000 FF”. Dans la
colonne de gauche, réservée aux noms ou dénominations, treize lignes au-dessus de
la mention “avocats OSOS”, il était inscrit “cash”, et trente-six lignes en dessous,
“TOTAL CASH” (A’ 13/13).
Monsieur GUILLOUX admettait que si on lui avait proposé des espèces, il les aurait
vraisemblablement acceptées, mais maintenait qu’il n’en avait jamais reçu “de
Monsieur FALCONE” (D 1943/5, D 2443/5, notes d’audience, pages 516 et 555).
Monsieur FALCONE assurait, lui aussi, n’avoir jamais remis d’espèces à
Monsieur GUILLOUX. Au cours de l’instruction, il ajoutait que le montant de
300.000 francs ainsi comptabilisé correspondait à de l’argent angolais remis en
liquide par le Gouvernement angolais aux avocats angolais de ZTS-OSOS
(D 1638/15, D 2435/6).
A l’audience, cependant, il indiquait qu’à sa connaissance, il n’y avait pas d’autre
avocat que Monsieur GUILLOUX pour défendre les intérêts de ZTS-OSOS (notes
d’audience, page 510).
Interrogé, ensuite, sur le paiement de la somme de 300.000 francs en espèces, il
s’empressait d’affirmer : “nous avions de nombreux avocats pour ZTS-OSOS”
(notes d’audience, page 516).
Correspondant à la mention du 17 novembre 1997 “avocats 200 sophie” qui
précédait celle de “300 galilée”, un ordre de virement de 200.000 francs au débit du
compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd, à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, et au bénéfice du compte de la SCP GUILLOUX-BELOT,
signé “Pierre J. FALCONE”, bien que daté du 6 novembre 1997, parvenait à la
banque, à l’attention de “Sophie GRANDJEAN”, le 18 novembre suivant et était
exécuté le 20 novembre (CRI CH A2 / 5495 et 5496).
trois documents extraits d’un serveur
Sur
la société
BRENCO France, datés des 13, 17 et 27 septembre 1999, il était, respectivement,
noté : “Allain GUILLOUX Galilée”, “Galilée …200.000 FF Me GUILLOUX” et
“Allain GUILLOUX 200.” (B’ 35/4, B’ 37/7, B’ 37/10).
informatique de
o
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Jugement n° 1
Enfin, pour Madame DELUBAC, les expressions “avocats 200 sophie 300 galilée”,
“avocats OSOS nov 1997 300.000 FF”, “Galilée …200.000 FF Me GUILLOUX”
et “Allain GUILLOUX 200.”, prises sous la dictée de Monsieur FALCONE,
signifiaient que “les avocats” de ZTS-OSOS étaient Maître GUILLOUX qui avait
reçu en espèces 300.000 francs, fin 1997, et 200.000 francs, en septembre 1999
(D 562/13, D 1649/11, D 2370/6, notes d’audience, page 555).
Les mentions retrouvées dans la comptabilité occulte de BRENCO France, que
Monsieur FALCONE, pris dans ses contradictions, n’a pu expliquer et dont la
matérialité a été confirmée par la documentation bancaire, s’agissant de la référence
à un virement de 200.000 francs en novembre 1997, et par les propos de
Madame DELUBAC, pour ce qui est des paiements en liquide, établissent
suffisamment, qu’en dépit de ses dénégations, Monsieur GUILLOUX a bien perçu,
en novembre 1997 et septembre 1999, 300.000 francs puis 200.000 francs en
espèces.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Il est certain qu’en recevant 500.000 francs en liquide dans ces circonstances,
Monsieur GUILLOUX, professionnel avisé et bien informé, puisqu’il était le
conseil, non seulement de ZTS-OSOS, mais aussi de la société BRENCO France
lors de la vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale (D 794/13), a
eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des fonds
qui lui ont été remis.
Les éléments constitutifs des délits de recel, en novembre 1997 et septembre 1999,
des sommes de 300.000 francs et 200.000 francs, soit au total 76.223 euros, étant
réunis, il doit en être déclaré coupable.
3.4.2.2- Monsieur FENECH
De l’une des disquettes conservées au domicile de Madame DELUBAC, il était
extrait les deux messages suivants : “Gal MOUTON petit déj avec M. FENNEC
Président Association des Magistrats de France” ; “Gal MOUTON petit déj
M. FENNEC Vendredi 9 h” (A’1/175).
Sur une autre disquette, un fichier comprenait une liste de noms de personnes, ou
de sociétés et de prénoms, ainsi que de sommes d’argent en francs ou en dollars ;
à la quarante-cinquième ligne, se trouvait la mention : “FENECH 100.000 FR”
(A’ 3/147).
A partir du même support, on imprimait un ordre de virement, non signé, daté du
7 octobre 1997, adressé à la CANTRADE ORMOND BURRUS et ainsi libellé :
“prière effectuer virement swift de 100.000 francs en faveur de : Crédit Municipal
de Paris ; bénéficiaire : association professionnelle des magistrats compte n(cid:47) 02
20 55 10 050-13 ; merci de préciser sur ordre de Pierre-J FALCONE, meilleures
salutations Pierre.J FALCONE” (A’ 3/92).
Monsieur FENECH, magistrat, ancien juge d’instruction en charge d’affaires
économiques et financières au tribunal de grande instance de Lyon, puis procureur
de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et
substitut du procureur général près la Cour d’appel de Lyon, devenait président de
l’association professionnelle des magistrats à compter de janvier 1996.
o
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Il rencontrait Monsieur FALCONE, par l’intermédiaire de Monsieur MOUTON,
vice-président de la COMPAGNIE DES SIGNAUX.
3.4.2.2.1- Les relations entre Messieurs MOUTON, FENECH et FALCONE
Selon Monsieur FENECH, alors que les ressources de l’association professionnelle
des magistrats provenaient des cotisations d’adhérents et des abonnements à la
revue syndicale, pour un budget de l’ordre de 50.000 francs par an, il avait été
décidé d’utiliser cette revue, nouvellement intitulée “Enjeu-Justice”, “comme un
moyen d’échange d’idées avec la société civile, le monde politique, économique et
universitaire” afin de “toucher les décideurs du pays”.
Pour le trésorier de l’époque, “le choix d’ouvrir la revue de l’association
professionnelle des magistrats au monde économique et de rechercher des
abonnements dans ce secteur avait été approuvé par le conseil national de
l’association sans aucune réserve bien avant 1997” (D 1994/4, attestation du
30 novembre 2008).
De même, Monsieur MATAGRIN, président de l’association à compter du
18 décembre 1998, signalait qu’il n’existait aucune “opposition de principe” vis-à-
vis de ces abonnements de soutien (D 587/3).
Lors de sa prise de fonctions, le prédécesseur de Monsieur FENECH,
Monsieur TERRAIL, lui présentait Monsieur Denis GAUTHIER-SAUVAGNAC,
président de l’union des industries métallurgiques et minières (UIMM), qui
acceptait de verser 50.000 francs par an, pendant trois ans, en contrepartie de vingt-
cinq exemplaires de la revue Enjeu-Justice.
Grâce à Monsieur Xavier RAUFFER,
journaliste et criminologue,
Monsieur FENECH faisait aussi la connaissance des dirigeants du groupe AXA,
dont le président donnait son accord pour des abonnements de soutien à hauteur
d’environ 10.000 francs, ainsi que des responsables de la COMPAGNIE DES
SIGNAUX, tout d’abord de son vice-président, Monsieur MOUTON, puis de son
président, Monsieur SABEG (D 1381/1, D 1387/7, D 1992/2, D 199/3, D 2003/2,
D 2003/3, D 2368/8, D 2378/2).
La COMPAGNIE DES SIGNAUX avait versé, le 31 janvier 1996, 1.800 francs,
puis, le 30 octobre 1996, 10.000 francs et ce soutien s’était renouvelé par la suite
(scellé n(cid:47) 195, D 1362/1).
La société BRENCO et Monsieur FALCONE versaient, pour la première, le
27 février 1996, et pour le second, avant le 12 avril 1996, 300 francs représentant
un abonnement à six numéros de la publication Enjeu-Justice (scellé n(cid:47) 195).
D’après Monsieur MATAGRIN, président de l’association professionnelle des
magistrats depuis le 18 décembre 1998, seul le bulletin d’abonnement de BRENCO
France avait été retrouvé (D 1091/2).
Monsieur FENECH disait avoir découvert lors des investigations que la
COMPAGNIE DES SIGNAUX, BRENCO France et Monsieur FALCONE avaient
souscrit des abonnements dès le début de l’année 1996 (D 1999/4, D 2378/4,
notes d’audience, pages 435 à 437).
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Il soulignait aussi qu’établir un lien entre l’appartenance de Monsieur HERAIL à
l’association professionnelle des magistrats et le classement sans suite par
l’intéressé, alors substitut du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris, d’une procédure pouvant concerner Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK qu’il avait suivie de février 1996 à janvier 1997, relevait de
“l’imaginaire”, d’“amalgames sans fondement” et d’une accusation de trafic
d’influence qui ne disait pas son nom (D 1294/3, D 1298, D 1299 D 1301, D 1302,
D 1303, D 1305, D 1306, D 1307, D 1999/11, D 2003/6, D 2378/8, D 2378/12,
notes d’audience, pages 438 et 439).
Ce démenti paraissait être confirmé, non seulement par une attestation de
Monsieur HERAIL, établie le 15 décembre 2008, mais aussi par deux extraits de la
base informatique du tribunal de grande instance de Paris, dénommée “Nouvelle
Chaîne Pénale”, produits aux débats par le ministère public. D’après ces
l’administration fiscale contre
documents, à
Monsieur GAYDAMAK, le ministère public, représenté en la circonstance par
Monsieur HERAIL, avait exercé des poursuites le 30 avril 1998, soit avant que ce
magistrat ne rejoignît la COMPAGNIE DES SIGNAUX comme secrétaire général
(D 1381/3 à D 1381/5, D 1387/8, D 1999/10, D 1999/20, D 2003/5, D 2378/12).
la suite d’une plainte de
Dans un premier temps, Monsieur MOUTON, vice-président de cette société, disait
avoir été sollicité par Monsieur FENECH qui souhaitait
rencontrer
Monsieur FALCONE (D 1381/2).
Monsieur FENECH rétorquait qu’il ne pouvait en être ainsi car, à l’époque, il ne
connaissait pas Monsieur FALCONE (D 1999/2, D 2000/3).
Monsieur MOUTON précisait, alors, qu’à la demande de Monsieur FENECH qui
recherchait des abonnements de soutien, il en avait “parlé à des amis chez MATRA
[…] chez THOMSON et à Pierre-Joseph FALCONE” et que “seul ce dernier avait
répondu positivement en acceptant un rendez-vous” (D 2368/9).
Mais à l’audience, Monsieur MOUTON ajoutait : “Monsieur FALCONE a été
réticent à rencontrer Monsieur FENECH […] Monsieur FENECH m’a sollicité
pour faire cette rencontre […] si j’ai dit que Monsieur FENECH m’a demandé de
rencontrer Monsieur FALCONE, je voyais les questions de la brigade financière
et de l’instruction” (notes d’audience, page 439).
Monsieur MOUTON se rappelait avoir dit à Monsieur FENECH que “BRENCO
travaillait dans le domaine du préfinancement pétrolier, l’hôtellerie, les projets
d’infrastructure et le domaine de l’armement ainsi que l’alimentaire” et que
Monsieur FALCONE “était intermédiaire de vente d’armes” (D 1381/4).
A l’époque plusieurs articles de presse avaient déjà été publiés sur les activités de
Monsieur FALCONE, le mettant en cause pour des ventes d’armes à destination de
l’Angola. Monsieur MOUTON admettait avoir lu ces articles mais expliquait qu’il
s’en était ouvert à Monsieur NART, directeur adjoint de la DST, qui l’avait
pleinement rassuré (D 2368/9).
Lors de l’audience, Monsieur MOUTON, ajustant ses propos à ceux de
Monsieur FALCONE, déclarait qu’il avait commis une “erreur de langage” au
cours de l’instruction, en utilisant le terme d’“intermédiaire” au lieu de celui de
“mandataire”, qu’il n’avait jamais évoqué avec Monsieur FENECH le commerce
d’armes, mais seulement le domaine de l’armement et que ce dernier avait, autant
que lui, la possibilité de se renseigner sur les sociétés qu’il démarchait
(notes d’audience, page 439).
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D’après Monsieur FENECH, la société BRENCO lui avait été décrite comme un
partenaire commercial de la COMPAGNIE DES SIGNAUX qui “livrait des biens
d’équipements et autres”. Il n’avait pas eu connaissance des articles de presse parus
à la fin de l’année 1996 ou au début de l’année 1997 et Monsieur MOUTON ne lui
avait jamais parlé d’armement ou de ventes d’armes.
S’il en avait été question, il n’aurait pas, pour autant, renoncé à s’adresser à
Monsieur FALCONE, car il n’éprouvait pas de réticence particulière à l’égard de
l’industrie française de l’armement et entretenait des contacts avec les groupes
LAGARDERE et EADS.
Il observait qu’il ne pouvait, en tout cas, imaginer que quatre ans après, il serait
reproché à Monsieur FALCONE un commerce illicite d’armes, de même qu’il ne
lui avait pas été possible de savoir que “quatre ans plus tard Monsieur BEBEAR
serait mis en examen pour blanchiment aggravé” (D 1999/3, D 1999/4, D 2003/4,
D 2378/3, notes d’audience, page 441).
Un petit déjeuner était organisé le 26 septembre 1997, au siège de BRENCO
France, entre Messieurs FALCONE, MOUTON et FENECH.
Pour Monsieur FALCONE, qui en gardait un souvenir lointain, le rendez-vous avait
été très court. Monsieur FENECH avait donné un aperçu de l’association
professionnelle des magistrats, de ses objectifs “et [des] besoins de la justice en
général”.
A cet interlocuteur qui lui avait “un peu demandé ce [qu’il] faisai[t]”, il avait
répondu que BRENCO “était un groupe de traders dans les produits d’exportation
et de pétrole” et il ne lui avait rien dit de son rôle “dans le contrôle du financement
de la vente d’armes en Angola” (D 1321/5, notes d’audience, page 442).
Selon Monsieur MOUTON, Monsieur FENECH, après une information sur
l’association professionnelle des magistrats et sa revue, avait demandé à
Monsieur FALCONE de souscrire des abonnements, “sans citer de chiffre” et ce
dernier lui avait fait savoir “qu’il réfléchirait” (D 1381/1, D 1387/7,
notes d’audience, page 441)
Monsieur FENECH relatait, lui aussi, le contenu de cet entretien d’environ une
demi-heure. Il avait exposé “les idées” défendues par l’association professionnelle
des magistrats. Monsieur FALCONE, qui le “connaissait de réputation”, lui avait
“spontanément demandé de quelle manière il pouvait [le] soutenir dans la défense
de ces idées qu’il partageait”.
Le président de l’association professionnelle des magistrats, qui avait trouvé
Monsieur FALCONE “totalement désintéressé à son égard, respectueux de [la]
fonction de magistrat” et “s’adressant à [lui] en [l’]appelant “Monsieur le juge””,
l’avait invité à souscrire, “comme d’autres entreprises”, des abonnements de
soutien “seule manière d’aider [l’association] de [façon] transparente et légale”.
Monsieur FENECH avait retenu de cette rencontre que Monsieur FALCONE et la
société BRENCO travaillaient régulièrement avec la COMPAGNIE DES
SIGNAUX et “beaucoup avec l’Angola, qu’un système avait été mis en place
consistant à importer en Angola des denrées alimentaires, des matériaux et à se
faire payer à partir des ressources pétrolières du pays” (D 1999/3, D 20003/4,
D 2378/2, D 2378/3, notes d’audience, pages 442 et 443).
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3.4.2.2.2- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Le 3 octobre 1997, soit une semaine après ce petit déjeuner, Madame DELUBAC
notait ce message à l’attention de Monsieur FALCONE : “Juge FENECH, le
rappeler dès lundi” (A’ 1/179).
Le lundi suivant était le 6 octobre. On rappelle qu’il était extrait de l’une des
disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC un ordre de virement,
daté du 7 octobre 1997, adressé à la CANTRADE ORMOND BURRUS et ainsi
libellé : “prière effectuer virement swift de 100.000 francs en faveur de : Crédit
Municipal de Paris ; bénéficiaire : association professionnelle des magistrats
compte n(cid:47) 02 20 55 10 050-13 ; merci de préciser sur ordre de Pierre-J FALCONE,
meilleures salutations Pierre.J FALCONE” (A’ 3/92).
Cet ordre de virement, revêtu d’une signature au-dessus de la mention
“Pierre J. FALCONE”, transmis par télécopie le 7 octobre 1997, se trouvait dans
la documentation bancaire, remise par les autorités helvétiques, relative au compte
ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, dont le sous-compte en francs
français avait été débité le 15 octobre 1997 (D 3356/100, CRI CH A2/ 5551, 5552).
Pour Monsieur FALCONE, qui pensait, à
l’association
professionnelle des magistrats était l’unique organisation syndicale de magistrats,
“c’était une bonne cause”, “c’était bon de soutenir tout ce qui concernait la justice”
et il n’y trouvait “aucun intérêt personnel” (D 1321/4, D 1321/5, notes d’audience,
page 446).
l’époque, que
Monsieur MOUTON avait, en effet, ressenti ce geste comme une “bonne oeuvre”,
n’ayant pas eu l’impression que Monsieur FALCONE était très intéressé par la vie
judiciaire (D 2398/10).
Ce virement de 100.000 francs, soit 15.244 euros en faveur du compte de
l’association professionnelle des magistrats, ayant été effectué à partir d’un des
comptes dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social
en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions
pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
Cette infraction ayant été caractérisée en tous ses éléments, l’audition de
Monsieur HERAIL, sollicitée par Monsieur FALCONE au cours des débats par voie
de conclusions, auxquelles Messieurs FENECH, GAYDAMAK, MAILLE,
PASQUA et SULITZER ont, oralement, cru devoir s’associer, n’est d’aucune utilité
(conclusions du 9 décembre 2008, notes d’audience, pages 456 et 457).
3.4.2.2.3- La qualification de recel
Le compte de l’association professionnelle des magistrats au CRÉDIT
MUNICIPAL de Paris était crédité, le 20 octobre 1997, de la somme de
99.837 francs, soit environ la moitié du budget annuel de l’association (D 1994/3).
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Jugement n° 1
Après que cette somme avait été portée au crédit de ce compte, Monsieur FENECH
écrivait à Monsieur FALCONE, le 4 novembre 1997, une lettre de remerciements
en ces termes (D 587/9) :
“Cher ami, avec mon organisation syndicale, je dois vous dire combien nous avons
été sensibles à votre aide spontanée qui nous permettra plus que par le passé, de
défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Les réformes annoncées ne sont pas
faites pour nous rassurer, bien au contraire. L’idéologie et le noyautage de
l’institution judiciaire vont continuer leur oeuvre pernicieuse au travers de cette
aberration que représente des procureurs indépendants. Dans le même temps les
principes fondamentaux sont piétinés. Je pense à la présomption d’innocence
ignorée de certains juges engagés, et confortés par une certaine presse.. Notre
action au sein du corps judiciaire et au-delà, je l’espère, contribuera à restaurer
une authentique justice. Je serais très heureux de pouvoir vous retrouver
prochainement, à l’occasion d’un dîner et vous prie de croire à mes sentiments très
reconnaissants et très amicaux.
Georges FENECH
PS : vous serez destinataire de 25 abonnements (de soutien) à notre revue “Enjeu
Justice””.
A la fin de l’année 1997, Monsieur FENECH recevait, comme d’autres, une malle
gastronomique FAUCHON commandée par Monsieur FALCONE et dont la facture
était adressée à la société BRENCO France (A’ 14/17, D 1321/6, D 1999/7,
D 2003/5, D 2378/12, notes d’audience, pages 448 et 449).
Alors qu’il avait créé, en 1999, une nouvelle association de magistrats,
Monsieur FENECH demandait à Monsieur FALCONE son aide financière. Un
second petit déjeuner était organisé le 7 février 2000 (B’ 33/8, B’ 33/8).
Monsieur FALCONE n’en gardait pas le souvenir, mais se rappelait qu’il n’avait
pas souhaité donner suite à cette démarche.
Monsieur FENECH confirmait qu’il avait bien rencontré une seconde fois
Monsieur FALCONE et que ce dernier lui “avait poliment fait comprendre” qu’il
ne désirait pas souscrire d’abonnements de soutien (D 1999/7, D 1997/8, D 2003/5,
notes d’audience, page 454)
En obtenant un virement de 100.000 francs, ordonné le 7 octobre 1997 en faveur de
l’association professionnelle des magistrats, dont
le président,
Monsieur FENECH a fait office d’intermédiaire au sens de l’article 321-1 du code
pénal incriminant le recel.
il était
Contrairement à ce qu’il a soutenu, cette circonstance de fait caractérise l’élément
matériel constitutif du délit, la disposition légale n’impliquant pas la détention des
fonds transmis par l’entremise de l’intermédiaire.
Après dix-sept ans d’expérience professionnelle, Monsieur FENECH s’est
certainement aperçu que la société BRENCO France ne disposait pas du volume
d’activité ou de la notoriété de bailleurs de fonds comme l’UIMM, le groupe AXA
ou la COMPAGNIE DES SIGNAUX, qui avaient estimé utile d’apporter leur appui
à l’association professionnelle des magistrats.
Ayant eu à connaître d’infractions économiques et financières, la plus simple des
arithmétiques lui a sûrement fait remarquer que la somme de 100.000 francs allouée
en une fois, bien que répartie, par la suite, sur deux exercices, représentait environ
la moitié du budget annuel de l’association, deux fois le versement de l’UIMM et
dix fois celui du Groupe AXA sur une même période et plus de trois cents fois la
précédente souscription de la société BRENCO France.
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Même dans l’enthousiasme d’une collecte fructueuse, il n’a pu s’abstraire des
interrogations de bon sens que devait susciter la conversion de cette somme en
cinquante abonnements à une revue d’un intérêt relatif, destinés à une société dont
il disait presque tout ignorer, en particulier le nombre de collaborateurs.
En revanche, ni le trésorier de l’association ni lui-même n’ont été en mesure de
constater que les fonds provenaient d’un établissement bancaire genevois. Sur
l’extrait de compte de l’association, il était, en effet, seulement indiqué : “virement
de Pierre J. FALCONE” (D 587/8).
Mis à part les articles de presse, qu’il affirme, comme plusieurs prévenus, ne pas
avoir lus, Monsieur FENECH a tenu ses informations sur BRENCO France de
Monsieur MOUTON et de Monsieur FALCONE lui-même.
Monsieur MOUTON, ancien officier général, à qui il avait été recommandé par un
journaliste, lui a permis d’approcher Monsieur SABEG, président de la
COMPAGNIE DES SIGNAUX, puis Monsieur FALCONE (D 2368/8).
Monsieur FENECH a toujours contesté ce que, de son côté, Monsieur MOUTON
a maintenu lui avoir dit, hors la présence d’un tiers qui aurait pu confirmer ses
propos, des activités de BRENCO France dans le domaine de l’armement, comme
de celles de Monsieur FALCONE, devenu subitement, à l’audience, un
“mandataire” aux yeux de cet ancien officier général.
Mais surtout, l’instruction et les débats n’ont pas établi, à la différence de la plupart
des personnes mises en cause pour des faits similaires, après s’être associées à des
manoeuvres ne laissant aucun doute sur la réalité de leurs intentions ou avoir
appartenu à l’entourage familial, amical ou professionnel de Monsieur FALCONE,
que Monsieur FENECH a bénéficié d’autres renseignements que ceux, contestés,
qui lui auraient été donnés.
Il n’est pas acquis qu’il ait disposé d’informations sur les modalités, bien
particulières, d’organisation de la société BRENCO France ou sur l’existence, en
son sein, d’une activité exercée sous la dénomination sociale de ZTS-OSOS ou sur
l’utilisation d’importantes sommes en espèces ou encore sur le recours à des
comptes bancaires ouverts aux noms de sociétés “off shore” et situés dans des pays
à fiscalité privilégiée pour recevoir ou ordonner des paiements.
De sorte qu’il n’est pas possible de déduire de l’une ou l’autre de ces circonstances,
pas plus que de celles ayant accompagné le virement, en octobre 1997, de
100.000 francs au profit de l’association professionnelle des magistrats, que ce qui
relève, au moins, d’un manque patent de prudence et de discernement caractérise,
en réalité, l’intention constitutive du délit de recel.
Faute d’éléments objectifs apportant la preuve de l’intention délictueuse et
permettant de forger une conviction, qui, pour être intime, ne saurait valablement
reposer sur des présomptions, si fortes soient-elles, Monsieur FENECH doit être
renvoyé des fins de la poursuite.
3.4.3- Les médias et les relations publiques de Monsieur SULITZER
Ecrivain à succès, Monsieur SULITZER avait fait la connaissance, tout d’abord,
de Monsieur GAYDAMAK, puis celle de Monsieur FALCONE.
o
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Jugement n° 1
3.4.3.1- Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Monsieur SULITZER
Monsieur SULITZER situait ses premiers entretiens avec Monsieur GAYDAMAK
en 1993 ou 1994 ou encore en 1995, au festival du film américain de Deauville
(D 555/3, D 561/3, D 1631/2, D 4460/2).
Grâce aux éléments de chronologie donnés par deux témoins, il était possible de
savoir que Monsieur SULITZER avait rencontré Monsieur GAYDAMAK au
festival de Deauville de septembre 1994.
Quelques jours après, il avait appelé Monsieur Laurent LEGER, journaliste à Paris-
Match qui avait publié un article le 9 juin précédent, intitulé “Alerte aux mafias de
l’Est et maintenant elles arrivent en France” et citant Messieurs GAYDAMAK et
GORCHKOV, pour lui signaler que “cela [ne] valait pas la peine” de mentionner
Monsieur GAYDAMAK car “il n’y avait pas grand chose sur lui” (D 2027/2,
D 2027/3, D 4475/3).
D’après un rapport de l’un des responsables de la société EDSACO, immatriculée
à Jersey, qui gérait les sommes encaissées par Monsieur GAYDAMAK, depuis
février 1995, à hauteur de 109.847.080 dollars, l’intéressé avait été introduit auprès
de ce trust par Monsieur SULITZER.
Ce dernier commentait : “J’ai donné des conseils quand il me les a demandés”
(scellé n(cid:47) 686, notes d’audience, page 458).
Le 3 mai 2000, Monsieur GAYDAMAK avait aussi ouvert un compte à l’UBS, aux
Bahamas, et y avait déposé 18.500.0000 dollars (D 2127/1).
Les documents d’ouverture du compte montraient qu’il avait été présenté par
Monsieur SULITZER, répertorié comme le “client n(cid:47) 20380” et connu de la banque
sous le pseudonyme de “Goldfinger”, et qu’il lui avait donné une procuration sur
le compte (D 2126, D 2129, D 2130).
Après l’avoir niée, Monsieur SULITZER finissait par admettre l’existence de cette
relation bancaire (D 2992/2, D 2992/3).
Monsieur GAYDAMAK lui présentait Monsieur FALCONE comme un partenaire
“dans l’agro-alimentaire”.
Connaissant ses livres et ses relations dans les médias, Monsieur FALCONE lui
avait demandé de “s’occuper de ses projets” en lui donnant “des conseils dans ses
rapports avec la presse”, en organisant pour lui “des dîners avec des personnes du
show-business, où il aurait invité des clients étrangers”, sensibles à ce type
d’attention, et en lui soumettant ses “idées en matière de relations publiques”
(D 557/2, D 555/3, D 561).
Pour le dirigeant de fait de BRENCO France, Monsieur SULITZER l’avait averti
d’une prochaine campagne de dénigrement “contre l’Angola” et lui avait proposé
ses services en évoquant “ses relais dans la presse” et en remettant, comme signe
de sa capacité d’anticipation, la copie d’un projet d’article défavorable, au “titre
accrocheur au possible”, qui devait paraître prochainement.
Après en avoir “rendu compte à [ses] mandants”, il avait alors demandé à
Monsieur SUKITZER d’être vigilant, en activant une “cellule de veille”, et de le
prévenir d’“éventuelles attaques” (D 420/2, D 851/8, D 851/9, D 1321/12,
notes d’audience, page 460).
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Jugement n° 1
Monsieur SULITZER avait appris de Monsieur FALCONE “qu’il vendait des
camions, des radars, du pétrole, des satellites, qu’il avait des contacts avec les
chefs d’Etat africains, notamment le Président de l’Angola […,] qu’il faisait des
opérations de pétrole avec l’Angola, avec la société GLENCORE” (D 561,
D 1634/5).
Lors des différentes perquisitions menées au cours des investigations, plusieurs
documents relatifs à des tractations avec la République du Congo étaient saisis, à
la DNVSF (scellé n(cid:47) 34), au cabinet de Monsieur GUILLOUX (scellé SCP 2,
D 774) et dans les locaux de BRENCO France (scellés n(cid:47) 104 et 107, D 608).
Parmi ces documents, on découvrait un courrier de Monsieur Martin M’BERI,
ministre d’Etat congolais de la décentralisation administrative et économique chargé
de la coordination du développement et de la planification régionale, daté du
15 juin 1995, adressé à “Monsieur E. GAYDAMAK Directeur de la Société
ZTS/OSOS 56, avenue Montaigne 75008 Paris”, et portant la mention “Fax émis
par : + 33 1 45 51 52 05 PLS INTERNATIONAL SA”.
Les initiales PLS correspondaient à la société PLS INTERNATIONAL dirigée par
Monsieur SULITZER (scellé SCP 2 ; pièce DNEF n(cid:47) 020682).
Dans ce courrier, le ministre congolais confirmait à Monsieur GAYDAMAK
l’intérêt de son ministère “pour le projet soumis d’acquisition de 150 camions de
base type URAL 320 pour un prix unitaire fixé à USD 69.000”, soit un prix total de
10.350.000 dollars. Le ministre invitait Monsieur GAYDAMAK à venir le retrouver
à Paris à la fin du mois de juin 1995 (scellé SCP 2, pièce DNEF n(cid:47) 020682).
Monsieur SULITZER expliquait qu’il avait été sollicité par un tiers qui cherchait
à vendre des camions au Congo et qu’il avait fait part de ce projet à
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK (D 557/2, D 561, D 1631/3).
L’écrivain ajoutait qu’il n’avait pas été “surpris” par les articles de presse publiés
fin 1996 et début 1997 sur l’activité de “ventes d’armes” de Monsieur FALCONE,
ce dernier disposant d’une “position officielle ou quasi-officielle” puisqu’il
“fréquentait les gens du ministère de l’intérieur et de la SOFREMI” et qu’ “il était
un vrai soldat de la France” (D 1631/5, D 1631/6, notes d’audience, page 469).
Or, durant le temps de ses relations avec Monsieur FALCONE, il avait reçu, de sa
part, d’importantes sommes d’argent.
3.4.3.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur SULITZER
Ces fonds étaient virés sur l’un de ses comptes à l’étranger ou lui étaient remis en
espèces.
3.4.3.2.1- Les virements
3.4.3.2.1.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE
Grâce aux
informations extraites des disquettes conservées par
Madame DELUBAC, on constatait que plusieurs virements en francs avaient été
ordonnés vers un compte “THOR GOLDFISH”, dont le bénéficiaire était désigné
par les initiales “PLS” de Monsieur SULITZER.
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Jugement n° 1
En garde-à-vue et en première comparution, le 21 décembre 2000, puis lors de deux
interrogatoires, les 5 juin et 18 septembre 2001, Monsieur SULITZER affirmait
qu’il ne détenait pas de compte bancaire à l’étranger (D 555/2, D 561, D 1631/8,
D 2292/4, D 2292/5).
Les investigations diligentées en Suisse en exécution de commissions rogatoires
internationales révélaient qu’un compte avait été ouvert par Monsieur SULITZER
au nom d’une société, immatriculée sur l’Ile du Grand Cayman, THOR GOLDFISH
Ltd, à la CITI BANK, à Zurich, et que les documents d’ouverture du compte
comportaient son nom, ses références ainsi que la copie de sa carte d’identité
(CRI CH A2/ 8586, 8593, 8599, 8615).
En exécution de cinq ordres de virement signés “Pierre.J FALCONE” :
1(cid:47)) le compte en francs français, ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile
de Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, avait été débité, à trois
reprises, au bénéfice du compte THOR GOLDFISH :
– le 28 avril 1997, de 213.000 francs ;
– le 29 mai 1997, de 240.000 francs ;
– et le 31 juillet 1997, de 240.000 francs (D 3356/98, D 3356/99) ;
2(cid:47)) le compte n(cid:47) 45.865, en francs français, ouvert à la BANK LEUMI, à Genève,
au nom de Monsieur FALCONE avait été débité le 8 octobre 1997 de
260.000 francs en faveur du compte THOR GOLDFISH ;
3(cid:47)) le compte en dollars, ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man)
à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, avait été débité le
5 novembre1997 de 40.262,30 dollars, soit 230.000 francs au bénéfice du compte
THOR GOLDFISH.
Le total des virements s’élevait à 1.183.000 francs, soit 180.347 euros.
Selon Monsieur FALCONE, ces virements rémunéraient Monsieur SULITZER pour
sa mission de “défense des intérêts angolais”. Il n’y avait pas eu de contrat écrit,
l’intéressé n’en ayant pas initialement demandé.
Au cours de l’instruction, lorsqu’on lui posait la question de savoir s’il avait été
satisfait de ces prestations, il répondait : “sans commentaire” (D 1321/12).
Lors de l’audience Monsieur FALCONE estimait, après que Monsieur SULITZER
avait défendu l’utilité de ses interventions, qu’il avait été “efficace, très efficace”,
peu d’articles ayant été publié postérieurement à ceux de l’Evénement du Jeudi
(D 1321/4, D 1321/2, notes d’audience, pages 467 à 469).
Les virements d’un montant total de 1.183.000 francs, soit 180.347 euros, sur le
compte suisse ouvert au nom de la société de THOR GOLDFISH Ltd, ayant été
effectués à partir de comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont
contraires à l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de
poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son
crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
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Jugement n° 1
3.4.3.2.1.2- L’encaissement des fonds
Monsieur SULITZER finissait par admettre qu’il avait encaissé ces fonds sur le
compte ouvert au nom de la société THOR GOLDFISH Ltd, dont il était le
bénéficiaire depuis 1985. Il reconnaissait avoir “menti” pour des “raisons fiscales”,
alors que son avocat suisse l’avait assuré que le magistrat instructeur ne recevrait,
sur commission rogatoire internationale, “que les cinq lignes qui concernaient des
versements BRENCO sur le compte THOR”.
L’exploitation des pièces bancaires mettait en lumière de nombreuses opérations au
profit des comptes suivants, ouverts au nom de Monsieur SULITZER ou de son
épouse dans des banques étrangères :
– Paul-Loup SULITZER PRIVATE BANKING GROUP, à Londres (D 3356/136,
D 3356/137) ;
– Paul-Loup et Delphine SULITZER, CITIBANK, à Miami (D 3356/137) ;
– Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, à Nassau ;
– Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, à New-York ;
– Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, à Zurich, compte 95048 (D 3356/140 et 142)
– Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, à Monte Carlo (D 3356/141)
– Paul-Loup SULITZER, à Gstaad, compte 948 01 R (D 3356/141)
– Paul-Loup SULITZER UBS, à Saint-Moritz, compte 9341 10F (D 3356/143).
De même, l’analyse de cette documentation permettait de constater que d’autres
comptes bancaires avaient été ouverts, à compter de l’été 2000, au sein de l’UBS,
à Nassau, dont l’intéressé était l’ayant droit économique :
– un compte n(cid:47) 14784 ouvert au nom d’une société POCHKA Ltd, le 4 août 2000,
(D 7039/10, D 7040/1) alimenté le 4 août 2000 par un virement de 175.000 dollars
et le 14 septembre 2000 par un virement de 45.000 dollars (D 3356/17) ;
– un compte n(cid:47) 14772 ouvert au nom de Paul-Loup SULITZER le 8 août 2000, avec
le “codeword” de “Goldfinger” (D 7046/1) ;
– un compte n(cid:47) 26485 ouvert le 11 août 2000 au nom d’une société PONCE
LEONA LIMITED (D 7051/1) crédité, le 3 août 2000, par un virement de
2.094.000 euros, le 28 août 2000, par un virement de 2.085.000 euros et, le
17 août 2000, par 673.000 dollars (D 7052/30 à 33) ;
– un compte n(cid:47) 31382 ouvert au nom d’une société HERMETIC HOLDINGS Ltd
le 18 décembre 2000 (D 7047/3), alimenté par trois virements entre le 2 janvier et
le 2 avril 2001, d’un montant total de 490.000 livres sterling (D 7048/27) ;
– et un compte 101 WA 356 115000 CHAKRA HOLDING Ltd (D 4443/6).
Pour Monsieur SULITZER, la somme de 1.183.000 francs, transférée sur le compte
ouvert au nom de la société THOR GOLDFISH Ltd, correspondait à des prestations
de relations publiques, exécutées sans contrat écrit, parce que Monsieur FALCONE
ne l’avait pas souhaité et lui avait fait valoir que c’était fiscalement plus
avantageux.
Elles consistaient en des rencontres ou des déjeuners avec des “informateurs”, des
“concurrents commerciaux” ou des “déstabilisateurs”, fomentant “un complot”,
qu’il fallait “calmer”, et étaient destinées, non seulement à la prévention de
campagnes de presse malveillantes, mais aussi à la promotion, auprès des médias,
de l’installation de panneaux publicitaires en Chine (D 558/3, D 561 D 1631/6,
D 4443/3, notes d’audience, pages 466 à 468).
Monsieur FALCONE indiquait, pour sa part, que Monsieur SULITZER n’avait joué
aucun rôle lors d’opérations commerciales en Chine, dont il ne lui avait jamais parlé
(D 1321/12).
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Jugement n° 1
Les fonds versés étaient utilisés au paiement de frais ou de dépenses personnelles,
tout comme les sommes en liquide qui lui avait été également remises (D 561/2,
D 6640/2, notes d’audience, page 471).
3.4.3.2.2- Les remises d’espèces
recensait plusieurs messages
Parmi les documents imprimés à partir des disquettes découvertes au domicile de
Madame DELUBAC, on
relatifs à
Monsieur SULITZER, désigné par les initiales “PLS” :
– le 28 janvier 1998 : “PLS prévoir 240 5 US pour jeudi ou vendredi” (A’ 1/252) ;
– le 20 mars 1998 : “A de bonnes nouvelles. Lui prévoir les docs habituels pour le
25/26” (A’ 12/32) ;
– le 23 mars 1998 : “PLS SVP lui prévoir les docs habituels pour mercredi 240”
(A’ 12/33) ;
– le 23 mars 1998 : “PLS 240+30” (A’ 12/34) ;
– le 4 mai 1998 : “PLS 50.000 + 5” (A’12/75) ;
– le 5 mai 1998 : “50.+5 pour déplacement en Angleterre” (A’12/76) ;
– le 25 mai 1998 : “PLS 270” (A’12/94) ;
– le 8 juillet 1998 : “PLS 240 avant le 17 juillet” (A’12/132) ;
– le 16 juillet 1998 : “PLS 240” (A’12/137) ;
– le 17 novembre 1998 : “PLS 240. Compte sur nous pour vendredi 20. Très
important” (A’7/84) ;
– 17 septembre 1999 : “250.000 FF PLS” (B’ 37/7).
Monsieur FALCONE estimait à 200.000 ou 300.000 francs, puis à 1.500.000 francs
le montant total des fonds remis en espèces à Monsieur SULITZER (D 420/2,
D 851/9).
D’après ce dernier, “la somme globale”, qu’il avait, dans un premier temps chiffrée
à 250.000 francs, était comprise entre 800.000 et 1.000.000 francs (D 555/4,
D 557/2, D 558/4, D 561, D 1631/5, D 4443/4, notes d’audience, pages 463).
En contrepartie de ces versements en liquide, il n’y avait, disait-il, “pas [eu] grand
chose, en vérité” (D 561/5).
La poursuite évaluait ces remises à 1.315.000 francs, en cumulant les montants
mentionnés dans les messages des 28 janvier (240.000 francs), 23 mars
(270.000 francs), 4 et 5 mai (55.000 francs), 25 mai (270.000 francs), 8 et 16 juillet
(240.000 francs) et 17 novembre 1998 (240.000 francs).
Cette somme de 1.315.000 francs, soit 200.470 euros, doit être retenue, étant relevé
qu’elle ne comprend pas le versement du 17 septembre 1999 de 250.000 francs.
D’ailleurs, Madame DELUBAC ainsi que trois secrétaires et une hôtesse de la
société BRENCO France précisaient que Monsieur SULITZER était un habitué des
enveloppes d’espèces (D 349/1, D 351/1, D 386/3, D 562/12, D 2370/7, D 3322/4,
D 3343/2, D 3343/3, D 4894/5, D 4896/4, D 4897/2, D 4900/4).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
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Jugement n° 1
Les mensonges répétés de Monsieur SULITZER ôtent toute crédibilité à ses propos
sur le montant des sommes reçues en liquide, dont il s’est à un moment approché
en citant le total de 1.500.000 francs (D 1631/5), sur la réalité de ses prestations
qu’il a lui-même mise en doute dans un bref moment de vérité (D 561/5), ainsi que
sur l’origine des fonds versés qu’il dit avoir toujours considérée comme licite et
attribuée à la fortune personnelle de Monsieur FALCONE.
Il a bénéficié de sommes importantes qu’il n’a pu rattacher à un cadre contractuel
défini, virées sur le compte suisse d’une société “off shore” ou remises en espèces
sous enveloppes au siège de BRENCO France, par Monsieur FALCONE ou son
assistante, Madame DELUBAC (notes d’audience, page 463), qu’il a certainement
identifiée comme une employée de la société.
Il a cherché à masquer une partie de ces paiements en affirmant qu’il n’était pas le
destinataire des virements opérés sur le compte ouvert, à Zurich, au nom de la
société immatriculée sur l’Ile du Grand Cayman THOR GOLDFISH Ltd, dont il
était, pourtant, le bénéficiaire.
Pour s’être rendu de nombreuses fois au siège de la société BRENCO France, il a
été en mesure de constater que les activités de Monsieur FALCONE s’exerçaient,
en tout ou partie, en France, alors que les avis de crédit sur le compte de la société
THOR GOLDFISH Ltd faisaient apparaître des virements provenant, en 1997,
systématiquement d’établissements bancaires suisses.
Il ne fait, dès lors, aucun doute que Monsieur SULITZER a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des fonds qui lui ont été versés
à hauteur de 1.183.000 francs par virement, soit 180.347 euros, et de
1.315.000 francs en liquide, soit 200.470 euros.
Les éléments constitutifs des délits de recel, en 1997 et 1998, des sommes de
1.183.000 francs, soit 180.347 euros, et de 1.315.000 francs, soit 200.470 euros,
étant réunis, Monsieur SULITZER doit en être déclaré coupable, l’infraction
perpétrée à l’étranger formant un ensemble indivisible avec les délits d’abus de
biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au préjudice de BRENCO France.
Compte tenu du montant des sommes recélées, dont il a personnellement profité
avant de tenter d’en dissimuler l’existence, la peine qui lui est appliquée est de
quinze mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000 euros d’amende.
Monsieur SULITZER a sollicité la confusion de la peine prononcée avec celle de
six mois d’emprisonnement avec sursis, de 10.000 euros d’amende et de la
publication et de l’affichage de la décision pour fraude fiscale infligée par le même
tribunal, le 22 juin 2005 (notes d’audience, page 891).
Les infractions en cause sont en concours au sens de l’article 132-2 du code pénal
et le cumul des deux peines prononcées ne conduit pas à dépasser le maximum légal
pour le délit le plus sévèrement réprimé. La confusion est possible mais reste
facultative dans les termes de l’article 132-4 du code précité.
Les délits de recel et de fraude fiscale ont ceci de commun qu’ils portent sur les
sommes virées au compte de la société THOR GOLDFISH Ltd et versées en
espèces à Monsieur SULITZER. Dans cette mesure, il convient d’accueillir
favorablement sa demande de confusion des peines.
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Jugement n° 1
3.4.4- Des collaborateurs et prospecteurs
Plusieurs prévenus, se présentant comme d’anciennes relations professionnelles de
Monsieur FALCONE, des collaborateurs ponctuels ou prospecteurs d’affaires pour
le compte de la société BRENCO France ou d’une entité dénommée BRENCO
GROUP, percevaient des sommes versées par virement ou en espèces.
Certains se trouvaient en France, parfois au sein même de BRENCO France ;
d’autres disaient avoir accompli des missions ou des prestations à l’étranger,
notamment au Mexique et en Chine.
3.4.4.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel et
d’escroquerie commis par Monsieur POUSSIER
Monsieur POUSSIER rappelait les principales étapes de son parcours professionnel.
Membre de la direction internationale de THOMSON-CSF, comme négociateur
juridique de contrats, directeur géographique pour le Moyen-Orient, puis directeur
des contreparties internationales, il était nommé, au printemps 1993, directeur
adjoint de la SOFREMI, pour un salaire mensuel brut de 65.000 francs par mois, sur
treize mois, auquel s’ajoutaient des primes de résultats, d’environ 100.000 francs
par an de 1993 à 1995, et une indemnité de logement de 6.000 francs par mois.
Lorsqu’il avait pris ses fonctions à la SOFREMI, il avait fait la connaissance de
Monsieur FALCONE. Il quittait cette société le 10 novembre 1997, avec un accord
transactionnel de 315.000 francs.
Il revenait à la direction internationale de THOMSON-CSF jusqu’au 15 mai 1998,
pour un salaire mensuel brut de 54.000 francs.
Au chômage de mai 1998 à décembre 1999, Monsieur POUSSIER percevait des
indemnités ASSEDIC.
Après s’être inscrit au barreau et avoir prêté serment le 13 octobre 1999, il exerçait
la profession d’avocat de janvier 2000 à janvier 2001, puis était employé comme
assistant commercial dans une société immobilière.
3.4.4.1.1- Le délit de recel
La lecture des documents extraits des disquettes découvertes au domicile de
Madame DELUBAC et d’un serveur se trouvant dans les locaux de BRENCO
France permettait de constater qu’entre juillet 1997, soit à l’approche de son départ
de la SOFREMI, et mai 2000, Monsieur POUSSIER avait régulièrement bénéficié
de sommes en espèces.
L’état de ces documents est le suivant :
– 27 juillet 1997 (A’ 12/149) : “B. POUSSIER 100. FF avant fin de semaine
B.POUSSIER 100. pour mardi 18h
Galilée 100.POUS ” ;
– 21 septembre 1998 (A’ 7/27) : “Bernard POUS 50. F” ;
– 21 octobre 1998 (A’ 7/59) : “B.POUSSIER 50.” ;
– janvier 1999 (A’ 10/10) : “50.000 BERNARD P” ;
– 9 février1999 (B’ 27/8) : “B. POUSSIER 50.” ;
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Jugement n° 1
– mars/avril 1999 (scellé n(cid:47) 90) : “OK 50.000 FF BERNARD P. janv” ;
– mars/avril 1999 (scellé n(cid:47) 90) : “OK 50.0000 FF BERNARD P fév” ;
– mars/avril 1999 (scellé n(cid:47) 90) : “50.000 FF Bernard P” ;
– 6 mai 1999 (B’ 29/1) : “50.000 FF Bernard P” ;
-11 mai1999 (B’ 29/10) : “Bernard POUSSIER Cf son virt” ;
– juin 1999 (B’ 34/3) : “B.POUSSIER 100.000 FF mars avril mai
juin (Joost)” ;
– juin 1999 (B’ 34/3) : “B.POUSSIER 50.000 FF (Rémi)” ;
– 10 juin 1999 (B’ 34/8) : “B.POUSSIER Lui faire 100. chez Jost” ;
– 11 juin 1999 (B’ 34/11) : “B.POUSSIER Le rappeler lundi pour 50 + 100”;
– 16 juin 1999 (B’ 34/12) : “Bernard POUSSIER Aimerait des nelles pour
les 50. Et les100.” ;
– septembre 1999 (B’ 37/2) : “50.000 FF Bernard P. solde août 99” ;
– septembre 1999(B’ 37/6) : “B.POUSSIER solde 50” ;
– 17 septembre1999 (B’ 37/7) : “50.000 FF Bernard P. solde août 99” ;
– octobre1999 (B’32/2) : “50.000 FF Bernard P. solde août 99”;
– octobre 1999 (B’ 32/3) : “50.000 FF Bernard P” ;
– décembre1999 (B’ 38/2) : “50.000 FF Bernard P. solde août 99” ;
– décembre 1999 (B’ 38/3) : “50.000 FF Bernard P.” ;
– janvier 2000 (B’ 33/1) : “50.000 FF Bernard P. nov” ;
– janvier 2000 (B’ 33/1) : “50.000 FF Bernard P. déc” ;
– janvier 2000 (B’ 33/1) : “50.000 FF Bernard P.” ;
– mars / avril 2000 (B’ 45/7) : “50.000 FF Bernard P. jan” ;
– mars / avril 2000 (B’ 45/7) : “50.000 FF Bernard P. fév” ;
– avril 2000 (B’ 28/24) : “50.000 FF Bernard P. janv” ;
– avril 2000 (B’ 28/25) : “50.000 FF Bernard P. janv” ;
– avril / mai 2000 (B’ 30/3) : “50.000 FF Bernard P. avril” ;
– avril / mai 2000 (B’ 30/3) : “50.000 FFBernard P. mai” ;
– 18 mai 2000 (B’ 28/49) : “50 Bernard P. avril (+mai ?)” ;
– juin 2000 (B’ 1/2) : “50.000 FF Bernard P. avril” ;
– juin 2000 (B’ 1/2) : “50.000 FF Bernard P. mai”.
