Angola gate appeal decision 2011
he Angolagate is the name given to a vast affair of arms and war material sales between France and Angola by President Dos Santos in the years 1993-1998, during the civil war in Angola (1975-2002) and linked to that money laundering from arms trafficking. The amount of these sales is estimated at some $ 790 million.
The first instance sentence for the “Angolagate affair” was handed down on October 27, 2009 in Paris. Charles Pasqua and Jean-Charles Marchiani were found guilty of taking money from Arkady Gaydamak and Falcone while knowing it was proceeds of crime, from the Slovak company ZTS Osos, having accounts at the Russian Bank Rossiyski Credit and COMMERCIAL BANK MOSKVA and others. Gaydamak claimed that the main shareholder of the Slovak company ZTS Osos, which he headed, was Russian arms exporter Spetsvneshtekhnika.
“According to Mr. CURIAL, Mr. FALCONE had explained that it was a Slovak company linked to the KGB, a service to which Mr. GAYDAMAK had been a member (page 178 of the sentence).”
Gaydamak, alias Bar Lev ARYE (his Israeli ID) and Falcone were found guilty of illegal arms deals, tax fraud, money laundering, embezzlement and others, sentenced to six years in prison and fines. Gaydamak was sentenced in absentia. Falcone, who tried and failed to claim diplomatic immunity in the case, was taken into custody by police. Jean-Christophe Mitterrand was found guilty of receiving $2 million from Falcone and Gaydamak to promote their interests, and sentenced to a two-year suspended sentence and a €375,000 fine. In total, thirty six individuals were convicted of various levels of involvement in the scandal,21 of them appealed the decision.
Gaydamak also claimed that he had a diplomatic immunity as an Ambassador of Angola to UNESCO (the court refused to consider a Gaydamak’s diplomatic immunity in France).
The present Paris Court of Appeal’s decision was given on April 29, 2011. Gaydamak’s sentence was reduced to three years of prison and €375,000 fine for tax evasion and laundering of money of “serious criminal origin” (p.73 of the document). The appeal decision confirmed the international arrest warrant for Gaydamak (ibid). The appeal court cleared the majority of defendants, including Gaydamak, for proper arms trafficking, accepting their claims that they acted on behalf of Angola’s government.
See more about the appeal decision (in French) and its criticism: the appeal trial was preceded by a singular episode. Five weeks before the opening of the hearing on this diplomatically and economically sensitive subject – Angola is one of the largest oil producers in Africa – President Christian Pers was surprised to learn of his sudden promotion to the Court of Cassation and its immediate replacement. Before that, Mr. Pers had made two unwelcome decisions by refusing to grant the defendant, partner of Gaydamak Pierre Falcone’s requests for release.
During the trial was said that to be involved in legal oil businesses in Angola via Glencore. (See also, Glencore’s involvement in Nordex with Grigory Luchanski, p.92).
Gaydamak said to Russian press that the case is of ” pure politics”. In the same interview, Gaydamak said he helped Lev Leviev alias Levaev to set up diamonds trading with Angola, having a company Africa Israel together with Levaev. In 2012, Gaydamak sued Leviev in London over unpaid commission for diamond businesses and lost the suite.
In 2018 brother and son of Levaev were reportedly arrested in Israel in the case of diamonds smuggling. (See also mentions of Levaev in a Gennady Petrov’s conversation from Tambovskaya gang case and an Austrian Prosecution’s document on Leviev’s link to Mikhail Chernoy from Izmaylovskaya gang).
Taiwanchik (Alimzhan Toktakhunov) claimed in an interview that Gaydamak was his friend. Gaydamak resides in Moscow.
In 1972, Gaydamak emigrated to Israel and than to France from USSR on the so-called Jewish exit visa. See more on this type of emigration and suspicion of cooperation with KGB of the new immigrants also involved in organized crime, raised by Swiss Intelligence (2007) and an FBI report (90ths).
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DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité des appels
Considérant qu’intervenus dans les formes ei délai de la loi, les appels :
– Contre les dispositions pénales et civiles du jugement par les prévenus : Pierre-Joseph FALCONE. Charles
PASQUA. René M IC A U D . Xavier C AZAU B Q N , A llain GU’IL LO U X , JosûC-Lyne FALCONE épouse
BO UD R EAU LT, Emmanuelle DUFRIEN, Jérôme M U LA R D . Nicolas A N T A K I. Bernard POUSSIER. Jean-
Charles M A R C H IA N I. Arcadî G A Y D A M A K , Claude M OUTON. Laurent ZAMBERNARD1, Samuel
M A N D E LS A FT. Justine DUCHARNE, Isabelle SELIN épouse D ELUBAC, Thierry D ELU BAC ,
par le ministère public contre chiicun de ces prévenus,
– contre les dispositions civiles seules par Jean-Claude ALC AR AZ. D idier TU RC AN, (appels principaux).
M A N U E L Raina en sa qualité de fille de Yves M A N U E L décédé le 29 octobre 2009 çt M icheline BERNARD,
veuve M A N U E L , toutes deux héritières à pan entières de Yves M A N U E L (appels principaux),
– contre les dispositions civiles du jugement par les parties civiles : F Administra lion des impôts Paris-Ouest,
Direction des Services Fiscaux contre les prévenus Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A Y D A M A K (appel
incident), l ‘association Halte à la censure, à la corruption, au Despotisme et à rA rb itra ire contre l ’ensemble des
parties (appel principal), T association ASPN contre l ’ ensemble des personnes poursuivies (appel principal),
l ’ association Défense des Citoyens çenue l ’ ensemble des personnes poursuivies (appel principal),
sont recevables ;
Considéram que Paul ANSE LIN et Vincent M O R ELLI, appelants principaux réguliers contre
les dispositions civiles cl pénales du jugement, déclarent à l’ouverture des débats se désister de leur appel ; que
le ministère public déclare se désister de ses appels incidents , que la cour leur en donnera acte ,
Considérant que Michel ALC AR AZ, appelant principal Tqpilier contre les dispositions civiles et pénales du
jugement s’est désisté dans les formes légales et le délai d ’un mois de son appel : qu’ il y a lien, en application de
l ’article 500-1 du Code de procédure penale de lui en donner acte et de constater la caducité de Lappcl incident
du ministère public à son encontre ;
Considérant, s’agissant de Nicolas A N T A K I quç ce prévenu, qui s’était désisté dans les
formes de la déclaration d’appel sans que le president de la chambre des appels correctionnels par ordonnance,
on la cour, ne le constate et ne lui en donne acte, déclare à l ’ouverture des débats, se rétracter ; que le ministère
public demande A la cour, au prin cip a l de constater que le désistement du prévenu est définitif, subsidiairement
et si la cour décidai ( d’admettre la rétractation, de constater que F appel incident du parquet est toujours pendant ;
Considérant qu il appartient à la cour d ’appel de contrôler la régularité du désistement et d’en
donner acte ; que tant qu’il n ’a pas été donné acte du désistement, cclui-cL fû t-il intervenu dans les Tonnes de la
déclaration d ’ appel, la cour d’ appel reste saisie et qu’ une rétractation du désistement est possible ; que la cour,
en conséquence déclarera recevable l’appel principal de Nicolas A N T A K I contre les dispositions civiles et
pénales du jugement ainsi que l’appel incident du ministère public à rencontre de ce prévenu ,
Sut la demande de sursis t) statuer
Considérant que les conseils de Charles PASQUA et de Jean-Cltarles M A R C H IA N I sollicitent
le sursis à statuer sur les appels formés par eux contre le jugement déféré, dans l ’attente de la fin de la procédure
en cours d ’instruction sons référence P 100 789 60 14 aux cabinets des juges d ’instruction Philippe JOURDAN
et Yves M ADRE contre X des chefs de « destruelion. détournement ou soustraction d ’un acte ou d ’ un titre … ou
de tout autre objet par une personne dépositaire de l ’autorité publique ou chargée d’ une mission de service public
remis à raison de scs fonctions, soi 1 volontairement soit par négligence » ;
Q u ’ils indiquent avoir fortuitement découvert au cours du procès devant le premier juge, l ’existence d’ un avis
rendu le 24 janvier 2002 par la Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale sous le n°2(K)2/01 et
publié au Journal O fficiel du 12 mars 2002, qui démontrait qn’â la suite d ’une demande de déclassification
présentée le 11 octobre 2001 par le juge d’ instruction COURROYE, k ministre de l’intérieur avait saisi le 3
décembre 2001 la commission, laquelle avait :
– émis un avis défavorable à la déclassification de 9 documents datés de 1995
– rendu un avis favorable à la dédassification partielle d ’une note de 2 pages référencée CD/PN/ST n° 10
datée du 9 janvier 1998 et intitulée ; « Libération le 12 décembre 1995 des 2 pilotes français tombés en Bosnie
k 30 août précédent », la dite déel ossification ayant été limitée à la 2“page titrée « filière M A R C H IA N I » ;
Q u’ils rappellent que cet extrait de note déclassifiée n ’ayant pas été retrouve dans le dossier d ’instruction, le
procureur de la République, à la demande de la défense pendant l’audicncc, en aval! sollicité h copie au
Ministère de l’in té rie u r lequel Pavait adressée au Parquet le 31 décembre 200X accompagnée de la copie du
bordereau d’envoi fui juge d’instruction COURROYE daté du 21 février 2002 ;
Que l’examen de ces documents, selon les défenseurs, a pennis de découvrir que T extrait de la note déclassifiée
authentifiait de manière certaine les déclarations constantes de Charles PASQUA et Jean-Chartes M A R C H IA N I
ainsi que celles d’ Arcadi G A Y D A M A K par voie de presse, sur leur participation dans les processus de libération
des 2 pilotes français otages eti Bosnie en 1995 ; que plainte contre X du chef de destruction ou détournement ou
soustraction de pièce avait alors été déposée ;
Considérant que les conseils soutiennent que, dans sa décision, le tribunal avait occulté
l ’ importance de la note de la DST disparue et refusé ù Charles PASQUA le droit à la manifestation de la vérité
sur les conditions suspectes de la disparition d ’une note qui venait confirmer ses déclarations et contredire les
accusation» portées contre lui ;
Qu’ainsi le dénouement de 1 instruction en cours était susceptible d’avqir une incidence directe et majeure sur le
dossier remis à la cour, en particulier sur la reconnaissance de l ’innocence de Charles PASQUA et sur la
régularité d’ une procédure entachée, À tout le moins, de défaut d’im partialité en violation de dispositions de
l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l ‘ Homme ;
délibéré ;
Considérant que les demandes de sursis à statuer ont été jointes au fond par la cour après
Considérant qu’il y a lieu de relever que la note en cause a été versée aux débats devant Iç
tribunal et qu’ il a pu en être débattu pendant plusieurs audiences ; que. de meme, ces pièces demeurent aux
débats devant la cour et q u ‘il a pu en être débattu à lo isir par les parties, devant elle ; que la décision sur
l’éventuelle culpabilité ou l’éventuelle innocence de Chartes PASQUA et de Jean-Charles M A R C H IA N I est
indépendante des raisons qui pourraient être établies, par l ’instruction en cours, sur le processus ayant conduit à
son absence du dossier de l’inform ation, lç juge d’instruction ayant par ailleurs solennellement affirm é dans sa
déposition de témoin devant le tribunal qu’il ne l’a va it jamais reçue ;
Considérant en outre qu’aucun élément sérieux n*a pu être établi ni soutenu, qui laisserait
Suspecter un définit d ’impartialité du magistrat instructeur au sens de l ’ article 6-1 de la Convention Européenne
des Droits de 1 ‘Homme et de nature à peser sur la décision de la c o u r,
Que dans ccs conditions, les demandes de sursis à statuer doivent être rejetées ;
Sur la n ulliiç de l ’ordonnance de renvoi tirée du défaut de qualité ci du défaut d ’impartialité objective du
signataire
Considérant que les conseils de Pierre-Joseph FALCONE demandent à ht cour, avant toute
défense au fond, de statuer immédiatement pour, par infirm ation du jugement, constater que la nomination de
Philippe COURROYE aux fonctions d ’avocat général près la cour d ’appel de Versailles par décret pubhé nu
journal officiel du 20 mars 2007 lui ont fa it perdre toutes la garanties attachées à ses fonctions déjuge du siège et
que dans ccs conditions, lors de la signature de l ’oudoimanoe de renvoi devant le tribunal correctionnel le 5 avril
2007, il ne bénéficiait pas de l ’impartialité objective exigée par l ’article 6 de la Convention Européenne des
2
D ro ib de l ’Homme ; que la nullité de l’ordonnance de renvoi dûil en conséquence être prononcée de ce chef par
lâ Cûur ;
Considérant que les conseils de Claude M OUTON, Jean-Charles M A R C H IA N I, prévenus
appelants, et Jean-Christophe M ITTE R R A N D , intimé sur les seuls intérêts civils, demandent à la cour de
prononcer la nullité de l ’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 avril 2007 comme rédigée et
signée par un magistrat qui n ’exerçait plus en qualité de magistral du siège et qui tVappartenait plus au Inbunal
de grande instance de PARIS pour avoir été nommé par décret du 19 mais 2007 public au journal officiel, avocat
général pies la cour d’ Appel de Versailles ;
Considérant que la cour a décidé après délibéré de joindre les incidents au fond ;
Considérant, d abord, que c ’est a ju ste titre que le premier juge a décidé que Perception de
nullité tirée de l ’absence prétendue d’ indépendance et d ’ impartialité du juge d ’instruction n’entrait pas dans les
prévisions limitativement énutnérces à l’a rticle 385 alinéa 2 du code de procédure pénale et l ’ a donc déclaré
irrecevable sur le fondement de l ’ article 385 alinéa 1 du mémo code ;
Considérant ensuite, sur
l’itiCOJïipéteucc prétendue du
juge d’instruction a signer
l ’ordonnance de renvoi eu égard à $a nomination par décret aux fonctions d ’avocat général et sur la violation
alléguée du principe de procès équitable posé par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l ’Hom m cen découlant, qu’il y a liçu de rappeler qu’ un magistrat nommé à de nouvelles fonctions judiciaires
conserve l ’aptitude légale à l’exercice de ses anciennes fonctions tant que lui-même ou son successeur n’ont pas
cté installes en leur nouvelle qualité, conformément aux dispositions de Tarticle 7 de l ’ordonnance du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
Qu’ on ne saurait ainsi tirer de cc seul fait la preuve d ’un défaut d ’impartialité objective alors, de plus, qu’aucun
autre élément tire de cette nomination et permettant de suspecter l’im partialité du juge d ’instruction au sens de
l ’ article 6 précité. au moment où celui-ci a signé l ’ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugem ent n ’a
été établi au dossier ni sérieusement soutenu aux débals ;
Q u ’il s’ûn suit que lâ COur prononcera le rejet de la demande de ce chef ;
Sur les exceptions présentées avant toute défense au fond par Arcadi G A Y D A M A K .
Considéra ni que par conclusions régulièrement déposées et visées, les conseils de Arcadi G A Y D A M A K
demandent à h cour, in fouine filix, par infirm ation du jugement déféré et par arrêt distinct de l ’arrêt sur le fond,
de :
– prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 avril 2007 au
m o tif qu’elle a etc rédigée et signée par un magistrat qui n’exerçait plus en qualité de magistral du siège ;
– constater que Arcadi G A Y D A M A K n est pas valablement renvoyé devant la ju rid ictio n de
jugement, le dispositif de l’ordonnance querellée ne faisant pas apparaître son nom après l’énoncé « ordonnons
le renvoi de l’a ffa ire devant le tribunal correctionnel », la cour n ’étimt pas dès tore valablement saisie à son
encontre ;
– constater l’irrégularité des procédures fiscales cl de la procédure pénale subséquente sur lesquelles
est fondée l ’ ordonnance de renvoi du 5 avril 2007 ;
– SC déclarer incompétente sur la totalité de la prévention le concernant, d’abord, en raison de
l ’immunité diplomatique dont il jouissait en sa qualité d’agent diplomatique de lu République d’Angola, sur la
prévention spécifique d ’abus de confiance commis au préjudice de ZTS Osos, ensuite, en raison de l ’absence de
plainte préalable de la victim e, société contractante à l ’étranger ci de droit étranger ;
Considérant que la cour, après délibéré a décidé jonction de l ’ încident au fond ;
Considérant que l’article 385 alinéa 1e du Code de procédure pénale dispose que le
tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est
saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction on la chambre de l ’instruction ; que l ’alinça 3 du même
article prévoit une dérogation à cc principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l ’ article 175 du
meme code n ’oni pas été respectées ;
3
Considérant qu’étant en fuite et qu’ayant été vainement recherché an cours de F inform ation
Arcadi G A Y D A M A K . régulièrement mis en examen en application de l ’article 134 du Code procedure pénale ne
pouvait sc vo ir notifier les dispositions de l’article 175 du meme code ci qu’ il ne saurait dès lors, du fait de sa
seule et volontaire carence en solliciter aujourd’hui le bénéfice ;
Considérant que. contrairement aux écritures, cette restriction n’est contraire ni à la
Constitution ni à la Convention Européenne des Droits de l’H om m e prise en son article 6 paragraphe 1 ; qu’en
effet, d ’abord, celte restriction poursuit un but légitime, à savoir décourager les abstentions injustifiées devant les
juridictions et, ensuite, que la restriction ainsi prévue est proportionnée au cas particulier en n’étant limitée qu’au
seul et strict cas de ne pouvoir soulever des nullités devant la juridictio n de jugement, après la purge découlant
des articles 179 et 3H5 du code de procédure pénale ; qu’une telle restriction n’est donc en rien contraire au
principe du procès équitable ;
Q u ’au surplus, le prévenu n’a pas exercé les voies de recours contre les autorisations de visites domiciliaires,
ouvertes postérieurement à la date de l ’ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues à la loi
nu 2008-776 du 4 août 2008 dont il avait nécessairement connaissance comme établi par l ’appel interjeté par lui
Contre la seule autorisation donnée par le president du tribunal de grande instance de Versailles pour sa propriété
4 ’ HAUTE V ILLE , appel dont il s’est ultérieurement désisté ;
Q u ‘il y lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en cc qu’i l a déclaré irrecevables les exceptions de
nullités d’Arcadi G A Y D A M A K , tirées de l ’ irrégularité prétendue des procédures fiscales concernant la société
ZTS Ûsos ci Arcadi G A Y D A M A K ainsi que la procédure pénale antérieure et subséquente, de caractère
incomplet prétendu de la page 467 de F ordonnance de renvoi, du défaut d’ impartialité objective ci subjective du
juge d’instruction alléguée, enfin de l’absence de plainte pour abus de confiance de la société slovaque ZTS-
Osos ;
Considérant sur l ’exception tirée du statut d ’ Arcadi G A Y D A M A K . que c’est ajuste titre que
le tribunal, après avoir rappelé qu’il avait été découvert en perquisition au cours de Finstniction un passeport
diplomatique établi au nom de monsieur G A Y D A M A K sous le litre de conseiller du ministre des relations
extérieures de la République d’Angola, a écarté P afiinuatîoii par Iç prévenu de ce q u ‘il disposait de la qualité
d ’agent diplomatique ainsi que de Fim nm nitéqui lui était attachée ;
Q u’en effet, comme le souligne le premier juge, ces fonctions, à les supposer réelles, ne lu i ont pas conféré
rim m u u ilc diplomatique sur le (enitoùe français ,
Que la cour, après le tribunal, relève qu’interrogée, la sous dùection des privilèges et immunités diplomatiques
du ministère des affaires étrangères français a précisé que le Protocole n’avait pas été informé d’ une quelconque
mission officielle qui aurait pu lui être confiée ;
Que la cour noie, qu après onze années de procédure, Arcadi G A Y D A M A K ci scs défenseurs n’ont produit
aucun document établissant qu’au moment des faits qui lui sont imputés, le prévenu avait été accrédité ci
jouissait sur le territoire national français de 1 immunité diplomatique qu’il invoque :
Q u’il y a donc tiçu également de confirmer le jugement déféré en ce q u ‘il a rejeté l ’exception présentée
de ce c h e f.