Poursuivi pour le recel de 1.350.000 francs, Monsieur POUSSIER estimait,
successivement, à 160.000 francs, 500.000 francs, 900.000 francs, 1.500.000 francs,
1.100.000 francs, 50.000 francs par mois de janvier 1999 à mai 2000, “avec des
interruptions”, et 1.200.000 francs les sommes qui lui avaient été remises en liquide
(D 473/4, D 482/4, D 4651/7, D 4672/1, D 6943, notes d’audience, page 499).
De son côté, Monsieur FALCONE évaluait entre 1.000.000 et 1.200.000 francs le
total des fonds versés en espèces à Monsieur POUSSIER.
Le montant de 1.200.000 francs, commun à l’un et l’autre, doit être retenu.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Selon Monsieur FALCONE, comme pour Monsieur POUSSIER, la somme de
1.200.000 francs correspondait à des aides ponctuelles accordées sous forme de
prêts (D 420/2, D 473/4, D 475/1, D 482/4, D 615/8, D 1321/13, D 4651/6).
De plus, l’ancien dirigeant de la SOFREMI disait ignorer l’origine de ces fonds,
tout en observant que “c’était
titre personnel” que
Monsieur FALCONE les lui avait versés (D 482/4, notes d’audience, page 505).
forcément à
o
Page n 386
Jugement n° 1
En 1998 et 1999, Monsieur POUSSIER a quotidiennement occupé un bureau au
siège de la société BRENCO France, à Paris.
Pendant cette même période, des sommes élevées lui ont été remises en billets de
500 francs, soit par Monsieur FALCONE, qu’il désigne comme le dirigeant de cette
société, soit des mains de Madame DELUBAC qu’il a certainement identifiée
comme une employée (D 615/9, notes d’audience, pages 500 et 504).
Il a accepté ces modalités après avoir indiqué à Monsieur FALCONE qu’il
“préférait” les chèques (D 615/9).
Il a soutenu que ces sommes lui avaient été prêtées alors qu’il n’existe pas de
contrat écrit, que les modalités de remboursement ne sont pas définies, et, qu’avant
l’exercice des poursuites, aucune déclaration n’a été faite à l’administration fiscale.
Monsieur POUSSIER s’est interrogé sur la provenance des fonds perçus au siège
de BRENCO France, à Paris (D 482/4). Il n’a pas exclu que Monsieur FALCONE
les ait prélevés “dans ses sociétés” (D 615/9) et a considéré que, pour de tels
montants, ils ne pouvaient venir que de l’étranger (notes d’audience, page 505).
Il en résulte que Monsieur POUSSIER, qui avait assumé pendant de nombreuses
années des responsabilités de dirigeant au sein de diverses sociétés commerciales
aux activités internationales, avait pleinement connaissance de l’origine
frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des sommes d’un montant total de
1.200.000 francs qu’il a touchées en espèces.
D’autant que les raisons qu’il a avancées, de concert avec Monsieur FALCONE,
afin d’expliquer les versements dont il a régulièrement bénéficié ne concordent pas
avec la réalité de la situation qu’il a occupée au sein de la société BRENCO France.
3.4.4.1.2- Le délit d’escroquerie
Il maintenait qu’il n’avait accompli aucune mission pour le compte de
Monsieur FALCONE ou de BRENCO France en contrepartie des sommes perçues
en espèces, qui ne lui avaient été remises qu’à titre de prêt.
Or, les informations retrouvées sur les disquettes détenues par Madame DELUBAC
à son domicile ainsi que sur un serveur informatique de BRENCO France ont révélé
que Monsieur POUSSIER avait laissé de multiples traces de son activité au sein de
cette société.
C’est ainsi qu’on relève, notamment :
– le 21 mai 1997 : “M.POUSSIER
1) le programme de la délégation angolaise sera prêt vers 13H samedi et dimanche
libres lundi et mardi visites de sites à confirmer
2) souhaiterait vous rencontrer avec Henry demain” (A’ 1/80) ;
– le 2 juin 1997 : “un RV a été fixé avec Arka gens de Gaz de France à la SOFREMI
aujourd’hui 15H ; aimerait vous voir 30 mn ce soir et demain tôt avant son départ
au Kazakhstan” (A’ 1/90) ;
– le 2 février 1998 : “ Bernard POUSSIER va passer demain pour préparer note sur
Angola” (A’ 1/254) ;
– le 6 mai 1998 : “B. POUSSIER aimerait vous voir cf. ALCATEL” (A’12/78) ;
– le 18 mai 1998 : “ B. POUSSIER : préparation au RV de lundi aura lieu demain
18H chez M. TASSEZ” (A’ 12/85) ;
– le 17 juin 1998 : “B. POUSSIER aimerait une carte économique des
infrastructures pétrolières de l’Angola” (A’12/109) ;
o
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Jugement n° 1
– le 16 juillet 1998 : “B. POUSSIER aimerait un rv mardi ou mercredi semaine
prochaine” (A’ 12/139) ;
– le 6 octobre 1998 : “Bernard POUSSIER souhaite organiser 1 déjeuner avec vous
et le général LANATA le lundi 12 chez Marius et Janette à 13H” (A’7/41) ;
– le 9 février 1999 : “Bernard POUSSIER participera à votre prochain voyage sur
CASA” (B’ 27/09) ;
– le 12 février 1999 : “Bernard POUSSIER va passer mardi apm pour courrier
confidentiel” (B’ 27/12) ;
– le 16 février 1999 : “ Bernard POUSSIER
1) a eu votre accord pour effectuer missions à Londres et Genève
demande une résa Carlton Tower 1 chambre 1 nuit avec prise en charge
2) aimerait les clefs de Bourgogne” (B’ 27/19) ;
– le 2 mars 1999 : “John est au 2 étage avec B. POUSSIER, pouvez-vous les
rejoindre après votre réunion ?” (B’ 27/20) ;
– le 12 mai 1999 : “Bernard POUSSIER
1) aimerait organiser 1 RDV avec financiers de Gibraltar, avec vous-même,
Alexandre, Henry Pas possible avant le mercredi 19 mai
2) a quelques difficultés en ce moment SVP penser à ses docs en Galilée ou virt”
(B’ 29/12) ;
– le 23 juin 1999 : “B. POUSSIER a des infos intéressantes pour vous : le rappeler”
(B’ 34/14) ;
– le 13 octobre 1999 : “M. POUSSIER installé dans le bureau visiteur du sous-sol.
Demande un badge d’accès” (B’ 32/07) ;
– et le 27 octobre 1999 : “Jérôme a été contacté par B. POUSSIER lui demandant
d’intervenir auprès de Pierre CASSAN (patron SOFREMI Allemagne) car il a des
problèmes avec 1 de ses collaborateurs sur un contrat” (B’ 32/13).
ème
Il résulte de ces messages que Monsieur POUSSIER a noué des contacts, proposé
des projets, organisé des réunions ou des déjeuners, travaillé sur les cartes
pétrolières de l’Angola, réalisé des missions, tous frais payés, à Londres et à
Genève, avec l’accord de Monsieur FALCONE, et, dans cette mesure, développé
des activités ayant un caractère professionnel.
C’est lors de leur exercice qu’il a été, selon la version des faits qu’il a présentée,
l’auteur, avec l’ancien directeur de la SOFREMI, Monsieur DUBOIS, le rédacteur,
sur les indications de Monsieur FALCONE, et enfin le coauteur avec lui d’un
document
retrouvé sur une disquette découverte au domicile de
Madame DELUBAC, destiné à une haute autorité française non identifiée, intitulé
“note confidentielle sur le dossier Angola”, qui développe des variations
apologétiques sur le thème des relations triangulaires entre le dirigeant de fait de
BRENCO France, la SOFREMI et l’Angola, dont un extrait mérite d’être cité :
“Dès fin 1993 SOFREMI décide de s’intéresser à l’Angola et de prendre le « pari»
DOS SANTOS. Un premier « investissement commercial » est fait en 1994 : cadeau
au Président DOS SANTOS d’une SAFRANE blindée – en partage avec Pierre J.
FALCONE – avec lequel SOFREMI a décidé de travailler en partenariat sur ce
pays. A cette époque, personne à Paris ne croyait à DOS SANTOS.
En 1995 un projet de fourniture d’équipements au Ministère de l’Intérieur prend
corps. Certains matériels relèvent de la CIEEMG (gilets pare-balles, matériels de
radiocommunication, bateaux de police…). Celle-ci n’est accordée à la SOFREMI
que fin 1995, elle sera renouvelée début 1997.
En août 1997, le projet de contrat est définitivement arrêté entre le Ministère de
l’Intérieur Angolais et SOFREMI, 320 MF dont 25% environ relèvent de la
CIEEMG. Des modifications mineures de fourniture par rapport à l’autorisation
de début 1997 nécessitent une demande CIEEMG complémentaire, celle-ci contre
toute logique est refusée en septembre 1997, refus maintenu à ce jour.
o
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Jugement n° 1
II Financement
Le financement du contrat est prévu par paiement cash pour SOFREMI, adossé à
un «préfinancement pétrole» que les Autorités angolaises ont bien voulu réserver
à ce contrat avec la France, grâce à l’action et au travail considérable effectué par
Pierre J. FALCONE avec SONANGOL et les institutions choisies comme
opératrices (PARIBAS/GLENCORE).
II convient de noter que le risque est totalement assumé par les opérateurs du
préfinancement, qui agissent ainsi en véritable banque d’affaires, et sont donc
rémunérés comme tels (success fees + management fees + goodwill fees,…). Ces
coûts d’ingénierie financière sont d’ailleurs répercutés sur les prix de vente et
acceptés très officiellement par tous les membres de la délégation Angolaise (sept
membres) qui ont négocié les choix de matériels.
III Contexte du contrat SOFREMI
Ce contrat n’a pu être rendu possible que par le rôle joué par Pierre J. FALCONE
auprès du Président DOS SANTOS, basé sur un capital exceptionnel de confiance
personnelle. Celle-ci ayant bien sûr pour origine une époque où quasiment seul
Pierre J. FALCONE avait été là quand Eduardo DOS SANTOS cherchait des
appuis pour venir à bout d’une guerre civile meurtrière et surtout de J. SAVIMBI,
alors soutenu par l’ensemble des Etats occidentaux dont la France, laquelle, à cette
époque, avait pour Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, F. LEOTARD. Il
s’agissait d’ailleurs dans ce contexte historique de 1993/94 tout autant d’aide
alimentaire que d’aide en matériels. Pierre J. FALCONE est également celui qui
a mené pour l’Angola la renégociation de la dette Russe, utilisant dans cette affaire
un homme d’affaires d’origine russe M. GAYDAMAK – ce dernier n’ayant aucun
rôle dans l’affaire SOFREMI et aucun rôle direct sur l’Angola hors du dossier
russe” (A’ 1/317, à 1/319, D 482/3, D 615/3, D 615/12 à D 615/14, D 4651/3 à
D 4651/5).
Disposant d’un bureau au sein de BRENCO France où il s’est rendu
quotidiennement pendant dix-huit mois, demandeur, à compter d’octobre 1999,
d’un badge d’accès personnel, Monsieur POUSSIER a utilisé les moyens
d’exploitation de la société, tout en bénéficiant, avec une régularité attestée par la
comptabilité occulte tenue au sein de la société, d’une somme mensuelle de
50.000 francs, équivalente au montant de sa rémunération nette antérieure à
THOMSON-CSF.
Aussi, à supposer qu’il ait, dans le même temps, travaillé sur des projets personnels,
il ne pouvait certifier sur l’honneur, le 3 juin 1998, qu’il n’exerçait aucune activité
professionnelle.
A cette date, en effet, il a rempli une demande d’allocations d’assurance chômage,
en déclarant sur l’honneur être “au chômage total” et sans activité professionnelle,
salariée ou non, et en s’engageant à avertir immédiatement l’ASSEDIC en cas de
reprise d’une vie professionnelle (D 6777/50 à D 6777/54).
Monsieur POUSSIER a été indemnisé pour la période du 11 juin 1998 au
5 avril 2003, les paiements étant effectués par virement à son compte de la banque
HERVET (D 6777/14). L’ASSEDIC de Paris a versé à Monsieur POUSSIER
(scellé n(cid:47) 555, D 6777) :
– du 11 juin 1998 au 31 décembre 1999, 82.202,94 euros ;
– entre le 26 janvier 2001, date de reprise de ses droits, et le 28 février 2002,
51.834,51 euros ;
– entre le 29 février 2002 et le 5 avril 2003, 51.828,10 euros,
soit un montant total de 185.865,55 euros.
o
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Le fait de ne pas déclarer l’exercice d’une activité professionnelle caractérise l’acte
positif de la prise de la fausse qualité de travailleur privé d’emploi.
La déclaration sur l’honneur signée le 3 juin 1998, a permis à Monsieur POUSSIER
de percevoir la somme de 82.202,94 euros, soit environ 4.500 euros mensuels, sur
la période du 11 juin 1998 au 31 décembre 1999, commune à sa présence au sein
de BRENCO France, aux versements en espèces et aux paiements d’indemnités
ASSEDIC, celles allouées postérieurement à son départ de la société, soit au mois
de janvier 2000, ne pouvant être retenues.
Il est certain que cette déclaration sur l’honneur a été faite sciemment par un
demandeur d’allocations d’assurance chômage qui, ayant préalablement occupé des
fonctions de dirigeant au sein de sociétés commerciales, a eu conscience des
conséquences que pourrait entraîner l’usage de la fausse qualité de travailleur privé
d’emploi.
Les éléments constitutifs des délits de recel de la somme de 1.200.000 francs, soit
182.938 euros, et d’escroquerie, commis en 1998 et 1999, sont donc réunis et
Monsieur POUSSIER doit en être déclaré coupable.
Le montant des sommes recélés, d’une part, et obtenues indûment au préjudice d’un
organisme social de solidarité, d’autre part, justifie une application relativement
ferme de la loi pénale et le prononcé d’une peine de quinze mois d’emprisonnement
avec sursis et de 75.000 euros d’amende.
3.4.4.2- Les missions mexicaines de Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN et
CAZAUBON
Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN et CAZAUBON se prévalaient d’un
certain nombre de missions accomplies au Mexique, à des titres divers.
3.4.4.2.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur Michel ALCARAZ
Monsieur Michel ALCARAZ avait été commissaire de police en fonctions dans les
services déconcentrés de la direction de la surveillance du territoire, puis à compter
de 1988 au SCTIP, à La Paz (Bolivie), et en 1992, à Bogota (Colombie), comme
attaché de police (D 1922).
Il avait fait la connaissance, en 1987, par l’intermédiaire de son frère Jean-Claude,
de Monsieur FALCONE, qu’il retrouvait, en 1993 et 1994, en Colombie,
accompagné de Monsieur POUSSIER, alors directeur adjoint de la SOFREMI, lors
de la création d’une salle de commandement pour la police de Bogota.
Soucieux de valoriser son expérience en Amérique latine et ses compétences dans
le domaine de la sécurité, Monsieur Michel ALCARAZ acceptait une proposition
de Monsieur POUSSIER pour représenter la SOFREMI au Mexique et décidait, au
mois d’août 1996, d’anticiper son départ à la retraite après une mise en disponibilité
jusqu’au 31 mars 1997.
Il apprenait, à la fin de l’année 1996, qu’à la suite de “problèmes financiers”, son
arrivée à la SOFREMI n’était plus d’actualité. Monsieur POUSSIER l’orientait vers
Monsieur FALCONE qui, au cours d’une réunion au siège de BRENCO France, lui
faisait “une proposition amicale” consistant à être recruté par “BRENCO” ou
“BRENCO Group” pour représenter la SOFREMI au Mexique.
o
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Monsieur Michel ALCARAZ disait avoir présenté deux projets de contrat, l’un
prévoyant une répartition à parts égales des commissions sur des opérations
lui, d’après
commerciales à venir, mais “très pénalisant” pour
Monsieur FALCONE, l’autre lui assurant “la couverture des frais de transport et
d’hôtels par BRENCO ainsi que des frais extras et une avance sur frais de
20.000 francs par mois” (D 1922/2 à D 1922/5, D 1923, D 1930/2, D 1930/3, notes
d’audience, pages 622 à 624, conclusions du 17 février 2009, pages 6 à 9).
Il produisait un projet de contrat de consultant, portant la date du 13 avril 1997,
avec une société “BRENCO Group, représentée par son directeur général
Pierre FALCONE”, sans indication de son siège social, stipulant qu’il ne percevrait
aucune rémunération mais des commissions sur les affaires réalisées, déduction
faite des frais professionnels avancés par “BRENCO Group”, ainsi que le texte de
plusieurs notes ou comptes-rendus de ses démarches (D 8171, D 8174 à D 8192).
Constatant que des projets prometteurs ne suscitaient pas
l’intérêt de
Monsieur FALCONE, Monsieur Michel ALCARAZ décidait de mettre un terme à
sa mission en janvier 1999 (D 1930/4, ses conclusions, page 19).
Monsieur FALCONE, moins loquace sur les conditions de la collaboration de
Monsieur Michel ALCARAZ, se rappelait lui avoir remis entre 15.000 et
20.000 francs par mois entre 1997 et 1999 (D 2777/6, D 2777/7).
Il ressortait, en effet, de certains documents édités à partir des disquettes conservées
par Madame DELUBAC que Monsieur Michel ALCARAZ avait périodiquement
reçu une somme en espèces de l’ordre de 20.000 francs ou d’un montant équivalent
en dollars :
– en juillet 1997 : “M. ALCARAZ 5.000 US + 840 USD” (A’ 1/114) ;
– le 2 septembre 1997 : “Michel ALCARAZ : 3.000 US 3202 FF” (A’ 1/163) ;
– le 16 juillet 1997 : “Michel ALCARAZ Avance 20 000FF/ mois, n’a pas reçu pour
juin” (A’ 1/117) ;
– en octobre 1997 : “Michel ALCARAZ aimerait avance pour voyage à Bogota de
3.000 USD pense partir samedi a des news pour le Mexique”(A’ 1/187) ;
– le 13 novembre 1997 : “M. ALCARAZ / août septembre octobre 3X20 (avance sur
comm)” (A’ 1/205) ;
– le 9 décembre 1997 : “M. ALCARAZ/ 20 000 FF / 3 000 US / 1 900 US”
(A’ 1/230) ;
– le 9 janvier 1998 : “Monsieur ALCARAZ / 20 000 FF réglé” (A’ 1/207) ;
– le 30 juin 1998 : “Michel ALCARAZ / 4.140 – 20 000 FF” (A’ 12/123) ;
– le 9 septembre 1998 : “Michel ALCARAZ / 20. 1.430 US” (A’ 7/22).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur Michel ALCARAZ a reconnu avoir perçu, du 1 mars 1997 à fin
janvier 1999, 460.00 francs en liquide, le plus souvent en dollars, à titre d’“avances
déductibles de commissions”, mais a soutenu n’avoir eu “aucune idée” de l’origine
des fonds qui lui ont été versés, selon lui conformément au contrat verbal, mais bien
réel, qui le liait à “BRENCO Group” (D 1923/2, D 1926/1, D 1930/3, notes
d’audience, pages 625 et 626, conclusions du 17 février 2009, page 10).
er
o
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Jugement n° 1
D’après Monsieur Michel ALCARAZ, les modalités de paiement répondaient à des
nécessités pratiques, l’usage d’instruments de paiement “sophistiqués” et “élitistes”,
comme les chèques, la monnaie scripturale et les cartes de crédit n’ayant pas cours
au Mexique à l’époque (notes d’audience, page 628, conclusions du 17 février 2009,
pages 13 et 14).
Il a ajouté que Monsieur FALCONE, interlocuteur privilégié de la SOFREMI, lui
avait semblé disposer de “l’aval de toutes les autorités”, que, lors de la parution
d’articles de presse, fin 1996 et début 1997, qui avaient abouti à des condamnations
pour diffamation, il avait demandé à l’un de ses collègues de procéder à des
vérifications dans les archives de la DST, qui avaient été négatives, et que
Monsieur NART, directeur adjoint de ce service, lui avait assuré qu’il “n’y avait
aucun problème” (D 1926/2, 1930/5).
On ne peut, tout d’abord, manquer de relever le flou contractuel dans lequel
Monsieur Michel ALCARAZ a entendu présenter sa collaboration. Admettant qu’il
n’y avait pas eu “d’approche juridique”, il a produit, non seulement un projet de
contrat avec une société “BRENCO Group”, qu’il situait à Londres, relatif à des
missions de représentation de la société française SOFREMI, tiers au contrat, mais
aussi des correspondances commerciales au bas desquelles figuraient le nom et
l’adresse du siège social de BRENCO France (D 8170/1, D 8194/1, notes
d’audience, page 624).
Il a, de plus, précisé avoir remarqué que Monsieur FALCONE prétendait,
mappemonde à l’appui, disposer de nombreuses implantations à l’étranger, mais
que celle qui était supposée se trouver en Colombie, à Bogota, ville qu’il
connaissait bien pour y avoir exercé ses fonctions, ne correspondait pas à “des
bureaux BRENCO proprement dits” mais à des locaux d’un ami (D 1926/2).
Monsieur Michel ALCARAZ a, en outre, affirmé qu’à sa connaissance, les avances
de l’ordre de 20.000 francs par mois qu’il touchait en liquide provenaient d’“une
cagnotte de BRENCO Group”, alors qu’il se rendait régulièrement au siège de la
société BRENCO France pour les percevoir (notes d’audience, pages 624 et 626).
Invoquant des difficultés de transport pour rejoindre Londres ou des impératifs
pratiques pour effectuer ses règlements au Mexique, il a ainsi mis au compte d’une
société étrangère, dont il ne savait presque rien et où il ne s’était jamais déplacé, le
paiement d’une somme de plus de 400.000 francs en espèces remise au sein d’une
société française avec laquelle il n’avait pas eu le projet de contracter et qui,
cependant, était son unique interlocuteur pour le paiement de ces avances.
Il a relaté qu’en avril 1998, il avait eu un entretien avec Monsieur DELAYE,
ambassadeur de France au Mexique, qui lui avait part de sa “méfiance” à l’égard de
Monsieur FALCONE (D 1930/5).
Or, plus d’un an auparavant, Monsieur DELAYE, à qui Monsieur FALCONE avait
été présenté par l’entremise de Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, était
informé par l’attaché de police du SCTIP au Mexique que le dirigeant de
BRENCO France “avait fait du commerce d’armes avec l’Angola” (D 4740/3).
Monsieur Michel ALCARAZ, lui-même, a révélé qu’il avait quitté “BRENCO”, en
janvier 1999, “notamment à cause du mystère qui régnait dans la société” où
“l’ambiance était au chuchotement et à l’occulte” (D 1930/5).
L’ensemble de ces éléments établit de façon certaine qu’il a eu connaissance, au
moins à compter du mois d’avril 1998, de l’origine frauduleuse, pour être le produit
d’un délit, des fonds dont il a bénéficié.
o
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Il est coupable du délit de recel, commis entre avril 1998 et janvier 1999, de la
somme de 200.000 francs, soit 30.489 euros.
Sans antécédent judiciaire et considéré comme un fonctionnaire de police
valeureux, Monsieur Michel ALCARAZ a été tributaire des promesses
professionnelles hasardeuses du directeur adjoint de la SOFREMI.
Ces circonstances conduisent la juridiction à faire preuve d’indulgence à son égard,
en prononçant une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et en excluant
la mention de cette condamnation du bulletin n(cid:47) 2 de son casier judiciaire.
3.4.4.2.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur ANSELIN
Officier de cavalerie jusqu’en 1974, Monsieur ANSELIN devenait membre du corps
préfectoral. Maire de Ploermel à compter de 1997, vice-président de la Région
Bretagne, il participait à plusieurs cabinets ministériels jusqu’en 1997, période où
il occupait le poste de chargé de mission auprès du ministre des affaires étrangères,
Monsieur de CHARETTE.
Il pensait avoir connu Monsieur FALCONE grâce à l’un de ses anciens compagnons
d’armes, Monsieur MOUTON, en juin ou juillet 1997, en tout cas après l’alternance
politique de 1997, au moment où il créait la SARL PAUL ANSELIN ASSOCIÉS
CONSULTANTS (PAAC).
On retrouvait dans un porte-cartes appartenant à Monsieur FALCONE et découvert
au domicile de Madame DELUBAC une carte de visite au nom de
Monsieur ANSELIN, avec, en exergue, sa qualité de chargé de mission auprès du
ministre des affaires étrangères (scellé n(cid:47) 12, D 215/2).
Monsieur ANSELIN estimait possible que cette carte eût été remise lors d’une
réception, mais était certain que ce n’était qu’après son départ du Quai d’Orsay qu’il
avait noué des relations professionnelles avec Monsieur FALCONE (D 4734/3,
D 4759/1, D 4759/2, D 4761, D 4764/2, D 4764/3, notes d’audience, page 630).
Dans un premier temps, il indiquait qu’il lui avait proposé ses services (D 4764/3).
A l’audience, il expliquait que cette offre de services avait été transmise par
Monsieur MOUTON. Ce dernier rapportait que Monsieur FALCONE lui avait
demandé de “[s’]intéresser au Mexique”, qu’il s’était alors souvenu de
Monsieur ANSELIN, le sachant “bien introduit” dans ce pays (notes d’audience,
page 631).
Selon Monsieur CAZAUBON, qui avait
la connaissance de
Monsieur FALCONE par Monsieur ANSELIN, celui-ci “avait vendu à
Monsieur […] FALCONE son passé au ministère des affaires étrangères et son
amitié avec le Président CHIRAC”. C’était le “carnet d’adresses” et le “passé au
Quai d’Orsay” de cet ancien officier qui avaient retenu l’attention du dirigeant de
BRENCO France (D 3256/4, D 4991/5, notes d’audience, page 631).
fait
S’il contestait avoir “vendu” ses relations, Monsieur ANSELIN admettait qu’il
“connaissai[t] le monde des ambassades”, qu’il “avai[t] un carnet d’adresses” et
que, “sor[tir] du Quai d’Orsay […], avait une certaine valeur” (D 4759/2, D 4991/6,
notes d’audience, page 631).
o
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Pour Monsieur FALCONE, son nouvel interlocuteur était “un grand spécialiste du
Mexique” (D 1321/8, notes d’audience, page 631).
L’ancien chargé de mission auprès du ministre des affaires étrangères maintenait
qu’il n’avait jamais rien su “de Monsieur FALCONE” et de ses activités en Angola,
mais uniquement “qu’il était dans les affaires internationales, qu’il faisait du
négoce alimentaire entre le Brésil et l’Angola […] qu’il s’intéressait au
préfinancement de la rénovation des installations pétrolières […] qu’il était l’agent
de la SOFREMI”, et qu’il travaillait en Chine “dans le domaine de la publicité et
dans les aéroports”.
Monsieur ANSELIN n’avait pas lu les articles de presse, mais il lui avait été dit que
c’était une “cabale”.
De plus, il “ne voyai[t] pas la justice française laisser un trafiquant d’armes en
liberté” (D 4759/1 à D 4759/3, D 4764/3 à D 4764/5, notes d’audience, page 632).
Il faut rappeler que, dans le registre du bureau du cabinet du ministère des affaires
étrangères, on découvrait la trace d’une note du 24 janvier 1997 ainsi référencée :
“objet : société BRENCO INTERNATIONAL – exportation de matériel de guerre
[…] confid 1”.
Provenant de la sous direction des questions industrielles et des exportations
sensibles de la direction générale des affaires européennes et économiques du
ministère des affaires étrangères, la note était adressée au directeur adjoint de
cabinet et ainsi libellée : “ d’après les informations recueillies ce matin auprès du
ministère de la défense, cette société ne figure pas au fichier des entreprises
habilitées à faire le commerce des matériels de guerre. Elle n’a déposé aucune
demande d’agrément préalable en vue d’exporter des équipements” (scellé CAB 1).
Cette note faisait suite à une transmission de la veille, soit du 23 janvier 1997, ainsi
libellée : “A la lecture du ministre TTU ; visite imminente en Angola de
Monsieur PASQUA. L’ambassadeur d’Angola nous a appris que
Monsieur PASQUA allait faire très prochainement une visite en Angola. Il est
spécialement venu nous demander si “cela ne gênait pas le gouvernement
français”. Notre première réaction a été de dire non. J’appelle votre attention sur
l’article ci-joint de l’EDJ d’aujourd’hui et les bruits qui courent sur les “réseaux”
de Monsieur PASQUA et l’Angola”.
A ce message était joint l’article de l’Evénement du Jeudi du 23 au 29 janvier 1997,
intitulé “Nouvelles révélations sur les tribulations des PASQUA’S BOYS. Angola :
la diplomatie française dérape sur un trafic d’armes” et sous titré “En 1993, deux
membres des réseaux PASQUA avaient vendu – pétrole oblige – des armes russes
à l’Angola. Mais Pierre FALCONE et Arkady GAYDAMAC ont eu les yeux plus
grands que le ventre. Aujourd’hui les angolais ne décolèrent pas. Pataquès”. Sous
la mention “visa du directeur de cabinet”, il était noté de manière manuscrite :
“prévenez l’Elysée et m’en parler” (scellé CAB 2). Remarquant que cette note ne
comportait pas son paraphe, Monsieur ANSELIN observait qu’on ne pouvait
s’assurer qu’il en eût été destinataire (notes d’audience, page 632).
Entre octobre 1997 et mars 2000, la société PAUL ANSELIN ASSOCIÉS
CONSULTANTS (PAAC) recevait plusieurs virements. De juin 1997 à
décembre 2000, Monsieur ANSELIN bénéficiait d’avantages en nature et percevait
des sommes en espèces.
o
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Jugement n° 1
3.4.4.2.2.1- Les virements
Le 2 octobre 1997, un contrat était signé entre la société PAAC, représentée par
Monsieur ANSELIN, et BRENCO GROUP Ltd, société des Iles Vierges
Britanniques immatriculée à Tortola, “représentée par Monsieur FALCONE
agissant en sa qualité de directeur”.
Avant les signatures, figurait la mention “fait à Genève le 2 octobre 1997”
(scellé n(cid:47) 236).
Ce contrat qualifié de conseil et d’assistance, d’une durée d’un an, renouvelable par
tacite reconduction, avait pour objet une mission de conseil et d’assistance, tant en
France qu’à l’étranger afin de “rechercher les partenaires commerciaux, industriels,
financiers (investisseurs ou banquiers) susceptibles de permettre ou de favoriser la
réalisation des opérations envisagées, de prendre les contacts et mener les
négociations avec les dits partenaires”.
La rémunération était de 25.000 francs par mois, à laquelle pouvait s’ajouter une
commission en cas de succès d’une opération commerciale.
Le contrat attribuait compétence aux “tribunaux de commerce de Stockholm” pour
connaître des difficultés d’interprétation ou d’exécution (scellé n(cid:47) 236).
3.4.4.2.2.1.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE
D’après les informations extraites des disquettes détenues par Madame DELUBAC
à son domicile et figurant dans la documentation bancaire, les paiements en faveur
du compte ouvert au nom de la société PAAC, à Paris, avaient été les suivants :
– 30.000 francs, le 15 octobre 1997 (D 3356/100, CRI CH A2 /5566), par le débit
du compte en francs ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de
Man) à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, à la suite d’un ordre de
virement signé sur lequel il était précisé “merci de préciser sur ordre de BRENCO
Group Ltd” ;
– 90.293,22 francs, le 16 janvier 1998, et 90.293,22 francs, le 20 janvier 1998, par
le débit du compte ouvert sous le n(cid:47) 8749 “ENIREP” au nom de la société
BRENCO TRADING Ltd (Tortola), à la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE
ROTHSCHILD, à Luxembourg, avec pour donneur d’ordre BRENCO GROUP
(scellé n(cid:47) 236, A’ 4/38) ;
– 90.287,19 francs, le 16 juillet 1998 (scellé n(cid:47) 236, D 3356/91, CRI CH A2/ 6231),
par le débit du compte en dollars ouvert au nom de la société BRENCO TRADING
Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève ;
– 90.263,07 francs, le 16 septembre 1998 (scellé n(cid:47) 236, CRI-CH/A5/384), par le
débit du compte n(cid:47) 45.865 ouvert à la BANK LEUMI, à Genève, au nom de
Monsieur FALCONE ;
– 90.300,00 francs, le 18 décembre 1998 (scellé n(cid:47) 236, D 3356/92, CRI CH A2/
6109), par le débit du compte en dollars ouvert au nom de la société BRENCO
TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève ;
– 180.750,00 francs, le 17 juillet 1999 (scellé n(cid:47) 236, D 3356/93), par le débit du
compte en dollars ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève ;
– 271.284,40 francs, le 4 mars 2000 (scellé n(cid:47) 236, D 3356/6 CRI CH A2/ 138), par
le débit du compte n(cid:47) 523.447 ouvert au nom de la société BRENCO GROUP, à la
DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève ;
soit un total de 933.471,10 francs.
La poursuite retenait une somme de 775.000 francs, soit 118.147 euros.
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Pour cette somme, Monsieur FALCONE disait avoir obtenu “des indications sur
le Mexique en général” mais “pas de document ou très peu correspondant au
travail effectué” (D 1321/8).
Ces virements sur le compte ouvert au nom de la société PAAC, ayant été réalisés
à partir de comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont contraires à
l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.4.2.2.1.2- L’encaissement des fonds
Monsieur ANSELIN présentait sa mission, remplie du 1 septembre 1997 au
30 juin 2000 et payée de septembre 1997 à mars 2000, comme celle d’un lobbyiste.
Il s’était rendu au Mexique, avait rencontré des personnalités mexicaines, fait des
comptes-rendus essentiellement oraux ou transmis quelques notes manuscrites dont
il n’avait pas gardé de copie, sans que cela eût abouti à des résultats concrets,
auxquels il ne s’était pas engagé, n’étant tenu que par une obligation de moyens
(D 4759/4, D 4759/5, D 4762/4, D 4764/3, D 4764/6, notes d’audience, pages 635
et 636)
er
Monsieur CAZAUBON considérait que les prestations de Monsieur ANSELIN
étaient “aléatoires” au point qu’il avait été surnommé “Force 8”, par référence à
“un avis de tempête sur le Mexique”, “compte tenu des promesses diverses et
variées qu’il pouvait faire à chacune de ses missions [et qui] demeuraient sans
effet” (D 3259/2, notes d’audience, page 636).
Pour Monsieur MULARD, employé de la société BRENCO France qui s’était rendu
plusieurs fois au Mexique, Monsieur ANSELIN “ne faisait rien [de] concret”
(D 4670/3, notes d’audience, page 636).
Dans une note du 12 mai 2004 concernant Monsieur ANSELIN, l’administration
fiscale constatait : “s’agissant de prestations de lobbying, il a été relevé en
comptabilité peu d’éléments sur la réalité des interventions de Paul ANSELIN au
Mexique pour le compte de BRENCO. Des entretiens avec P.ANSELIN il résulte
que ce dernier effectuait un lobbying “tous azimuts” auprès des autorités
politiques, administratives et économiques du pays, tant pour BRENCO que pour
les autres clients de la SARL PAAC. Enfin divers frais de missions comptabilisés
dans la société démontrent la présence effective de P.ANSELIN et de son fils
Philippe au Mexique. D’une façon générale, il n’a pas été possible d’identifier les
actions spécifiques entreprises par P.ANSELIN pour le compte exclusif de
BRENCO” (D 6951/1).
3.4.4.2.2.2- Les avantages en nature
Selon l’article 5 du contrat signé le 2 octobre 1997, la société BRENCO GROUP
s’engageait à rembourser à la société PAAC “l’ensemble de ses frais de voyage et
de réception, de déplacement, télécommunication qu’elle estimerait nécessaires
dans le cadre de sa mission”, “mensuellement, sur présentation de la facture
correspondante” (scellé n(cid:47) 236).
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3.4.4.2.2.2.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE
Les archives de la société PREST VOYAGES, partenaire habituel de la société
BRENCO France, comportait 148 factures émises au nom de Monsieur FALCONE,
relatives à Monsieur ANSELIN, dont :
– 15 pour des billets d’avion sur les lignes AIR FRANCE, AVIANCA, AIR
CONTINENTAL, AEROMEXICO au nom de Paul ANSELIN, sur la période du
24 avril 1998 au 14 octobre 1999, d’un montant de 381.714,57 francs ;
– 2 pour des nuits d’hôtel au Mexique, au nom de Paul ANSELIN, les 28 et
29 avril 1998 et 3 mars 1999, d’un montant de 16.080 francs ;
– et 131 concernant la mise à disposition d’une voiture avec chauffeur dont le
bénéficiaire désigné était Monsieur ANSELIN, sur la période du 23 juin 1997 au
22 décembre 2000, d’un montant de 1.911.911,32 francs, soit une somme totale de
2.309.705 francs, soit encore 352.112,25 euros (scellés n(cid:47) 520, 522, 524, 525, 526,
529, 530, 532, et 533, D 4738). Monsieur FALCONE admettait avoir mis une
voiture à la disposition de Monsieur ANSELIN, sans que ce véhicule ne lui fût
réservé, “des mexicains [venant] régulièrement en France” (D 3265/13).
Entre le 24 avril 1998 et le 4 septembre 2000, les comptes ouverts aux noms des
sociétés BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, et BRENCO GROUP Ltd à l’UBS et à la
DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, étaient débités des sommes de
3.006.054 dollars et 1.806.724 francs en faveur du compte de PREST VOYAGES
(D 3356/6, D 3356/7, D 3356/50, D 3356/51, D 3356/88 à D 3356/93, D 3356/99).
On ne relève pas, dans la documentation bancaire, de virement en faveur du compte
de PREST VOYAGES postérieur au 4 septembre 2000. Dès lors, le montant de la
location du véhicule ne peut couvrir que la période comprise entre le 23 juin 1997
et le 1 septembre 2000 et doit être réduit à 1.729.824 francs (1.911.911 / 42 mois
= 45.521,69 francs x 38 mois).
er
Le paiement de la somme totale de 2.127.618 francs, soit 324.353 euros, pour des
frais de voyage, d’hôtel et de location de voiture, ayant été effectué à partir de
comptes dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social
en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions
pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.4.2.2.2.2- Les déplacements de Monsieur ANSELIN
Selon Monsieur ANSELIN, ses voyages et séjours à l’étranger, même élargis à ses
activités d’élus ou à ses missions pour d’autres sociétés, étaient liés à l’exécution
de son contrat, compte tenu du “standing”qui lui était nécessaire “pour représenter
BRENCO”, et s’inscrivaient dans une “stratégie à long terme [qui] convenait
parfaitement à Monsieur FALCONE, ce dernier réalisant un investissement à long
terme”. Lorsqu’il se rendait à l’étranger avec son fils ou sa compagne, parce que la
présence de son amie pouvait faciliter les relations avec le Chef d’un Etat
d’Amérique latine, Monsieur FALCONE lui faisait un “cadeau” en finançant ses
déplacements sur sa “cassette personnelle” (D 4759/5, D 4762/2, D 4762/3,
D 4764/8, D 4764/9, notes d’audience, page 637).
o
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Il n’avait eu recours au véhicule avec chauffeur mis à sa disposition qu’à partir de
la date de la signature du contrat, en octobre 1997, et trois jours par semaine,
lorsqu’il se trouvait à Paris, même s’il l’avait utilisé à une ou deux reprises pour se
rendre dans la commune dont il était le Maire et s’il avait laissé en évidence, sous
le pare-brise, une carte du Conseil Régional de Bretagne (D 3260/4, D 4760/5,
D 4764/6, D 4991/9).
A défaut d’autres éléments, le rythme de trois jours par semaine est pris en compte
afin d’évaluer le bénéfice tiré par Monsieur ANSELIN de cet avantage en nature,
qui s’élève à 682.449 francs (1.911.911 / 42 mois = 45.521,69 francs par mois x
12 mois = 546.260 francs par an / 365 jours = 1.496,6 francs par jour x 12 jours par
mois x 38 mois = 682.449 francs). Ajouté aux voyages et aux nuits d’hôtel, le
montant total de ces avantages est de 1.080.243 francs, soit 164.681 euros.
3.4.4.2.2.3- Les remises d’espèces
Du disque dur d’un serveur informatique situé dans les locaux de BRENCO France
il était extrait trois messages où il était noté, au 1 février 1999, “Paul
ANSELIN…….(galilée) : 2.000 USD (voyage Mexique)” et, aux 18 et 19 février
1999,“Paul ANSELIN……. 2.000 USD pour Monsieur ANSELIN pour le Mexique”,
“Paul ANSELIN & Michel ALCARAZ…….. 3.000 USD avance sur frais pour voyage
Mexique” (scellé n(cid:47) 90, B’ 27/03 B’ 27/15, B’ 27/16).
er
Monsieur ANSELIN reconnaissait avoir reçu de Madame DELUBAC, lorsqu’elle
lui remettait ses billets d’avion, 100.000 francs, puis entre 50.000 francs et
100.000 francs en liquide, par sommes de 5.000 à 10.000 francs, le plus souvent en
dollars. L’estimation de 100.000 francs, soit 15.244 euros, évoquée à trois reprises
par Monsieur ANSELIN doit être retenue.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
D’après Monsieur ANSELIN, ces sommes étaient destinées à “couvrir ses faux frais
au Mexique”, sans qu’il eût établi de notes des frais qu’on ne lui avait, d’ailleurs,
pas demandées (D 4760/3, D 4764/7, notes d’audience, page 639).
L’examen des
fichiers des disquettes découvertes au domicile de
Madame DELUBAC permettait aussi de remarquer que, lors de ses déplacements,
Monsieur ANSELIN emportait des “cadeaux”, en l’occurrence, des parfums, des
foulards ou des cravates de marque qu’il commandait à la société BRENCO France
(A’ 1/260, A’ 7/41, A’ 7/60, A’ 7/65, A’ 12/52, A’ 12/64, A’ 12/79, A’ 12/95,
B’ 27/15, B’ 37/8). Pour Monsieur CAZAUBON, lorsque Monsieur ANSELIN
partait en voyage, “c’était le père Noël” (D 4991/8, notes d’audience, page 640).
Monsieur ANSELIN a fait valoir qu’étant l’auteur de réelles prestations en
représentée par
exécution d’un contrat conclu avec une
Monsieur FALCONE, qui “avait pignon sur rue” et sur lequel il ne disposait
d’aucun renseignement défavorable, il n’a pu imaginer que les sommes qu’il a
perçues et déclarées à l’administration fiscale ne fussent pas licites.
société
Cependant, la simple matérialité des conditions de négociation et d’exécution du
contrat, qui vient d’être décrite, suffit à contredire cette analyse.
o
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Monsieur ANSELIN a discuté et approuvé un “mandat de conseil en matière de
stratégie et de développements commerciaux”, lors d’un accord prétendument signé
à Genève, alors qu’il l’avait été à Paris dans les locaux de BRENCO France, avec
une société des Iles Vierges Britanniques qu’il ne connaissait pas, n’ayant eu pour
seuls interlocuteurs que “la société BRENCO avenue Kléber”, Monsieur FALCONE
et Madame DELUBAC, et comprenant une clause compromissoire donnant
compétence à des juridictions suédoises.
S’il s’est aperçu qu’il signait avec une société étrangère, “dans [son] esprit il
s’agissait d’une société française” (D 4762/3, D 4764/4). En effet, les factures,
libellées au nom de BRENCO GROUP, à Tortola, se référant de façon immuable
à des “interventions effectuées”, formule suivie d’une date exprimée en mois ou en
trimestre et en année sans autre précision, ont toutes été adressées au siège de
BRENCO France, à l’attention de Madame DELUBAC (D 4764/4, D 4764/5, notes
d’audience, page 635).
Monsieur ANSELIN a pu remarquer, en examinant les relevés bancaires de la
société PAAC, que l’entreprise française envers laquelle il a déclaré s’être engagé
comme représentant de son cabinet de consultant réglait les factures à partir de
comptes ouverts dans différents établissements bancaires genevois, au moins pour
775.000 francs, soit 118.147 euros (scellé n(cid:47) 236).
Parallèlement, il a bénéficié de billets d’avions, de nuits d’hôtel et d’un véhicule
avec chauffeur mis à sa disposition, à Paris, par la société BRENCO France avec
laquelle il n’avait pas formellement contracté, pour le montant très substantiel de
1.080.243 francs, soit 164.681 euros, ainsi que de 100.000 francs, soit 15.244 euros,
remis en liquide au siège de la société par Madame DELUBAC.
A supposer que les sommes perçues aient été la contrepartie de réelles prestations,
le fait qu’il ait utilisé ces facilités afin de mener à bien d’autres missions publiques
ou privées révèle, en outre, qu’il n’a pas été embarrassé par le mélange des genres
lors de l’exercice de ses activités commerciales.
En dépit de ses dénégations et de la déclaration de ses honoraires à l’administration
fiscale, il ne fait aucun doute qu’il a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour
être le produit de délits, des fonds qui lui ont été versés ou dont il a directement
profité.
Les éléments constitutifs du délit de recel, commis de 1997 à 2000, à hauteur de
775.000 francs, soit 118.147 euros, de 1.080.243 francs, soit 164.681 euros, ainsi
que de 100.000 francs, soit 15.244 euros, étant réunis, Monsieur ANSELIN doit en
être déclaré coupable.
Ancien officier, membre de cabinets ministériels puis du corps préfectoral, élu,
gérant de sociétés commerciales, Monsieur ANSELIN, bien que sans antécédent
judiciaire, a sûrement pu mesurer la portée d’un comportement aussi nettement
contraire à la loi pénale. En répression, une peine de quinze mois d’emprisonnement
avec sursis et de 30.000 euros d’amende lui est infligée.
3.4.4.2.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur CAZAUBON
Professeur d’histoire et de géographie depuis 1990, Monsieur CAZAUBON était
placé en position de détachement, à compter de septembre 1993 et pour une durée
de six années non renouvelable, comme directeur adjoint de l’alliance française de
Mexico.
o
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A l’approche de la fin de cette période, alors qu’il devait en principe rentrer en
France, il décidait de rechercher les moyens d’une implantation professionnelle au
Mexique, devenu “son lieu de vie d’élection” (notes d’audience, page 642,
conclusions du 17 février 2009, page 3).
Par l’intermédiaire de Monsieur ANSELIN, rencontré à l’ambassade de France, il
faisait la connaissance, le 15 avril 1999, au siège de la société BRENCO France, à
Paris, de Monsieur FALCONE (D 3254/2, D 3254/3, D 3255/3, D 3260/2,
D 3260/3, D 3265/12, D 4760/1, D 4760/2, D 4764/10, notes d’audience, pages 642
et 643). D’après Monsieur CAZAUBON, Monsieur ANSELIN lui avait fait savoir
que Monsieur FALCONE était un “homme d’affaires”, “un spécialiste des
préfinancements pétroliers” qui désirait créer “une structure au Mexique”.
Quant à Monsieur FALCONE, il lui avait présenté le “groupe BRENCO comme un
groupe ayant des activités dans les secteurs de l’ingénierie financière, l’affichage
public en Chine, les matières premières ou denrées agricoles au Brésil, l’hôtellerie
en Colombie” et lui avait fait part de son projet de créer un bureau de représentation
de “BRENCO” au Mexique, en constituant une société de droit mexicain, sans qu’il
fût, à un quelconque moment, question de l’Angola.
Il disait avoir été mis en confiance par Monsieur ANSELIN, homme de “fort bon
aloi” dont il connaissait le parcours professionnel au ministère des affaires
étrangères, ne pas avoir eu connaissance des articles publiés en France, fin 1996, en
1997 ou en 1998, et s’être renseigné auprès de Monsieur PIN, consul général de
France au Mexique et ancien membre de “la cellule africaine de l’Elysée”, qui ne
lui avait “pas parlé de ventes d’armes” (D 3260/3, D 3260/4, notes d’audience,
page 643, conclusions du 17 février 2009, page 3).
Selon Monsieur CAZAUBON, lors de son entretien avec Monsieur FALCONE,
seul le principe d’une rémunération équivalente à son traitement de fonctionnaire
avait été fixé, soit 38.000 francs par mois à compter de septembre 1999, date de sa
mise en disponibilité, et il n’avait pas été question des modalités de paiement.
De retour au Mexique, ayant remis à Monsieur ANSELIN un relevé d’identité
bancaire, il avait appris de ce dernier qu’il ne pourrait être payé qu’en espèces, puis
demandé à Monsieur MULARD une “régularisation” qui n’était pas intervenue et
compris que ce serait un mode de rémunération qu’il devait accepter, se trouvant
“dos au mur” (D 3355/2, D 3260/3, D 4670/3, D 4991/2, D 4991/3, notes
d’audience, page 643). Monsieur ANSELIN contestait cette version de faits en
affirmant qu’il n’avait jamais “proposé” ou relayé à “un jeune fonctionnaire” de
telles conditions de rémunération (D 4991/3, notes d’audience, page 643).
Monsieur CAZAUBON donnait plusieurs évaluations du montant total des sommes
qu’il avait reçues en espèces : 715.000 francs, en garde-à-vue, 695.000 francs, en
première comparution, 708.000 francs, en confrontation, et, le même jour, dans une
note, 670.000 francs, puis dans une autre note et lors d’une nouvelle confrontation,
606.000 francs (D 3259/5, D 3260/5, D 4670/1, D 7661, D 4890/2, D 4991/6).
A l’audience, il estimait ce montant à 739.000 francs (notes d’audience, page 644).
La somme de 715.000 francs, soit 109.001 euros, visée par la poursuite, doit être
retenue.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
o
Page n 400
Jugement n° 1
Monsieur CAZAUBON a soutenu au cours de l’information et des débats, d’une
part, qu’il avait une “totale méconnaissance” de la provenance des fonds qu’il avait
perçus et, de surcroît, déclarés aux autorités fiscales mexicaines, et, d’autre part,
qu’il avait accompli un important travail en contrepartie de ces versements et,
notamment, constitué au Mexique, le 23 février 2000, la société CONEXIN, ce dont
il justifiait par diverses pièces administratives ou correspondances commerciales
(D 3255/1, D 3254/5 D 3255/4, D 3359/5, D 4991/4 D 8136, D 8138/21,
D 8138/25, scellés CAZAUBON n(cid:47) 1 à 11, notes d’audience, pages 646 et 647,
conclusions du 17 février 2009, pages 4 à 8).
Toutefois, avant d’accomplir ces différentes prestations, Monsieur CAZAUBON
a pu en saisir toute l’originalité, puisqu’il a admis avoir su par Monsieur FALCONE
et Monsieur MULARD qu’il lui était demandé, sans contrat écrit, de constituer, au
Mexique une filiale d’une société OLKY, elle-même “dépendant de BRENCO”,
ayant son siège en Floride et représentée par Monsieur GUDERLEY, conseil de
Monsieur FALCONE, à Londres, et par Monsieur TROLLER, avocat en Suisse
(D 3254/3, D 3254/4, notes d’audience, page 642).
les modalités de sa rémunération, qu’il a finalement acceptées,
Sur
Monsieur CAZAUBON a seulement expliqué qu’il “voulai[t] tout faire pour ne pas
quitter le Mexique” et qu’avant d’être titulaire d’un compte bancaire, la société
CONEXIN ne pouvait recevoir de virement (D 3255/2, D 4991/6).
Lorsqu’il occupait les fonctions directeur adjoint de l’alliance française de Mexico,
son traitement lui était versé par virement. Il a eu conscience que le règlement en
liquide était “hors normes”, au point de souhaiter une “régularisation légale” qu’il
n’a pas obtenue sans, pour autant, renoncer à se lancer dans ses nouvelles activités
(D 3355/2, D 3260/3, 4991/3, D 4991/4, notes d’audience, page 649).
Il a reçu “la quasi-totalité [des] sommes”, pour un montant total d’au moins
715.000 francs, à Paris, au siège de BRENCO France, des mains de
Madame DELUBAC ou de Monsieur MULARD, qu’il savait être des employés de
cette société (D 3259/5, notes d’audience page 644).
Il a transporté ces espèces à Biarritz, les a déposées sur le compte de ses parents, de
peur que son ex-épouse, avec laquelle il était en conflit, n’obtînt la saisie de son
compte personnel ouvert dans la même agence bancaire.
Puis, à partir du Mexique, à l’aide d’une carte de crédit, il a débité son compte
personnel, qui était simultanément approvisionné par des virements au débit du
compte de ses parents, ce qui montre qu’il pouvait parfaitement être rémunéré par
virement sur un compte en France (D 3254/4, D 3255/5, notes d’audience,
page 644).
Il résulte de ces circonstances qu’en dépit de ses allégations de bonne foi,
Monsieur CAZAUBON a entendu privilégier, même au prix de la violation
consciente de la loi, un choix de vie que personne ne l’a contraint à exercer et qu’il
a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des fonds
qui lui ont été remis en liquide.
Les éléments constitutifs du délit de recel commis en 1999 et 2000, de
715.000 francs, soit 109.001 euros, étant réunis, il doit en être déclaré coupable.
Il lui revient d’en assumer les conséquences pénales fixées à trois mois
d’emprisonnement avec sursis et 7.500 euros d’amende.
o
Page n 401
Jugement n° 1
3.4.4.3- Les missions chinoises de Messieurs Jean-Claude ALCARAZ, AUTRAN,
et JIA
Messieurs Jean-Claude ALCARAZ et JIA indiquaient avoir participé à des
opérations commerciales en République populaire de Chine. Les informations
extraites des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC et d’un
révélaient que
serveur bureautique de
Monsieur AUTRAN avait également effectué des déplacements dans ce pays. Or,
Messieurs Jean-Claude ALCARAZ, AUTRAN et JIA avaient, tous trois, perçu des
sommes en liquide.
la société BRENCO France
3.4.4.3.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ était devenu, en 1986, un “très bon ami” de
Monsieur FALCONE, dont il avait vu les affaires prospérer depuis le début des
années 1990.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire, en septembre 1995, de deux sociétés
commerciales dont il était l’un des associés, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ était
mis en cause dans des procédures pénales et placé sous contrôle judiciaire. Il relatait
qu’à partir de ce moment, Monsieur FALCONE lui avait demandé de ne plus le
fréquenter, lui faisant clairement comprendre qu’il ne devait pas être “un motif de
pollution”, mais que, dans le même temps, il l’avait aidé à assumer les frais
entraînés par ces affaires judiciaires (D 1929/2, D 1929/3, D 2038/2 à D 2038/4).
Monsieur FALCONE lui avait remis en espèces, dans les locaux de BRENCO
France, successivement 60.000 francs pour le paiement d’honoraires d’avocat,
somme non comprise dans la poursuite, 500.000 francs pour le paiement d’une
caution imposée par la juridiction d’instruction et, de nouveau, 200.000 francs en
règlement d’honoraires d’avocat (D 1929/3, D 1929/4, D 1929/6, D 1929/7,
D 2038/4, D 2038/5, D 2038/6, notes d’audience, pages 652 et 653).
Disposant de son passeport à compter de 1998, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ
proposait ses services à Monsieur FALCONE et se rendait à plusieurs reprises en
République populaire de Chine.
Entre novembre 1998 et 2000, il avait perçu, en liquide, une rémunération de
20.000 francs, puis de 40.000 francs par mois, parfois augmentée de frais. Il
obtenait des “aides” pour les vacances de son fils ou sa propre installation en
Espagne au cours de l’année 2000 (A’ 12/127, D 1929/3, D 1929/4 à D 1929/6,
D 1972, D 2036/6 à D 2038/8).
Lors de ses auditions et interrogatoires, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ
présentait deux décomptes de ces différentes sommes. Il avait reçu en espèces,
500.000 francs pour une caution judiciaire, 200.000 francs pour le paiement
d’honoraires d’avocat, 500.000 francs, puis, lors d’une seconde estimation,
320.000 francs de rémunération, 40.000 francs de frais, 10.000 francs pour la garde
de son fils et 50.000 francs lors de son installation en Espagne.
Il produisait aussi une reconnaissance de dette, datée du 3 juillet 2000, d’un montant
de 1.360.000 francs (D 2039). Pendant les débats, il versait au dossier un état
récapitulatif des “prêts et salaires” faisant apparaître un total de 1.620.000 francs
(pièces déposées à l’audience, le 21 janvier 2009).
o
Page n 402
Jugement n° 1
La somme de 1.300.000 francs, pour laquelle Monsieur Jean-Claude ALCARAZ
est prévenu de recel, mérite donc d’être retenue.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ a affirmé, “avec la plus farouche conviction”
(conclusions du 17 février 2009, page 9), qu’il ne connaissait pas l’origine
frauduleuse des sommes qui lui ont été versées, croyant qu’elles provenaient de la
fortune personnelle de Monsieur FALCONE (D 2038/7, D 2038/8). Il a ajouté que
le paiement en espèces s’imposait parfois compte tenu de sa situation d’interdit
bancaire à l’époque.
Alors que des faits qualifiés de corruption, de trafic d’influence, de faux, d’usage
de faux et d’abus de biens sociaux lui avaient été notifiés dans le cadre d’autres
procédures, ainsi que cela résulte du bulletin n(cid:47) 1 de son casier judiciaire,
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ a reçu de Monsieur FALCONE “ou directement
[d’] Isabelle DELUBAC dans les locaux” de BRENCO France des sommes en
liquide s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs (D 1929/4).
Il a admis qu’étant endetté, “il n’avait guère le choix”, qu’il ne “pouvait pas […]
dire d’où sortaient les espèces”, qu’il était possible qu’elles provinssent “d’une
autre société”, mais qu’il n’en connaissait pas d’autre que BRENCO France et que
Monsieur FALCONE, “seul patron de BRENCO”, n’avait pas utilisé de chèque, car
“ce n’[était] pas son système” (D 1971/3, D 2038/7, notes d’audience, page 653).
Il a également reconnu avoir apporté sa collaboration sans aucun contrat écrit, car
ce n’était pas “la méthode habituelle” de Monsieur FALCONE (D 1929/3).
Il est certain que, parfaitement informé des dispositions pénales applicables aux
dirigeants qui font de mauvaise foi, des biens ou du crédit d’une société un usage
qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement
ou indirectement, ainsi que du “système” et de la “méthode habituelle” du dirigeant
de fait de BRENCO France, il a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être
le produit d’un délit, des fonds qui lui ont été remis.
Les éléments constitutifs du délit de recel, commis entre 1998 et 2000, à hauteur de
1.300.000 francs, soit 198.183 euros, étant réunis, il doit en être déclaré coupable.
er
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ a été condamné par le tribunal de grande
instance de Paris, le 1 mars 1999, à deux ans d’emprisonnement avec sursis et
100.000 francs d’amende pour corruption, trafic d’influence, faux et usage de faux,
entre 1990 et 1994, et, le 8 novembre 2000, à dix-huit mois d’emprisonnement avec
sursis et 100.000 francs d’amende pour abus de bien sociaux commis de 1992 à
1996.
Ajouté au délit de recel, ces condamnations, bien que réputées non avenues,
traduisent l’existence d’une délinquance financière d’habitude entre 1990 et 2000.
Les graves difficultés professionnelles et personnelles auxquelles Monsieur Jean-
Claude ALCARAZ a, dans le même temps, été confronté doivent, néanmoins, être
prises en considération.
o
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Jugement n° 1
Le montant de la somme recélée, les antécédents judiciaires précédemment
rappelés, mais aussi ces circonstances conduisent à prononcer une peine de huit
mois d’emprisonnement avec sursis.
3.4.4.3.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur AUTRAN
Directeur commercial de la société ALTERNATIVE COMMUNICATION
(conclusions du 24 février 2009, page 8), Monsieur AUTRAN, qui demeurait aux
Etats-Unis, ne déférait à aucune convocation des enquêteurs ou du juge
d’instruction (D 1649/7, D 4605, D 4606, D 5761, D 5762, D 5765, D 5767). Le
14 mai 2003, un mandat d’arrêt était décerné contre lui (D 5768, D 5769, D 5770,
D 8205, lettre au procureur de la République du 5 mars 2008).
ALTERNATIVE COMMUNICATION était une société anonyme ayant son siège
64, avenue Kléber, à Paris, à la même adresse que BRENCO France qui lui sous-
louait une partie de ses locaux. D’après le registre du commerce et des sociétés,
ALTERNATIVE COMMUNICATION, dont Monsieur TURCAN était le dirigeant
de droit, était “sans activité commerciale” au 30 décembre 1999 (D 6812/11). Des
disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC et du disque dur d’un
serveur informatique de la société BRENCO France, il était extrait des documents
sur lesquels figuraient deux séries de mentions concernant Monsieur AUTRAN,
présent au sein de la société ALTERNATIVE COMMUNICATION au moins
depuis le 24 mars 1997 (A’ 1/249).
Certaines d’entre elles étaient relatives à un complément de salaire :
– le 9 septembre 1998 : “JM AUTRAN.49.” (A’ 7/22) ;
– le 10 septembre 1998 : “JM AUTRAN Relance 49. (Lundi)” (A’ 7/23) ;
er
– le 1 février 1999 : “Jean Marie(galilée) : 42 000 FF (Janv à Juin 99)”
(B’ 27/03) ;
– le 16 avril 1999 : “JMA RELANCES GALILEE” (scellé n(cid:47) 90) ;
– en janvier 2000 : “JMA (galilée) : 35 000 FF complément 13ème mois + janv +
préavis 3 mois + acompte / solde 5 x 7” (B’ 33/01) ;
– les 17 et 18 janvier 2000 : “Jean Marie : 35. En attendant salaires” (B’ 33/06 ) ;
– en avril 2000 : “35 000 FF JMA complément 13ème mois + janv + préavis 3 mois
+ acompte / solde 5 x 7” (B’ 28/24).
D’autres mentions concernaient des “frais” :
– en janvier 1998 : “JMA pour voyage en Chine : 5.000 US” (A 10/10) ;
– le 16 avril 1999 : “JMA Quitte le bureau à 15h pour mission Chine, demande
remboursement frais : 9.040 FF” (scellé n(cid:47) 90) ;
– en mai1999 : “JM AUTRAN : (galilée) 6 000 FF (suède)” (B’ 29/01) ;
– en mai 1999 : “JMA (galilée) 5.650 FF frais-fév.mars” (B’ 29/01) ;
– en mai 1999 : “JMA (galilée) 3.386 FF frais-mars avr” (B’ 29/01) ;
– en juin 1999 : “JMA (galilée) 8.666 FF frais mai” (B’ 34/01) ;
– en juin 1999 : “JMA (galilée) 3.829 FF frais juin” (B’ 34/01) ;
– en octobre 1999 : “JMA (galilée) 5.000 FF délégation Chine Foudzhou”
(B’ 32/03) ;
– en décembre 1999 : “JMA galilée 5.000 FF Chine Foudzhou” (B’38/03) ;
– en janvier 2000 : “JMA (galilée) 1.656 FF frais déc-janv” (B’ 33/01) ;
– en avril 2000 : “Jean-Marie : (galilée): 100.000 FF acompte sur
solde” (B’ 28/01) ;
– en avril 2000 : “Jean-Marie : (galilée): 10.000 FF acompte sur solde” (B’ 28/01) ;
– en avril 2000 : “Jean-Marie: (galilée) : 69.000 FF solde de tout compte”
(B’ 28/01) ;
– en avril 2000 : “Jean-Marie : (galilée): 20.000 £ acompte sur solde” (B’ 28/01).
o
Page n 404
Jugement n° 1
Monsieur AUTRAN a soutenu que, n’exerçant aucune responsabilité comptable, il
ignorait la provenance des fonds qu’il avait perçus dans des conditions que, selon
lui, la poursuite n’avait même pas réussi à déterminer (conclusions du
24 février 2009, pages 7 à 11).
ressort des
Il
informations extraites des disquettes conservées par
Madame DELUBAC ou d’un serveur de la société BRENCO France que
Monsieur AUTRAN a bien reçu en espèces, comme l’atteste l’emploi du terme
“galilée”, 7.000 francs mensuels entre mars 1997 et avril 2000, soit 266.000 francs,
et 227.227 francs, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling de frais, soit au total
493.227 francs, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur AUTRAN a souligné que ses “fonctions dans la société ALTERNATIVE
très peu en rapport avec
COMMUNICATION ne [le] mettaient que
Monsieur FALCONE” (D 4606).
L’on doit en déduire que, le plus souvent, les espèces, correspondant à des
compléments de salaires et des frais, lui ont été versées, pour des montants élevés
allant jusqu’à 100.000 francs, par Madame DELUBAC qu’il a certainement
identifiée comme l’employée d’une société en principe distincte de celle dont il
assurait la direction commerciale.
Ces modalités de paiement, qui n’ont sûrement pas échappé à Monsieur AUTRAN,
suffisent à établir qu’il a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le
produit d’un délit, des sommes qui lui ont été remises.
Les éléments constitutifs du délit de recel, entre mars 1997 et avril 2000, de
493.227 francs, soit 75.191 euros, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling étant réunis
et l’action publique n’étant, à l’évidence, pas prescrite du fait de l’absence d’actes
concernant Monsieur AUTRAN entre la délivrance du mandat d’arrêt et sa
convocation à l’audience (cf. ses conclusions du 6 octobre 2009), ce dernier doit
être déclaré coupable.
Les sommes qu’il a recelées sont loin d’être négligeables. Pourtant, il ne s’est
jamais présenté aux enquêteurs ou au magistrat instructeur au cours de la procédure.
En l’absence d’antécédent judiciaire, une peine de six mois d’emprisonnement avec
sursis et 7.500 euros d’amende lui est infligée. En revanche, eu égard à la nature des
faits et au quantum de la peine qui les réprime, il convient d’ordonner la mainlevée
du mandat d’arrêt décerné contre lui.
3.4.4.3.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur JIA
Soliste à l’opéra de Pékin, puis chanteur lyrique à l’opéra de Paris, ce qui lui avait
valu
le surnom de “chanteur chinois”, Monsieur JIA avait rencontré
Monsieur FALCONE à la fin de l’année 1998, par l’intermédiaire de
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ. Il avait évoqué ses contacts en République
populaire de Chine qui pouvaient faciliter l’installation de panneaux publicitaires
dans les aéroports (D 1870/1, notes d’audience, page 658). Monsieur FALCONE
lui avait alors proposé de lui verser, chaque mois, 40.000 francs de rémunération
et 20.000 francs de frais (D 4456/3, D 4458/3).
o
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Jugement n° 1
D’après les documents extraits des disquettes retrouvées au domicile de
Madame DELUBAC et du disque dur d’un serveur informatique de la société
BRENCO France, Monsieur JIA avait régulièrement perçu, à partir de novembre
1998, des fonds en espèces pour un montant de l’ordre de 60.000 francs par mois
(A’ 7/84, A’ 10/10, B’ 28/24, 29/1, 32/2, 32/3, 34/1, 45/61, scellé n(cid:47) 90).
Il reconnaissait avoir touché, de novembre 1998 à fin 1999, une somme totale de
840.000 francs (D 4456/3, D 4457/2, D 4457/5, D 4458/2, D 4458/3).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur JIA a prétendu que, ne maniant pas bien la langue française et ne
connaissant pas les activités de Monsieur FALCONE, il ne pouvait savoir ni
comprendre que les sommes qu’il avait reçues en contrepartie de ses prestations,
dans des conditions qui lui avaient été imposées, provenaient d’un délit (D 4456/2,
D 4457/1 à D 4457/3, D 4458/2, D 4458/3, ses conclusions, pages 6 à 9).
Cependant, il comprenait bien le français et n’avait pas besoin de l’assistance d’un
interprète (D 4458/2).
Si, dans un premier temps, il a appris, en particulier de Monsieur Jean-
Claude ALCARAZ, que “BRENCO était une société très sérieuse et importante
dans le business mondial” et que “Monsieur FALCONE travaillait dans le pétrole
et vendait des satellites”, il a “trouvé bizarre” d’être rémunéré en espèces, alors
qu’il touchait des commissions d’autres entreprises, comme la société PEUGEOT,
qui ne lui étaient pas réglées en liquide, et pensé, à un moment, au vu du
comportement mystérieux des employés de la société BRENCO France, qu’elle
“pouvait vendre de la drogue” (D 4456/2, D 4457/2, D 4458/3, D 4458/4).
Il a admis ne pas avoir demandé de contrat, souhaitant “rester chanteur” et ne “pas
payer d’impôts”, et avoir reçu les liquidités dans “les locaux de BRENCO”,
“toujours” des mains de Madame DELUBAC (D 4456/3, D 4457/5, D 4458/3,
D 4458/4).
L’absence de toute relation juridique formalisée, les modalités de versement et le
montant des ces fonds permettent de constater, indépendamment du caractère réel
ou fictif d’éventuelles prestations, que Monsieur JIA a bien eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des fonds qui lui ont remis en
espèces.
Les éléments constitutifs du délit de recel, entre novembre 1998 et décembre 1999,
de la somme de 840.000 francs, soit 128.057 euros, étant réunis, il doit en être
déclaré coupable. En l’absence d’antécédent judiciaire, le montant des sommes
recelées justifie le prononcé d’une peine de cinq mois d’emprisonnement avec
sursis et de 5.000 euros d’amende.
3.4.5- Des prestataires de services
Plusieurs prestataires de services de BRENCO France avaient également bénéficié
de remises d’espèces au sein de la société ou de virements provenant de comptes
dissimulés à l’étranger.
o
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Jugement n° 1
3.4.5.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur PASCAL, architecte d’intérieur
Chargé, à compter de 1997, notamment de l’aménagement du siège social de
BRENCO France dans l’hôtel particulier du 64, avenue Kléber, à Paris, ainsi que
du domicile personnel de Monsieur FALCONE, 56, avenue Montaigne, à Paris,
Monsieur PASCAL, architecte d’intérieur, reconnaissait avoir perçu des espèces,
remises par Madame DELUBAC au siège de BRENCO France, sur les instructions
de Monsieur FALCONE (D 2997/3, D 2997/4, D 2998/3, D 3000/3,
notes d’audience, pages 478 et 479). Monsieur PASCAL évaluait leur montant,
successivement à 500.000 francs, puis au “maximum à 550.000 francs” et enfin à
460.000 francs (notes d’audience, page 477). En l’absence de tout autre élément
d’information provenant des disquettes conservées par Madame DELUBAC ou du
serveur bureautique de BRENCO France, ce dernier montant sera retenu.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur PASCAL a fait valoir que l’élément matériel de l’infraction de recel
n’était pas caractérisé, les sommes versées correspondant à des prestations relatives
à des chantiers à l’étranger, comme le révèle l’examen de sa facturation, et qu’il en
était de même pour l’élément intentionnel en l’absence de la connaissance exacte
des activités de Monsieur FALCONE et de l’origine de ses revenus (D 2997/4,
D 2997/5, D 2998/3, D 3000/4, conclusions du 11 février 2009).
Le fait que les liquidités aient rémunéré des prestations concernant des travaux
effectués à l’étranger, à le supposer établi, n’a aucune incidence sur l’existence de
l’élément matériel caractérisé, en l’espèce, par la détention à Paris des sommes qui
lui ont été remises.
Monsieur PASCAL a affirmé qu’il ne s’était pas posé la question de l’origine des
fonds, qu’il n’avait jamais pensé que Monsieur FALCONE “avait passé ces espèces
en contrebande”, qu’il n’avait “jamais entendu parler d’armes” et savait seulement
que l’intéressé “était un homme dans le négoce international”, “qu’il faisait du troc
sur des tankers de pétrole, qu’il s’occupait de la fabrication de mobiliers urbains,
qu’il s’intéressait à l’hôtellerie” (D 2997/4, D 2997/5, D 2998/3, D 3000/4, notes
d’audience, page 479).
Mais Monsieur PASCAL a également expliqué qu’un financier suisse,
Monsieur ABOUDARAM, lui avait dit “de faire attention avec Pierre-Joseph
FALCONE, que c’était sulfureux, qu’il venait de faire une opération financière
exceptionnelle”. Monsieur ABOUDARAM admettait avoir confié à son
interlocuteur qu’il ne voulait pas “travailler avec quelqu’un qui vendait des armes”
et [qu’] il était “de notoriété publique que [Monsieur] FALCONE en vendait”
(D 7430/2). Monsieur PASACAL a ajouté qu’“en travaillant sur le chantier, [il]
avai[t] entendu parler de beaucoup de choses” et que Monsieur FALCONE lui
avait confié que sa réussite financière était “normale”, “qu’il se prenait des bastos
en allant en avion en Angola et qu’il ne travaillait pas pour rien” (D 3000/4).
Monsieur PASCAL a, de sa propre initiative, signalé l’existence d’une pièce située
dans la cour du siège social de BRENCO France, fermée par une porte blindée, où
on apercevait, lorsque la porte était ouverte, “des liasses de billets de banque sur
les étagères” (D 2997/5, D 3000/5, notes d’audience, page 272).
o
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Jugement n° 1
Il a reçu, au siège d’une société commerciale avec laquelle il était en relation
contractuelle et des mains de l’une de ses employées, sur les instructions de celui
qu’il considérait comme “le grand patron” (D 2997/3), près de 500.000 francs en
liquide, déposés en plusieurs fois à la banque “pour garder une poire pour la soif
en cas de dépôt de bilan et pour ne pas mettre une grosse somme d’un coup”
(D 3000/3).
Ainsi, est-il suffisamment démontré que Monsieur PASCAL a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des sommes qui lui ont été
payées en liquide.
Les éléments constitutifs du délit de recel, entre 1997 et 2000, de la somme de
460.000 francs, soit 70.126 euros, étant réunis, il doit en être déclaré coupable.
En l’absence d’antécédent judiciaire et compte tenu du montant des sommes
recelées, une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis lui est infligée.
3.4.5.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur DARGERY pour la mise à disposition de véhicules avec
chauffeurs et la sécurité de Monsieur FALCONE
Monsieur DARGERY faisait la connaissance de Monsieur FALCONE grâce à
Madame DELUBAC, à la fin de l’année 1996, lorsque le dirigeant de
BRENCO France, se sentant menacé, cherchait à renforcer sa sécurité personnelle.
Un accord entre BRENCO France et la société STEALTH, créée en 1994 par
Monsieur DARGERY et dont il était le gérant, ayant pour objet la protection des
personnes physiques, la mise à disposition de véhicules avec chauffeurs et l’audit
en matière de sécurité, était signé le 15 octobre 1996.
Monsieur DARGERY assurait la sécurité de Monsieur FALCONE, puis devenait
son chauffeur à compter de novembre 1999, au départ de l’un des employés de
BRENCO France, Monsieur MALJUSEVIC (D 1849/1, D 1854/3, D 1854/5, notes
d’audience, page 697, scellé n(cid:47) 274)
Dans la comptabilité occulte tenue par Madame DELUBAC, retrouvée sur les
disquettes conservées à son domicile ou extraite d’un serveur informatique de
BRENCO France, le prénom de Monsieur DARGERY, Sylvain, associé à la
mention de montants et à l’utilisation des mots “cash” ou “galilée”, revenait
fréquemment (A’ 1/82, A’ 1/100, A’ 1/169, A’ 1/7, A’ 1/226, A’ 12/40, A’ 12/95,
A’ 12/123, A’ 12/149, A’ 7/59, A’ 10/10, scellé n(cid:47) 90, pages 9, 10 et 25, B’ 34/1,
B’ 32/2, B’ 32/3, B’ 33/1, B’ 28/24, B’ 28/25, B’ 45/7).
Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC confirmaient avoir régulièrement
remis des espèces à Monsieur DARGERY (D 1649/8, D 2435/4, note d’audience
pages 701 et 702).
Au cours de l’instruction comme à l’audience, Monsieur DARGERY précisait que
ces versements correspondaient à des compléments de rémunération ou à des
missions de protection rapprochée de Monsieur FALCONE qui ne devaient pas
apparaître en comptabilité et s’ajoutaient aux virements bancaires effectués par
BRENCO TRADING Ltd, en règlement de factures émises par la société
STEALTH (D 1849/3, D 1853/2, D 1854/4, notes d’ audience, pages 701, 702 et
705, scellé n(cid:47) 277).
o
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Jugement n° 1
Le montant de 4.320.000 francs mentionné par la prévention était évalué à partir de
l’estimation faite par Monsieur DARGERY d’une moyenne de 90.000 francs par
mois, sur une période de quatre ans, entre novembre 1996 et novembre 2000.
L’intégralité de ces fonds ne lui avait pas directement profité, mais servait à payer
la location de véhicules, à rémunérer les agents de sécurité qui travaillaient avec lui
et à régler les frais de mission, tels que les repas, l’essence, ou le stationnement.
Monsieur DARGERY reconnaissait avoir personnellement bénéficié de 20.000 à
30.000 francs tous les mois (D 1849/3, D 1853/2, D 7243/11, scellé n(cid:47) 279).
Il évoquait l’existence de sommes comptablisées plusieurs fois ou non réglées,
notamment au cours de l’année 2000. Cependant, le montant de 4.320.000 francs,
soit 658.579 euros est retenu, car il correspond au total des montants recensés dont
on a soustrait d’éventuels doublons, pour une période courant jusqu’à la fin de
l’année 2000, moment où la société STEALTH a mis fin à ses prestations au profit
de BRENCO France.
Il a déjà été indiqué que Monsieur MARCHIANI avait disposé d’un véhicule avec
chauffeur pendant un an, de novembre 1999 à novembre 2000. Pour cette prestation,
évaluée à 20.000 francs mensuels par Monsieur DARGERY et toujours réglée en
espèces par la société BRENCO France, le montant des fonds perçus doit être réduit
à 240.000 francs, soit 36.587 euros (cf. 3.3.2.3.4.2).
Il a également été exposé que les espèces mises à la disposition de
Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de
bien sociaux commis au préjudice de la société par des virements ayant alimenté des
comptes bancaires en Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces
liquidités (cf. 2.1.2.2).
Monsieur DARGERY a maintenu que, pour lui, les fonds perçus provenaient de la
fortune personnelle de Monsieur FALCONE.
Pendant quatre années, il a reçu, hors facturation, plus de quatre millions de francs
en espèces dans les locaux de la société BRENCO France, des mains de la secrétaire
de cette société, ou parfois de celles de Monsieur MANDELSAFT dont il
connaissait le rôle de collecteur de fonds en liquide (D 1853/3, notes d’audience,
page 702).
Monsieur DARGERY a admis avoir été, lui-même, porteur d’enveloppes contenant
du numéraire à destination de tiers, sur les instructions de Monsieur FALCONE. Il
n’ignorait pas que cette pratique était monnaie courante au sein de BRENCO France
(D 1849/3, notes d’audience page 277).
Il a reconnu ne pas avoir déclaré fiscalement ces espèces, non seulement pour éviter
l’impôts, mais aussi afin de conserver le secret qu’exigeait Monsieur FALCONE
(D 7243/11).
Ces circonstances apportent la preuve que Monsieur DARGERY a eu connaissance
de l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des fonds qui lui ont été
remis en liquide.
Les éléments constitutifs du délit de recel, de novembre 1996 à novembre 2000, de
4.320.000 francs, soit 658.579 euros, et de 240.000 francs, soit 36.587 euros, étant
réunis, Monsieur DARGERY doit en être déclaré coupable.
Il est condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.
o
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Jugement n° 1
Aucune amende n’est prononcée contre lui en raison de sa situation financière
actuelle. L’agrément préfectoral pour exercer un métier dans la sécurité privée lui
a été retiré. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a dû vendre un
logement familial à la suite d’un redressement fiscal d’un montant de
650.000 euros.
Monsieur DARGERY a été condamné, le 11 septembre 2006, par le tribunal de
grande instance de Versailles à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec
sursis, de 25.000 euros d’amende et à la publication et à l’affichage de la décision
pour fraude fiscale, faits commis courant 2000 et 2001.
Les infractions en cause sont en concours au sens de l’article 132-2 du code pénal
et le cumul des deux peines prononcées ne conduit pas à dépasser le maximum légal
pour le délit le plus sévèrement réprimé. La confusion est possible mais reste
facultative dans les termes de l’article 132-4 du code précité.
Les délits recel et de fraude fiscale ont ceci de commun qu’ils portent sur les
sommes versées en espèces à Monsieur DARGERY et qu’ils ont déjà entraîné, pour
lui, d’importantes conséquences professionnelles et financières. Dans cette mesure,
il convient d’ordonner la confusion des peines.
3.4.5.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur MICAUD, gérant de la société AIR ENTREPRISE
Créateur de la compagnie AIR OUTRE-MER (AOM) en 1989, gérant de la société
de transport AIR ENTREPRISE depuis 1993, président du directoire d’AERO
FRANCE, holding d’AIR ENTREPRISE, Monsieur MICAUD détenait également
15% d’une société familiale, la SARL PAVALAUDANI, propriétaire de divers
biens immobiliers.
Il était aussi administrateur d’une société luxembourgeoise ADAMANTIS, créée,
en février 1998, pour exercer au Luxembourg une activité complémentaire de celle
d’AIR ENTREPRISE. C’était par le biais de cette société qu’une demande de
licence de transport public avait été déposée (D 2597/1, notes d’audience,
page 708). AIR ENTREPRISE avait commencé à travailler en 1995 ou 1996 pour
la société BRENCO France, par l’intermédiaire d’un prestataire habituel de cette
société, l’agence PREST VOYAGES, avant de proposer directement ses services,
afin d’en réduire les coûts. Les vols avaient pour destinations Luanda, Londres ou
Moscou et représentaient 15 à 20% de son chiffre d’affaires (D 2597/3, D 2615/2,
notes d’audience, page 708).
3.4.5.3.1- Les remises d’espèces
Le prénom de Monsieur MICAUD, René, était associé à des paiements en espèces.
réalisés par Madame DELUBAC sur
Monsieur MICAUD déclarait que toutes les prestations fournies par sa société
avaient été réglées par virement et ne se souvenait que de deux versements
instructions de
d’espèces,
Monsieur FALCONE et à destination de tiers : le premier, pour une somme de
140.000 francs, qu’il avait apportée à des stagiaires angolais en formation de
pilotage courant juin 2000 (D 2599/2, D 2613/1, D 2615/4, notes d’audience,
pages 710 et 717 ) ; le second, spontanément révélé aux enquêteurs, pour un
montant de 125.000 francs, employé à régler, en mars 1998, des factures exigées par
le livreur américain d’un avion CHALLENGER acquis par Monsieur FALCONE
(D 2613/1, D 2615/4, scellé n(cid:47) 327).
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Jugement n° 1
Parmi les pièces fournies par Monsieur MICAUD, figuraient notamment les
photocopies :
– d’un coupon de change, en date du 23 mars 1998, mentionnant le paiement par
AIR ENTREPRISE de la somme de 125.100 francs en espèces pour des travellers
chèques d’un montant total de 20.000 dollars ;
– d’une facture TYLER-JET TEXAS, en date du 30 mars 1998, de 3.200 dollars
pour le carburant d’un avion CHALLENGER LX-AEN.
En revanche, Monsieur MICAUD contestait avoir reçu la somme de 100.000 francs
mentionnée en regard de ses prénom et nom dans la comptabilité occulte tenue par
Madame DELUBAC (scellé n(cid:47) 90 page 25, D 2613/2, D 2615/4, notes d’audience,
page 711). Si celle-ci ne se souvenait pas avoir donné des fonds en liquide à
Monsieur MICAUD, Monsieur FALCONE confirmait en avoir versé pour la
formation de pilotes angolais et l’équipement de l’avion CHALLENGER
(D 1647/9, D 1650/5, D 2777/3, notes d’audience, page 711). La matérialité des
remises n’étant établie qu’à hauteur de 265.000 francs, ce montant sera retenu.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.5.3.2- Les virements
3.4.5.3.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Des disquettes découvertes au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC, il était
extrait les deux ordres de virement suivants :
– le premier, non daté, non signé, portant le nom de Monsieur FALCONE, adressé
à la BANQUE EDMOND DE ROTSCHILD, ordonnant le transfert de
1.500.000 dollars au crédit du compte n(cid:47) 71974029 à
la BANQUE
INTERNATIONALE du LUXEMBOURG (BIL), avec la référence “acompte
FALCON 50” (A’ 4/23) ;
– le second, daté du 16 février 1998 et signé “Pierre-Joseph FALCONE”, également
adressé à la BANQUE EDMOND DE ROTSCHILD, ordonnant le paiement de
1.500.000 dollars au crédit du même compte à la BANQUE INTERNATIONALE
du LUXEMBOURG et portant la référence “2
acompte CHALLENGER”
(A’ 4/62).
ième
Pour le premier virement, la documentation bancaire montrait que 1.500.000 dollars
avaient été débités du compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd
(Ile de Man) à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève, en faveur
du compte 71.974.029 à la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG,
sur instructions téléphoniques du 14 novembre 1997 (CRI CH A2/ 5508), que, ce
même
la BANQUE
INTERNATIONALE du LUXEMBOURG un virement swift du même montant, à
la date de valeur du 19 novembre 1997 et que, le 19 novembre, ce compte était
notamment débité de la somme de 1.000.293,60 dollars.
le compte 71.974.029 à
jour, apparaissait sur
Le relevé de débit mentionnait “virement NOMA SA acompte sur prix d’achat”.
En outre, les investigations diligentées sur commission rogatoire internationale au
Luxembourg révélaient que le titulaire du compte n(cid:47) 7-197/4029 ouvert le
9 juillet 1992 à la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG était
Monsieur René MICAUD et qu’une procuration avait été consentie à son épouse
(scellé n(cid:47) 654).
o
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Jugement n° 1
Sur les raisons et circonstances de ce premier virement de 1.500.000 dollars,
Messieurs MICAUD et FALCONE donnaient des explications concordantes. La
société AIR ENTREPRISE exploitait, dans sa flotte, un avion FALCON 50,
propriété de la société RIGDALE, dirigée par Monsieur GUELFI. Or, courant 1997,
ce dernier l’ayant mis en vente, Monsieur MICAUD avait envisagé d’en faire
l’acquisition, souhaitant le conserver dans sa flotte.
Faute de crédit bancaire, la société AIR ENTREPRISE étant en redressement
judiciaire avec plan de continuation, Monsieur MICAUD avait sollicité
Monsieur FALCONE pour une aide financière. Celui-ci avait accepté de soutenir
l’activité de cette entreprise, dont les prestations le satisfaisaient, et avait opéré un
virement de 1.500.000 dollars en novembre 1997.
Monsieur MICAUD avait alors immédiatement affecté plus d’un million à l’option
d’achat du FALCON 50 et réglé des dépenses pour la société ADAMANTIS
(D 2600/1, D 2602/5, D 2613/3, D 2615/2, D 2777 /1, notes d‘audience, pages 712
et 713).
Monsieur FALCONE avait été remboursé de cette somme, consentie sans contrat
écrit et sans intérêts, par deux virements, l’un de 150.000 dollars, en juillet 1998,
sur le compte n(cid:47) 45.865 dont il était titulaire à la BANK LEUMI, à Genève, et
l’autre de 1.350.000 dollars, en novembre 1998, sur le compte 8-127/5727/268
ouvert au nom de la société panaméenne DRAMAL (D 2603/1 à D 2603/5,
D 2602/3, D 2615/2, D 2777/2, notes d’audience, pages 714 et 718)
Concernant le second transfert, daté du 16 février 1998, on trouvait dans la
documentation bancaire relative au compte 71.974.029 de Monsieur MICAUD à la
BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG :
– un virement swift créditant ce compte de 1,5 millions de dollars avec la mention
“REF 2 ACOMPTE CHALLENGER” en date du 18 février 1998 ;
– et, sur le relevé de février 1998, cette même mention, un avis de crédit de
1.499.960,24 dollars et un débit de 500.250,76 dollars, le 12 février 1998, avec
comme précision, “virement TYLER JET LLC SN 3046 2
ACOMPTE”.
ième
éme
Sur le motif de ce second virement de 1.500.000 dollars, Messieurs MICAUD et
FALCONE présentaient, à nouveau, des déclarations convergentes et réitérées.
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, souhaitant acquérir un avion, avaient
confié la recherche d’un aéronef CHALLENGER à Monsieur MICAUD.
Ce type d’appareil n’étant pas certifié en France, Monsieur FALCONE avait
convenu avec Monsieur MICAUD que la société ADAMANTIS porterait la
propriété de l’avion et l’intégrerait à sa flotte dès l’obtention de la licence au
Luxembourg.
Après l’identification d’un avion, en janvier 1998, auprès d’une société de courtage
américaine, pour un prix de 14.100.000 dollars, Monsieur FALCONE virait une
somme sur le compte luxembourgeois de Monsieur MICAUD, comme “deposit”,
c’est-à-dire comme acompte, le solde étant directement réglé à la société
américaine.
Monsieur MICAUD était chargé d’inspecter l’avion et de le ramener en France,
après les travaux d’adaptation aux normes européennes effectués par les ateliers
TYLER au Texas (D 2597/3, D 2602/5, D 2613/3, D 2645/3, D 2777/2 et 3,
notes d’audience, pages 714 à 717).
o
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Jugement n° 1
Les deux virements, d’un montant total de trois millions de dollars, ayant été
effectués à partir de comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont
contraires à l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de
poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son
crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.5.3.2.2- L’encaissement des fonds
Monsieur MICAUD a reconnu avoir encaissé 3.000.000 de dollars sur un compte
personnel. En revanche, il s’est abrité derrière la discrétion entourant les relations
d’affaires pour protester de son ignorance sur l’origine des fonds, tout en indiquant
que les 265.000 francs reçus en espèces provenaient de l’ambassade d’Angola
(notes d’audience, page 711).
Les circonstances de la remise de ces liquidités, effectuées dans les locaux de
BRENCO France, par une employée de cette société, ne pouvaient laisser à un chef
d’entreprise aussi expérimenté que Monsieur MICAUD aucun doute sur la
provenance des fonds.
Quant aux deux virements,
tardives de
Monsieur MICAUD sur le caractère strictement personnel de son compte
luxembourgeois sont révélatrices de sa mauvaise foi.
les déclarations erratiques et
En effet, l’existence de ce compte personnel a été dissimulée dès début de l’enquête.
Alors que Monsieur MICAUD a disposé de six mois de réflexion, entre les
premières et dernières auditions en garde-à-vue, il n’a pas mis à profit ce délai pour
déclarer l’existence de ce compte, préférant entretenir la confusion avec un compte
de la société ADAMANTIS.
Les investigations sur commission rogatoire internationale en ayant révélé le
caractère personnel, Monsieur MICAUD n’a eu d’autre choix que de reconnaître sa
qualité d’ayant droit économique.
De ces circonstances, il résulte, de manière certaine, que Monsieur MICAUD a eu
connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des fonds
destinés, d’une part, à être versés à des tiers, et, d’autre part, à alimenter son compte
personnel dans un établissement bancaire luxembourgeois.
Les éléments constitutifs des délits de recel, en 1997 et 1998, de 265.000 francs,
soit 40.398 euros, et de 3.000.000 dollars étant réunis, Monsieur MICAUD doit en
être déclaré coupable, l’infraction perpétrée à l’étranger formant un ensemble
indivisible avec le délit d’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
au préjudice de BRENCO France.
Les sommes recelées, bien que d’un montant élevé, n’ont fait que transiter par les
mains de Monsieur MICAUD ou son compte personnel. En l’absence d’antécédent
judiciaire, il est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à une
amende limitée à 15.000 euros, une partie de sa retraite étant prélevée dans le cadre
du règlement du passif de la société AIR ENTREPRISE.
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Jugement n° 1
3.4.5.4- Des hôtesses d’accueil
3.4.5.4.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame DUFRIEN
Madame DUFRIEN rencontrait Monsieur FALCONE, en 1986 ou 1987, par
l’intermédiaire de Monsieur Jean-Claude ALCARAZ.
A compter de 1996 ou 1997, en qualité de consultante indépendante en
communication, elle fournissait des prestations dans le domaine de l’événementiel
et mettait à la disposition de BRENCO France des hôtesses d’accueil (D 2716,
notes d’audience, page 673).
Parmi les documents édités à partir des fichiers des disquettes conservées par
Madame DELUBAC à son domicile, on en dénombrait une centaine qui faisait
référence à Madame DUFRIEN dont le prénom était associé à des paiements en
espèces.
Aucune convention d’honoraires n’avait été signée avec la société BRENCO France
qui la rémunérait pour ses services “quasi-systématiquement” en liquide, selon les
termes de l’intéressée.
Madame DUFRIEN percevait des commissions facturées aux sociétés prestataires
mises en lien avec BRENCO France. Occasionnellement, elle avait reçu des espèces
pour le compte de ces sociétés ou à son profit personnel.
Elle s’était notamment chargée de la location d’une loge, au prix d’environ
300.000 francs, lors du tournoi de Roland-Garros et avait été rémunérée
30.000 francs par la société prestataire, ainsi qu’à hauteur de 5.000 francs en
espèces par Monsieur FALCONE (D 2711/1, notes d’audience, page 674).
Elle mettait en relation BRENCO France avec une société BCA SPORT en vue de
la location d’une loge de vingt-huit places au Stade de France, pour un prix de
1.900.000 francs, lors de la coupe du monde de football en 1998 (D 2711/2,
D 2716).
On retrouvait deux ordres de virement swift à la signature de “Pierre-
Joseph FALCONE”, des 9 mars 1998 et 11 mai 1998, respectivement de
1.215.648 francs et 707.922 francs, au bénéfice de la société BCA SPORT, adressés
aux banques EDMOND DE ROTHSCHILD et CANTRADE ORMOND BURRUS
avec la mention “Argo Participacoes Ltda” (A’ 6/26 et A’ 5/41). Deux documents
des 6 et 11 mars 1998 faisaient référence au versement de 50.000 francs en liquide :
“Emmanuelle 1 loge 16 places 1M08F HT virt + 50.000 Galilée parkings, repas,
open bar, cadeaux réponse urgente” ; “Emmanuelle prévoir 50” (A’ 12/18,
A’ 12/22).
Après avoir contesté ce paiement, Madame DUFRIEN finissait par reconnaître
avoir perçu une somme de 15.000 francs en espèces parallèlement au règlement de
ses honoraires par un chèque de la société BCA SPORT d’un montant
de 134.589 francs (scellé n(cid:47) 331, notes d’audience, page 675).
Mais Madame DUFRIEN avait surtout été sollicitée par Monsieur FALCONE afin
de recruter des hôtesses “qui présent[aient] bien et qui [étaient] bien habillées, qui
renverraient une bonne image de sa société et qui avaient une bonne notion
d’anglais pour recevoir les délégations étrangères” (D 2716/2).
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Jugement n° 1
Elle estimait avoir assuré le recrutement d’une cinquantaine de “filles”, dont elle
décrivait le rôle dans les termes suivants : “Les hôtesses venaient essentiellement
quand Monsieur FALCONE était là, certaines devaient prendre le standard
notamment quand la standardiste en titre partait déjeuner. Elles devaient ouvrir la
porte quand un visiteur se présentait, lui prendre son vêtement l’introduire dans la
salle d’attente et prévenir Monsieur FALCONE de la visite et proposer une boisson.
En général on me demandait une ou deux hôtesses pour une matinée au minimum
ou un mois complet” (D 2716).
Elle recevait ses instructions de Madame DELUBAC qui lui transmettait, parfois
en urgence, les demandes de la société BRENCO France et lui avait rapidement
imposé un “système de cash”, rendant difficile l’élaboration de contrats de travail
et la tenue d’une facturation régulière.
Elle admettait qu’il s’agissait de travail “au noir” (D 2710/3, notes d’audience
pages 678 et 679), hormis deux contrats de travail intermittent, l’un, non signé,
datant du 29 mai 2000, avec Madame Anne Charlotte LECLERC pour une journée
de travail le 29 mai 2000, rémunérée à 541,15 francs, et l’autre, en date du
17 septembre 1998, cette fois signé avec Madame Isabelle GAMBIER, portant sur
les journées des 17, 18 et 21 au 25 septembre (scellé n(cid:47) 333).
Madame DUFRIEN ajoutait que Madame DELUBAC l’invitait à passer à la société
périodiquement et lui remettait des espèces sous enveloppe cachetée correspondant
aux prestations d’une ou plusieurs hôtesses. Ces sommes paraissaient provenir d’un
placard situé derrière le bureau de Madame DELUBAC, duquel elle avait, à
plusieurs reprises, sorti des liquidités (D 2710).