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi et d ’incompétence tirées par Pierre-Joseph FALC O N E de
son immunité
Considérant que par conclusions in limine litis régulièrement déposées et visées, les conseils
de Pierre-Joseph FALC O N E demandent à la cour de prononcer la nullité de l ’ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel du 5 avril 2007 an double visa, d’abord, de F immunité de ju rid ictio n absolue concernant
lOus les actes de puissance publique ou dans l’intérêt du service public de la défçnsc angolais accomplis par
ordre et pour le compte de l’A ng o la dans le cadre d’un mandai d ’E ta t ensuite, de F iininuiiité de juridiction
absolue dont il bénéficierait en raison de son statut de représentant permanent de la République d’A ngola auprès
de l ’UNESCO ;
4
Considérant que la cour après délibéré, a décidé de joindre l ’incident au fond :
l’ensemble des éléments du dossier relatifs au ventes illicites d’armes et de munitions reprochées :
Considérant qu’ il y aura lieu d’examiner la question du mandai d’Etat avec l ’examen de
Considérant en revanche, s’agissant de l’im m unité de juridiction absolue qui résulterait de son
statut de représentant permanent de la République d’Angola auprès de FUNESCO, que Pierre-Joseph
FALC O N E prétend qu’eti sa qualité de ministre-conseiller au sein de la représentation permanente de l ’Angola
auprès de l ’UNESCO depuis le 20 ju in 2003, il bénéficie de l ’ immunité diplomatique instaurée pour les
représentants des Etats membres de celte organisation par l’article 18 paragraphe 1 de l ’accord de siège du 2
ju ille t 1954 passé entre le gouvernement de la République française ci l’Organisatîon des Nations Unies pour
F éducation, la science cl h nature ,
Que ce texte reconnaît, en conformité des dispositions de la section 39 de la convention du 21 novembre 1947
sur les principes ci immunités des institutions spécialisées qui autorise la conclusion entré l ’Etat et l’institution
spécialisée d’accords particuliers permettant. ramenagement de 1a convention susdite, aux représentants des Etats
membres de l ’Organisation aux sessions de ses organes, aux membres du conseil exécutif et aux délégués
permanents auprès de celle-ci les « privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang
comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République
Française » ;
Qu’i l est ainsi fait expressément référence au statut général des diplomates, peu importe que la procédure de
désignation ne comporte pas de demande d’accréditation auprès de l ’Etat siège de l ’organisation ;
Que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France auxquels renvoie l ’accord de
siège précité, étaient à l ’époque des faits reprochés et sont toujours définis par la convention de Vienne du IX
avril 1961 sur les relations diplomatiques établie sous l ’égide de 1* Organisât ion des Nations Unies, publiée au
journal officiel par décret du 29 mars 1971 qui dans son article 31§1, reconnaît à l ’agent diplomatique une
immunité de juridictio n pénale de l ’Etat accréditaire tout en lim itant la portée dans sou article SX aux seuls actes
officiels accomplis par l ’agent dans l ’exercice de scs fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l ’Etat
accréditaire ;
Que l ’ article 38§lde la convention de Vienne dispose q u e « â moins que des privilèges cl immunités
complémeniairçs n ’aient été accordés par l ’Etat accréditaire, l ’ agent diplomatique qui a la nationalité de FEtat
accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de Fimmunité ci de l ’inviolabilité que pour les actes
officiels accomplis dans l ’ exerciçç de SOS fonctions » ;
Que dans son instrument de Tarification, la France a expressément indiqué « le gouvernement français estime que
l ’anicle 38§1 doit être interprété comme n ’ accordant à l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat
accréditaire ou y a sa résidence permanente, qu’ une immunité de ju rid ictio n et une inviolabilité, toutes deux
limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l ’exercice de scs fonctions » ;
Que l ’on ne peut déduire de la disposition particulière prise à l ’égard des seuls fonctionnaires de l ’Organisation
ayant la nationalité de l’E tat du siège de FUNESCÛ telle que prévue par l ’arliçjç 19 §3 de l’accord de siège pour
lim iter le champ de cette immunité, la volonté im plicite des signataires de l ’accord d ’exclure une telle restriction
à l’égard des représentants Cl délégués permanents ;
Que la convention de Vienne du 18 avril 1%1 constitue doue le droit positif auquel il convient de faire référçncc
sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’étal de la coutume antérieure alléguée ;
Que ni monsieur FALC O N E m l’E ia i angolais n ’ont émis de protestation à la suite de la délivrance d’ une
aliostalion de fonctions lim itant rim m unité aux seuls actes de la fonction ;
Que les faits reprochés à Pierre-Joseph FALCONE, ressortissant français accrédité auprès de l ’UNESCO pour le
compte de la République d ’ Angola depuis le 20 ju in 2003. sont antérieurs à sa nomination par l ’état angolais aux
fonctions de ministre conseiller à la délégation permanente de l ’ Angola auprès de l ’UNESCO qui est intervenue
alors que 1‘ intéressé était déj*>S pas plus que celle des autres documents visés ;
Que rien ne permet d’affirm er que cette « disparition », à la supposer exacte, résulterait d ’un acte volontaire ou
d’une omission involontaire du magistrat instructeur ; que l’accusation, dans les écritures des conseils, du
caractère « suspect » (sic) de l ’absence de documents au dossier procède de la simple allégation alors que la note
essentielle en cause a été ultérieurement portée aux débats et débattue contradictoirement tant devant la
ju rid ictio n du premier degré que devant la cour et q u ’en cet état il ne peut pas être argué d ’un grief tiré de ces
pièces pas plus qu’une quelconque violation des droits et principes posés par la Déclaration des Droits de
rH ç m jiie de 1789 ci l’a rticle 6 de la Convention Européenne dos Droits de THonune et ce, alors que les parties
ont été mises en mesure de citer tous les témoins qu’elles souhaitaient voir entendus par la cour, notamment
monsieur Raymond NAR T qui a pu déposer tout le temps nécessaire ;
Q u ‘il s’ensuit q u ‘il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de ccs chefs ;
Sur la demande de levée du secret défense
Considérant que les conseils de Charles PASQUA ont sollicité par conclusions avant tout
débat au fond, la levée du secret défense sur les documents apparaissant dans l ’avis n°2002Æ)l en date du 24
janvier 2002 rendu par la Commission du secret de la Défense nationale cl publié au Journal Officiel du 12 mars
2002, joignant une liste portant référence aux notes: du 28 ju ille t 1998 n°2455/N, du 18 octobre 2000
n”138X8/F/N du 27 décembre 2(1(10 n”00456/N, citant ensuite « les pièces détenues par la DGSE» sans autre
précision et enfin, au litre du ministère de l’intérieur, « 9 documents datés de 1995 » ;
Q tf après avoir délibéré, la cour a jo in t l ’incident au fond dès lors qu ‘il y aura lieu d ’apprécier ultérieurement au
vu de l ’ensemble des éléments du dossier, des auditions de témoins à intervenir cl de l’argumentation des parties,
la nécessité de vo ir produites des pièces autres que celles déjà versées, tout particulièrement celles ainsi
énumérées ;
SUR LES FAITS ET L A C U LP A B ILIT E
Considérant, référence faite aux enonciations du jugement déféré, q u ‘il suffit de rappeler que
le 15 septembre 1997, Henri Benhamou et son épouse étaient séquestrés par plusieurs mal fai leurs à leur domicile
26 rue Léon Jost à Paris ; que les auteurs, interpelles le û octobre 1998, reconnaissent avoir pris pour cible Henri
Bcnhamou, connu pour avoir une activité portant sur la collecte et le blanchiment de fonds d*origine
frauduleuse : qu’une information judiciaire était ouverte des chefs de blanchiment commis en bande organisée et
de façon habituelle, recel d ’abus do biens sociaux Cl exercice illégal de la profession de banquier ;
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Qu’incidemment, des faits nouveaux relatifs au financement de biens immobiliers acquis par Henri Benhamou
justifiaient la délivrance de réquisitoires supplétifs pris les 1 Cl 5 juillet 2000 des chefs de blanchiment aggravé,
complicité et recel d une part ; faux et usage de faux, recel d ’abus de confiance aggravé d’autre part ;
Qu’il était apparu qu’Henri Benhamou avait acquis le 13 octobre 1998 pour un montant de 3.500.000 francs, un
appartement situé 15 rue Marguerite à Paris 17 èmc. lequel appartenait à une société Calvipan. de droit
panaméen, représentée à Paris par Allain Guilloux, l ’un de scs avocats ;
Que cette société avait été fondée en 1968 par les époux Joffo, monsieur Guilloux, en devenant l’actionnaire
unique en 1992. le transfert de propriété s ’opérant par remise de titres au porteur ;
Que des perquisitions étaient Opérées tant au cabinet qu’au domicile de l’avocat situé 83. avenue Raymond
Poincaré à Paris 16 èinc ; qu’il était constaté que Allain Guillonx résidait dans un appartement d’environ 300 m 2
dont il n’était pas le propriétaire en litre, pour lequel il ne réglait pas de loyer ci dont le précédent occupant était
un certain Arçudi GAYDAMAK ;
Que cet appariement était mis à disposition gracieusement par la SCI Poincaré, au moyen d’un financement
souscrit via une société britannique Edsco Ltd qui portait les intérêts d’un homme d ’affaires d’origine russe
implanté en France, Arcadi GAYDAMAK ;
Considérant
qu’une ordonnance de disjonction rcfauvC aux faits visés aux réquisitoires
supplétifs était pris le 7 juillet 2000 ;
Que deux plaintes déposées les 19 avril 1999 ci 16 juin 2000 relatives aux activités d’ Arcadi GAYDAMAK au
sein d’une société ZTS O s os et l ’ensemble de scs revenus, faisaient F objet de réquisitions supplétives le 11)
juillet 2000 ;
Que les investigations diligentées ont fait apparaître qu’Arcadi GAYDAMAK s ’était associé à un homme
d’affaire Pierre-Joseph FALCONE, sous couvert de ce qui apparaissait comme rétablissement français d’une
société slovaque. ZTS Osos, pour mener à bien des contrats de vente de materiel de guene conclus en deux
temps, en 1993 et en 1994 avec F Angola, pays en guerre civile depuis le milieu des années 1970, par
Finiçnnédiiiire de sociétés d ’Etat angolaises dépendant du ministère de la défense de ce pays, lesquels devaient
recevoir exécution à hauteur de 790 millions de dollars :
Considérant que suite à un arrêt du 27 juin 2001 de la chambre criminelle de la cour de
Cassation, qui rappelait qu’en l’état des articles 2. 25 et 36 du décret-loi du 18 avril 1939, alors en vigueur, les
poursuites pour commerce illicite de matériel dç guerre ne pouvaient être engagées par le ministère public sans
qu’une plainte eût éié préalablement déposée par l ’un des ministres compétents. Ministre de la Défense ou
Ministre des Finances, la cour d’appel de renvoi annulait le 22 novembre 2001 les poursuites engagées de ce
chef le 24 novembre 200(1 sans plainte préalable ;
Que, parallèlement, le 25 janvier 2001, le Ministre de la Défense, Alain RICHARD, déposait plainte auprès du
parquet de Pans à l ’encontre des représentants légaux des sociétés Brcnco France cl ZTâ Osos conformément
aux dispositions de l’article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, ce qui entraînait des réquisitions supplétives du 28
lévrier 9001 pour commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions sans déclaration préalable Cl sans
autorisation ;
Que messieurs FALCONE et GAYDAMAK étaient également poursuivis pour des faits d’abus de confiance
pour avoir, de 1993 A 1998, délôumé au préjudice de rétablissement français de la société ZTS Osos la somme
de 395.669.052 dollars en ordonnant ou obtenant des virements sur des comptes dont ils étaient les bénéficiaires
économiques, à hauteur de 219.827.782 dollars pour GAYDAMAK et de 177.841.270 dollars pour FALCONE
soit respectivement 27 ci 22% du chiffre d’affaires résultani dos ventes d’armes à l’Angola ;
Que selon l’instruction, les opérations de vente d’armes à l ’Angola avaient etc réalisées au sein de la société
Brcnco France, qui seule disposait de personnels et de moyens matériels Cl que le produit des activités,
principalement reçu sur des comptes ouverts au nom de fa société ZTS Osos â la banque Rossiyskiy Kredit à
Moscou, à la Commercial Bank Mosea à Moscou et à la banque Paribas à Paris, avait abondé, à 1 étranger les
comptes de société off shçrç contrôlées par Pierre-Joseph FALCONE, ainsi un compte ouvert à la Cantrade
Ormond Buit us à Genève, au nom de Brenco Trading Lid ayant son siège à l ’île de Man, à hauteur de
9
125.191.270 dollars, un compte ouvert à lu Banque Privée Edmond de Rothschild à Luxembourg. SôuS le
pseudonyme Enirep, au même nom de Brenco Trading Ltd, immatriculée aux Iles vierges britanniques, â hauteur
de 4-2.075.000 dollars, un compte ouvert à l ’ UBS de Genève au nom de Brenco Group, société des lies vierges
britanniques, à hauteur de 8.075.000 dollars, enfin un compte personnel de Falcone à la Bank Lcumi à Genève à
hauteur de 2.500 000 dollars ;
Que l ’ ordonnai ne e de renvoi retient qu’en réalité ces comptes relevaient de lu même et unique entité
opérationnelle, la société Brenco France dont Pierre-Joseph FALCONE était le dirigeant de fait et qui aurait du
recevoir P intégralité des fonds alors que le compte de cette société n ’avait élé crédité entre 1993 et ju ille t 20(10
que de 11.719.557.02 dollars 50.602.996.09 francs français et 795.060,32 euros ;
Qu’ainsi Pierre-Joseph FALC O N E était également renvoyé devant la juridictio n correctionnel Le pour de
nombreux abus de biens sociaux commis à son profil personnel à hauteur de la somme de 56.225.893 dollars et
de 1.345.374,70 euros, au pro fit de sa sœur José-Lync Falcone ou aux fins de disposer à Paris de sommes très
importantes en espèces, grâce à de collectes compensées par des virements sur des complet;
intitulés « Cyclone», « Cascade », cl «Colorado » ouverts à Genève c l à T el-A viv pour un montant total de
15.370.738 dollars et 108.717.500 francs, en faveur d officiels étrangers par des virements bancaires s’élevant à
54.396.520 dollars ou des cadeaux ou Avantages en nature, au bénéfice d ’intermédiaires ou de personnalités
exerçant ou non dçg fonctions publiques ou responsabilités politiques ou réputées pour leur influence afin
qu elles contribuent à l ’essor de ses activités, enfin de salariés ou collaborateurs permanents ou occasionnels ;
Considérant que Pierre-Joseph FALCONE faisait rapidement valoir qu’il avait été désigné,
avec Arcadi G A Y D A M A K , comme mandataire par la plus liante autorité de la République d’ Angola lorsque ce
pays souverain, plongé dans la guerre civile depuis de nombreuses aimées et dont le gouvernement issu
d ’élections démocratiques en 1992 validées par la communauté iiucmatioiiale et assiégé par une organisation
rebelle qualifiée de terroriste et frappée d ’ embargo sur les armes par l ’O.N.U., cherchait à s’approvisionner en
armement auprès de la Russie ou de pays de l ’ ancien bloc de l ’ Bst ; que la mission confiée au titre de CC
« mandat d ’ Elal » était de veiller, pour le compte de F Angola, à la bonne réalisation de ce projet, tant lors dé
l ‘ acquisition cl la livraison du matériel que lors du règlement du prix , que scion lui, toute investigation sur ççs
faits, qui ne concernaient pas h France, portail atteinte à la souveraineté de l ’ Angola et au « secret défense » qui
devait entourer de telles opéra lions ,
Que monsieur FALCO NE lirait également argument de sa nomination en ju ille t 2003 en qualité de ministre
plénipotentiaire de la République d Angola auprès de l ’UNESCO qui entraînait selon lui à la fois une immunité
personnelle et une inviolabilité :
Sur le fond, il prétendait et maintiendra jusque devant la cour, n ’avoir jamais de sa vie vendu la moindre aime
ou munition à titre personnel ; qu’ il ajoutait qu’aucune arme, aucune m unition et aucun materiel en cause n ’avait
transité sur le lerriloire français et qu’en conséquence, ses activités se situaient en dehors du champ
d’appréciation de la réglementation française cl que les juridictions françaises étaient incompétentes pour en
connaître ; qu’il produisait à l ’appui dû celte dernière affirm ation la Ictirc si«s évoquée de monsieur Morin.
M inistre de la Défense adressée à son conseil le 11 ju ille t 2008, qui excluait l’application du décret-loi du 18
avril 1939 sur les armes aux faits poursuivis ;
Que Pierre-Joseph FALCONE prétendait également qu’en tout état de cause l ’action publique était prescrite
parce que les termes de la Iciirc du M inistre de la Défense du 11 ju ille t 2008 valait retrait de la plainte qui était
nécessaire à l ’engagement des poursuites alors que la loi du 12 décembre 2005 qui avait supprimé l ’exigence de
la plainte préalable devait être analysée comme une lo i de fond plus sévèrç nç pouvant recevoir application à
l ’instance en cours; qu’i l ajoutait que les infractions de commerce ou d ’irucrmediation pour le commerce de
matériel de guerre sans décimation préalable ni autorisation étaient des infra crions instantanées se prescrivant â
compter du moment où la déclaration ou l ’ autorisation devaient intervenir soit le 2e trimestre 1993 ou, au plus
tard, à compter du dernier acte de commerce connu du contrat soit le 24 février J 994 ;
Que. de plus pour Pierre-Joseph FALC O N E, les fends ayant transité par les différents comptes identifiés 1or§ de
rin fo n n a tio n judiciaire étaient la propriété de la République d ’ Angola ; qu’ il ajoutait que ces fonds ne lui
avaient pas été remis âu sens de l ’aiticle 314-1 du code pénal par la société ZTS Osos. celle-ci ne hii ayant pas
consenti de mandat mais avait « loué » la dénomination sociale de Brenco ;
10
fait de la société ZTS Osos, qu’il n’avait jamais crée n i exploité, en
Q u ’il contestait avoir d é dirigeant de
France, un établissement de cette société slovaque et que dès lors i l n’avait pas à présenter des déclarations
fiscales que seules scs dirigeants slovaques élnient habilités à souscrire :
Considérant que s’agissant des sociétés « du groupe Brenco » implantées à travers le monde,
Picrrc-Joscpli FALCONE a, dans un premier temps, expliqué que la société Brenco France t f était qu’un bureau
ouvert A Paris destiné à recevoir les délégations étrangères et à rem plir des missions dç représentations, y
compris dans l ’intérêt de la France; q u ‘il précisait que jamais Brenco France n ’avail produit un franc de profit
qui sertit remonté au groupe ; que selon lui, Brenco France qui tirait F intégralité de ses ressources d ’autres
sociétés du groupe Brenco, présent dans le monde entier,, pour financer en France les frais d ’ une activité qui ne
rapportait rien, il ne pouvait y Avoir d ’abus de biens sociaux commis â son préjudice ;
Qu après communication de multiples» pièces au cours des débals de première instance, il soutenait que le groupe
Brcnço n ’existait pas, mais que dans la mesure où les sociétés étrangères qu’il contrôlai! ou dans lesquelles il
détenait une participation étaient bien réelles et détenaient un patrimoine propre, elles ne pouvaient se confondre
avec Brenco France et que dès lors il ne pouvait y avoir d ’abus de biens sociaux au préjudice de la société
Brenco France ;
Considérant, s’agissant d’Arcadi G A YD AM AK, entendu une seule fois le 26 avril 2000 à la suite de
la plainic du 19 avril 1999 des services fiscaux relative à la soustraction volontaire à rétablissement et au
paiement total de F impôt sur le revenu au titre de l ’année 1994, que ce dernier expliquait qu’il avait d é mandaté
par la présidence de la République d ’Angola, en sa qualité do çitoyçn angolais et de fonctionnaire du ministère
angolais des relations extérieures afin de gérer, pour le budget de Ce pays, les flux financiers provenant de la
vente du pétiole ; qu’ il disposait à ce tilrc d ’ un passepoil diplomatique délivré le 21 mai 1998 par le ministre
angolais des relations extérieures et, avec Pierre-Joseph FALCONE, de la signature sur un compte ouvert à la
banque Paribas ;
Qu’à 1 égard de la société ZTS Osos, i l avait tenu un rôle de coordination financière, les fonds ayant été utilisés
pour rachat de divers produits militaires, pharmaceutiques ou alimentaires ; que s ‘il était exact que la société
ZTS Osos, société d ’Etat, vendait des armes parmi d ’autres marchandises, il n’avait en aucun cas signé mi
document engageant cette société dans une quelconque transaction ;
Considérant qu’il était mis un tenue à son audition au m o tif d’ un emploi du temps chargé
de l ’intéressé, lequel ne devait plus jam ais déférer par la suite à une quelconque convocation policière ou
judiciaire ;
Considérant, sur le fond. qu’Arcadi G A Y D A M A K a conclu en première instance que
ressortissant fiscal russe, puis britannique il n’était pas assujetti à une obligation déclarative quelconque sur le
territoire français ;
Que les activités qui avaient été les siennes, en sa qualité d ’agent de la société de droit slovaque ZTS Osos,
dont le siège $c trouvait à Bratislava en Slovaquie, à laquelle il substituait celle d’agent de l’Etat angolais, ne
sauraient avoir violé lu lo i française sur ]e matériel de guerre, alors que les operations commerciales cri cause
concernaient des Etals etrangers et qu’ aucune de ses interventions ne s’était déroulée sur le territoire national ;
Q u’il faisait également état de la connaissance des faits dès le 6 décembre 1995 par les plus hautes autorités de
i Etats français sans aucune réaction de leur part et qu’ainsi il ne pouvait avoir eu conscience de s’cîre placé sur
le terrain de l ’ illégalité ;
Que la prescription est acquise s’agissant d’une infraction instantanée, le dernier contrat connu étant du 24
février 1994 ;
Q u’ il ajoutait qu’une partie des Operations retenues sous la qualification d’ abus de confiance avait été réalisée à
l ’étranger, en Russie, les juridictions françaises étant dès lors incompétentes rations loci pour en connaître et que
s’agissant des sommes portées an crédit de la société ZTS Osos sur le compte tenu par Paribas, il n’y avait eu n i
détournement ni préjudice. les relations contractuelles établies avec cette société ne permettant pas de penser un
instant que ces fonds avaient été mis â disposition à charge de les représenter ou d’ en fi lire un usage déterminé,
11
Qu*il contestait enfin que la société ZTS Osos ait eu un établissement permanent en France et en avoir été l’u n
des dirigeants de fait ; que de même, il n ’était pas impliqué dans les activités de Brçnco Fiance. n ’ayant eu
qu’une association personnelle avec monsieur FALC O N E ;
S u r k s opérations de vente de m atériels de guerre :
Sur la prévention :
Considérant que Messieurs FALC O N E et G A Y D A M A K sont poursuivis pour s’être livrés, de
1993 à 1998, sous couvert de l’établissement stable en France de la société ZTS Osos et de la société Brcnco
France, à une activité de commerce de matériel de guerre, d’ aimes et de munitions des 7 premières catégories
sans déclaration préalable cl d ’avoir fait fonctionner cette entreprise sans autorisation préalable, s’agissant des
catégories 1, 2, 3, et 4, en achetant des matériels do guerre, armes et munitions auprès de fournisseurs étrangers
en vue de leur revente et de leur livraison à l ’ Angola, pour un montant dû 790.879.677 dollars ainsi qu’au
Cameroun pour un montant de 2.160.300 dollars, et en négociant sans succès avec le Congo-Braza ville un
contrat de vente do itiatériels de guerre d’ un montant de 10.350.000 dollars ;
Qu’en outre, il leur est reproché de s’êtrc. courant 1999 à 2ÛOO, livré, sans autorisation, sous couvert de la
société Vastimpex cl de la société Brenco France, à une activité d’intermédiaire pour le commerce de matériels
de guerre cl d’armes c i munitions en supervisant l’exécution d ’ un contrat entre l ’ Angola et la Fédération de
Russie pour un montant de 75.6Ü4.350 dollars, en s’assurant de la mise en œuvre des transports et des
paiements ;
Considérant que deux co-prévcnuS, Jean-Christophe M ITTER RAN D et Jean-Bernard
C U R IAL, non appelants, ont été dcfuùüvcmcnt condamnés pour complicité de commerce de matériel de guerre,
d ’armes et de inuni lions sans déclaration préalable et sans autorisation,
S ur lex contrats :
Considérant qu’était découvert dans les locaux de la société Brenco France un contrat daté du 7
novembre 1993. rédigé en français, conclu enirç la société Limitée en qualité d’achclcur « dûment autorisée ci
mandatée par le Gouvernement angolais», représentée par monsieur CASTRO et une société ZTS Osos, en
qualité de vendeur, représentée par monsieur FALCONE, en présence d ’ un témoin Alberto Da Silva ; que ledit
contrat portail pour la société Eniatcc une signature au nom de Castro avec les coordonnées de la société
angolaise Rua Raiha Ginga cl pour la société ZTS Osos une signature au nom de monsieur FALCONE précédée
des coordonnées 56, avenue Montaigne 75008 Paris correspondant à l ’adresse de la SARL Brcnco France et de
la mention « p o u r» ZTS Osos; qu’un timbre humide «ZTS OSOS RUSS1AN-ANGOLESE A F F A tR S »
accompagnait cette signature :
Que ce contrat d it « contrat d ’engagement général» précisait qu’ il ne présentait que les grandes lignes de
l’accord général entre les deux sociétés ; q u ‘il indiquait que :
. datée du 6 novembre 1993 était annexée au contrat ;
la société ZTS Osos reconnaissait avoir reçu la liste des demandes de matériels et des pièces déracliécs
remises par Emalcc et identifiant les marchandises à fournir en extrême urgence ; que cette liste
intitulée « LIS TA ‘ A ’ D E FIN Tn V A ’
la société ZTS Osos s’ obligeait à livrer Ematcc cinq jours après réception du « down paiement », le
délai de livraison ne pouvant dépasser 90 jours ouvrables,
Ematec s’engageait à faire inspecter les matériels avant chaque embarquement par des experts désignés
par elle, leur avis valant garantie de bonne conformité.
ZTS Osos certifiait que tous les matériels cl pièces détachées vendus étaient neufs, sauf exception
dûment mentionnée,
par dérogation aux stipulations ci-dessus, certains produits devaient recevoir « un traitement spécial
commandé par l ’ urgence»; qu’en conséquence ces matériels doni le prix global était estimé à
47,151.550 dollars, non compris les frais de transport, devaient être livres à partir du cinquième jour
ouvrable et dans un délai de 30 jours suivant la réception de celle somme, à créditer au compte N7333
Ouvert au nom du Rossiykiy Kredit â la Centra Bank de Vienne ;
12
Q u ’à aicm prévues des pénalités en cas de retard de livraison supérieur à 15 jours, outre h désignation de la
Cliambre de Commerce International de Paris pour arbitrer les litiges susceptibles d’opposer les deux parties
ainsi que la stricte confidentialité du contrai global ;
Q u ‘il existait deux listes annexées au centrai ; que la première dite « Lista’ A ‘D é fin it! va » comprenait notamment
la commande de 30 chars de typc-62 de fabrication soviétique d’une valeur de 28O.ÜOÜUSD pièce, de 4Û chars
de type BM P-2 de fabrication soviétique d’ une valeur de 350.(100 USD pièce s’agissant de l’armement blindé, de
6.250 fusils m itrailleurs Kalachnikov, de 50 lâ itccg repartes, de 150 lance-flammes, de cations, de mitrailleuses
de défense anti-aérienne, de lance-roquettes pour une valeur de 11.187.750 USD s’agissant de l’armement
d ’infanterie cl d’artillerie et de diverses munitions, grenades, détonateurs, et obus pour un total de 13.563 800
dollars ;
Que la seconde liste dite « Lista B » énumérait le matériel que la société Ematcc entendait acquérir comprenant
notamment 50 chais de type T-62. 300 chais de type BMP2 et BMP3, de véhicules blindés de transport de
troupes blindes et blindés d’évacuation. 38,000 fusils mi(rtûlteurs, lance-grenades, mortiers, canons, lancc-
roquettes, mitrailleuses de défense anti-aérienne, lance-flammes. grenades par dizaine de m illiers, cartouches par
m illions, obus de toutes sortes, 12 hélicoptères, moteurs d’avions, 6 navires de guerre dont 2 vaisseaux de
patrouille et 2 lancc-missilcs, matériels du génie m ilitaire dam 6 ponts métalliques mécaniques, 5 véhicules de
transport amphibie, 5 ponts auloprepulseuis et un pont flouant métallique de 200 mènes, 170.000 mines anti
personnel et 650.000 détonateurs pour mines anti-personnel, des boussoles, des systèmes de vision nocturne, des
gilets pare-ballc, des cartouchières, des tenues de camouflage, des masques â gaz, des uniformes complets, des
compresseurs, des citernes d ’eau, des explosifs … ;
Qu’ un accord global ou d é fin itif annonce dans le préambule du contrat du 7 novembre 1793. était évoqué dans
te texte de deux lettres à la signature de monsieur Pierre-Joseph FALCONE, saisies au siège de la société Brcnco
France, datées des 13 et 14 décembre 1223 à destination de monsieur Tonha « PED ALE » et à monsieur Morcira
CARNE1RO, respectivement M inistre de lâ Défense cl des Finances de la République d’Angola ;
Qu’un avennm au premier contrat d’armement rédigé en langue française., était signé le 24 février 1994 entre la
société Eniaicc « dûment autorisée et mandatée par te gouvernement angolais » représenté par José Castro et la
société ZTS Osos représentée par Pierre-Joseph FALCONE, lesquels ont apposé leurs signatures outre le
tampon « Z T S OSOS RUSSIAN-ANGQLESE AFFAIRS » ; que le préambule précisait que f avenant était
conclu entre S importes, l’acheteur et ZTS Osos, le vendeur, et avait pour objet de définir les modalités générales
d’exécution pour la fourniture et le paiement de l ’ensemble de la liste de matériel annexés (Lista B) ;
Qu’étaient prevus le versement par Simportcx, succédant à Ematec, d’une avance (« down paiement ») d’un
montant net de 99,05 m illions USD correspondant u la différence entre le versement d’ une somme équivalent à
35% du contrat ( 162, 05 m illions USD) c l le moulant des sommes déjà versées (soit 63 m illions USD) ainsi que
lo c tro i par ZTS Osos à Simportex d ’un crédit vendeur pour le surplus de la somme, représentant 3OÜ.95 m illions
USD, au taux d’inrérél de 6,5%, le prêt étant remboursable par échéances trimestrielles de 21.512.000 USD sur
une période de 4 ans commençant 1e 1 er octobre 1994 et s’achevant le 1* ju ille t 1998 :
Que ZTS Osos obtenait de la société d ’Etat angolaise Sonangol et du gouvernement angolais la garantie du
paiement dû par Simportex par rengagement ferme, d é fin itif et irrévocable de fournir à ZTS Osos 2Û.0ÛÔ barils
de pétrole par jo u r pendant les 4 ans de durée du contrat sur la base de 12 USD le baril, révisable en fonction du
coiits du pétrole,
Q u’ en échange, ZTS Oses s’engageait à fournir l’ensemble dos matériels commandés par Simportex dans un
délai de 180 jours suivant la réception du « down paiement » de 99, (15 m illions USD ;
Qu «ne version non signée de cct avenant, portant la date du 22 avril 1994. a clé découverte en perquisition dans
l’ordinateur d’Isabelle Delubac au sein de Brenco France, avenue Kléber à Paris, cet exemplaire comportant im
texte identique à la version signée 1e 24 février 1994 mais incluant des signatures supplémentaires, pour 1c
compte de Banco National De Angola et de Simportex, avec la présence au contrat d’Arcadi G A Y D A M A K pour
1c compte de la Bank Moskva ;
Que des conventions conclues ukéricurcmcnt entre Panbas et ZTS Osos faisaient référence au contrat du 7
novembre 1993 et à un avenant du 22 avril 1994 ;
13
Considérant que des commandes complémentaires ont été passées, que dans une correspondance
à cn-tète de ZTS Osos, portant la mention « Pans B ranch Office » assortie du n° de télécopie de Brcnco France,
Pierre-Joseph FALCONE écrivait le 22 décembre 1994 à monsieur Elisio de FIGUEIREDO. ambassadeur
itinérant de la République d ’ Angola et homme de confiance du président angolais, résidant à Paris, pour appeler
son atteuLion sur des difficultés de paiement et soulignait l ’ importance du risque personnel pris lors de 1 envoi de
« matériels hors contrais » à la suite de demandes pressantes des autorités angolaises ;
Q u’ intenogé sur ce p o in t monsieur FALC O N E indiquera que ce q u ‘il désignait comme un «addendum» au
contrat conclu par ZTS Osos avec Einatec/Simponcx n ’était qu’un exemple parmi bien d’aulres, précisant qu’il y
avait Ou plus de 200 addendum À ce contrat et que les 42 m illions de dollars dont il parlait était l ’un de çeux-çi,
ce qui permettait d ’expliquer la différence entre l ’estimation du montant des matériels commandés en vertu du
contrat du 7 novembre 1993 précisé par l ’avenant du 24 février 1994 (463 m illions U$D hors transport) ci 1ç
cumul des paiements finalement effectués par les autorités angolaises (790 m illions USD) ;
Sur l’exécution des contrats :
Considérant que plusieurs documents saisis par F administration fiscale le I I décembre 1996
à Paris dans les locaux de la société Brcnco France avenue Kléber sont relatifs à l’approvisionnement en Russie
et Bulgarie en matériel de guêtre cl â leur livraison sur le territoire angolais ; que l ’on peut relever qu’ une
destruction d ’archives au siège de Brcnco France, de pièces relatives à l’activité exercée SOUS la raison sociale de
ZTS Osos était mteivcnuc, notamment avant les visites domiciliaires du 11 décembre 1996 ;
Considérant, s’agissant de T acquisition des armements, que le 26 août 1993, un contrat était
Signé avec une société russe d ’impon-export de matériels militaires, la société State Forcign Economie
Corporation For Export and Im porl o f Armement M ilita iy Equipmcnl – SPETSVNESHTEKNIKA. devenu en
1997 la société d’ Etat ROSVOORUZHENIE ; que le 31 août 1993 celle société. $ou$ la signature de monsieur
Samaridn, adressait. par télécopie à monsieur FALC O N E à Paris une demande de paiement d’un solde de
650.000 dollars concernant une livraison prévue en exécution d ’un contrat passé le 26 août 1993 pour 1,4X4,X78
dollars ; qu’une seconde télécopie adressée par le même sur le fax de Brcnco France faisant référence au contrat
liant les deux parties, pour un montant de 2 .090.000 USD ; que deux virements bancaires de 500.000 dollars
étaient ordonnés les 3u août et 1** septembre 1993 par monsieur G A Y D A M /X K an débit du compte ouvert au
nom rie la société Kent & Co à l’U nited Ovcrsea Bank à Genève, dont il était l ’ayant droit économique en faveur
du compte de la société SPETSVNESHTEKN1KA à la banque moscovite Bank ForForeigiiTradc o f Russia ,
Qu une autre télécopie non datée émanant de la société SPETSVNESHTEKNIKA informait ZTS Osos de
l’embarquement sur le uavirc Nom Heeren de materiels militaires parmi ceux vendus par ZTS Osos à Ematec ;
Que par télécopie du 3 février 1994 adressée par le président de la société russe ZTS Osôs à l ’attention de Picn-e-
Joscph FALC O N E sur le fax de Brcnco France, il (Han fait référence A un projet d ’avenant qui devait être signée
par ZTS Osos ;
Que le 10 décembiel993 monsieur FALCONE recevait sur le télécopieur de Brenco France, en provenance d ’un
correspondant « TR-BM3 S IFIA BG » une liste de matériels militaires, avec pour inlilulé « GFFER n°
19/KD/1V.12,1993 » correspondant, pour partie aux listes A cl B annexées au contrat du 7 novembre 1993 entre
ZTS Osos et Eniatec : que le numéro d’émission, de cette télécopie était celui de la société bulgare V A Z O V
ENGINEERING PLANTS L T D
Que le 9 mars 1994. monsieur G A Y D A M A K ordonnai!, au débit du compte ouvert au nom de la société Kcm &
Co à F United Overscas Bank a Genève, un virement de 467.000 dollars au bénéfice de la société V A Z Q V
ENGINEERING PLANTS L T D ouvert <1 la Balkan Bank à Sofia ;
Que le 15 septembre 1994, la société bulgare KAS ENG INEERING COOPERATION adressait par télécopie à
ZTS Osos Paris Branch Office « à l ’attention de Messieurs FALCONE cl G A Y D A M A K », une offre d’annçs de
guerre et de munitions ;
Que s'agissani des livraisons en Angola par avion et par bateau, les télécopies saisies par l ’administration fiscale
faisaient réference à trois vols programmés les 19 août, 7 et 10 septembre 1993 entre Facroport Tchkalovsky,
situé à proxim ité de Moscou, et raéroppn de Luanda, affrètes par A ir Charter Coûter, à l ’ affrètement d ’un porte
containeurs « M o u n t Camcroon» par la société de droit néerlandais M et a ;il-Transport BV, sise à Rotterdam.