Le montant journalier versé pour la prestation d’une hôtesse par la société
BRENCO France variant entre 1.000 et 1.500 francs, Madame DUFRIEN
conservait à titre personnel une commission d’environ 400 francs (notes d’audience,
page 680). Elle évaluait le montant de sa rémunération personnelle à environ 50%
du montant [des] “1.200.000 francs perçus”, précisant avoir redistribué la
différence aux prestataires et aux hôtesses d’accueil (D 2716/5, notes d’audience,
page 681).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
Madame DUFRIEN a affirmé ignorer l’origine des fonds, pensant qu’ils avaient un
lien avec des “sociétés étrangères” ou des marchés obtenus à l’étranger par la
société BRENCO France (notes d’audience, page 681).
Rétribuant des prestations strictement professionnelles pour un montant élevé, ces
fonds ont été remis dans les locaux et par une employée de la société, sous forme
d’enveloppes, en dehors de toute formalisation contractuelle et comptable, tant vis-
vis de BRENCO France qu’à l’égard des hôtesses à qui ils étaient, pour partie,
distribués.
Admettant que cette “façon de faire n’était pas normale”, Madame DUFRIEN a
accepté ce mode de rémunération “pour gagner de l’argent”, sans, pour autant, le
déclarer à l’administration fiscale (D 2716, notes d’audience, page 681).
Il se déduit des circonstances ayant ainsi entouré le paiement habituel de
rémunérations en liquide qu’elle a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour
être le produit d’un délit, des sommes qui lui ont été remises.
o
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Jugement n° 1
Les éléments constitutifs du délit de recel, en 1997 et 1998, de 1.200.000 francs,
soit 182.938 euros, étant réunis, Madame DUFRIEN doit en être déclaré coupable.
Compte tenu du montant des fonds recélés et en l’absence d’antécédent judiciaire,
une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis lui est infligée. Ne disposant
actuellement que de l’allocation du RMI et ayant fait l’objet d’une procédure de
rétablissement personnel concluant à sa situation de surendettement en 2005,
aucune peine d’amende ne sera prononcée à son encontre.
3.4.5.4.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame DUCHARNE
Madame DUCHARNE commençait à
la société
BRENCO France en octobre 1997, alors qu’elle était encore étudiante. Elle était
intervenue en qualité de standardiste et d’hôtesse de réception jusqu’en juin 1998,
la société n’ayant plus fait appel à ses services à partir de cette date (D 3342).
travailler au sein de
3.4.5.4.2.1- Les remises d’espèces
D’octobre 1997 à juin 1998, elle avait travaillé une soixantaine de jours, rémunérés
par des sommes remises en espèces, “dans
face”, par
Madame DUFRIEN, à hauteur de 450 francs par jour ou 650 francs par week-end,
soit un montant journalier inférieur aux autres hôtesses (D 3327/1).
le café d’en
Elle évaluait le nombre de jours travaillés à quarante-cinq, sans pouvoir obtenir de
Madame DUFRIEN un contrat de travail (notes d’audience, pages 692 et 693). Sur
la base d’une rémunération journalière moyenne de 525 francs, elle avait reçu
23.625 francs, les paiements étant groupés et versés entre une semaine et trois mois
après la prestation.
Des pourboires, qu’elle a quantifiés à 30.000 francs environ, lui étaient également
donnés par Monsieur FALCONE, à raison de 500 ou 1.000 francs pour les sorties
tardives, et correspondaient, généralement, à la monnaie conservée sur les
commandes de repas (D 3327/2, notes d’audience, page 694).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.5.4.2.2- Le cadeau d’un véhicule Volkswagen Polo
3.4.5.4.2.2.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE
Le 12 novembre 1997, un véhicule Volkswagen Polo Carat 5 de couleur anthracite,
équipé d’une radio et d’un lecteur de CD, était livré à Madame DUCHARNE par
la SARL BOXTER. Son prix était de 131.186 francs, comprenant une assurance
tous risques “jeune conducteur” d’une durée d’un an.
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Page n 416
Jugement n° 1
Le paiement était effectué par compensation avec la vente à la société BOXTER,
au prix de 250.000 francs, d’un véhicule MERCEDES 4×4 G320 au nom de
Monsieur FALCONE, acquis en novembre 1995 pour un montant facturé de
65.424,65 deutschmarks (D 5100), réglé par deux virements signés “Pierre-Joseph
FALCONE”,
représentant un acompte de
20.000 deutschmarks, et l’autre, du 2 novembre 1995, correspondant au solde de
45.424,65 deutschmarks, soit, au total, l’équivalent de 46.820,70 dollars, au débit
du compte ouvert au nom de la société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la
CANTRADE ORMOND BURRUS, à Genève (CRI CH A2/ 4743 (deux documents
comportent cette même référence), CRI CH A2/ 4675)
l’un, du 4 août 1995,
Pour Monsieur FALCONE, ce véhicule Volkswagen était un “complément de
rémunération”. Il évitait à Madame DUCHARNE de dépendre des transports en
commun (notes d’audience, page 695).
Le virement de 46.820 dollars, ayant été effectué à partir de l’un des comptes
dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il
a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou
fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.5.4.2.2.2- La mise à disposition du véhicule Volkswagen Polo
Après avoir été questionnée par Monsieur FALCONE sur son mode de transport,
Madame DUCHARNE avait été avertie qu’un véhicule Polo, intérieur cuir, avec des
options qu’elle n’avait pas choisies, était à sa disposition au garage Volkswagen,
avenue de Suffren, à Paris.
Elle était allée en prendre livraison et l’avait utilisé pendant deux ans avant de le
revendre “à peu près 50.000 francs”.
Madame DUCHARNE a prétendu tout ignorer de l’origine des fonds reçus ou
utilisés pour l’acquisition du véhicule qui lui avait été offert. D’après elle, “toutes
les largesses octroyées par Pierre FALCONE étaient financées par sa gentillesse
sur ses propres deniers et non pas avec les comptes de BRENCO” (D 3340/4). Elle
attribuait le règlement de son salaire à Madame DUFRIEN et non à la société
BRENCO France.
Pourtant, elle a admis avoir suivi, “un peu étonnée mais obéissante”, les
recommandations de Madame DUFRIEN, qui lui avait dit “de ne jamais poser de
question” sur l’origine de l’argent (D 3342/3).
De même, Madame DUCHARNE ne s’est pas “posé de question sur la façon dont
[la] voiture avait été financée”, en dépit du conseil donné par ses parents de refuser
ce “cadeau” (D 3342).
Elle ne pouvait ignorer qu’à l’instar des autres hôtesses et collaborateurs, elle était
rémunérée en liquide par la société BRENCO France, dès lors que les paiements
effectués “dans le café d’en face” étaient conditionnés par les remises préalables de
fonds à Madame DUFRIEN par Madame DELUBAC (D 3341/1).
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Jugement n° 1
De plus, elle a bénéficié, en valeur, d’une somme totale de 192.686 francs,
représentant les espèces versées et la valeur du véhicule offert, manifestement
disproportionnée avec la durée et la nature de ses prestations d’hôtesse-standardiste.
De sorte qu’il ne fait pas de doute qu’elle a eu connaissance de la provenance
frauduleuse, pour être le produit de délits, des fonds perçus en liquide ou dont elle
a personnellement bénéficié en recevant une voiture.
Tous les éléments constitutifs du délit de recel, entre 1997 et 1998, de 53.625 francs
en espèces, soit 8.175 euros, et de 131.186 francs pour le véhicule offert, soit
19.999 euros, étant réunis, elle doit en être déclarée coupable.
L’absence d’antécédent judiciaire et le jeune âge de Madame DUCHARNE au
moment des faits conduisent à prononcer, en répression, une peine de 4.000 euros
d’amende.
3.4.5.4.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame GAMBIER
Alors qu’elle était étudiante en sciences économiques et inscrite dans une agence
d’hôtesse en 1997, Madame GAMBIER était présentée à Madame DUFRIEN par
Madame Victoire de MARGERIE. Elle travaillait au sein de la société BRENCO
France de juin 1997 à septembre 1999, date à laquelle elle était embauchée pour un
emploi durable dans le secteur de la publicité (D 3100, D 3114).
Madame GAMBIER décrivait son rôle dans la société dans les termes suivants :
“Chez BRENCO, le travail d’hôtesse consistait à accueillir tous les visiteurs, à leur
servir à boire, à répondre au téléphone en remplacement ou pour aider la
standardiste. Il fallait également aider le personnel de BRENCO pour leur faire des
petites courses, leur prendre des rendez-vous, et enfin il fallait s’occuper de
Monsieur FALCONE” (D 3100/1).
Hormis un contrat de travail intermittent signé le 17 septembre 1998 et portant sur
quatre journées de travail, elle avait été mise à la disposition de la société sans
contrat, sans bulletin de salaire et avait toujours été rémunérée en espèces
(D 3100/2).
3.4.5.4.3.1- Les remises d’espèces
Dès sa première audition, Madame GAMBIER quantifiait son activité d’hôtesse à
dix jours de travail en 1997, soixante jours pour l’année 1998 et environ quarante-
cinq jours de janvier à septembre 1999, rémunérés, en moyenne, 600 francs par jour
(D 3100/4).
Elle évaluait les fonds lui ayant été versés mensuellement “dans la rue ou dans un
bar”, par Madame DUFRIEN, qui les tenaient de Madame DELUBAC, à
70.000 francs et ajoutait que Monsieur FALCONE lui avait remis parallèlement des
liquidités qualifiées de “pourboires”, totalisant environ 60.000 francs. Ces
pourboires, d’un montant variant de 500 à 4.000 francs, constituaient la plupart du
temps la “monnaie” de sommes qui lui étaient confiées pour l’achats de cadeaux
destinés aux collaborateurs de la société (D 3112/1, D 3114/4, notes d’audience,
page 688).
Pour Monsieur FALCONE, “c’était plus facile de trouver des jeunes filles adaptées
ou représentatives rapidement et payées en espèces” (D 2777/7, D 2777/8).
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Jugement n° 1
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.5.4.3.2- Les virements
3.4.5.4.3.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Le 20 avril 1999, un virement de 90.000 francs était ordonné au débit du compte
ouvert au nom de la société de droit panaméen DRAMAL à la BANQUE
INTERNATIONAL du LUXEMBOURG, dont Monsieur FALCONE était l’ayant
droit économique, en faveur de “GAMBIER Isabelle” titulaire d’un compte à la
banque DEXIA, à Paris (scellés n(cid:47) 550 et 661).
L’examen de la documentation bancaire transmise par la banque DEXIA révélait
l’existence d’un deuxième virement, le 7 juillet 1999, de 130.000 francs, non
compris dans la poursuite (D 3262).
Le 7 mars 2000, un troisième virement de 27.440,82 euros (180.000 francs) était
ordonné au débit d’un compte ouvert à la DISCOUNT BANK aux Iles Cayman.
Aucun élément ne permettant de déterminer avec précision l’origine des fonds ainsi
transférés, ce virement ne sera pas retenu.
Monsieur FALCONE avait, selon lui, voulu “aider” Madame GAMBIER, dont le
père était malade (notes d’audience, page 689).
Le virement du 20 avril 1999, d’un montant de 90.000 francs, soit 13.720 euros,
ayant été effectué à partir de l’un des comptes dissimulés de la société
BRENCO France, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il a exposé la société à un
risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de
porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.5.4.3.2.2- L’encaissement et l’utilisation des fonds
Madame GAMBIER ne contestait pas avoir reçu trois virements totalisant
400.000 francs, mais disait n’avoir pas gardé le souvenir de leur montant exact
(D 3279/1).
Ces sommes avaient été employées au règlement d’une caution, suite à la location
d’un appartement à Paris, au versement de loyers et au paiement de dépenses
courantes, “meubles, fringues ou […] sorties” (D 3106, D 3114/3, notes d’audience,
page 689).
Madame GAMBIER a soutenu que, pour elle, les fonds reçus en espèces ou par
virement provenaient de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE
(notes d’audience, page 691).
o
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Jugement n° 1
Si elle a dit avoir appris, dans les six derniers mois de sa présence, que
BRENCO France vendait des armes à l’Angola, elle a aussi indiqué qu’elle l’avait
antérieurement “deviné toute seule” (D 3106/2).
Elle a été informée, à son arrivée dans la société, qu’une perquisition s’y était
déroulée et qu’il s’y produisait des “choses pas très claires” (D 3279/2).
Elle a décrit le rôle de Monsieur MANDELSAFT comme celui d’un convoyeur de
fonds qui apportait des espèces redistribuées ensuite par Madame DELUBAC, en
particulier aux salariés et aux autres hôtesses sous forme d’enveloppes mensuelles
(D 3106/2, D 3117/4). Elle n’ignorait pas qu’elle était rémunérée par la société
BRENCO France pour le compte de laquelle elle exécutait ses prestations, même
si sa rémunération lui était versée par l’intermédiaire de Madame DUFRIEN.
Lors du virement de 90.000 francs, le 20 avril 1999, son relevé de compte portait
la mention “transfert étranger reçu”.
Au regard de ce qu’elle a su des activités et du circuit d’espèces au sein de
BRENCO France, d’une part, et de la provenance de ce virement, d’autre part, elle
a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des
sommes remises en liquide ou virées sur son compte depuis l’étranger.
Tous les éléments constitutifs du délit de recel, entre 1997 et 1999, de
130.000 francs en espèces, soit 19.818 euros, et de 90.000 francs par virement, soit
13.720 euros, étant réunis, Madame GAMBIER doit en être déclarée coupable.
L’absence d’antécédent judiciaire et le jeune âge de Madame GAMBIER au
moment des faits conduisent à prononcer, en répression, une peine de 4.000 euros
d’amende.
3.4.5.4.4- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Madame PUECH
A la suite d’un entretien d’embauche avec Madame DELUBAC et d’une période
d’essai, Madame PUECH était employée par contrat à durée indéterminée en qualité
d’hôtesse d’accueil permanente au sein de la société BRENCO France à compter
du mois de décembre 1996, pour un salaire de 12.500 francs brut par mois, jusqu’à
son licenciement pour motif économique en juillet 1999 (D 3311/1, D 3347, notes
d’audience, pages 682 et 683).
Elle “accueill[ait] les visiteurs, en les installant au salon, et en leur proposant à
boire et organis[ait] des déjeuners et petits déjeuners pour Monsieur FALCONE”
(D 3322). Elle effectuait plusieurs voyages à l’étranger (Londres, en Arizona,
Vienne et Lisbonne) à la demande de Madame DELUBAC qui lui confiait des
enveloppes à remettre à Monsieur FALCONE ou à des tiers (D 3223/3,
notes d’audience, page 683).
3.4.5.4.4.1- Les remises d’espèces
Madame PUECH percevait, avant son embauche et par l’intermédiaire de
Madame DUFRIEN, 10.500 francs, soit l’équivalent de la rémunération de quinze
jours à 700 francs, et, au cours de l’exécution de son contrat de travail, des
compléments de salaires ou pourboires sous forme d’enveloppes, allant de 1.000 à
5.000 francs, évalués approximativement à 20.000 francs (D 3222/3, D 3343/3).
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Jugement n° 1
Selon Monsieur FALCONE, ces remises d’espèces rémunéraient un travail “au
mérite” (notes d’audience, page 686).
Il avait également proposé son aide pour la prise en charge de la moitié du loyer de
Madame PUECH 32, rue Hamelin, Paris 16 . Celle-ci confirmait avoir reçu, courant
juin 1998, une enveloppe contenant environ 40.000 francs en espèces correspondant
à six mois de loyer, ainsi qu’une autre somme en liquide de 20.000 francs, pour
remeubler son appartement, en plus de celle de 5.000 francs finançant la première
année d’assurance de la voiture Volkswagen Polo qui venait de lui être offerte
(D 3322, D 3325/3).
e
Elle évaluait globalement les fonds qui lui avaient été versés au-delà de son salaire
mensuel, sur la période allant de 1997 à 1999, à 200.000 francs en espèces, “y
compris la voiture” dont le prix était de 83.450 francs (D 3325).
Au vu de ce décompte, la somme de 95.500 francs sera retenue.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.5.4.4.2- Le cadeau d’un véhicule Volkswagen Polo
3.4.5.4.4.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Le 26 août 1998, Monsieur FALCONE ordonnait au débit du compte n(cid:47) 45.865
ouvert à la BANK LEUMI, à Genève, un virement de 83.460 francs en faveur du
compte d’un concessionnaire automobile “SUFFREN”, à Paris (D 3317/2, CRI CH
A5/ 403 et 404).
Il avait voulu “aider” Madame PUECH qui était “émotionnellement fragile” (notes
d’audience, pages 685 et 686)
Ce virement de 83.460 francs ayant été effectué à partir de l’un des comptes
dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il
a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou
fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.5.4.4.2.2- La mise à disposition du véhicule Volkswagen Polo
D’après Madame PUECH, Monsieur FALCONE lui avait offert une voiture neuve
pendant l’été 1998, dont le prix s’élevait à environ 87.000 francs. Elle s’était rendue,
à sa demande, au garage Volkswagen situé avenue de Suffren, à Paris, où elle avait
choisi une Polo de modèle “Match” avec options (climatisation, pack électrique).
Elle revendait ultérieurement ce véhicule au prix de 43.000 francs (D 3222).
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Jugement n° 1
Elle n’avait pas été étonnée de ce cadeau qui récompensait sa disponibilité, la
générosité de Monsieur FALCONE étant “légendaire” (D 3343/4, notes d’audience,
pages 685 et 686).
Pour Madame PUECH, les fonds provenaient de la fortune personnelle de
Monsieur FALCONE (notes d’audience, page 685).
Elle a pu, cependant, constater que les remises et gratifications la concernant se
rattachaient à sa présence au sein de la société.
Madame PUECH a su que les espèces préparées à l’attention des visiteurs de
BRENCO France provenaient de liquidités acheminées régulièrement par
Monsieur MANDELSAFT dans des sacs en plastique (D 3223/3).
Parfaitement éclairée sur le système de rémunération en espèces des collaborateurs
et salariés de BRENCO France, ainsi que sur les modalités de paiement, elle a
admis avoir eu conscience du caractère illégal de ces pratiques. Elle a, ensuite omis
de déclarer les sommes dont elle a bénéficié à l’administration fiscale et s’est même
abstenue de les déposer en banque, sur les conseils réitérés de Monsieur FALCONE
et de Madame DELUBAC (D 3222/4, D 3343).
Par ailleurs, elle a assisté aux perquisitions effectuées au sein de la société en
décembre 1996, lors desquelles Madame DELUBAC lui a demandé de “faire le
ménage” en triant les documents à entête de la société slovaque ZTS-OSOS en vue
de leur destruction (D 3343).
Il est donc certain qu’elle a eu connaissance de la provenance frauduleuse, pour être
le produit de délits, des fonds perçus en liquide ou dont elle a personnellement
bénéficié en recevant une voiture.
Tous les éléments constitutifs du délit de recel, entre 1997 et 1999, de 95.500 francs
en espèces, soit 14.558 euros, et de 83.460 francs pour le véhicule offert, soit
12.723 euros, étant réunis, elle doit en être déclarée coupable.
L’absence d’antécédent judiciaire et le jeune âge de Madame PUECH au moment
des faits conduisent à prononcer, en répression, une peine de 4.000 euros d’amende.
3.4.6- Les dirigeants de droit de la société BRENCO France
Monsieur TURCAN, administrateur en 1996, puis président et gérant de la société
BRENCO France jusqu’en septembre 2000, ainsi que Monsieur MULARD, salarié
puis gérant de cette société à compter d’octobre 2000, avaient reçu des sommes en
espèces et bénéficié de virements.
3.4.6.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de bien sociaux
commis par Monsieur TURCAN
De la création de la société jusqu’à sa transformation en société anonyme le
30 décembre 1996, le gérant était Pierre FALCONE, père de Monsieur FALCONE.
Après la transformation en société anonyme, le conseil d’administration était
composé, du 30 décembre 1996 au 7 décembre 1998, de Pierre FALCONE,
président du conseil d’administration et de quatre administrateurs,
Monsieur TROIANOS, Madame DELUBAC, Monsieur ESPINOSA et
Monsieur TURCAN.
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Jugement n° 1
Ce dernier était également directeur juridique de la holding BERNOT BRETON,
détenant des participations dans des sociétés aux activités aussi diverses que la
plasturgie ou la distribution de voyages, et président de la SA COVOS BAXON,
société spécialisée dans l’événementiel et l’organisation de congrès (D 2808/2,
conclusions du 24 février 2009, page 8).
Pierre FALCONE, démissionnaire, était remplacé par Monsieur TURCAN, désigné
en qualité de président, par le conseil d’administration du 23 juillet 1998, puis de
gérant, à la suite de la transformation de la société en SARL. Monsieur TURCAN
était également le président de la société ALTERNATIVE COMMUNICATION
installée dans les locaux du siège social de BRENCO France.
Il déclarait que, pris par ses autres activités à la direction juridique de BERNOT
BRETON et à la présidence de COVOS BAXON, il n’exerçait qu’une “fonction
Kbis” sans aucun pouvoir de décision, n’ayant ni bureau ni ligne téléphonique dans
une société où il ne s’était rendu qu’une dizaine de fois “pour des arrêtés de
comptes ou des questions d’ordre administratif touchant le personnel” (D 2809/2,
D 2809/3, D 2821/2 à D 2821/5, notes d’audience, page 581, cf. 2.1.1.1.3).
3.4.6.1.1- Les prélèvements d’espèces
er
Des disquettes découvertes au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC et du
disque dur d’un serveur bureautique de BRENCO France, il était extrait les
informations suivantes :
– les 6 et 9 mars 1998 : “Didier TURCAN […] prolongation de ses fonctions
d’administrateur 80.000 à lui verser Aimerait faire un petit point sur le contrôle
fiscal Avec vous puis avec les avocats […]” (A’ 12/18, A’ 12/19) ;
– le 16 juillet 1998 : “Didier TURCAN Transmettre les annexes du courrier + 360.”
(A’ 12/137 et 12/138) ;
– le 1 février 1999 : “Galilée […] OK 90.000 FF Didier TURCAN (BRENCO
3 mois janvier-mars 1999) OK 90.000 FF Didier TURCAN (AC 3 mois janvier-
mars 1999)” (B’ 27/2, B’ 27/3, scellé n(cid:47) 90) ;
– premier trimestre 1999 : “Galilée […] 90.000 FF Didier TURCAN (BRENCO
3 mois mars-juin 1999) 90.000 FF Didier TURCAN (AC 3 mois mars-juin 1999)”
(scellé n(cid:47) 90) ;
– septembre 1999 : “Galilée […] 90.000 FF Didier TURCAN (BRENCO juil août
sept 1999) 90.000 FF Didier TURCAN (AC 3 juil août sept 1999)” (B’ 32/2,
B’ 32/3, B’ 37/2, B’ 37/7) ;
– quatrième trimestre de l’année 1999 : “Galilée […] 90.000 FF Didier TURCAN /
BRENCO oct nov déc 1999 90.000 FF Didier TURCAN / AC oct nov déc 1999”
(B’ 38/3).
Monsieur TURCAN reconnaissait à deux reprises, qu’ayant accepté la présidence
des sociétés BRENCO France et ALTERNATIVE COMMUNICATION, il avait
perçu, “au titre de [ses] fonctions […] qui étaient purement virtuelles”, des sommes
en espèces équivalentes à une rémunération de 60.000 francs mensuels, “regroupées
à intervalles très irréguliers et parfois très éloignés” qu’il évaluait, tout d’abord,
à “environ 750.000 francs” puis, comme cela était mentionné sur la comptabilité
occulte tenue par Madame DELUBAC, à 360.000 francs en 1998 et 750.000 francs
en 1999.
Il ajoutait que cet argent était mis à sa disposition au siège de BRENCO France par
Madame DELUBAC, avec laquelle il était en contact téléphonique, “toujours sous
la forme d’enveloppes kraft” contenant “une somme soit de 90.000 francs, soit de
180.000 francs en billets de 500 francs” (D 2818/1, D 2818/2, D 2819/2, D 2821/2
à D 2821/4).
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Jugement n° 1
Le 16 juillet 1998, jour d’un versement de 360.000 francs, il avait loué un coffre au
CRÉDIT LYONNAIS. Il commentait ainsi : “Il ne serait pas honnête de ma part
de ne pas reconnaître une coïncidence entre ces deux événements. J’avais toutefois
oublié que la location du coffre remontait à la date où j’ai perçu la somme de
360.000F en espèces dans les locaux de BRENCO. J’ai dû déposer de l’argent au
coffre mais aussi chez moi” (D 2821/4).
Son épouse estimait qu’il avait été dédommagé ou remercié par de l’argent liquide
dont le montant pouvait “avoisiner 800.000 francs” (D 2981).
les
informations découvertes sur
Bien que Monsieur TURCAN se soit rétracté à l’audience, lorsqu’il a fixé le total
de ces sommes à un “plafond” de 250.000 francs (notes d’audience, pages 582 et
583),
les disquettes conservées par
Madame DELUBAC et sur le disque dur d’un serveur bureautique de la société
BRENCO France, ainsi que les aveux qu’il a renouvelés au cours de l’instruction
permettent de retenir le montant qu’il a lui-même évalué à 360.000 francs pour
1998 et 720.000 francs (12 x 60.000) pour 1999, soit 164.644 euros.
Monsieur TURCAN a également soutenu que ces faits, poursuivis sous la
qualification d’abus de biens sociaux, ne pourraient relever que de celle de recel,
dont l’élément intentionnel ne serait, cependant, pas caractérisé, mais que n’ayant
pas été appelé à s’expliquer sur cette requalification, elle ne pouvait être opérée par
la juridiction de jugement (conclusions du 24 février 2009, pages 17 et 30).
Si un prévenu doit pouvoir s’expliquer sur une qualification lorsqu’il n’a été, à
aucun stade de l’instance pénale, en mesure de se défendre sur cet élément
intrinsèque de l’accusation portée contre lui, il ne saurait faire grief à une juridiction
d’avoir requalifié les faits dès lors qu’il a été en mesure, à un moment quelconque
de la procédure, de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification
(Crim 24 mai 2005, n(cid:47) 04-83-946, 30 janvier 2008, bull n(cid:47) 27, revue de droit pénal
n(cid:47) 4, avril 2005, “de la difficulté pour le juge pénal d’appeler un chat, un chat
(requalification “stricte” ou “élargie”) : devoirs et pouvoirs du tribunal
correctionnel”, C- évolution de la jurisprudence, 3(cid:47)) c)).
Or, au cours de l’information, Monsieur TURCAN a été mis en examen pour ces
faits du chef de recel et a contesté le bien-fondé de cette accusation par une note aux
fins du non-lieu (D 2821, D 4517/5, D 4517/6).
La requalification en recel, possible sur plan procédural, n’est toutefois pas
nécessaire.
La perception de sommes en billets de 500 francs, pour plus de 1.000.000 francs,
au siège de BRENCO France et auprès de l’une de ses employées, en contrepartie
de missions virtuelles s’analyse, pour celui qui était le président puis le gérant de
cette société, comme un prélèvement sur les fonds sociaux.
Dissimulé par nature, ce prélèvement est contraire à l’intérêt social en ce qu’il a
exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou
fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur TURCAN, dirigeant de droit BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
o
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Jugement n° 1
3.4.6.1.2- Le virement
L’exploitation du disque dur d’un serveur informatique de BRENCO France
révélait l’existence du paiement, au mois d’avril 2000, de la somme de
1.500.000 francs à Monsieur TURCAN – “Didier TURCAN 1.500.000 francs”
(B’ 28/2) – et d’un ordre de virement adressé à la DISCOUNT BANK & TRUST
Co au bénéfice d’un compte ouvert à la BRED BANQUE POPULAIRE au nom de
“THERENE (SARL en formation)” (B’ 46/54). La société THERENE avait été
immatriculée à Paris et domiciliée dans le 8
arrondissement. Les statuts
précisaient que THERENE avait pour objet la prise de participation dans d’autres
sociétés commerciales. Monsieur TURCAN en était le gérant de droit
(scellé n(cid:47) 336, D 2804, D 2808). Il a expliqué que la somme de 1.500.000 francs
était un prêt que lui avait personnellement accordé Monsieur FALCONE afin de
prendre une participation majoritaire dans une société de communication
VALAUVAL et, “par effet de levier”, d’acquérir, à travers cette société, 70% du
capital de COVOS BAXTON.
ème
L’ordre de virement, signé “Pierre J. FALCONE”, était passé, le 28 avril 2000, à
la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, pour être exécuté à partir du
compte ouvert au nom de la société REAL TRADE Ltd dont Monsieur FALCONE
était l’ayant droit économique, mais n’apparaissait pas sur le récapitulatif des débits
du compte transmis par les autorités helvétiques (D 3383, D 3385, D 3449,
D 8085/4). Ce compte avait été crédité par le débit de celui ouvert au nom de la
société BRENCO GROUP dans le même établissement bancaire. On rappelle que
le compte BRENCO GROUP, à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève,
alimentait celui de la société BRENCO France, à Paris, pour 1.505.000 francs et
612.121,5 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), qu’il était utilisé pour régler les
dépenses engagées en France par cette société auprès de ses prestataires habituels
pour l’organisation de voyages (PREST VOYAGES) ou l’affrètement d’avions
privés (AIR ENTREPRISE) et qu’il était l’un des comptes dissimulés de BRENCO
France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3).
Toutefois, le virement de 1.500.000 francs au profit de la société THERENE doit
être écarté, le compte de la société REAL TRADE Ltd n’ayant été alimenté par
celui, dissimulé de BRENCO France, ouvert sous le nom BRENCO GROUP dans
le même établissement bancaire, à Genève, qu’à compter du 7 juillet 2000
(D 8085/4). Messieurs FALCONE et TURCAN seront donc renvoyés des fins de
la poursuite de ce chef.
Directeur juridique, dirigeant de sociétés, Monsieur TURCAN a accepté d’être
l’homme de paille de Monsieur FALCONE en contrepartie de prélèvements
occultes en liquide sur des fonds sociaux, en 1998 et 1999, pour un montant de
164.644 euros, dont il a personnellement profité. En l’absence d’antécédent
judiciaire, une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et de 50.000 euros
d’amende constitue une réponse appropriée à un tel comportement.
3.4.6.2- Monsieur MULARD
Gérant de société de l’âge de 21 à 26 ans (D 3278), directeur technique au Trianon
Palace à Versailles (D 363/1), directeur de projet au sein de BRENCO France,
depuis novembre 1996, Monsieur MULARD avait pris la gérance de la société au
départ de Monsieur TURCAN. En effet, l’assemblée générale ordinaire du
5 octobre 2000 (tenue au 6468 E Sierra Vista Drive, PARADISE VALLEY AZ
85253 USA, D 1036) enregistrait la démission de Monsieur TURCAN et son
remplacement par Monsieur MULARD. Celui-ci, conservant son poste de chef de
projet, devenait gérant salarié.
o
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3.4.6.2.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur MULARD
Les informations recueillies lors de l’impression des fichiers des disquettes détenues
par Madame DELUBAC à son domicile et du disque dur d’un serveur bureautique
de BRENCO France montraient que des sommes en espèces avaient été remises à
Monsieur MULARD.
3.4.6.2.1.1- Les remises d’espèces
Monsieur MULARD reconnaissait avoir reçu, entre novembre 1996 et septembre
2000, 538.000 francs de complément de salaires, à raison de 3.000 francs par mois,
auxquels plusieurs versements de 100.000 francs s’étaient ajoutés (D 366/1,
D 366/2, D 384/4, D 3278/4, notes d’audience, pages 590 et 591).
o
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Jugement n° 1
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.6.2.1.2- Le virement
3.4.6.2.1.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Du disque dur d’un serveur bureautique de BRENCO France, il était extrait
l’information suivante : “JEROME 50.000 USD chez PAUL 4611” (B’ 28/1). Les
pièces d’exécution de commissions rogatoires internationales transmises par les
autorités helvétiques montraient que Monsieur MULARD était titulaire d’un
compte n(cid:47) 46.111 ouvert à la BANK LEUMI, à Genève, depuis le 29 juin 1998
(CRI CH A7/ 4 à CRI CH A7/ 7). Ce compte avait été crédité, le 18 avril 2000, par
un premier virement de 50.000 dollars au débit du compte n(cid:47) 45.865 dont
Monsieur FALCONE était le titulaire dans le même établissement (CRI CH A7/ 40,
CRI CH A5/ 670).
Le virement de 50.000 dollars, ayant été effectué à partir de l’un des comptes
dissimulés de la société BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3.2), est contraire à l’intérêt
social en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de
sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa
réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.6.2.1.2.2- L’encaissement des fonds
Après avoir maintenu, lors de l’information, qu’il ne détenait pas de compte à
l’étranger, puis que ce versement avait été réalisé au profit de sa fille mineure, dont
Monsieur FALCONE était le parrain, sur un compte que celui-ci avait proposé
d’ouvrir en Suisse, Monsieur MULARD, considérant que le déroulement de
l’audience était “plus agréable” et “professionnel”, disait avoir bénéficié de ce
paiement, ordonné “pour [lui] et [sa] famille, comme remerciement de [sa]
disponibilité” (D 3366/3, D 7332/3, D 7332/4, notes d’audience, page 596). En
revanche, il affirmait que les fonds transférés par virement provenaient de la fortune
de Monsieur FALCONE et qu’il n’avait “aucune idée” de l’origine des sommes qui
lui avaient été remises en liquide (D 3278/4, D 3278/5, notes d’audience, pages 590,
591 et 597).
Présent à BRENCO France depuis novembre 1996, Monsieur MULARD a précisé
que, malgré les documents présentant un “groupe BRENCO” implanté dans le
monde entier, il n’avait “jamais mis les pieds à l’étranger dans une société sur
laquelle était inscrit BRENCO […] jamais vu de documents comptables ou
juridiques concernant l’existence de ces éventuelles sociétés à l’étranger [ni] aucun
élément pour matérialiser l’éventuelle existence de sociétés BRENCO ou liées à
BRENCO à l’étranger” (D 3278/7, D 3278/8).
Dès son arrivée, il a participé à la destruction, la veille de la visite de
l’administration fiscale, des archives entreposées à BRENCO France relatives aux
activités exercées sous la dénomination sociale de ZTS-OSOS.
o
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Jugement n° 1
A l’approche de perquisitions ultérieures, il a apporté son concours à des opérations
du même genre et s’est assuré, avec Madame DELUBAC, de la bonne exécution
des instructions de Monsieur FALCONE, non seulement pour “des destructions
habituelles de documents”, mais aussi pour “le nettoyage” des ordinateurs de
BRENCO France (D 4896/4, D 4898/5, D 4899/2, D 4913/3, D 4913/4, D 4915/4,
D 4915/6, D 4994/3, D 4915/8, D 5035/6, notes d’audience, page 210).
Très au fait du fonctionnement du circuit d’espèces institué au sein de BRENCO
France et géré par Madame DELUBAC, ainsi que de l’importance des sommes en
jeu et de l’identité des bénéficiaires, il a préféré situer la source de ces liquidités en
Angola ou l’a rattachée à la générosité de Monsieur FALCONE, soucieux de ne pas
le mettre en difficulté (D 364/3, D 384/3, D 384/4, D 463/5 à D 463/7, D 4915/1,
notes d’audience, page 270).
Tout en sachant qu’“il n’est pas possible qu’une société commerciale puisse faire
des versements en espèces à ses salariés sauf s’il s’agit d’une sortie de caisse”,
Monsieur MULARD a, néanmoins, remarqué que les salariés de BRENCO France,
comme ses partenaires, fournisseurs ou prestataires, qui n’étaient ni les employés
de l’Angola ni ceux de Monsieur FALCONE personnellement, recevaient de façon
régulière des compléments de salaires, des remboursements de frais ou des
règlements en numéraire.
Lorsqu’on lui a demandé si cette situation était “normale”, il a répondu : “ Si on se
place sur le plan fiscal ou moral, non. Si on se place du point de vue personnel,
c’est intéressant”, et ajouté que le paiement, sur quatre ans, de 538.000 francs en
liquide comme complément de salaire, lui avait été “agréable” (D 3278/4, notes
d’audience, page 591).
Il a accepté d’ouvrir un compte dans un pays à fiscalité privilégiée pour recevoir,
en avril 2000, un premier virement de 50.000 dollars.
Il ne fait, dès lors, aucun doute que Monsieur MULARD a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des sommes qui lui ont été
remises en espèces ou par le virement du 18 avril 2000.
Les éléments constitutifs des délits de recel, entre novembre 1996 et septembre
2000, des sommes de 538.000 francs, soit 82.017 euros et de 50.000 dollars étant
réunis, Monsieur MULARD doit en être déclaré coupable, l’infraction perpétrée à
l’étranger formant un ensemble indivisible avec l’abus de biens sociaux commis sur
par Monsieur FALCONE au préjudice de BRENCO France.
3.4.6.2.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité d’abus
de biens sociaux commis par Monsieur MULARD
Monsieur MULARD indiquait que, dans ses missions de directeur de projet, il avait
“vu passer entre [ses] mains […] entre un et deux millions de francs” en liquide,
destinés, notamment, à l’achat de matériels de télécommunication fournis à des
angolais ou au paiement de partenaires, fournisseurs ou prestataires de la
société BRENCO France (D 364/3, D 365/2, D 384/3, D 384/4, D 3278/10,
D 3366/2, D 3366/3).
Ce qui vient d’être évoqué sur ce qu’il a su du circuit d’espèces établit aussi qu’il
s’est sciemment associé à la consommation d’un délit abus de bien sociaux commis
au préjudice de la société par les virements ayant alimenté des comptes bancaires
utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités.
o
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Jugement n° 1
Il est coupable du délit de complicité du d’abus de biens sociaux à hauteur de deux
millions de francs, soit 304.898 euros. En revanche, il doit être renvoyé des fins de
la poursuite exercée contre lui pour le même fait sous la seconde qualification de
complicité d’abus de confiance.
3.4.6.2.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de biens
sociaux commis par Messieurs FALCONE et MULARD
Le compte n(cid:47) 46.111 qu’il avait ouvert à la BANK LEUMI, à Genève, le
29 juin 1998, était crédité, le 20 novembre 2000, par un virement de 70.000 dollars
ordonné, alors que Monsieur FALCONE séjournait à l’étranger, au débit du compte
n(cid:47) 45.865 dont il était titulaire dans le même établissement bancaire, mais qui était
l’un des comptes dissimulés de BRENCO France (CRI CH A2 /556, CRI CH A7/
40, cf. 2.1.1.3.3.2). Selon Monsieur MULARD, cette somme devait couvrir ses
“débours [et] frais d’avocat”, à une période où il se trouvait, après plusieurs
perquisitions au siège social de BRENCO France, à quelques jours de son audition
et de celle de Monsieur FALCONE par la brigade financière (D 159, D 277, D 363,
D 413, notes d’audience, page 598).
Le recours à un compte en Suisse, dont Monsieur MULARD a, tout d’abord, nié
l’existence, puis attribué le bénéfice à sa fille mineure, n’a pas eu d’autre utilité que
de masquer ce mouvement financier, ce qui n’aurait pas été nécessaire si les fonds
avaient été la propriété de Monsieur FALCONE (D 3366/3, D 7332/3). Dans cette
mesure, pour Monsieur MULARD, la somme de 70.000 dollars ne pouvait provenir
que de BRENCO FRANCE, seule société en activité au sein d’un “groupe mondial”
dont il avait lui-même constaté le caractère fictif (D 3278/7, D 3278/8).
En sa qualité de gérant statutaire de BRENCO France,
il est, avec
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de cette société, l’auteur de ce transfert
financier, contraire à l’intérêt social en ce qu’il a exposé la société à un risque
anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter
atteinte à son crédit et à sa réputation.
Messieurs FALCONE et MULARD, respectivement, dirigeant de fait et de droit de
BRENCO France, ne pouvant justifier de l’emploi, dans le seul intérêt de la société,
des fonds sociaux qu’ils ont ainsi prélevés de manière occulte, les ont
nécessairement utilisés dans leur intérêt personnel. Ces faits sont, en conséquence,
constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont ils doivent être déclarés coupable.
3.4.6.2.4- Le paiement du loyer
3.4.6.2.4.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et usage
commis par Messieurs MULARD et MORELLI
Parmi les informations recueillies lors de l’exploitation des données d’un serveur
bureautique de BRENCO France, on retrouvait les messages suivants :
– le 2 novembre 1999 : “Jérôme A trouvé une maison Le propriétaire a besoin du
K Bis ou du dernier bilan de la société locataire” (B’ 32/13) ;
– le 10 novembre 1999 : “JEROME a besoin d’une caution bancaire d’une “sté du
groupe” 22 x 12 = 264.000” (B’ 32/15) ;
– le 3 décembre 1999 : “JEROME a obtenu ce soir accord pour location d’1maison
à St nom la Bretèche 340. = garantie bancaire 1 an 2 mois de dépôt de garantie
Loyer du premier mois Loyer mensuel = 23.400 FF” (B’ 38/4) ;
– en avril 2000 : “TREVAL 322.000 FF (solde sur le 1 trim + loyer mars – déc +
frais” (B’ 28/2).
er
o
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Jugement n° 1
Après l’avoir contesté au cours de l’instruction, Monsieur MULARD, reconnaissait
avoir réalisé un montage juridique afin d’assurer, de manière détournée, le paiement
du loyer de son domicile, de concert avec Monsieur MORELLI, gérant d’une
société TREVAL (notes d’audience, page 596).
Le 6 janvier 2000, la SARL TREVAL concluait un accord avec la société de droit
panaméen TOLKAN DEVELOPMENT CORP., sise à Panama City, dont le
représentant n’était pas identifié dans la convention (scellé n(cid:47) 566).
Aux termes de cet accord, la société TREVAL s’engageait à fournir, moyennant des
honoraires de 350.000 francs par an, toutes prestations d’études, démarches et
recherches en matière immobilière pour le compte de TOLKAN, qui lui versait, en
outre, à titre d’avance, la somme de 346.000 francs (scellé n(cid:47) 566).
er
Le 1 février 2000, la société TREVAL concluait un bail portant sur une maison
individuelle de 200 m², avec 2.000 m² de terrain, située à Saint-Nom-La-Bretèche,
pour un prix de 23.575 francs par mois, le dépôt de garantie s’élevant à
46.000 francs (scellé n(cid:47) 564).
er
la SARL TREVAL,
Le 1 mars 2000,
représentée par
Monsieur MORELLI, concluait un contrat avec Monsieur MULARD, selon lequel
ce dernier était engagé comme agent commercial en matière immobilière, sa
mission consistant à présenter des biens immobiliers, rechercher une nouvelle
clientèle et assurer la réception et l’accueil des prospects étrangers le temps de leur
séjour en France (scellé n(cid:47) 563).
toujours
En contrepartie de cette prestation, la SARL TREVAL mettait à la disposition de
Monsieur MULARD la maison de Saint-Nom-la-Bretèche. Cet avantage en nature
était estimé dans la convention à 60.000 francs par an (scellé n(cid:47) 563), soit une
valeur inférieure au coût réel de la location de la maison par la société TREVAL
(282.900 francs par an).
On relevait que le compte n(cid:47) 00002811118 de la société TREVAL, ouvert à la
SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, était crédité, le 15 février 2000, d’un
premier virement de 405.844,01 francs (scellé n(cid:47) 566) et, le 3 mai 2000, d’un
second virement de 321.844,71 francs (scellé n(cid:47) 567).
Du disque dur d’un serveur bureautique de la société BRENCO France, il était
extrait deux ordres de virement, non signés, datés des 11 février et 26 avril 2000,
respectivement de 406.000 francs et 322.000 francs, au débit d’un compte ouvert
à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, au nom de la société REAL TRADE Ltd,
en faveur du compte de la société TREVAL (B’ 17/3, B’ 1/41).
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT avait transmis un avis de
crédit afférent à la somme de 321.884,71 francs, d’après lequel l’ordre avait été
passé par une société REAL TRADE Ltd à la DISCOUNT BANK (scellé n(cid:47) 567).
Le premier chèque de la société TREVAL, du 21 février 2000, de 69.575 francs,
correspondait au dépôt de garantie et au premier mois de loyer. Les paiements
suivants avaient eu lieu par chèque en fin de mois, sauf pour les deux derniers mois
de février et mars 2001 imputés sur le dépôt de garantie.
Cela représentait une somme totale de (69.575 F + 11 x 23.575) 328.900 francs. Le
montant total des virements s’élevant à 727.688,72 francs, il existait une différence
de 398.788,72 francs.
o
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Jugement n° 1
Au fur et à mesure de ses auditions et interrogatoires, Monsieur MORELLI a différé
le moment où il avait, selon lui, compris que ces différents contrats constituaient
“un habillage”. C’était après être “tombé dans un traquenard”, “au bout de deux
mois, en mars/avril 2000”, puis de “trois ou quatre mois”, qu’il avait saisi que le
“montage, auquel [il] avai[t] participé innocemment”, avait eu pour objet de régler
le loyer de Monsieur MULARD (D 4506/3, D 4674/1, notes d’audience,
pages 594 et 595).
Pourtant, dès sa deuxième audition en garde-à-vue, Monsieur MORELLI a précisé
qu’“il avait eu des doutes sur toute cette opération au moment où [elle lui] avait été
présentée”, mais qu’il avait accepté de s’y associer, n’ayant pas de raison
particulière de “s’inquiéter sauf sur l’aspect fiscal” (D 4504/2).
Ces propos lui ayant été rappelés, il a ajouté : “je ne renie pas ma deuxième
déclaration en garde-à-vue” (notes d’audience, page 594).
Il a conservé pour la société TREVAL, sur le reliquat des fonds virés à son compte,
la somme de 246.000 francs, la qualifiant de “confortable rémunération pour ce
service ainsi rendu” (D 4505/1).
Monsieur MULARD a, pour sa part, clairement fait comprendre à l’audience qu’il
avait seulement été question d’un montage en vue de dissimuler les modalités de
prise en charge de son loyer (notes d’audience, page 596).
Lors de l’élaboration et la signature de deux contrats qu’ils savaient fictifs,
Messieurs MORELLI et MULARD ont été les auteurs, en pleine connaissance de
cause, d’une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice,
même éventuel, d’une part, à la société TREVAL, qui a intégré dans sa comptabilité
des fonds dont l’origine était dissimulée et, d’autre part, au bailleur qui a contracté
avec une société n’assumant pas, en pratique, l’une des principales obligations du
preneur.
Ces conventions ayant été préparées et signées afin de permettre le paiement, par
le biais de la société TREVAL, des loyers de Monsieur MULARD, en réalité réglés
par un tiers, l’usage de ces faux se caractérisent par la signature du bail entre la
société TREVAL et le propriétaire de l’immeuble loué, ainsi que par l’occupation
des lieux et les paiements qui s’en sont suivis, grâce aux virements effectués sous
couvert de la société TOLKAN.
Ce qui a été exposé de l’intention ayant animé Messieurs MULARD et MORELLI
lors de la réalisation des faux démontre qu’il a été fait sciemment un usage de
conventions fictives, dont l’un et l’autre ont directement profité, le premier à titre
personnel, et le second à travers la société TREVAL. Les éléments constitutifs des
délits de faux et usage étant réunis, Messieurs MULARD et MORELLI doivent en
être déclarés coupables.
3.4.6.2.4.2- Les virements
Il a déjà été rappelé que le compte BRENCO GROUP, à la DISCOUNT BANK &
TRUST Co, à Genève, alimentait celui de la société BRENCO France, à Paris, pour
1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), qu’il était
utilisé pour régler les dépenses engagées en France par cette société auprès de ses
prestataires habituels pour l’organisation de voyages (PREST VOYAGES) ou
l’affrètement d’avions privés (AIR ENTREPRISE) et qu’il était l’un des comptes
dissimulés de BRENCO France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3).
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Jugement n° 1
Le compte ouvert au nom de la société REAL TRADE Ltd à la DISCOUNT BANK
& TRUST Co, à Genève avait été crédité par le débit du compte ouvert au nom de
la société BRENCO GROUP ouvert dans le même établissement bancaire.
On ne retrouvait pas les ordres de virement signés, les 11 février et 26 avril 2000,
respectivement, de 406.000 francs et 322.000 francs en faveur de TREVAL, au
débit d’un compte ouvert au nom de la société REAL TRADE Ltd, à la DISCOUNT
BANK & TRUST Co, et ces transferts n’apparaissaient pas sur le récapitulatif,
transmis par les autorités helvétiques, des débits du compte de cette société,
immatriculée à Tortola, à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève
(D 8085/4).
De plus, le compte de la société REAL TRADE Ltd n’avait été alimenté par celui,
dissimulé de BRENCO France, ouvert sous le nom BRENCO GROUP dans le
même établissement bancaire, à Genève, qu’à compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4).