14
destiné au transport de 7 hélicoptères M l-X avec dépan le 26 novembre 1993 do Rotterdam cl une arrivée de 12
décembre 1993 à Luanda pour 460 000 D M . à F affrète nient en date du 28 décembre 1993 du navire Nora Hccrcn
transportant du matériel vendu par la société SPETSVNESITTEKNJKA à ZTS Osos, à quatre vols programmés
au départ do Varsovie et à destination de Luanda 1cs 12,13,14 çt 18 décembre 1994, à l'affrètement, par
l'intermédiaire de la société danoise Monstred Charicring et de la société espagnole Fleta Suardîaz, du cargo
Bassro Star du 27 septembre au 6 octobre 1994 pour un voyage de Vystock (Russie) à Luanda en vue du
transport de camions, pelleteuses et bulldozers, puis, du 17 novembre au 7 décembre 1994, pour le transport de
moteurs d'hélicoptères et de camions ;
Que le chargeur était la société ROSVOORUZHENIE et le destinataire la société Ematec ; que le cargo
Mercandian Senaior, battant pavillon danois, a été charge le 21 novembre 1994 à Vystosk de caisses de
munitions, de camions cl d'unités amphibies, le chargeur étant la société ROSVOORUZHENIE et le destinataire
la société Ematec ;
Q u’un courrier saisi au siège dç Brenco France portant la mention « Luanda, Je 14 décembre 1993 », et destiné à
monsieur Moreira Cameiro, ministre angolais des finances, précise que pouvait être assurée la livraison de tous
les produits demandés dont le total s'élevait à ce jo u r .4 500.000.000 US dollars, que l'urgence amenait des
surcoûts non négligeables « que nous somme*; disposés à prendre à notre charge. Cependant, ce nouvel im pératif
nous amène quelque peu à m odifier les termes de notre offre en ce qui concerne les conditions Ct délais de
paiement ... » ;
Que le magistrat instructeur découvrait, en perquisition au cabinet d 'A lla it! G U ILLO U X . une note à cn-tete ZTS
Osos datée du 22 décembre 1994, adressée par Piene-Jcscpli FALC O N E à
l'ambassadeur Elisio de
FIGUE1REDO à laquelle était annexée la liste des matériels expédiées à cc jour en Angola (pour un total de
271.481.814 USD) ainsi que la liste des frais exposés au titre du transport, représentant la soinme totale de
18.983,7236 USD, au départ de Russie, do Kirghizie, de Bulgarie ci de Pologne ; que Pierre-Joseph FALCONE
évoquait la livraison d ’hélicoptères par deux vols spéciaux devant arriver à Luanda les 29 et 31 décembre 1994 ;
q u 'il ajoutait que le contrai initial était dépassé de plus de 42 m illions USD et que l 'intégralité de cc dépassement
en plus des 30% du mentant finance du contrat 1 ’onl été sur fonds propres de son partenaire et de lui-même et sur
fonds du groupe ;
Q u 'il ressort de la procédure que la livraison du matériel commandé s’est poursuivie jusqu’en septembre 1998 ;
Sur le financement :
Considérant q u ’i l résultait du contrai du 7 novembre 1993 cl de l'avenant du 24 février 1994 que la société
ZTS Osos et Ematec/ Sîmportex, étaient convenus d ’ un recours à un dispositif de crédit vendeur par lequel
F Angola obtenait la livraison de matériels militaires avant d cire en mesure d'en régler rintégralüé du prix ; que
le contrat initial prévoyait un crédit à hauteur de 75% remboursable sur 5 ans ; que l'avenant précisait que le
crédit portail sur la somme de 300,95 m illions USD au taux d'intérêts de 6,50 % remboursable par échéances
trimestrielles de 21.512.000 USD sur une période de 4 ans, du 1er octobre 1994 au 1er ju ille t 1998 ;
Que parmi les pièces saisies le 11 décembre 1996 par l ’ad mini si ration fiscale figurait un courrier daté du 28 avril
1995 signé à Paris par Pierre-Joseph FALCONE, portant la mention «Pu Arcadi G A Y D A M A K » , assortie
d’une signature, adressée à Platon Lebedcv, directeur de la banque russe M ENATEP, faisant référence à un prêt
consenti par ht banque à ZTS Osos qui devait Être éteint par la mise en place d’ un nouveau financement en
faveur de ZTS Osos par In banque Paribas; que dans un courrier du 22 décembre 1995. ics mêmes
iTansmeuaiçni à Platon Lebedev divers documents émanant de Paribas démontrant que le compte ouvert par
ZTS Osos dans les livres de la banque russe serait crédité au mois de janvier 1996 et demandaient au banquier de
confirmer A leur fournisseur et client de la banque, la société ROSVOORUZHENIE. que leur créance chez eux
sera couverte dans les plus brefs délais ;
Que par l ’ entremise d ’ Yves Manuel et de Pierre Fradkoff, ancien administrateur de la banque UNIGESTION,
Pierre-Joseph FALCONE et Atcadi G A Y D A M A K ont été mis en relation fin 1994 avec A lain BERNARD du
département international de Paribas, lequel était secondé par J car»-Didier M A IL L E ;
Qu'une convention de compte courant d ’entreprise était signée le 1er décembre 1994 entre Paribas ci la société
ZTS Osos représentée à cette unique occasion par ses dirigeants slovaques. Jan V A L E N T A e! Dusan SVALEK,
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avec mention d’ une signature à Bratislava ; que le compte était ouvert le 2 décembre 1994 et une double
procuration était accordée â Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A Y D A M A K ;
Que cette ouverture de compte avait été précédée de la signature le 30 novembre 1994 d ’un accord cadre sur la
mise en place de préfinancements pétroliers dit « Fiicility Agreem cni», lequel rédigé en anglais mais soumis à la
loi française et à h juridiction du tribunal de commerce de Paris, a été signé à Londres entre ZTS Osas
représenté par Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A YD AM AK. et la banque Paribas représentée par Jean-
D idier M A IL L E cl Alexander TR O LLER ; que l ’accord faisait référence aux contrats des 7 novembre 1993 et 22
avril 1994 ; que la société pétrolière d’ Angola SONANGOL U.E.E allait conclure avec la société COASTAL
PETROLEUM , société néerlandaise sise à Aruba- Antilles Néerlandaises, un contrat au terme duquel
SONANGOL s’engageait à livrer, et C O ASTAL PETROLEUM, à acquérir une quantité de 20.000 barils par
jo u r de pétrole brui angolais, que la BA N C O N A C IO N A L DE A N G O LA (BN A), les sociétés SONANGOL et
SIMPORTEX se reconnaissaient solidairement débitrices des sommes dues à ZTS Osos en exécution du contrat
du 7 novembre 1993 amendé pur l ’avenant du 22 avril 1994 et acceptaient que les paiements à effectuer par
C O ASTAL PETROLEUM, se fissent directement au profit de ZTS Osos, enfin que Paribas acceptait de
consentir des avances à ZTS Osos en application de cette délégation ;
Que le comité de crédit de Paribas, réuni les 1” cl 2 décembre 1994, avait donné son accord à ces avances dans
la lim ite maximale de 95 m illions USD ;
Que le montant des sommes débitées du compte SON A n QQL à Paribas au bénéfice du compte ZTS Osos ouvert
à la même banque a été de 21L320.Û61 dollars en 1995, de 209.342.527 dollars en 1996 cl de 152.675.000
dollars en 1997,
Que le 22 janvier 1998, une saisie conservatoire du compte ZTS Osos était signifiée à Paribas par le Trésor
Public pour un montant de 3.733.349,544 francs alors que le compte ne présentait qu’ un solde créditeur de
12.040 dollars ;
Q u’en mison de celle Saisie, ledit compte n ’était plus crédité au cours de Païuiée 1998 ; que cependant plusieurs
virements ont été cfTcchiés à partir du compte de la BN A dans les livres de Paribas :
-8,925.000 dollars le 20 mai 1998 crédité sur un compte ouvert au nom de « A M O N » à la Bank Le uni i <î
Luxembourg ; que le compte CN 5134 ouvert à la même banque le 7 novembre 1997 aux noms d'Arcadi ci
a enregistré le 20 niai 1998
Alexandre G A Y D A M A K dom iciliés 83, avenue Raymond Poincaré
Que cette facture démontre que les matériels acquis par ZTS Osos auprès d ’une société cFauuemcnt bulgare pour
la somme de 726.400 dollars ont été revendus au Cameroun 1.513.300 dollars, soit plus du double du p rix
d ’achat initial ;
Que le 16 mars 1994 le M inistre de la Défense m odifiait la commande (remplacement des lanceurs et des
missiles IG LA par 300 lance-grenades automatiques et de grenades) ; que le 24 mars 1994, il passait en outre
commande pour un total de 495,000 dollars de 20 kmee-roquettes anti-chars et de 100 roquettes,
Que le 6 a vril 1994 Pierre-Joseph FALCONE demandait au Ministre de la Défense de lu i fournir en original un
certificat de non réexportation des matériels livrés, en vue de la délivrance d ’unç licence d’exportation ;
Que par courrier du 3 mai 1994 Pierre-Joseph FALC O N E écrivait â Edouard M FO UM O U pour se féliciter de la
livraison de Pintégialite de la commande, incluant les matériels rajoutés pour’ 495.000 USD et sollicitait le
paiement de celte somme, outre de frais de transport supplémentaires, au compte de ZTS Osos dans les livres de
la B A N K M O S K V A via le compte de 1a banque M ETATEP dans les livres de la REPUBLIC N A T IO N A L
B A N K OD NEW YO RK ;
Q u’au totiiL les matériels militaires livrés au Cameroun entre mars et mai 1994 ont été facturés 2.008.300 USD
par ZTS Osos, les transports par avion étant facturés en sus pour 132.000 euros ;
Que le compte de la société ZTS Osos dans les livres de la Bank Moskva a été crédité de 1.598.300 USD le 13
avril 1994 çt de 562.000 euros le 18 ju ille t 1994 ;
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Que l ’ensemble (les échanges de correspondance ci de télécopies ont été faits à partir de Paris, les courriers à en
tête de ZTS Osos portant la mention « Paris Brancb O ffice » et les numéros de téléphone Cl de fax de Brenco
France ;
Que des contacts entre ZTS Oses et le Cameroun étaient renouvelés au cours de l ’ année 1996 ; que par courrier à
en-tête de ZTS Osos, Pierre-Joseph FALC Ô N E soumettait au ministre de la défense des éléments d’inform ation
sur divers matériels militaires mais qu’aucun élément ne permet de retenir qu’i l avait été donné suite à ces
propositions commerciales ;
Sur le commerce à destination du Congo :
Considérant que le magistral instructeur a saisi, en perquisilion au cabinet d ’A lla in Guilloux, un
contrat de vente non signe, rédigé eu langue française, portant la mention 1995 conclu entre ZTS Osos dont le
bureau de représentation pour la France et l ’ Afrique est située 56 avenue Montaigne 7500» Paris, dûment
représentée par monsieur Piçrrç-Josçph FALCO NE et monsieur Arcadi G A Y D A M A K , désignée « le vendeur »
cl te ministère de la décentralisation administrative et économique de la République du Congo, représenté par le
ministre d ’Etat M artin M ’ BERi ; que l ’ accord concernait des camions type Ural ;
Q u’était saisi un courrier rédigé par M artin M B e ri, daté du 15 ju in 1995, adressé à Arcadi G A Y D A M A K
qualifié de directeur de la société ZTS Osos. 56 avenue Montaigne 75008 Paris, lequel avait été envoyé depuis le
télécopieur de la société PLS IN T E R N A T IO N A L de Paul-Loup Sulitzer ;
Que dans les locaux de la société Brenco France était saisi un projet de contrat entre la société de droit
néerlandais ITCON BV ci la société de droit luxembourgeois FINEGÔS IN T E R N A T IO N A L représentée par
Pierre Joseph FALCONE, laquelle confiant à ITC O N 13 V une mission d ’ assistance commerciale pour lui
permettre de conclure avec l ’ Eiai du Congo la vente de camions à usage civ il de type U R AL 4320 ;
Que par courrier du 4 septembre 1995 adressé au groupe Brenco â l ’attention de monsieur FALCO NE, In banque
Paribas, SOus tes signatures de Messieurs PINET et M A IL L E , se référant à différents entretiens relatifs à un
centrai de vente de camions pour un montant de l ’ordre de 10 m illions de dollars au ministère de la
décentralisation de la République du Congo, donnait son accord de principe pour 1c financement de ropération ;
Considérant que tes premiers juges relèvent q u ‘il n ’ est pas établi que les camions objet de la veine
avaient une destination m ilitaire pour le ministère congolais qui envisageait d’en faire l ’acquisition, q u ’i l ne
suffit pas de constater que des camions du même modèle ont été vendus par ZTS Osos en Angola sous un
intitulé évoquant te transport de trou p e . qu’ un usage civil ne peut être exclu ; que le ministère public, à
l ’audience de la cour, a déclaré ne pas soutenir son appel incident sur ce point et abandonner l’accusation : que la
cour confirmera, en conséquence du tout, la relaxe intervenue ;
Considérant q u ‘il y a lieu d examiner les conditions d’exercice de l ’activité de commerce
d’armement à destination de l’A ngola Cl du Cameroun au regard de la législation et de la réglementation
applicables ;
Considérant, sur l ’absence de transît des armes sur 1e territoire français çi ses conséquences,
d ’abord, qu’il est constant que les materiels acquis par Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K . sous
couvert de la société ZTS ûsos n’ont pas transité par te territoire français ;
Quô dans deux notes, adressées à la brigade financière et au magistrat instructeur, datées des 15 novembre c l 4
décembre 2000, le secrétaire général de te défense nationale a rappelé que « te.r courtiers installés en France
sont soumis, pour l’exercice de leur activité, comme tout commerçant de materiel de guerre, à autorisation du
ministre de la défense » en application de l ’article 9 du décret du 6 mai 1995 ;
Que la circulaire n°49765 du ministre de la Défense du 3 octobre 1983 relative à certaines operations de
commerce réalisées hors du territoire national et portant sur des matériels de guerre, armes et munitions et des
matériels assimilés, rappelle qu’en application de l’article 2 alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939 le contrôle de
l ’ état s’étend « à toute opération de commerce effectué, en tout ou en partie, sur le territoire national, et à toute
entreprise exerçant son activité en France, même si elle participe., les cas échéants, à des échanges commerciaux
matériellement exécutés de pays étranger à pays étranger » ; que ces opérations ne peuvent « être effectuées que
18
p a r des personnes physiques ou morales titulaires d’une autorisation de fa ire le commerce des ormes délivrée
p a r le M inistre de fa Défense » « ou d ’une autorisation d’être intermédiaire ou agent de publicité » ; qu’ elles
doivent ôlrc portées à la connaissance du M inistre de la Défense ci inscrites sur les registres spéciaux prévus par
le décret du 12 mars 1973 ;
Q u’ai nsi en l ’étal des textes applicables l ’absence de transit par le terri Loire national des matériels de guerre
vendus avait pour seule conséquence que les opérations de vente d’ armes cl de munitions notaient pas soumises
â la procédure spéciale de la délivrance d ’une autorisation préalable d’exportation ;
Considérant, sur l’exercice en France de l ’activité de commerce d’armement, ensuite qu’il y a
lieu de constater qu 1 au-delà des contradictions existant dans les déclarations de Picrrc-Joseph FALCONE qui a
déclaré au cours du meme interrogatoire que la société slovaque ZTS Osos avait réellement abrité l ’opération de
vente d armes et de munitions à l ’ Angola en l ’abscncc de représentation en France mais qu’il ne rendait pas de
comptes aux dirigeants de l ’ entité slovaque, également qu’ il sc bornait à transmettre à 2TS Gsos en Slovaquie
les demandes d ’approvisionnement m ilitaire sans qu’ il puisse donner le nom d ’un interlocuteur au sein de la
société slovaque, l ’exercice de l ‘activité en France résulte de très nombreux éléments ;
Que les contrats de vente entre ZTS Osos cl les sociétés Emateo/Simportex ont été signés â Paris ; que dans les
documents à en-tête de la sociéié ZTS Osos Ton trouve l ’ indication «Paris Brandi O ffice » avec mention du
numéro de téléphone et de fax de la société Brcnco France : que la société ZTS Osos est domiciliée dans le
premier contrat de vente au siège parisien de la société Brenco France 46 avenue Montaigne à Paris ;
Que P exercice en France de l ’ activité litigieuse résulte également de la délivrance par la SARL INTERNGOS
de Jean-Bernard Curial d’une sommation de payer à «Messieurs Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi
G A Y D A M A K , représentants de la société ZTS Osos PARIS 13RANQH OFFICE C/BRENCO 5 avenue
Montaigne 75008 Paris et l ’accepta (ion de cette sommation, de la réception, sur le télécopieur de Bienco France,
de télécopies émises par les transporteurs de matériels militaires à « ËREn CO/ZTS OSOS. Paris, attn.
inr.fa]coni*attn.nir.Gaydainak », de la dom iciliation d’un compte an nom de ZTS Osos dans les livres de Paribas
Paris, enfin de la formalisation et de la passation de tous les ordres de virement ayant mouvementé cc compte au
siège parisien de Brcnco France ;
Qu’ainsi ci nonobstant ht destruction des arcliivcs de ZTS Osos le W décembre 1996 reconnu jusque devant la
cour, après déclarations concordantes d ’Yves M A N U E L ,
Isabelle D E LU B A C e tlo a n iiis TRO1ANOS à
l’instruction, il est établi que celte société a bien développe l ’activité commerciale dont s’ agit sur le territoire
français ;
Considérant, sut* l ’cxercice d ’une activité visée par le décrcl-loi du 18 avril 1939, enfin, qu’il
ressort des documents saisis par l’administration fiscale que l’activité de ZTS Osos a consisté à acquérir auprès
de
les sociétés SPETSVNESHTEKN1KA et V ZO V
l ’Est,
ENGINEERING PLANTS notanunenu des matériels de guerre, armes et munitions cl de céder ces matériels par
des contrats distincts à des sociétés angolaises, Finales cl Srinportex ;
fournisseurs situés dans
l ’ancien bloc de
Que dans le cadre de ZTS Osos, Piene-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K ont ensuite Supervisé
l’acheminement des materiels vendus en Angola et assuré la mise en oeuvre financière de ces opérations par la
négociation et la mis en place de solutions de financement, en particulier par recours à la technique dos
préfinancements pétroliers ci-dessus décrite ;
Q n ’alnsi, les acquisitions d ’ armes par l’A ngola, sous couvert des sociétés Ematcc et Simpçrtçx, qt »l été faites
directement auprès de la société ZTS Osos, laquelle contractait séparément avec des fournisseurs en Russie et
dans P ancien bloc de l ’E s t, qu’i l ne peut être retenu que ZTS Osos n ’ait joué qu’un rôle d ’inicnn& tiairc dans le
cadre d’un contrai qui mirait été conclu directement entre les sociétés angolaises et des sociétés russes ou
bulgares ;
Que l ’examen de la liste des matériels annexes aux contrais susvisés permet d’établir que ceux-ci entrent dans les
quatre premières catégorie d ’annes définies par l ’article 1° du dccrct-loi du 18 avril 1939 en vigueur au jo u r de
la signature des contrats (1° categorie – armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre
terrestre, navale ou aérienne, 2ûcatégorie – matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les annes à feu, 3°
catégorie – matériels de protection contre les gaz de combat, 4° catégorie – aimes et munitions non considérés
comme matériels de guerre, armes à feu dites de défense et leurs munitions) ;
19
Considérant que l ’activité de commerce objet de la poursuite s’est déroulée en France, dans
la durée, sur plusieurs années, sur la base de l ’organisation d ’une structure pérenne et dans le cadre d’ un
établissement dédié, qu’elle relève donc ainsi de l ’activité de commerce telle que définie par le texte ;
Q u ’il n’est pas contesté que la société ZTS Osos ni la société Brcnco France ni Pierre-Joseph F A L C O N E ni
Arcadi G A Y D A M A K , personnellement, n’ont déclaré au préfet, préalablement à son exercice, celle activité de
commerce d ’arm es; que de même, aucune demande d ’ autorisation préalable d ’exercice n’a été soumise au
Ministre de la Défense ;
Sur ta prescription
Pierre-Joseph F A L C O N E et d ’Arcadi G A Y D A M A K
soutiennent qu’à supposer l’infraction de commerce d’armement établie sur le fondement des documents
contractuels figurant au dossier, la prescription a couni à compter du jour de la conclusion des contrats soit le 7
Considérant que
les conseils de
novembre 1993 pour la convention d’engagement général cl le 24 février 1994 ou 22 avril 1994 pour son
avenant, que s’agissant d’infractions instantanées, le premier acte interruptif de prescription étant daté du 28
février 2001 soit le jour du réquisitoire supplétif consécutif à la plainte du M inistre de la Défense en date du 25
janvier 2001. les faits reprochés à titre des contrats du 7 novembre 1993, 24 février et 22 avril 1994 sont
prescrits ;
Considérant, au contraûe que le commerce d’amies visé à la prévention et aux textes de
répression suppose une action qui se prolonge dans le temps, aussi longtemps qu’il n’y a pas eu de déclaration et
d’autorisation ;
Que Pierre-Joseph F A L C O N E a déclaré que tes livraisons de matériels de guerre commandés en 1993 et 1994 se
sont poursuivies jusqu’en 1998 ;
Que les derniers versements de fonds en application des contrats litigieux ont été effectués le 29 ju ille t 1998
alors que le 31 juillet 1998 Pierre-Joseph F A L C O N E fournissait encore des indications de prix sur différents
matériels militaires tels que fusils-mitrailleurs, mortiers, lance-roquettes, obus de mortier, au directeur de la
société SimpodCx d qu’il adressait le l w septembre 1998 au general Salviano S E Q U E IR A un courrier relatif à
un transport par avion de matériel devant intervenir le 3 septembre 1998 ;
Que dès lors à la date du 28 février 2001, date des réquisitions supplétives du chef de commerce d armes ci de
munitions sans déclaration préalable et sans autorisation, la prescription n’étail pas acquise :
S u r la question du m andat d ’etat •
Considérant que le dossier établit, par les nombreuses correspondances saisies et ci-dessus
les dépositions concordantes et réitérées jusque devant la cour par plusieurs prévenus et les
évoquées,
attestai ions des autorités angolaises, que Pierre-Joseph F A L C O N E et Arcadi G A Y D A M A K ont. pour les
activités de commerce en France précédemment décrites, agi sous les directives ou le contrôle strict cl permanent
de l ’Etat angolais ,
Q u ’il convient de rappeler q u ’issu d ’élections démocratiques en 1992, validées par
la communauté
internationale. le gouvernement légitime angolais, assiégé par une organisation politique défaite aux élections et
bien armée, a recherché fin 1992 et courant 1993 à assurer sa survie ; que 1 état de guerre civile quasi permanent
depuis la décolonisa lion en 1975 et la désorganisation subséquente du pays avait rendu aux dires des
Observateurs l ’ Etat angolais exsangue ;
Que c’cst dans* cc contexte, et alors que la situation s’aggravait, que par l’intermédiaire de Jean-Bernard
C U R IA L , relation personnelle ancienne du president de l’Angola monsieur DOS S A N TO S et par l’intermédiaire
de Jean-Christophe M IT T E R R A N D , Pierre-Joseph F A L C O N E a été approche pour mettre en place en
coordination éuo»vç avec l’ Etat angolais et sous le contrôle notamment de Elisio de F1GUE1REDO. représentant
personnel du président angolais, l’approvisionnement en armement indispensable à la survie de cet E ta t qui
n’était pas sous embargo des Nations Unies, ainsi que le financement de cet approvisionnement ;
20
Que Pierre-Joseph FALC O N E a délibérément Choisi d ’ utiliser la structure commerciale française qui abritait à
Paris une partie de scs activités et qui offrait les moyens logistiques opérationnels, matériels et humains,
indispensables à celle nouvelle activité ;
Considérant que le mandat de l ’ Etat angolais csi revendiqué par Pierre-Joseph FALCONE
depuis scs premières auditions en garde à vue. qu’il l ’ a été tout au long de l ’instruction Cl jusque devant le
tribunal et la cour ;
Que de même, ç( eu dehors de l’opération strictement angolaise, il l ’a été également pour la vente de matériel
m ilitaire au Cameroun au premier semestre de l ’année 1994, monsieur FALCONE précisant que c’ était à la
demande du président angolais qu’au retour d’un voyage en Angola, il avait du se rendre à Yaoundé où il avait
rencontré des membres du gouvernement du Cameroun, pays alors eu conflit avec le Nigeria sur l ’une de leurs
frontières, que ni te gouvernement camerounais ni le gouvernement angolais, ce dernier manifestement informé
des déclarations de monsieur FALCO NE sur ce point dans ce dossier où il était mis en examen, n’om contredit
cotte affirm ation du prévenu ;
Considérant s’agissant du seul périmètre angolais, que le mandat invoqué par monsieur
FALCONE a été également revendiqué par l ’Eiai angolais à cliaque fois que cela lui il été demandé et ce de
manière claire cl précise ci. de surcroît aux plus hauts niveaux de l ’Etat ;
Qu’ainsi, pai une déclaration solennelle du 7 avril 1997 versée au dossier d ’ instruction, le président de la
République angolaise affirme avoir mandaté Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K comme ses
représentants pour assurer l’accomplissement intégral et le respect des clauses du contrat de 1991 et de ses
suites, portant sur rappTovisioiincment en divers matériels logistiques et militaires destinés à la défense de
l’intégrité territoriale du pays, invoquant par ailleurs la règle du secret défense pour sauvegarder les intérêts
supérieurs de la nation angolaise ;
Qu’ aiusi, par lettre adressée le 23 avril 2001 au président de la République française, versée au dossier, le
président angolais désignait monsieur FALCONE comme son mandataire habituel, estimant que les contrats
passés avec la société slovaque ZTS Osôs qui disposait légalement dans ce pays de toutes les autorisations
requises, l ’avaient été dans le respect complet de la législation internationale et des législations angolaise et
slovaque, dans le cadre des licences d’exportation régulièrement délivrées par tes autorités des pays concernes et
conformes aux marchandises vendues ;
Que. de même, le 1S avril 2001, le ministre angolais des finances, par lettre à son homologue français affirm ait
que ZTS Oses et la société Brenco étaient les fournisseurs ou contractants habituels de la république d’ Angola,
c c lk -c i ayant mandaté Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K pour agir comme agents de l ’ Etat
angolais ;
Que, de même, enfin, par leiirc du 19 avril 2001 à destination de son homologue français, le ministre angolais de
la défense affirm ai! que les operations conduites pour les livraisons militaires faites à l ’ Angola par les sociétés
Brenco cl ZTS Osos, l’avaient élé à l ’initiative de la République d ’Angola pour contribuer à la mise en place des
équipements qui lui étaient indispensables pour résister à l ’agression terroriste de l ’U N IT A, restaurer et
maintenir la paix civile et garantir sa sécurité, soulignant que les transactions intervenues respectaient
spécialement la résolution 864 du conseil de sécurité de fO rganisaiion des Nations Unies ;
Considérant dès lors, et même si les investigations tant pénales que fiscales n ’ont pas permis de
découvrir la trace d’ un mandai écrit de l ’ Etat angolais concomitant des contrats du 7 novembre 1993 et 24
février 1994 et 22 avril 1994, que les affirmations réitérées de ces hautes autorités étrangères rendent l ’ cxistenoc
du mandat incontestable ;
Que les actes accomplis et reprochés à Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K au seul titre du
commerce et de l ’intcnuédiation pour l ’approvisionnement en armement tant de l’A ngola que du Cameroun
constituent l ’objet même du mandat initial donné ei des mandais successifs ultérieurement reçus, encadrés par
les instructions précises et circonstanciées de l’A ngola ; que Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K ,
pour l 1 approvisionnement en armement de l ’Angola et. ponctuellement, du Cameroun ont agi pour le compte de
l ’ Angola ;
Q u’ainsi, l ’immunité doit être reconnue aux personnes qui ont accompli, en qualité d ’ agent de l ’E tat un acte de
puissance publique et qui ont agi par ordre et pour le compte de l ’ Elat, c’esL-à-dire qui exercent une purt de la
souveraineté de l ’Etai. et ce môme si la personne concernée n’est investie d ’aucune fonction permanente dans
21
I ‘appareil étatique ; que pour établir In qualité d’agent d ’un Etat étranger, il est nécessaire de prouver l ’existence
entre la personne dont la qualification d’agent est discutée cl l ’Etat un rapport de représentation matérialisé par le
fait que la personne a agi par ordre Ou pouf le compte d an Etal étranger ;
Considérant qu’en l ’espèce, il a été démontré tant par les affirmations de l ’Etat lui-même que par les
actes accomplis, que messieurs Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A Y D A M A K ont agi au nom et pour le
compte de l’A ng o la ; que les nombreuses déclarations de l ’Etat rappelées ci-dessus et démontrant la volonté du
mandant en attestent ; que l’A ng o la leur a egalement conféré les pouvoirs requis pour conduire les operations
dont ils étaient chargés ; que pour tous les actes relatifs au commerce d ’armes, il apparaît que l’Angola a
ordonne, ratifié et repris entièrement à son compte ce qui avait Clé accompli ; que les protestations de l’A ngola
revendiquant les actes accomplis, alors que des poursuites étaient entamées à l’encontre de messieurs Pierre-
Joseph FALCO NE et Arcadi G A Y D A M A K fin ir e n t également par l’attester ;
Considérant que les Etats étrangers cl les organismes qui en constituent l’émana lion bénéficient de
l’im m unité de juridictio n dès lors que l’acte qui donne lieu an litige participe, par sa nature ou sa finalité, à
l ’exercice de la souveraineté de F Étal et n’est donc pas un acte de gestion ; que les organismes Ou personnes
agissant sur ordre cl pour le compte d’un Etat étranger sont couverts par l ’ immunité de juridiction en ce qui
concerne les actes de puissance publique ou ceux accomplis dans l’intérêt du service publie ; que les actes
accomplis au nom d ’ un Etat étranger pour les besoins de sa défense nationale relèvent nécessairement de la
catégorie des actes de puissance publique couverts par i’inununité souveraine ;
Que la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuiie des Etats devant les juridictions pénales d’ un étal
étranger, s’ elend aux organes et entités qui conseillent l’émanation de l ’Etat ainsi qu’à leurs agents et
mandataires en raison d’actes accomplis par eux en vertu d’une délégation du gouvernement étranger d’après les
ordres et sous la surveillance dudit gouvernement qui, comme en l ’ espèce, relèvent de la souveraineté de l’état
concerné ;
Que les actes relatifs au commerce d’armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le
compte de l’A ngola, en ce q u ‘ils ressortissent de l’organisation de la défense nationale de cci E u t souverain,
participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; q u ‘il en va de même des actç§ ayant permis le
financement de ces opéra lions ;
nature ou k u r finalité à l’exercice de la souveraineté de l ’ Elat mandant dans la poursuite d’ un bui légitime ;
Considérant que les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur
Que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l’appréciation des
tribunaux français ; qu’ainsi la cour renverra Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K de la poursuite
des chefs de commerce de matériels de guerre, d ’aimes et de munitions de catégorie 1 à 7 sans déclaraüon
préalable et de commerce de matériels de guerre et d’ armes et munitions de catégorie 1 à 4 sans autorisation
s’ agissant des faits commis à destination de 1* Angola ç| du Cameroun ;
Considérant, en revanche, que tes actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté cl aux
attributs de la puissance publique de l ’Etat étranger échappent ù F immunité ; qu’ en particulier les actes qui ont
été accomplis comme ils auraient pu l’être au profit d ’une personne de droit privé et qui constituent de simples
actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l ’ immunité de
juridictio n , qu’en conséquence les actes relatifs à Tutilisaiiofi des fonds provenant des opérations de commerce
d ’ armes, ainsi que les conséquences fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l’appréciation
des juridictions françaises en raison de l’existence d un mandai conféré pm l’A ngola ;
22
Sur h direction de fait de l’établissement stable de la société ZTS Osos exercée par messieurs FALCONE
et GAYDAMAK :
Considérant, s’agissant de Pierre-Joseph FALCO NE, que celui ci est signataire dCS contrais engageant ZTS
Oses vis ù vis des sociétés Ematec/ Sünportex ; q u ‘il disposait de la faculté d’ engager financièrement la société
ZTS Osos car co-titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société dans tés livres de Paribas, qu’ il a
exercée en signant de multiples ordres de virement mouvemeatant ce compte ;
Que sa qualité de dirigeant de fait résulte de nombreuses pièces, notamment d ’un courrier q u ‘il a adressé le 13
décembre 1991 au Ministre de la Défense angolais en évoquant le contrat liant « notre société ZTS Osos à
Ematec », également d ’un courrier â cn-iclc de ZTS Osos adressé à l’ambassadeur Elisio de Figuehedo dans
lequel il indique que « les engagements pris par notre Groupe seront honorés ». de même d ’un courrier du
dirigeant de la société V Z O V ENGINEERING PLANTS qui s’adresse à Pierre-Joseph FALCONE en qualité
de « managing director » de ZTS Osos bratîslavc-Slovaquia :
Que contrairement, â OC quC le prévenu a pu déclarer, il ressort des pièces saisies par l ‘ administration fiscale
q u ‘il a eu de multiples contact directs avec les sociétés d’armement de l’ancien bloc soviétique, eu particulier
avec les sociétés SPETSVNESHTEK.NIKA ci V ZO V ENGINEERING PLANTS ; que cela ressort notamment
d’une télécopie reçue le 22 février 1994 rédigée en portugais, adressée par José Castro de Simportex, à « ZTS
Osos fax (33.1) 42 25 30 54 paris – França A /A MR Pierre FALCONE » dans laquelle il est fait état d’un besoin
urgent de grenades et de fusils, avec indication des références ; également d ’un devis complet adressé par le
dirigeant de la société V Z O V EN G INEERING PLANTS listant précisément les fusils d’ assaut, du matériel de
défense anti-adricunc, des lance-missiles anti-chars, des canons auto propulsés, du mortier, des munitions de$
grenades à fragmentation, des mines anti-personnel de différentes sortes , enfin de la réception par Pi erre-Joseph
FALC O N E le 3 février 1994 d ’une télécopie en langue anglaise adressée par SPETSVNESHTEKN1KA an
numéro de télécopie de Brcnco France à « ZTS Osos M artin A T T N PIERRE J FALC O N E » faisant référence à
des contrats conclu entre ZTS Osos cl SPETSVNESHTEKN1KA » ;
Q u ’i l résulte de ce qui précède que Pierre-Joseph FALCONE qui signait les contrats, disposait de la signature
bancaire, mouvememait le compte ouvert dans les livres de Paribas Paris, avait des contacts avec les sociétés
clientes et les fournisseurs, a dirigé de fait rétablissement subie en France de la société ZTS Osos dans son
activité de commerce de matériels de guerre ;
Considérant, s’agissant d’A rcadi G A Y D A M A K q u ‘il ressort des documents saisis qu’ il est
désigné par PiCrrc-Joscph FALCONE comme son « partenaue » dans un courrier date du 22 décembre 1994 à
Elisio de Figue iredo cl présenté comme ayant financé sur fouds propres une partie des admis d ’armes et de
munitions effectuées par ZTS Osos ; qu’il a assuré les premiers paiements aux fournisseurs d ’armes de l ’ancien
bloc de l ’Est ci aux iraiisportcurs en mou ve mentant le compte de la société K E N T& C O tenu par l ’U N ITED
OVERSEAS B A N K de Genève : qu’il csi destinataire de nombreuses télécopies «adressées par la société de fret
maritime M E TAA L-TR A N SPO R T B V ;
Que de pins, il était co-titulaire, avec Pierre-Joseph FALCONE de la signature sur le compte bancaire de ZTS
Osos tenu par Paribas à Paris et a donné des instructions do virement â partir de ce compte ;
Q u ’il a été prévenu par télécopie du 13 novembre 1993, adressée sur le fax des bureaux de REM1NVEST cl C1TI
33 rue Galilée à Paris 8a. du virement de la somme de 47.151.550 USD programmé le 16 novembre 1993,
ordonné au débit du compte de la république d ’ Angola dans les livres de la C A N A D IA N IM P E R IA L B A N K OF
COMMERCE au crédit du compte 7333 de la ROSS1YSKIY K REDIT de MOSCOU dans les livres de la banque
viennoise CENTRO IN T E R N A T IO N A LE FLANDELBANK pour le compté de ZTS Osos, en application du
contrat du 7 novembre 1993 ;
Qu’ il a été prévenu le 24 novembre 1993 par une télécopie reçue de ROSSIYSKIY KR E D IT sur le fax de CIT1
du virement de la somme de 154 m illions USD cflcctué le 23 novembre 1993 au débit du compte ouvert au nom
de ZTS Osos dans les livres de la banque moscovite, au crédit du compte de BRENCO T R A D IN G Ltd à la
C A N TR A D E ORM OND BURRUS ;
Q u ‘il a reçu le 9 décembre 1993, une télécopie adressée par Emmanuel More ira Camciro, ministre des finances
angolais, faisant référence au contrat conclu le 7 novembre 1993 entre Etnatcc c( ZTS Osos ;
23
Que son nom figure sur l ’ avenant au contrai du 7 novembre 1 993 non signée et daté du 22 avril 1994 entre
Simportcx ci ZTS Osas comme signataire attendu sous la mcnüon « Arcadi G A Y D A M A K Bank M Q S K V A » ;
Qu’ il figure sur un projet de contrat de vente entre « la société ZTS Osos, dont le bureau de représentation pour
la France et l ’ Afrique est située 56 avenue Montaigne – 75008 Paris, dûment représentée par monsieur Pierre-
Joseph FALCONE ou monsieur Arcadi G A Y D A M A K » et le ministère de la décentralisation du Congo, dans
lequel il est désigné comme « directeur de la société ZTS Osos 56 avenue Montaigne 75(108 Paris » ;
Qu’ il résulte de ce qui précède q if Arcadi G A Y D A M A K qui disposait de la signature bancaire, a ordonné des
virements à partir du compte tenu par Paribas Paris, a suivi les flu x financiers entre les divers intervenants, a eu
des relations directes en qualité de dirigeant avec les interlocuteurs étrangers, doit être qualifié de dirigeant de
fa it de l’établissement stable çn France de ZTS Osos ;
Su t les délits de fraude fiscale et d’ omission de passation d’ écritures comptables relatifs à rétablissem ent
stable de la société ZTS Osos :
Considérant que Messieurs FALCONE et G A Y D A M A K sont poursuivis pour avoir, en leur
qualité de dirigeant de fait de la société ZTS Osos. volontairement cl frauduleusement soustrait celle-ci au
paiement total de l ’ impôt sur les sociétés dû au titre des années 1995 et 1996, en s’ abstenant de déposer dans ICS
délais légaux les déclarations de résultat requises et avoir omis de passer ou faire passer les écritures comptables
obligatoires au (i(rc des années 1995 et 1996 ;
Considérant que suite à des visites domiciliaires et des saisies opérées le 11 décembre 1996 sur
le fondement des dispositions de l’article L16B du Livre des Procédures Fiscales dans les résidences principales
et secondaires de monsieur cl Madame G A Y D A M A K , de monsieur FALCONE, au siège de la société Brenco
France ainsi que dans les locaux de la banque Paribas, l’administration des impôts a notifié à la société ZTS
Oses, au 64 avenue Klcbcr paris 16*. un avis de vérification visant l’ensemble des déclarations fiscales ou
opérations susceptibles d ’ôtre examinées au titre des années 1994 à 1996 ; que le 7 novembre 1997, elle a dressé
à l ’ encontre des dirigeants un procès-verbal d ’opposition à contrôle fiscal ; que le 16 décembre 1997. clic
procédait à la notification de redressement relative ù l ’ impôt Sur les sociétés du au titre des exercices 1995 et
1996 à Messieurs FALC O N E et G A Y D A M A K ;
Que selon l ’administration fiscale, les droits éludés s’élèvent à 167.365.671 francs ( soit 25.514.732.10 euros)
pour P année 1995 et 156.368.386 francs (soit 23.838.206,80 euros) pour l ’année 1996 ;
Que la société ZTS Osos a fait valoir, par son conseil A lla in G U H LO U X , qu’elle ne disposait d’aucun élément
stable en France, ni d’aucun moyen matériel ci humain, n ‘y tenait aucune comptabilité distincte de celle tenue en
Slovaquie, que la société BRENCO France, entité distincte, ne poursuivait aucune activité pour le compte de
ZTS Osos et que Messieurs FALCO NE et G A Y D A M A K n ’exerçaient aucune activité en France où ils n ‘étaient
pas domiciliés ci qu’enfin les matériels militaires avaient été acquis cl revendus à l ’étranger ; qu’en conséquence
ladite société ne pouvait relever de la législation fiscale française ;
Que la société ZTS Osos a formé le 23 novembre 1998 une réclamation contentieuse faisant en Outre valoir que
les opérations effectuées seraient couvertes par le «secret défense» dès lors qu’elles mettraient on cause la
défense des Etats concernés et que Messieurs FALCONE et G A Y D A M A K seraient intervenus essentiellement
en qualité de diplomates mandatés par le ministère des affaires étrangères de
l ’Etat angolais ; que
l’adm inistration ayant rejeté cette réclamation le 8 ju in 1998, le tribunal adm inistratif de Paris a été saisi par
requête introductive d’instance du 3 août 1999 ;
Que le 22 février 2001, la direction générale des impôts s’est constituée partie civile en application des
dispositions de ra n iç lç L 232 du livre des Procédures Fiscales ;
Considérant que les conseils de Pierre-Joseph FALCONE, estiment que l’ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel vise nom rétablissement autonome en France de la société ZTS Osos mais, dans
son imprécision rédactionnelle, la société ZTS Osos M artin Slovaquie ; Q u’ ils soutiennent que la société ZTS
Osos M artin Slovaquie n’avait pas à souscrire en Franco les déclarations fiscales requises pour les motifs
suivants : clic n’avait pas d’êtabÛssenient stable en France, clic n ’y avait pas de représentation permanente, clic
n ‘y a pas réalisé de cycle complet d ’opérations, enfin le représentant en France d’une société étrangère assujettie
24
à ! Im pôt sur les sociétés ne peut être redevable de l ’impôt dû par h société étrangère, seule la responsabilité du
dirigeant véritable ou fic tif de la personne morale pouvant être recherchée en tant qu* auteur ; qu’ ils demandent
en conséquence à la cour d ‘in firm e r le jugement déféré en ce q u ’ il a déclaré Pierre-Joseph FALC O N E coupable
du chef susvisé ;
Considérant que les conseils d’ Arcadi G A Y D A M A K soutiennent que ce dernier n ’a jamais eu la
qualité de dirigeant de droit Ou de fait de la société ZTS Osos en Slovaquie, la plainte de l’administration fiscale
visant d’ailleurs monsieur G A Y D A M A K en qualité de dirigeant de fait de rétablissement français de ZTS
Oses ; que monsieur G A Y D A M A K n ’a jamais été cogérant de fa it d’ un établissement stable de ZTS Osos en
France, pays où i l n’a réalisé de quelque manière que ce soit, aucun acte positif de commerce, que son renvoi des
fins de la poursuite doit doue Cire prononcé du chef des infractions fiscales poursuivies dans le contexte de
l ’ établissement de ZTS Osos en France ;
Considérant qu’aux termes de l ’article 209-1 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l ’impôt sur
les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées
en France ainsi que ceux dont l ’imposition est attribuée à la Fiance pai une convention internationale relative
aux doubles impositions ;
Q u ’aux tenues de l ’article 7-1 de h convention bilatérale franco-tchécoslovaque en date du 1er jn in 1973,
toujours applicable aux relations entre la France et la Slovaquie, les bénéfices d’une entreprise d ’un étal
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que T entreprise n’ exerce son activité dans l ’autre état
contractant par l ’intermédiaire d ’ un établissement stable qui y est situé ;
Que l’article 5 de la convention précise que l ’expression établissement stable désigne une insiallaiion fixe
d’affaires ou l ’entreprise exerce tout ou partie de son activité, notamment un siège de direction, une succursale,
un bureau ;
Considérant q u ’i l a déjà été démontre que messieurs FALCONE et G A Y D A M A K avaient la qualité de
dirigeants de fait de rétablissement stable en France de la société ZTS-Osos ;
Considérant que Picnc-Joseph FALC O N E cl Arcadi G A Y D A M A K ne sont pas pour autani dirigeant de la
société ZTS-Osos dans son ensemble ;
Q u’ il est avéré en effet que Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A Y D A M A K n’ ont jamais défini la politique
générale de la société ZTS-Osos et q u ‘ils ne sç sont pus plus immiscés dans la direction de celle-ci ; que les
relations contractuelles qui caractérisaient leurs liens avec ZTS-Osos ne leur conféraient d’ailleurs aucune
amodié sur elle, son fonctionnement ou sa direction ; qu’ils n ’ont d’ailleurs donné aucune instruction dépassant
les contrais en cause aux dirigeants de ZTS-Osos ; que si messieurs Falcone et G A Y D A M A K ont pu établir des
relations avec les banques pour rétablissement stable, ils n’ont en revanche perçu aucun règlement en dehors dû
ceux destinés à ccl etablissement pas plus qu’ils n ’ont discuté des relations bancaires avec ZTS-Osos dans son
ensemble , que. de manière générale, aucun élément probant ne peut être rapporté quant à leur im plication dans
la direction de la société au-delà de l ’ciablissenient stable ; que l’administration fiscale elle-même a considéré
qu’ils n’étaient dirigeants que d ’un établissement stable en France; q u ‘il en résulte que si Pierre-Joseph
FALCONE et Arcadi G A Y D A M A K doivent être considérés comme responsables ou dirigeants de fait de
1 ‘établissement stable situé en France de ZTS-Osos, ils ne sont pas pour autant dirigeants de fa it de ZTS-Osos ;
Considérant q u ’i l i f appartient pas aux dirigeants de fa it de F établissement stable de souscrire les déclarations
fiscales ; que de tels actes doivent être effectués par la société elle-même, à l’exclusion de rétablissement stable
qui ne disposant pas de la personnalité morale ne peut, par définition, procéder à ce type de déclaration ;
Considérant que les dirigeants de la sociélé ZTS-Osos ne sont pas poursuivis de ce chef ;
Considérant, que, Pierre-Joseph FALC O N E cl Arcadi G A Y D A M A K , en revanche, auraient dû souscrire à titre
personnel les déclarations fiscales peur les revenus qu’ils ont tirés de l’activité de ZTS-Osos ;
Considérant toutefois que ces questions relèvent dû la recherche du délit de fraude fiscale re la tif aux revenus
personnels de Piene-Joseph FALCO NE et d’ Arcadi G A Y D A M A K ;
Considérant que Pierre-Joseph FALCONE a déjà été condamné du chef de fraude fiscale pour ses revenus
relatifs aux années concernées pai la présente procedure ;
25
Considéra»! q itc le délit de fraude fiscale rela tif aux revenus d’Arcadi G AYD A M A K sera examiné ci-après dans
la présente procédure ;
Q u’il y a lieu d’infirm er le jugement déféré CL de renvoyer Pierre-Joseph FALCONE cl Arcadi G A Y D A M A K des
fuis de la poursuite des chefs de fraude fiscale et omission d ’écritures comptables relaiifs à l’établissement stable
de la société ZTS-Osos :
Sur le délit de fraude fiscale relative aux revenus d* A rca d i G A Y D A M A K :
Considérant que des visites domiciliaires ont été diligentées sur le fondement des dispositions de
l ’article L16B dti Livre des procédures Fiscales dans les résidences principales cl secondaires présumées des
époux G A Y D A M A K au lieu dit la Vallée à H auicville (78). 83 avenue raymond Poincaré cl 47 avenue Foch à
Paris 16e ;
Que l’intéressé a fait valoir qu’étant fiscalemcni dom icilié en Russie à complet de 1996 puis au Royaume Uni
167-1(4)73 Regeni Street à Londres à compter de 1994, il n’élâit pas tenu de faire une déclaration de revenus en
France ;
Que radm inistration fiscale a déterminé un revenu imposable de 15,530.220 francs à partir de Lt comptabilité de
la société holding Agripar 53 avenue du Maine à Paris 14e dont monsieur G A Y D A M A K . était administrateur
(chèques en sa faveur pour 100.510,85 francs) et d ’ une balance de trésorerie résultant de l ’examen des relevés
des comptes bancaires des époux G A Y D A M A K révélant une différence entre les dépense engagées (22.618.117
francs) cl les ressources identifiées ( 6.353,944 francs) ; que les droits éludés étaient évalués à 8.635.656 francs
soit 1 316.497 euros ;
Que par jugement du 25 mai 2007 le tribunal adm inistratif de Paris réduisait la base de l’im p ô t sur le revenu au
titre de l ’année 1994 de 113.118682 francs, somme initialement intégrée par l ’administration fiscale dans la
balance de trésorerie comme un emploi lié aux versements d’Arcadi G A Y D A M A K correspondant à une prise de
participation, à hauteur de 30% dans la société Agripar lors d’une augmentation de capital ;
Que la ju rid ictio n administrative a retenu, comme le soutenait le demandeur. que monsieur G A Y D A M A K
n ’avait pas souscrit à l ’augmentation de capital, les virements relatifs à celle-ci ayant été finalement réglés par
une société Pivoine ayant son siège au Luxembourg ;
Que l’infonnadon judiciaire a permis d ’établir que le capital social de la société Pivoine était détenu à 99% par
l ’épouse d’Arcadi G A Y D A M A K ; que monsieur Salomon, president de la société Agripar confirmait qu’Arcadi
G A Y D A M A K était enrié dans un premier temps dans le capital social sous son patronyme avant d’apparaître
dans un second temps sous le nom de la société Pivoine officiellement actionnaire, que dans un courrier du 22