Monsieur FALCONE et Messieurs MULARD et MORELLI seront donc renvoyés
des fins de la poursuite, respectivement, des chefs d’abus de biens sociaux et de
recel.
Auteur des délits de faux et usage par l’établissement de conventions fictives afin
de dissimuler les conditions de paiement d’un loyer, Monsieur MORELLI, bien que
sans antécédent judiciaire, n’a pu douter, en sa qualité de gérant de sociétés, que son
comportement pourrait entraîner une sanction pénale. Celle-ci est fixée à cinq mois
d’emprisonnement avec sursis et à 4.500 euros d’amende. Toutefois, afin de ne pas
obérer son avenir professionnel, il convient d’exclure la mention de cette
condamnation du bulletin n(cid:47) 2 de son casier judiciaire.
Quant à Monsieur MULARD, la diversité des infractions qui lui sont imputables,
commises sur une durée de quatre ans, l’importance des sommes en jeu, ainsi que
sa connaissance de la gestion de sociétés commerciales, qu’il a pu utilement
appliquer aux pratiques de Monsieur FALCONE pour en constater l’illégalité,
montrent qu’il s’est construit un mode de vie fondé sur une délinquance habituelle,
dont il a profité sans états d’âme et pour laquelle il n’a pas manifesté le moindre
signe d’amendement.
Ces constations
trente mois
d’emprisonnement, dont vingt-deux mois avec sursis, et de 100.000 euros
d’amende.
le prononcé d’une peine de
justifient
3.4.7- Les salariés de BRENCO France
3.4.7.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur ANTAKI
Employé, depuis 1995, par BRENCO France comme “chargé de mission ou chargé
d’affaires” et “analyste financier”, Monsieur ANTAKI percevait des fonds en
liquide et par virement (D 1584/4, D 1592 bis/3).
3.4.7.1.1- Les remises d’espèces
Des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC et du disque dur
d’un serveur bureautique de la société BRENCO France il était extrait les
indications suivantes :
o
Page n 432
Jugement n° 1
– le 24 juin 1997 : “Nicholas : 50. Pour vendredi” (A’ 1/100) ;
– le 17 juillet 1997 : “Nicholas 2 x 2.000 USD” (A’ 1/118) ;
– le 28 octobre 1997 : “Nicholas 1000 USD” (A’ 1/160) ;
– le 9 décembre 1997 : “Nicholas 50.000 cf voyage des italiens” (A’ 1/194) ;
– le 9 décembre 1997 : “Galilée 50 Nicholas” (A’ 1/194) ;
– le 17 mars 1998 : “Nicholas 700 US” (A’ 12/29) ;
– en septembre 1998 : “170.nico” (A’ 7/22) ;
– le 21 octobre 1998 : “NICO 170.” (A’ 7/59) ;
– le 4 novembre 1998 : “NICO 170.” (A’ 7/70) ;
– le 2 mars 1999 : “30.000 FF Nicolas voyage Maroc” (B’ 27/20 et B’ 28/1) ;
– le 17 septembre 1999 : “Galilée […] 170.000 FF Nicolas (mars 98 à mars 99)”
(B’ 37/7) ;
– le 11 mai 2000 : “Budget eau Nicolas 150. Sous quelle forme?” (B’ 28/77) ;
– le 9 juin 2000 : “Nicolas (dossier eau) 150.000 F HT (courant mai)” (B’ 1/7,
B’ 1/11).
La poursuite estimait le montant total à 860.000 francs, soit 170.000 francs par an,
de 1995 à 1998, et 180.000 francs entre 1999 et 2000.
Monsieur ANTAKI reconnaissait avoir perçu 70.000 francs en 1995, 120.000 francs
en 1996 et 1997 et 170.000 francs en 1998 et 1999, soit 650.000 francs, et
maintenait n’avoir perçu aucune somme en 2000 (D 1584/1 à D 1584/5, D 1586/1,
D 1586/2, D 1591/2 à D 1591/4, D 1592 bis/3, D 1592 bis/4, D 3133/2 à D 3133/4,
D 3370/4, notes d’audience, page 615). En l’absence d’éléments chiffrés pour les
années 1995 et 1996 et au regard de la persistance des déclarations de
Monsieur ANTAKI, la somme de 650.000 francs est retenue.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.7.1.2- Les virements
3.4.7.1.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Des disquettes découvertes au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC il était
extrait une liste de virements où il était mentionné : “Nicholas 55.000 USD” et deux
ordres de virement des 17 juillet et 8 octobre 1997, émanant de “Pierre J.
FALCONE”, non signés, pour un montant total de 110.000 dollars, en faveur d’un
compte n(cid:47) 11.593 ouvert à la BANQUE INDOSUEZ au Luxembourg (A’ 3/147,
A’ 2/69 et A’ 3/85).
Le compte de la société BRENCO TRADING Ltd à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, était débité, le 25 juillet 1997, de 55.000 dollars, et le 15
octobre 1997, de la même somme en faveur d’un compte dont Monsieur ANTAKI
était le titulaire à la BANQUE INDOSUEZ, au Luxembourg (CRI CH A2/ 5699,
5700, 5583, 5584).
Selon Monsieur FALCONE et Monsieur ANTAKI, cette somme totale de
110.000 dollars correspondait, d’une part, à une gratification de 90.000 dollars
accordée après la réussite d’une opération d’acquisition d’un hôtel de luxe en
Colombie, et, d’autre part, pour le reliquat, à un cadeau de mariage (D 1321/9,
D 1584/5, D 1584/6, D 1586/2, D 1592/4, D 1592 bis/4, D 1650/2, D 3370/2,
D 3370/4).
o
Page n 433
Jugement n° 1
Ces deux virements, d’un montant total de 110.000 dollars, ayant été effectués à
partir de l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont contraires
à l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.7.1.2.2- L’encaissement des fonds
Monsieur ANTAKI commençait par affirmer : “je n’ai aucun compte ouvert à
l’étranger, je n’en ai jamais eu” (D 1584/1).
Lorsqu’on lui présentait les deux ordres de virements de 55.000 dollars, en faveur
du compte n(cid:47) 11.593 dont il était le titulaire à la BANQUE INDOSUEZ au
Luxembourg, Monsieur ANTAKI déclarait : “je suis effectivement bénéficiaire de
ces virements par le biais de ce compte” (D 1584/5).
De façon plus générale, il a prétendu que les faits qui lui étaient reprochés sous la
qualification de recel ne pouvait relever que de celle, spécifique, de travail
dissimulé (conclusions du 18 février 2009, page 6).
A supposer que la qualification de travail dissimulé soit applicable à sa situation
professionnelle et aux conditions de sa rémunération, cette qualification n’est pas
exclusive, pour les sommes qu’il a reçues, de celle de recel, s’agissant
d’incriminations ayant des éléments constitutifs distincts et destinées à protéger de
valeurs sociales qui ne peuvent se confondre.
Monsieur ANTAKI a également fait valoir qu’il ignorait l’origine délictueuse des
fonds qui lui avaient été remis en liquide ou virés sur son compte (D 1584/6,
D 1592/4, D 1592 bis/3, D 1592 bis/4, D 3133/3, conclusions du 18 février 2009,
pages 12 à 14).
Il a perçu, au siège de BRENCO France, parfois des mains de sa voisine de bureau
Madame DELUBAC, des montants annuels, remis en une fois, le plus souvent de
170.000 francs, pour un total de 650.000 francs en espèces (D 1586/1, D 1591/3,
D 1591/4, D 1592 bis /3, D 3133/3, notes d’audience, page 617).
S’il a prétendu que ces sommes provenaient d’opérations commerciales à l’étranger
ou de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE, il a également admis que “ce
[n’était pas] un mode de rémunération très orthodoxe”, que “ce [n’était] pas très
catholique cette façon de rémunérer”, que “c’était délicat de déclarer ces sommes
au fisc” et qu’il était difficile de “sortir de ce circuit”.
Il a ajouté n’avoir jamais entendu parler des implantations éventuelles d’un “groupe
BRENCO” au Canada, en Argentine, au Venezuela, à Panama, à Londres ou en
Amérique du Sud (D 1592/1 à D 1592/3, D 3133/5, notes d’audience, pages 231 et
232).
Pour lui, “il [était] évident que les espèces” remises, par exemple, pour le paiement
de factures liées à certaines de ses activités “venaient de BRENCO” (D 3133/3,
notes d’audience, page 616).
o
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Jugement n° 1
Analyste financier, Monsieur ANTAKI a, tout d’abord, cherché à dissimuler
l’existence de paiements en liquide ainsi que celle de son compte au Luxembourg,
s’étant “rendu compte qu’[il] avait fait une bêtise et que cela risquait d’avoir des
conséquences néfastes et pénales” (D 1592 bis/4).
Monsieur FALCONE a d’ailleurs précisé que c’était à la demande de
Monsieur ANTAKI qu’il avait effectué ce virement à destination d’un compte à
l’étranger (D 1650/2).
Dans ces circonstances, il est certain que Monsieur ANTAKI, ayant bien saisi,
comme il l’a lui-même indiqué, que ses agissements l’exposaient à un risque pénal,
a eu connaissance de l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des
sommes qui lui ont été versées en liquide ou par virements.
Les éléments constitutifs des délits de recel, entre 1997 et 1999, de 650.000 francs,
soit 99.091 euros, et de 110.000 dollars étant réunis, Monsieur ANTAKI doit en être
déclaré coupable, l’infraction perpétrée à l’étranger formant un ensemble indivisible
avec l’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au préjudice de
BRENCO France.
En l’absence d’antécédent judiciaire et compte tenu du montant des sommes
recélées, une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et de 50.000 euros
d’amende lui est infligée.
3.4.7.2- Les faits reprochés à Monsieur MALJUSEVIC
Comme en atteste le certificat de travail découvert lors de la perquisition à son
domicile, Monsieur MALJUSEVIC était employé comme chauffeur de direction par
la société BRENCO France du 1 juin 1989 au 16 novembre 1999 (D 1684/2).
er
Monsieur MALJUSEVIC contestait, au début de sa garde-à-vue, avoir perçu des
fonds en liquide (D 1698/1). Informé des déclarations de Monsieur FALCONE, qui,
interrogé le même jour, révélait avoir versé des espèces à hauteur de 10.000 francs
par an à son chauffeur, Monsieur MALJUSEVIC confirmait la réalité de ces
remises, s’élevant entre 10.000 et 15 000 francs par an (D 1650/7, D 1701/3,
D 1704/3, notes d’audience, page 721).
Monsieur MALJUSEVIC a, de façon constante, affirmé ignorer l’origine de ces
espèces et précisé qu’elles provenaient exclusivement de Monsieur FALCONE, ce
qu’a confirmé Madame DELUBAC, et ne correspondaient pas à des compléments
de salaire, mais à des remerciements pour une disponibilité ponctuelle ou des
services occasionnels (D 1649 et notes d’audience page 721).
Les sommes perçues sont modiques : celle retenue de 15.000 francs par an
correspond, en moyenne, pour vingt jours travaillés par mois, à environ 10 euros par
jour. En outre, ces remises se sont déroulées en dehors des modalités habituelles
déjà évoquées pour d’autres salariés et dans des conditions présidant, parfois, aux
relations entre un chauffeur et la personne qu’il transporte régulièrement.
On ne peut donc déduire de ces éléments la connaissance qu’aurait eue
Monsieur MALJUSEVIC de l’origine frauduleuse des fonds. Il doit être renvoyé des
fins de la poursuite et une somme de 5.000 euros lui sera accordée au titre de
l’article 800-2 du code de procédure pénale.
o
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Jugement n° 1
3.4.7.3- Monsieur MOUTON
Officier général de l’armée de terre, directeur de cabinet du secrétaire général de la
défense nationale puis directeur de l’évaluation stratégique à ce secrétariat général,
Monsieur MOUTON devenait, en 1993, vice-président de la COMPAGNIE DES
SIGNAUX (D 1379/1).
Il quittait cette société en juillet 2000 et entrait à BRENCO France comme
“directeur général adjoint”, fonctions qu’il allait effectivement exercer à partir
de septembre 2000, pour un salaire mensuel brut de 46.500 francs, soit 7.088 euros,
sur treize mois (D 290, B’ 45/16, notes d’audience, page 599).
3.4.7.3.1- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur MOUTON
Monsieur MOUTON disposait, avant son arrivée à BRENCO France, d’avantages
en nature, percevait des sommes en espèces et recevait des fonds sur un compte
bancaire dont il était titulaire en Suisse.
3.4.7.3.1.1- Les avantages en nature
3.4.7.3.1.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
les
factures de
D’après
la société PREST VOYAGES, adressées à
“Monsieur FALCONE”, plusieurs prestations avaient été réglées pour le compte de
Monsieur MOUTON, alors vice-président de la COMPAGNIE DES SIGNAUX :
– un véhicule avec chauffeur le 15 décembre 1997, pour 2471,67 francs
(scellé n(cid:47) 524) ;
– un aller et retour Paris-Mexico-Acapulco du 22 au 26 avril 1998, pour
33.999 francs (scellé n(cid:47) 520) ;
– deux allers et retours Paris-Los Angeles, aux noms de Monsieur et
Madame MOUTON, du 26 septembre au 4 octobre 1998, pour un prix de
87.760 francs, soit 43.880 francs par personne (scellé n(cid:47) 520) ;
– un aller et retour pour Mexico, du 14 au 17 octobre 1998, pour un prix de
32.435 francs (scellé n(cid:47) 520) ;
– deux allers pour Phoenix, aux noms de Monsieur et Madame MOUTON, le
26 décembre 1998, pour 43.112 francs, soit 21.156 francs par personne (scellé
n(cid:47) 520) ;
– deux allers pour Los Angeles et retours à Paris, aux noms de Monsieur et
Madame MOUTON, du 26 décembre 1998 au 5 janvier 1999, pour un prix de
90.830 francs, soit 45.415 francs par personne (scellé n(cid:47) 520) ;
– un aller et retour pour Luanda, en compagnie de Monsieur GAYDAMAK et de
Monsieur d’AURIOL, les 21 et 22 février 1999, pour un prix de 31.247,80 francs
par personne (scellé n(cid:47) 532) ;
– un aller et retour Mexico- Miami- Rio, du 23 au 28 février 1999, pour un prix de
61.335,90 francs (scellé n(cid:47) 532) ;
– un aller et retour pour Rio, les 5 et 8 avril 1999, pour un prix de 35.926 francs
(scellé n(cid:47) 532) ;
– un trajet Abudabi-Londres-Paris, le 8 mars 2000, pour 16.816,61 (scellé n(cid:47) 533).
Le total de ces prestations s’élevait à 435.933,98 francs. De cette somme, il était
soustrait le coût du voyage de mars 2000, pour lequel Monsieur MOUTON n’avait
pas été mis en examen, ce qui réduisait le montant à 419.117 francs (D 6776).
o
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Jugement n° 1
er
Entre le 15 décembre 1997 et le 1 juillet 1999, le compte ouvert au nom de la
société BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, était débité :
– de 1.300.021,92 francs, le 13 janvier 1998 (CRI CH A2/ 6490),
– de 219.135,63 francs, le 13 janvier 1998 (CRI CH A2/ 6492),
– de 651.145,33 francs le 11 mai 1998 (CRI CH A2/ 6337),
– de 325.665,99 francs, le 11 mai 1998 (CRI CH A2/ 6331),
– de 251.730,72 francs, le 26 mai 1998 (CRI CH A2/ 6309),
– de 873.247,47 francs, le 26 mai 1998 (CRI CH A2/ 6303),
– de 1.256.997 francs, le 12 février 1999 (CRI CH A2/ 6553),
– de 800.000 francs, le 28 juin 1999 (CRI CH A2/ 6628),
– de 1.723.132 francs, le 28 juin 1999 (CRI CH A2/ 6632),
en faveur du compte de la société PREST VOYAGES.
Le paiement de 419.117 francs, soit 63.893 euros, ayant été effectué à partir de l’un
des comptes dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt
social en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de
sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa
réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.7.3.1.1.2- Les déplacements de Monsieur MOUTON
Monsieur MOUTON admettait avoir bénéficié, alors qu’il était vice-président de
la COMPAGNIE DES SIGNAUX d’“un certain nombre de voyages entre 1997 et
son entrée dans la société BRENCO […]”. Le coût de ces déplacements s’évalue,
pour ce qui le concerne personnellement, à 308.666 francs, soit à 47.055 euros. Il
ajoutait que son épouse l’avait accompagné à deux reprises car il était envisagé
qu’elle participât au lancement, en Europe, de produits diététiques commercialisés
par l’épouse de Monsieur FALCONE (D 6776/4, notes d’audience, page 600).
3.4.7.3.1.2- Les remises d’espèces
Parmi les informations recueillies à la suite de l’impression des fichiers d’un
serveur bureautique de BRENCO France, on découvrait les mentions suivantes :
– en octobre 1999 : “100.000 panurge” (B’ 32/2, B’ 32/3)
– et le 15 février 2000 : “vendredi 18 400. PANURGE” (B’ 33/20).
Pour Madame DELUBAC, de telles abréviations correspondaient à des versements
de 100.000 francs et de 400.000 francs en espèces à Monsieur MOUTON,
surnommé “panurge” par Monsieur FALCONE qui lui avait dicté ces annotations
(D 349/1, D 2370/7, notes d’audience, pages 600 et 601).
Le 14 septembre 2000, au cours d’une perquisition diligentée au siège de
BRENCO France, avenue Kléber, le service enquêteur découvrait, dans le coffre du
bureau de Monsieur MOUTON, qui était devenu, depuis juillet 2000, directeur
adjoint de la société, 992 billets de 500 francs, soit 496.000 francs (D 277/2,
D 288/1).
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Jugement n° 1
Les informations extraites d’un serveur bureautique de BRENCO France, les
explications de Madame DELUBAC et les constatations réalisées en perquisition
suffisent à établir que Monsieur MOUTON a détenu, en liquide, les sommes de
100.000 francs en octobre 1999, 400.000 francs en février 2000 et 496.000 francs
en septembre 2000.
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités (cf. 2.1.2.2).
3.4.7.3.1.3- Le virement
3.4.7.3.1.3.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Le 24 novembre 2000, Monsieur FALCONE ordonnait le virement de
400.000 dollars au débit du compte n(cid:47) 45.865 ouvert à son nom à la BANK LEUMI,
à Genève, en faveur du compte n(cid:47) 46.353 ouvert, le 27 septembre 2000, dans la
même banque, aux noms de Monsieur Claude MOUTON et de son épouse (CRI CH
A5/ 553 et 554, D 6958/2, D 6958/3).
Ce virement de 400.000 dollars ayant été effectué à partir de l’un des comptes
dissimulés de la société BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3), est contraire à l’intérêt
social en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de
sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa
réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits étant, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux et formant
un ensemble indivisible avec les abus de biens sociaux perpétrés sur le territoire
français au préjudice de BRENCO France, Monsieur FALCONE doit en être
déclaré coupable.
3.4.7.3.1.3.2- L’encaissement des fonds
Lors de sa première audition en garde-à-vue, Monsieur MOUTON affirmait : “Je
n’ai pas de compte à 1’étranger […] Je n’ai pas d’actifs en Suisse” (D 1379/2).
Questionnée à son tour, sans être placée en garde-à-vue, son épouse déclarait : “J’ai
effectivement entendu parler mon mari, Claude MOUTON, d’un compte qu’il a
ouvert à Genève (Suisse), dans une banque dont j’ignore le nom et le numéro. Ce
compte a été ouvert dans une période légèrement postérieure à l’arrivée de mon
mari chez BRENCO, mais que je ne saurais pas situer précisément.[…] Je n’ai pas
le souvenir que mon mari m’ait confié un montant précis, mais je crois que
Monsieur FALCONE a dû procéder à un virement de l’ordre de 2.000.000 francs
[…]”(D 6770/2).
Monsieur MOUTON finissait par reconnaître avoir ouvert un compte à la BANK
LEUMI, à Genève, en novembre 2000 et avoir reçu sur ce compte la somme de
400.000 dollars (D 6776/2). Il a maintenu, de concert avec Monsieur FALCONE,
que l’ensemble des fonds dont il avait profité sous la forme de billets d’avion ou
qu’il avait perçu directement ou par l’intermédiaire du dirigeant de fait de
BRENCO France provenait de l’Angola.
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Jugement n° 1
Selon cet ancien officier général, c’était “la puissance angolaise qui devait payer”
ses voyages ; c’était pour le compte de l’Angola que Monsieur FALCONE lui avait
remis 100.000 francs en octobre 1999 et 400.000 francs en février 2000, afin de
financer la formation informatique de “stagiaires” ou d’“ingénieurs angolais” ;
c’était un officiel “venant de l’Ambassade d’Angola”, à Paris, qui lui avait apporté
500.000 francs et les angolais qui s’étaient servis de son coffre à BRENCO France,
où 496.000 francs avaient été découverts ; c’était, enfin, pour des “stagiaires
angolais” que Monsieur FALCONE avait viré 400.000 dollars sur un compte qu’il
lui avait demandé d’ouvrir en Suisse (D 290/2, D 293/2, D 419, D 1321/10,
D 1321/11, D 1379/6 à D 1379/10, D 1382/2, D 1382/3, D 1387/5, D 1387/6,
D 2368/2, D 2368/4, D 2435/9, D 6776/2 à D 6776/4, notes d’audience, pages 600,
602 à 607, conclusions du 25 février 2009, pages 3 à 9).
Le 20 octobre 2000, soit plus d’un mois après la perquisition au siège de
BRENCO France ayant conduit à la saisie des 496.000 francs dans le coffre de son
bureau et près d’un mois après une première audition réalisée en dehors de toute
mesure de contrainte, Monsieur MOUTON a produit l’attestation suivante :
“La Direction Générale du Service de Sécurité de l’Extérieur déclare que le
montant nominal de FF 500.000 (cinq cent mille francs français) en possession du
Groupe BRENCO est destiné à l’appui (paiement des dépenses autorisées) du
personnel angolais (responsables et spécialistes), qui en formation ou en mission
officielle séjournent en France ou voyagent en Europe transitant par Paris.
Ce montant a été confié à Monsieur Claude MOUTON qui le gère conformément
aux termes de l’accord verbal entre les deux parties. Nous attestons de l’authenticité
de ce document et soussignons cette déclaration émise en deux exemplaires.
CABINET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SERVICE DE SÉCURITÉ DE
L’EXTÉRIEUR.
Fait à Luanda, le 3 octobre 2000 Fernando Garcia MIALA Directeur Général”
(D 293/2, D 293/4, scellé n(cid:47) 208).
Communiquée par Monsieur MOUTON au magistrat instructeur le 19 février 2004,
une lettre signée “Le Directeur Général du SIE, Fernando Garcia MIALA”, datée
du 24 novembre 2003, a complété cette attestation :
“Mon Général, nous regrettons de répondre si tardivement à vos différentes
demandes concernant les règlements que vous avez effectués au profit de stagiaires
que vous avez accueillis à la compagnie Communications et Systèmes, de leurs
accompagnateurs et agents de liaison de notre gouvernement.
En effet, nous escomptions votre venue à Luanda l’été dernier pour faire le point
sur cette affaire, mais vous avez dû annuler ce déplacement, votre passeport ayant
été égaré par les instances judiciaires.
Depuis lors, nous avons interrogé nos différents ressortissants avec lesquels vous
avez été en contact et il apparaît de manière formelle que vous leur avez remis par
versements successifs les sommes suivantes : quatrième trimestre 1998 :
141.000 francs ; troisième trimestre 1999 : 100.000 francs ; premier semestre
2000 : 400.000 francs” (D 6757/4, D 6757/5).
De surcroît, le 31 octobre 2008, en cours de débat, Monsieur MOUTON a transmis
une nouvelle attestation, précédemment versée lors d’une procédure fiscale, datée
du 15 septembre 2005, signée du “directeur financier du SIE ”, selon laquelle “ une
somme de quatre cent mille dollars des Etats- Unis de l’Amérique a été virée à [l’]
initiative
le compte ouvert à cet effet par
Monsieur Claude MOUTON auprès de la BANK LEUMI de Genève, pour être
utilisée autant que de besoin sur instruction de [ce service]”.
[de ce service] sur
o
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Jugement n° 1
Monsieur MOUTON a admis avoir tu délibérément le nom du ressortissant angolais
qui, d’après ce qu’il avait dit, lui aurait apporté la somme de 500.000 francs, jusqu’à
ce que cet officiel quittât ses fonctions à l’ambassade d’Angola à Paris (D 230,
D 293, notes d’audience, page 603).
Il n’a donc pas été possible de vérifier, compte tenu de ce que l’on a su des relations
entre la société BRENCO France, son dirigeant de fait et certains membres de
délégations angolaises (cf. 2.1.2.2.3), si l’intéressé, “Monsieur Manuel PEIO
BELMIRO”, était la personne désignée, non comme le pourvoyeur, mais comme
l’un des destinataires de fonds en numéraire, par un document extrait du disque dur
d’un serveur bureautique de BRENCO France, où il était noté à la date du
23 juin 1999 : “M. PAYO de la part de M. MIA [… ] quand peut-il passer prendre
les docs” (B’ 34/14).
Associée à un nom, l’abréviation “docs” désignait du numéraire ; quant à “M. MIA”,
il s’agissait de Monsieur MIALA, signataire de l’attestation datée du 3 octobre 2000
(D 351/1, D 562/14, D 1649/2 à D 1649/4, D 1649/9, D 2370/2, D 2370/10, notes
d’audience, page 604)
Après avoir cité son nom, “PEIO BELMIRO”, en assurant qu’il ne le connaissait pas
auparavant (D 1379/6), Monsieur MOUTON a versé à la procédure “l’original
d’une attestation [de] Monsieur Fernando MIALA […], chef du Service de Sécurité
Extérieure” et remis “une copie de cet original ainsi qu’une traduction […] faite par
le personnel BRENCO” (D 293). Il s’agissait du document daté du 3 octobre 2000.
Dans des locaux situés avenue des Champs-Elysées, à Paris, mis à la disposition,
d’une société FASTRACK, dont Monsieur MOUTON était le gérant, les enquêteurs
ont découvert des écrits relatifs à ses activités en Angola ; des correspondances sur
1’Angola et un nommé “Arcady” ; une facture à l’attention de BRENCO TRADING
Ltd (année 2000) ; un dossier comprenant un ensemble de textes et articles ayant
trait au blanchiment d’argent et à la corruption de fonctionnaire ; un ouvrage de
857 pages intitulé “Guide Mondial des Paradis Fiscaux”, dont les passages sur les
sociétés écrans, l’utilisation de prête-noms et les opérations de société ou résidence
fictive avaient particulièrement retenu l’attention (scellé n(cid:47) 218, pages 91 à 95) ;
une enveloppe portant les mentions manuscrites “visites personnalités étrangères
autorisées Angola, reçu 500.000 / versé 4.000 13/09” ; l’attestation précitée, du
3 octobre 2000 ; et deux lettres de Monsieur MOUTON, au sujet de cette somme
de 500.000 francs, adressées à Messieurs COUSSERAN et CLAIR, respectivement
directeur général de la DGSE et directeur adjoint de la DST (D 1356).
Du disque dur d’un serveur bureautique de la société BRENCO France, il a
également été extrait le texte, en français, de l’attestation de Monsieur MIALA
datée du 3 octobre 2000 (B’ 45/3).
Si Monsieur MOUTON a précisé que ce texte avait été dactylographié par une
employée de BRENCO France lors de la traduction du document original, il n’a pu
expliquer pourquoi l’on avait aussi retrouvé, sur le même serveur, une autre version
de cette attestation (notes d’audience, page 605) :
“République d’Angola Service de sécurité externe Cabinet du directeur général
La Direction Générale du Service de Sécurité Externe soussigne que le montant
nominal de 500.000 francs (cinq cent mille francs français, en possession du
Groupe BRENCO est destyiné [sic] à l’appui (paiement des dépenses autorisées)
du personnel angolais, responsables et spécialistes. Ces personnes en formation
et/ou en mission officielle séjournent en France ou en se rendant en Europe
transitent par Paris. La garde et la gestion du susmentionné montant a été confié
à Monsieur Claude MOUTON conformément aux termes de l’accord verbal entre
les deux parties” (B’ 45/5).
o
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Jugement n° 1
De plus, il faut signaler que le 18 octobre 2000, soit deux jours avant que
l’attestation de “La Direction Générale du Service de Sécurité de l’Extérieure”,
signée de “Fernando Garcia MIALA Directeur Général”, ne fût présentée aux
enquêteurs (D 293), Monsieur FALCONE ordonnait, au débit du compte ouvert au
nom de la société REAL TRADE Ltd à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à
Genève, dont il était l’ayant droit économique, le paiement, par chèque, de
200.000 dollars en faveur de Monsieur MIALA (D 3426, D 8085/4).
L’attestation du 3 octobre 2000, comme la lettre qui l’a suivie le 24 novembre 2003,
n’ont donc pas la valeur probante que Monsieur MOUTON a entendu leur donner.
Sur la somme de 400.000 dollars versée sur un compte ouvert le 27 septembre 2000
à la BANK LEUMI, à Genève, le témoignage de son épouse, ancienne enseignante
en économie, est sans équivoque : “Mon mari m’a dit que Pierre-Joseph FALCONE
pressentait des ennuis à venir en ce qui concernait la société BRENCO et avait le
sentiment d’avoir mis mon mari dans une position qui pouvait devenir très difficile.
Ce compte suisse a été ouvert par mon mari afin d’y recevoir des fonds que
Monsieur FALCONE souhaitait lui verser pour la raison que je viens d’indiquer
[…] Ma position a été de dire à mon mari que nous n’avions absolument pas besoin
de cet argent pour vivre et qu’il convenait de ne pas y toucher, voire de le restituer
à Monsieur FALCONE ; mon mari et moi étions d’accord sur ce point. Mon mari
et moi n’avons plus évoqué ce compte suisse, d’autant que les événements qui ont
suivi nous ont apporté suffisamment d’épreuves […] Monsieur FALCONE a dû
réaliser qu’il entraînait mon mari vers de graves ennuis. Par contre, mon mari était
totalement
ignorant des activités susceptibles d’être reprochées à
Monsieur FALCONE. De mon point de vue, mon mari s’est trouvé pris dans un
piège […] (D 6770/2).
Je crois [….] que Monsieur FALCONE savait vers quels ennuis il risquait
d’entraîner mon mari et souhaitait en compensation lui offrir une sorte de
dédommagement. En ce qui concerne le montant que je situe à environ
2.000.000 francs, il est évident qu’il s’agit-là d’une somme très importante pour
l’échelle de
nous, qui
Monsieur FALCONE […] Mon mari n’a pas évoqué à la justice l’existence de ces
fonds reçus de Monsieur FALCONE, car il ne voulait pas aller au devant d’ennuis
supplémentaires. […] J’ai vécu cette affaire judiciaire comme une épreuve au plan
personnel et familial et je n’ai pas d’avis à formuler sur les éléments que la justice
reproche à Monsieur FALCONE. Je n’ai jamais fait de lien entre les fonds versés
par Monsieur FALCONE à mon mari et ce commerce d’armes dont j’ignore même
la réalité” (D 6770/3, notes d’audience, page 610).
très certainement beaucoup moins à
l’était
Destinée à justifier l’origine des 400.000 dollars versés sur un compte en Suisse, la
seconde attestation du “directeur
le
15 septembre 2005, soit, cinq ans après le virement de cette somme et
postérieurement au témoignage dont on vient de rappeler les termes.
financier du SIE” a été établie
Les déclarations circonstanciées de l’épouse de Monsieur MOUTON, qui
contredisent cette attestation, et le caractère pour le moins anachronique de ce
document lui ôtent toute force probante.
Ayant dissimulé des informations, en particulier, durant trois années après sa mise
en examen (D 1387, D 6776), l’existence d’un compte personnel, ouvert dans un
pays à fiscalité privilégiée, sur lequel il a reçu 400.000 dollars, Monsieur MOUTON
a produit des attestations de circonstance, adaptées aux évolutions des procédures
judiciaire et fiscale le mettant en cause, tout en s’efforçant, au cours de l’instance
pénale, de modeler ses propos sur ceux tenus par Monsieur FALCONE et de lui
apporter ainsi un soutien déjà
largement récompensé (cf. 2.1.2.2.2.1,
notes d’audience, page 439).
o
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Jugement n° 1
C’est pourquoi, les explications qu’il a cru devoir donner sur l’origine des fonds
dont il a bénéficié sont dénuées de crédibilité et il ne fait aucun doute qu’il a eu
connaissance de la provenance frauduleuse, pour être le produit de délits, des
sommes employées au paiement de ses voyages, remises en liquide ou virées sur
son compte personnel en Suisse.
Les éléments constitutifs des délits de recel, en 1999 et 2000, de 308.666 francs,
soit 47.055 euros, 500.000 francs, soit 76.224 euros, 496.000 francs, soit
75.614 euros et 400.000 dollars étant réunis, Monsieur MOUTON doit en être
déclaré coupable, l’infraction perpétrée à l’étranger formant un ensemble indivisible
avec les abus de biens sociaux commis sur le territoire français au préjudice de
BRENCO France.
3.4.7.3.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de confiance
commis par Monsieur MOUTON
er
Dans un courriel daté du 13 juin 2000, Monsieur PINATEL, président d’une société
STARTEM, ancien adjoint et ami de Monsieur MOUTON, écrivait : “Très
confidentiel. J’ai reçu ce matin Claude MOUTON, futur DG de la société BRENCO
dont le PDG est Monsieur Pierre FALCONE. Cette info est strictement
confidentielle ; il m’a demandé qu’on lui rédige une lettre d’intention pour le
22 juin dans le cadre d’un budget de 1MF sur quatre sujets. Le début de l’exécution
serait le 1 septembre 2000. Le cahier des charges actuel qui sera précisé lors
d’une rencontre entre lui et son président fin juin ou début juillet est le suivant :
1) analyse d’image mondiale sur la presse en ligne, agence et news groups
concernant l’image de Pierre FALCONE et des sociétés BRENCO et GAYDAMAK ;
2) Alerte et synthèses à périodicité à déterminer sur l’Angola (suivi des info
générales importantes) et sur le président DOS SANTOS ;
3) suivi sur tout ce qui se dit sur le pétrole concernant 5 pays : Algérie, Angola,
Colombie, Mexique, Vénézuela sous l’angle des cours de la production, des
contrats etc…
4) suivi des opérations de restructuration et construction d’aéroports en Chine avec
une focalisation sur Nankin” (scellé n(cid:47) 201).
Après un projet d’accord entre “BRENCO 64 avenue Kléber 75116 Paris” et
STARTEM, pour un prix de 976.050 francs, un contrat était finalement conclu le
26 juillet 2000 entre le “GROUPE BRENCO”, sans autre précision, et la
SA STARTEM, ayant son siège social 60, rue de Ponthieu 75008 Paris. La
convention avait pour objet la “surveillance, [le] recueil d’information
internationale, [les] synthèses de presse, [l’] analyse d’image mondiale”. Le prix
de la prestation était fixé à 1.435.500 francs hors taxes, 30% du montant étant
payables à la commande et le solde devant être facturé mensuellement sur une
période de douze mois (scellé n(cid:47) 201, pages 17, 41 et 42). Le contrat, préparé par
la société STARTEM, négocié en présence de Monsieur FALCONE, était signé
“pour BRENCO” par Monsieur MOUTON, alors directeur général adjoint de
BRENCO France.
Selon ce dernier, il ne s’était “pas posé de question” sur sa qualité pour conclure cet
accord au nom de “BRENCO”. Il avait signé, sur les instructions de
Monsieur FALCONE parce qu’il était “la seule personne à pouvoir [le faire] à ce
moment-là” (D 1380/1, D 1387/6, D 2369/11, notes d’audience, page 607).
Monsieur MOUTON, à qui toutes les factures étaient adressées en raison des
relations d’amitié qu’il entretenait avec son ancien adjoint, le général PINATEL,
indiquait que Monsieur FALCONE avait réglé la société STARTEM “avec son
argent personnel”, le compte, à Paris, de la société BRENCO France ayant été
“bloqué” (D 1380/1, D 1387/6, D 2369/11).
o
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Jugement n° 1
Le 26 juillet 2000, jour de la signature du contrat, une facture “2000/07/312-
Brenco” d’un montant de 515.057,40 francs, soit 430.650 francs hors taxes, était
adressée par la SA STARTEM à “BRENCO” (scellé n(cid:47) 202).
Le 30 août 2000, Monsieur MOUTON écrivait un courrier à entête “BRENCO
Group” au “général PINATEL” pour lui faire connaître que des instructions avaient
été données à la DISCOUNT BANK de Genève afin que la somme de
515.057,40 francs soit virée sur le compte de la société STARTEM, à Paris
(scellé n(cid:47) 202).
Le 7 septembre 2000, le compte de STARTEM était crédité d’un montant de
514.901,12 francs au débit d’un compte ouvert à la BANK LEUMI, à Zurich, le
donneur d’ordre n’étant pas mentionné (“one of our customers”) (scellé n(cid:47) 202).
Un ordre de virement avait été signé le 4 septembre précédent, au débit du compte
n(cid:47) 45.865 ouvert au nom de Monsieur FALCONE à la BANK LEUMI, à Genève,
qui était l’un des comptes dissimulés de BRENCO France (CRI CH A5/ 570,
cf. 2.1.1.3.3.2)
Alors que le contrat prévoyait, ensuite, le paiement du solde par des échéances
mensuelles, la société STARTEM adressait, le 17 octobre 2000, au siège de
BRENCO France, à l’attention de Monsieur MOUTON, une facture “2000/10/384-
Brenco” d’un montant de 1.201.926,18 francs, soit 1.004.955 francs hors taxes,
correspondant au solde intégral des prestations commandées par “BRENCO” à
STARTEM (scellé n(cid:47) 202).
Le 23 octobre 2000, le compte de la société STARTEM était crédité d’un montant
de 1.199.934,40 francs par un virement au débit d’un compte ouvert à la
DEUTSCHE BANK AG de Francfort. L’avis de virement précisait que le donneur
d’ordre était la société REAL TRADE Ltd (scellé n(cid:47) 202).
Les enquêteurs saisissaient dans les locaux de la société STARTEM des “analyses
d’image presse” sur
l’Angola,
Monsieur DOS SANTOS (scellé n(cid:47) 203), et les bulletins de veille relatifs l’Angola,
l’Arizona, l’Amérique latine, les technologies d’explorations sismiques et la Chine
pour la période du 20 septembre 2000 au 26 mars 2001, respectivement, réalisées
et édités en exécution du contrat (scellés n(cid:47) 204 et 205).
la République de
le Président de
A la fin décembre 2000, “au moment de la déconfiture de BRENCO”,
l’objet était
Monsieur MOUTON créait
“l’intermédiation” (D 1379/1, D 1379/2, D 1387/6, notes d’audience, page 608).
l’EURL FASTRACK, dont
Lors de la perquisition du bureau mis à la disposition de FASTRACK au sein de la
société PAVALAUDANI, avenue de Champs-Elysées, les enquêteurs découvraient
un projet de contrat de conseil en relations publiques, entre l’EURL et la société
angolaise MERCURY SERVIÇOS DE TELECOMMUNICAÇÕES (MST), filiale
de SONANGOL, portant sur la délivrance d’informations périodiques sur l’image
internationale du président de la République angolaise, de son gouvernement et de
la société SONANGOL, ainsi qu’un document établi sous le timbre de
FASTRACK, intitulé : “Président DOS SANTOS, analyse de presse, novembre 00 –
février 2001”.
Mis à part le timbre et le titre, ce document était identique à celui qui avait été établi
en exécution du contrat conclu le 26 juillet 2000 par la société STARTEM et saisi
dans les locaux de cette société (scellés n(cid:47) 203 et 217).
o
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Jugement n° 1
Le compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE de l’OUEST au nom de l’EURL
FASTRACK en formation était crédité, le 29 décembre 2000, de la somme de
2.108.436,73 francs, ce qui représenterait 300.000 dollars de l’époque, sur l’ordre
de la société SONANGOL, à partir d’un compte dont elle était titulaire à la banque
UBS, à Lausanne (scellé n(cid:47) 289).
Le relevé de compte de l’EURL FASTRACK à la BANQUE POPULAIRE de
l’OUEST faisait apparaître les débits suivants :
– un virement automatique mensuel de 16.000 francs en faveur d’un salarié de
FASTRACK, Mademoiselle Paola DOMENICANO.
– un chèque de 20.000 francs à l’ordre de “O.E.R. Couvert ZAMBERNARDI”, tiré
le 13 mars 2001 et présenté, après endos de Monsieur ZAMBERNARDI, à la
LLOYDS BANK, à Paris ;
– un chèque de 239.200 francs à l’ordre de “STEALTH”, société gérée par
Monsieur DARGERY ;
– un virement de 500.000 francs, le 30 avril 2001, en faveur du compte de Monsieur
ou Madame Claude MOUTON (D 2340, scellé n(cid:47) 289).
Pour Monsieur MOUTON, le document transmis à la société MERCURY
SERVIÇOS DE TELECOMMUNICAÇÕES, avec laquelle il avait été mis en
relation par Monsieur MIALA, avait été adressé à cette entreprise afin d’illustrer ce
que pouvait réaliser l’EURL FASTRACK. La somme de 300.000 dollars, reçue à
la fin de l’année 2000, n’était qu’une avance sur les prestations à venir (D 1380/2,
D 1381/5, D 1381/6, D 1387/7, notes d’audience, page 608 à 610).
Monsieur MOUTON a signé le contrat conclu avec la société STARTEM, non pas
pour le compte d’un prétendu “GROUPE BRENCO”, au nom duquel cette
convention a été établie, mais en sa qualité de directeur général adjoint de la société
BRENCO France et a engagé cette personne morale dans sa relation contractuelle
avec STARTEM.
C’est toujours en cette qualité qu’il a détenu l’étude réalisée au profit de
BRENCO France et devenue sa propriété.
En adressant cette étude sous le timbre de l’EURL FASTRACK fût-ce à titre
d’information sur la prestation que cette entité était capable de fournir, il a
sciemment opéré le détournement d’un bien qui lui avait été remis à raison de ses
fonctions au sein de BRENCO France, détournement causant un préjudice, à tout
le moins moral, à cette société.
Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance étant réunis, il doit en être
déclaré coupable.
La gravité des infractions commises par Monsieur MOUTON, receleur de
1.284.666 francs, soit 195.846 euros, et de 400.000 dollars, également auteur d’un
abus de confiance, se mesure aussi à l’aune des responsabilités qu’il a exercées
comme général de division, directeur du cabinet du secrétaire général de la défense
nationale, directeur de l’évaluation stratégique à ce secrétariat général et vice-
président d’une importante société commerciale, avant d’accepter celles de directeur
général adjoint de BRENCO France.
Elle conduit à prononcer à son encontre, même en l’absence d’antécédent judiciaire,
une peine de trente mois d’emprisonnement, dont vint-quatre mois avec sursis, et
de 180.000 euros d’amende.
o
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Jugement n° 1
3.4.7.4- Les éléments matériel et intentionnel du délit de recel commis par
Monsieur TROIANOS
3.4.7.4.1- Les sommes remises en espèces
Monsieur TROIANOS connaissait Monsieur FALCONE depuis 1978.Il avait été
“embauché […] comme agent technico-commercial au sein de BRENCO France”,
où il était appelé “John”, pour un salaire de 240.000 francs sur treize mois
(D 1880/3, notes d’audience, page 664).
Les fichiers des disquettes découvertes au domicile de Madame DELUBAC et d’un
serveur bureautique de BRENCO France contenaient des informations sur le
versement de sommes complémentaires, soit perçues à titre personnel, soit remises
pour des déplacements en Chine ou la réception de délégations chinoises à Paris.
Concernant les sommes qui lui étaient personnellement destinées, il était
mentionné :
– le 16 juillet 1997 : “JOHN 100 + 21” (A’ 1/117) ;
– le 20 juillet 1998 : “JOHN 200” (A’ 12/143) ;
– début 1999 : “Galilée […] OK 100.000 FF John” (B’ 27/3) ;
– en avril 1999 : “OK 100.000 JOHN” (scellé n(cid:47) 90),
soit un total de 521.000 francs.
Après l’avoir contesté, Monsieur TROIANOS reconnaissait avoir perçu des
sommes en espèces, essentiellement de Monsieur FALCONE, pour un montant
estimé, tout d’abord entre 100.000 et 300.000 francs, puis entre 100.000 et
400.000 francs. Compte tenu des indications portées sur les messages le concernant,
ce montant mérite d’être retenu à hauteur de celui fixé par la poursuite, c’est-à-dire
de 421.000 francs, soit 64.181 euros (D 1869/2, D 1873/2, D 1877, D 1880/6,
D 5035/2, notes d’audience, page 664).
Les fonds affectés aux voyages en République populaire de Chine ou à la réception
de délégations chinoises à Paris étaient récapitulés dans les messages suivants :
– le 27 juillet 1997 : “10. JOHN VICE MAIRE” (A’ 12/149) ;
– le 9 décembre 1997 : “50 pour délégation chinoise fin de semaine 10 US pour
Gérard (avance faite à Ding)” (A’ 1/230) ;
– le 8 janvier 1998 : “JOHN urgent 65.000 Ding 15 pour 1 trimestre 1998 50 pour
avance à la JV + 140 Gérard” (A’ 1/235) ;
– le 9 février 1998 : “John 180.000 USD pour ALTERNATIVE” (A’ 1/259) ;
– le 23 février 1998 : “JOHN 5. US pour voyage en Chine […]” (A’ 1/266) ;
– le 12 mai 1998 : “John 3. US […] faire 15.000 US pour Ding” (A’ 12/82) ;
– le 29 juillet 1998 : “JOHN pour visite chinois 20.000 FF 10.000 US” (A’ 12/153) ;
– le 14 octobre 1998 : “JOHN et JCA […] visa + billets avions + 5.US” (A’ 7/112) ;
– le 17 novembre 1998 : “JOHN voyage en Chine 10.US” (A’ 7/84) ;
er
D’après les informations complémentaires recueillies au cours de l’information et
des débats, le montant total des sommes en dollars s’évaluait à 238.000 dollars et
non à 380.000 dollars comme le relève la poursuite (D 1873/1, D 1873/2, D 5035/3,
notes d’audience, page 665).
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour la compensation de la collecte de ces liquidités
(cf. 2.1.2.2).
o
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Jugement n° 1
3.4.7.4.2- Un voyage aller-retour à Phoenix
3.4.7.4.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
La société PREST VOYAGES facturait, le 19 avril 2000, au nom de
“Monsieur FALCONE”, le voyage aller et retour Paris-Londres-Phoenix de trois
passagers, Monsieur et Madame TROIANOS et Monsieur
Jean-
Christophe MITTERRAND, pour un prix total de 142.871,96 francs, soit, pour
Monsieur et Madame TROIANOS, de 100.954,64 francs, soit encore de
50.477 francs pour chacun des époux (scellé n(cid:47) 533, facture du 19 avril 2000,
n(cid:47) 2306). En réalité, ce déplacement avait été réglé par le débit, le
4 septembre 2000, du compte ouvert au nom de la société de BRENCO GROUP à
la DISCOUNT BANK & TRUST Co, de 551.751,59 dollars en faveur de PREST
VOYAGES (D 3356/7).
Le paiement de la somme de 100.954 francs, soit 15.390 euros, pour le voyage de
Monsieur et Madame TROIANOS, ayant été effectué à partir de l’un des comptes
dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à l’intérêt social en ce qu’il
a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou
fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier
que ces fonds sociaux, qu’il a prélevés de manière occulte, ont été utilisés dans le
seul intérêt de la société, ils l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont
Monsieur FALCONE doit être déclaré coupable.
3.4.7.4.2.2- Le voyage de Monsieur TROIANOS
Monsieur TROIANOS confirmait qu’il avait pris l’avion à cette date, en compagnie
de son épouse, vers les Etats-Unis, mais qu’il était l’invité de Monsieur FALCONE
qui avait payé leur billet (D 5035/1).
D’une manière générale, il estimait que les conditions d’emploi des fonds au sein
de la société BRENCO “n’était pas son problème” et que l’argent de cette société
“ne [l’]intéressait pas” (D 5035/5).
Familier de Monsieur FALCONE depuis de nombreuses années,
Monsieur TROIANOS a été l’un des premiers employés de BRENCO France, avec
Madame DELUBAC, une secrétaire et le chauffeur (D 1880/3).
Il a participé activement à la destruction, la veille de la visite de l’administration
fiscale, des pièces intéressant l’activité menée, sous la dénomination sociale de
ZTS-OSOS, au siège de BRENCO France (c.f 1.1.2.1.3.6.2, D 5035/6, notes
d’audience, page 208).
Il a décrit le rôle de Monsieur MANDELSAFT, en s’exprimant ainsi : “Sam faisait
un métier que tout le monde connaît, il ramassait du cash. Il devait faire de la
compensation […] Il s’occupait du cash qui était nécessaire chez BRENCO. On
obtient du cash en blanchissant notamment par des ventes sans facture” (D 5035/4,
notes d’audience, pages 274 et 275).
Il n’a pu donner les raisons pour lesquelles il avait reçu plus de 400.000 francs en
liquide, évoquant des “aides” ponctuelles de Monsieur FALCONE, puis concédant
que, pour “ces sommes, c’était très confus” (D 1877, notes d’audience, page 665).
o
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Jugement n° 1
Au sujet de son déplacement à Phoenix, en compagnie de son épouse, il a précisé
qu’il avait été “obligé de voyager en première classe” et qu’il “n’allai[t] pas […]
demander [à Monsieur FALCONE] s’il [le] payait sur les fonds de la société ou sur
ses fonds à lui”, car “c’était délicat” (notes d’audience, page 666).
Dès lors, il ne fait aucun doute que Monsieur TROIANOS a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit de délits, des fonds qui lui ont été remis
en liquide ou dont il a profité lors de son déplacement à Phoenix.
Les éléments constitutifs du délit de recel, de 1997 à 2000, des sommes de
421.000 francs, soit 64.181 euros, 238.000 dollars et 50.477 francs, soit
7.695 euros, étant réunis, il doit en être déclaré coupable.
Compte tenu du montant des sommes recelées et en l’absence d’antécédent
judiciaire, une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et de 10.000 euros
d’amende lui est infligée.
3.4.8- Des complices
Durant sept ans, Madame DELUBAC était
fidèle assistante de
Monsieur FALCONE et prenait part à l’ensemble des activités exercées au sein de
BRENCO France, occupant une place prépondérante dans l’organisation et le
fonctionnement de cette société.
la
Plus discret par nature et par nécessité, Monsieur MANDELSAFT, collecteur et
convoyeurs de fonds en francs ou en dollars, était aussi, pour le dirigeant de fait de
BRENCO France, un précieux comparse.
3.4.8.1- Madame DELUBAC
Madame DELUBAC est tout, d’abord, renvoyée devant le tribunal pour avoir à
Paris, entre 1993 et 2000, étant salariée de la société BRENCO France, sciemment,
par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit d’abus de
biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au préjudice de cette société et s’en
être ainsi rendue complice, en assurant la mise en forme et l’exécution des ordres
de virement passés par Monsieur FALCONE au débit des différents comptes de la
société BRENCO France et de ses écrans à l’étranger et en remettant des enveloppes
contenant des sommes en espèces.
Par une lecture complète de la prévention, on comprend que Madame DELUBAC
est poursuivie pour la complicité de chacun des délits d’abus de biens sociaux
reprochés à Monsieur FALCONE
La relaxe doit être prononcée à son égard pour la complicité des faits retenus sous
cette qualification dont il a été indiqué qu’ils ne constituaient pas cette infraction.
Il s’agit du paiement de la location d’un véhicule avec chauffeur mis à la disposition
de Monsieur MARCHIANI (cf. 3.3.2.3.4.2) et des virements de 1.500.000 francs,
soit 228.673,52 euros, sur le compte de la SARL en formation THERENE, dont
Monsieur TURCAN était l’associé et le gérant (cf. 3.4.4.5.1.2), et d’un montant total
de 727.688 francs, soit 110.935,32 euros, au profit de la SARL TREVAL, au titre
de la prise en charge du loyer de Monsieur MULARD à Saint-Nom-la-Bretèche
(cf. 3.4.4.5.2.4.2).
o
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Jugement n° 1
3.4.8.1.1- Les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité d’abus de
biens sociaux commis par Madame DELUBAC
Madame DELUBAC a reconnu avoir mis en forme la plupart des ordres de
virement établis sur les instructions de Monsieur FALCONE, transmis, le plus
souvent par elle, aux différents établissements où
sociétés
BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), BRENCO TRADING Ltd (Tortola),
BRENCO GROUP, DRAMAL, REAL TRADE Ltd avaient ouvert un compte, ainsi
qu’aux banques LEUMI et UBP, à Genève, où Monsieur FALCONE était titulaire
des comptes n(cid:47) 45.865, 48.880 et 409-233 (D 347/1, D 386/2, D 562/3, D 562/5,
D 1649/1, D 1649/2, D 2370/8, D 2370/9 et notes d’audience du 8 octobre 2008 au
27 janvier 2009).
les
Pour les rares ordres de virement qu’elle n’a pas personnellement dactylographiés,
il ressort également de l’information et des débats, qu’après être entrée à
BRENCO France, en 1987 (D 158/1), elle est devenue le “bras droit” de
Monsieur FALCONE, au moins jusqu’à son interpellation (cf. 2.1.1.1.3).
A ce titre, elle a exercé un réel pouvoir en disposant de la signature sur le compte
parisien de la société, en adressant des instructions aux salariés, après avoir, pour
certains d’entre eux, décidé de leur embauche, et en étant, au sein de BRENCO
France et pour les correspondants extérieurs, l’interlocutrice privilégiée de
Monsieur FALCONE pour qui elle rédigeait des messages, comptes-rendus et notes
dont les disquettes découvertes à son domicile donnent d’innombrables exemples.
Elle a aussi participé aux activités menées au sein de la société, dans leurs aspects
les plus divers. Tenant une comptabilité occulte, elle a prêté son concours à la
gestion, depuis Paris, des comptes bancaires de BRENCO France dissimulés à
l’étranger.
Elle a rempli une mission essentielle dans la mise en oeuvre d’un circuit d’espèces,
en recevant de Monsieur MANDELSAFT et en remettant à leurs destinataires de
très importantes sommes en liquide (cf. 2.1.2.2.2.1).
Elle s’est impliquée, à son niveau, dans les échanges commerciaux menés sous la
dénomination de ZTS-OSOS, en réceptionnant les courriers ou télécopies dans des
conditions destinées à préserver leur confidentialité, en signant certaines
correspondances (scellé n(cid:47) 34, pièce n(cid:47) 055194) ou en supervisant la destruction de
ces documents (cf. 1.1.2.1.3.6.2). Sous l’entête ZTS-OSOS, Madame DELUBAC
a même adressé, au nom de Monsieur FALCONE, une lettre à un ambassadeur lui
présentant les caractéristiques d’une Safrane blindée offerte à un Chef d’Etat
(scellé n(cid:47) 34, pièce n(cid:47) 04471, notes d’audience, page 293).
Véritable cheville ouvrière de BRENCO France, suscitant les interrogations du
commissaire aux comptes sur son éventuelle gestion de fait (D 6020/17), elle a, par
son aide et son assistance, facilité la préparation ou la consommation des infractions
commises par Monsieur FALCONE et, en particulier, des délits d’abus de biens
sociaux dont il a été l’auteur.
En plus des activités auxquelles elle a pris part, qui se déroulaient au siège de
BRENCO France et qu’elle a contribué à dissimuler
(cf. 1.1.3),
Madame DELUBAC a eu parfaitement conscience qu’il n’existait pas d’entités
étrangères avec lesquelles la société française aurait constitué un groupe. Vis-à-vis
de l’étranger, selon ses propres explications, elle s’était contentée de recevoir des
appels téléphoniques ou d’organiser les séjours de personnalités en France.
o
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Jugement n° 1
Elle avait établi une plaquette publicitaire présentant le “groupe BRENCO” en
suivant des recommandations qui lui avaient été données, mais ne s’était jamais
rendue sur place.
Pour joindre Monsieur FALCONE lors de ses voyages dans des pays où devaient,
en principe, se situer des implantations du “groupe BRENCO”, elle adressait ses
télécopies, non à des sièges de sociétés, mais dans des hôtels (notes d’audience,
pages 233 et 238).
Dans le même temps, elle a constaté que les multiples prélèvements, réalisés grâce
aux virements qu’elle avait dactylographiés, étaient effectués par
Monsieur FALCONE à partir de comptes de sociétés ou de comptes personnels
ouverts à l’étranger, notamment dans des pays à fiscalité privilégiée.
Il faut enfin rappeler qu’elle avait dactylographié la note suivante à l’attention de
“tout le personnel de BRENCO France” :
“Est-il besoin de rappeler aux personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont
amenées à engager des dépenses pour / sur le compte de la société (fourniture,
matériel, réception, intendance…) que ces dépenses doivent nécessairement
répondre au critère suivant : être engagées dans l’intérêt de la société (et non pour
des besoins personnels ou le compte de tiers). Isabelle DELUBAC”
Merci de bien vouloir apposer votre signature après la lecture de cette note” (scellé
n(cid:47) 90, notes d’audience, page 578).
Les éléments constitutifs du délit de complicité d’abus de biens sociaux étant
réunis, elle doit en être déclarée coupable.
3.4.8.1.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de recel commis par
Monsieur et Madame DELUBAC
Madame DELUBAC avait reçu des espèces et disposé d’un véhicule avec
chauffeur.
3.4.8.1.2.1- Les remises d’espèces
Selon plusieurs prévenus, Madame DELUBAC avait touché d’importantes sommes
en espèces. Elle s’était “très largement servie”, “avait beaucoup profité”, “avait un
train de vie colossal”, “s’était gavée”, “conservait de l’argent pour elle […] se
commissionnait sur les fournisseurs” et “considérait l’argent de BRENCO comme
le sien” (D 1971/4, D 2038/10, D 2615/4, D 2710/4, D 2716/7, D 3109/1, D 3109/2,
D 3114/2, D 3114/3, D 3279/2, D 5671/3, D 5671/4, notes d’audience, pages 567
à 570 et 572)
L’assistante de Monsieur FALCONE disait avoir perçu 10.000 francs par mois de
“complément de salaire” en liquide, à partir d’une date qu’elle situait
successivement début 1999, puis fin 1999 ou courant 2000 (D 351/2, D 386/4,
D 1649/5, D 4684/4).
On constatait que le compte bancaire de Monsieur et Madame DELUBAC
enregistrait des retraits d’espèces réguliers de janvier 1993 à mai 1997, de l’ordre
de 2.000 à 2.500 francs chaque mois, mais presque plus aucun de juin 1997 à
septembre 2000 (D 4600).
Lors des débats, Madame DELUBAC a admis avoir perçu 10.000 francs mensuels
en liquide à compter du mois de juin 1997 (notes d’audience, page 567).
o
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Si Monsieur FALCONE a confirmé ce montant mensuel, il n’existe pas d’autre
point de repère dans le temps que les déclarations de Madame DELUBAC pour
estimer qu’elle aurait reçu des compléments de salaire avant juin 1997.
Le montant des compléments de salaire versés en liquide à Madame DELUBAC
s’évalue à 10.000 francs sur quarante mois, soit à une somme totale de
400.000 francs ou encore 60.979 euros.
Du disque dur d’un serveur informatique de BRENCO France, il était extrait deux
ordres de virement, datés des 12 avril et 6 juillet 2000 au débit du compte ouvert à
la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, ouvert au nom de la société
BRENCO GROUP, en faveur d’un compte ouvert à la banque CRÉDIT
AGRICOLE INDOSUEZ, au Luxembourg, au nom de la société CARMANAH Ltd
(B’ 1/18, B’ 8/17).
Grâce aux investigations menées au Luxembourg, on découvrait que Monsieur et
Madame DELUBAC étaient les bénéficiaires économiques d’un compte n(cid:47) 39499
ouvert le 30 décembre 1999 au CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, à Luxembourg
au nom d’une société CARMANAH LTD (scellé n(cid:47) 668, D 6671).
Cette société, immatriculée à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques, avait été
constituée par la banque le 14 octobre 1999 (scellé n(cid:47) 668, premier relevé bancaire
du compte 39499 en francs).
Un compte-rendu de la banque mentionnait, à la rubrique objet social de la société
CARMANAH Ltd, “Sté écran gestion d’actifs remplact cpte chiffré”. Monsieur et
Madame Thierry DELUBAC étaient désignés comme les “promoteurs” de la
relation bancaire. La “fiche profil client” établie par l’établissement comportait, en
outre, les mentions “Cadre export, mariée 2 enfants” et, pour l’origine des fonds,
“commission délocalisée” (scellé n(cid:47) 668). Madame DELUBAC remettait à la
banque un pouvoir général accordé à son mari sur le compte (scellé n(cid:47) 668).
On constatait que les deux premières opérations enregistrées sur le compte de la
société CARMANAH Ltd correspondaient à deux versements d’espèces, l’un de
100.000 francs (15.244,90 euros) et l’autre de 1.200.000 francs (182.938,82 euros),
réalisés le 14 janvier 2000, soit quinze jours après l’ouverture du compte.
On relevait aussi que Monsieur DELUBAC s’était rendu à un coffre qu’il louait
avec son épouse à l’agence CRÉDIT LYONNAIS de Saint-Germain-en-Laye, le
11 janvier 2000, à 09H30 (D 4722), soit trois jours avant que ne fût déposée la
somme de 1.300.000 francs en espèces sur le compte ouvert au CRÉDIT
AGRICOLE INDOSUEZ, à Luxembourg, au nom de la société CARMANAH Ltd
dont il était l’un des ayants droits économiques.
Selon les époux DELUBAC, cette somme était “une largesse” ou un “cadeau” que
le dirigeant de fait de BRENCO France avait remis, courant 1998 et 1999, en
plusieurs fois et en liquide, car Madame DELUBAC ne disposait pas, alors, d’un
“compte permettant des virements à l’étranger”, et que Monsieur DELUBAC avait
ensuite déposé sur un compte ouvert à cet effet au Luxembourg (D 6685/1,
D 6685/2, D 6688/2 à D 6688/6, D 6741/10, notes d’audience, pages 570 et 571).
Pour Monsieur FALCONE, le paiement de sommes en liquide était le moyen de
“remercier” son assistante, d’une part, de sa disponibilité, car elle effectuait “des
horaires fous”, et, d’autre part, de sa discrétion, puisqu’elle avait su “garder le
secret” sur certains documents auxquels elle avait eu accès (notes d’audience,
page 572).
o
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Jugement n° 1
Il a déjà été exposé que les espèces mises à la disposition de Monsieur FALCONE
au sein de BRENCO France étaient le produit des abus de bien sociaux commis au
préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en
Suisse et en Israël utilisés pour la compensation de la collecte de ces liquidités
(cf. 2.1.2.2).
3.4.8.1.2.2- La mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur
3.4.8.1.2.2.1- L’abus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE
Trente-huit factures, parmi celles établies par la société PREST VOYAGES, étaient
relatives à la mise à la disposition de Madame DELUBAC d’une voiture avec
chauffeur, du 29 septembre 1998 au 10 novembre 2000, pour un montant total de
402.053,56 francs, soit de 16.082 francs par mois (scellés n(cid:47) 516, 517, 519, 520,
523, 525, 526, 529, et 532, D 4601/2, D 4601/3).
Du 29 septembre 1998 au 4 septembre 2000, les comptes ouverts aux noms des
sociétés BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS, à Genève, et BRENCO GROUP Ltd, à l’UBS et à la
DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève, étaient débités des sommes de
1.657.777 dollars en faveur du compte de PREST VOYAGES (D 3356/6, D 3356/7,
D 3356/50, D 3356/51, D 3356/88 à D 3356/93).
On ne relève pas, dans la documentation bancaire, de virement en faveur du compte
de PREST VOYAGES postérieur au 4 septembre 2000. Dès lors, le montant à
retenir pour la location de ce véhicule ne peut couvrir que la période comprise entre
le 29 septembre 1998 et le 1 septembre 2000, soit 369.886 francs (23 mois x
16.082 francs).
er
Sur cette dépense, Monsieur FALCONE précisait : “ [Madame DELUBAC] sortait
tardivement du bureau et elle ne conduisait pas” (notes d’audience, page 572).
Le paiement de la somme de 369.886 francs, soit 56.388 euros, ayant été effectué
à partir de comptes dissimulés de la société BRENCO France, est contraire à
l’intérêt social en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de poursuites ou
de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa
réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.8.1.2.2.2- L’utilisation du véhicule avec chauffeur par Madame DELUBAC
Madame DELUBAC confirmait que le dirigeant de BRENCO France ne souhaitait
pas qu’elle prît les transports en commun à des heures tardives et que la mise à
disposition d’un véhicule, qui ne lui était pas exclusivement réservé, était aussi un
“cadeau” de Monsieur FALCONE (D 4684/2, D 4684/3, notes d’audience,
page 577).
o
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Jugement n° 1
3.4.8.1.2.3- Les virements
Les virements dont Monsieur et Madame DELUBAC avaient bénéficié concernaient
le règlement du loyer du domicile familial et le paiement d’une somme de
750.000 dollars.
3.4.8.1.2.3.1- Le paiement du loyer
3.4.8.1.2.3.1.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
Monsieur et Madame DELUBAC étaient devenus propriétaires, le 20 juillet 2000,
pour un prix de 3.750.000 francs (D 3166), réglé au moyen de la souscription,
auprès de la banque SAN PAOLO de Saint-Germain-en-Laye, d’un emprunt à
hauteur de la totalité de la somme (D 3166/23, D 4593), d’un appartement de sept
pièces principales et d’une superficie de 145 m², situé 1, rue des Coches à Saint-
Germain-en-Laye, dont
le
ils étaient précédemment
11 février 1999, pour un loyer, charges comprises, de 14.087 francs par mois
acquitté auprès du cabinet immobilier BONNENFANT GESTION (D 4592).
locataires, depuis
Or, ce loyer avait été payé par des virements en provenance de l’étranger,
notamment du Luxembourg.
Parmi les documents extraits du disque dur d’un serveur informatique de BRENCO
France et les pièces bancaires transmises par les autorités luxembourgeoises sur
commission rogatoire internationale, on retrouvait la trace des transferts financiers
suivants :
– un ordre de virement du 15 février 1999, de 24.561 francs, au débit du compte
ouvert au nom de la société DRAMAL à la BANQUE INTERNATIONALE DU
LUXEMBOURG (scellé n(cid:47) 661) ;
– un ordre de virement du 11 février 2000, de 46.000 francs, au débit du compte
ouvert au nom de la société REAL TRADE Ltd, la DISCOUNT BANK & TRUST
Co (B’17/6) ;
– un ordre de virement du 26 avril 2000, de 92.000 francs, au débit du même compte
(D 3451).
Lors de l’acquisition de l’appartement, le 20 juillet 2000, le dépôt de garantie n’était
pas restitué, mais son montant, de 26.560 francs, était déduit du prix (D 3166/6) et,
sur la somme totale due au titre de la location, soit 292.616 francs, 35.586 francs
étaient reversés par chèque à Monsieur et Madame DELUBAC en remboursement
d’un trop-perçu de loyer (D 4602).
Le compte ouvert au nom de la société panaméenne DRAMAL à la BANQUE
INTERNATIONALE du LUXEMBOURG était l’un de comptes dissimulés de
BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3.1)
Le compte ouvert au nom de la société REAL TRADE Ltd à DISCOUNT BANK
& TRUST Co, à Genève, avait été crédité par le débit de celui ouvert au nom de la
société BRENCO GROUP dans le même établissement bancaire. On rappelle que
le compte BRENCO GROUP, à la DISCOUNT BANK & TRUST Co, à Genève,
alimentait celui de la société BRENCO France, à Paris, pour 1.505.000 francs et
612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), qu’il était utilisé pour régler les
dépenses engagées en France par cette société auprès de ses prestataires habituels
pour l’organisation de voyages (PREST VOYAGES) ou l’affrètement d’avions
privés (AIR ENTREPRISE) et qu’il était l’un des comptes dissimulés de BRENCO
France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3).
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Jugement n° 1
Cependant, les virements des 11 février et 26 avril 2000, de 46.000 francs et
92.000 francs, au débit du compte ouvert au nom de la société REAL TRADE Ltd
à la DISCOUNT BANK & TRUST Co en faveur du cabinet immobilier
BONNENFANT GESTION, doivent être écartés, le compte de la société REAL
TRADE Ltd n’ayant été alimenté par celui, dissimulé de BRENCO France, ouvert
sous le nom BRENCO GROUP dans le même établissement bancaire, à Genève,
qu’à compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4).
En revanche, le paiement de la somme de 24.561 francs, soit 3.744 euros, ayant été
effectué à partir de l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, est
contraire à l’intérêt social en ce qu’il a exposé la société à un risque anormal de
poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son
crédit et à sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.8.1.2.3.1.2- La location du domicile familial
Madame DELUBAC reconnaissait que la location du domicile familial avait bien
été prise en charge après qu’elle avait dactylographié les ordres de virements
destinés au paiement du loyer (D 4684/1 à D 4684/3, notes d’audience, page 573).
Elle rapportait les propos de Monsieur FALCONE, qui, au cours d’un dîner avec
des employés de BRENCO France, avait fait savoir qu’il “ne souhaitait pas que les
personnes travaillant à ses côtés vivent comme des rats” (notes d’audience,
page 576).
L’infraction d’abus de biens sociaux ne portant que sur la somme de 24.561 francs,
soit 3.744 euros, ce montant est retenu au titre du recel.
3.4.8.1.2.3.2- Des virements pour 750.000 dollars
3.4.8.1.2.3.2.1- L’abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE
On rappelle que, du disque dur d’un serveur informatique de BRENCO France, il
était extrait deux ordres de virement, datés des 12 avril et 6 juillet 2000, au débit du
compte ouvert à la DISCOUNT BANK TRUST et Cie à Genève, ouvert au nom de
la société BRENCO GROUP, au bénéfice d’un compte ouvert au nom de la société
CARMANAH Ltd à la banque CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, au Luxembourg,
dont Monsieur et Madame DELUBAC étaient les ayants droit économiques
(B’ 1/18, B’ 8/17).
Le premier ordre de virement était de 500.000 dollars et le second, de
250.000 dollars. La trace de ces virements se retrouvait dans la documentation
bancaire du compte débité et du compte crédité (CRI CH A2 /102 et 116, scellé
n(cid:47) 668).
D’après Monsieur FALCONE, il s’agissait de “la rémunération de services rendus”,
à la “hauteur du travail effectué” par Madame DELUBAC, qui était en charge de
la “logistique” (notes d’audience, page 574).
o
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Jugement n° 1
Ces deux virements, d’un montant total de 750.000 dollars, ayant été effectués à
partir de l’un des comptes dissimulés de la société BRENCO France, sont contraires
à l’intérêt social en ce qu’ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites
ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à
sa réputation.
Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de
l’emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu’il a ainsi prélevés
de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel. Ces
faits sont, en conséquence, constitutifs du délit d’abus de bien sociaux, dont il doit
être déclaré coupable.
3.4.8.1.2.3.2.2- L’encaissement des fonds
Pour Monsieur et Madame DELUBAC, le versement de 750.000 dollars sur leur
compte au Luxembourg était “un très gros cadeau”, “la suite des cadeaux” de
Monsieur FALCONE, dont la générosité était bien connue (D 6685/1, D 6688/6,
D 6741/10, D 6741/11, notes d’audience, pages 574 à 576).
Une partie de ces fonds était utilisée pour payer un dessous de table de
900.000 francs, lors de l’acquisition, deux semaines après le dernier virement, de
l’appartement à Saint-Germain-en Laye pour un prix de 3.750.000 francs (D 6688/6,
notes d’audience, page 576).
Le plus souvent, Monsieur et Madame DELUBAC maintenaient, soit qu’ils ne
s’étaient pas posé la question sur l’origine des fonds virés ou remis en liquide, soit
qu’ils étaient persuadés qu’ils appartenaient à Monsieur FALCONE et, qu’en tout
cas, ils ne présentaient pas “de caractère illégal” (D 562/11, D 562/12, D 1649/4,
D 4684/2, D 4684/4, D 4719/3, D 4719/4, D 4736/3, D 6688/3, D 6741/9 à
D 6741/11, notes d’audience, page 568, 570, 571, 574, 575, 576).
Poursuivi pour le recel de la somme de 1.300.000 francs versée en espèces et de
750.000 dollars virés en avril et juillet 2000, Monsieur DELUBAC, alors qu’il
disposait avec son épouse d’un coffre à l’agence du CRÉDIT LYONNAIS à Saint-
Germain-en Laye depuis le 21 décembre 1996 (D 4600/5), a transporté en véhicule
les liquidités jusqu’au Luxembourg, où il a ouvert un compte bancaire (D 6685/1,
D 6688/2, D 6688/3, D 6688/5, D 6688/6, notes d’audience, page 570).
Lors des premières auditions, il a affirmé, pourtant, qu’il n’était pas titulaire d’un
compte ouvert à l’étranger (D 4719/2).
Dix-huit mois plus tard, devant les preuves qui lui étaient présentées par les
enquêteurs, il a expliqué qu’il avait dissimulé l’existence de ce compte ouvert à la
demande de Monsieur FALCONE, car la banque avait fait savoir qu’il n’y avait pas
de “risque de transmission des pièces aux autorités judiciaires françaises”
(D 6685/1).
le
juge d’instruction,
S’il a prétendu qu’il avait, sous la pression, au cours de l’information, “abondé dans
un sens qui était attendu de [sa] part” et repris des idées qui lui avaient été soufflées
par
indiqué avoir compris que
lorsqu’il a
Monsieur FALCONE avait “achet[é] le silence” de son assistante sur des activités
“en marge de la légalité”, Monsieur DELUBAC a admis, néanmoins, au cours des
débats que, “tout [étant] relatif”, il ne connaissait pas d’exemple de “salarié
dévoué” ayant touché des sommes aussi “colossales” que celles perçues par son
épouse et qu’il regrettait “un certain nombre de choses” (D 6688/2 à D 6688/7,
notes d’audience, pages 203, 204, et 571).
o
Page n 454
Jugement n° 1
Les circonstances dans lesquelles il a détenu puis fait usage des fonds, ainsi que les
propos qu’il a tenus, tant en garde-à-vue qu’au cours de l’instruction et de
l’audience, apportent la preuve de ce que Monsieur DELUBAC a eu pleinement
connaissance de la provenance frauduleuse, pour être le produit de délits, des
sommes remises en liquide à son épouse, puis déposées et virées sur leur compte au
Luxembourg.
Les éléments constitutifs du délit de recel, en 2000, de 1.300.000 francs, soit
198.183 euros et 750.000 dollars étant réunis, Monsieur DELUBAC doit en être
déclaré coupable, les faits commis à l’étranger formant un ensemble indivisible
avec l’abus de biens sociaux dont Monsieur FALCONE est l’auteur au préjudice de
BRENCO France.
Monsieur DELUBAC a personnellement profité de ces fonds, qu’il s’est employé
à dissimuler à l’étranger.
Il convient, à la fois, de réprimer son comportement et d’en prévenir le
renouvellement.
Pour ce qui est de ses ressources, s’il a fait l’objet d’un redressement fiscal, il faut
signaler, qu’en juin 2001, il a vendu sa société pour environ 1.500.000 euros au
groupe dont il est devenu le directeur commercial (D 4719/2).
Une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis et de 100.000 euros
d’amende est prononcée à son égard.
Compte tenu, d’une part, de la conscience qu’avait Madame DELUBAC du système
institué à BRENCO France, puisqu’elle s’est sciemment associée à la commission
d’abus de biens sociaux (cf. 3.4.4.6.1.1), et, d’autre part, du montant des sommes
dont elle a profité, sans commune mesure avec l’exercice de ses attributions, il est
certain qu’elle a eu connaissance de la provenance frauduleuse, pour être le produit
de délits, des fonds dont elle a bénéficié directement ou par le bais d’avantages en
nature, sur une période de quatre années consécutives.
Les éléments constitutifs des délit de recel, de 1997 à 2000, de 400.000 francs, soit
60.979 euros, 369.886 francs, soit 56.388 euros, 24.561 francs, soit 3.744 euros,
1.300.000 francs, soit 198.183 euros, soit, au total, de 319.296 euros et
750.000 dollars étant réunis, Madame DELUBAC doit en être déclarée coupable,
les faits commis à l’étranger formant un ensemble indivisible avec les abus de biens
sociaux dont Monsieur FALCONE est l’auteur au préjudice de BRENCO France.
L’activité que Madame DELUBAC a déployée entre 1993 et 2000 a été essentielle
au succès des diverses entreprises menées de façon dissimulée au sein de cette
société. Elle a, en contrepartie, profité de sommes très élevées. De plus, le conflit
de loyauté à l’égard de Monsieur FALCONE, qu’elle n’a pas voulu dépasser, ne
légitimait pas l’absence, presque totale, d’amendement dont elle a fait preuve au
cours de cinq mois de débats, cherchant à minimiser ses responsabilités et à ne pas
desservir les intérêts de celui qui l’avait, déjà, généreusement remerciée.
C’est pourquoi, bien qu’elle n’ait aucun antécédent judiciaire, une peine de trois ans
d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et de 150.000 euros d’amende lui est
infligée.
o
Page n 455
Jugement n° 1
3.4.8.2- Les éléments matériels et intentionnels des délits de complicité d’abus
de biens sociaux et de recel commis par Monsieur MANDELSAFT
On rappelle, d’une part, que, le compte “CYCLONE”, ouvert aux noms de
Messieurs Samuel et Léon MANDELSAFT à l’UBP, à Genève, et “COLORADO”
ouvert à la BANK LEUMI, à Tel-Aviv, dont Monsieur Samuel MANDELSAFT
était l’un des bénéficiaires économiques, ont été alimentés à hauteur de
21.367.500 francs et de 8.295.738 dollars, par le débit des comptes ouverts aux
noms des sociétés BRENCO TRADING Ltd à la banque CANTRADE ORMOND
BURRUS, à Genève, BRENCO GROUP, à l’UBS, à Genève, DRAMAL à la
BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG, et de Monsieur FALCONE
à l’UBP, à Genève, et, d’autre part, que les comptes “CYCLONE”, et
“COLORADO” ont été utilisés pour compenser les sommes en espèces collectées
par Monsieur MANDELSAFT et mises à la disposition de Monsieur FALCONE,
au sein de la société BRENCO France (cf. 2.1.2.2.2).
Il a déjà été exposé que ces paiements, réalisés à partir des comptes dissimulés de
BRENCO France, étaient constitutifs du délit d’abus de biens sociaux (cf. 2.1.1.3.3
et 2.1.2.2).
En offrant ses comptes bancaires pour de tels mouvements financiers,
Monsieur MANDELSAFT a prêté son aide ou son assistance ou a facilité la
préparation ou la consommation de ce délit à hauteur des sommes précitées, qu’il
a également détenues.
Répondant aux commandes d’argent liquide, il a, pendant plusieurs années, réuni
des sommes en espèces, pour des montants extrêmement élevés, qu’il transportait
jusqu’au siège de BRENCO France et remettait,
le plus souvent, à
Madame DELUBAC, alors que, dans le même temps, des sommes tout aussi
importantes, venant de comptes ouverts dans des pays à fiscalité privilégiée,
transitaient par ses comptes bancaires à l’étranger.
Pour cette mission de confiance, il a reçu des commissions (D 2038/9, D 5035/4).
A l’un de ses amis, il a confié qu’avec BRENCO France, “il faisait un gros
business”, qu’“il était mêlé à une sale affaire”, qu’“il avait fait des bêtises” et qu’“il
avait la police aux fesses” (D 7271/1, D 7272/3).
Ces éléments établissent qu’il s’est sciemment associé au délit d’abus de biens
sociaux au préjudice de BRENCO France et qu’il a eu connaissance de l’origine
frauduleuse, pour être le produit d’un délit, des sommes passant par ses comptes
bancaires.
Les éléments constitutifs des délits de complicité d’abus de biens sociaux et de recel
à hauteur de 21.367.500 francs, soit 3.257.454 euros et de 8.295.738 dollars, entre
1993 et 1999, étant réunis, Monsieur MANDELSAFT doit en être déclaré coupable,
le délit de recel commis à l’étranger formant un ensemble indivisible avec l’abus
de biens sociaux dont Monsieur FALCONE est l’auteur au préjudice de BRENCO
France.
Le montant des sommes en cause et l’attitude de Monsieur MANDELSAFT depuis
la fin du mois de novembre 2000, c’est-à-dire depuis qu’il a compris que sa
responsabilité pénale pouvait être recherchée, conduisent à prononcer contre lui une
peine de trois années d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende, en
application de l’article 321-3 du code pénal.
o
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Jugement n° 1
3.5- Les délits de blanchiment
3.5.1- L’élément légal
er
Issu de la loi n(cid:47) 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et
le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime, le délit de blanchiment est, aux termes de
l’alinéa 1 de l’article 324-1 du code pénal, le fait de faciliter, par tout moyen, la
justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime
ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ou, selon le
deuxième alinéa de l’article précité, le fait d’apporter un concours à une opération
de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un
crime ou d’un délit.
L’article 324-1, alinéa 2, du code pénal est également applicable à l’auteur du
blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise.
Pour le prévenu qui ne l’a pas commise, la disposition d’incrimination n’exige pas
la connaissance précise de la nature, des circonstances ou de la qualification de
l’infraction originaire. Il suffit que soit constatée celle de la provenance frauduleuse
des biens placés, dissimulés ou convertis avec son concours.
3.5.2- Les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment commis
par Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX : l’appartement situé 83,
avenue Raymond-Poincaré, Paris 16ème
Le 30 septembre 1987, Monsieur et Madame GAYDAMAK souscrivaient un prêt
pour 3.100.000 francs consenti par la société pour favoriser l’accession à la
propriété immobilière (SOFAPI) et destiné à rembourser un précédent crédit
consenti par la BANQUE DE l’ENTREPRISE et la banque VERNES et, pour le
solde, à procurer de la trésorerie à l’emprunteur. Les garanties immobilières
fournies par les emprunteurs étaient constituées par des hypothèques portant sur un
appartement en duplex, 20, rue Louis David dans le 16 ème arrondissement de Paris
et un appartement à Deauville (D 1936). Le 12 juillet 1989, Monsieur et
Madame GAYDAMAK, disant demeurer 50, avenue de Champs-Elysées, cédaient
l’appartement situé 20, rue Louis David pour un prix de 6.400.000 francs (D 1941).
Le 18 juillet 1989, Monsieur et Madame Jean-Pierre FORGEOT vendaient à la “SCI
RAYMOND 83” un appartement de neuf pièces et de 330 m², au cinquième étage
d’un immeuble situé 83, avenue Raymond-Poincaré, Paris 16
(notes d’audience,
page 736). Cette acquisition, pour un prix de 10.900.000 francs, était financée, à
hauteur de 8.750.000 francs par un prêt accordé de nouveau par la société pour
favoriser l’accession à la propriété immobilière (SOFAPI) (D 1937, D 1937/6).
ème
Il faut noter qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mars 2000, devenu
définitif depuis le rejet d’un pourvoi le 16 mai 2001 et condamnant
Monsieur GAYDAMAK à treize mois d’emprisonnement et 250.000 francs
d’amende pour soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt, relevait qu’“à
partir de 1990 [Monsieur et Madame GAYDAMAK avaient] loué un appartement
de standing au 83 de l’avenue Raymond-Poincaré dans le 16 , appartenant à la
SCI RAYMOND 83 détenue par GAYDAMAK sous couvert de la société canadienne
CONTINENTAL REALITIES INC qu’il a admis lui appartenir” (D 105/5).
ème
o
Page n 457
Jugement n° 1
Le 4 décembre 1989,
la banque WORMS accordait à Monsieur et
Madame GAYDAMAK, pour les “besoins de leur trésorerie”, un prêt de
1.800.000 francs, garanti par une hypothèque prise sur leur appartement à Deauville
(D 1938).
Le 21 décembre 1989,Monsieur et Madame GAYDAMAK bénéficiaient d’un prêt
de 2.400.000 francs afin de financer les travaux de rénovation de l’appartement du
83, avenue Raymond-Poincaré, prêt garanti grâce à une sûreté prise sur cet
appartement
(D 1939). Les 10 et 13 août 1990, un particulier,
Monsieur BENCHEGHIB, consentait à Monsieur et Madame GAYDAMAK un prêt
de 1.600.000 francs, garanti sur l’appartement de Deauville (D 1940).
Il a déjà été indiqué qu’en août 1994, Monsieur GAYDAMAK prenait une
participation de treize millions de francs dans la société AGRIPAR, lors d’une
augmentation de capital. Le compte de la société SOCOPA INTERNATIONAL
(SOCINTER) – filiale de la holding AGRIPAR – était crédité de 2.300.000 dollars,
le 9 août 1994, et de 85.000 dollars et 30.000 dollars, le 10 août 1994, soit, au total,
de 2.415.000 dollars en provenance de la banque HAPOALIM, à Tel-Aviv.
On rappelle que, dans une lettre du 22 décembre 1994, Monsieur GAYDAMAK
écrivait à la société AGRIPAR : “vous avez reçu pour mon compte les trois
virements suivants ci après : le 9 août 1994, 2.300.000 USD, le 10 août 1994,
85.000 USD, le 10 août 1994, 30.000 USD. Je vous informe, par la présente, que
la contrevaleur de ces dépôts que j’ai effectués auprès de votre société est à
compter de ce jour à transférer à : PIVOINE SA 40 boulevard Joseph II 1840 –
Luxembourg” (scellé n(cid:47) S 1, cf. 1.4.1).
Monsieur SALOMON, président de la société AGRIPAR, précisait que
Monsieur GAYDAMAK avait apporté, la même année, quinze millions de francs
supplémentaires (D 381/2).
janvier 1995, Monsieur GUILLOUX adressait un courrier à
Le 23
Monsieur SULITZER (scellé SCP n(cid:47) 9), débutant par “cher Paul-Loup”, au sujet
de la notification de redressement de la SCI RAYMOND 83. Dans cette
correspondance, Monsieur GUILLOUX posait à Monsieur SULITZER la question
suivante : “la [SCI] tient-elle une comptabilité ?”.
Pour Monsieur GUILLOUX, à cette époque Monsieur SULITZER avait dû
demander une consultation fiscale sur la SCI RAYMOND 83 pour le compte de
Monsieur GAYDAMAK (D 870/6, notes d’audience, page 727).
Les déclarations de Monsieur SULITZER étaient, à ce sujet, plus qu’embrouillées :
Monsieur GUILLOUX, cherchant un appartement, “lui avait parlé d’une affaire
intéressante qui pouvait se libérer avenue Raymond-Poincaré”, en l’occurrence
d’un appartement dont Monsieur GAYDAMAK avait été propriétaire (D 1632/1,
D 1632/2).
Incompatible avec le sens de la lettre transmise par Monsieur GUILLOUX le
23 janvier 1995, cette version des faits ne pouvait qu’évoluer. A un moment qui lui
semblait, cependant, postérieur à cette correspondance, Monsieur SULITZER
n’avait fait, d’après lui, que recommander Monsieur GUILLOUX, comme fiscaliste,
à Monsieur GAYDAMAK (notes d’audience, page 733).
o
Page n 458
Jugement n° 1
En mars 1995, Monsieur SALOMON avait bénéficié d’un prêt de
Monsieur GAYDAMAK dans des circonstances décrites par un courrier du
2 octobre 1998, remis par l’emprunteur et provenant du cabinet d’un avocat
(D 382/2) : “Monsieur SALOMON devait faire face à des engagements financiers
importants dans le cadre, notamment, des opérations entreprises en vue de la
restructurations du groupe AGRIPAR qu’il présidait.
C’est ainsi, qu’à sa demande, Monsieur GAYDAMAK avec lequel il entretenait des
relations d’affaires suivies, a consenti à lui faire l’avance d’une somme de 1 million
de dollars américains. Ce montant a fait l’objet d’un virement bancaire n(cid:47) 584320
en date du 10 mars 1995 effectué par CHASE MANHATTAN BANK SA (New-York),
enregistré au crédit du compte personnel de Monsieur SALOMON ouvert dans les
livres de la banque CIAL à Paris. Il était convenu que ce montant d’environ
5 millions de francs serait remboursé lors de la vente des immeubles situés à
Boulogne-sur-Seine et Villa Montmorency (Paris 16 ) dont Monsieur SALOMON
était le propriétaire. Les immeubles ont effectivement été vendus en 1997
(Montmorency) et au début 1998 (Boulogne). Le produit de ces ventes a
désintéressé les créanciers titulaires d’hypothèques conventionnelles et judiciaires.
Monsieur SALOMON n’a donc pas été mesure de
rembourser
Monsieur GAYDAMAK, même partiellement, à l’occasion de ces ventes […] A ma
connaissance, il n’y a pas eu de contrat de prêt signé en mars 1995” (scellé n(cid:47) S 2).
ème
Entre le 9 août 1994 et le 10 mars 1995, Monsieur GAYDAMAK avait donc
déboursé 28.000.000
recapitalisation d’AGRIPAR,
soit 13.000.000 francs de prise de participation et 15.000.000 francs en compte
courant, ainsi que 5.000.000 francs pour le prêt qu’il avait accordé à
Monsieur SALOMON, soit encore 33.000.000 francs, au total.
lors de
francs
la
Le 23 mars 1995, lors d’une vente par adjudication à la barre du tribunal de Paris,
Monsieur et Madame SALOMON faisaient l’acquisition de l’appartement du
83, avenue Raymond-Poincaré, propriété de la SCI RAYMOND 83, laquelle était
“détenue par GAYDAMAK sous couvert de la société canadienne CONTINENTAL
REALITIES INC” (D 105/5), pour un prix de 9.010.000 francs (scellé n(cid:47) 47).
D’après Monsieur SALOMON, Monsieur GAYDAMAK lui avait fait savoir qu’il
était dans “une situation financière désastreuse” qu’il avait cachée à son épouse et
lui avait demandé, afin d’éviter un divorce, d’acquérir ce bien, lui-même “se
chargeant de financer cet achat pour partie”. Monsieur SALOMON avait accepté
de rendre ce service, se sentant redevable de “l’opération AGRIPAR”.
Lorsqu’on lui opposait la situation de fortune de son associé, qui venait d’investir
28.000.000 francs dans cette société et de
lui prêter personnellement
5.000.000 francs, Monsieur SALOMON ne craignait pas d’ajouter que
Monsieur GAYDAMAK, qui était “très bordélique”, “avait oublié de payer ses
échéances à la banque WORMS”.
Monsieur SULITZER renchérissait : “[Monsieur GAYDAMAK] n’était pas au fait
des papiers. Il était relativement primaire. […] Il est capable d’être bordélique. Il
traitait çà à la russe. Il n’était pas très cartésien. C’est un tempérament un peu
foutiste. Les slaves ne sont pas des kadors des papiers. Ce qui n’empêche pas d’être
durs en affaire” (D 380/5, D 385/3, D 385/6, D 2302/2 à D 2302/5, notes
d’audience pages 729, 433 et 734).
Il n’en demeure pas moins que Monsieur SALOMON a pu parfaitement mesurer les
capacités financières de Monsieur GAYDAMAK et comprendre que, par le biais
d’une vente forcée à la barre du tribunal, il souhaitait racheter son propre bien.
o
Page n 459
Jugement n° 1
Le 6 avril 1995, Monsieur SALOMON et la société anonyme AGRALOR (4, rue
du Docteur Schweitzer 57130 Arts-sur-Moselle) constituaient la SCI “POINCARE
IMMO” (SCI POINCARE), à Metz ; Monsieur SALOMON détenait une part et la
société AGRALOR, quatre vingts dix neuf parts.
Après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société AGRIPAR, le
représentant des créanciers notait, dans un rapport du 29 janvier 1999, que la société
AGRALOR était l’un des administrateurs de la société AGRIPAR (D 185/2,
D 185/3).
L’article 15 d’un projet de statuts de la SCI POINCARE prévoyait que le gérant
était la SA SOLUXBOURG ; or cette société n’avait été créée que le
11 janvier 1996. Les statuts signés désignaient finalement Monsieur SALOMON
comme gérant (scellé n(cid:47) 2, perquisition du 4 juillet 2000).
Le 13 décembre 1995, Monsieur et Madame SALOMON cédaient à la
SCI POINCARÉ l’appartement du 83, avenue Raymond Poincaré, pour un prix de
9.645.000 francs (D 5926/17). Le paiement était financé au moyen d’un prêt souscrit
le 31 juillet 1995 par la SCI auprès de la société “EDSACO FINANCE LIMITED”,
domiciliée à Londres WlR 7FB – Sceptre House – 169/173 Regent Street, pour un
montant de 8.330.000 francs (D 5926/21).
Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX ont soutenu que les fonds finançant cette
opération ne pouvaient provenir des activités commerciales exercées sous la
dénomination sociale de ZTS-OSOS, le compte de la société EDASCO n’ayant été
alimenté par des produits issus de ce commerce qu’à compter du 29 janvier 1996
(D 8386, page 126, conclusions du 18 février 2009, page 10, conclusions du
3 mars 2009, page 92).
l’usage
l’origine et
On rappelle que parmi les pièces d’exécution de la commission rogatoire
internationale adressée en Grande-Bretagne, on trouvait une chemise intitulée
“Monsieur G. All Références” contenant les documents suivants (scellé n(cid:47) 686) :
– un mémorandum du 7 août 1997 de la société EDSACO comprenant un rapport
sur
reçus par
Monsieur GAYDAMAK sous couvert d’une structure bancaire “PAXTON”,
regroupant les comptes bancaires de sociétés administrées par le trust EDSACO au
nom de l’intéressé entre février 1995 et août 1997 ;
– un état des encaissements et des paiements ;
– des notes manuscrites relatives aux paiements ;
– une attestation de la banque HAPOALIM au sujet de Monsieur GAYDAMAK
(D 7514).
fait de 109.847.080 dollars
En août 1997, l’un des responsables de la société EDSACO, immatriculée à Jersey,
avait, en effet, rédigé un rapport sur Monsieur GAYDAMAK qui avait encaissé
109.847.080 dollars depuis février 1995 sur des comptes ouverts aux noms de
différentes sociétés, y compris celui de la société EDSACO, regroupés dans une
structure bancaire dénommée “PAXTON”.
Monsieur GAYDAMAK avait été introduit auprès du trust EDSACO, en février
1995, par Monsieur SULITZER.
Ce trust avait obtenu sur Monsieur GAYDAMAK un certain nombre de références
communiqué notamment par la banque HAPOALIM, à Tel-Aviv, le 30 mars 1995.
Les différents comptes regroupés au sein de la structure bancaire PAXTON étaient
associés à la personne de Monsieur GAYDAMAK (D 7514/1).
o
Page n 460
Jugement n° 1
Un tableau faisait apparaître les différents montants formant les 109.847.000 dollars
reçus, en particulier, sur les comptes aux noms de COMO OFFSHORE,
CONFITARD, EDSACO, MOORBROOK et THURLOE, avec indication de la
banque d’origine et du donneur d’ordre (scellé n(cid:47) 686).
Or, le compte EDSACO n’ayant été alimenté par Monsieur GAYDAMAK qu’à
partir du 20 octobre 1995 et à hauteur de 506.636 dollars, des fonds provenant de
ce compte, mais n’ayant pas pour origine l’activité exercée sous la dénomination
sociale de ZTS-OSOS, ne pouvaient avoir financé le prêt de 8.330.000 francs
consenti le 3 juillet 1995.
En revanche, le compte ZTS-OSOS 42856 Q à PARIBAS était débité, les 7 et
21 avril 1995, de 9.302.982 dollars, au bénéfice de la société COMO OFFSHORE
Ltd administrée par la société EDSACO, sur un compte géré au sein de la structure
bancaire “PAXTON” à la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey (scellés
n(cid:47) 33 et 686, CRI CH/ A2/ 15426, 15443, 15458).
De sorte que la somme de 8.300.000 francs prêtée par EDSACO, le 31 juillet 1995,
à la SCI POINCARE IMMO provient bien du commerce illicite de matériel de
guerre, d’armes et de munitions sous la raison sociale de ZTS-OSOS.
Le 8 mai 1996, Monsieur SALOMON cédait l’unique part qu’il détenait dans la
SCI POINCARE, pour 2.000 francs, à Monsieur Sheridan Ralph GILL, demeurant
à Le Friquet – Sark – Iles Anglo-Normandes, et la société AGRALOR, les quatre-
vingt-dix-neuf parts restantes, pour un prix de 198.000 francs, à la société
luxembourgeoise SOLUXBOURG SA.
Cette société avait été constitué le 11 janvier 1996. Les deux premiers
administrateurs, Monsieur et Madame GILL avaient été remplacés, le 21 juin 1996,
par Messieurs Philipp Murray STOKES, Simon Peter ELMONT et James
William GRASSICK, tous trois demeurant sur les Iles Anglo-Normandes
(D 8111/44, D 8111/59).
La SCP GUILLOUX-BELOT avait reçu, le 8 mai 1996, jour de la cession des parts,
mandat des deux futurs cessionnaires, Monsieur GILL et
la société
SOLUXBOURG, de les représenter pour l’accomplissement de ces opérations
(scellé n(cid:47) 2, perquisition du 4 juillet 2000).