décembre 1994, Arcadi G A Y D A M A K écrivait à la société Agripar « Vous avez reçu pour mon compte les trois
virements ci-après le 9 août 1994, 2.300,000 USDj le 10 août 1994 85.000 USD, le 10 août 1994 30.000 USD. Je
vous informe, par la présente que la contre-valeur dû ces dépôts que j ’ai effectué auprès de votre société est à
compter de ce jo u r à transférer à : Pivoine SA 40 boulevard Joseph 11 1840 Luxembourg » ;
Considérant qu’àuCun élément ne permet de retenir une installation effective au Royaume-Uni avant
l ’aimée 1995, que La dom iciliation avancée 167-1(4)73 Regent Street à Londres correspond à l ’adresse de conseil
financier Sceptre Consultants L td spécialisé dans le montage de sociétés écrans ; que lors de son audition Arcadi
G A Y D A M A K a décliné qu’il habitait en permanence au 3 A keusington palace Gardens apport 7 depuis 1994 ;
que les investigations sur commission rogatoire révélaient que le bien n’avait été acquis, pour 7.496.972 dollars,
que postérieurement à février 1995 et non en 1994 ; que, de même. la société Europitex Lld, domiciliée 169-173
Regcni Street n’a employé monsieur G A Y D A M A K en vertu d’un contrat de travail à plein temps en qualité de
directeur de marketing c( de service de conseil qu’à compter de février 1995 ;
Que les autorités britanniques ont fait connaître, le 9 ju ille t 1998, que monsieur G A Y D A M A K ne figurait pas
sur leur fichier national des contribuables ;
26
Considérant qu’aux termes de Partiels 4 B du code général de im pôts, sont considérés comme ayant
leur domicile fiscal en France au sens de l’a rticle 4 A les personnes qui ont çn France leur foyer ou leur lieu de
séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne
ju stifie n t que celte activité y est exercée à titre accessoire, celles qui on( çn France le centre de leurs intérêts
économiques ;
Que, s’ agissant du critère du foyer ou du lieu de séjour principal, il ressort de la procédure qu’ en 1994 les époux
G A Y D A M A K étaient propriétaires de deux résidences, à Dca «ville et à Hautevillc et avaient la disposition d ’un
appartement 83 avenue Raymond Poincaré à Paris 16° appartenant à la Sci Raymond détenue par monsieur
G A Y D A M A K sous couvert de 1a société canadienne Continental Realities Inc comme relevé dans l ’anêt du 20
mars 2000, devenu d é fin itif depuis le rejet du pourvoi du 16 mai 2001, condamnant Arcadi G A Y D A M A K à
treize mois d’emprisonnement cl 250.000 francs d’amende pour soustraction au paiement de I ’ impôt sur le
revenu au titre de l’année 1992 ;
Que pour l’année 1994, des consommations de gaz. d’électricité, d’eau et de téléphone oui Clé relevées dans ces
résidences, de même qu’ un abonnement au câble pour rappartement du 83 avenue Raymond Poincaré,
traduisant une présence régulière et constante ; que les filles des epoux G A Y D A M A K . Sonia Cl Qtlhcrine,
étaient régulièrement scolarisées au collège Janson de Sailly et au sein de l ’ Ecole Active Bilingue à Paris pour
les années 1993/1994 et 1994/199$ et vivaient avec leurs parents ; que Madame Irène G A Y D A M A K avait perçu
pour elles les allocations familiales réservées aux seuls résidents en France pour l’année 1994 ;
Que pour la période visée Arcadi G A Y D A M A K n’ était ni divorcé ni séparé de son épouse alors que l ’ intéressé
n ’a apporté aucun dément de nature à accréditer une séparation de fait ;
Que le tribunal adm inistratif a relevé que l ’acte d’achat de la propriété située à HauteviUç, k 3 ju in 1994,
mentionnait que monsieur G A Y D A M A K était marié à Irène Tsinilnikova ;
Que monsieur Salomon, acquéreur par adjudication de l’appartement sis 83 avenue Raymond Poincaré
COnfifimiit que monsieur G A Y D A M A K l ’occupait avec sa famille en 1994 et 1995 ;
Que postérieurement à la période vérifiée, en particulier le 13 mai 1996, le directeur de cabinet du président de la
République écrivait à Arcadi G A Y D A M A K au 83 avenue Raymond Poincaré pour l ’informer de sa prochaine
nomination dans 1 Ordre national du M érite ; que le procès-verbal de remise de celle décoration, daté du 14 ju ille t
1996 est ainsi rédige « Nous Jean-Charles Marchiani, préfet du V a r… nous adressant à monsieur Arcadi
G A Y D A M A K . diredeur d’une société agro-alimentaire, adresse. 83 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris » ,
Q u’eu dépit de séjour à l ’etranger, en Russie et âu Royaume Uni, Arcadi G A Y D A M A K s’est livré d ’août 1993 à
ju ille t 1998 à un commerce de matériels de guerre, d’armes d de munitions à partir d ’ un etablissement autonome
en France de la société ZTS Osos qu’il a dirigé conjointement avec Pierre-Joseph FALCO NE :
Qu’ il a réalisé en 1994 des investissements importants sur le territoire français : achat de la propriété
d’ Haute vil le, prise de participation à bailleur de 30% du capital de la société Agripar par le biais de la société
Pivoine ; que dans son arrêt du 2(1 mars 2000, la cour d ’appel de Paris a rappelé que l’intéressé avait acquis,
courant 1 994, deux appartements situés avenue Foch â Paris ;
Q u’ il résulte de ce qui précède que la dom iciliation fiscale d’A rcadi G A Y D A M A K pour l’année 1994 s© trouvait
en France et que celui-ci était de ce fini assujetti à l ’ impôt sur la totalité de ses revenus de source française et
étrangère ; que P intéressé, apres avoir clé mis en demeure, s’est contenté d’ effectuer le 3 octobre 1997 une
déclaration ne faisant état d’aucun revenu perçu au titre de l ‘aimée 1994 ;
Que s’agissani de l ’élément intentionnel. outre le montant des droits éludés soit 8.635.656 francs (1 136.497,30
euros) qui Cxdut une simple erreur. Arcadi G A Y D A M A K ne saurait invoquer une méconnaissance de scs
obligations fiscales dès lors q u ‘il avait fait l ’objet d une précédente procédure de vérification fiscale engagée le 6
ju ille t 1993, laquelle a abouti à la condamnation précitée prononcée le 20 murs 2000 par la cour d’appel de
Paris ;
Sur la qujilificntiun d’âhus do confiance mu préjudice de 2.TS Osos ;
27
Considérant que Pierre-Joseph FALCONE cl Arcadi GAYDAMAK. sont poursuivis pour avoir,
dam codirigcams de faii de l’éiablisscmoni stable en France de la société ZTS Osos,
Entre J993 cl 199K. détourné au préjudice de CCI établissement. des fonds pour un moniaiu total de
397.662.052 USD qui leur avaient été remis et qu’ils avaient acceptés à charge de les rendre ou d*eu
faire un usage déterminé, en l’espèce d ’abord en ordonnant des virements bancaires en déhii du compte
ouvert au nom de ZTS Osos dans les livres de la banque Paribas à hauteur de 296.607 282 USD en
faveur de comptes dont ils étaient les bénéficiaires économiques, ensuite en obtenant des virements
bancaires à hauteur de 67.925.331 USD an débit des comptes ouverts an nom de ZTS Oses à Moscou
dans les livres de la banque ROSSIYSKIY KREDIT et de la COMMERCIAL BANK MOSKYA Cl au
crédit de comptes dont ils étaient les bénéficiaires économiques, enfin en obtenant le versement direct
sur des comptes dont ils étaient les bénéficiaires économiques de paiements effectués par l’Angola à
hauteur de 33.136.439 USD en exécution de contrats de vente d’armes et de muni lions conclu par ZTS
Osos et qui auraient du revenir dans son patrimoine ;
courant 1995 et 1996, détourné au préjudice du même établissement des fonds pour un montant total de
7.294.914 USD qui leur avaient été remis et qu’ils avaient acceptés à cltarge de les rendre ou d’en faire
un usage déterminé, en l’espèce en ordonnant au débit du compte ouvert au nom de ZTS Osos dans les
livres de la banque Paribas, d’abord courant 1995 un virement bancaire à hauteur de 882.364 USD en
faveur du compte ouvert à Genève dans les livres de la banque BORD 1ER et Cie dont Jean-Didier
MAILLE était le bénéficiaire économique, ensuite courant 1995 et 1996, quatre virements bancaires à
hauteur de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert au nom de la société YOAKSMITH FINANCE
LTD dans les livres de LUNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg dont Jean-Didier MAILLE était
le bénéficiaire économique ;
GAYDAMAK des fins de la poursuite de ces ch efs,
Considérant que les premiers juges ont renvoyé Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi
Qu’à l ‘audience de la cour, le ministère public a déclaré ne pas soutenir son appel incident sur cette prévention Cl
requis h cour de confirmer la relaxe intervenue de ces chefs ; que les conseils de Piene-Joseph FALCONE cl
Arcadi GAYDAMAK demandent la confirmation de la relaxe intervenue, les parties civiles ne préscntani pas
d’objcciions contraires à une décision en ce sens ;
Considérant qu’il ressort des pièces saisies que la société slovaque ZTS Osos, aux fuis de
développer sou activité commerciale, a donné pouvoir à Messieurs FALCONE cl GAYDAMAK pour négocier
et signer des connais en son nom ; que ceux-ci présentés comme mandataires, qui pouvaient utiliser la
documentation et les informations la concernant que la société mettait à leur disposition, consentaient à la société
slovaque une rémunération comprise entre 0,5 et 1% du volume des opérations commerciales, sans que cette
rémunération ne puisse excéder 500.000 USD ;
Que les prévenus disposaient d’une procuration sur le compte ouvert à la banque Paribas ; que l ‘existence d’un
autre pouvoir sur le compte tenu par la BANK MOSCOU pouvait se déduire de la saisie de deux ordres de
virement au débit de ce compte, datées du 13 février 1995 cl signées par Pierre-Joseph FALCONE ;
Qu’il résulte de la procédure que tes fends issus de l’activité exercée et portés au crédit des comptes de la société
ZTS Osos n’ont pas été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé,
Qu’en réalité les prévenus ont acheté le droit d’utiliser la façade de la société ZTS Osos moyennant le versement
de la somme de 500.000 dollars ;
Que dès lors, c ’cst à bon droit que les premiers juges oui estimé que les éléments consi il ulifs du délit d’abus de
confiance o ’âaicnt pas réunis, que la cour confirmera les relaxes intervenus de ce chef ;
Sur les abus de bleus sociaux au préjudice de la société Brcuco France et les complicités de ces délits ;
Considérant que Pierre-Joseph FALCONE se voit reprocher une série d’abus de biens
sociaux concrétisés soit par des virements multiples à partir des comptes de entités étrangères de Brcnco vers les
comptes de nombreuses personnes, soit par le règlement de factures correspondant à la prise en charge de
déplacements ou de cadeaux ;
28
Que les abus de bien sociaux poursuivis peuvent être répartis en 5 catégories !
virements bancaires réalisés entre 1993 et 20110 pour un montant total de 3.036,920 Francs et environ
13.000.000 USD ayant bénéficié aux époux D ELU BAC , à Jérôme M U LA R D , Jean-Bernard CURï/XL.
Jean-Cliristophe M ITTER R AN D . Paul-Loup Sulitzer, Jean-Charles MA.RCH1ANI, la société A T A T L I
C O N SULTANTS et ASSOCIES, Joscc-Lyne FALC O N E épouse BO UR D EAU LT. à une association de
magistrats, à Claude MOUTON, Paul ANSELIN. Laurent ZA M B E R N A R D I, Nicolas ANTAK1. René
M IC A U D , Isabelle GAMB1ER, M çlanic PUECH. Justine DUCHARNE, Emmanuelle DUE RI EN ;
cadeaux de Pierre-Joseph FALC O N E en faveur de personnalités étrangères entre novembre 1993 cl
août 1999 sous forme de virements bancaires à hauteur de 44.369.520 dollars à parût des comptes de la
société BRENCO TR A D IN G L ld (Ile de Man) à la C AN TR AD E ORMOND BURRUS à Genève, de la
société BRENCO TR A D IN G L td (Tortofa) à la banque privée Edmond de Rothschild à Luxembourg et
du propie compte de Pierre-Joseph FALC O N E Ouvert A la B A N K L E U M I à Genève ; sous forme
également d ’avantages en nature et cadeaux pour un montant de 28.338.621 francs soit 4.320.194 Euros
et de 153.096 USD, réglés à partir des comptes dissimulés de la société Brenco France ;
octroi d ’avantages en nature consistant en dc$ paiements de déplacements pour un montant total de
4.565.253 Fiances entre le 28 mars 1995 et le 4 septembre 2000 (avions, chambres d’hôtels, locations
de véhicules) via les comptes dissimulés de Brenco Franc? ouverts au nom des sociétés BRENCO
T R A D IN G Ltd (11c de Man) à la C AN TR AD E ORM OND BURRUS à Genève, BRENCO GROUP
L T D à FU B S à Genève c l à la Discount B A N K aux TRUST CO à Genève, en laveur de messieurs
M ITTE R R A N D . M A R C H IA N I, ANSELIN, M OUTON, TROIANOS ET Madame D ELU BAC ;
Virements bancaires en faveur de comptes dont Pierre-Joseph FALCONE ou l ’ un de ses proches
étaient titulaires à hauteur de 25 45O.908USD et de 8.825 0X0 Francs ou 1.345.374 Euros à partir de
comptes dissimulés de Brenco France à la banque CANTRADE ORM OND BURRUS à Genève
(B .T .L Man), à la banque privée Edmond de Rothschild à Luxembourg (B.T.L Tortola) ; à FU.B.S à
Genève (Brenco Group), à la banque Internationale du Luxembourg (D R A M A L), à la Bank Leumi à
Genève (au nom de monsieur FALCO NE), l ’un des bénéficiaires d une partie non négligeable de ccs
sommes étant la société ESSANTE dirigée par l’épouse de monsieur FALCONE aux Etats-Unis ;
virements bancaires en faveur des comptes C YCLO NE CASCADE et COLORADO à hauteur de
15,370,738 USD cl. 108.717.500 francs soit 16.573.876 Euros entre le 12 décembre 1993 cl le 22
novembre 1999. compensant pour l ’ensemble les apports d’espèces au sein de Brenco France par
Samuel M A N D E LS A F T ;
–
Considérant que Pi erre-Joseph FALC O N E a reconnu devant la cour la matérialité des faits ;
Considérant que la SARL Brenco France, immatriculée le 22 octobre 1985. ayant pour associés
Pierre et Vincente Ortega, parents de Pierre-Joseph FALCONE ci pour objet toutes activités relatives â l’achat,
la vente, l ’import cl toutes opérations d ’ intermédiaires à litre de représentai ion, courtage, agence, commission,
concession, relatives à tous produits industriels ci commerciaux, conUats d’engineering, financement ainsi que
tous contrats de participation au titre du négoce international en général, toutes activités et prestations de services
relatives à l ’organisation et la irise à disposition de bureaux ci secrétariat a été transformée en société anonyme
le 30 décembre 1996 ;
Q u’au 30 décembre 1996, le Capital social de 1.000.000 Francs était ainsi réparti :
Brenco H d 3 300 actions,
Pierre FALC O N E 3.350 actions,
Vinccnîe FALCONE 2.850 actions,
Isabelle D ELU BAC 100 actions,
Jérôme M U LA R D 100 actions,
îaonnis TROIANOS 100 actions,
Gilbert ESPINOSA 100 actions,
Didier TURC A N 100 actions.
–
–
–
–
Que le 22 janvier 1999, était décidée la transformation de la société anonyme en SARL, laquelle nç comportait
plus que deux associés Pierre e( Vincemc FALC O N E (7,150 et 2.850 partfi pour tm capital social de 1.500,000
Francs) ;
Qu’à la suite de l’incarcération du gérant statutaire, Jérôme M U LA R D , les associés mandataient Claude
M O U TO N afin de solliciter la désignation d ’un administrateur provisoire, lequel a été nommé le 21 décembre
2 0 0 0 1
29
Que le 22 janvier 2001, cet administrateur déposait son rapport en concluant à un état de cessation des paiements
manifeste résultant du défaut de paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2000, de P existence de
poursuites fiscales et d’avis à tiers détenteurs cl de Fabsen.ee de trésorerie ;
Que la déclaration de cessation des paiements était effectuée le 22 janvier 2001 par l’expert comptable : que le 5
février 2001 le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procedure de redressement judiciaire, prononçai! la
liquidation judiciaire de Brcnco France et nommait un mandataire liquidateur qui déposait son rapport iç 27
novembre 2001 ;
Que s’agissant du siège social, il était d’abord installé 30 avenue Georges V, puis 56 avenue Montaigne à Paris
8e en 1989, enfin selon une mention du 27 août 1996 au registre du commerce Cl des sociétés, 64 avenue Kléber
Paris 16f ;
Que le loyer de cet hôtel particulier était fixé à 2.100.000 francs par an pour les deux premières périodes
triennales puis à 2,300.000 francs pour la dernière, que le pavillon annexe était sous-loué à la société anonyme
Alternative Communication dont le gérant était monsieur Turcan ; que des travaux de rénovation ont été réalisés
par Brcnco France, pour 20 m illions de fra n cs,
Que si certains documents font état d’une soixantaine de collaborateurs, ainsi le compte rendu de visite du 8
février 2000 du représentant de la banque Ferricr L u llin à Genève, Isabelle Del ubac faisait état de quatorze
employés qui travaillaient en permanence dans la société, ce qui laissait près de la moitié des locaux inoccupés,
tout en déclarant également que de nombreuses personnes de passage disposaient temporairement de bureaux ;
Que la société a connu des dirigeants de droit successifs ; que Pierre FALC O N E père a été gérant puis président
du conseil d’administration jusqu’au 23 ju ille t 199R, que monsieur Turcan président du conseil d’administration
puis gérant a déclaré qu’il n’exerçait qu’une « fonction K bis » en raison de ses autres activités, n’ayant meme
aucun bureau ni téléphone au sein de la société où il ne s’était rendu qu’une dizaine de fois pour des questions
administratives,
Que Jérôme M u h rd a pris la suite de monsieur Turcan à la demande de Pierre-Joseph FALCONE en septembre
2000 ; qu’interrogé sur l ’exercice de scs fonctions. il a indiqué qu’ il n ’y avait plus de gérant, qu’ il n ’avait pas
signé de chèque, qu’il avait ouvert un compte en banque H SBC ;
Considérant que Pi arc-Joseph FALCONE a déclaré an cours de l ’instruction q u ‘il n’était pas le
dirigeant de fait de la société Brcnco France, se contentant « d’ aider » son père et d’ utiliser les locaux comme
bureau de représentation d ’entités étrangères ;
Que cependant de multiples collaborateurs cl interlocuteurs le désignent comme le seul patron, le gérant, le
véritable dirigeant, lç grand patron qualifié par ailleurs de charismatique, de seul qui donnait des ordres ; q u ‘il
avait d ’ailleurs été aux dires de plusieurs collaboraunirs et de rarchitccic monsieur PASCAL à l’origine et à la
direction du çliangcmcnt de siège et des travaux de rénovation du nouveau siège avenue Kléber en 1996 ;
Q u ‘il était titulaire de la signature Sur les comptes bancaires de la société ; q u ’il donnait à Isabelle DelubîiC les
instructions de paiement au débit de ces comptes et engageait la société vis-à-vis des partenaires commerciaux ;
que le 22 novembre 1996, lors de l ’ouverture d ’ un compte personnel â kl banque UBP à Gencvc, il indiquait
connue profession « directeur de la société Brcnco France, import-export »,
Q u’à l ’ audience devant les premiers juges Cl devant la cour, il a reconnu avoir donné des instructions ;
Que. dès lors, sa qualité de dirigeant de fait de la société Brenco France doit eue retenue pendant toute la durée
d’existence de ccllc-ci ;
Considérant qu’il bénéficiait de l ’assistance d’ Isabelle Delubac, styliste de profession entrée dans la
société en 1987 comme standardiste, laquelle était devenue « sa femme de confiance» ci « le bras droit de
monsieur FALCONE » selon les autres collaborateurs ou prestataires de la société ; qu’elle occupait « une
position dominante » au point d être désignée comme la « secrétaire générale » de la société ;
30
Qu’ il ressort de la procédure qu’elle gérait l’agenda professionnel de Pierre-Joseph FALCONE, organisait ses
déplacements, avait accès aux données concernant ses activités qui constituaient un véritable domaine réservé au
sein de Breneo France ; que toutes les correspondances, télécopies adressées à monsieur FALCONE arrivaient
dans son bureau, qu’elle dactylographiait les documents confidentiels;
Q u’elle donnait des directives aux autres salariés et a procédé à des entretiens d’embauche ;
Qu’elle communiquait avec Pierre-Joseph FALCONE par des mémos qu’elle lu i remettait directement ou
transmettait par télécopie en utilisant des codes appliqués à certaines personnes ou à des opérations financières ;
que sur instructions de monsieur FALCONE, clic préparait cl veillait à l ’exécution des ordres de virements
qu elle lui faisait signer, qu’elle avait la responsabilité de la caisse des fonds eu liquide et a procédé A de
multiples distributions d’espèces sur instructions ;
Que lo r S d ’ une perquisition à son domicile, ont été retrouvées 26 disquettes informatiques dont oui été extraits
des centaines de mémos et d’ordre de virements qu elle a admis avoir dactylographiés ;
Que selon Jérôme Mulard, du temps de la direction de droit de monsieur Turcan, madame Dehibiic signait tous
les actes ;
Qu’elle disposait de la signature sur le compte ouvert au nom de Breneo France à la Société Generale le T 1
avril 1996 ;
Que c’ est à elle que Pierre-Joseph FALC O N E a demandé de traduire de nombreux documents avant
l ‘ intervention des services fiscaux ;
Que dans une note de travail, monsieur CORNUOT, commissaire aux comptes de Breneo France, du 2 décembre
1996 au 29 janvier 1999 mentionnait « question gestion de fait ? Risque ? P/Madame Delnbac » ;
Considérant, s’agissant du groupe BRENCO, que f information jud icia iie a mis en évidence FCMStcnçç
de nombreuses sociétés contrôlées pat* Pierre-Joseph FALC O N E qui formaient en apparence un groupe
d ’envergure mondial ;
Que les documents saisis au siège de Breneo France faisaient état de BRENCO 1NVESTMENT INC Canada.
BRENCO 1NVESTMENT IN C Argentine, de BRENCO AMER1CAS L IM IT E D Panama, de BRENCO
TR A D IN G L IM IT E D Isle de Man, de BRENCO L IM IT E D Londres … ;
Que dans une plaquette de présentation de BRENCO GROUP, rédigée en langue anglaise. les villes de Paris,
Londres, Genève, Luanda, Pékin, Nankin, Washington, Montréal, Sali Lakc City, Mexico, Bogota, Caracas, Sao
intitulée « BRENCO GROUP
Paulo et Rio de Janeiro étaient soulignées sur une carte du monde
W O RLD W ID E » ;
Que deux documents dactylographiés, saisis au domicile d ’Isabelle Delubac, intitulés «GROUP D O C » et
« GROUP2.DOC » créés les 6 novembre 1997 et 17 février 1998, comportaient une liste présentant les activités
du groupe dans le monde, pays pat pays ;
Qu’ il existe des comptes bancaires au nom de certaines entités dont Pierre-Joseph FALCONE était l’ayant-droil
economique, nohinirhcni au nom de BRENCO GROUP L IM IT E D , BRENCO OF A S IA L IM IT E D . BRENCO
GROUP HOTELS INC. BRENCO OF C H IN A L IM IT E D … ;
Considérant que le collège cxpertal désigné par le magistrat instructeur a relevé l ’ abscnçc de dossier
juridique matérialisant l’existence de participations au capital de l’une ou l ’autre société étrangère, le suivi de
leur résultat, les décisions prises par les dirigeants et les rapports infra-groupe .
Qu’en particulier il n ’cxiStc aucune trace d’autorisation préalable d ’engagement de dépenses ni de justification
des débours engagés pour une antre entité ;
Que les seuls documents découverts étaient quatre mandats donnés en décembre 1993, pendant le déroulement
d’ un contrôle fiscal après le rejet de déduction de frais par BRENCO Lld, BRENCO TRa DTNG Ltd, BRENCO
1NVESTMENT Ltd Canada et Argentine à Breneo France à qui était donné mandat d’engager les dépenses
nécessaires sous résçrvç d’un accord préalable, le remboursement étant prévu sur justificatifs ; qu’au regard de la
31
période d’établissement de ces documents et de l ’absence de justificatifs des débours, il y a lieu de considérer
q u ‘ils ont été établis pour le besoin du contentieux fiscal ;
Que les sociétés du groupe ne disposaient à leur siège, d’aucun personnel salarié à demeure, d ’aucun bureau
Susceptible d’abriter h logistique nécessaire pour conduire une activité économique quelconque ; qu’ elles
« avaient pas, à l ’exception de Brcnco France, les moyens humains et materiels, pour réaliser des prestations
autres que servir de simples supports de comptes bancaires , que les .sociétés étrangères étaient dans l ’incapacité
de produire une comptabilité ;
Que la plupart des collaborateurs de Brcnco France ou bien ne connaissaient pas l ’existence de ces structures ou
bien ne s’y étaient jamais déplacés ; que pour joindre Pierre-Joseph FALC O N E à l ’occasion de scs
déplacements à travers le monde. Isabelle Dclnbac considérée comme la coirespotkkmte naturelle des structures
étrangères, transmettait scs messages s ni’ des télécopieurs d’hôtels dans les « business centcrs » des hôtels et non
au siège des sociétés d’un groupe dont elle indiquait n’avoir aucune idée de l’organisation ;
Que les débats devant la cour n ’oiit pas contredit ces éléments, que tout au plus, sur la base des documents
fournis par la défense de Pierre-Joseph FALC O N E, ékiblit-on F existence d’ activités commerciales en Colombie.