La participation de Monsieur SALOMON s’étant achevée à cette date, antérieure
à celle de l’entrée en vigueur de la loi du n(cid:47) 96-392 du 13 mai 1996 instituant le
délit de blanchiment de l’article 324-1 du code pénal, l’intéressé doit être renvoyé
des fins de la poursuite de ce chef.
Contrairement à ce qu’il a prétendu, Monsieur GUILLOUX est, quant à lui,
poursuivi pour avoir participé à ces opérations de 1996 à 1999, le tribunal étant
saisi, non seulement de ces faits, mais aussi de toutes les circonstances qui, bien que
non expressément visées par la poursuite, seraient propres à les caractériser
(D 8386, page 459).
jours plus
Le 10 juin 1996, Monsieur GUILLOUX effectuait le paiement des parts via son
compte CARPA. Quatre
fils de
Monsieur GAYDAMAK, Monsieur Alexandre GREENBERG (D 772/16, notes
les originaux des actes de cession de parts.
d’audience, page 734),
Monsieur GUILLOUX procédait aux
le
30 octobre 1996, à la désignation de la société SOLUXBOURG comme gérant de
la SCI POINCARE et constituait les nouveaux statuts afin de tenir compte de cette
modification (scellé n(cid:47) 2, perquisition du 4 juillet 2000).
formalités qui aboutissaient,
il adressait au
tard,
o
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Jugement n° 1
On découvrait un document daté de décembre 1997, non signé et intitulé “offre de
vente entre la SCI POINCARÉ IMMO et la SCI ERROAN”(scellé n(cid:47) 2, perquisition
du 4 juillet 2000).
La SCI ERROAN était une société immobilière familiale dont le nom reprenait les
deux premières lettres de chacun des trois enfants de Monsieur GUILLOUX, la
quasi-totalité des parts du capital de cette société étant détenue par
Monsieur GUILLOUX, son ex-épouse, également gérante de la société, et ses trois
enfants (D 223/10).
La SCI ERROAN offrait à la SCI POINCARE d’acquérir l’appartement du 83,
avenue Raymond-Poincaré, pour 5.000.000 francs. Avant la régularisation de l’acte,
la SCI POINCARE mettait à la disposition gracieuse de la SCI ERROAN ce bien
immobilier, à charge pour celle-ci d’acquitter les impôts et frais de copropriété.
Si la SCI ERROAN souhaitait acquérir les parts de la SCI POINCARÉ, il était
prévu que les porteurs de parts s’engageaient à les céder pour le prix d’un franc et
que la SCI ERROAN ferait son affaire de la dette contractée par la SCI POINCARÉ
auprès d’EDSACO.
Selon Monsieur GUILLOUX, Monsieur GAYDAMAK lui avait proposé de lui
céder l’appartement du 83, avenue Raymond-Poincaré, dont il voulait “se
débarrasser”, non 5.000.000 mais 7.000.000 francs et, dans l’attente, lui avait laissé
la possibilité de l’occuper gratuitement, “la famille GAYDAMAK” s’étant installée
avenue Foch. Monsieur GUILLOUX indiquait successivement qu’il s’était installé
dans les lieux au premier trimestre 1998 afin de “négocier au mieux le prix”, puis
que cette occupation était une façon de régler des honoraires et enfin qu’elle était
comprise dans le prix de vente (D 62/5, D 772/12772/15, notes d’audience,
pages 735 et 736).
On retrouvait également une lettre, datée au crayon à papier du 2 septembre 1998,
non signée, aux termes de laquelle la société SOLUXBOURG, représentée par
Monsieur ELMONT, démissionnait de ses fonctions de gérant de
la
SCI POINCARÉ IMMO, et deux projets de cession des parts de cette SCI, selon
lesquelles Monsieur GUILLOUX se portait acquéreur de la totalité des cent parts
auprès, respectivement, de la société SOLUXBOURG et de Monsieur GILL, au prix
d’un franc pour chacune de ces deux cessions, ainsi que les nouveaux statuts, non
signés, de la SCI POINCARE, prenant acte d’une cession de la totalité des parts à
Monsieur GUILLOUX, intervenue le 30 septembre 1998, et de la nomination de ce
dernier aux fonctions de gérant de la SCI (scellé n(cid:47) 2, perquisition du
4 juillet 2000).
Le 5 janvier 1999, lors d’une assemblée générale de la société SOLUXBOURG,
leur mandat
Messieurs ELMONT et GRASSICK démissionnaient de
d’administrateur – le troisième administrateur étant, dans l’intervalle, décédé ;
étaient élus comme administrateurs Madame MAMANE, Monsieur Albert
AFLALO et Monsieur Patrick AFLALO. Le siège social était transféré du 7, rue
Pierre d’Aspelt au 23, rue Aldringen, à Luxembourg (D 8111/36), adresse de la
société de domiciliation CIFIDOM GESTMAM où exerçaient Madame MAMAME
et Messieurs AFLALO (D 6528/50).
Ceux-ci expliquaient que
la société
SOLUXBOURG “étaient, dans un premier temps, Monsieur GAYDAMAK, suivi de
Monsieur GUILLOUX” (D 6528/57, D 6528/59, D 6528/60).
les bénéficiaires économiques de
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Le 24 février 1999, la société SOLUXBOURG, dont Monsieur GAYDAMAK était
le bénéficiaire économique, rachetait la créance que détenait EDSACO, devenue
BENTINCK FINANCE Ltd, sur la SCI POINCARE et qui s’élevait, avec les
intérêts cumulés, depuis 1995, à 11.861.725,47 francs (CRI GB 143/29 à
143/33,144/9 à 144/12, toute la documentation relative à cette opération se trouvant
en CRI GB 138 à 144).
Deux actes de cessions de parts et d’actions au profit de Monsieur GUILLOUX
intervenaient le 9 décembre 1999 (perquisition du 4 juillet 2000, scellé n(cid:47) 2).
A cette date, Monsieur GILL cédait à Monsieur GUILLOUX, pour un franc
français, la part qu’il détenait au sein de la SCI POINCARE, les quatre-vingt-dix
neuf autres étant détenues par la société SOLUXBOURG depuis le 8 mai 1996, qui
les tenait de la société AGRALOR, et une société LENWALD, des Iles Vierges
Britanniques, cédait à Monsieur GUILLOUX, pour un franc luxembourgeois, 99,9%
des actions de la société SOLUXBOURG, dont il devenait le gérant le
27 mars 2000, l’action restante étant détenue par Madame MAMANE depuis
novembre 1998.
Parallèlement, Monsieur GUILLOUX projetait d’acquérir, par l’intermédiaire d’une
société BISCAY Ltd, des Iles Vierges Britanniques, dont il était le bénéficiaire
économique, la créance que la société LENWALD détenait sur SOLUXBOURG au
titre de l’avance qu’elle lui avait consentie en mars 1999 et qui était destinée à
désintéresser la société BENTINCK venant aux droits d’EDSACO (perquisition du
4 juillet 2000, scellé n(cid:47) 2, notes d’audience, page 738).
En raison de sa mise en examen en juillet 2000 et de sa suspension par le conseil
de l’ordre en octobre suivant, Monsieur GUILLOUX “restitu[ait] les titres” de la
société SOLUXBOURG aux représentants de Monsieur GAYDAMAK
(notes d’audience, pages 738 et 739).
Monsieur GAYDAMAK a été le maître d’oeuvre du placement et de la
dissimulation de 8.330.000 francs provenant des délits de commerce de matériels
de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration ni autorisation, dont il est
l’auteur.
Monsieur GUILLOUX a participé activement, en sa qualité d’avocat, à ces
opérations, notamment à compter du 15 mai 1996.
la provenance
Il a fait valoir qu’il n’avait eu connaissance ni de celles qui s’étaient déroulées avant
1996, à une époque où il n’avait aucune relation avec Monsieur GAYDAMAK, ni
de
fonds utilisés, n’ayant assisté
Monsieur GAYDAMAK que lors de procédures fiscales dont il a contesté le bien-
fondé et ne pouvant “imaginer” que ce dernier serait, un jour, poursuivi pour un
commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions qui n’avaient pas transité
par le territoire français (conclusions du 18 février 2009, pages 11 et 12).
frauduleuse des
Au fil de l’instruction et des débats, Monsieur GUILLOUX a, en effet, différé dans
le temps, la date où, d’après lui, il avait rencontré Monsieur GAYDAMAK, la
situant, tout d’abord, en 1992 ou 1993 (D 772/9), puis en 1995 (D 870/6) et, en
dernier lieu, au début de l’année 1996 (notes d’audience, page 724).
Il a admis avoir su, lors de la cession, le 8 mai 1996, des parts de la
SCI POINCARE à la société SOLUXBOURG, réglée par des fonds ayant transité
sur son compte CARPA, que Monsieur GAYDAMAK avait racheté l’appartement
du 83, avenue Raymond-Poincaré par l’intermédiaire de Monsieur SALOMON qui
l’avait acquis à la barre du tribunal pour “rendre service” (D 772/11, D 772/12).
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Même s’il a affirmé au cours des débats, de concert avec Monsieur SALOMON,
qu’il était plus que vraisemblable que Monsieur GAYDAMAK eût “oublié les
échéances” d’un prêt consenti par la banque, s’étant “réveillé juste avant” la vente
du domicile familial, il est certain que Monsieur GUILLOUX, professionnel du
droit réputé pour ses compétences et sa perspicacité, a compris, dès le moment de
la cession à une société luxembourgeoise des parts d’une SCI constituée après cette
adjudication, qu’il s’agissait pour son client depuis cinq mois, qu’il décrivait
comme un personnage “hors du commun”, d’une étape du placement et de la
dissimulation de capitaux.
Lorsqu’il est devenu, à compter du début de l’année 1997, l’avocat de
Monsieur GAYDAMAK pour les procédures fiscales relatives à ZTS-OSOS ou le
concernant personnellement, Monsieur GUILLOUX a eu la confirmation du
placement et de la dissimulation des fonds issus de l’activité de son client, selon des
modalités auxquelles il a personnellement participé en acquérant, par le biais d’une
société des Iles Vierges Britanniques, 99% des parts de la SCI POINCARE et en
s’apprêtant, sous couvert d’une autre société des Iles Vierges Britanniques, à
racheter la créance initialement détenue sur cette SCI.
Dès lors, il ne fait aucun doute que Monsieur GUILLOUX a eu connaissance de
l’origine frauduleuse, pour être le produit d’un délit, de la somme de
8.330.000 francs ainsi placée et dissimulée.
3.5.3- Les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment commis
par Monsieur GAYDAMAK : la villa l’Ilette au Cap d’Antibes
3.5.3.1- Une propriété exceptionnelle
Cette propriété, composée initialement d’une construction principale d’une
superficie de 241m² et de deux annexes, appartenait à Madame Georgette
Becker SAFFIAN, qui la cédait, le 29 avril 1987, au prix officiel de
7.700.000 francs à Monsieur Christian PELLERIN, par l’intermédiaire de la
SCI CHEMIN DU CAP (D 5932/34).
Un arrêt définitif de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 16 juin 2000
(Crim 2 avril 2001, n(cid:47) 00-85.205), relevait : “Christian PELLERIN, profitant de ses
relations lui ayant manifestement permis d’être informé par priorité d’une révision
envisagée du plan d’occupation des sols de la commune d’Antibes, ayant notamment
pour objet de déclasser un terrain situé en zone ND inconstructible, en zone NDa
et d’autoriser ainsi dans cette zone une extension de 30% des bâtiments existants,
a acquis […], suivant acte notarié du 29 avril 1987, pour un prix officiel de
7.700.000 F, et par l’intermédiaire de la SCI CHEMIN DU CAP dans laquelle il a
volontairement fait en sorte de ne pas apparaître officiellement, un ensemble
immobilier situé sur le site prestigieux de la presqu’île de l’Ilette au Cap d’Antibes,
composé à l’origine d’une construction principale et de deux annexes, représentant
une surface hors oeuvre nette, la construction principale de 241,37m², l’annexe 1
de 28,29 m², l’annexe 2 de 52,50m² ; […] après avoir obtenu le 7 décembre 1988 un
permis de démolir l’annexe 1, et sous-couvert d’un permis initial du 18 janvier 1989
puis d’un permis modificatif du 9 juillet 1991 […] pour une simple extension de
l’existant, il a en réalité fait édifier avec le concours de Pierre BERGERET,
architecte, de Gilbert SIMONET, coordinateur des travaux, et de Daniel HIGOIN,
une construction principale, en grande partie enterrée et soigneusement cachée,
sans commune mesure avec les demandes et autorisations accordées aboutissant
[…] à une surface hors oeuvre nette en infraction de 1609,62m², opération réalisée
selon la technique dite de la taupe, c’est à dire par démolition progressive de
l’existant” (D 213).
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Cette villa était évaluée par les services fiscaux, le 30 juin 1994, à
60.000.000 francs : “le cap d’Antibes constitue un cadre très privilégié pour des
villas d’exception. La villa “PELLERIN” construite à partir de 1989 sur les ruines
d’une ancienne maison jouit d’une situation tout à fait exceptionnelle à l’extrémité
sud-ouest du Cap, bénéficiant d’un site d’une très grande beauté et d’un
environnement de choix (Eden Roc, baie des milliardaires ;..). Elle dispose de
surcroît d’un terrain de 7 ha “pieds dans l’eau” avec piscine dans les rochers et
jardins superbement entretenus…La construction ou la reconstruction édifiée dans
les conditions que l’on sait est à la hauteur du site. Enorme et enflée dans sa partie
“invisible”, elle offre dans un cadre battu par les embruns, luxe et confort.
Inaccessible et secrète, elle garantit calme et discrétion. Par ces particularités
(situation, construction, degré d’achèvement des
la villa
“PELLERIN” n’a pas d’équivalent” (D 213/18).
travaux…etc),
Le 22 décembre 1993, la propriété qui, en 1992, avait été vendue à Madame Valérie
MULLER, seconde épouse de Monsieur PELLERIN, était cédée à Monsieur et
Madame SALOMON (D 213/26, D 5932/33, D 5932/34).
Selon Monsieur SALOMON, Monsieur MULLER, beau-père de
Monsieur PELLERIN, lui avait proposé de s’associer pour acheter la villa, à raison
de 20.000.0000 francs chacun, afin de dégager une plus-value à la revente du bien
et de venir en aide à sa fille et son gendre en proie à des problèmes financiers.
Monsieur SALOMON avait accepté de lui rendre ce “service”, conscient du
contentieux judiciaire et administratif en cours lié à l’édification de la propriété en
violation des règles d’urbanisme.
Monsieur MULLER ayant été incarcéré durant une période de trois mois,
Monsieur SALOMON avait dû financer la totalité de l’achat en partie sur les fonds
d’une de ses sociétés allemandes GUP SALOMON (D 380/5, D 385).
L’agence JOHN TAYLOR CONSEIL IMMOBILIER avait été mandatée pour la
revente de la propriété dès son acquisition. Devant les difficultés rencontrées, la
villa avait été, dans un premier temps, aménagée et meublée pour accueillir des
locataires (D 453/1).
Monsieur GAYDAMAK, qui était devenu l’associé de Monsieur SALOMON dans
la société AGRIPAR, lui avait demandé, en mai 1995, de la lui prêter durant
quelques jours afin d’y recevoir des personnalités russes. Par la suite, un bail avait
été signé avec une société britannique domiciliée, 13 New Burlington Street, à
Londres, la société MINOTAUR CONSULTANTS Ltd (notes d’audience,
page 742).
La convention de location meublée, non datée, conclue pour une année à compter
du 31 décembre 1995 moyennant un loyer annuel de 750.000 francs, avait été signée
par Monsieur SKILTON, représentant de la société MINOTAUR CONSULTANTS
Ltd (D 225/27 à D 225/31), décrite par Monsieur SALOMON comme “la société
derrière laquelle se dissimulait Monsieur GAYDAMAK” (D 2302/7).
L’examen des pièces transmises, sur commission rogatoire internationale, par les
autorités britanniques révélait que la société MINOTAUR était également contrôlée
par la société EDSACO et qu’elle était destinée à “détenir” une des propriétés de
Monsieur GAYDAMAK en France (scellé n(cid:47) 686, D 7514).
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3.5.3.2 – Les opérations de placement et de dissimulation
Parallèlement à la signature du bail, Monsieur GAYDAMAK, “tombé amoureux
de la propriété” d’après Monsieur SALOMON, lui avait proposé de la racheter
59.000.000 de francs (D 382 et D 385).
Un protocole d’accord avait, tout d’abord, été signé entre les parties, le
23 juin 1995, fixant une échéance au 31 décembre 1997 pour la réalisation de
l’opération dite de “L’Islette” et prévoyant le versement d’un complément de prix
de cinq millions de francs au vendeur “après régularisation du permis de construire
afférent à cette opération” (scellé n(cid:47) S 4).
Le 30 juin 1995, par la signature d’un compromis de vente, Monsieur et
Madame SALOMON s’engageaient à céder la villa l’Ilette à la société MINOTAUR
CONSULTANTS Ltd pour un prix de 64.310.000 francs, “ramené manuscritement
à 59.310.000 francs TVA comprise”.
Ce compromis prévoyait le versement de deux acomptes de 800.000 francs avant
les 20 décembre 1995 et 20 août 1996 (D 455).
Le 17 juillet 1997, soit deux ans plus tard, l’acte de vente de la propriété de l’Ilette
était signé entre Monsieur et Madame SALOMON et une société luxembourgeoise
PALMETTO S.A, représentée par Monsieur Thomas HEDGES demeurant à
Londres, 169, Regent Street, au prix de 59.310.000 francs (D 5932).
Sur ce prix de vente, 49.770.000 francs étaient destinés à rembourser la société
MINOTAUR CONSULTANTS Ltd qui avait elle-même désintéressé, à compter de
janvier 1996, les créanciers de Monsieur SALOMON titulaires de privilèges ou
d’hypothèques sur ce bien immobilier (D 5932/18, à D 5932/28).
Or, la société PALMETTO avait été constituée sous la dénomination de
PALMETTO IMMOBILIERE S.A., le 25 novembre 1992, avec pour objet
“l’acquisition et la mise en valeur de propriétés et de patrimoines immobiliers”, par
un consultant, demeurant à Luxembourg, représentant, d’un côté, une société
luxembourgeoise, et de l’autre, une société de droit panaméen (D 6525/5).
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, le 22 janvier 1997, la société prenait
pour dénomination PALMETTO S.A. L’objet social, également modifié, était “la
prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition
par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts……”.
Au printemps 1997, Monsieur GUILLOUX adressait plusieurs courriers à la société
MINOTAUR CONSULTANTS à
l’attention de Monsieur Alexandre
GREENBERG, fils de Monsieur GAYDAMAK, ou de Monsieur Olivier BASSOU
(scellé n(cid:47) 722).
Une première lettre, du 10 avril 1997, était ainsi libellée : “en prolongement de
notre réunion de ce 7 avril, je suis comme convenu intervenu auprès de l’étude de
Maître LACOURTE pour faire établir au plus vite l’acte de cession de l’immeuble.
Merci de me communiquer dans les meilleurs délais les références précises de la
société qui souhaite acquérir. A réception, je les transmettrai au notaire”.
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Une deuxième correspondance, du 19 juin 1997, avait été rédigée dans les termes
suivants : “Compte tenu des difficultés liées à l’intervention d’une société
étrangère, il me paraît plus efficient de constituer la SCI entre deux personnes
physiques. Le représentant de la société PALMETTO cédera ses parts dès avant
l’acte d’acquisition de la propriété à ladite société”.
Monsieur GUILLOUX communiquait les projets d’actes relatifs à des constitutions
de SCI dont l’objet était “d’acquérir la propriété d’Ilette”.
Enfin, par un courrier adressé à Monsieur GREENBERG le 23 juin 1997, soit
quelques semaines avant la vente, Monsieur GUILLOUX prenait acte de ce que la
propriété de l’Ilette serait “finalement” acquise par la société PALMETTO et qu’un
certain nombre de formalités afférentes à cette société étaient requises pour la
régularisation devant le notaire, Maître LACOURTE, notamment la tenue
d’assemblées générales extraordinaires.
Le 27 mai 1997, une société luxembourgeoise WOOD, APPLETON OLIVER and
CO SA était nommée en qualité de commissaire aux comptes de la société
PALMETTO.
Dès le lendemain, le 28 mai 1997, cette société proposait à EDSACO Ltd de lui
céder, moyennant
(Luf),
PALMETTO S.A, celle-ci n’ayant pas eu d’activité depuis sa constitution en 1992.
le prix de 350.000
luxembourgeois
francs
Le 19 juin 1997, la société WOOD et APPLETON adressait une facture à EDSACO
Ltd de 350.000 francs luxembourgeois au titre d’honoraires dans le cadre du dossier
“PALMETTO”.
Une fiche de renseignements relative à la société PALMETTO, sous forme d’un
mémo intitulé “COMPANY INFORMATION SHEET”, portait la mention
manuscrite “SOLD TO MR.G”.
A compter de cette date, la société WOOD APPLETON adressait à EDSACO Ltd
par télécopie ou courrier, pour règlement, les taxes locales de domiciliation ou la
cotisation à la chambre de commerce de la société PALMETTO.
Par une assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1997, la SA PALMETTO
autorisait l’acquisition de la propriété de l’Ilette. Un dénommé RAMEN SAI,
détenteur de la totalité des actions de la société, avait institué, la veille, comme
mandataires, Messieurs Benoît GEORIS et Samuel HAAS, de la société WOOD et
APPLETON pour le représenter lors de cette assemblée (scellé n(cid:47) 722).
Le 15 juillet 1997, deux contrats de prêt étaient signés. Aux termes du premier, la
société MOORBROOK SERVICE Ltd consentait un prêt de 59.310.000 francs au
dénommé RAMEN SAI, qui s’engageait à son tour, par un second contrat, à prêter
cette somme à la société PALMETTO (scellé n(cid:47) 722, D 7505/10, D 7505/11).
L’analyse des correspondances échangées sur la rémunération du dénommé
RAMEN SAI permettait de constater que ce dernier avait été un prête-nom lors de
l’acquisition de la villa l’Ilette par la société PALMETTO (D 7505/10 et
D 7505/11).
On rappelle que l’un des responsables de la société EDSACO, immatriculée à
Jersey, avait rédigé un rapport sur Monsieur GAYDAMAK qui avait encaissé
109.847.080 dollars depuis février 1995 sur des comptes ouverts aux noms de
différentes sociétés, y compris celui de la société EDSACO, regroupés dans une
structure bancaire dénommée “PAXTON”.
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Un tableau faisait apparaître les montants formant les 109.847.000 dollars reçus, en
particulier, sur les comptes aux noms de COMO OFFSHORE, CONFITARD,
EDSACO et MOORBROOK, avec indication de la banque d’origine et du donneur
d’ordre (scellés n(cid:47) 33, 686).
Le compte ZTS-OSOS 42856 Q à PARIBAS était débité les 9 décembre 1996 et
18 février 1997, de 22.850.000 dollars au bénéfice du compte MOORBROOK
SERVICES à la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey.
Parmi les pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale adressée en
Grande-Bretagne, on trouvait une chemise intitulée “Monsieur G. All Références”
contenant un état des paiements réalisés dans le cadre de la structure bancaire
dénommée “PAXTON”, regroupant les comptes de sociétés administrées par le trust
EDSACO. Il y était mentionné : “8.786.108 Purchase of Mr G’s Antibes property”
(scellé n(cid:47) 686).
De sorte que la somme de 59.310.000 francs, prêtée par la société MOORBROOK
à PALMETTO, par l’intermédiaire du dénommé RAMEN SAI, pour lui permettre
de financer l’acquisition de la villa l’Ilette, provient bien de l’activité de commerce
illicite de matériel de guerre, d’armes et de munitions exercée sous la dénomination
de ZTS-OSOS.
Postérieurement à la régularisation de la vente, le 17 juillet 1997, Messieurs James
William GRASSIK et Simon Peter ELMONT, devenaient, le 26 mai 1998,
administrateurs de la société PALMETTO, étant précisé qu’ils avaient également
été administrateurs de la société luxembourgeoise SOLUXBOURG, connue pour
avoir participé à l’opération relative à l’appartement du 83, avenue Raymond-
Poincaré. Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 mars 1999, il était pris
acte de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes, la société
WOOD et APPLETON. Les administrateurs étaient remplacés par Madame Joëlle
MAMANE et Messieurs Albert et Patrick AFLALO, qui étaient, eux aussi, devenus
les administrateurs de la société SOLUXBOURG (D 6225).
Madame MAMANE indiquait au sujet de la société PALMETTO que son “unique
objet” consistait en la détention d’une villa au Cap d’Antibes (D 6528/56). Quant à
Monsieur Albert AFLALO, il précisait : “Le bénéficiaire économique de cette
société est Monsieur GAYDAMAK. Je pense que MINOTAUR a une créance sur
PALMETTO. De mémoire, je ne peux pas vous fournir le montant exact de cette
créance” (D 6528/59, D 6528/60).
Monsieur SALOMON a maintenu au cours de l’information et des débats qu’au
moment ou il avait fait l’acquisition de la villa l’Ilette, il n’avait pas encore
rencontré Monsieur GAYDAMAK. Il était devenu son associé lors de
l’augmentation de capital de la société AGRIPAR en 1994. Il avait bénéficié de sa
part, le 10 mars 1995, d’un prêt de 1.000.000 dollars, puis, pour lui “rendre
service”, s’était porté acquéreur à la barre du tribunal, le 23 mars suivant, de
l’appartement 83, avenue Raymond-Poincaré, à Paris.
Il n’ignorait pas que l’intéressé s’était “dissimulé” derrière une société pour devenir
propriétaire de la villa l’Ilette et admettait que cette vente, régularisée le
17 juillet 1997, lui avait permis d’apurer la majeure partie de ses dettes. Cependant,
il n’est pas établi de façon certaine qu’il ait, à cette date, disposé des
sur
renseignements défavorables qu’il disait avoir
Monsieur GAYDAMAK ou eu connaissance de l’origine frauduleuse des fonds
versés pour l’achat de ce bien (D 380/6, D 2302, notes d’audience, pages 745).
recueillis
Monsieur SALOMON sera renvoyé des fins de la poursuite ce chef.
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En revanche, trois sociétés liées à Monsieur GAYDAMAK ont apporté leur
concours à l’acquisition de la villa : MINOTAUR CONSULTANTS, subrogée dans
les droits des créanciers titulaires de privilèges ou d’hypothèques sur le bien ;
MOORBROOK, le prêteur ; et PALMETTO, officiellement l’acheteur.
Par le biais de ces trois sociétés écrans, Monsieur GAYDAMAK a participé
activement et pour son compte à une opération de placement et de dissimulation des
fonds provenant des délits de commerce de matériels de guerre, d’armes et de
munitions sans déclaration ni autorisation, qu’il a lui-même commis.
3.5.4- L’exception d’extinction de l’action publique par la prescription
Lorsque le blanchiment résulte de placements et de dissimulations successifs
constituant, non pas une série d’actes distincts, mais une opération délictueuse
unique, la prescription ne commence à courir qu’à partir de la date du dernier acte
de placement ou de dissimulation.
Les opérations de placement et de dissimulation de la somme de 8.330.000 francs,
qui ont débuté par l’octroi d’un prêt, le 31 juillet 1995, destiné au financement de
l’acquisition, à la barre du tribunal par Monsieur SALOMON, de l’appartement 83,
avenue Raymond-Poincaré, sont tombées sous le coup de la loi n(cid:47) 96-392 du
13 mai 1996 créant le délit de blanchiment, prévu à l’article 324-1 du code pénal,
à compter du 15 mai suivant et se sont poursuivies au moins jusqu’à l’acquisition,
le 9 décembre 1999, des titres de la société SOLUXBOURG détenant les parts de
la SCI POINCARE.
L’ensemble de ces actes relevant d’une opération délictueuse unique, la prescription
de l’action publique la concernant n’a commencé à courir qu’à compter du
9 décembre 1999 et a été interrompue par le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000
(D 100).
Les opérations de placement et de dissimulation de la somme de 59.310.000 francs,
qui ont débuté par la signature du compromis de vente, le 30 juin 1995, de la villa
l’Ilette au Cap d’Antibes, sont tombées sous le coup de la loi n(cid:47) 96-392 du
13 mai 1996 créant le délit de blanchiment, prévu à l’article 324-1 du code pénal,
à compter du 15 mai suivant et se sont poursuivies jusqu’à la prise de contrôle de
la société PALMETTO, le 26 mai 1998, puis le 10 mars 1999, par des
administrateurs communs à
la société SOLUXBOURG, successivement
Messieurs James William GRASSIK et Simon Peter ELMONT puis
Madame MAMANE et Monsieur Albert AFLALO, agissant pour le compte de
Monsieur GAYDAMAK.
L’ensemble de ces actes relevant d’une opération délictueuse unique, la prescription
de l’action publique la concernant n’a commencé à courir qu’à compter du
10 mars 1999 et a été interrompue par le réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000
(D 383).
Les éléments constitutifs des délits de blanchiment et de blanchiment aggravé par
l’utilisation des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle étant
réunis et
la prescription,
Monsieur GAYDAMAK et Monsieur GUILLOUX doivent, respectivement, en être
déclarés coupables.
l’action publique n’étant pas éteinte par
o
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Jugement n° 1
Monsieur GUILLOUX a, non seulement recélé 500.000 francs en liquide
(cf. 3.4.2.1), mais aussi participé à une opération de blanchiment de
8.330.000 francs.
Le recel d’une importante somme en espèces et le recours à des mécanismes
juridiques et financiers complexes lors d’un blanchiment de capitaux réalisé par le
biais d’au moins trois écrans, la SCI POINCARE, la société luxembourgeoise
SOLUXBOURG et la société des Iles Vierges Britanniques LENWALD, mis en
oeuvre grâce aux facilités que lui a procurées l’exercice de sa profession d’avocat,
montrent que Monsieur GUILLOUX s’est affranchi, sans aucun scrupule, des règles
au respect desquelles il lui appartenait plus particulièrement de veiller en sa qualité
de professionnel du droit et d’auxiliaire de justice.
Même en l’absence d’antécédent judiciaire, la gravité de ce comportement justifie
le prononcé d’une peine de trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis,
et de 500.000 euros d’amende.
Monsieur FALCONE est l’auteur des délits de commerce illicite de matériels de
guerre, d’armes et de munitions pour un montant de 793.039.977 dollars, de fraude
fiscale, de trafic d’influence, d’abus de biens sociaux en faveur de comptes
personnels ou familiaux ou destinés à la mise en place d’un circuit d’espèces ou
encore bénéficiant à des personnalités étrangères ou leur famille, à des personnes
d’influence, des affidés, des amis, des collaborateurs, des prestataires de services
ou des salariés de BRENCO France, pour un total de 99.024.475 dollars et de
23.570.826 euros.
Monsieur GAYDAMAK a, quant à lui, commis les délits de commerce illicite de
matériels de guerre, d’armes et de munitions pour un montant de
793.039.977 dollars, de fraude fiscale, de trafic d’influence et de blanchiment par
le placement et la dissimulation de 67.640.000 francs, soit 10.311.651 euros, lors
d’investissements immobiliers à Paris et sur la Côte d’Azur.
Rarement, on avait atteint un tel degré dans l’organisation et la dissimulation d’une
délinquance générant des profits considérables.
Or, au-delà de l’affirmation préalable et de principe de la légalité de tout ce qu’il
entreprend, Monsieur FALCONE n’a cessé de rappeler qu’il n’a d’autres
interlocuteurs légitimes que des responsables gouvernementaux, seuls habilités,
selon lui, à demander des comptes qu’il estime ne pas devoir rendre à une
juridiction.
La sanction appropriée aux multiples infractions dont il s’est rendu coupable, aux
circonstances de leur commission, aux montants des sommes en jeux, aux buts
poursuivis et à l’idée qu’il s’est faite de sa propre impunité ne peut être que celle
de l’emprisonnement ferme, dont la durée est fixée à six années.
Pour les délits de fraude fiscale et d’omission de passation d’écritures comptables,
le tribunal ordonnera la publication et l’affichage du jugement et prononcera la
solidarité prévue par l’article 1745 du code général des impôts.
Se prévalant de fonctions diplomatiques, alors qu’elles ne lui confèrent ni
l’inviolabilité ni l’immunité pour les délits dont il est l’auteur (cf. pages 166 et 167
et 1.1.4), Monsieur FALCONE s’est soustrait à l’action de la justice du
14 janvier 2004 au 3 octobre 2007 (cf. page 150).
o
Page n 470
Jugement n° 1
Même s’il s’est présenté à l’audience entre le 6 octobre 2008 et le 4 mars 2009, il
est plus que probable, au regard de la nature des faits et du quantum de la peine
prononcée, qu’il ne se soumette pas aux actes de la procédure jusqu’à la complète
exécution d’une décision définitive.
Ainsi, les circonstances de l’espèce justifient-elles une mesure particulière de sûreté
et la délivrance du mandat prévu par la loi en vue de son arrestation et de son
placement en détention, qui est l’unique moyen d’être assuré qu’il restera à la
disposition de la justice jusqu’à la complète exécution d’une décision définitive.
A la particulière gravité des faits que Monsieur GAYDAMAK a commis, s’ajoute
l’attitude qu’il a adoptée depuis le début de l’information judiciaire.
Refusant de venir s’expliquer et d’assumer la responsabilité de ses actes, il a préféré
prendre la fuite à l’étranger. La nature des infractions dont il est l’auteur, la posture
qu’il a délibérément choisie et les défis qu’il lance, par précaution, toujours à
distance respectable, ont fait apparaître, derrière le masque de l’honorabilité, un
homme qui se joue des frontières, des lois et de la justice. Il lui est, en conséquence,
infligé une peine de six ans d’emprisonnement.
S’agissant des délits de fraude fiscale et d’omission de passation d’écritures
comptables, le tribunal ordonnera la publication et l’affichage du jugement. Pour
les infractions perpétrées en sa qualité de dirigeant de l’établissement autonome,
permanent et stable en France de la société slovaque ZTS-OSOS, le tribunal
prononcera la solidarité prévue par l’article 1745 du code général des impôts.
Il convient également de constater que le mandat d’arrêt délivré contre
Monsieur GAYDAMAK, le 4 août 2005, continue à produire ses effets.
Les demandes d’investigations complémentaires et de suspension des débats non
encore examinées par le tribunal et sollicitées par les prévenus au sujet des faits
constitutifs des délits dont ils ont été reconnus coupables méritent d’être rejetées
dans la mesure où le dossier de l’information et les débats ont permis de caractériser
ces infractions en tous leurs éléments.
*
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation
du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à ceux qui
ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Les associations “défense des citoyens”, “promotion sécurité nationale” et “halte
à la censure, à la corruption, au despotisme et à l’arbitraire” ne rapportant pas la
preuve qu’elles ont subi un préjudice personnel et direct du fait de l’une des
infractions précédemment caractérisées, leur constitution de partie civile est
irrecevable.
A l’inverse, les constitutions de partie civile de l’administration fiscale contre
Messieurs FALCONE et GAYDAMAK d’une part, et contre
Monsieur GAYDAMAK, d’autre part, sont recevables et bien fondées.
Il en est de même de celle du Pôle emploi (ASSEDIC) contre Monsieur POUSSIER,
auteur d’une escroquerie au préjudice de cet organisme. Compte tenu de la période
durant laquelle les faits délictueux se sont déroulés, la réparation de ce préjudice
s’évalue à 82.202,94 euros (cf. 3.4.4.1.2). Monsieur POUSSIER sera également
condamné à payer au Pôle emploi une somme de 5.000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
o
Page n 471
Jugement n° 1
Le délit d’abus de biens sociaux cause un préjudice personnel et direct à la société
au détriment de laquelle il a été commis.
A la suite d’une déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de
Paris a, par jugement du 5 février 2001, placé la société BRENCO France en
liquidation judiciaire. La SCP GIRARD-LEVY a été désignée en qualité de
mandataire liquidateur. La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS
lui a été substituée le 24 août 2004. Par lettre du 16 décembre 2004, parvenue au
greffe, le 17 décembre 2004, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIÉS s’est constituée partie civile en sa qualité de liquidateur de la société
BRENCO France (D 7463 à D 7466).
En application du principe de la réparation intégrale, le préjudice résultant de la
commission des infractions d’abus de biens sociaux s’évalue indépendamment des
causes de la cessation des paiements, des limites qui ont pu être assignées au
patrimoine de BRENCO France lors d’une procédure collective ou des droits qui
découleraient de l’indemnisation pour les porteurs de parts de la société
(Crim 8 mars 2006, n(cid:47) 05-85.865).
Représentant de la société BRENCO France dans la présente instance depuis le
16 décembre 2004, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, à
qui l’on ne peut opposer le délai de l’article L.237-21 du code de commerce,
inapplicable en l’espèce, est, dès lors, recevable et bien fondée à solliciter la
réparation du préjudice issu de la commission des délits d’abus de biens sociaux
précédemment caractérisés contre les auteurs et les complices des ces infractions,
ainsi que contre ceux qui en ont recelé le produit.
La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ET ASSOCIÉS sollicite la
condamnation solidaire,
tout d’abord de Monsieur FALCONE et de
Madame DELUBAC pour un montant correspondant à l’ensemble des virements
constitutifs d’abus de biens sociaux, ensuite, de Monsieur FALCONE et de chacun
des receleurs ou complices pour les versements d’espèces et les virements les
concernant et enfin, dans certaines hypothèses, de Monsieur FALCONE avec l’un
puis l’autre des receleurs pour des fonds provenant d’un même virement. Afin
d’éviter une double, voire une triple indemnisation induite par ce mode de calcul,
l’évaluation de la réparation du préjudice, ainsi que des sommes qu’il n’est pas
inéquitable d’allouer en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
s’établit comme suit :
– Monsieur Jean-Claude ALCARAZ et Monsieur FALCONE, solidairement :
remises d’espèces : 198.183 euros ; 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
– Monsieur Michel ALCARAZ et Monsieur FALCONE, solidairement : remises
d’espèces : 30.489 euros ; 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
– Monsieur ANSELIN et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 15.244 euros ;
* virements : 118.147 euros ; avantages en nature : 164.681 euros, étant relevé que
Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus du
reliquat de 159.672 euros (324.353 – 164.681) ; 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– Monsieur ANTAKI et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 99.091 euros ;
* virements : la contre-valeur en euros de 110.000 dollars ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
o
Page n 472
Jugement n° 1
– Monsieur AUTRAN et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces
75.191 euros et la contre-valeur en euros de 5.000 dollars et de 20.000 livres
sterling ; 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur CAZAUBON et Monsieur FALCONE, solidairement : remises
d’espèces : 109.001 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur CURIAL et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces :
la contre-valeur en euros de 350.000 dollars et 53.357 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur DARGERY et Monsieur FALCONE, solidairement : remises
d’espèces : 695.166 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur DELUBAC, Madame DELUBAC et Monsieur FALCONE,
solidairement
* remises d’espèces : 198.183 euros ;
* virements : la contre-valeur en euros de 750.000 dollars ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Madame DUCHARNE et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 8.175 euros ;
* virement (véhicule) : 19.999 euros, étant relevé que Monsieur FALCONE et
Madame DELUBAC restent tenus solidairement du reliquat représenté par la
contre-valeur en euros de 46.820 dollars, dont il doit être soustrait 19.999 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Madame DUFRIEN et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces :
182.938 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Madame Josée-Lyne FALCONE et Monsieur FALCONE, solidairement :
virements : 27.578 euros et la contre-valeur en euros de 2.500.000 dollars, étant
relevé que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus
de la contre-valeur en euros de 200.000 dollars correspondant aux paiements
réalisés avec une carte american express remise à Madame Josée-Lyne FALCONE ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Madame GAMBIER et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 19.818 euros ;
* virement : 13.720 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur GUILLOUX et Monsieur FALCONE, solidairement : remises
d’espèces : 76.223 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur JIA et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces :
128.057 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur MANDELSAFT et Monsieur FALCONE, solidairement : virements :
3.257.454 euros et la contre-valeur en euros de 8.295.738 dollars ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
o
Page n 473
Jugement n° 1
– Monsieur MANUEL et Monsieur FALCONE, solidairement : virements : la
contre-valeur en euros de 2.597.370 dollars ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur MARCHIANI et Monsieur FALCONE, solidairement : remises
d’espèces : la contre-valeur en euros de 300.000 dollars, étant relevé que :
* les sommes perçues par virements de 371.761 dollars et 400.000 francs, soit
60.979 euros sont déjà prises en compte par la condamnation solidaire de
Monsieur MANUEL et de Monsieur FALCONE à hauteur de la contre-valeur en
euros de 2.597.370 dollars, la condamnation solidaire entre Messieurs FALCONE,
MANUEL et MARCHIANI n’étant, par ailleurs, pas demandée ;
* la somme de 51.287 francs, soit 7.818 euros correspondant à la mise à disposition
d’un véhicule avec chauffeur est déjà prise en compte par la condamnation solidaire
de Monsieur DARGERY et de Monsieur FALCONE à hauteur de 695.167 euros ;
* Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent tenus solidairement de la
somme 1.500.000 francs soit 228.673 euros, correspondant au virement du
12 juillet 1996 en faveur de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT, somme
dont la SELAFA réclame le paiement à trois reprises, sans qu’il soit possible de
l’imputer plutôt à Monsieur MARCHIANI qu’à Monsieur PASQUA, la
condamnation solidaire entre eux quatre n’étant, par ailleurs, pas demandée
(conclusions du 10 février 2009, pages 35, 42, 43, 54 et 55) ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur MICAUD et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 40.398 euros ;
* virements : la contre-valeur en euros de 3.000.000 dollars ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur MITTERRAND et Monsieur FALCONE, solidairement :
* virements : la contre-valeur en euros de 2.022.500 dollars, étant relevé que
Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent tenus solidairement de la
contre valeur en euros du reliquat, soit de 90.000 dollars ;
* avantages en nature (voyages) : 26.114 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur MOUTON et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 151.838 euros ;
* virement : la contre-valeur en euros de 400.000 dollars ;
* avantages en nature
relevé que
Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus du
reliquat, soit de 16.838 euros (63.893 – 47.055) ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
: 47.055 euros, étant
(voyages)
– Monsieur MULARD et Monsieur FALCONE, solidairement :
* utilisations et remises d’espèces : 386.915 euros ;
* virements : la contre-valeur en euros de 120.000 dollars ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur PASCAL et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces :
70.126 euros ; 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur POUSSIER et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces :
182.938 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
o
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Jugement n° 1
– Madame PUECH et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 14.558 euros ;
* virement (véhicule) : 12.723 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur SULITZER et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 200.470 euros ;
* virements : 180.347 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur TASSEZ et Monsieur FALCONE, solidairement : remises d’espèces :
164.644 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur TROIANOS et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : la contre-valeur en euros de 238.000 dollars et 64.181 euros ;
* avantage nature (voyage) : 7.695 euros, étant relevé que Monsieur FALCONE et
Madame DELUBAC restent solidairement tenus du reliquat, soit de 7.695 euros
(15.390 – 7.695) ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur TURCAN et Monsieur FALCONE, solidairement : utilisation
d’espèces : 164.644 euros ;
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Monsieur ZAMBERNARDI et Monsieur FALCONE, solidairement :
* remises d’espèces : 38.112 euros ;
* virements : 91.469 euros.
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
les sommes
– Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC, solidairement : 16.082.306 euros
et la contre-valeur en euros de 76.492.344 dollars, sous déduction de la contre-
valeur en euros de 20.000 livres sterling :
les abus de biens sociaux destinés à accroître la fortune de Monsieur FALCONE ou
de certains de ses proches ou à compenser les liquidités mises à sa disposition au
sein de BRENCO France ou encore à gratifier certaines personnalités ont été
commis pour
totales d’au moins 85.344.262 dollars et
145.881.201 francs, soit 22.239.445 euros (cf. 2.1.2.2) ;
de cette somme, il convient :
– de retrancher les montants précédemment comptabilisés et correspondant à
l’obtention, grâce à la complicité de Monsieur MANDELSAFT, ou à la remise ou
à l’utilisation d’espèces (6.625.394 euros, 9.188.738 dollars et 20.000 livres
sterling) ;
+ d’ajouter : les virements non encore pris en compte (le paiement des achats
effectués par Madame Josée-Lyne FALCONE avec une carte american express, le
paiement des sommes de 1.500.000 en faveur de FRANCE AFRIQUE ORIENT et
de 100.000 francs au bénéfice de l’association professionnelles des magistrats, le
reliquat de 90.000 dollars issu du virement de 300.000 dollars effectué au bénéfice
de la société IWIK INVESTISSEMENTS et le règlement du véhicule à la
disposition de Madame DELUBAC et de son loyer : 200.000 dollars,
228.673 euros, 15.244 euros, 90.000 dollars, 56.388 euros, 3.744 euros) ;
ainsi que les reliquats des virements relatifs aux avantages en nature consentis à
Messieurs ANSELIN, MOUTON et TROIANOS et au règlement du véhicule offert
à Madame DUCHARNE (164.206 euros et 46.820 dollars).
De plus Monsieur FALCONE assumera seul le paiement de 15.000 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
o
Page n 475
Jugement n° 1
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et
par jugement contradictoire à l’égard de :
Monsieur Jean-Claude ALCARAZ, Monsieur Michel ALCARAZ, Monsieur Paul
ANSELIN, Monsieur Nicolas ANTAKI, Monsieur Jacques ATTALI, Monsieur
Jean-Marie AUTRAN, Monsieur Xavier CAZAUBON, Monsieur Jean-
Bernard CURIAL, Monsieur Sylvain DARGERY, Monsieur Thierry DELUBAC,
Madame Justine DUCHARNE, Madame Emmanuelle DUFFRIEN, Madame Josée-
Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT, Monsieur Pierre-Joseph FALCONE,
Madame Marie-Danièle FAURE, Monsieur Georges FENECH, Madame Isabelle
GAMBIER, Monsieur Arcadi GAYDAMAK, Monsieur Bernard GUILLET,
Monsieur Allain GUILLOUX, Monsieur Alexandre JIA, Monsieur Jean-
Didier MAILLE, Monsieur Samuel MANDELSAFT, Monsieur Bécir
MALJUSEVIC, Monsieur Yves MANUEL, Monsieur Jean-Charles MARCHIANI,
Monsieur René MICAUD, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND,
Monsieur Vincent MORELLI, Monsieur Claude MOUTON, Monsieur Jérôme
MULARD, Monsieur Jacques PASCAL, Monsieur Charles PASQUA,
Monsieur Bernard POUSSIER, Madame Mélanie PUECH, Monsieur Gilbert
SALOMON, Madame Isabelle SELIN épouse DELUBAC, Monsieur Paul-
Loup SULITZER, Monsieur Jean-Noël TASSEZ, Monsieur Ioannis TROIANOS,
Monsieur Didier TURCAN, Monsieur Laurent ZAMBERNARDI, prévenus,
à l’égard de la République d’Angola, l’ADMINISTRATION des IMPOTS –
Direction des Services Fiscaux, du Pôle emploi (ASSEDIC), de la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – Mandataires Liquidateurs de la
SARL BRENCO FRANCE, des associations “défense des citoyens” et “halte à la
censure, à la corruption, au despotisme et à l’arbitraire” (HCCDA) ;
et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de l’association “promotion
sécurité nationale” (APSN), partie civile.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Constate le désistement de la République d’Angola de sa demande en annulation
de l’ordonnance de renvoi.
Déclare irrecevables les exceptions de nullité invoquées par Messieurs AUTRAN,
CURIAL, MARCHIANI, MITTERRAND et PASQUA.
Déclare irrecevables les exception de nullité soulevées par Messieurs FALCONE
et GAYDAMAK, en ce qu’elles sont fondées sur d’autres moyens que celui tiré de
l’incompétence du tribunal.
Rejette les exceptions d’incompétence.
Rejette les exceptions de nullité invoquées par Messieurs FALCONE et
GAYDAMAK, prises de l’incompétence du tribunal.
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Messieurs ATTALI, MANUEL et
MOUTON.
Rejette les exceptions d’extinction de l’action publique.
Déclare irrecevable la demande de comparution par la force publique de
Monsieur Yves BERTRAND présentée par Messieurs GAYDAMAK et
MITTERRAND.
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Page n 476
Jugement n° 1
Rejette l’ensemble des demandes de suspension des débats, de sursis à statuer et de
complément d’information.
Déclare Monsieur Jean-Claude ALCARAZ COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.300.000 francs, soit 198.183
euros.
faits commis entre 1998 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Jean-Claude ALCARAZ à 8 MOIS
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Michel ALCARAZ COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 200.000 francs, soit
30.489 euros.
faits commis entre avril 1998 et janvier 1999 en tout cas depuis temps non couvert
par la prescription.