Mcxicpie et Chine, sans que puissent être formellement identifiées des sociétés localement enregistrées ou
immatriculées en lien avec le groupe Breitco ;
Que le commissaire aux comptes de Brenco France a reconnu devant le collège d’experts qu’il ne connaissait pas
F activité du groupe BRENCO à r international. qu’il avait conscience que l ’existence de quatre sociétés
étrangères, BRENCO IN V E S TM E N T INC Canada, BRENCO IN VESTM EN T IN C Argentine, BRENCO
TR A D IN G Ltd Ile de Man cl BRENCO Ltd Engkmd s’expliquait par un « truc fiscal », que Erenco France
n ’enregistraiI probablement pas l’intégralité de scs opérations mais acquittait en France «n montant important au
titre de l ’impôt sur les sociétés, ce qui l ’avait tranquillisé ;
Que l’expert-comptable tenant la comptabilité de Brcnco France déclarait au même collège qu’i l n ’avait jamais
obtenu de précision ni de certitude sur l ’existence matérielle des entités étrangères du groupe Brcnco.. qu’ il
n’avait pas disposé d’éléments justifiant la matérialité des prestations réalisées tant par Brcnco France que par
les entités étrangères, n’ayant pas eu accès aux dossiers ci q u ‘il avait comptabilisés sans état d’ârne ce qu’on lu i
avait remis ;
Que dans un premier temps Pierre-Joseph FALCONE a prétendu que deux holdings, qui étaient sa propriété
BRENCO T R A D IN G Ltd (Ile de M au) et BRENCO GROUP (lies vierges britanniques) et comprenant 450
salariés, contrôlaient l ’ensemble du groupe ; qu’ il n’ a pas été ju stifié d’ emplois salariés ; que le collège exportai
i ù trouvé aucun renseignement utile sur le foncjionnemenl de ces sociétés ;
Q u’à l ’exception des comptes bancaires et de la plaquette ci-dessus évoqués, la société BRENCO GROUP Ltd
n apparaît que sur des ordres de virement ou encore dans de simples mentions figurant sur des cotes ; qu’aucun
élément ne permet de retenir le râle de holding de la société BRENCO T R A D IN G Ltd qui disposait d’ un compte
à la CANTR AD E OSMOND BURRUS à Genève, lequel a été mouvementé de Paris, au sein de Brcnco France
par Isabelle Delubac, sur instructions de Pierrç-Joseph FALCONE ;
Q u’à l ’audience devant les premiers juges comme devant la cour, Pierre-Joseph FALCONE a soutenu que
BRENCO GROUP cl BRENCO TR A D IN G Ltd n ’étaient pas à sa connaissance des lioldings ;
Que l’absence de groupe ressort des déclarations mêmes du prévenu qui a indiqué au magistrat insiructeur
« BRENCO est là où je me trouve. C ’esi un groupe tout simple qui repose sur les épaules d’ un homme, c’est à
dire moi même, ci dont je suis le seul proprietaire sans actionnaire et que je dirige Chaque jo u r depuis tous les
pays du monde ou je me trouve » ;
Que dans les écritures il est soutenu que le groupe BRENCO n’existe pas, q u ‘il existe des sociétés portant ou
non le nom de BRENCO qui ont pour point commun d’avoir comme actionnaire on porteur de parts Pierre-
Joseph FALCONE, ce qui aux termes d’ une doctrine et d’une jurisprudence constante ne suffit jamais à
caractériser un groupe et ce d’autant moins qu’il n ’existe au sein de ce qui a été qualifié de groupe BRENCO
aucune stiatégie commune ni aucune consolidation ;
32
Considérant qu’on réalité lç$ « sociétés » étrangères généralement évoquées, ou invoquées, étaient
des coquilles vides servant de support A Pierre-Joseph FALCO NE pour opacifier les circuits financiers
concernant ses activités ;
Q u ‘il résulte de l ’ensemble de la procédure que l ’ activité était menée au sein de la société Bnenco France qui
seule disposait des moyens humains cl matériels et ne saurait être qualifiée de simple bureau ouvert à Paris
destiné à recevoir les délégations étrangères et à rem plir des missions de représentation , que la signature des
contrats de materiel de guerre à Paris sous couvert de Z IS Osos, leur gestion de Pâtis, l ’émission de Paris des
ordres de virement établis par Isabelle D E LU B A C sur les instructions de Pierre-Joseph FALCONE, qui assurait
la direction de fait de la société, confirment que tout était piloté de Paris avec un souci de dissimulation ayant
amené la m ultiplication de structures notamment off-shorc dont Pierre-Joseph FALCONE ou des membres de la
famille étaient les ayant-droit économique,
Qu’cn particulier les sociétés de P ile de Man, des Iles vierges britanniques ou panaméenne BRENCO
T R A D IN G , BRENCO GROUP et D R A M A L ont été acquises Ou créées dans le but de rendre titulaires de
comptes bancaires dans des pays à fiscalité privilégiée, gérées depuis Brenco Fiance, et avaient pour finalité
d’occulta* les (lux financiers relatifs à Brenco France et d ’o ffrir A Pierre-Joseph FALCONE, seul actionnaire de
la société, « la flexibilité commerciale » qu’i l ne trouva i l pas en France selon sa propre expression ;
Qu’ il en csl de même des comptes personnels ouverts au nom de monsieur FALC O N E à l’U B P à Genève, à la
B A N K LE U M I à Genève qui a bénéficié de flux financiers en relation directe avec l ’activilé de Brenco France
dont ils constituent également des comptes dissimulés ;
Considérant qu’ il ressort de la procédure que des sommes très importantes provenant directement
ou indirectement des fonds portés au crédit des comptes dissimulés de la société Brenco France ont étc versées
sur les comptes personnels ou fam iliaux de Pierre-Joseph FALCONE ou employées à la mise en place d ’un
circuit d ’espèces ou encore destinées à des personnalités étrangères et à certains membres de leur famille ;
Considérant, s’agissant des comptes personnels CL familiaux de monsieur FALCONE :
Que le compte nc 1.038.814 ouvert à la banque C AN TR AD E ORM OND BURRUS à Genève au nom de lu
société BRENCO TR A D IN G Ltd. immatriculée à T Ile de Man a été débité ainsi qu’il Suit :
1°) du 9 décembre 1993 au 12 ju ille t 1999 d’une somme de 3.970.000 dollars en faveur des comptes (n° 076-761
391-45 et 272-64178645) ouverts à la B A N K OF AM E R IC A , à Phoenix, doni monsieur FALC O N E était le
titulaire ;
2°) du 6 janvier 1995 du 12 ju ille t 1999 !
d ’ une somme de 1.410.000 dollars (1.065.OOO+345.OUO) en faveur des comptes ouverts à U B A N K OF
AM E R IC A , à Phoenix et à Scottsdalc, dont monsieur FALCONE et madame Sonia FALCONE, son
épouse, étaient les titulaires (comptes n° 846 035538 45 et 272 207 365) ;
d ’ une somme de 723.662 dollars en faveur d’ un compte ouvert à la banque COUTTS &.CÛ, à Londies,
dont monsieur FALC O N E et madame Sonia FALCONE étaient les titulaires ;
3°) du 1“ décembre 1993 au 24 août 1994 d’une somme de 120.000 dollars en faveur d’un compte ouvert â la
FIRST LOS ANGELES B A N K dont madame Sonia FALCONE élaiî 1c bénéficiaire économique,
4 Û) du 30 octobre 1998 au 16 ju ille t 1999, d’une somme de 170.000 dollars en faveur d’un compte n° 9798-701-
7 ouvert à la B A N K OF A M E R IC A . A Phoenix dont Madame Vincente FALCONE, mère de monsieur
FALCONE, était la bénéficiaire économique ;
5°) du 9 décembre 1993 au 23 mais 1995, d ’ une somme de 152 820 dollars en faveur du compte n° 846 01 9191
ouvert à la B A N K OF /AMERICA, à Phoenix «lu nom de madame Josée-Lyne FALCONE, sœur de monsieur
FALCONE ;
6°) du 9 décembre 1993 au 3 novembre 1997. d ’une somme de 180 000 dollars eu faveur d’ un compte ouvert à hi
BAN C O B O L IV IA N O A M E R IC A NO à Santa Cruz, au nom d ’iris M ENDEZ DE MONTERO, belle-mère de
monsieur F A L C O N E ,
33
7°) du 16 juin 1994 au 31 niais 1999 d’une somme de 2.230,620 DOLLARS en faveur du compte ouvert à la
ZlONS BANK à Sait Lake City, au nom de la société ESSANTE CORPORATION CLASSANTE
l’ayant droit économique ; que monsieur FALCONE
INTERNATIONAL dont madame Sonia FALCONE
précisait â plusieurs reprises que son épouse dirigeait la société ESSANTE CORPORATION qui fabriquait et
commercialisait aux Etats-Unis des produits diététiques Cl des compléments alimentaires ( <1 413/2:D416/4.D
1029/9 ) ;
8°} du 29 novembre 1993 au 3 septembre 1999 :
d'une somme de 255.024 dollars en faveur du compte n° 1.068.915 ouvert à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS devenue la banque FERRER LULLIN, à Genève, compte dont monsieur
FALCONE était le titulaire ;
d’une somme de 590.000 dollars en faveur d’un compte n° 1.061.256 ouvert à la banque CANTRADE
ORMOND BURRUS devenue la banque FERR1ER LULLIN, A Genève, compte dont monsieur
FALCONE était le titulaire ;
des sommes de 1 499.219 dollars et 8.645.080 francs en faveur du compte Ouvert à la BANCA
NATIONALE DEL LAVORO à Paris au nom de monsieur FALCONE ;
“
•
9°) le 20 novembre 1997, d’une somme de 10.000.000 dollars en faveur du compte n° 1.000.549 ouvert A la
banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN, à Genève, compte aux
noms de monsieur Pierrc-joseph FALCONE et madame Sonia FALCONE ; qu’il appaiaît cependant que cette
somme est couverte par un virement de 11 250 000 dollars en provenance d’opérations Bombardier Capital Inc
qui n ’entre pas dans le périmètre de B rêne o France et qui nç peut donc être retenu au titre des abus de biens
sociaux reprochés ;
10°) du 27 mars 1995 au 28 juin 1996. des sommes de 26.840 dollars et (ISO. 000 francs) en faveur d’un compte
ouvert à BANCA NATIONALE DEL LAVORO à Paris au nom de madame Sonia MONTERO FALCONE ;
i l Q) le 2 juin 1994. d’une somme de 77.699 dollars en faveur du compte n° 1.039.723 ouvert au nom de la
société BENGAL SECUR1TIES à la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, compte dont monsieur
FALCONE était l ’ayant droit économique ;
Que le compte n°8749 « ENTREP », ouvert à la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD à
Luxembourg, au nom de la société BRENCO TRADING Ltd immatriculée à Toriola, aux lies vierges
Briianniqucs était débité, le 19 novembre 1997 d’une somme de 12.700.000 dollars, en fàvCur du compte n°
87810 ouvert à la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD à Luxembourg, dont monsieur FALCONE
était l’ayant droit économique (scellé n° 679, D 6621/5) ; que de cette somme il convient de déduire 11.000.000
dollars virés le 10 octobre 1997 du compte n° 45.865 ouvert à la Bank LEUMI à Genève, dont monsieur
FALCONE était le titulaire, en faveur du compte n°8749 « ENÏREP » à la BANQUE PRIVEE EDMOND DE
ROTHSCHILD à Luxembourg ; que le montant de la somme dont monsieur FALCONE avait ainsi bénéficié, à
partir du compte nû8749 « ENIREP », ouvert au nom de la société BRENCO TADING Ltd (Torlofa)
fa
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD à Luxembourg s’élevait à 1.700.000 dollars .
Que le compte n° 833.515 ouvert au nom de la société BRENCO GROUP à l'UBS à Genève a été débité ainsi
qu’il suit ;
1°) du 2 juillet au 7 octobre 1998 d'une somme de 240. 000 dollars en faveur du compte n° 076-761 391 45
ouvert à la BANK OF AMERICA, à Phoenix, doiü monsieur FALCONE était le titulaire ;
2°) du 18 juin au 3] octobre 1998 d’une somme de 690.(XK) dollars en faveur des comptes n°846 035538 cl 272
207 365 ouverts A BANK OF AMERICA, à Phoenix, dont monsieur et Madame FALCONE étaient les
titulaires ;
3°) du 6 juillet au 13 octobre 1998. d ’une somme de 3OO.(MK) dollars en faveur du compte ouvert à la ZlONS
BANK à Sait Lake City, au nom de la société ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL :
Que le compte ouvert au nom de la société DRAMAL à la BANQUE INTERNATIONALE du Luxembourg
avait été débité ainsi qu’il suit :
1°) du 3 décembre 1998 au 27 décembre 1999 ;
34
d ’ une somme de 73.563 dollars en faveur do compte à la B A N C A N A Z IO N A L E DEL LAVO R O à
Paris dont monsieur FALC O N E était le titulaire ;
-
(Tune somme de 1.750.
sein d’un « groupe mondial » dont il avait lui-même constaté le caractère fictif ;
Qu’en sa qualité de gérant statutaire il est. avec monsieur FALCONE, dirigeant de fait de cette société, l ’auteur
de ce transfert financier contraire à l ’intérêt social en cc qu’il a expose à partir d’un compte dissimule de Brenco
France la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter
atteinte à son crédit et à sa réputation, monsieur FALCONE, ni lui-meme ne pouvant justifier de l ’emploi dans
le seul intérêt de la société des fonds sociaux ainsi prélevés de manière occulte les ayant nécessairement utilisés
dans son intérêt personnel ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité de cc chef :
Considérant qu’il lui est ensuite reproché le délit de complicité d’abus de biens sociaux à hauteur
de 200 000 francs commis entre novembre 1996 et septembre 200(1 ; que le prévenu a indiqué que, dans ses
missions de directeur de projet, il avait « v u passer entre SCS mains entre un cl deux millions de francs» en
liquide destinés notamment à l’achat de matériels de télécommunications fournis à des angolais ou au paiement
40
de partenaires, fournisseurs ou prestataires de la société Brenco France ; qn”il a reconnu la matérialité des faits cl
conteste à T audience et dans scs écritures l’élément intentionnel ;
Considérant que son expérience de chef d ’entreprise, associée à sa connaissance précise du circuit
d’espèces mis en place dans la société et sa proximité avec monsieur FALCONE, établissent qu’il a sciemment
participé à la consommation d ’un délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société par les
virements ayant alimenté des comptes bancaires utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités .
QuC si les sommes perçues ou les avantages reçus avaient une contrepartie réelle, il n ’en demeure pas moins que
leur versement oççuUç qui les faisaient échappe! tant à l ’ impôt qu’aux charges Sociales, exposait la société à un
risque pénal, fiscal et financier qui caractérise chez les dirigeant s de droit ou de fait un abus de biens sociaux et
cirez les bénéficiaires de ccs sommes un recel de ce même abus de biens sociaux ;
Que la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité pour complicité d ’ abus de biens sociaux A
hauteur de deux m illions de francs, soit 304.898 euros :
Sur les délits de faux et usage reprochés à monsieur MULARD !
Considérant enfin qu’il est reproché à Jérôme M U L A R D d’avoir réalisé un montage juridique afin
d’âssurc, de manière détournée, le paiement du loyer de son domicile. de concert avec Vincent M O R E LLI gérant
d ’une société T R E V A L ; que la cour rappelle que ce dernier, condamné en première instance, s’ est désisté de
son appel ;
Considérant que Jérôme M U LA R D est poursuivi pour avoir, courant 2000 et 2001, commis une
altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli dans un écrit destiné à établir la
preuve d’un dioit ou d ’un fait ayant des Conséquences juridiques en Tespèce : en établissant une convention
datée du ç janvier 2000 entre la SARL T R E V A L et la société de droit panaméen T O L K A N DEVELOPM ENT
CORP. Stipulant faussement que la première s’engageait à effectuer pour le compte de la seconde des opérations
de recherche de biens immobiliers et en établissant el en signant un contrat dalé du 1er mats 2000 avec la société
T R E V A L stipulant faussement qu’il s’engageait à fournir une prestation d’apport de clientèle en vue
d ’opérations immobilières en cç>n{repartie de la mise à sa disposition d’ une maison d’habitation à Saint Nom La
Brctéche, dans le cadre d’un avantage en nature d’un montant volontairement minoré à la somme de 6<).(KK)
francs par an, ci fait usage des dits faux eu k s remettant à Vincent M oielli. ce au préjudice de la SARL
T R E V A L ;
Considérant que le montage s ’est déroulé eu dois phases; que d'abord le 6 janvier 2000 est intervenu la
signature par la SARL T R E V A L d’ un accord avec une société de droit panaméen, T O LK A N DEVELOPM ENT
CORP., sise à Panama City dont le représentant n'a pas été identifié et par lequel elle s'engageait à fournir toute
le compte de T O L K A N
prestations d’ études, démarches et reclwrchcs en matière
DEVELO PM EN T CORP., moyennant des honoraires annuels de 350 000 francs dont 364 000 francs étaient
versés à titre d'avance ;
immobilière pour
Qu ensuite, le l c‘ février 2000 la société T R E V A L a conclu un bail portant sur une maison individuelle dç 200
m‘ avec 2 000 m2 de terrain situé à Saint Nom La Brctcche pour un prix de 23 575 francs par mois (282 ‘J00
francs parmi), le dépôt de garantie s’élevant à 46 000 francs ;
Qu enfin, le 19 mars 20UÜ, la SARL T R E V A L a engagé monsieur M U LA R D comme agent commercial en
matière immobilière aux fuis de présenter des biens immobiliers, rechercher une nouvelle clientèle et assurer la
réception et l ’accueil des prospects étrangers le temps de leur séjour en Fiance ; qu’en contrepartie de celle
prestation, la SARL T R E V A L m çifait à la disposition de monsieur M U LAR D la maison de Saint Nom La
Brctéche ; que cet avantage en nalurc était estimé dans le contrat do travail à 60 ÛÛÜ francs par an, soit une valeur
inferieure au coûi réel de la location de la maison par la société T R E V A L ,
Considérant que devant la cour, Jérôme M U LA R D a admis n’avoir jamais fourni une quelconque prestation pour
celle soàété ;
Que le Iribunal a prononcé la relaxe des chefs d'abus de biens sociaux ci recel s’âgissani de la somme de 727
688.72 francs virée entre le 15 février a le 3 mai 2000 sur le compte bancaire de la société T R E V A L à partir du
compte ouvert à la DISCOUNT B A N K A N D TRUST CO, au nom de la société R EAL TR AD E LTD . dès lors
41
q u 'il n ’était pas démontré que les fonds appartenaient à BRENCO FRANCE, « compte n'ayant été alimenié par
les comptes dissimulés de cette société qu’A compter du 7 ju ille t 2000 ;
Que cette somme, 32Ü 900 francs, a élé utilisée pour régler le dépôt de garantie le F'1 mois de loyer ainsi que les
loyers sur onze mois jusqu'à janvier 2001 ; qu’il existe donc un solde non utilisé de 598 788.72 francs sur lequel
monsieur M O R E LLI a conservé la somme de 246 000 francs au titre de « confortables rémunérations pour CC
service ainsi rendu » :
Considérant que monsieur M U LA R D a fin i par reconnaître q u 'il s'était bien rendu coupable des délits
de faux et usage de faux et admis le préjudice causé à la société T R E V A L et à la société BRENCO FRANCE .
Que la cour en conséquence confirmera le jugement déféré en sa déclaration de culpabilité de Jérôme M U LA R D
de ces chefs ;
Sur la préveutrô" du trafic d'influence :
Considérant que la poursuite avait retenu la qualification de trafic d’ influence pour (rois faits
distincts ;
Que le ministère public ne soutient pas scs appels incidents sut deux des chefs poursuivis ;
Q n’ainsi. d’abord un trafic d’ influence a ctif cl passif mettant en cause Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi
G A Y D A M A K , Cliaiies PASQUA cl Jean-Charles M A R C IU A N I sur la base du seul extrait d’ une enveloppe
saisie au domicile de madame D ELU BAC lors d'une autre procédure et contenant une note ayant pour
titre « mémo, projets en cours » sans date ni identifiant de rédacteur, attribuée à monsieur FALCONE, et dont la
septième cl dernière rubrique intitulée « Robert » évoquait le versement à ce denier d’ une somme de 450 000
USD ; qu’ il paraissait, scion madame D ELU BAC , que « R obert» ait pu être Jcan-Cliarles M ARCH1ANI ce
pseudonyme étant parfois utilisé par elle pour désigner celui-ci : qu’au cours des investigations, on ne trouvait
aucune trace d’un virement en Liquide ou par virement de 450 Oüû USD dans les documents extraits des
disquettes saisies au domicile de madame D ELU BAC ou dans les pièces bancaires concernant les différents
comptes de monsieur M A R C H IA N I c l de monsieur FALCONE ou de ceux ouverts aux noms des sociétés doni
ce dernier était Fayant-droit économique ; que. dès lors, comme le notent les premiers juges dans leur décision,
eu l ’absence de tout élément probant qui viendrait, confirmer la seule déclaration de madame DELUBAC,
messieurs FALCONE, G A Y D A M A K , M A R C H IA N I et PASQUA devaient être renvoyés des fins de la
poursuite de ce c h e f, que la cour confirmera la relaxe prononcée, faute d ’éléments suffisants pour asseoir une
quelconque culpabilité ;
Q u ’cnstiite. un second trafic d ’ influence était reproché par l ’ordonnance de renvoi à messieurs FALCONE.
G A Y D A M A K . A lla in G U IL LO U X ci Jacques A T T A L I ; q«c selon la poursuite, messieurs FALCONE ET
G A Y D A M A K avaient versé ou fait verser 200 000 francs en espèces et 300.00 françs par virement au profit de
monsieur G U ILLO U X afin qu’il sollicitât F intervention de monsieur A T T A L I et que celui-ci usât de son
influence réelle ou supposée auprès du minisue des affaires étrangères Hubert Védrine et de son département
ministériel en vue d'obtemr de la Direction générale des Impôts une décision favorable relative au redressement
fiscal visant rétablissement Stable en France de la société slovaque ZTS Osos , que scion l ’ordonnance de
renvoi, celle intervention avait été rémunérée à hauteur de 160 000 dollars débités en ju ille t 1998 et avril 1999
du compte de BRENCO TR AD IN G L ld à Genève au bénéfice du cabinet A T T A L I CONSEIL ET ASSOCIES
qui les faisaient échapper tant à l ’impôt qu’aux charges sociales, exposait la société à un risque pénal, fiscal cl
financier qui caractérise chez les dir igeants de droit ou de fait un abus de biens sociaux et chez les bénéficiaires
de ces sommes un recel de ce même abus de biens sociaux,
Que la cour confirme ainsi la déclaration do culpabilité de Nicolas A N T A K I dans les termes et lim ites décidés
par le tribunal ;
Sur Claude M O U T O N
Considérant, d’abord, que Claude M O U TO N saisit la cour de conclusions in Umbi& litis tendant
«41’annulation partielle de l’ordonnance de renvoi :
Q n ’il expose qu’alors qu’ il a été mis en examen lors de sa première comparution le 26 avril 2001 du chef d’ abus
de biens sociaux « pour avoir sciemment recelé à Paris et sur le territoire national courant 2000, une somme de 2
M F correspondant à un versement effectué par la société Brcnco contrairement à l ’intérêt social, via la société
Startem sur 1c compte de l ’EURL Fastrack dont il est le dirigeant », i l a Clé au final renvoyé le 5 avril 2GC7
devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance « pour avoir à Paris et Paimpçi courant 2000 …
détourné au préjudice de la société Brcnco Fiance, dont il était le directeur général adjoint, des fonds à hauteur
de 300.000 USD correspondant à l ’EURL Fasirack, dent il «si le gérant et l ’associé unique, par Sonangol
agissant pour le compte de la société angolaise Mercury Servicos De Tclccommumcacoes du produit de 1a vente
d ’ études et de synthèse de presse internationale appartenant à la société Btçnco France » ,
Que la cour, après avoir délibéré, a jo in t cet incident au fo n d ,
Considérant que Claude M O U TO N soutient que les faits pour lesquels i! a été renvoyé par le juge
d’ instruction sont différents de ceux qui lui avaient clé notifiés lors de sa mise en examen en première
comparution ;
Qu’en effet, la dépense hors objet social de Brcnco qui constituait la base des poursuites au moment de lu
première comparution avait été abandonnée par le juge d ’instruelion qui considérait dans son ordonnance de
renvoi que cette dépense avait été réalisée par Brcnco qui avait acheté les études, les avait payées Cl en était
devenu ainsi propriétaire ;
Que Claude M OUTO N n’avait pu s’ expliquer sur ces seuls faits qualifiés de recel d’abus de biens sociaux eu
indiquant que la trésorerie de Brcnco n ’avait pas été sollicitée pour financer l ’achat d’études Sturtem et n’avait
rien versé i Fasirack, ni directement ni via Startem ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté celle exception au m o tif que le tribunal étau çn mesure
de s’ assurer que, lors de la requalification en délit d ’abus de confiance opérée par l’ordonnance de renvoi, aucun
fait nouveau n’ a été ajouté à ceux, déjà compris, dans la saisine du juge au moment de la mise en examen de
Claude M OUTON, notifiée SûnS la qualification initiale de recel, sur lesquels il n ’a pu s’exprimer à plusieurs
reprises et présenter des moyens de défense ;
48
Q u’au vu des pièces de procedure soumises à $O« appréciation, la cour est en mesure de faire la môme analyse
que les premiers S juges ;
Q u’au surplus. Claude M OUTO N a pu s’exprimer à plusieurs reprises devant la cour et présenter ses moyens de
défense ;
Q u’i l convient eu conséquence de confinner le jugement entrepris en ce q u ‘il a rejeté l ’exception de nullité
déposé par Claude M OUTO N ;
Considérant, au fond, que Chaude M O U TO N officier général de T année de terre, ancien directeur
de cabinet du secrétaire general de la défense nationale puis directeur de F évaluai ion stratégique à ce secrétariat
général. est devenu en 1993 vice-président de la Compagnie de Signaux devenue Communications et Systèmes,
qu’ il a quitté cette société en ju ille t 2OÜÜ et est entré à Brenco France en qualité de « directeur général adjoint »,
fonctions qu’il allait effectivement exercer à partir de septembre 2000 pour un salaire mensuel brut de 46
SÛOfamcs soit 7. 088 euros sur treize mois ;
Qu’ il esi reproché à Claude M OUTO N des recels d’abus de bien sociaux et un abus de confiance ;
Qu’au litre des abus de biens sociaux, il est poursuivi :
–
•
pour le recel de la somme de 308.666 frimes soit 47.055 euros représentant 9 voyages en avion vers le
Mexique, les Etats-Unis. le Brésil, Âbu-Dhabi … qu’il a effectué seul ou avec son épouse pour trois
d ’entre eux, enue le 15 décembre 1997 et le 1er ju ille t 1999, qu’est egalement incluse dans cette somme
la location d’un véhicule avec chauffeur le 15 décembre 1997 pour 2471.67 francs, que les factures
émises par la société PREST VOYAGES, prestataire de services habituels de Brenco France ont Clé
réglées à partir d ’un compte dissimulé de Brenco France ;
pour le recel de sommes remises on liquide, 500.ÜÛÛ francs d’abord remisé en 2 versements de 100 000
et 400 OÛO francs en février 2000 par madame D ELU BAC ci 496.000 francs saisis dans le coffre situé
dans son bureau dans les locaux de Brenco France ;
Que deux mémos que madame D ELU BAC d it lui avoir été dictés par Pierre-Joseph FALCONE, ont été
retrouvés concernant la somme de 500 000 francs ci mentionnant le nom de code « Panurgc » correspondant
scion les déclarations de tous é monsieur M O UTO N,
pour le recel d’une somme de 400.000 USD virée le 24 novembre 2000 sur ordre de monsieur
FALCONE au débit d’un compte dissimulé de Brenco France à la Banque Lcum i de Genève en faveur
du compte ouvert, le 27 septembre 2000, dans la même banque, aux noms de Claude M OUTO N et de
son épouse ;
Considérant que le prévenu maintient, de concert avec monsieur FALCONE, que les sommes
remise sen liquide ou virées sur le compte suisse provenaient de l ’ Angola et étaient destinées â financer le séjour
d’angolais sur le sol français ,
Que concernant la prise en charge des frais de transport aérien, il invoque une pratique commerciale courante
entre entreprises ;
Q ife n fin pour ju stifie r de la détention de ces fonds, il a remis diverses altcsiaiions dont le processus
d élaborai ion laisse à tom le moins perplexe ;
Considérant, d’abord, que concernant l ’identité de la personne lu i ayant apporté l’argent en liquide
au siège de Brenco France, le 3 septembre 2000 selon lui, il reconnaît avoir attendu le départ d é fin itif de France
de celui qu’il a fin i par désigner, monsieur PE 10, pour communiquer son identité ;
Que la remise de sommes par les angolais aux fins de financer le séjour dû techniciens angolais en France,
admissible rationnelle nient dans le principe, surprenant pur leur complexité et la nécessité du recours é plusieurs
imermédiaircs pour acheminer ces sommes dites angolaises à leurs destinataires angolais résidant à Paris ;
Que la cour relève en outre que le compte à la B A N K LEU M I à Genève a été ouvert 1c 27 septembre 2000 soit
trois jours après sa première audition et alors même qu’ il ne pouvait que penser que forgent provenant de Pierre-
Joseph FALCONE pouvait avoir une origine douteuse ;
49
Considérant, ensuite, que sa qualité de chef d entreprise puis de directeur adjoint de la société
BRENCO, Claude M O UTO N, au fait du fonctionnement normal des sociétés commerciales, ne pouvait qu’avoir
conscience du fait que la remise habituelle de fonds* en espèces constituait un dysfonctionnement majeur au sein
d ’ une société ,
Q u ’il n’est pas apporté de justifications sérieuses aux raisons ayant conduit au paiement par Brenco France de
voyages personnels ou fam iliaux du dirigeant d ’tmc aulne entreprise ;
Que concernant le virement de la somme de 400.000 USD sur un compte en Suisse, le témoignage de l ’épouse
du prévenu, ancienne enseignante en économie, est sans équivoque : la somme remise par Piçrrc-Josçph
FALC O N E ayant sa cause dans le dédommagement normal des ennuis que Claude M O U TO N n’ allait pas
manquer de rencontrer suite à son implication dans i’activité frauduleuse de Brenco Fiance et de Pierre-Joseph
FALC O N E ; que le 24 novembre 2000 date du virement de celte somme de 400.000USD sur son compte à
l ’ clranger. le prévenu M OUTO N était parfaitement informé de ce qui sc passait au sein de Brenco France
puisque dos perquisitions avaient déjà été effectuées et que lui-même avait été entendu par les services de police
les 22 septembre et 20 octobre 2000. tel contexte expliquant pourquoi il avait dissimulé l ’existence de ce compte
dans un pays à fiscalité privilégiée ;
Considérant enfin, s’agissant de l ’attesta lion datée du 3 octobre 2000 signée de monsieur
M IA L A , remise aux enquêteurs le 20 octobre 2000 et sensée ju s tifie r la possession de la somme de 496.000
francs découverte dans le coffre, qu’ i l y a lieu de relever que Fcm &c de l ’attestation originale se révèle êtie une
photocopie ; qu’ a été retrouvé sur le disque dur d ’un serveur bureautique de la société Bienco France, le texte,
en français, de cette attestation ainsi qu’une amrç version . qu’en 2004 et 2008 soit plusieurs années après, le
prévenu rein ci Ira deux nouvelles attestations sensées ju s tifie r l ’ existence de la somme de MJ(HKN) francs Cl le
virement de 400.000 USD qui n’étaient pas mentionnées dans la première attestation ;
Considérant que les sommes ainsi remises n’ont pas été déclarées ,
Que les paiements ont été effectués ou bien à partir d ’espèces mises à la disposition de monsieur FALC O N E au
sein de Brenco France, étant le produit des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société par des
virements ayant alimenté des comptes bancaires en Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces
liquidités ou bien à partir des comptes dissimules de la société Bienco France cl contraires à l ‘intérêt social en ce
qu’il ont exposé la société à un risque anormal de poursuites on de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de
porter atteinte à son crédit ou à sa réputation ;
Que monsieur FALCO NE dirigeant de fa it de la société Brenco Fiance ne pouvant justifier dans le seul intérêt
de la société des fonds sociaux qu’ il a ainsi prélevés de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son
interet personnel ;
Que les éléments çt circonstances ci-dessus décrites établissent, nonobstant les tentatives d’explication dans scs
écritures, d’ailleurs non conformes à h version donnée par lui devant la COuf, que les infractions de recel d ’abus
de biens sociaux reprochées à Claude M O U TO N sont caractérisées, sa connaissance de l’o rig ine des fonds étain
établie ;
Considérant qu’est également reproché à Claude M OUTON un abus de confiance pour avoir, alors q u ‘il
était dùecteur général adjoint de Brenco France et gérant de l ’ EURL Fastrack revendu à la société angolaise
M ERCURY SERVI COS DE TELEC O M M U N IC AC O ES (MST), pour ynç somme de 300.000 USD, une étude
sur le président angolais, qu’ avail été achetée par Brenco France à la société STARTEM, dirigée par un officier
général de sa connaissance, en exécution d ’un contrat conclu le 16 ju ille t 2000 par Brenco France pour un
montant de 1.435.00(1 francs ;
Que pour le prévenu, le document transmis à la société M ST avec laquelle il avait été mis en relation par
monsieur M I A L A avait été adressé .0
qu’ en réalité P A LM ETTO correspondait à Arcadi G A Y D A M A K ; que cependant un certain R A M E N SAI
apparaissait comme détenteur de la totalité des actions de la société PAL1VŒTTO : que lors d’une assemblée
générale extraordinaire le 11 ju ille t 1997 autorisa il l ’acquisition de la propriété de T Hotte ,
Que de surcroît, réapparaissait la structure PAXTON à la C AN TR AD E PR IVATE B A N K GUERNESEY ; qu’en
effet, lû 15 ju ille t 1997, deux contrats de prêt étaient signés ! le premier par la société M O R BR O O K SERVICE
LTD qui consentait un prêt de 59 310 000 à R AM EN SAI détenteur de la totalité des actions de la société
PA LM ETTO et dont il c sl avéré qu’il n’était qu’ un prête-nom, le second par lequel R A M E N SAI s’engageait à
son tour à prêter cette somme à la société P A LM E TTO ;
Considérant qu’ il y a lieu de rappeler, à ce stade, te tableau repris dans le rapport d ’août 1997. ci-
dessus évoqué, qui faisait apparaître le montant total des versements effectués soit. 109 847 000 dollars, en
particulier sur les comptes COMO OFFSHORE, C O N H T A R ù , MORBROOK, TH UR LO E et permettant de
connaître la banque d’origine et le donneur d ’ordre ;
Q u’ il y c fraude fiscale par ailleurs suivie contre 1c prévenu dans le
dossier et avaient une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte que I on en masque l’origine est
bien constitutive de l’in fractio n de blanchiment :
Q u ’ il est établi par tout ce qui a été précédemment énoncé, tiré dn dossier cl des débats, que Arcadi
G A Y D A M A K a été le maître d’œuvre du placement ci de la dissimulation de 8 330 000 francs provenant de son
activité de commerce d’armement, CCS revenus constituent des revenus personnels d ’Arcadi G A Y D A M K qui oui
échappé à l ’ impôt ci avaient donc une origine illic ite puisqu’ils son( 1c fruit d’une fraude fiscale ; que pour
employer ces fonds ci leur conférer une origine économique licite, il a eu recours à nombre de sociétés offshorcs
qui n’avaienl d ’autre objet que de lu i servir d ’écran et derrière lesquelles il a été retrouvé à chaque fois (SCI
R A Y M O N D 83. C O N T IN E N T A L REALFHES. SCI POINCARE 1M M 0, COM O OFFSHORE, EDSACO,
B E N TIN K FINANCE, M IN O TA U R E CONSULTANTS, PALMETTO, M O RBROOK
;
Que c’cst en se dissimulant derrière ccs sociétés que Arcadi G A Y D A M A K va se livre r aux deux opérations en
cause : en achetant son propre appartement parisien vendu à la bîirrc du tribunal sous couvert de Gilbert
SALO M O N puis de 1a SCl PÔ1NCARE IM M O . en refinançant ainsi un bien avec des fonds tirés du commerce
d ’armement en les dissimulant, en se portant ensuite acquéreur de la villa IT lctlc avec des fonds de même origine
via les sociétés PALM ETTO , M O RBRO O K E T M IN O TA U R E , ci les dissim ulant la personne qui acquiert, le
bien n’étant jamais dans les deux cas celle qui paie ;
Considérant enfin que s’ agissant du 83 avenue Raymond Poincaré le concours d ‘A llm n GU1LLOUX
est également déterminant; que maître G U ÏL LO U X en qualité d ’avocat fiscaliste d 1 Arcadi G A Y D A M A K
connaissait l’origine illicite des fonds qui provenaient d’ une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour
origine l ’activité de commerce d ’armes qui auraient du à CC litre faire l ’objet d’tme imposition en France ;
Que le seul fait d’ apporter son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit
direct ou indirect d ’une infraction qualifiée crime ou délit et alors qu’est constatée la provenance frauduleuse des
biens placés, dissimulés ou consentis avec son concours étant constitutive dé l ’infraction de blanchiment ;
71
Considérant. qu’ Allam G U IL L O U X est un professionnel du droit ; qu’il agit comme conseiller
d ’ Aicadi G A Y D A M A K dont il sait q u ‘il est derrière SOUJXBOURG et EDSACO ; qu’ il sait que Arcadi
G A Y D A M A K est le propriétaire de l ’appaitement visé ; qu’ il avait une connaissance précise de l ’origine de
propriété et du montage mis en œuvre par Arcadi GAYDAN1AK ; qu’ il a admis avoir su, lors de la cession le 8
mai 1996 des parts de la SCI POINCARE â la société SOLUXBOURG réglée par des fonds ayant transité par
son compte CARPA. que monsieur G A Y D A M A K avait racheté l ’appartement du 83, avenue Raymond Poincaré
par l ’ intermédiaire de monsieur SALO M O N , lequel l ’avait acquis à 1a barre, pour « rendre service » ; qu’ il savait
comme en atteste le courrier du 16 ju in 2000 de maître LACOURTE, comment le bien avait été financé et quel
avait été le rôle de la société L E N W A L D ; qu’il no peut nier avoir été l’auteur d ’un projet de cession de la
créance détenue par EDSACO sur la SCI POINCARE IM M O au profit de la société C A LV IP A N , société
panaméenne qui portait ses intérêts ; qu’ en (in il a confié la gestion de ses intérêts, notamment dans le cadre de la
société BIS C A Y à Joëlle M A M A N E qui « é ta it autre que la gestionnaire des sociétés et des comptes d’ Arcadi
G A Y D A M A K au Luxembourg, ce qui démontre encore un peu plus sa grande proximité avec monsieur
G A Y D A M A K ;
Q u’ginsi ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d ’avocat, 11 a permis à l ’ un de scs
clients, monsieur Arcadi G A Y D A M A K d’ investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait
Foriginc frauduleuse ; qu’il est établi ainsi que le premier juge l Ja noté dans son jugement que monsieur
G U IL L O U X â participé activement en sa qualité d’avocat à ces opérations notamment à compter du 15 niai 1996
c i que. dès lors, il ne fait aucun doute qu’il a eu connaissance de l ’origine frauduleuse pour être le produit d ’un
délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissim ulée,
Que la cour en conséquence confirmera les déclarations de culpabilité intervenues de ces chefs confie chacun de
ces deux prévenus ;
Sur les Peines :
S’ agissant de Pierre-Joseph F A L C O N E
Considérant que Pierre-Joseph .FALCONE a été condamné à la peine de six «ms d ’emprisonnement
avec placement en détention, publication du jugement et déchiré solidairement tenu avec la société ZTS OSOS
au paiement de l ’impôt fraudé ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afferentes ;
Que le ministère publié a requis la cour de conformer la peine d ’emprisonnement avec maintien en détention
outre le prononcé d’ utic amende de 375 000 euros et l ’ interdiction définitive de gérer prévue aux articles L. 249-
1 du Code de commerce Cl 131-27 du Code pénal ;
Considérant que le prévenu est Fauteur de nombreux abus de biens sociaux en faveur de comptes
personnels ou fam iliaux ou destinés à la mise en place d ’un circuit d’espèces ou encore bénéficiant à des
personnalités étrangères, à des personnes d’ influence, des affidés, des amis, des collaborateurs. des prestataires
de service ou des salariés de BRENCO France, ce pour un très important montant ; que la m ultiplicité des faits
commis à ce titre, et nonobstant les relaxes à intervenir sur d’autres chefs de prévention, conduit la cour, par
infirm ation du jugement déféré sur
trente mois
d’emprisonnement, l ’emprisonnetnent sans sursis étant commandé par la gravité des faits Cl le préjudice causé
ainsi que la personnalité du prévenu, sa situai ion de bi-naüonal disposant de plusieurs résidences à l ’étranger ne
permettant pas qu’i l fasse l’objet d’une mesure d’ exécution autre on d’amémigemem prévue aux articles 132-25
à 132-28 du Code pénal ;
la peine, à prononcer à son encontre
la peine de
Que la cour le condamnera également à la peine de 375 000 euros d ’amende correctionnelle ;
Considérant que les conseils du prévenu demandent à la cour d’ordonner la confusion totale de la
peine prononcée en la présente affaire avec celles prononcées par la cour d ’appel de Pans contre le même dans
ses deux décisions définitives du 29 mai 2009 (affaire dite de la SOf r E M I) et du 6 décembre 2010 (affaire de
fraude fiscale personnelle) ;
Que le ministère public déclare être favorable à la confusion avec la peine prononcée le 6 décembre 2(11Ü, les
faits étant connexes, et s’ opposer à la confusion sollicitée avec l ’autre condamnation du 29 mai 2009, les
infractions paraissant distinctes les unes des autres et commises dans des contextes différents ;
Considérant que les faits objet des condamnations en cause sont en concours au sens de F article 132-2
du Code pénal et les peines prononcées de même nature ; que les condamnations des 29 mai 2009 et 6 décembre
2010 sont définitives, pour la seconde depuis la constatation par ordonnance du président de la chambre
crim inelle de la cour de cassation du désistement du pourvoi introduit par Pi erre-Joseph FALCONE ;
Q u ‘il y a lieu d ’ordonner la confusion totale entre la peine prononcée par l ’arrêt de ce jo u r et les peines de deux
ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 375 0Û0 d’amende prononcées par la Chambre correctionnelle de
la cour d ’appel de Palis le 29 mai 2009 et les peines de 30 mois d’emprisonnement ci 375 000 euros d’amende
prononcées par la chambre correctionnelle de lâ cour d ’appel de Paris le 6 décembre 2010 ;
Que la cour constatant que la totalité de la peine est purgée à ce jou r, dit n ’y avoir lieu à maintien en détention ;
S1 agissant iTAicàdi GAY’DAMAK
Considérant qu’Arcadi G AYD AM AK . a été condamné à six ans d ’emprisonnement avec mandai
d ’anct tenant, publication du jugement et solidarité avec ZTS ÔSOS pour le paiement de l’im p ô t fraudé par la
société Cl les pénalités fiscales y afférentes ;
Que le ministère public a requis confirmation de la peine d’emprisonnement, 5 m illions d’euros d’ amende,
inteidictios de gérer définitive et maintien des effets du mandat d ’atrôt décerné ;
Considérant que nonobstant les relaxes à intervenir, Arcadi G A Y D A M A K demeure Fauteur de
plusieurs infractions sérieuses s’agissant de fraude fiscale personnelle et blanchi me ni du produit de crime on de
délit, pour des montants importants ;
Qu’entendu une seule fois le 26 avril 2000, il est depuis en fuiie. n’a pas comparu devant la cour ni fa it valoir
d ’excuses cl a été représente par plusieurs conseils ;
Considérant qu’eu égard à la gravité des faits commis et â 1’ important préjudice causé ainsi qu’à la
personnalité du prévenu qui manifeste sa volonté persistante d’ échapper à la justice cl de la défier, une peine
d’ emprisonnement de trente six mois sera prononcée, l’emprisonnement sans sursis étant commandé par
l ’ impossibilité (l’imposer à ce prévenu en fuite et propriétaire de multiples résidences dans des pays étrangers
dont il a parfois la nationalité toute autre mesure d’çxécution ou d ’aménagement telles que celles prévues aux
articles 132-25 à 132-28 du Code pénal ;
Qu’ il y aura lieu de constater que le mandai d ’arrêt délivré contre Arcadi G A Y D A M A K le 4 août 21X15, continue
à produire ses effets ;
Que la cour condamnera en outre le prévenu à la peine de 375. ()(KJ euros d ’amende correctionnelle ;
Considérant enfin que les conseils du prévenu sollicitent la restitution des scellés FOC 18, FOC 19 Cl
FOC 20 du dépôt n ° l 1835/00 saisis lors de la perquisition à son domicile le 7 décembre 2000 ;
Que la cour, constatant que sa décision n ’est pas définitive. dira qu’il n ’y a pas lieu en l ’état de faire droit à la
demande de restitution présentée ,
S’agissant de Samuel MANDELSAFT
Considérant qu’auteur de complicité d’abus de bicn$ sociaux et recel d’abus de biens sociaux pour des
montants très importants. Samuel M A N D Ë LS A F T a commis des faits d ’une particulière gravite ;
Que le ministère public requiert de la cour le prononcé d ’une peine de quatre ans d ’emprisonnement outre un
m illion d’ euros d’amende et le maintien des effets du mandat d ’anêt décerné contre 1m ,
73
Considérant que Samuel M ANDEES AFT est en fuite à l’étranger depuis novembre 201)0, dès le
moment où il a compris que sa responsabilité pénale pourrait être recherchée ; qu’ il ira pas comparu devant la
cour ni fait valoir d’ excuses et ne s’ est pas fait représenter ;
Que la cour, infirmant le jugement sur la peine, condamnera Samuel M A N D E LS A F T à une amende de 150 000
euros et à dix huit mois d’emprisonnement sans sursis, la gravité des faits commis cl 1c préjudice causé, comme
la personnalité du prévenu qui refuse de répondre à la justice, ce dont son comportement témoigne, ainsi que sa
silualion d’auteur toujours C« fuite, ne permettant pas qu’il fasse l ’objet d ’une mesure d ’exécution autre Ou
d amenagement prévue aux articles 132-25 à 132-29 du Code pénal ;
Q u ’ il y aura lieu de constater que le mandat d’arrêt délivré contre Samuel M A N D ELSAFT le 31 août 2(JÜ5
continue de produire ses effets ;
S’agissant d’Isabdle DELUBAC
Considérant qu’ Isabelle SELIN épouse D E LU B A C , a été condamnée à
la peine de 3 ans
d’emprisonnement dont deux ans avec sursis simple outre une amende de 150 000 euros ;
Que le ministère public a requis la cour de prononcer une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec
Sursis outre 150 000 euros d’ amende ;
Considérant que madame Isabelle D E LU B A C a déployé de 1903 à 2000 une activité essentielle au
succès d’entreprises pour partie dissimulées au sein de la société BRENCÛ France et qu’elle a en contrepartie
été gratifié de sommes élevées ; que les faits commis soin graves et multiples ; qu’elle îi toujours cherché à
minimiser sa responsabilité Cl peu collaboré à l ’oeuvre de justice entreprise dans la recherche de la vérité ; qu’ eu
égard à ces éléments et nonobstant son absence d ’antécédents judiciaires, la cour estime qu’il y a lieu de
prononcer à son encontre une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis simple, ainsi qu’une
amende correctionnelle de 75 UOO euros ; que la partie ferme de la peine prononcée est commandée tout à la fois
par la gravite des faits commis et l’im portant préjudice causé ainsi que par ]a personnalité de la prévenue telle
qu’exposée, qui exige de prévenir le renouvellement de l’infraction exigeant une peine excluant toute mesure
d’exécution ou d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du Code pénal,
S’agissant de Thierry DELUBAC
Considérant que Thierry D ELU BAC , époux d ’Isabelle D ELU BAC , a été condamné à la peine de
quinze mois d’emprisonnement avec sursis simple cl K10 ÔOQ euros d’amende ;
Que 1c ministère public requiert de la ûôur confirmation des peines prononcées ;
Considérant que le prévenu a personnellement profité de fonds frauduleusement obtenus qu il s’ est
employé à dissimuler à l ’ étranger ; que la cour estime qu’eu égard à son absence d ’antécédent judiciaire Cl à
P amendement manifesté au cours des débats, il convient d ’infirm er le jugement sur la peine cl de condamner
Thierry D E L U B A C à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple outre une amende correctionnelle
de 25 000 euros ;
S’agissant de Jérôme MULARD
Considérant que Jérôme M U LA R D a été condamné à la peine de trente mois d ’emprisonnement dont
22 mois avec sursis simple et à 100 (XK) euros d ’amende ;
Que le ministère p u b lie r requis la cour de prononcer une peine de 30 mais d ’emprisonnement dont 20 mois avec
Sursis. 150 000 euros d’amende ainsi qu’à une interdiction de gérer pendant 5 ans ;
Considérant que. directeur de projet a BRENCO France puis gérant salarié en octobre 2IXX), le
prévenu est l ’auteur sur une durée de quaire ans de multiples infractions qui ont causé un préjudice non
négligeable ; qu’il en a profité sans état d ’âme et a manifesté à Laudience bien peu d’amendement ;
74
Que h cour estime en conséquence, qu’il y a lieu d’infliger à ce prévenu une peine de 24 mois
d’emprisonnement dont 16 mois avec sursis simple et 50 000 eufOS d’amende correctionnelle, la partie ferme dé
la peine d ’emprisonnement étant commandée par la gravité et la multiplicité des faits générateurs d’un préjudice
important ainsi que la personnalité de Jérôme MULARD ci-dessus décrite qui exige de prévenir le
renouvellement de l’infraciion et exclut qu’il fasse l’objet d ’une mesure d’exécution ou d’aménagement prévue
aux articles 132-25 à 132-2K du Code pénal ;
S’agissant dé Claude MOUTON,
Considérant que Claude MOUTON, officier général de l’armée de terre, ancien directeur de cabinet
de secrétaire général de la défense national, ancien vice-président de la COMPAGNIE DES SIGNAUX et qui a
accepté les fonctions de directeur adjoint de la société BRENCO France en 2000, a etc condamné à la peine de
30 mois d’emprisonnement dom 24 mois avec sursis simple et 180 000 euros d’amende ;
Que le ministère public a requis la cour condamnation à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis
simple, 250 (XJÜ euros d’amende et interdiction de gérer définitive ;
Considérant que les faits commis sont graves et multiples et ont porté sur d’importants montants ; que
infirmant le jugement sur la peine, condamnera Claude MOUTON à la peine de 18 mois
la cour,
d’emprisonnement avec sursis simple en raison de l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu, témoignage
d’une vie de service jusqu’alors sans lâche ; que 1a cour le condamne également à une amende correctionnelle de
25 000 euros ;
S’agissant Nicolas ANTAKI
Considérant que Nicolas ANTAKI. employé depuis 1995 par BRENCO France comme « chargé de
mission ou chargé d’affaires » et « analyste financier » fl bénéficié de remises en espèces et de virements pour un
montant non négligeable, qu’il a été condamne à un an d ’emprisonnement avec sursis simple et 50 OOO euros
d’amende ;
Que le ministère publie requiert le prononcé d’une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis outre 75 000
euros d’amende ;
Considérant que l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu et sa situation actuelle justifient le
prononce de la seule peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
S ’agissant de Xavier CAZAUliON
Considérant que Xavier CAZAUBON a etc condamne à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 7
500 emos d’amende ;
Que le ministère public requiert confirmation du jugement ;
Que la cour eu égard à son comportement établi par le dossier d instruction, Cl À l ’amendement manifesté à
l’audience où il a été présent en dépit de sa résidence au Mexique, estime qu’une peine d’amende correctionnelle
fixée à 10 000 euros est suffisante ;
S ’a g îm m de Laurent ZAMBERNARDI
Considérant que Laurent ZAMBERNARDI, ami de Pierre-Joseph FALCONE, un temps « hébergé »
dans les locaux de BRENCO France où il a disposé des moyens d’exploitation de la société, a clé condamné à 8
mois d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende :
Que le ministère publie a requis confirmation du jugement sur h peine ,
Considérant que le prévenu qui n’a pas contesté la matérialité des faits n’a jamais Clé condamné et se
trouve aujourd’hui dans une situation pécuniaire difficile ; que la cour estime en conséquence qu’une peine de 6
mois d’emprisonne ment avec sursis simple est suffisante ;
75
S’agissant de Bernard POUSSIER
Considérant que Bernard POUSSIER, a été condamné à la peine dç 15 mois d’emprisonnement avec
sursis simple Cl 75 000 euros d’amende ;
Que le ministère public a requis la cour de prononcer une peine de 2 ans d ’emprisonnement dont 18 mois avec
sursis et ISO 000 euros d’amende ;
Considérant que le prévenu, qui avait exercé des fondions directoriales au sein de sociétés
commerciales, a, en pleine connaissance de cause, recelé le produit d ’ abus de biens sociaux pour un montant
important ; qu’il a concomitamment obtenu indûment des prestations au préjudice d ’un organisme social de
solidarité ; qu’ un tel comportement ju stifie une peine d ’emprisonnement de 10 mois avec sursis en raison à
l ’époque de la commission des faits d’absence d’antécédents judiciaires ; qu’une peine de 50 OtM) euros
d’ amende correctionnelle sera également prononcée ;
Considérant que dans ses écritures Bernard POUSSIER demande très subsidiairement que soit
prononcée « la confusion des peines avec le dossier SOFREMl » sans autre précision ; que la cour estime qu’en
l’état de la demande et de son imprécision, il y a lieu de la rejeter ;
S’agissant de René MICAUD
Considérant que René M IC A U D , dirigeant de la société A IR ENTREPRISE prestataire de services
pour les voyages eu avion de BRENfCO France a été condamne à 15 mois d ’emprisonnement avec sursis et 15
OOU euros d ’amende.
Que le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la peine ;
Considérant que cc prévenu, t|ui sera relaxé du chef de recel d ’abus de biens sociaux pour les trois
m illions de dollars poursuivis est finalement condamné pour le rccûl d ’une somme totale de 265 000 francs
provenant d’ abus de biens sociaux ; qu’en l’absence de tout antécédent judiciaire pour cc prévenu, la cour estime
appropriée une condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple, toute condamnation à une peine
d’amende étant, eu égard aux facultés contributives de l’intéressé, inadaptée ;
S’agissant d’ A lla m GUILLOUX
Considérant que A llant G U ILLO U X a été condamne à la peine de 3 ans d’ emprisonnement dont deux
ans avec sursis simple et à une amende correctionnelle de 500 000 euros ;
Que le ministère public a requis la cour de confirmer le jugement sur là peine d’emprisonnement et de ramener
l 1 amende à la somme de 300 1)00 euros
Considérant que le prévenu a non seulement recelé 500 000 francs mais également participé à une
opération de blanchiment de 8 330 oüû francs ; que comme le note justement le premier juge, cc recel d ’une
importante somme en espèces et le recours à des mécanismes juridiques et financiers complexes lors d ’un
blanchiment de capitaux réalisé par le biais d ’an mois trois écrans,
la société
luxembourgeoise SOLUXBOURG et la société des îles vierges britanniques LE N W A LD , mis en œuvre grâce
aux facilités que lu i a procurées l ’exercice de sa profession d ’avocat, montre que monsieur G U ILLO U X s’est
affranchi, sans aucun scrupule. des règles au respect desquelles il lui appartenait plus particulièrement de veiller
en sa qualité de professionnel du droit cl d’auxiliaire de justice :
la SCI POINCARE,
Que dès lors, et meme en l ’absence d ’antécédent judiciaire, la cour infirm ant le jugement sur la peine, condamne
Allant G U ILLO U X à la peine 24 mois d ’emprisonnemeni dont 16 mois avec sursis simple, la partie ferme de la
peine étant commandée par la gravité des fa ils c i-dessus évoquée et la personnalité du prévenu telle que
précédemment décrite qui fait craindre un renouvellement de l’infraction et exclut qu’ il fasse l ’objet d’une
mesure d ’exécution d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du Code p én al,
76
Considérant, eu egard à la situation de fortune actuelle du prévenu et à l ’inexistence d’ une faculté
contributive, qu’il n ’y a pas lieu de prononcer une peine d’amende correctionnelle :
Que, concernant enfin les demandes tendant à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées et â la
restitution de la caution mise à sa charge, lu cour rejettera en l ’état, la décision prise par elle ce jo u r n ’étant pas
définitive ;
S’agissant de Jean-Citaries MARCHIANI
Considérant que Jean-Charles M A R C H lA N I a été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 21 mois
avec sursis simple et 375 ÜÜD euros d’amende. le tribunal rejetant la demande de confusion présentée ;
Que le ministère public a requis la cour le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 3 ans dont 18 mois avec
sursis Outre 375 000 çurcs d ’amende ;
Considérant, comme le relève justement le premier juge, que le prévaut! a clé condamne le F mars
2007 par la cour d’appel de Pans à deux ans d ’emprisonnement dont un an avec sursis et 250 000 euros
d’amende pour recel de 9 703 826 francs commis entre 1991 et 1994 et â trois ans d’emprisonnement et 150 000
euros d ’amende pour trafic d ’influence par personne successivement chargée d ’une mission de service public,
dépositaire de l ’autoritc publique et investie d’un mandat électif, commis entre 1993 et 1999 .