Condamne Monsieur Michel ALCARAZ à 2 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure
pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de
Monsieur Michel ALCARAZ de la condamnation qui vient d’être prononcée.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
o
Page n 477
Jugement n° 1
Déclare Monsieur Paul ANSELIN COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT :
– 775.000 francs, soit 118.147 euros : règlement d’honoraires ;
– 100.000 francs, soit 15.244 euros : versements d’espèces ;
– 1.080.243 francs, soit 164.681 euros : prise en charge de frais liés à la mise à sa
disposition d’un véhicule avec chauffeur et de divers frais de voyages ;
faits commis entre 1997 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Paul ANSELIN à 15 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Paul ANSELIN à une amende délictuelle de TRENTE
MILLE EUROS (30.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Nicolas ANTAKI COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 650.000 francs, soit
99.091 euros ;
faits commis entre 1997 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, pour un montant total de
110.000 USD, correspondant à deux virements effectués sur le compte bancaire N(cid:47) 11593
ouvert dans les livres de la banque INDOSUEZ à Luxembourg dont il était le titulaire ;
faits commis courant 1997 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.
Condamne Monsieur Nicolas ANTAKI à 1 AN D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
o
Page n 478
Jugement n° 1
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Nicolas ANTAKI à une amende délictuelle de
CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Jacques ATTALI des fins de la poursuite.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Jean-Marie AUTRAN COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 493.227 francs, soit
75.191 euros, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling ;
faits commis entre mars 1997 et avril 2000, en tout cas depuis temps non couvert
par la prescription.
C o n d a mn e M o n s i eu r J e a n – M a r i e A U T R A N à 6 M O I S
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamné que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jean-Marie AUTRAN à une amende délictuelle de SEPT
MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours.
o
Page n 479
Jugement n° 1
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
Ordonne la mainlevée du mandat d’arrêt délivré contre Monsieur Jean-
Marie AUTRAN le 14 mai 2003.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Xavier CAZAUBON COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 715.000 francs, soit
109.001 euros ;
faits commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Xavier CAZAUBON à 3 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Vu les articles susvisés :
Condamne Monsieur Xavier CAZAUBON à une amende délictuelle de SEPT
MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Jean-Bernard CURIAL COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)COMPLICITÉ de COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET
DE MUNITIONS DE CATÉGORIE 1 À 4 SANS DÉCLARATION PRÉALABLE
et de COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET DE
MUNITIONS DE CATÉGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION,
faits commis de juillet 1994 à octobre 1996, en tout cas depuis temps non couvert
par la prescription.
o
Page n 480
Jugement n° 1
Dit que les faits poursuivis sous la qualification de recel de bien provenant d’un
délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, pour les
virements ordonnés, entre décembre 1993 et août 1996, au débit du compte de
BRENCO TRADING Ltd ouvert à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS,
à Genève,
Et que les faits poursuivis sous la qualification de recel de bien provenant d’un délit
puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, pour le virement, en
mars 1995, au débit d’un compte à la banque HAPOALIM de Tel-Aviv,
constituent l’unique délit de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine
n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, à hauteur de 350.000 dollars.
Déclare Monsieur Jean-Bernard CURIAL COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 350.000 dollars.
faits commis courant 1993 à 1998 en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 350.000 francs, soit
53.357 euros ;
faits commis en 1994 et 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
C o n d a m n e Mo n s i e u r J e a n – B e r n a r d C U R I A L à 2 A N S
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jean-Bernard CURIAL à une amende délictuelle de
CENT MILLE EUROS (100.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Sylvain DARGERY COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT :
– 4.320.000 francs, soit 658.579 euros : compléments de rémunération ;
– 240.000 francs, soit 36.587 euros : partie des frais liés à la mise à disposition de Jean-
Charles MARCHIANI d’un véhicule de location avec chauffeur
faits commis entre novembre 1996 et novembre 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription.
o
Page n 481
Jugement n° 1
Condamne Monsieur Sylvain DARGERY à 1 AN D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Ordonne la confusion de la peine prononcée ce jour avec celle prononcée par le
tribunal de grande instance de Versailles, le 11 septembre 2006, de 18 mois
d’emprisonnement avec sursis, de 25.000 euros d’amende, de la publication et de
l’affichage de la décision.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Thierry DELUBAC COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT,
– 1.300.000 francs, soit 198.183 euros : versements d’espèces ;
– 750.000 USD : deux virements sur le compte numéro 39499 ouvert dans les livres du
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ au nom de la société CARMANAH LIMITED, dont
il était avec son épouse l’ayant-droit économique ;
faits commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
C o n d a m n e M o n s i e u r T h i e r r y D E L U B A C à 1 5 M O I S
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Thierry DELUBAC à une amende délictuelle de CENT
MILLE EUROS (100.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
o
Page n 482
Jugement n° 1
Déclare Madame Justine DUCHARNE COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT :
– 53.625 francs, soit 8.175 euros : versements d’espèces ;
– 131.186 francs, soit 19.999 euros : véhicule VOLKSWAGEN Polo ;
faits commis en 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Madame Justine DUCHARNE à une amende délictuelle de
QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Madame Emmanuelle DUFRIEN COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs soit
182.938 euros ;
faits commis en 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Con d amn e M a d a me E mma n u e l l e D U FR I E N à 8 M O I S
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Madame Josée Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT des fins de
la poursuite pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 200.000 USD : utilisation
d’une carte AMERICAN EXPRESS GOLD ;
faits commis entre mars 1998 et novembre 2000, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription.
Déclare Madame Josée Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT COUPABLE
pour les faits qualifiés de :
o
Page n 483
Jugement n° 1
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 180.900 francs, soit
27.578 euros ; faits commis courant décembre 1997, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.500.000 USD : virement au
crédit du compte ouvert dans les livres de la BANK LEUMI Luxembourg sous le numéro
202’424 au nom de la société MULTILINE PROPERTIES LTD, dont elle était l’ayant-droit
économique ;
faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.000.000 USD : virement de
cette somme au crédit du compte ouvert à son nom dans les livres de la BANQUE SCOTIA
sous le numéro 902410096083 ;
faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
Condamne Madame Josée Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT à
15 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Madame Josée Lyne FALCONE à une amende délictuelle de
TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies
de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il
appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Pierre-Joseph FALCONE des fins de la poursuite pour les
faits qualifiés :
(cid:84)D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE DU COMMERCE DE
MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET DE MUNITIONS DE CATÉGORIE 1
A 4 SANS AUTORISATION (opérations commerciales VASTIMPEX) ;
o
Page n 484
Jugement n° 1
(cid:84)D’ABUS DE CONFIANCE :
397.669.052 USD :
– virements bancaires au débit du compte ouvert au nom de ZTS-OSOS dans les livres de
la banque PARIBAS sous le numéro 42.856Q à hauteur de 296.607.282 USD ;
– virements bancaires à hauteur de 67.925.331 USD au débit des comptes ouverts au nom
de ZTS-OSOS à Moscou dans les livres de la BANK ROSSIYSKIY KREDIT et de la
COMMERCIAL BANK MOSKVA ;
–
Monsieur GAYDAMAK et lui-même étaient les bénéficiaires économiques ;
le versement à hauteur de 33.136.439 USD sur des comptes dont
(cid:84)D’ABUS DE CONFIANCE :
7.294.914 USD :
– un virement bancaire à hauteur de 882.364 USD en faveur du compte ouvert à Genève
sous le numéro 10154 dans les livres de la banque Bordier & Cie ;
– quatre virements bancaires à hauteur de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert sous
le numéro 506.310 au nom de la société YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de
l’UNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont Jean-Didier MAILLE était le
bénéficiaire économique ;
(cid:84)DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UN PARTICULIER ;
(cid:84)DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UNE PERSONNE
INVESTIE D’UN MANDAT ÉLECTIF ET D’UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE
DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE,
par le versement d’une somme de 450.000 USD.
(cid:84)D’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT
A DES FINS PERSONNELLES, pour les virements bancaires suivants :
– virements d’un montant total de 727.688 francs soit 110.935 euros, effectués au profit de
la SARL TREVAL, dont Vincent MORELLI était le gérant ;
– virement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, sur le compte de la SARL en formation
THERENE, dont Didier TURCAN était l’associé et le gérant ;
(cid:84)D’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT
A DES FINS PERSONNELLES,
s’agissant du paiement de la location d’un véhicule avec chauffeur mis à la disposition de
Jean-Charles MARCHIANI pour la somme totale de 525.000 francs soit 80.035 euros.
Déclare Monsieur Pierre-Joseph FALCONE COUPABLE pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET DE MUNITIONS
DE CATÉGORIE 1 À 4 SANS DÉCLARATION PRÉALABLE,
faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARME ET DE MUNITIONS
DE CATÉGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION,
faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)SOUSTRACTION A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÔT:
OMISSION DE DÉCLARATION – FRAUDE FISCALE,
faits commis en 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE,
faits commis en 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
o
Page n 485
Jugement n° 1
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UNE PERSONNE INVESTIE
D’UN MANDAT ÉLECTIF : versement de la somme de 1.500.000 francs, soit
228.673 euros, au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue
de faire obtenir l’attribution à Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier de
l’ordre national du Mérite,
faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A. ET D’UNE S.A.R.L. PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES : virements bancaires suivants :
1-virements pour un montant de 24.561 francs, soit 3.744 euros, au profit du cabinet de
gestion immobilière BONNENFANT ;
2-virements pour un montant de 750.000 USD au crédit du compte numéro 39499 de la
société CARMANAH LIMITED dans les livres du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à
Luxembourg, dont Isabelle et Thierry DELUBAC étaient les ayant-droits économiques ;
3-virements pour un montant total de 120.000 USD sur le compte n°46.111 dont Jérôme
MULARD était l’ayant-droit économique à la BANK LEUMI-LE ISRAËL de Genève ;
4-virements émis pour un montant total de 1.864.000 USD sur le compte ouvert sous le
numéro 643-15987-93 au nom de la société ANGONEGOS LTD dans les livres de la
BANCO DI ROMA BELGIO, devenue BANCA MONTE PASCHI BELGIO, dont Jean-
Bernard CURIAL était le mandataire ;
5-virements pour un montant total de 1.812.500 USD sur le compte numéro PMY 219.267
ouvert dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & CIE de Genève dont Jean-
Christophe MITTERRAND était l’ayant-droit économique ;
6-virement de 300.000 USD sur le compte ouvert sous le numéro 201.271 dans les livres
de la banque DARIER HENTSCH & Cie de Genève au nom de la société de droit
mauritanien IWIK INVESTISSEMENTS SA, dont Jean-Christophe MITTERRAND
détenait 70% ;
7-virements pour un montant total de 1.183.000 francs soit 180.347 euros sur le compte
de la société THOR LIMITED à CITIBANK de Zürich, dont Paul-Loup SULITZER était
l’ayant droit économique ;
8-virements d’un montant total de 2.597.393 USD effectués au crédit du compte N°1159
CORDAY à la HSBC de Genève dont Yves MANUEL était l’ayant-droit économique, les
fonds ayant été pour partie reversés au crédit du compte “Stef” N°1047640 au CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ de Genève dont Jean-Charles MARCHIANI était l’ayant-droit
économique ;
9-virement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, effectué au crédit du compte de
l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT ;
10-virement de 160.000 USD effectué au crédit du compte de la société ATTALI
CONSULTANTS et ASSOCIES ;
11-virements de 180.900 francs, soit 27.578 euros pour la défense pénale de sa soeur,
Josée-Lyne FALCONE ;
12-virements effectués en règlement des frais liés à l’usage de la carte AMERICAN
EXPRESS GOLD mise à la disposition de Josée-Lyne FALCONE pour un montant de
200.000 USD ;
13-virement de 1.500.000 USD effectué au crédit du compte ouvert dans les livres de la
BANK LEUMI Luxembourg sous le numéro 202’424 au nom de la société MULTILINE
PROPERTIES LTD, dont Josée-Lyne FALCONE était l’ayant-droit économique ;
14-virement de 1.000.000 USD au crédit du compte ouvert au nom de Josée-Lyne
FALCONE dans les livres de la BANQUE SCOTIA de Montréal sous le numéro
902410096083 ;
15-virement de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, effectué au crédit du compte ouvert
par l’association professionnelle des magistrats dans les livres du CREDIT MUNICIPAL
DE PARIS sous le numéro 02 20 55 10 050-13 ;
16-virement de 400.000 USD sur le compte numéro 46.353 dont Claude MOUTON était
l’ayant-droit économique à la BANK LEUMI ;
17-virements en règlement des honoraires de conseil de la SARL PAUL ANSELIN ET
ASSOCIES CONSULTANTS pour un montant de 775.000 francs, soit 118.147 euros ;
18-virements sur le compte GREVA n°624338 à la BANQUE UNION DE CREDIT de
Genève, dont Laurent ZAMBERNARDI était l’ayant-droit économique à hauteur de
600.000 francs, soit 91.469 euros ;
o
Page n 486
Jugement n° 1
19-virements pour la somme totale de 110.000 USD au crédit du compte N°11593 ouvert
au nom de Nicolas ANTAKI à la banque INDOSUEZ à Luxembourg ;
20-virements pour un montant total de 3.000.000 USD au crédit du compte n°71974029
à la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG dont René MICAUD était
l’ayant-droit économique ;
21-virements bancaires sur le compte ouvert dans les livres de DEXIA Banque Privée à
Paris sous le numéro 00219473005 au nom d’Isabelle GAMBIER pour la somme totale de
90.000 francs, soit 13.720 euros ;
22-virement de 83.460 francs, soit 12.723 euros au crédit du compte bancaire du
concessionnaire automobile VOLKSWAGEN SUFFREN au titre de l’acquisition d’un
véhicule de la marque mis à la disposition de Mélanie PUECH ;
23-virements pour un montant total de 46.820 USD au crédit du compte du constructeur
AMG à la DEUTSCHE BANK de Ludwigsburg en règlement de l’acquisition d’un véhicule
MERCEDES 4×4 G320 ; faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription.
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A. ET D’UNE S.A.R.L. PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES,
– virements bancaires en faveur de divers ressortissants étrangers à hauteur de
44.369.520 dollars ;
– paiement à la SOFREMI d’une somme de 576.445 francs soit 87.878 euros correspondant
au paiement d’une fraction du prix d’un véhicule RENAULT Safrane blindée ;
– paiements à divers ressortissants étrangers d’avantages en nature et de cadeaux pour un
montant de 27.762.176 francs, soit 4.232.316 euros et de 153.096 dollars ; faits commis
entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A. ET D’UNE S.A.R.L. PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES : paiements
– des billets d’avion ayant bénéficié à Jean-Christophe MITTERRAND pour un montant
de 171.300 francs, soit 26.114 euros ;
– des frais de voyage en avion de Jean-Charles MARCHIANI pour un montant de
902.378 francs soit 137.566 euros ;
– du voyage de Jacques ATTALI à bord d’un avion de la compagnie aérienne AIR
ENTREPRISE à destination de Luanda pour un montant de 475.000 francs, soit
72.413 euros ;
– de la location d’un véhicule avec chauffeur mis à la disposition d’Isabelle DELUBAC
pour la somme totale de 369.886 francs, soit 56.388 euros ;
– des déplacements en voiture et en avion de Claude MOUTON et de son épouse pour un
montant de 419.117 francs, soit 63.893 euros ;
– du voyage de Ioannis TROIANOS et de son épouse aux Etats-Unis pour la valeur de
100.954 francs, soit 15.390 euros ;
– des frais liés à la mise à la disposition de Paul ANSELIN d’un véhicule avec chauffeur
et à ses voyages et nuits d’hôtel pour la valeur de 2.127.618 francs, soit 324.353 euros ;
faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A. ET D’UNE S.A.R.L. PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES :
virements bancaires en faveur de comptes dont il était l’ayant-droit économique ou dont
ses proches étaient les titulaires, à hauteur de 25.450.908 USD et de 8.825.080 francs ou
1.345.374 euros ; faits commis entre 1993 et 2000 en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription.
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A. ET D’UNE S.A.R.L. PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES,
virements bancaires au en faveur des comptes CYCLONE, CASCADE et COLORADO,
à hauteur de 15.370.738 USD et 108.717.500 francs ou 16.573.876 euros ;
faits commis entre 1993 et 1999 en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
o
Page n 487
Jugement n° 1
Condamne Monsieur Pierre Joseph FALCONE à 6 ANS
D’EMPRISONNEMENT.
A titre de peines complémentaires :
Vu l’article 1741 du code général des impôts :
Ordonne à l’égard de Pierre-Joseph FALCONE la PUBLICATION DU
PRÉSENT JUGEMENT, par extraits, dans le Journal officiel de la République
française, ainsi que dans les journaux Le Monde, Libération, Le Figaro et
l’AFFICHAGE DU PRÉSENT JUGEMENT également par extraits pendant 3
mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la
commune où le contribuable a son domicile, le tout aux frais du condamné ;
Vu l’article 1745 du code général des impôts :
Déclare Monsieur Pierre-Joseph FALCONE SOLIDAIREMENT TENU avec
la société ZTS-OSOS, redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt
ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes.
Vu l’article 465 du code de procédure pénale et les motifs énoncés en application
de cette disposition (pages 470 et 471).
[en présence de la personne condamnée :]
Ordonne LE PLACEMENT EN DÉTENTION de Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE.
Décerne MANDAT DE DÉPÔT contre lui.
Ordonne son arrestation immédiate.
En conséquence, LE TRIBUNAL MANDE ET ORDONNE à tous huissiers de
justice et agents de la force publique de conduire la personne susvisée en se
conformant à la loi à la maison d’arrêt de notre siège.
Enjoint le chef d’établissement pénitentiaire de la recevoir et la détenir jusqu’il en
soit autrement ordonné.
[en l’absence de la personne condamnée :]
Décerne MANDAT D’ARRÊT à
Joseph FALCONE.
Ordonne son arrestation.
l’encontre de Monsieur Pierre-
En conséquence, LE TRIBUNAL MANDE ET ORDONNE à tous huissiers de
justice et agents de la force publique de conduire la personne susvisée, en se
conformant à la loi, à la maison d’arrêt de notre siège.
Enjoint le chef d’établissement pénitentiaire de le recevoir et le détenir jusqu’à ce
qu’il en soit autrement ordonné.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Madame Marie-Danièle FAURE des fins de la poursuite.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
o
Page n 488
Jugement n° 1
Renvoie Monsieur Georges FENECH des fins de la poursuite.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Madame Isabelle GAMBIER COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT :
– 130.000 francs, soit 19.818 euros : versements d’espèces ;
– 90.000 francs soit 13.720 euros : virement bancaire sur son compte ouvert dans les
livres de DEXIA Banque Privée à Paris ;
faits commis entre 1997 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Madame Isabelle GAMBIER à une amende délictuelle de
QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros).
[en l’absence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20
% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Arcadi GAYDAMAK des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés :
(cid:84)D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE DU COMMERCE DE
MATÉRIEL DE GUERRE, D’ARME ET DE MUNITION DE CATÉGORIE 1 A
4 SANS AUTORISATION (opérations commerciales VASTIMPEX) ;
(cid:84)D’ABUS DE CONFIANCE,
397.669.052 USD :
– virements bancaires au débit du compte ouvert au nom de ZTS-OSOS dans les livres de
la banque PARIBAS sous le numéro 42.856Q à hauteur de 296.607.282 USD ;
– virements bancaires à hauteur de 67.925.331 USD au débit des comptes ouverts au nom
de ZTS-OSOS à Moscou dans les livres de la BANK ROSSIYSKIY KREDIT et de la
COMMERCIAL BANK MOSKVA ;
– le versement à hauteur de 33.136.439 USD sur des comptes dont Monsieur FALCONE
et lui-même étaient les bénéficiaires économiques ;
(cid:84)D’ABUS DE CONFIANCE,
7.294.914 USD :
– un virement bancaire à hauteur de 882.364 USD en faveur du compte ouvert à Genève
sous le numéro 10154 dans les livres de la banque Bordier & Cie
– quatre virements bancaires à hauteur de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert sous
le numéro 506.310 au nom de la société YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de
l’UNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont Jean-Didier MAILLE était le
bénéficiaire économique ;
(cid:84)DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UN PARTICULIER ;
(cid:84)DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UNE PERSONNE
INVESTIE D’UN MANDAT ÉLECTIF ET D’UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE
DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, par le versement d’une somme de 450.000 USD.
o
Page n 489
Jugement n° 1
Déclare Monsieur Arcadi GAYDAMAK COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET DE MUNITIONS
DE CATÉGORIE 1 À 4 SANS DÉCLARATION PRÉALABLE,
faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)COMMERCE DE MATÉRIEL DE GUERRE, D’ARME ET DE MUNITIONS
DE CATÉGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION,
faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)SOUSTRACTION A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÔT:
OMISSION DE DÉCLARATION – FRAUDE FISCALE,
faits commis courant 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE,
faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)SOUSTRACTION A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÔT:
OMISSION DE DÉCLARATION – FRAUDE FISCALE,
faits commis courant 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UNE PERSONNE INVESTIE
D’UN MANDAT ÉLECTIF ET D’UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE
L’AUTORITÉ PUBLIQUE : versement de la somme de 1.500.000 francs, soit
228.673 euros, au crédit du compte de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue
d’obtenir l’attribution de la distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite,
faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS : placement et dissimulation de
8.330.000 francs, soit 1.269.900 euros (appartement sis 83, avenue Raymond-Poincaré à
Paris 16 ) ;
faits commis à compter du 15 mai 1996, courant 1997, 1998, 1999, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription.
ème
(cid:84)BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS : placement et dissimulation de 59.310.000
francs, soit 9.041.751 euros (villa l’Ilette sise au Cap d’Antibes) ;
faits commis à compter du 15 mai 1996, courant 1997, 1998 et 1999, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription.
Condamne Monsieur Arcadi GAYDAMAK à 6 ANS D’EMPRISONNEMENT.
A titre de peines complémentaires :
Vu l’article 1741 du code général des impôts :
o
Page n 490
Jugement n° 1
Ordonne à l’égard de Monsieur Arcadi GAYDAMAK la PUBLICATION DU
PRÉSENT JUGEMENT, par extraits, dans le Journal officiel de la République
française, ainsi que dans les journaux Le Monde, Libération, Le Figaro et
l’AFFICHAGE DU PRÉSENT JUGEMENT également par extraits pendant 3
mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la
commune où le contribuable a son domicile, le tout aux frais du condamné ;
Vu l’article 1745 du code général des impôts :
Déclare Monsieur Arcadi GAYDAMAK SOLIDAIREMENT TENU avec la
société ZTS-OSOS, redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt
ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes.
[en l’absence de la personne condamnée :
Constate que le mandat d’arrêt délivré contre Monsieur Arcadi GAYDAMAK,
le 4 août 2005, continue à produire ses effets.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Bernard GUILLET des fins de la poursuite ;
[en présence de la personne condamnée : Le président informe Monsieur Bernard
GUILLET de son droit de demander, devant le Premier Président de la Cour d’appel,
en application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure
pénale, la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de la
détention dont elle fait l’objet.
Le président informe Monsieur Bernard GUILLET que le Premier Président de la
Cour d’appel devra être saisi par voie de requête dans le délai de six mois à compter
de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, que les débats devant
le premier président doivent avoir lieu en audience publique, sauf opposition du
requérant qui, à sa demande, doit être entendu personnellement ou par
l’intermédiaire de son conseil.
Le président informe Monsieur Bernard GUILLET que les décisions prises par le
premier président de la Cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification,
faire l’objet d’un recours devant une commission nationale d’indemnisation des
détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation,
statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de
quelque nature que ce soit.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Allain GUILLOUX des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF À L’ÉGARD D’UN PARTICULIER ;
Déclare Monsieur Allain GUILLOUX COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 300.000 francs, soit
45.734 euros ;
faits commis courant novembre 1997, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
o
Page n 491
Jugement n° 1
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 200.000 francs, soit
30.489 euros.
faits commis courant septembre 1999, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
(cid:84)BLANCHIMENT AGGRAVÉ : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE
OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU
PRODUIT D’UN DÉLIT, placement et dissimulation de 8.330.000 francs, soit
1.269.900 euros (appartement sis 83, avenue Raymond-Poincaré à Paris 16 ), avec cette
circonstance que les faits ont été commis en utilisant les facilités procurées par l’exercice
de la profession d’avocat ;
faits commis à compter du 15 mai 1996 et courant 1997, 1998, 1999, en tout cas
depuis temps non couvert par la prescription.
ème
Condamne Monsieur Allain GUILLOUX à 3 ANS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS POUR UNE DURÉE DE 2 ANS à l’exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Allain GUILLOUX à une amende délictuelle de CINQ
CENTS MILLE EUROS (500.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le président informe la personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait
pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours
contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution
des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Alexandre JIA COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 840.000 francs soit 128.057
euros ;
faits commis entre 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Alexandre JIA à 5 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
o
Page n 492
Jugement n° 1
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Alexandre JIA à une amende délictuelle de CINQ
MILLE EUROS (5.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Jean-Didier MAILLE des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE, virement
bancaire ordonné au débit du compte ouvert au nom de ZTS-OSOS sous le numéro
42.856Q dans les livres de la banque PARIBAS à Paris sur le compte ouvert sous le
numéro 10154 dans les livres de la banque BORDIER & Cie.
Déclare Monsieur Jean-Didier MAILLE COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 6.412.550 USD,
faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Jean-Didier MAILLE à 2 ANS D’EMPRISONNEMENT.
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jean-Didier MAILLE à une amende délictuelle de
TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
o
Page n 493
Jugement n° 1
Déclare Monsieur Samuel MANDELSAFT COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)COMPLICITÉ d’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.et d’une
S.A.R.L PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES à hauteur de
8.295.738 USD et de 21.367.500 francs , soit 3.257.454 euros ;
faits commis entre 1993 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 8.295.738 USD et de
21.367.500 francs, soit 3.257.454 euros ;
faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Co n d a mn e M o n s i eu r S a mu e l M A ND E L S AF T à 3 A N S
D’EMPRISONNEMENT.
Vu l’article 321-3 du code pénal :
Condamne Monsieur Samuel MANDELSAFT à une amende délictuelle de
CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
[en l’absence de la personne condamnée
Constate que
MANDELSAFT, le 31 août 2005, continue à produire ses effets.]
le mandat d’arrêt délivré contre Monsieur Samuel
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Bécir MALJUSEVIC des fins de la poursuite ;
Ordonne le paiement à Monsieur Bécir MALJUSEVIC d’une indemnité de
5.000 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Yves MANUEL COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 2.597.370 USD ;
faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Yves MANUEL à 2 ANS D’EMPRISONNEMENT.
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
o
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Jugement n° 1
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Vu l’article 321-3 du code pénal :
Condamne Monsieur Yves MANUEL à une amende délictuelle de CINQ
CENT MILLE EUROS (500.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le président informe la personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait
pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours
contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution
des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Jean-Charles MARCHIANI des fins de la poursuite pour les
faits qualifiés de :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE,
par la sollicitation ou l’agrément d’une somme de 450.000 USD ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 450.000 USD ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs (soit
182.938 euros) ;
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs (soit
182.938 euros) ;
Dit que les faits reprochés à Monsieur Jean-Charles MARCHIANI sous la
qualification de trafic d’influence par personne dépositaire de l’autorité publique
en vue de l’obtention de la distinction de chevalier de l’ordre national du Mérite au
bénéfice de Monsieur GAYDAMAK constituent en réalité le délit de complicité de
trafic d’influence par personne investie d’un mandat électif et les requalifie en ce
sens.
Déclare Monsieur Jean-Charles MARCHIANI COUPABLE pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)COMPLICITÉ de TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION,
SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE INVESTIE D’UN
MANDAT ÉLECTIF : de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, virés au crédit du compte
de l’association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue de faire obtenir l’attribution à
Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier dans l’ordre national du Mérite ;
faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
o
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Jugement n° 1
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.500.000 francs soit
228.673 euros ;
faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 300.000 USD ;
faits commis en 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, en l’espèce la somme de
371.761 USD et 400.000 francs , soit 60.979 euros, correspondant à plusieurs virements
effectués par débit du compte bancaire N°1159 CORDAY ouvert dans les livres de la
banque HSBC à Genève dont Yves MANUEL était l’ayant droit économique au crédit du
compte “Steph” N°1047640 ouvert le 12 avril 1991 dans les livres de la banque CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ à Genève dont il était l’ayant droit économique ;
faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 51.287 francs, soit
7.818 euros, correspondant à la location d’un véhicule avec chauffeur mis à sa disposition ;
faits commis entre novembre 1999 et novembre 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription.
Condamne Monsieur Jean-Charles MARCHIANI à 3 ANS
D’EMPRISONNEMENT.
Dit qu’il sera SURSIS POUR UNE DURÉE DE 21 MOIS à l’exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jean-Charles MARCHIANI à une amende délictuelle de
TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
Rejette la demande en confusion des peines présentée par Monsieur Jean-
Charles MARCHIANI.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
o
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Jugement n° 1
Déclare Monsieur René MICAUD COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 265.000 francs soit 40.398
euros ;
faits commis entre 1998 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 3.000.000 USD : deux
virements au crédit de son compte N°71974029 à la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG ;
faits commis à compter de 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur René MICAUD à 15 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur René MICAUD à une amende délictuelle de QUINZE
MILLE EUROS (15.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND des fins de la poursuite
pour les faits qualifiés de :
(cid:84)COMPLICITÉ de COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET
DE MUNITIONS DE CATÉGORIE 1 À 4 SANS DÉCLARATION PRÉALABLE
et de COMMERCE DE MATÉRIELS DE GUERRE, D’ARMES ET DE
MUNITIONS DE CATÉGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION ;
Déclare Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND COUPABLE pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.812.500 USD : sur le
compte numéro PMY 219.267 ouvert dans les livres de la banque DARIER HENTSCH
& CIE de Genève dont il était l’ayant-droit économique ;
faits commis à compter de 1997, en 1998, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
o
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Jugement n° 1
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 210.000 USD sur le compte
ouvert dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & Cie de la société de droit
mauritanien IWIK INVESTISSEMENTS SA, dont il détenait 70% ;
faits commis courant 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 171.300 francs soit
26.114 euros ;
faits commis entre 1996 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND à 2 ANS
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND à une amende
délictuelle de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000
euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Vincent MORELLI des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 405.844 francs et
321.844 francs, soit 727.688 francs, au total ou 110.935 euros.
Déclare Monsieur Vincent MORELLI COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT,
étant gérant de droit de la SARL TREVAL,
-en établissant une convention datée du 6 janvier 2000 avec la société de droit panaméen
TOLKAN DEVELOPMENT CORP. stipulant faussement que la SARL TREVAL
s’engageait à effectuer pour le compte de celle-ci des opérations de recherches de biens
immobiliers ;
o
Page n 498
Jugement n° 1
-et en établissant et en signant un contrat daté du 1er mars 2000 avec Jérôme MULARD
stipulant faussement que ce dernier s’engageait à fournir une prestation d’apport de
clientèle en vue d’opérations immobilières en contrepartie de la mise à sa disposition d’une
maison d’habitation à saint-Nom-la-Bretèche, dans le cadre d’un avantage en nature d’un
montant volontairement minoré à la somme de 60.000 francs par an ;
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)USAGE DE FAUX EN ECRITURE, en faisant usage des dits faux ;
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Vincent MORELLI à 5 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Vincent MORELLI à une amende délictuelle de
QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS (4.500 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure
pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Vincent
MORELLI de la condamnation qui vient d’être prononcée.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Claude MOUTON COUPABLE pour les faits qualifiés :
(cid:84)d’ABUS DE CONFIANCE,
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 500.000 francs soit
76.224 euros ;
faits commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 496.000 francs soit
75.614 euros ;
faits commis courant septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
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Jugement n° 1
(cid:84)de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 308.666 francs, soit 47.055
euros ;
faits commis entre décembre 1997 et avril 1999, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription.
(cid:84)de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 400.000 USD : virement sur
un compte numéro 46.353 dont il était l’ayant-droit économique à la BANK LEUMI-LE
ISRAEL de Genève ;
faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
Condamne Monsieur Claude MOUTON à 30 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS POUR UNE DURÉE DE 24 MOIS à l’exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Claude MOUTON à une amende délictuelle de CENT
QUATRE VINGT MILLE EUROS (180.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Jérôme MULARD des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 658.950 francs, soit 100.456
euros,;
(cid:84)COMPLICITÉ d’ABUS DE CONFIANCE,
Déclare Monsieur Jérôme MULARD COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 538.000 francs soit
82.017 euros ;
faits commis courant novembre 1996 à septembre 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription.
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Page n 500
Jugement n° 1
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 50.000 USD : virement à son
profit sur le compte n° 46.111 dont il était l’ayant-droit économique à la BANK LEUMI-
LE ISRAËL ;
faits commis à compter d’avril 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)COMPLICITÉ d’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A. ET D’UNE
S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, à hauteur de
2.000.000 francs soit 304.898 euros ;
faits commis courant novembre 1996 à septembre 2000, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription.
(cid:84)ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT
A DES FINS PERSONNELLES : 70.000 USD : virement au crédit du compte numéro
46.111 dont il était l’ayant-droit économique à la BANK LEUMI-LE ISRAËL de Genève ;
faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
(cid:84)FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT,
en l’espèce :
-en établissant une convention datée du 6 janvier 2000 entre la SARL TREVAL et la
société de droit panaméen TOLKAN DEVELOPMENT CORP, stipulant faussement que
la première s’engageait à effectuer pour le compte de la seconde des opérations de
recherche de biens immobiliers,
– et en établissant et en signant un contrat daté du 1er mars 2000 avec la SARL TREVAL
stipulant faussement qu’il s’engageait à fournir une prestation d’apport de clientèle en vue
d’opérations immobilières en contrepartie de la mise à sa disposition d’une maison
d’habitation à Saint-Nom-la-Bretèche, dans le cadre d’un avantage en nature d’un montant
volontairement minoré à la somme de 60.000 francs par an ;
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)USAGE DE FAUX EN ECRITURE en faisant usage des dits faux ;
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Jérôme MULARD à 30 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS POUR UNE DURÉE DE 22 MOIS à l’exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jérôme MULARD à une amende délictuelle de CENT
MILLE EUROS (100.000 euros).
o
Page n 501
Jugement n° 1
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Jacques PASCAL COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 460.000 francs soit
70.126 euros ;
faits commis entre 1997 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Jacques PASCAL à 3 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Charles PASQUA des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE INVESTIE D’UN MANDAT ÉLECTIF,
par la sollicitation ou l’agrément d’une somme de 450.000 USD.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 450.000 USD.
Déclare Monsieur Charles PASQUA COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE INVESTIE D’UN MANDAT ÉLECTIF :
de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, au crédit du compte de l’association FRANCE
AFRIQUE ORIENT en vue de faire obtenir l’attribution à Arcadi GAYDAMAK de la
distinction de chevalier dans l’ordre national du Mérite,
faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
o
Page n 502
Jugement n° 1
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, 1.500.000 francs soit
228.673 euros ;
faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Charles PASQUA à 3 ANS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS POUR UNE DURÉE DE 2 ANS à l’exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Charles PASQUA à une amende délictuelle de CENT
MILLE EUROS (100.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Bernard POUSSIER COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs soit 182.938
euros ;
faits commis en 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)ESCROQUERIE : 82.202,94 euros ;
faits commis entre juin 1998 et le 31 décembre 1999, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription.
C o n d a mn e M o n s i e u r B e r n a r d P O U S S I E R à 1 5 M O I S
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
o
Page n 503
Jugement n° 1
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Bernard POUSSIER à une amende délictuelle de
SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Madame Mélanie PUECH COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, en obtenant
– 95.500 francs, soit 14.558 euros : versements d’espèces ;
– 83.460 francs, soit 12.723 euros : véhicule VOLKSWAGEN Polo ;
faits commis entre 1997 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Madame Mélanie PUECH à une amende délictuelle de QUATRE
MILLE EUROS (4.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Gilbert SALOMON des fins de la poursuite.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Madame Isabelle SELIN épouse DELUBAC des fins de la poursuite
pour les faits qualifiés de :
(cid:84)COMPLICITÉ d’ABUS DE CONFIANCE .
(cid:84)COMPLICITÉ d’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A ET D’UNE
S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES :
– pour les virements d’un montant total de 727.688 francs soit 110.935 euros, effectués au
profit de la SARL TREVAL, gérée par Vincent MORELLI, ;
o
Page n 504
Jugement n° 1
– pour le virement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, sur le compte de la SARL en
formation THERENE, dont Didier TURCAN était l’associé et le gérant ;
– et s’agissant du paiement de la location d’un véhicule avec chauffeur mis à la disposition
de Jean-Charles MARCHIANI pour la somme totale de 525.000 francs soit 80.035 euros.
Déclare Madame Isabelle SELIN épouse DELUBAC COUPABLE pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)COMPLICITÉ de ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR
UN GÉRANT A DES FINS PERSONNELLES, étant salarié de la société BRENCO
FRANCE, en l’espèce en assurant la mise en forme et l’exécution des ordres de virement
passés par Pierre-Joseph FALCONE au débit des différents comptes de la société
BRENCO FRANCE et de ses écrans à l’étranger et en remettant à leurs bénéficiaires des
enveloppes contenant des sommes en espèces ;
faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 400.000 francs soit 60.979
euros ;
faits commis entre juin 1997 et septembre 2000, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 369.886 francs soit
56.388 euros ;
faits commis courant 1998, 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.300.000 francs, soit 198.183
euros ;
faits commis en 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 24.561 francs soit
3.744 euros ;
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 750.000 USD : virements sur
le compte numéro 39499 ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ au
nom de la société CARMANAH LIMITED, dont elle était avec son époux l’ayant-droit
économique ;
faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Madame Isabelle SELIN épouse DELUBAC à 3 ANS
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS POUR UNE DURÉE DE 2 ANS à l’exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles.
o
Page n 505
Jugement n° 1
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Madame Isabelle SELIN épouse DELUBAC à une amende
délictuelle de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Paul-Loup SULITZER COUPABLE pour les faits qualifiés
de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.315.000 francs soit 200.470
euros ;
faits commis courant 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.183.000 francs, soit
180.347 euros, virements sur le compte bancaire CM-2235 N(cid:47)123627 ouvert dans les livres
de la CITIBANK à Zürich au nom de la société THOR LIMITED dont il était l’ayant droit
économique ;
faits commis courant 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Paul-Loup SULITZER à 15 MOIS
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Paul-Loup SULITZER à une amende délictuelle de
CENT MILLE EUROS (100.000 euros).
o
Page n 506
Jugement n° 1
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
Ordonne la confusion de la peine prononcée ce jour avec celle prononcée par le
tribunal de grande instance de Paris, le 22
,juin 2005, de six mois
d’emprisonnement avec sursis, de 10.000 euros d’amende et de la publication et de
l’affichage de la décision.
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Jean-Noël TASSEZ COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT : 1.080.000 francs soit 164.644
euros ;
faits commis courant 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Jean-Noël TASSEZ à 1 AN D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Jean-Noël TASSEZ à une amende délictuelle de
CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Ioannis TROIANOS COUPABLE pour les faits qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, en obtenant :
– 421.000 francs, soit 64.181 euros et 238.000 USD : versements d’espèces ;
– 50.477 francs, soit 7.695 euros : voyage ;
faits commis entre 1995 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
o
Page n 507
Jugement n° 1
Condamne Monsieur Ioannis TROIANOS à 8 MOIS D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Ioannis TROIANOS à une amende délictuelle de DIX
MILLE EUROS (10.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Renvoie Monsieur Didier TURCAN des fins de la poursuite pour les faits
qualifiés :
(cid:84)d’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT
A DES FINS PERSONNELLES
virement par débit du compte de la société REAL TRADE dans les livres de la
DISCOUNT BANK & TRUST de Genève, de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, sur le
compte de la SARL en formation THERENE ;
Déclare Monsieur Didier TURCAN COUPABLE pour les faits qualifiés :
(cid:84)d’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A ET D’UNE S.A.R.L. PAR
UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, en obtenant :
– 360.000 francs soit 54.881 euros : utilisation d’espèces ;
– 720.000 francs, soit 109.763 euros : utilisation d’espèces ;
faits commis de 1998 à 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Didier TURCAN à 1 AN D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
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Page n 508
Jugement n° 1
Condamne Monsieur Didier TURCAN à une amende délictuelle de
CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
Déclare Monsieur Laurent ZAMBERNARDI COUPABLE pour les faits
qualifiés de :
(cid:84)RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, en obtenant :
– 250.000 francs, soit 38.112 euros : versements d’espèces ;
– 600.000 francs, soit 91.469 euros : virements bancaires sur son compte GREVA
N°624338 à la BANQUE UNION DE CREDIT de Genève ;
faits commis entre 1997 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription.
Condamne Monsieur Laurent ZAMBERNARDI à 8 MOIS
D’EMPRISONNEMENT.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine dans les
conditions prévues par ces articles.
[en présence de la personne condamnée : Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, à la personne condamnée que si elle commet une nouvelle
infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle
encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.]
Condamne Monsieur Laurent ZAMBERNARDI à une amende délictuelle de
VINGT MILLE EUROS (20.000 euros).
[en présence de la personne condamnée : Le président avise la personne condamnée
que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter
de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe la
personne condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice
des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.]
(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)(cid:105)
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Michel
ALCARAZ,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Claude ALCARAZ,
o
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Jugement n° 1
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Paul
ANSELIN,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Nicolas
ANTAKI,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Marie AUTRAN,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Xavier
CAZAUBON,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Bernard CURIAL,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Sylvain
DARGERY,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Thierry
DELUBAC,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Justine
DUCHARNE,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame
Emmanuelle DUFFRIEN,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Josée
Lyne FALCONE épouse BOUDREAULT,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Pierre-
Joseph FALCONE,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Isabelle
GAMBIER,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Arcadi
GAYDAMAK,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Allain
GUILLOUX,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur
Alexandre JIA,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Didier MAILLE,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Samuel
MANDELSAFT,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Yves
MANUEL,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Charles MARCHIANI,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur René
MICAUD,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Christophe MITTERRAND,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Vincent
MORELLI,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Claude
MOUTON,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jérôme
MULARD,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jacques
PASCAL,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Charles
PASQUA,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Bernard
POUSSIER,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Mélanie
PUECH,
o
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Jugement n° 1
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Isabelle
SELIN épouse DELUBAC,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Paul-
Loup SULITZER,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jean-
Noël TASSEZ,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Ioannis
TROIANOS,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Didier
TURCAN,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Laurent
ZAMBERNARDI.
SUR L’ACTION CIVILE :
*****
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’association “défense des
citoyens”.
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’association “promotion
sécurité nationale”.
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’association et “halte à la
censure, à la corruption, au despotisme et à l’arbitraire”.
***
Déclare recevable et bien fondée la constitution de partie civile de
l’Administration des Impôts – Direction des Services Fiscaux.
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Déclare recevable la constitution de partie civile PÔLE EMPLOI (ASSEDIC)
Condamne Monsieur Bernard POUSSIER à payer au PÔLE EMPLOI (ASSEDIC)
82.202,94 euros en réparation du préjudice subi et 5.000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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Déclare recevable
la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, en qualité de mandataire
liquidateur de la SARL BRENCO France.
la constitution de partie civile de
Condamne
– solidairement Monsieur Jean-Claude ALCARAZ et Monsieur FALCONE à payer
à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 198.183 euros en
réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
o
Page n 511
Jugement n° 1
– solidairement Monsieur Michel ALCARAZ et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 30.489 euros en réparation
du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur ANSELIN et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 298.072 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur ANTAKI et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 99.091 euros et la contre-valeur en
euros de 110.000 USD en réparation du préjudice subi par la société BRENCO
France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur AUTRAN et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 75.191 euros et la contre-valeur en
euros de 5.000 USD et de 20.000 £ en réparation du préjudice subi par la société
BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
– solidairement Monsieur CAZAUBON et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 109.001 euros en
réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur CURIAL et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 53.357 euros et la contre-valeur en
euros de 350.000 USD en réparation du préjudice subi par la société BRENCO
France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur DARGERY et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 695.166 euros en
réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
–
solidairement Monsieur DELUBAC, Madame DELUBAC et
Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIÉS 198.183 euros et la contre-valeur en euros de 750.000 USD en
réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Madame DUCHARNE et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 28.174 euros en réparation
du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Madame DUFRIEN et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 182.938 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
o
Page n 512
Jugement n° 1
– solidairement Madame Josée-Lyne FALCONE et Monsieur FALCONE à payer
à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 27.578 euros et la
contre-valeur en euros de 2.500.000 USD en réparation du préjudice subi par la
société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
– solidairement Madame GAMBIER et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 33.538 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur GUILLOUX et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 76.223 euros en réparation
du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur JIA et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 128.057 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur MANDELSAFT et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 3.257.454 euros et la
contre-valeur en euros de 8.295.738 USD en réparation du préjudice subi par la
société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
– solidairement Monsieur MANUEL et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS la contre-valeur en euros de
2.597.370 USD en réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur MARCHIANI et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS la contre-valeur en euros
de 300.000 USD en réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur MICAUD et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 40.398 euros et la contre-valeur en
euros de 3.000.000 USD en réparation du préjudice subi par la société BRENCO
France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur MITTERRAND et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 26.114 euros et la contre-
valeur en euros de 2.022.500 USD en réparation du préjudice subi par la société
BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
– solidairement Monsieur MOUTON et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 198.893 euros et la contre-valeur en
euros de 400.000 USD en réparation du préjudice subi par la société
BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
o
Page n 513
Jugement n° 1
– solidairement Monsieur MULARD et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 386.915 euros et la contre-valeur en
euros de 120.000 USD en réparation du préjudice subi par la société BRENCO
France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur PASCAL et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 70.126 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur POUSSIER et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 182.938 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Madame PUECH et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 27.281 euros en réparation du
préjudice de la SARL BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur SULITZER et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 380.817 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur TASSEZ et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 164.644 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur TROIANOS et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 71.876 euros et la contre-
valeur en euros de 238.000 USD en réparation du préjudice subi par la société
BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
– solidairement Monsieur TURCAN et Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 164.644 euros en réparation du
préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
– solidairement Monsieur ZAMBERNARDI et Monsieur FALCONE à payer à la
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 129.581 euros en
réparation du préjudice subi par la société BRENCO France et 500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
– solidairement Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC à payer à la SELAFA
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 16.082.306 euros et la contre-valeur
en euros de 76.492.344 USD, sous déduction de la contre-valeur en euros de 20.000
livres sterling, en réparation du préjudice subi par la société BRENCO France ;
– Monsieur FALCONE à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIÉS 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Déboute le Pôle Emploi (ASSEDIC) et la SELAFA MANDATAIRES
JUDICIAIRES ET ASSOCIÉS du surplus de leurs prétentions.
o
Page n 514
Jugement n° 1
A l’audience les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 octobre 2008, 3, 4, 5, 17,
18, 19, 24, 25, et 26 novembre 2008, 1 , 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 décembre 2008,
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 janvier 2009, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 23, 24 et 25 février 2009, 2, 3 et 4 mars 2009, 11ème chambre – 3
section, le
tribunal était composé de :
ème
er
président :
assesseurs :
Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, vice-Président
Madame Cécile LOUIS-LOYANT, vice-Président
Madame Virginie TILMONT, juge
Assesseur supplémentaire : Madame Alice LAPLUME, juge, conformément à l’Ordonnance
de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Jacques
DEGRANDI, en date du 26 septembre 2008.
ministère public :
greffier :
Monsieur Romain VICTOR, vice-procureur de la
République
Monsieur Yves BADORC, vice-procureur de
République
Mademoiselle Sandrine LAVAUD, greffier
Madame Gaëlle BOURGEOIS, greffier supplémentaire
la
Fait, jugé et délibéré par :
président :
assesseurs :
Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, vice-président
Madame Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président
Madame Virginie TILMONT, juge
et prononcé à l’audience du 27 octobre 2009 de la 11ème chambre 3
section du
tribunal de grande instance de Paris, par Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, vice-
président, en présence de Madame Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président et de
Madame Virginie TILMONT, juge et de Monsieur Romain VICTOR, vice-
procureur de la République et de Monsieur Yves BADORC, vice-procureur de la
République, et assisté de Mademoiselle Sandrine LAVAUD, greffier.
ème
CE DOCUMENT N’EST PAS LA COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DU JUGEMENT
o
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