Qu’ il est ainsi établi, nonobstant les relaxes â intervenir dans le présent dossier, que durant les années 1993 à
2000, monsieur Jean-Charles MARCHIAN1 en dépit de ses fonctions officielles s’est i use rit dans la délinquance
financière en poursuivant des intérêts personnels au nom de l ’intérêt général ;
Que ses actions au service du pays ne valent pas reconnaissance d ’impunité pour violations établies des lois du
même pays ;
Que la cour, eu égard à la gravité des faits et à l ’important montant des fonds recelés comme de la personnalité
du prévenu telle qu’elle résulte de ce qui vient d ’être évoqué connue de son comportement tout au long de
l ’ instRiction et des débats dans le refus constant de participer à la recherche de la vérité et alors q u ‘il exerçait des
fonctions officielles au service de l’E tat, prononcera à rencontre de Jean-Chartes M AR C H1AN I une peine
d’emprisonnement de 24 mois dont 16 mois avec sursis simple, la partie ferme de cette peine étant commandée
par la gravité des faits ci-dessus démontrée et la personnalité de ce haut fonctionnaire qui a fa illi et qui ne
s’amende pas exclut donc qu’il fasse l’objet d ’ une mesure d ’execution on d’ aménagement prévue aux articles
132-25 À 132-28 du Code pénal ;
S’agissant de Emmanuelle DUFR1EN
Considérant qu’Emmanuelle DUFRIEN prestataire de services de BRENCÔ France a clé condamnée
à la peine de 8 mois d’ emprisonnement avec sursis simple ;
Que le ministère public a requis la peine de 15 mois d ’emprisonnement avec sursis outre 20 000 cnros
d’amende ;
Considérant qu’en l’absence d’antécédent judiciaire, la cour condamnera la prévenue à la peine de 4
mois d ’emprisonnement avec sursis simple, sa situation pécuniaire actuelle ne pejniellant pas le prononcé d’une
peine d’amende ;
S’iightfant de Justine DUCHARNE
Considérant que Justine DUCHARNE, jeune hôtesse de 22 ans au moment des faits et qui n’a
travaillé pour BRENCO France que pendant quelques mois, a été condamnée à la peine de 4 OOO cures
d ’amende;
Que le ministère publie a requis une peine aggravée à 6 OOO euros d’ amende ;
Considérant que le reelassetnent de Justine DUCHARNE est aequis, que le dommage causé est réparé
et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ; que la cour infirmant le jugement déféré, dispensera de peine
Justine DUCHARNE et décidera que cette décision ne sera pas mentionnée au casierjudiciaire de l ‘ intéressée ;
77
S ’agissant de Jusée-Lyne FALCONE
Considérant que Joséc-Lyne FALC O N E a été condamnée à la p-cittc de 15 mois demprisonnetncni
avec sursis simple outre 375 000 euros d’amende ;
Que le ministère public a requis le prononcé d ’ une peine d : emprisonnement de 18 mois avec sursis outre la
confirmation de la peine d’amende décidée par le premier juge ;
Considérant que si Josée-Lync FALCONE a été condamnée le 10 ju ille t 2003 par le tribunal de
grande instance de Palis pour recel commis courant 1991 et 1992. elle n’ en était pas moins sans antécédent
judiciaire au moment de la commission de ccs nouveaux faits ;
Que. comme le noie le premier juge, au-delà du montant très important des sommes recelées., dont une partie a
Clé redistribuée, il convient de prendre en considération le lien affectif fo rt existant entre clic Cl Pierre-Joseph
FALCONE son frère ainsi que le cadre fam ilial dans lequel sc sont déroulés les faits ,
Que la cour infirmant le Jugement sur la peine, condamnera la prévenue à la peine de 10 mois d’emprisonnement
avec sursis simple ainsi qu’ à une amende correctionnelle de 50 OÜÜ euros ,
S u r fa c tio n civile :
Considérant qu’ aux termes de l’a rticle 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du
dommage causé par un crime, un délit ou une conlrttvôïïliôrt, appartient à ceux qui ont personnellement souffert
du dommage directement causé par l’in fracfio n ;
Que les constitutions de partie civile de l’association Défense des Citoyens représentée par Claude KARSENTI,
l ’association Promotion Sécurité Nationale représentée par Germain CAIFFE et l’association Halte à la censure,
à la corruption au despotisme et à l’arbitraire représentée par Joûl BO UAR D sont irrecevables lauie de justifie r
d’u n préjudice direct et personnel résultant des infractions reprochées, que la cour confirmera le jugement en cc
q u ‘il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des trois associations susnommées ,
Considérant que la constitution, de partie civile de Pôle Emploi contre Bernard POUSSIER auteur
d une escroquerie au préjudice de cet organisme est recevable ; que la partie civile, non appelante, demande la
confirmation du jugement intervenu et la condamnation de Bernard POUSSIER à lu i verser 5 Û00 euros au titre
de Tarticle 475-1 du Code dé procédure pénale ; que Bernard POUSSIER conclut au rejet de la demande ;
Considérant que prenant en compte l’exacte période durant laquelle les faits délictueux ont été
commis, le premier juge a. ajuste titie , évalué la réparation du préjudice causé à la somme de 82 202, 94 euros ;
que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en sa disposition relative à l’indemnisation
ordonnée , q u ‘il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle Em ploi les frais qu’ il a dû engager pour faire
valoir son droit ; que la cour condamnera en conséquence Bernard POUSSIER à payer à Pôle Emploi la somme
totale de 5 000 euros en application de l ’article 475-1 du Code de procédure péna10 dèvâiiï le tribunal et en cause
d ‘a p p e l,
Considérant que les constitutions de partie civile de l’adm inistration fiscale contre Pierre-Joseph
FALCONE cl Arcadi G A Y D A M A K es qualités do dirigeant de fait de rétablissement stable de ZTS OSOS en
France, d’une pan, et contre Arcadi G A Y D A M A K , seul, d’autre part, sont recevables ;
Considérant qu’eu raison de la relaxe intervenue et par infinnation du jugçmçm entrepris, la cour
déboutera l’ administration fiscale de scs demandes contre Pierre-Joseph FALC O N E cl Arcadi G A Y D A M A K en
leur qualité de dirigeants de fa it de la société Z T $ OSOS ;
Considérant en revanche que la constitution de partie civile de l ‘administration fiscale contre Arcadi
G A Y D A M A K seul, condamné pour fraude fiscale pour soustraction à rétablissement ou au paiement de l’im pôt,
omission de déclaration. est bien fondée ,
Considérant qu’à la suite d’une déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de
Paris a. par jugement du 5 février 2001, placé la société BRENCO France en liquidation judiciaire ; que la SCP
78
G IR ARD L E V Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la SELAFA M A N D A T A IR E S
JUDICIAIRES ASSOCIES lu i a été substituée le 24 août 2004 ; que la lettre du 16 décembre 2004 parvenue au
greffe le 17 décembre 2004, la SELAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES s’ est constituée partie
civile en sa qualité de liquidateur de la société BRENCO France ; qu elle a sollicité la réparation intégrale du
préjudice résultant de ta commission des infractions d’abus de biens sociaux qui s’évaluerait selon elle
indépendamment des causes de la cessation des paiements et des lim ites qui ont pu être assignées au patrimoine
de BRENCO France lors de la procédure collective ou des droits qui découleraient de l’indemnisation pour les
porteurs de parts de la société ;
Que le tribunal a fait choit à l’intégralité de sa demande ;
Considérant que la SELAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES, qui s’est constituée partie
civile en sa qualité de liquidateur de la société BRENCO France, est recevable à solliciter la réparation du
préjudice personnel cl direct subi par la société Brenco France en liquidation à raison des infractions commises ;
Considérant que si la qualification penale de l ’abus de biens sociaux requiert de démontrer un acte
portant atteinte à l ’ intérêt social elle ne nécessite pas, en revanche, de montrer un préjudice au sens civil, celui-ci
n ’étant pas un clément constitutif de l ’infraction ; qu’en conséquence Iç succès de l’action civile exercée sur la
base d’ une telle infraction reste subordonne à la démonstration de leurs préjudices par les demandeurs ; que
conformément au droit commun il leur «appartient de prouver dans tes faits le gain manque ou 1a perte subie
qu’ ils allèguent ; que pour appeler une réparation intégrale, il leur incombe en outre d ’établir que le préjudice
«ainsi revendiqué est certain. d’réCt et personnel ; que faute de pouvoir satisfaire à h charge de coite preuve, les
demandeurs devraient être déboutées de leurs prétentions indemnitaires ;
Considérant que les dirigeants de fait ou de droit de BRENCO France et les receleurs ont été
condamnes, pour partie, pour abus de biens sociaux en raison de l ’ exposition de l’a c tif social à un risque
injustifié, contraire à l ’ intérêt social ; qu’en ce qui concerne de tels abus de biens sociaux, il n’est pas nécessaire
que le risque se soit effectivement réalisé pour que F infraction soiil retenue ; qu’il eu résulte que l’infraction est
caractérisée même si la société n’a pas subi de préjudice direct ;
Qu’en l’occurrence, concernant ces abus de biens de sociaux commis, i l n’en est pas résulté autoniatiquemcni un
préjudice direct pour la société, le risque ne s’étant pas réalisé ; que le versement occulte de sommes ou Foefroî
d ’avantages qui avaient des contreparties n’a, en effet, pas causé de préjudice direct à BRENCO France des lors
q u ‘il n’est pas démontré que ces sommes ou avantages étaient dépourvus de contreparties réelles et que leur
versement n ’ a pas entraîne de redressement social à la charge de l ’entreprise ; que cependant l’infraction est
caractérisée même si elle n’a pas réalisé une atteinte matérielle au patrimoine social ;
Considérant qu’ en l’espèce les abus de biens sociaux reprochés à Pierre-Joseph Falcone correspondant
aux versements ou aux avantages en nature dont les bénéficiaires ont été . Isabelle D E LU B A C , Thierry
D E LU B A C , Jérôme M U LA R D . Jean-ChariCS M A R C IIIA N I. Claude MOUTON. Laurent ZA M B E R N A R D I,
Nicolas A N T A K I. René M IC A U D , Justine DUCMARNE. Emmanuelle DUFRIEN, Xavier C AZAU BO N , A llain
G U ILLO U X , Josée-Lyne FA LC O N E , Bernard POUSSIER, Samuel M ANDEESAFT. Jeun-Claudc A LC A R A Z ,
Didier TUR.CAN. Raina M A N U E L es qualité, M icheline BERNARD veuve M A N U E L ès qualité n’ont pas
causé de perte ou de gain inanqvid engendrant un préjudice dans le patrimoine social de la société Brenco
France; qu’en effet, la partie civile n’a pas pu rapporter la preuve du fait qu’un préjudice matériel en avait
effectivement résulté au détriment du patrimoine social de BRENCO France :
Considérant que les virements compensant l’essentiel des apports en espèces n’ ont pas davantage
causé de perte ou de gain manqué engendrant un préjudice dans le patrimoine social de la société Bicnco
France ; que, là encore, la partie civile n’a pas démontré que ces sommes provenaient toutes de BRENCO France
ou que la pratique avait causé un préjudice au détriment du patrimoine de BRENCO France ;
Que ces agissements auraient pu donner lieu à réparation au titre du préjudice moral, notamment de réputation,
subi par la société en raison de l ’ instauration d ’un système de versements occultes ; que toutefois un tel préjudice
n ’est pas allégué en l’espèce ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’une société en liquidation n’ayant donc plu
vocation à exercer ses activités un te! préjudice eût été symbolique ;
Considérant que les abus de biens sociaux consistant en la soustraction d ’actifs sociaux sans réelles
contreparties doivent donner Lieu à réparation, quand bien même les sommes ainsi soustraites dépasseraient le
79
montant du passif social d’ une société désormais en liquidation ; que i ’indemnisation peut également servir à
reconstituer l ’ a c lif social qui donnera alors lieu au versement aux associés d ’ un boni de liquidation ; q u ‘il
importe peu, à cet égard, que l ’associé qui sera en mesure de percevoir, en tout ou partie, ce boni de liquidation
soit également le dirigeant ayant commis l’infraction et qui, à ce titre, doit procéder à Findenrnisaüon de la
société ;
Considérant que les versements en faveur de Pierre-Joseph FALC O N E ou l ’ un de ses pioches qui
proviennent des activités rattachées à BRENCO France doivent entraîner une réparation en raison du préjudice
direct causé à BRENCO France par la soustraction frauduleuse de biens lu i appartenant ;
Considérant, toutefois, que la partie civile ne rapporte pas la preuve que toutes les sommes visées ont
pour origine l’a ctivité de BRENCO France ou doivent y être rattachées, condition pour que celte société puisse
solliciter r indemnisation de son préjudice ; q u ‘il n u pu être établi devant la cour que toutes les sommes visées
par la partie civile devaient ainsi être rattachées à 1! activité de BRENCO France ;
Considérant que la cour a pu établir, au regard des faits du dossier, que le préjudice subi par BRENCO
France en raison des sommes détournées, qui s’imputent à BRENCO France, s’élève à 10 VJ8 344 euros »
Considérant, en conséquence, que Pierre-Joseph FALCONE, auteur des abus de biens sociaux en cause
doit réparer,
Considérant que le préjudice est définitivement fixé sans qu’il soit possible à la société BRENCO
France de solliciter d’autres indemnisations sut k fondement des faits soumis à la cour ;
Considérant que 1 abus de confiance commis par Claude M O U TO N a également entraîne un préjudice
pour BRËNCO France en ce sens qu’ il a fini perdre une chance à BRENCO France de retirer un avantage
financier de l ’étude dont elle était devenue titulaire ; qu’ il n’est cependant pas établi que la BrenCô France était
elle-môme en négociation avec MERCURY-SERVICOS de TELEC O M M U N ICACOE S ni qu’elle entendait
nouer des relations avec celle société ; qu’en conséquence le préjudice sera lim ité À 100 000 euros;
Considérant, en conséquence, que Claude M O UTO N, auteur unique de cd abus de confiance doit réparer ;
Considérant enfin, qu’il y a lieu d ’ordonner la confiscation des scellés, ceux-ci ayant servi à la commission de
l ’infraction Ou en é tin l le produit.
L A COUR,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par defaut à l ’ égard de Samuel
M A N D E LS A FT, prévenu, et contradictoirement à l ’égard de tous les autres prévenus et intimés, par défaut à
l’égard de l ’association Promotion Sécurité Nationale, partie civile, et coiitradicloircmeut à l ’égard des autres
parties civiles association Défense des Citoyens, association Halte à la Censure, à h Corruption, au Despotisme
et à F Arbitraire. Pôle Emploi, Administration des Impôts – Direction des Services fiscaux, SELa Fa
M A N D A T AIRES JUDICIAIRES ASSOCIES.
Sur les appels.
Donne acte à Paul ANSEL1N et Vincent M O R E L LI de leur désistement d’appel,
Donne acte au ministère public de son désistement d’appel incident contre CCS prévenus.
Donne acte à M ichel A L C A R A Z de son désistement d ’appel cl constate la caducité de l’appel incident du
ministère publie à son encontre.
Décime ions les mitres appels recevables en la forme ,
80
Sur les exceptions,
Rcjcilc la demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité invoquées par Arcadi G A Y D A M A K el fondées sur d ’ amres
moyens que celui lire de l’incompétence de la juridiction,
Rejette les exceptions de nullité et d’incompétence Icndaiïl à voir accorder A Pierre-Joseph FALCONE fit Arcadi
G A Y D A M A K le bénéfice de l ’ immunité diplomatique ;
Rejette
M A R C H IA N I,
les exceptions de nullité de Claude M OUTO N, Jean-Christophe M ITTE R AN D . Jean-Charles
Rcjcilc les exceptions d ’cxiineiion de Faction publique,
Rejette les exceptions de nullité tirées de la violation du procès équitable,
Rejette la demande de levée du secret défense ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Sur la culpabilité,
Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité à rencontre de Samuel M AN D ELSAFT, Claude
M OUTO N, Bernard POUSSIER, Nicolas A N T A K I. Xavier C AZAUBO N. Thierry D EL U BAC, Laurent
Z A M B E R N A R D I, Emmanuelle DUFR1EN, Justine DUCHARNE ;
Confirme le jugement déféré du chef des relaxes partielles intervenues au bénéfice de Pierre-Joseph FALCONE,
Arcadi G A Y D A M A K , Josée-Lyne FALCONE, A lla i» G U ILLO U X , Jcan-ChariCS M A R C H IA N I. Charles
PASQUA, Jérôme M U LA R D . Isabelle SEL1N épouse D E LU B A C ,
Le confirme sur les déclarations de culpabilité pour le surplus relatives à Josée-Lyne FALCONE, Jérôme
M U LA R D . Isabelle SEL1N épouse D ELU BAC et A lla it! G U IL LO U X :
Infirm e le jugement déféré en ce qu’ il a déclaré Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A Y D A M A K coupables de
commerce illicite d’anucs ci de munitions ; les renvoie des fins de la poursuite de ce c h e f.
Infirm e Iç jugement déféré en ce qu’ il a déclaré Pierre-Joseph FALC O N E et Arcadi G A Y D A M A K coupables de
fraude fiscale par soustraction à l’établissement ou au paiement de l ’impôt, omission de déclaration, omission
d’écritures, relatives à la société ZTS OSOS ; les renvoie des fins de la poursuite de ce chef ;
Infirm e le jugement déféré en ce qu’ il a déclaré Pierre-Joseph FALCÔNE et Arcadi G A Y D A M A K coupables de
trafic d’influence à I égard d ’ une personne investie d’ un mandat électif (versement de la somme de 1 500 000
francs au profit de FAO) ; les renvoie des fins de la poursuite de ce chef ;
Infirm e ïc jugement déféré en cc qu’ il a déclare Pierre-Joseph FALC O N E coupable d’ abus des biens ou du crédit
d’une société à des fins personnelles pour la somme de 10.000.000 dollars en faveur du compte n ° l.000.549
ouvert à la banque C AN TR AD E ORMOND BURRUS devenue la banque FERRI ER L U L L IN , à Genève,
compte aux noms de monsieur Pierre-Joseph FALC O N E et madame Sonia FALCONE le 20 novembre 1997 ; le
renvoie des fins de la poursuite de ce chef ;
Confirme le jugement déféré en ses déclarations de Culpabilité de Pierre-Joseph FALCONE et de Arcadi
G A Y D A M A K pour le surplus ;
1 ri fin ne le jugement déféré en cc qu’ il a déclaré Charles PASQUA coupable de trafic d’influence passif
(acceptation, sollicitation de l ’avanlagc de 1 500 000 francs par personne investie d ’un mandat électif) et recel
d’abus de biens sociaux pour celle somme ; le renvoie des fins de la poursuite de ces chefs ;
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Infirm e le jugement déféré en ce q u ’i l a déefaré Jean-Charles M A R C in A N l coupable pour les faits de
complicité de trafic d’influence passif (acceptation, sollicitation de l ’avantage de 1 500 000 francs par personne
investie d’ un mandat électif) ; te renvoie des fins de la poursuite de ce chef ;
Confirme le jugement sur les déclarations de culpabilité à rencontre de Jean-Charles M A R C H IA N I pour le
surplus ;
Infirm e le jugement en ce qu’ il a déclaré René M IC AU D coupable de recel de 3 OtM) 000 USD provenant du délit
d ’abus de biens ou du crédü d’une société par dirigeant à des fins personnelles CL le renvoie des fins de la
poursuite de ce chef ;
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de René M IC AU D pour le surplus.
Sur lés peines.
Infam ant le jugement sur les peines à rencontre de Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi G A Y D A M A K , Samuel
Isabelle SELIN épouse D E LU B A C , Thierry D ELUBAC, Jérôme M U LA R D , Claude
M A N D E LS A F T ,
M O U TO N. Nicolas A N T A K l. Xavier CAZAU BO N . Laurent ZAM BERNARD1, Bernard POUSSIER, René
M IC A U D , A lla in G U ILLO U X . Jcan-Chailcs M A R C IU A N L Emmanuelle DUFR1EN. Justine DUCHARNE et
Joséc-Lync FALC O N E ;
Condamne Pierre-Joseph FALCO NE à la peine de 30 mois d ’emprisonnement ;
Ordonne la confusion totale de celle peine avec les peines prononcées contradictoirement le 29 mai 2009 par la
chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris â deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 375
000 euros d’amende poux recel d’abus de biens sociaux et le 6 décembre 2010 par la chambre correctionnelle de
la cour d ’appel de Palis à la peine de 30 mois d ’ emprisonnement pour fraude fiscale cl 37 500 euros d ’amende ;
Condamne Pierre-Joseph FALC O N E à une amende délictuelle de 375 (MK> euros ;
Condamne Arcadi G A Y D A M A K à la peine de trente six mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de
375 000 euros ;
Constate que le mandat d’arrêt delivre contre Arcadi G A Y D A M A K le 4 août 2005 continue à produire SCS
effets ;
Rejette la demande de restitution de scellés ;
Condamne Samuel M AN D ELSAF1’ à la peine de 18 mois d’ emprisonnement et à une amende délictuelle de
150000 euros ;
Constate que le mandat d’ arrêt délivré conirc Samuel M A N D E LS A F T le 31 août 2005 continue à produire ses
effets ;
Condamne Isabelle SELIN épouse D E L U B A C à la peine de 24 mois d’emprisonnement ;
D it qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine â concurrence de 12 mois dans les conditions des articles 132-29
à 132-34 du Code p é n a l,
l4 i condamne à une amende correctionnelle de 75 000 euros ;
Condamne Thierry D E LU B A C à la peine de 8 mois d’emprisonnement ;
Dit qu’ il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine drttks les conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal,
Le condamne à une amende délictuelle de 25 000 euros ;
Condamne Jérôme M U LA R D à la peine de 24 mois d ’emprisonnement ;
82
Dit qu’i l sera sursis à l’exécution de cette peine de 16 mois dans les conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal ;
Le condmnnc A une amende délictuelle de 5Û 000 euros ;
Condamne Claude M O U TO N à la peine de 18 mois d ’emprisonnement ;
□ il q u ‘il sera sursis totalement à l ’exécution de celle peine dans les conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal ;
Le condamne à une amende délictuelle de 25 (KX) euros ;
Condamne Nicolas A N T A K I à la peine de 8 mois d’emprisonnement ;
Dit q u ‘il sera sursis totalement à l ’exécution de CC11C peine dans les conditions des articles 132-29 A 132*34 du
Code pénal ;
Condamne Xavier C AZAU BO N à une amende délictuelle de 10 000 euros ;
Condamne Laurent Z A M B E R N A R D I à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
D it q u ‘il sera sursis totalement à l ’exécution de cette peine dans 1cs conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal :
Déclare scs demandes relatives à S1ÎLAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES désormais sans objet ;
Condamne Bernard POUSSIER à la peine de 10 mois d ’emprisonnement ;
Dit qu’ il sera sursis totalement A l’exécution de cctlc peine dans les conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code p é n a l,
Le condamne à une amende délictuel le de 50 000 euros ;
Rejette la demande de confusion de peines présentée ;
Rejette scs autres demandes ,
Condamne René M IC A U D à la peine de 3 mois d’emprisonnement ;
D it qu’ il sera sursis totalement À l ’exécution de cette peine dans les conditions dos articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal ;
Condamne A llain GU1LLOUX à la peine de 24 mois d ’emprisonnement,
D it qu’ il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de 16 mois dans les conditions des articles 132-29
à 132-34 du Code pénal,
Condamne Jean-Charics M A R C H IA N I à la peine de 24 mois d’emprisonnement ;
D it q u ‘il sera sursis à l’exécution de cette peine à concurrence de 16 mois dans les conditions des articles 132-29
à 132-34 du Code pénal ;
Le condamne à une amende délictuelle de 50 000 euros ;
Condamne Emmanuelle DUFRIEN à la peine de 4 mois d ’emprisonnement’.
D it qu’il sera sursis totalement à l ’exéculion de cette peine dans les conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal ;
Condamne Josée-Lync Falcone épouse B O U D R E A U LT A la peine de 10 mois d ’emprisonnement ;
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Dit q u ‘il sera sursis totalement à F exécution de celte peine dans les conditions des articles 132-29 à 132-34 du
Code pénal ;
La condamne â une amende délictuelle de 50 000 euros ;
Prononce à l’égard de Justine D U C H AR N E une dispense de peine et dît que cette condamnation ne sera pas
inscrite au bulletin n D 1 du casier judiciaire .
D it que si Pierre-Joseph FALC O N E, Arcudi G A Y D A M A K , Samuel M AN D ELSAFT, Isabelle SELIN épouse
D E LU B A C , Thierry D ELU BAC . Jérôme M U LAR D . Claude M O UTO N, Xavier C AZAUBO N, EcriiSrtl
POUSSIER. Jean-Chartes M A R C H IA N I cl Josée-Lyne FALC O N E s’ acquittent du moniani de l ’amende dans un
délai d ‘u« mois à compter de ce jour, ce moulant est diminue de 20% sans que celle dim inution puisse excéder 1
500 euros Cl en informe les condamnés,
D it que le paiement ne fa it pas obstacle à 1’exercice des voies de recours d en informe les condamnés,
E t aussitôt, suite à ces condamnations assorties du sursis simple, le président a donné l ’awrdsscmcnt prévu à
l’a rtic le 132-29 aux condamnés Isabelle SEL1N épouse DELUBAC, Thierry DELUBAC, Jérôme MULARD,
Claude M O ID ‘ON, Nicolas ANTAKI, Laurent ZAMBERNARDI, Bernard POUSSIER, A lla i» GU1LLOUX, Jean-
Charles M ARCHIANI, Emmanuelle DUFR1EN et Josée-Lyne FALCONE, que s’ils commettent une nouvelle
infraction ils pourront fa ire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d ’entraîner l’exécution de la
première peine sans confusion avec la Sàâônds ;
Compte tenu de l absence des condamnés au prononcé de lû décision, /c président n a pu leur donner
l ‘avertissement prévu à l’a rtic le 132-29 du Code pénal ;
Confirme les peines complémentaires de Goufiscalion des scellés ,
Sur I1 action civile,
Confirme Iç jugement entrepris en. ce qu’ il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de rassociaûon
Défense des citoyens, de l ’ association Promotion Sécurité Nationale et de l ’associalion Halte à la Censure, à la
Corruption, au Despotisme et à l ’Arbitrairc ;
Ççnfinnç. Iç jugement déféré en cc qu’ il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Pôle Emploi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Bernard POUSSIER à payer â Pôle Emploi (anciennement
ASSEDIC) 82 202, 94 euros en réparation du préjudice subi ;
Le condamne à payer A Pôle Em ploi la somme de 5 000 euros pour les frais inépétibles de première instance et
d ’ appel sur le fondement des dispositions de T article 475-1 du Code dé procédure pénale ;
Déboute Pôle Emploi du surplus de sa demande ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’ il a déclaré l ’adïnmistraiion des impôts recevable et bien fondée en sa
constitution de partie civile en application des dispositions de l ’ article L. 232 du livre des procédures fiscales
contre Arcadi G A Y D A M A K au titre de b fraude fiscale personnelle pour l ’impôt sur le revenu de l ’ année 1994
et a fa it droit à ses demandes ;
Déboute l’adm inistration fiscale de ses demandes contre Pierre-Joseph FALCO NE ei Arcadi G A Y D A M A K
relatives à ZTS OSOS en raison de la relaxe intervenue ;
Confirme
M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIÉS ;
le jugement en ce qu’ il a déclaré recevable
la constitution de partie civile de SELAFA
Infirm e le jugement en toutes ses dispositions relatives à cette partie civile sur l’action civile pouf le surplus ;
84
Condamne Piçrrç-Josopli FALCO NE à payer à SELAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES en sa
qualité de liquidateur de la société BRENCO France la somme de 1Û 198 344 euros en réparation du préjudice
s u b i,
Déboute la punie civile du surplus de scs demandes ,
Condamne Pierre-Joseph Falcone à payer à SELAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES la somme
de 25 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en première instance et en cause d ’appel, en
application des dispositions de l ’ article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condanuie Claude M O U TO N à payer à SELAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES en sa qualité de
liquidateur de la société BRENCO France la somme de KM) 00(1 euros en répara lion du préjudice subi ;
Condamne Claude M O U TO N à payer à SELAFA M A N D A T A IR E S JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 1
000 euros pour les frais irrépéliblcs qu’elle a dût engager en première instance et en cause d ’appel, en application
des disposilions de l ’aniclc 475-1 du Code de procédure pénale ;
CE DOCUMENT N ’EST PAS LA COPIE CERTIFIÉE
CONFORME DE L ARRÊT
85
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